Seizure of lawyer’s fees for compensatory claim

P3 08 177Tribunal Cantonal18 de nov. de 2008Dismissed

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Resumo

X. SA and consorts complained against the investigating judge’s refusal to seize funds paid as an advance to attorney Me Y. for purposes of a compensatory claim. The complaint authority held that such funds may be seized unless the lawyer received them in good faith and acted without knowledge of their illicit origin. On the facts, the lawyer initially lacked sufficient indications to doubt his client’s good faith, and the later residual balance on the account was negligible. The complaint was therefore rejected insofar as admissible.

Regest

Art. 70 al. 2, 71 al. 1 CP; art. 97 CPP; former art. 59 ch. 1 al. 2 and ch. 2 al. 1 aCP: seizure of a lawyer’s fee advance for the execution of a compensatory claim is excluded only where the advance was received in good faith and the mandate was performed in ignorance of the illicit origin of the funds. The absence of mere knowledge that criminal proceedings are pending is insufficient; a third party must have concrete indications, or at least accept as seriously possible, that the assets derive from an offence. In applying proportionality, the court may also consider the residual amount and the practical usefulness of a seizure (consid. 2).

Texto completo

RVJ/ZWR 2009

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ATC (Autorité de plainte) du 18 novembre 2008, X. SA et consorts c. Office du

juge d’instruction du Valais central

Séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice

Le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’est exclu, en

matière de provision, que si l’avocat a reçu les avances de son client de bonne foi

et qu’il a exécuté son mandat dans l’ignorance de l’origine illicite des fonds perdus

(art. 59 ch. 1 al. 2 aCP et ch. 2 al. 1 aCP; 70 al. 2 CP, 71 al. 1 CP; art. 97 CPP; consid. 2).

Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung

Die Beschlagnahmung zwecks Vollstreckung einer Ersatzforderung ist bei Vor-

schüssen an einen Rechtsanwalt nur dann ausgeschlossen, wenn er diese im guten

Glauben von seinem Klienten erhalten und wenn er sein Mandat in Unwissenheit

über die Herkunft der Gelder ausgeübt hat (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 und Ziff. 2 Abs. 1

aStGB; Art. 70 Abs. 2 StGB; Art. 71 Abs. 1 StGB; Art. 97 StPO; E. 2).

Considérants (extraits)

(...)

  1. c) Les provisions versées par un client à son avocat sont suscep-

tibles de faire l’objet d’un séquestre (art. 97 ss CPP) en vue de l’exécu-

tion d’une créance compensatrice si les conditions des art. 71 al. 1, 2e

phr. CP sont réalisées. Lorsqu’elles ont été partiellement ou entière-

ment utilisées par le mandataire, elles peuvent également justifier le

prononcé d’une créance compensatrice au sens des art. 71 al. 1 CP et

59 ch. 2 al. 1 aCP (cf. arrêt 1B_185/2007 du 30 novembre 2007 consid.

10.1, in RVJ 2008 p. 318). Le séquestre en vue de l’exécution d’une

créance compensatrice, le prononcé d’une créance compensatrice et

la confiscation ne sont exclus, en matière de provisions, qu’à la double

condition que l’avocat ait reçu les avances de son client de bonne foi

et qu’il ait exécuté son mandat de bonne foi, c’est-à-dire dans l’igno-

rance de l’origine illicite des fonds perçus (art. 70 al. 2 et 71 al. 1, 2e phr.

CP; art. 59 ch. 1 al. 2 et 59 ch. 2 al. 1, 2e phr. aCP; arrêt 1S.5/2006 et

1S.6/2006 du 5 mai 2006 consid. 3.2.2, SJ 2006 I 489, BJP 2007 p. 35 et

Plädoyer 5/06 p. 69; Wohlers, Bermerkungen, in PJA 2006 p. 1164 ss;

TPF 2005 109 consid. 5.2).

Le principe de proportionnalité impose une interprétation large de

la dernière condition énoncée ci-avant. La confiscation ne peut ainsi

être prononcée si l’avocat sait simplement qu’une procédure pénale a

été ouverte contre son mandant, mais ne dispose pas d’informations

particulières. Il faut que ce tiers ait une connaissance certaine des faits

qui auraient justifié la confiscation ou, à tout le moins, considère leur

existence comme sérieusement possible, soit qu’il connaisse les infra-

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ctions d’où provenaient les valeurs ou, du moins, ait eu des indices

sérieux que les valeurs provenaient d’une infraction, soit ait eu une

connaissance - correspondant au dol éventuel - des faits justifiant la

confiscation (cf. arrêt 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4 et les

références citées). La doctrine majoritaire va aussi résolument dans un

sens restrictif (Baumann, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 2e éd. 2007,

n. 47b ad art. 70/71 CP; Schmid, Kommentar, Entziehung, Organisiertes

Verbrechen, vol. I, 2e éd. 2007, n. 84 ad art. 70-72 CP; Nadelhofer, Geld-

wäscherei und Entziehung - Risiken für Anwälte, in RSJ 2006 p. 345 ss

et Probleme der Drittentziehung gemäss Art. 70 Abs. 2 StGB, in Juslet-

ter du 4 juin 2007, n. 22; Antenen/Burnand/Treccani, La rémunération

du défenseur pénal par le produit de l’infraction, in RPS 2001 p. 91 à 93;

Arzt, Entziehung und guter Glaube, in Mélanges en l’honneur du Profes-

seur Jean Gauthier, Berne 1996, p. 100 s.).

d) En l’espèce, il ne résulte pas du déroulement de la procé-

dure qu’au moment d’encaisser la provision de 160’000 fr., au début

mars 2006, Me Y. ait pu disposer d’autres éléments que les déclarations

de A. – qui contestait les accusations pénales portées contre lui – voire

du début du dossier judiciaire, soit de la plainte/dénonciation pénale

du 11 mai 2005, de ses annexes ainsi que des démarches d’instruction

(notamment commissions rogatoires et mesures de surveillance)

ayant précédé les interrogatoires de son client du 21 février 2006.

Certes, l’importance de la provision créditée en sa faveur ne lui a pas

échappé puisque, fait singulier, il a tenu à intervenir auprès du juge

d’instruction cantonal puis du juge d’instruction pour leur signaler

ouvertement son versement, pièces bancaires à l’appui, et de plus pour

justifier son montant à l’aide de diverses explications qui pouvaient

être tenues pour plausibles. Quoi qu’il en soit, vu en outre l’absence de

toute réserve de la part des magistrats interpellés, indépendamment

de leur compétence pour délivrer un blanc-seing en ce domaine, il

n’était pas clairement erroné d’estimer que Me Y., qui clamait l’inno-

cence de son client, avait pu tabler que son appréciation de la situation

n’était pas mise en doute, tant s’agissant de la non-irrégularité de l’ori-

gine de la provision que de son montant et que, partant, il n’y avait pas

place pour du dol éventuel.

Dès la mi-mars 2006, l’avocat est entré en possession de l’entier du

dossier judiciaire et a ainsi eu connaissance de la demande de séques-

tre formulée par X. SA et consorts le 6 mars 2006 concernant les

comptes bancaires de A., respectivement de l’association B. Toutefois,

il n’a pu qu’être conforté dans son opinion par le refus immédiat puis

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réitéré du juge d’instruction de procéder aux séquestres requis, qui

allait être encore signifié derechef par décision du 5 mars 2007. Depuis

le printemps 2006, soit durant une période caractérisée par une focali-

sation sur la question du for et sur des procédures connexes, la ques-

tion est restée en veilleuse, avant que X. SA et consorts reviennent à

charge par courrier du 7 février 2007 au sujet de leur demande de

séquestre des comptes bancaires de A. et que le juge d’instruction

confirme son refus, le 5 mars 2007, pour les mêmes motifs que ceux

invoqués dans sa lettre du 13 mars 2006. Ainsi, en tout cas jusqu’à ce

nouveau rebondissement en 2007, Me Y. ne disposait pas d’indices suf-

fisants pour l’inciter à réviser son point de vue, d’autant que l’avis de

droit du Professeur C. du 21 juillet 2006 estimait douteux, en se fondant

sur une abondante démonstration technique et juridique, que son

client puisse être considéré comme coauteur ou complice des infra-

ctions qui lui étaient reprochées. Dès lors, il n’était pas manifestement

erroné, de la part du juge d’instruction, d’estimer qu’à ce stade, l’avo-

cat ne tenait toujours pas pour sérieusement possible que le montant

perçu à titre de provision provenait de la commission d’une infraction.

On rappelle à cet égard que, selon l’extrait de compte que l’intimé vient

de déposer en cause, la provision était pratiquement épuisée au 31

décembre 2006 et que, depuis lors, le compte bancaire où elle a abouti

n’a plus connu de mouvement significatif. C’est dire qu’a posteriori, sur

le plan du résultat, au regard du principe de proportionnalité et compte

tenu des montants dérisoires en jeu (270 fr. 05 au 1er janvier 2007 et de

193 fr. 15 au 30 septembre 2008), on ne saurait conclure qu’il était mani-

festement insoutenable, de la part du juge d’instruction, de renoncer à

examiner les conséquences du fait que, selon l’avis même du magistrat,

l’avocat pouvait ne plus être de bonne foi dès connaissance de l’arrêt

du 30 novembre 2007 voire de la décision du 19 juillet 2007 et ainsi, au

vu des divers inconvénients signalés, de se dispenser de séquestrer le

solde du compte bancaire ... ou tout autre avoir de Me Y. à titre de

créance compensatrice relative à la variation de solde entre le moment

de la disparition de bonne foi et celui où la mesure de contrainte aurait

dû être opérée.

Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée, pour

autant qu’elle soit recevable.

Palavras-chave

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