Complaint motivation requirements in preliminary inquiry

P3 08 76Tribunal Cantonal12 de jun. de 2008Inadmissible

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Resumo

Société coopérative X. filed a timely complaint against the cantonal investigating judge’s refusal to open criminal proceedings. The complaint authority held that, under the Valais CPP, the complaint must specifically engage with the impugned reasoning and identify the relevance of each requested evidentiary measure. The complainant’s reliance on broad allegations of incomplete preliminary investigation and on procedural rights from the instruction phase was unavailing, because those rights do not exist at the preliminary inquiry stage. The complaint was therefore inadmissible for lack of sufficient motivation.

Regest

Art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; Anforderungen an die Begründung der Beschwerde gegen den Nichteintretens- bzw. Nichtanhandnahmeentscheid des Untersuchungsrichters. Die Beschwerdeschrift muss sich mit der angefochtenen Begründung auseinandersetzen und für jede geltend gemachte Straftat sowie für jedes beantragte Beweismittel darlegen, weshalb dieses für den Ausgang des Verfahrens entscheidwesentlich sein kann. Bloss allgemeine Vorbringen, Verweise auf andere Eingaben oder der pauschale Vorwurf unvollständiger Voruntersuchung genügen nicht. Verfahrensrechte wie Teilnahme an Untersuchungshandlungen, Akteneinsicht und Beweisanträge bestehen nach der Systematik des kantonalen Strafprozessrechts erst in der Untersuchungsphase; im Vorverfahren verfügt der Geschädigte nicht über weitergehende Rechte als der Beschuldigte.

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RVJ/ZWR 2008

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ATC (Autorité de plainte) du 12 juin 2008, Société coopérative X. c. Juge d’in-

struction cantonal.

Obligation de motivation de la plainte.

Exigences de motivation de la plainte, notamment lorsque des lacunes de l’enquête

préliminaire sont invoquées (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP; consid. 1b et 2b).

Pflicht zur Beschwerdebegründung.

Begründungsanforderungen der Beschwerde, insbesondere wenn Mängel des

Ermittlungsverfahrens gerügt werden (Art. 169 Ziff. 1 Abs. 2 StPO; E. 1b und 2b).

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) La procédure de plainte est ouverte au lésé contre la déci-

sion par laquelle le juge d’instruction refuse de donner suite à la

dénonciation ou à la plainte qu’il a déposée (art. 46 ch. 4 CPP).

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Comme la voie de la plainte est expressément prévue, le pouvoir

d’examen est entier, dans les limites toutefois des questions soule-

vées, car la plainte doit être motivée (art. 169 ch. 1 al. 2 CPP). Par ail-

leurs, à l’instar de la cour de cassation civile, l’autorité de plainte,

susceptible d’être formée par un juge unique conformément à l’art.

167 ch. 1 CPP, peut statuer par substitution de motifs (RVJ 2006 p. 199

consid. 1a et les jurisprudences citées).

b) Pour répondre à l’exigence de motivation susmentionnée, le

recourant doit prendre position - même brièvement - sur l’argumenta-

tion énoncée dans la décision attaquée et se prononcer au sujet de

chaque infraction pénale non retenue par le juge d’instruction, les

griefs d’ordre général étant insuffisants. Ainsi, il ne remplit pas cette

condition en se contentant de renvoyer à des considérations conte-

nues dans d’autres écritures ou de reprocher au magistrat instructeur

de ne tenir aucun compte du dossier ni des faits nouveaux (sans indi-

quer lesquels). Lorsque le plaignant estime l’instruction préliminaire

incomplète, il lui incombe de justifier la pertinence des moyens de

preuve requis en précisant en quoi ils sont susceptibles d’être déter-

minants pour décider de l’issue du litige (cf. arrêt 6P.100/2003 du 9

octobre 2003, publié in RVJ 2004 p. 197 consid. 4.1; concernant l’exi-

gence de motivation, cf. notamment ATC du 12 février 2007 en la cause

C. SA et R.; ATC du 25 janvier 2007 en la cause J.; ATC du 28 décembre

2006 en la cause E.; ATC du 29 novembre 2006 en la cause P.; ATC du 28

avril 2006 en la cause C.; ATC du 21 avril 2006 en la cause I.; ATC du 16

février 2006 en la cause F.).

c) Il résulte de la systématique du CPP, notamment de la place des

art. 53 à 57 CPP, que le droit d’assister aux actes d’instruction, de rece-

voir copie des procès-verbaux, de poser des questions (art. 53 ch. 1 i.f.

CPP), de requérir des opérations d’instruction (art. 54 CPP) et de

consulter le dossier ne sont reconnus en procédure pénale valaisanne

que dans la procédure d’instruction, soit après la décision du juge

d’instruction d’ouvrir une procédure pénale (art. 46 ch. 2 CPP). Préala-

blement, soit avant la phase de l’instruction préparatoire, tel n’est

donc pas le cas pour les parties (cf. arrêt 1P.227/2005 du 13 mai 2005

consid. 2.1), parmi lesquelles la partie civile, qui ne saurait avoir dans

la procédure d’enquête préliminaire plus de droits que le prévenu (ATF

116 Ia 459; RVJ 2006 p. 305 consid. 2a; 2003 p. 307 consid. 3b/aa). Par

ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, le lésé n’a pas qualité de par-

tie civile dans la phase de l’enquête préliminaire (arrêt 6P.54/2006 du

28 avril 2006, partiellement publié in RVJ 2006 p. 308 consid. 2.1.2).

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  1. En l’espèce, remise à un bureau de poste suisse le 24 avril 2008,

la plainte a été adressée dans le délai légal de dix jours.

a) S’agissant des griefs invoqués, la société coopérative X. se

fonde sur les art. 53 ch. 1 i.f., 54 ch. 1 et 61 ss CPP pour reprocher

essentiellement au juge d’instruction de ne pas avoir procédé à un

interrogatoire complet de A. voire des «autres personnes impli-

quées». En tant qu’elle fait valoir une violation de son droit d’être

entendue fondée sur des vices de procédure survenus dans le cadre

de l’enquête préliminaire, la recourante se méprend sur la portée -

très restreinte - de ses droits à ce stade, tel que cela a été rappelé au

considérant précédent (let. c) et, au surplus, se heurte aux limites de

son statut de lésée évoquées par la jurisprudence fédérale. Dès lors,

ses griefs sont inopérants.

b) Par ailleurs, dans la mesure où la société coopérative X. se

plaint des lacunes de l’enquête préliminaire, force est de constater

qu’elle se limite à soutenir, projet de questionnaire à l’appui, qu’elle

avait un nombre important de questions à poser au prévenu A., ques-

tions ayant pour but «d’approfondir de nombreux points à même de

qualifier le comportement de M. A. ainsi que de ses comparses au vu

des diverses infractions pénales dénoncées à l’autorité». De la sorte, la

recourante est restée sur un plan des plus général. Elle a attribué impli-

citement - mais sans spécification aucune - au contenu de son projet de

questionnaire, en lien abstrait avec les diverses infractions pénales

dénoncées, la vertu de permettre d’élucider, à l’aide de moyens de

preuve indéterminés susceptibles d’être découverts à la suite de l’in-

terrogatoire de A., des faits préalablement soumis à la sagacité des spé-

cialistes de la police cantonale ayant procédé à l’audition de dix prota-

gonistes et établi deux rapports circonstanciés de seize et dix pages,

sans parler des soixante questions et réponses composant les treize

pages de l’interrogatoire de A. mené par les enquêteurs le 14 juin 2007.

Or, une argumentation ciblée était d’autant plus nécessaire que l’ouver-

ture d’une instruction sur les questions litigieuses supposait qu’une

condamnation de ces chefs fût plus vraisembable qu’un acquittement

(cf. arrêts 6B_56/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.1.3 et 6B_588/2007 du

11 avril 2008 consid. 3.2.3). Faute de motivation suffisante, de tels griefs

sont donc irrecevables (art. 169 ch. 1 CPP a contrario).

Palavras-chave

complaint motivationpreliminary inquiryinadmissibilityinjured party rightsevidentiary requests