Trespass requires a closed space; fishing authorization justified entry

P2 09 35Tribunal Cantonal23 de dez. de 2010Confirmed

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Resumo Omnilex

The owner of an agricultural estate surrounded by waterways complained that fishermen entered her land to conduct electric fishing under an authorization issued by the cantonal fishing service. She appealed the judge of instruction’s non-prosecution order for violation of domicile. The appellate court held that the property was not a closed space within the meaning of Art. 186 CP, since it could be accessed by bridge or road without crossing a physical barrier. It further held that the fishermen acted in good faith under the fishing authorization and/or the right of access for anglers, so that a factual mistake excluded intent. The appeal was rejected and the non-prosecution order confirmed.

Sumário Omnilex

Art. 186 CP; only a closed space or enclosed area can constitute the object of domestic trespass. A rural property surrounded by waterways, accessible without crossing a physical barrier, is not a closed space in this sense. Moreover, an authorization for electric fishing issued by the competent authority may constitute a justification ground; if the accused, in good faith, believe they are acting under such authorization or under the anglers’ right of access, they labor under an error of fact within the meaning of Art. 13 CP, excluding intent. Where the objective element is lacking and the subjective element is excluded, the non-prosecution order must be upheld (consid. 6a/aa, 6b).

Texto completo

Code pénal – violation de domicile – droit de marchepied – fait justificatif –

erreur sur les faits – ATC (juge de la cour pénale II du 23 décembre 2010) –

TCV P2 09 35

Violation de domicile

– Seul un espace clos peut faire l’objet d’une violation de domicile (consid. 6a/aa),

ce qui n’est pas le cas d’un domaine agricole entouré de cours d’eau (consid. 6b).

– Une autorisation de pêche électrique, délivrée par le service compétent, consti-

tue en principe un fait justificatif (consid. 6b); portée de l’autorisation laissée

ouverte, les prévenus se croyant en droit d’agir en raison du droit de marchepied

ou de l’autorisation (consid. 6b).

– Appel rejeté et non-lieu confirmé.

Réf. CH: art. 13 CP, art.14 CP, art. 186 CP, art. 699 CC,

Réf. VS: art. 20 LCP, art. 19 LCP, art. 28 LCP, art. 29 LCP

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Hausfriedensbruch

– Nur ein geschlossener Raum kann Objekt eines Hausfriedensbruches bilden

(E. 6a/aa), welche Voraussetzung bei einem landwirtschaftlichen Gut, das von

einem Gewässer umgeben ist, nicht erfüllt ist (E. 6b).

– Die Bewilligung der Elektrofischerei durch die zuständige Dienststelle stellt

grundsätzlich einen Rechtfertigungsgrund dar (E. 6b); Umfang der Bewilligung

offen gelassen, da sich die Beschuldigten wegen des freien Durchgangsrechts

oder der Bewilligung im Recht glaubten, so handeln zu dürfen (E. 6b).

– Berufung abgewiesen und Einstellung bestätigt.

Ref. CH: Art. 13 StGB, Art. 14 StGB, Art. 186 StGB, Art. 699 ZGB

Ref. VS: Art. 20 kantonales Fischereigesetz (kFG), Art. 19 kFG, Art. 28 kFG, Art. 29 kFG

Faits (résumé)

A la suite d’une demande d’une pisciculture, la société de pêche

de A. s’est vue délivrer une autorisation de pêche électrique par le Ser-

vice cantonal de la pêche afin de prélever des poissons dans un canal

affluent situé sur le domaine agricole de X. Muni de cette autorisation,

le président de la société de pêche de A., accompagné de plusieurs

pêcheurs, s’est rendu sur la parcelle de X., afin d’effectuer ce prélève-

ment. N’ayant pas été avisée du passage des pêcheurs sur son fonds,

la propriétaire du domaine a porté plainte pour violation de domicile

et interjeté appel contre le non-lieu prononcé par le juge d’instruction.

Considérants (extraits)

(…)

  1. Le premier juge a considéré, principalement, que les éléments

constitutifs de la violation de domicile n’étaient pas réalisés, et, subsi-

diairement, que les prévenus pouvaient se prévaloir d’un fait justifica-

tif. L’appelante le conteste.

a) aa) Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de

l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans

un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jar-

din clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera

demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant

droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans

au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 186 CP). Cette disposition ne

définit pas le «domicile», mais fournit une liste d’exemples. Peuvent, en

particulier, être qualifiés de domicile une cour ou un jardin clos et atte-


nant à une maison (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne

2010, n. 11 ad art. 186 CP). Il doit s’agir, le cas échéant, d’une surface

non bâtie, close et rattachée à un bâtiment (Rehberg/Schmid, Straf-

trecht III, Delikte gegen den Einzelnen, Zurich 1997, p. 371). Il n’est pas

nécessaire que le lieu soit fermé; il suffit qu’il soit clos (que l’on puisse

ou non franchir facilement la clôture; ATF 90 IV 77 consid. 2a).

L’auteur doit en outre avoir agi de manière illicite. Cette exigence

a pour but d’exclure l’infraction lorsque l’auteur est lui-même un ayant

droit ou lorsqu’il peut invoquer un fait justificatif (Stratenwerth/Woh-

lers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2010, n.

9 ad art. 186 CP). Ainsi, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’au-

torise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en

vertu du code pénal ou d’une autre loi (art. 14 CP). L’acte doit avoir son

fondement dans l’ordre légal; ce fondement peut être une norme fédé-

rale ou cantonale, de droit public ou de droit privé (ATF 94 IV 5 consid.

1). Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel

étant suffisant (ATF 108 IV 33 consid. 5; 90 IV 74 consid. 3).

bb) L’accès des pêcheurs aux fonds privés est une question réser-

vée au droit cantonal (art. 699 al. 2 CC). Ce droit, dit de marchepied, est

consacré par la plupart des cantons suisses (Piotet, Le droit privé vau-

dois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 2048). En Valais, le

pêcheur a le droit de pénétrer sur le fonds d’autrui, naturel ou amé-

nagé, à condition de se légitimer et de ne pas porter atteinte à des

personnes ou à des biens [art. 20 al. 1 la loi cantonale sur la pêche du

15 novembre 1996 (ci-après: LCP)]. Le droit de marchepied ne peut

s’exercer qu’à l’endroit le plus proche de la rive permettant une circu-

lation normale des pêcheurs. Il comprend la faculté de pêcher (art. 20

al. 2 LCP). Le droit de marchepied ne s’étend pas à d’autres personnes.

Il doit s’exercer de la manière la moins incommodante pour les proprié-

taires, fermiers ou locataires (art. 20 al. 3 LCP). Selon l’art. 19 LCP, toute

personne qui participe à une manœuvre dont le but est de capturer ou

de tuer des animaux relevant de la législation de la pêche est réputée

prendre une part active à la pêche et est soumise à la LCP (art. 19 LCP).

La loi cantonale sur la pêche s’applique aux eaux publiques et privées

(art. 2 al. 1 LCP) et le droit régalien de la pêche appartient à l’Etat qui

en concède l’exercice par la délivrance de permis ou d’affermage (art.

28 al. 1 LCP). Le droit de marchepied s’étend par conséquent sur toutes

les eaux soumises à la régale de l’Etat, que l’eau en question soit pro-

priété privée ou dépende du domaine public; le droit de pêche s’étend

également aux eaux privées qui communiquent avec le domaine public

et dans lesquelles les poissons et les écrevisses peuvent pénétrer natu-

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rellement (art. 2 al. 1 et 2 et art. 27 al. 1 LCP; Piotet, op. cit., n. 2050).

A des fins scientifiques, didactiques ou éducatives, le service de la

pêche peut délivrer une autorisation spéciale de pêche (art. 28 al. 4

LCP). De plus, dans un but scientifique ou d’aménagement piscicole, il

peut prendre des mesures dérogeant aux dispositions légales valables

pour la pêche ordinaire (art. 29 al. 2 LCP).

cc) Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits, celui qui n’a pas

connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élé-

ment constitutif d’une infraction, mais aussi sur un fait justificatif ou

une circonstance exerçant une influence sur la peine (art. 13 al. 1 CP;

Message, FF 1999 p. 1810). L’intention de réaliser la disposition pénale

en question fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 et 3.2. sur la diffé-

rence avec l’erreur de droit). Dans une telle configuration, l’auteur doit

être jugé selon cette appréciation erronée, si elle lui est favorable. Qui-

conque pouvait éviter l’erreur en usant des précautions voulues est

punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction

de négligence (art. 13 al. 2 CP). Ainsi, le chauffeur de camion qui croit

que les autorisations dont il dispose couvraient le transport de subs-

tances dangereuses, alors que tel n’est pas le cas, commet une erreur

sur les faits (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne

2007, n. 1.2. ad art. 13).

b) En l’espèce, le terrain sur lequel se sont rendus les prévenus est

un domaine agricole. Comme le reconnaît la propriétaire, il est entouré

principalement de cours d’eau, ce qui démontre, à l’instar des photo-

graphies déposées en cause, qu’il ne s’agit pas d’un espace clos; les

pêcheurs ont pu y accéder aisément par un petit pont ou par la route,

pour la personne conduisant le bus, sans devoir franchir de clôture. A

cet égard, une interdiction de circuler ne constitue pas un obstacle

physique, mais la manifestation d’une réglementation de droit public

en matière de circulation routière. Une instruction complémentaire sur

ces faits est donc inutile et l’appréciation du juge d’instruction selon

laquelle l’une des conditions objectives de l’infraction de violation de

domicile n’est pas remplie ne peut qu’être confirmée.

De plus, comme mentionné dans la décision entreprise, les préve-

nus ont agi de manière licite puisqu’ils bénéficiaient d’une autorisation

de pêche électrique délivrée le 3 avril 2006, par le service cantonal de

la pêche, à la société des pêcheurs de A., par son président, Y. Cette

autorisation précisait sa durée, au 31 mars 2007. Le mandataire de la

plaignante en déduit que ce document ne permettait qu’une seule

pêche devant être effectuée avant cette date et exclusivement par les

membres de la société des pêcheurs de A. Toutefois, cette pièce com-


porte une inscription manuscrite à côté de la date «-> établi le

12.03.2007» qui, mise en relation avec la lettre du 5 septembre 2007 du

service précité, confirme une portée plus étendue de l’autorisation. De

surcroît, dans ce courrier, l’autorité administrative n’exclut pas la pos-

sibilité d’aménager plusieurs pêches électriques et de recourir à des

bénévoles; l’autorisation n’est, en effet, pas restreinte aux seuls mem-

bres de la société de pêcheurs. Celle-ci est, en revanche, responsable

de l’organisation de la pêche électrique. Il ressort à cet égard du dos-

sier qu’une telle opération nécessite la présence de nombreuses per-

sonnes afin de pouvoir rapidement mettre les poissons ayant reçu une

décharge électrique dans le bac oxygéné.

Ces questions peuvent toutefois rester indécises, du moment que

les intéressés se croyaient, de bonne foi, en droit d’agir comme ils l’ont

fait. Tous avaient, en effet, connaissance de l’autorisation que détenait

Y. et pensaient, en outre, en tant que pêcheurs, faire usage de leur droit

de marchepied, en restant dans la mesure du possible le long des rives

et en stationnant le véhicule au plus près du lieu de prélèvement pour

sauvegarder au mieux les poissons; ils peuvent, par conséquent, se

prévaloir d’une erreur sur les faits. L’infraction litigieuse ne pouvant

être qu’intentionnelle, une telle méprise empêche la réalisation de l’élé-

ment subjectif. Partant, c’est à bon escient que le juge d’instruction a

considéré que l’infraction de l’art. 186 CP n’était pas réalisée et a pro-

noncé le non-lieu. Il s’ensuit le rejet de l’appel dans la mesure où il porte

sur la violation de domicile.

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Palavras-chave

domestic trespassclosed spacefactual mistakejustification groundfishing authorizationanglers' right of accessintent

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the agricultural domain constituted a 'closed space' under criminal trespass law.

Decisão extraída

No. The land was not a closed space, so an objective element of domestic trespass was missing.

Fundamentação extraída

Art. 186 CP protects only closed premises or enclosed areas. The property was mainly surrounded by water, but could be entered by bridge or road without crossing a fence; a road restriction is not a physical barrier.

Questão jurídica principal

Whether the fishermen acted unlawfully or could rely on a justification based on fishing rights or authorization.

Decisão extraída

They could rely on a factual mistake about a justification ground, and in any event an electric-fishing authorization issued by the competent service is in principle a justification ground.

Fundamentação extraída

The parties knew of the authorization and believed in good faith that they were entitled to act under the right of way for anglers and/or the authorization. Because trespass is intentional, this mistake excluded the subjective element.

Questão jurídica principal

Whether the non-prosecution order should be overturned.

Decisão extraída

No, the dismissal decision was correct and had to be confirmed.

Fundamentação extraída

Since the objective and subjective elements of Art. 186 CP were not met, further factual inquiry was unnecessary.

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