Grave speeding offense and sentencing in appeal

P1 12 16Tribunal Cantonal6 de jun. de 2013Dismissed

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Resumo

The cantonal criminal court dismissed X__________'s appeal against his conviction for grave speeding. It held that the appeal was admissible despite the irregular transmission of the first-instance judgment, but found the radar-based speed control reliable and sufficient to prove that he drove 84 km/h in a 50 km/h zone, i.e. 29 km/h above the limit after deduction. The court upheld the conviction, confirmed a suspended pecuniary sentence of 15 day-fines, set the day-fine at CHF 155, imposed an additional fine of CHF 500, fixed three days' substitute imprisonment, and charged all procedural costs to the appellant.

Regest

Art. 90 al. 2 LCR, 27 al. 1 LCR, 4a al. 1 let. a OCR; grave speeding and proof by radar measurement. A speed excess of at least 25 km/h inside a locality constitutes, as a rule, an objectively grave violation within the meaning of Art. 90 al. 2 LCR. Technical instructions on speed controls are mere administrative recommendations and do not bind the criminal judge, who retains free assessment of the evidence. A properly documented radar measurement, corroborated by police records and a photograph, may suffice despite alleged non-compliance with technical recommendations, absent concrete reasons to doubt reliability. For sentencing under Art. 47 and 34 CP, the court may fix the day-fine according to the offender’s economic capacity and, under Art. 42 al. 4 CP, add a small fine to strengthen special prevention; the substitute custodial sentence for non-payment of the fine may be derived from the day-fine amount.

Texto completo

Par arrêt du 10 octobre 2013 (6B_670/2013), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en

matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement.

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JUGEMENT DU 12 MAI 2013

Tribunal cantonal

La Cour pénale I

Jérôme Emonet, juge ; Yannick Deslarzes, greffière

en la cause pénale

Ministère public , appelé, représenté par le procureur

contre

X__________ , prévenu appelant, représenté par Maître A_________

(art. 90 ch. 2 LCR et 27 al. 1 LCR : violation grave des règles de la circulation routière)

recours contre le jugement du Tribunal du district de B__________ du 27.02.2012


  • 2 -

Procédure

A. Sur dénonciation du service de la circulation routière et de la navigation (ci-après :

SCN) du 10 mai 2010, le juge d'instruction a, le 18 mai 2010, décidé l'ouverture d'une

instruction d'office contre X__________ pour violation grave des règles sur la

circulation routière.

Par ordonnance pénale décernée le 26 mai 2010, le magistrat instructeur a reconnu

X__________ coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 27 al. 1 et

90 ch. 2 LCR) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 14 jours-amende à 200 fr.

l’un, ainsi qu’à une amende additionnelle de 1000 francs. Le 28 juin 2010,

X__________ a, par l’entremise de son homme de loi, formé opposition à l’ordonnance

pénale. Le 24 novembre 2010, il a été interrogé en qualité de prévenu par le juge

d’instruction (doss., p. 70), tandis que l’agent de la police cantonale ayant procédé à la

mesure de vitesse – et dont l’audition comme témoin avait été sollicitée – a, le

6 novembre 2010, déposé un rapport administratif relatant le déroulement du contrôle

(doss., p. 66).

Par décision du 31 août 2011, le Tribunal cantonal a rejeté la plainte interjetée le

21 décembre 2010 par X__________ contre le refus du juge d’instruction d’auditionner

comme témoin l’agent de police (TCV P3 10 259).

B. Le 21 mars 2011, le magistrat – dans sa nouvelle fonction de procureur depuis

l’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse (CPP) – a dressé un acte

d’accusation au sens des art. 324 ss et 356 al. 1 CPP, retenant que X__________

s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens

des art. 27 al. 1 et 90 ch. 2 LCR. Il déterminait par ailleurs l’autorité de jugement, à

savoir le juge de district.

C. Dans le cadre de la procédure de preuves aux débats, le juge de district a collecté,

d’une part, des renseignements concernant la situation financière et familiale actuelle

de X__________ (doss., p. 118 ss) et, d’autre part, les instructions techniques

concernant l’installation du radar et le contrôle de vitesse (doss., p. 180 ss).

D. Statuant le 27 février 2012, le juge de district a prononcé le jugement suivant :

X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR),

est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, au montant de 155 fr. le jour-amende,

ainsi qu’à une amende de 500 francs.

En cas de non paiement fautif de l’amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution

est fixée à trois jours (art. 106 al. 2 CP).

X__________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire, le délai d’épreuve

étant fixé à deux ans.


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Les frais d’instruction, par 625 fr., et de jugement, par 700 fr., sont mis à la charge de

X__________.

E. Contre ce jugement motivé, expédié le 27 février 2012, X__________ a, le 19 mars

2012, déposé une déclaration d’appel (au sens de l’art. 399 al. 3 CPP). Il a indiqué

attaquer le jugement de première instance dans son ensemble (art. 399 al. 3 let. a

CPP), et a sollicité, principalement, d’être acquitté purement et simplement de la

prévention de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement

d’être reconnu coupable de violation simple desdites règles, au sens de l’art. 90 ch. 1

LCR, en tout état de cause sous suite de frais et dépens.

Par décision du 26 février 2013, le juge de céans a écarté la requête de preuves aux

débats présentée par X__________ – tendant à l’audition en qualité de témoin de

l’agent de police et d’un responsable de la société ayant fabriqué le radar (Traffipax-

Vertrieb GmbH), à l’inspection du véhicule ayant servi au contrôle radar du 23 mars

2012 ainsi qu’à une inspection des lieux – renvoyant le sort des frais de décision à fin

de cause.

Le représentant du ministère public a renoncé à comparaître devant le Tribunal

cantonal et a, le 7 mars 2013 en vue des débats d’appel, déposé ses propositions

écrites, ainsi rédigées :

X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 27 al.

1 et 90 ch. 2 LCR), est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant

2 ans, le jour-amende étant fixé à 155 francs, et à une amende de 1'500 francs.

En cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à

10 jours.

Les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de X__________.

Lors des débats tenus le 13 mars 2013, X__________ a, après avoir été interrogé en

qualité de prévenu, confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel.

Préliminairement

1. Le jugement attaqué a été rendu après le 1er janvier 2011, de sorte que la présente

cause est soumise au CPP (art. 454 al. 1 CPP; RO 2010 p. 2020). Il en va en

particulier ainsi même si le traitement de la procédure d’opposition à l’ordonnance

pénale en première instance relevait, en application de l’art. 455 CPP, de l’ancien droit

(arrêt du Tribunal fédéral 1B_239/2011 du 15 juillet 2011 consid. 1.3 ;Schmid,

Schweizerische Strafprozessordung, Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, n. 2 ad

art. 455 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des

praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1430, p. 940).


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1.1

1.1.1 Selon le CPP, la partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de

première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai

de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque

le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le

dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel

adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à

compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication

du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du

jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé. Cela étant, si la

juridiction de première instance notifie, contrairement au système légal, directement

aux parties un jugement motivé sans leur avoir au préalable signifié le dispositif,

l'annonce d'appel devient sans portée et n'apparaît plus obligatoire (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5, in SJ 2012 I p. 268 ; ATF 138 IV

157 consid. 2.2; Hug, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], in Kommentar zur

schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2010, n. 11 ad art. 399 CPP; Pitteloud,

op. cit., n. 185, p. 120 et n. 1175, p. 791).

1.1.2 En l’occurrence, à l’issue des débats de première instance tenus le 24 février

2012, le juge de district a pris acte de la renonciation des parties au prononcé public du

jugement et a, le 27 du même mois, directement expédié le jugement motivé, sans

envoi préalable d'un dispositif. Dans un tel cas de figure, l’appelant n’avait pas à former

une annonce d’appel dans les 10 jours, mais bien à déposer la déclaration d’appel,

directement auprès du Tribunal cantonal, dans le délai de 20 jours. Or, dans le cas

particulier, l’intéressé a d’abord, le 7 mars 2012, annoncé faire appel du jugement,

d’emblée motivé, rendu le 27 février 2012 – et notifié le lendemain – soit dans le délai

de 10 jours ; puis, il a déposé sa déclaration d’appel le 19 mars 2012, soit dans le délai

de 20 jours depuis la transmission par le Tribunal de district, le 8 mars 2012, du

dossier et de l’annonce d’appel au Tribunal cantonal. Toutefois, le jugement de

première instance reproduisait intégralement, sous la rubrique « voies de droit », la

teneur de l’art. 399 CPP, dont le titre marginal est « annonce et déclaration d’appel ».

Comme la distinction entre ces deux étapes n’a été clarifiée, dans la jurisprudence

publiée du Tribunal fédéral, qu’au mois de mars 2012 (cf. ATF 138 IV 157 précité),

l’appelant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, n’a pas à subir de préjudice

d'une indication erronée des voies de droit, à laquelle il s’est fié (cf. ATF 134 I 199

consid. 1.3.1). Dans ce contexte, l’annonce puis la déclaration d’appel, déposées selon

les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont recevables. Pour le surplus, le juge

de céans est compétent en raison de la matière pour connaître de la cause en appel

(art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP).

1.2

1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art 398

CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), de sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de

première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal

fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen


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prévaut également en matière de fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral

6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; Hug, op. cit., n. 20 ad art. 398 CPP ;

Eugster, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basel 2011, n. 1

ad art. 398 CPP).

L’autorité d’appel n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs

conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). L'obligation de motiver tout prononcé,

découlant de l’art. 81 al. 3 CPP, n'exclut pas, pour autant, une motivation par renvoi

aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la

juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent

n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure

(Macaluso, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.

15 et 16 ad art. 82 CPP ; Stohner, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-

ordnung, Basel 2011, n. 9 ad art. 82 CPP).

1.2.2 En l'occurrence, se référant expressément à l’art. 399 al. 3 let. a CPP, l'appelant

conteste l’ensemble du jugement, de sorte qu’il convient de réexaminer tant les faits

que le droit, qu’il s’agisse du verdict de culpabilité ou du type et de l’ampleur de la

peine infligée en première instance.

Faits

2.

2.1 L’acte d’accusation après opposition dressé le 14 octobre 2011 renvoie à

l’ordonnance pénale du 26 mai 2010, qui retenait les faits suivants :

Le 23 mars 2010, à 20h32, X__________ circulait à la rue C_________, à

B_________, au volant du véhicule automobile immatriculé xxx à la vitesse de

84 km/h, alors que la vitesse est limitée sur ce tronçon à 50 km/h. Le dépassement net

de vitesse, après déduction de la marge de tolérance, est de 29 km/h.

2.2 L’appelant remet en cause la fiabilité du contrôle de vitesse effectué par la police

cantonale.

2.2.1 Il ressort du procès-verbal de contravention dressé le 23 avril 2010 par le

sergent D_________, de la police cantonale, que le conducteur du véhicule automobile

de marque Audi, portant plaques de contrôle xxx a, le 23 mars 2010, à 20h32, circulé à

la vitesse de 84 km/h à la rue C_________, à B_________, à hauteur de E_________,

soit à l’intérieur de la localité. Après déduction d’une marge de 5 km/h, le dépassement

net de vitesse se montait ainsi à 29 km/h (doss., p. 3). Un cliché, portant le no 73, du

véhicule et de son conducteur a été pris.

Le jour des faits, soit le 23 mars 2010, l’agent prénommé avait dressé un procès-verbal

des mesures de vitesse se rapportant au cliché no 73. Ce document précise que


  • 6 -

l’appareil de mesure utilisé consistait en un radar de marque et type Traffipax –

speedophot (no 20105), contrôlé pour la dernière fois en décembre 2009. La rubrique

du procès-verbal intitulée « tests de fonctionnement » est complétée avec les termes

« OK ». Le radar a été utilisé de manière stationnaire, c’est-à-dire à partir de la voiture

de police, et positionné de manière frontale par rapport aux véhicules à contrôler. Les

signaux « début de localité » et « vitesse maximale » étaient placés à une distance

d’environ 120 m du radar. Pour ce qui est des conditions atmosphériques, le procès-

verbal indique qu’il faisait beau temps, que le crépuscule était tombé et que la

chaussée était sèche. La visibilité était bonne et la route se présentait de manière

rectiligne. Enfin, la densité du trafic a été qualifiée de moyenne (doss., p. 12).

2.2.2 Par courrier du 31 mars 2010, la police cantonale (section circulation) a avisé

X__________ du fait que le véhicule immatriculé xxx avait, le 23 du même mois, été

enregistré comme ayant circulé à la vitesse de 84 km/h à la rue C_________, à

B___________. Ce courrier précisait par ailleurs que, comme le dossier allait être

« transmis au Tribunal », X__________ serait convoqué au poste de police pour

l’identification du conducteur responsable de l’infraction. Le 17 avril 2010,

X__________ a ainsi complété le formulaire intitulé « identité du conducteur

responsable », reconnaissant avoir personnellement piloté, le jour en question, le

quatre roues incriminé ; il a en revanche laissé vierge de tout commentaire la rubrique

« remarques » (doss., p. 6 ss).

2.2.3 Le 6 novembre 2010, l’agent de police a donné suite à l’ordonnance du juge

d’instruction l’invitant à déposer un rapport écrit sur les questions soulevées par

X__________ consécutivement à son opposition à l’ordonnance pénale. Le gendarme

a précisé avoir arrêté et positionné la voiture radar de manière parfaitement parallèle à

la route, sans toutefois employer de chevillière, car les roues du véhicule avaient été

positionnées « sur la bordure du trottoir ». Le radar Traffipax-speedophot était monté

dans la voiture de manière fixe – plus précisément dans le pare-chocs et dans le coffre

– et ne nécessitait aucun réglage. Une fois le radar mis en place, l’agent a effectué un

calibrage de l’appareil afin de vérifier son bon fonctionnement. S’agissant de l’angle de

prise de vue des automobiles à contrôler et du calcul de cet angle, l’intéressé a

souligné être dans l’impossibilité de fournir des renseignements, car ces mesures sont

calculées par l’Office fédéral de métrologie (ci-après : METAS), qui a homologué

l’appareil. Enfin, le gendarme a relevé que le dernier contrôle du radar avait été

effectué dans le courant du mois de décembre 2009. Etait annexée au rapport

administratif du gendarme la copie du certificat de vérification dressé le 7 décembre

2009 par METAS en relation avec le radar Traffipax-speedophot (METAS 20105-0),

indiquant que la vérification était valable jusqu’au 31 décembre 2010 (doss., p. 66 s.).

2.2.4 Entendu comme prévenu pour la première fois le 24 novembre 2010 – soit plus

de 8 mois après les événements –, X__________ a déclaré se souvenir avoir été

« flashé » en mars 2010, à hauteur de F_________, juste avant G_________, à

B__________. Regardant alors le compteur de son véhicule, il a constaté que celui-ci

indiquait une vitesse de 50 km/h. Il s’est dit par la suite étonné d’avoir reçu le courrier

du service de la circulation lui signalant qu’il avait dépassé la vitesse maximale

autorisée. A la question de savoir quelle impression il avait de la vitesse à laquelle il


  • 7 -

roulait, il a rétorqué ce qui suit : « il m’est difficile de l’estimer dans la mesure où j’ai

une voiture récente, relativement bien insonorisée ». Il a martelé demeurer « convaincu

du fait qu’[il] roulai[t], ce soir-là, à la vitesse autorisée, à savoir à 50 km/h à cet

endroit » (doss., p. 70 s.).

Interrogé lors des débats en appel le 13 mars 2013, il a simplement confirmé sa

première déclaration, n’y apportant aucun correctif ou complément.

2.2.5 Sur interpellation du juge de district, le gendarme a, le 16 décembre 2011,

dressé un second rapport administratif, y annexant notamment les Instructions établies

par l’OFROU concernant les contrôles de vitesse par la police, du 22 mai 2008 (doss.,

p. 226 ss), ainsi que les Instructions de service concernant l’installation du radar de

circulation Traffipax-speedophot (doss., p. 183 ss).

Suivant la logique de l’art. 6 OOCCR-OFROU (cf. infra, consid. 3.1.3), les instructions

de l’OFROU distinguent les contrôles effectués au moyen de systèmes immobiles

surveillés par un personnel spécialisé (ch. II ; cf. art. 6 let. a OOCCR-OFROU) –

comme en l’espèce – des mesures prises au moyen de systèmes mobiles (ch. III ; cf.

art. 6 let. c OOCCR-OFROU) ou encore des mesures effectuées grâce à des systèmes

immobiles autonomes (ch. IV ; cf. art. 6 let. b OOCCR-OFROU). Le ch. II des

instructions précise que, par contrôle au sens de l’art. 6 let. a OOCCR-OFROU, on

entend les mesures réalisées notamment à partir d’un véhicule à l’arrêt. Un procès-

verbal des mesures de vitesse doit être rédigé pour chaque série de mesures

effectuées au même endroit, et indiquer en particulier la date, l’heure et le lieu des

mesures effectuées, le sens de circulation des véhicules contrôlés, la vitesse maximale

autorisée sur le lieu des mesures, la désignation du système de mesures (radar), la

date de la dernière vérification, la confirmation de l’exécution des tests de

fonctionnement prescrits, ainsi que le nom ou la signature lisible de la personne

responsable du contrôle (cf. ch. 5). Les instructions afférentes aux systèmes immobiles

surveillés par un personnel spécialisé précisent en outre que les appareils radar

doivent être placés et utilisés de manière à éviter les erreurs de mesure causées par la

présence de surfaces ou de treillis métalliques réfléchissant le faisceau d’ondes

électromagnétiques (ch. 6.1) ; enfin, des règles spécifiques sont prévues si des

contrôles de vitesse sont effectués dans des virages, hypothèse non réalisée in casu.

Quant aux directives concernant l’emploi du Traffipax-speedophot, elles énoncent en

préambule (chap. 3, p. 8) que ce type d’installation est notamment composé d’une

antenne radar, d’une partie photographique avec unité de commande et d’un boîtier de

commande. L’antenne est construite de façon à ce que le rayon radar sorte de

l’antenne sous un angle de 20° par rapport à l’axe de l’antenne (p. 16 et ch. 4.3, p. 18).

Pour le choix du lieu d’installation, il ne doit pas se trouver d’obstacles (par exemple

hautes herbes, haies, tas de neige, etc.) sur le parcours du rayon radar et, devant

l’antenne, un espace d’au moins 4 m doit se trouver libre (par exemple, une longueur

de voiture, jusqu’à un véhicule en stationnement). Suivant le sens de déplacement ou

le sens de mesure choisi avant ou après l’emplacement de l’appareil radar, la route

doit comporter une partie rectiligne d’au moins 30 m pour une chaussée à une voie, 40

m pour une chaussée à deux voies et 50 m pour une chaussée à trois voies (ch. 4.2, p.


  • 8 -

18). A l’endroit de la mesure, le véhicule doit être disposé parallèlement au bord de la

route. La distance entre l’axe de l’antenne et le bord de la chaussée devrait être de 1,5

à 3,5 m (ch. 4.3.1, p. 18). Lors de l’étalonnage de l’appareil, l’opérateur doit entrer les

valeurs limites choisies pour les voitures entre 20 et 250 km/h (ch. 5.5, p. 24).

2.3 Comme exposé, X__________ remet en cause la valeur probante des

constatations effectuées par l’agent de police concernant la vitesse à laquelle il circulait

le 23 mars 2010. Dans sa requête en complément de preuves, consécutivement à

l’opposition formée à l’ordonnance pénale, il a, par la plume de son avocat, sollicité

l’audition en qualité de témoin du gendarme auteur du rapport de mesures de vitesse,

afin que celui-ci, d’une part, décrive précisément le processus de mise en place du

radar (avec utilisation d’une chevillière pour s’assurer du respect des distances [cf.

questions nos 1 à 3]), d’autre part, certifie que l’angle de vue était bien de 20° (cf.

questions nos 4 et 5) et enfin, de tierce part, précise si une comparaison

photogrammétrique « conformément à la directive du DETEC du 10 août 1998 » avait

bien été effectuée (cf. questions nos 6 et 7). Se prévalant notamment d’une

jurisprudence rendue par le Tribunal de police de Nivelles (Belgique), dans une affaire

où le radar utilisé était de type Multanova 6F, il soutient qu’en cas de positionnement

de l’appareil de manière non strictement parallèle à la route, une modification de

l’angle de vue d’à peine 1° modifie déjà la vitesse de 0,7%.

Pour ce qui est des trois premières questions, comme déjà mis en exergue par la

Chambre pénale dans sa décision du 31 août 2011, l’agent de police y a répondu dans

son premier rapport administratif du 6 novembre 2011, dont les éléments essentiels ont

été retranscrits ci-avant (cf. *supra,*consid. 2.2.1 et 2.2.3). La route sur laquelle le

contrôle a été effectué se présentant de manière rectiligne, le gendarme a simplement

positionné son véhicule de service parallèlement à la chaussée, en plaçant les roues

sur la bordure du trottoir, ce qui rendait inutile l’emploi d’une chevillière dans cette

configuration ; du reste, il n’apparaît pas que les directives concernant l’emploi du

Traffipax-speedophot ou les instructions de l’OFROU du 22 mai 2008 exigent le

recours à une chevillière. La distance de 1,5 à 3,5 m entre l’axe de l’antenne et le bord

de la chaussée, telle que préconisée au ch. 4.3.1 des instructions de service, ne

constitue qu’une simple recommandation, comme le suggère l’emploi du conditionnel

(« La distance […] devrait […] »), étant encore précisé que les conséquences d’une

éventuelle inobservation de ce qui précède sur la validité de la mesure ne sont

nullement décrites plus avant.

S’agissant de l’angle de vue, l’agent n’a été en mesure ni de décrire comment se

calcule cet angle ni de confirmer que celui-ci était bien de 20° sur l’appareil emprunté

le 23 mars 2010. A juste titre cependant, dans la mesure où il s’agit là de données

techniques propres au type de radar utilisé. La lecture des instructions de service (p.

  1. confirme que l’antenne est construite de façon à ce que le rayon radar sorte de

l’antenne sous un angle de 20° par rapport à l’axe de l’antenne (cf. supra, consid.

2.2.5). Par ailleurs, sachant que le Traffipax-speedophot (METAS no 20105-0) avait été

contrôlé par l’Office fédéral de la métrologie la dernière fois le 7 décembre 2009, et que

le certificat de vérification était valable jusqu’au 31 décembre 2010, il n’existe pas de

motif de douter de la fiabilité de l’appareil, ce d’autant qu’aucun des intervenants en


  • 9 -

procédure – qu’il s’agisse des autorités de poursuite pénale (juge d’instruction et

procureur) ou de X__________ lui-même, assisté d’un homme de loi – n’ont sollicité

une nouvelle évaluation dudit appareil.

Enfin,

l’agent

n’avait

pas

de

raison

de

procéder

à

une

comparaison

photogrammétrique, à laquelle font allusion les questions nos 6 et 7, dans la mesure où

ce processus n’était prévu que pour des appareils radar installés à demeure (par

exemple cabine) – et non pas pour des appareils stationnaires (cf. contrôle à partir d’un

trépied ou d’un véhicule à l’arrêt), comme en l’espèce – (cf. ch. 9.3), et de surcroît en

vertu des Instructions techniques du DETEC concernant les contrôles de vitesse dans

la circulation routière du 10 août 1998, abrogées par celles du 22 mai 2008.

C’est ainsi dire que les critiques de X__________ concernant la validité des mesures

sont dénuées de tout fondement : l’agent, au moyen d’un radar en bon état de marche,

a dûment établi que le véhicule automobile immatriculé xxx, dont X__________ ne

conteste pas avoir été le conducteur au moment des faits déterminants, circulait à la

vitesse de 84 km/h sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h ;

même en tenant compte de la marge de 5 km/h, le dépassement de la vitesse

maximale autorisée se montait à 29 km/h, soit déjà 4 km/h de plus que la valeur seuil

permettant de retenir le cas grave (cf. infra, consid. 3.1.2). L’on ne se trouve ainsi

nullement dans un cas limite. L’agent a par ailleurs dûment complété le procès-verbal

des mesures de vitesse et a joint au rapport de contravention le cliché (no 73) de

l’automobile concernée.

Indépendamment des aspects strictement en relation avec l’appareil de mesure, il

existe divers indices au dossier permettant d’inférer que la remise en cause, par

X__________, de la fiabilité du radar relève d’une simple stratégie de défense, liée à la

prise de conscience des conséquences administratives (cf. retrait de permis) d’une

éventuelle condamnation pénale. Sachant que X__________ a, le 17 avril 2010,

complété le document intitulé « identité du conducteur responsable » – reconnaissant

par là avoir été au volant du véhicule automobile portant plaques de contrôle xxx –, il

paraît incongru que l’intéressé n’ait pas, en voyant que le dépassement de vitesse

reproché était de 29 km/h et que le dossier serait transmis au Tribunal (cf.supra,

consid. 2.2.2), d’emblée contesté, sous la rubrique destinée à accueillir les remarques,

l’existence ou l’ampleur de l’excès constaté. Ses explications devant le juge

d’instruction, plus de 8 mois après les événements, sont par ailleurs demeurées

extrêmement succinctes ; de plus, la référence faite à l’insonorisation de son véhicule

laisse sous-entendre qu’il n’exclut pas d’avoir pu circuler plus vite que les 50 km/h.

Enfin, à supposer même qu’il ait dû nourrir des doutes quant à la fiabilité de son propre

compteur de vitesse (cf. arrêt 6S.266/2002 consid. 3.2 et ATF 102 IV 42 consid. 1), il

paraît également étonnant que, pour accréditer thèse, il n’ait pas demandé comme

moyen de preuve l’expertise de son véhicule.

C’est ainsi dire, parvenu au terme de cet examen des moyens de preuve figurant au

dossier, que la thèse de X__________ selon laquelle celui-ci a respecté la vitesse

maximale autorisée – soit 50 km/h, à l’intérieur de la localité – et que la mesure prise

par le radar était erronée, n’est guère crédible, et doit, partant, être écartée. Aussi, le


  • 10 -

juge de céans tient les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation, par renvoi à

l’ordonnance pénale, pour avérés.

La situation personnelle de X__________ sera exposée directement au consid. 4.2 du

présent jugement.

Considérant en droit

3.

3.1 Aux termes de l'art. 90 ch. 1 LCR, celui qui aura violé les règles de la circulation

fixées par la LCR ou les prescriptions d'exécution émanant du Conseil fédéral sera

puni de l’amende. L'alinéa deux de cette disposition définit un cas qualifié de violation

des règles de la circulation routière puni d'une peine privative de liberté de 3 ans au

plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.1 L'art. 90 LCR étant une norme pénale cadre ("Blankettstrafnorm", cf. ATF 126 I

19 consid. 2d/aa p. 23 s.), elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles

concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 p. 73; arrêt du

Tribunal fédéral 6S.392/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.1; Jeanneret, Le principe

de la légalité: une notion malmenée en droit de la circulation routière?, in SJZ 99/2003,

p. 294). Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux

marques ainsi qu'aux ordres de la police (1re phrase). La vitesse maximale générale

des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de

visibilité sont favorables, 50 km/h dans les localités (art. 4a al. 1 let. a OCR).

3.1.2 L'infraction réprimée par l'art. 90 ch. 2 LCR est objectivement réalisée lorsque

l'auteur viole de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et met ainsi

sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Une mise en danger abstraite accrue

suffit. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou

gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si

l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut

aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans

cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être

admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136). Celui qui dépasse dans

une notable mesure la vitesse autorisée agit en principe intentionnellement, ou du

moins commet une négligence grossière (ATF 126 II 202 consid. 1b; 122 IV 173

consid. 2e; 121 IV 230 consid. 2c ; plus récemment, cf. arrêt du Tribunal fédéral

6S.266/2002 du 13 août 2002 consid. 3.2).

La qualification de cas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR correspond à celle de

l'ancien art. 16 al. 3 let. a LCR (teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004),

respectivement de l'art. 16c al. 1 let. a LCR (ATF 132 II 234 consid. 3). Selon la

jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux

circonstances concrètes, lorsque la vitesse autorisée est dépassée de 25 km/h ou plus


  • 11 -

à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-

autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de

35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 124 II 259 consid. 2b ; 123 II 106 consid. 2c).

Le Tribunal fédéral a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des

règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234) et des critiques formulées par une partie de

la doctrine (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2). Le

Tribunal fédéral a notamment souligné le caractère incontournable d'un certain

schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse

(sur l’ensemble de la question, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2008 du 16 avril

2009 consid. 2).

3.1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions

nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes

pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les

modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a

édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR;

RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide

de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les

modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences

liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux

appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel

chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une

Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord

avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles

de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. Les art. 6 à

9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges

de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses

mesurées (art. 9) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_763/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3,

in JdT 2012 I p. 305 s.). L’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU dispose en particulier

qu’en cas de mesures effectuées par un radar, la marge de déduction doit être de 5

km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h. Quant à l’art. 9 al. 1, 1re

phrase, OOCCR-OFROU, il prévoit que les valeurs mesurées en liaison avec des

dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la

situation du trafic.

3.1.4 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les

contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'OFROU, constituent de simples

recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106

consid. 2e; 121 IV 64 consid. 3). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint

dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une

appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la

conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors

même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces

instructions (arrêts 6B_763/2011 précité consid. 1.4 ; 6B_863/2010 du 17 janvier 2011

consid. 2.2, in SJ 2011 I p. 265; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid.1.3, in JdT

2012 I p. 378 ; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I p. 449). Les


  • 12 -

Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les

tribunaux (arrêt 6B_763/2011 précité).

3.2 En l’espèce, il est constant que le prévenu circulait le 23 mars 2010, à 20h32, au

volant de son véhicule automobile de marque Audi portant plaques de contrôles xxx à

la rue C_________ à B_________, soit à l’intérieur de la localité, où la vitesse

maximale autorisée est de 50 km/h. Pour les motifs exposés au consid. 2.3, auquel il

est renvoyé, il a par ailleurs été établi que la vitesse à laquelle circulait le prévenu a été

mesurée au moyen d’un radar de type Traffipax-speedophot installé dans un véhicule

de police, en bon état de fonctionnement et correctement positionné parallèlement à la

chaussée en l’absence de recours à une chevillière. Le gendarme, satisfaisant à son

obligation de documentation, a par ailleurs rédigé le procès-verbal des mesures de

vitesse et a joint au procès-verbal de contravention le cliché (no 73) du quatre roues

conduit par le prévenu. Les exigences des art. 6 ss de l’OOCCR-OFROU, qui ne

constituent au demeurant que des instructions techniques qui ne lient pas l’autorité de

jugement, ont été observées. Ainsi, même après déduction de la marge de sécurité de

5 km/h prévue par l’art. 8 al. 1 let. a ch. 1 OOCCR-OFROU, le prévenu a dépassé de

29 km/h la vitesse maximale autorisée, si bien que son comportement tombe

objectivement sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR en relation avec les art. 27 al. 1

LCTR et 4a al. 1 OCR.

Subjectivement, l’intéressé a, devant le juge d’instruction, soutenu avoir été étonné de

recevoir le courrier indiquant l’ampleur de l’excès de vitesse, tout en soulignant qu’il lui

avait été difficile d’estimer celle-ci, dans la mesure où sa voiture était un modèle

récent, « relativement bien insonorisée ». Ce faisant, le prévenu, qui était conscient de

se trouver à l’intérieur d’une localité, n’a, dans l’hypothèse la plus favorable pour lui,

pas prêté suffisamment d’attention à la vitesse à laquelle il circulait et s’est rendu

coupable d’une négligence grossière. Partant, il s’est, objectivement et subjectivement,

rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, au sens des

dispositions précitées.

4.

4.1 Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il

prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi

que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité

de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa

situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.1 A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du

travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité,

respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la

criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal,

la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne

doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la

sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur.


  • 13 -

Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de

la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son

efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_102/2012

du 22 juin 2012 consid. 2.1 ; 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1).

4.1.2 Aux termes de l’art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine

pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende ; le juge fixe leur nombre en fonction de

la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus (art. 34 al. 2,

1re phrase, CP). Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle

et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de

son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en

particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP). Les principes

déduits de cette disposition ont été exposés dans l'ATF 134 IV 60 consid. 6 p. 68 ss et

dans l'arrêt 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1, auxquels on peut se référer

(arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1).

Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en

moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité

économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des

revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment

les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus

de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions

d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus

en nature. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base

des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La notion pénale de revenu

au sens de l'art. 34 al. 2 CP ne se confond cependant pas avec celle du droit fiscal, ce

qui peut notamment avoir une incidence pour les indépendants, les propriétaires

d'habitations ou les bénéficiaires de bourses. Si les revenus fluctuent fortement, il est

nécessaire de se référer à une moyenne représentative des dernières années, sans

que cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante est celle

existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2, 2e phrase, CP) (ATF 134 IV

60 consid. 6.1 ; arrêt 6B_845/2009 précité consid. 1.1.1).

La loi mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales

en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que

possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit

être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le

condamné s'en acquitte effectivement (Dolge, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.

Aufl. 2007, n. 70 ad art. 34 CP). Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer

aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants (ATF

134 IV 60 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid.

8.4.4 et la référence au Message du Conseil fédéral in FF 1998, p. 1825). Lorsque le

conjoint travaille également, il convient de déterminer non pas la charge d’entretien

que chacun représente pour l’autre mais la proportion de charges communes que

chacun des époux assume par son salaire (Jeanneret, Les peines selon le nouveau

Code pénal, in Pfister-Liechti [éd.], Partie générale du Code pénale, Berne 2007, p.

41). Pour déterminer l’ampleur de l’obligation d’entretien en faveur des enfants –


  • 14 -

comprenant les frais de formation professionnelle (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit

commentaire, Bâle 2012, n. 22 ad art. 34 CP) – et du conjoint tenant le ménage, la

Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) de même que

plusieurs auteurs de doctrine préconisent de s’en tenir aux règles générales suivantes :

15 % pour le conjoint tenant le ménage (non salarié), 15 % pour le premier enfant,

12,5 % pour le deuxième, puis 10 % pour chaque enfant complémentaire

(Trechsel/Keller, in Trechsel et al. [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, n. 17 ad art. 34 CP ; Dolge, op. cit., n. 73 ad art. 34

CP; plus réservé concernant les forfaits, Cimichella, Die Geldstrafe im Schweizer

Strafrecht : unter Berücksichtigung der Problematik zum bedingten Vollzug, Diss. Bern

2006, p. 186 s.). En droit de la famille, dans la pratique de certains cantons, le montant

de la contribution d’entretien en faveur des enfants correspond à un pourcentage du

revenu net du parent débirentier : 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux

enfants et 33 à 35% pour trois enfants (Wullschleger, in FamKommentar Scheidung,

Band I, 2. Aufl. 2011, n. 65 ad art. 285 CC ; cf. ég. Rumo-Jungo/Hotz, Der Vorentwurf

zur Revision des Kindesunterhalts: ein erster Schritt, in FamPra.ch 2013 1 ss, p. 12),

tandis qu’en Valais, conformément aux dernières jurisprudences en la matière (RVJ

2012 149 consid. 2c/aa et bb, faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_690/2010 du

21 avril 2010, in FamPra 2011, no 51, p. 757), le coût pour chaque enfant d’une fratrie

en comportant deux âgés de plus de 13 ans se monte, après les adaptations opérées

par rapport aux tabelles zurichoises (- 20% pour le poste « logement » [soit 228 fr. au

lieu de 285 fr.], - 15% pour le poste « autres frais » [soit 638 fr. au lieu de 750 fr.] et

absence de prise en compte du poste « soin et éducation » [195 fr.]), à 1300 fr. (325 fr.

[subsistance] + 110 fr. [habillement] + 228 fr. [logement] + 638 fr. [autres frais]),

montant arrondi, dont il y a lieu de déduire encore les éventuelles allocations familiales

ou de formation perçues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_352/2010 du 29 octobre 2010

consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, no 13, p. 230 et les références).

4.2 Né le xxx 1960, le prévenu est marié à H_________. De leur union sont issus

deux enfants : une fille, née le xxx 1990, actuellement en formation à l’Université de

I_________, et un garçon, né le xxx 1994, en troisième année d’apprentissage. Le

prévenu, qui exerce la profession d’entrepreneur, ainsi que son épouse pourvoient à

leur entretien. En complétant le formulaire « déclaration sur l’état civil et la situation

financière » le 17 avril 2010, le prévenu avait alors indiqué un revenu mensuel net de

15'000 francs. Ses décisions de taxation fiscales versées au dossier laissaient

apparaître en moyenne les montants suivants : en 2006, 150'638 fr. de revenus (soit

12'553 fr. par mois) et (montant arrondi) 1'789'000 fr. de fortune nette, en 2007,

225'141 fr. de revenus (dont 47'500 fr. de gains de loterie, soit – sans tenir compte de

cette source extraordinaire – 14'803 fr. par mois) et (montant arrondi) 1'691'000 fr. de

fortune nette, et, en 2008, 212'314 fr. de revenus (soit 17'692 fr. par mois) et (montant

arrondi) 2'650'500 fr. de fortune nette (pour l’essentiel sous la forme de biens

immobiliers). Donnant suite à l’injonction du juge de district du 17 octobre 2011, le

prévenu a, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, adressé le 2 novembre 2011 des

renseignements financiers actualisés (doss., p. 118 ss). Depuis 2011, il est salarié de

ses propres sociétés, à savoir J_________ et K_________– constituées à partir de

l’ancienne entreprise qu’il exploitait sous la forme d’une raison individuelle (cf. extraits


  • 15 -

tirés de www.zefix.ch ; doss., p. 123 ss) – dont il est administrateur unique. Il s’alloue à

ce titre un salaire mensuel net de 8400 fr., perçu treize fois l’an (doss., p. 118 et 127),

auquel s’ajoutent par année, toujours d’après sa fiduciaire, environ 800 fr., de revenus

agricoles et 144 fr. de revenus de titres. A l’occasion de son interrogatoire du 24 février

2012 en première instance, l’intéressé a ajouté ignorer s’il percevrait, en tant

qu’actionnaire, des dividendes de ses sociétés, les comptes n’ayant pas encore été

bouclés à cette époque. Il a souligné par ailleurs que son épouse travaillait à temps

partiel dans ses sociétés, tirant de cette activité une rémunération mensuelle nette de

1000 fr., versée treize fois l’an, ce qui représente en définitive une rétribution de

1083 fr. par mois (1000 fr. x 13 / 12). Ainsi, sur la base de ces renseignements, le

revenu mensuel net du prévenu peut être arrêté à 9178 fr. ([8400 fr. x 13 mois / 12] +

[{800 fr. + 144 fr. } / 12]). Toutefois, à l’instar du juge de première instance, qui s’est

également basé sur les revenus que déclarait au fisc le prévenu lorsqu’il était encore

indépendant et qui se montaient au minimum à 12'000 fr. par mois, l’autorité d’appel

retient que l’intéressé est en mesure de percevoir une rémunération mensuelle d’au

minimum 10'000 fr. nets par mois : en effet, puisque le prévenu est administrateur

unique de ses sociétés, et fixe ainsi selon toute probabilité lui-même sa rémunération,

on ne discerne pas pour quel motif l’intéressé aurait conséquemment limité celle-ci par

rapport aux années précédentes. En sa qualité de salarié, il a par ailleurs indiqué avoir

reçu rétroactivement des allocations familiales ou de formation depuis le 1er janvier

2011 (doss., p. 256). Les montants des primes d’assurance-maladie s’élèvent à 180 fr.

35 pour lui-même (doss., p. 136), 345 fr. 15 pour son épouse (doss., p. 170), 236 fr.

pour sa fille (284 fr.60 – 48 fr.60 de contribution cantonale ; doss., p. 144 ss) et

121 fr.65 pour son fils (727 fr. / 6 mois ; doss., p. 171 s.). Enfin, sa charge fiscale,

fondée sur son revenu comme salarié, peut être estimée comme l’a mentionné la

fiduciaire à 20'000 fr. par an, soit (montant arrondi) 1670 fr. par mois.

Le prévenu ne figure pas au casier judiciaire suisse.

La faute de l’intéressé ne saurait être minimisée : comme déjà exposé (cf. supra,

consid. 2.3), le dépassement de la vitesse autorisée tombe clairement sous la

définition du cas grave. Dans la mesure par ailleurs où le trafic était de moyenne

densité, et que l’intéressé circulait à l’intérieur de la localité, la mise en danger

provoquée par son comportement était accrue. La remise en cause, après réception de

l’ordonnance pénale, de la fiabilité de la mesure de vitesse, relève comme on l’a vu (cf.

*supra,*consid. 2.3) d’une stratégie de défense, qui dénote que le prévenu n’a pas pris

conscience des faits qui lui sont reprochés. Pour le surplus, le prévenu ne bénéficie

d’aucune circonstance aggravante ou atténuante.

Cela étant, une peine pécuniaire de 15 jours-amende paraît nécessaire, mais

suffisante, pour sanctionner le comportement illicite adopté par l’intéressé le 23 mars

2010 au volant de son véhicule automobile, sous réserve de l’amende additionnelle

dont il sera fait état ci-après (cf. infra, consid. 5.1). A ce stade, il convient encore de

fixer le montant du jour-amende. Les charges mensuelles à prendre en compte sont

les suivantes : 1700 fr. (base du minimum vital pour un couple, BlSchK 73/2009, p.

197), 2 x 875 fr. (1300 fr. [estimation du coût d’entretien pour chaque enfant d’une

fratrie en comportant deux, selon les tabelles adaptées pour le Valais, comprenant le


  • 16 -

coût pour les primes d’assurance-maladie, qu’il n’y a pas lieu de rajouter] – 425 fr.

d’allocations de formation [www.avs.vs.ch]), 180 fr. 35 (prime d’assurance-maladie du

prévenu), 345 fr.15 (prime d’assurance-maladie pour l’épouse), 1670 fr. (charge fiscale

estimée), soit 5645 fr.50. Le prévenu réalisant 90% des revenus du couple (10'000 fr.

par rapport à 11'083 fr. [10'000 fr. + 1083 fr.]), il est censé supporter les charges

familiales dans cette même proportion, soit à raison de 5080 fr. 95 (5645 fr.50 x 90 %).

Après déduction de sa part de charges, il reste ainsi au prévenu un disponible

journalier net de 164 fr. ([10'000 fr. – 5080 fr.95] / 30), soit un montant légèrement plus

élevé que celui retenu par le juge de district, lequel avait imputé, contrairement à la

jurisprudence fédérale (ATF 134 IV 60 consid. 6.4), des frais de logement. Quoi qu’il en

soit, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus commande de confirmer le

montant du jour-amende fixé en première instance.

5.

5.1 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une

peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de

6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire

pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les 5 ans qui

précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou

avec sursis de 6 mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au

moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances

particulièrement favorables (al. 2). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une

peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).

5.1.1 Le premier jugement a exposé correctement (cf. consid. 8.1) les conditions,

objectives et subjectives, concernant l’octroi du sursis, de sorte qu’il peut y être

renvoyé, sous réserve des précisions suivantes.

5.1.2 Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du

sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Le

Tribunal fédéral s'est prononcé sur cette combinaison de peines dans deux arrêts de

principe (ATF 134 IV 1 et 60). Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être

octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme

accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à

s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que

spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme

d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur

le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF

134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis

qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère

accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure

à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale; des exceptions sont

possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait

qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral

6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1).


  • 17 -

En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le

condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour

au moins et de 3 mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Lorsqu'une telle peine doit être fixée

pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le

montant du jour-amende pour la peine privative de liberté assortie du sursis, partant la

capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-

amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant

(arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 ; Heimgartner, in

Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, n. 16 ad art. 106 CP).

5.2 En l’occurrence, les conditions tant objectives que subjectives quant à l’octroi du

sursis sont réalisées, de sorte que la peine pécuniaire de 15 jours-amende doit être

entièrement suspendue. Le prévenu étant un délinquant primaire, la durée d’épreuve

est fixée à 2 ans (art. 44 al. 1 CP). Compte tenu de l’absence de prise de conscience

des faits qui lui sont reprochés, le prononcé d’une amende additionnelle de 500 fr. –

montant qui, respecte la limite posée par la jurisprudence fédérale de 20% par rapport

à la peine pécuniaire infligée à titre principal – est adéquat. En cas de non paiement

fautif de l’amende additionnelle, la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al.

2 CP) est fixée, en utilisant comme taux de conversion le montant du jour-amende, à

3 jours (500 fr. / 155 fr. = 3,22).

6.

6.1 Comme l’appel est intégralement rejeté, il n’y a pas lieu de revoir les frais fixés par

l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.2 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel

prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de

cause ou ont succombé. Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure de recours sont

mis à la charge de l’appelant, qui supporte ses frais d’intervention en justice.

Pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre

380 fr. et 5000 fr. (art. 22 let. f LTar). En l'espèce, compte tenu du degré ordinaire de

difficulté de l'affaire, des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des

prestations, ainsi que de la situation financière relativement aisée de l’intéressé (art. 13

LTar), l'émolument, comprenant celui pour l’ordonnance de preuves aux débats en

appel rendue le 26 février 2013, est fixé à 1000 fr. (débours compris [25 fr. d'indemnité

d'huissier]).

Par ces motifs,

prononce

L’appel est rejeté. En conséquence :


  • 18 -

X__________, reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation

routière (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 al. 1 LCR et 4a al. 1 let. a OCR),

est condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-

amende étant fixé à 155 fr. l’un, ainsi qu’à une amende additionnelle de 500

francs.

Pour le cas où il ne paierait pas, de manière fautive, l’amende de 500 fr., la peine

privative de liberté de substitution est fixée à 3 jours (art. 106 al. 2 et 3 CP).

X__________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire,

le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 42 et 44 al. 1 CP).

Le condamné est rendu attentif que si, durant le délai d'épreuve, il commet un

crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles

infractions, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP).

Les frais d’instruction, par 625 fr., de jugement de première instance, par 700 fr.,

et d’appel, par 1000 fr., sont mis à la charge de X__________, qui supporte ses

propres frais d’intervention.

Sion, le 12 mai 2013

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