Form of notice for tax sequestration of shareholdings

LP 16 37Tribunal Cantonal21 de set. de 2016Dismissed

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Resumo

X_________ and Y_________ SA challenged, by complaint and then cantonal appeal, the office notices informing Y_________ SA that all participations of X_________ in the company were seized in fiscal security proceedings. They argued that the orders were too imprecise and that bearer shares required treatment under Art. 98 LP. The cantonal court held that the generic designation was sufficient, that the company seat was a notorious fact, and that no proof existed that the shares had been materially issued. It therefore rejected the appeal and confirmed the notices, without costs or compensation.

Regest

Art. 99 LP; seizure of shareholding rights and related claims in generic form; sufficiency of designation and distinction from Art. 98 LP. A seizure notice may validly refer to all participations held by the debtor in an identified company where the assets are sufficiently individualized by their holder and no confusion arises. The absence of the company seat in the order is immaterial if the seat is a notorious fact ascertainable from the commercial register (consid. 3). For shareholdings, the mere mention of bearer shares in the commercial register does not justify application of Art. 98 LP unless the materialization of the securities is established; failing such proof, the office may proceed under Art. 99 LP for shareholder rights and ancillary financial claims (consid. 4).

Texto completo

Par arrêt du 20 décembre 2016 (5A_731/2016), le Tribunal fédéral a rejeté le recours

en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement.

LP 16 37

DÉCISION DU 21 SEPTEMBRE 2016

Tribunal cantonal du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte LP

Bertrand Dayer, juge unique ; Philippe Bertholet, greffier ad hoc

en la cause

X_________ , recourant,

et

Y_________ SA , recourante,

tous deux représentés par Maître M_________

contre

l’O ffice des poursuites et faillites du district de N_________ , intimé au recours.

(Ordonnance de séquestre ; art. 99 LP)

recours contre la décision du 30 juin 2016 de la juge du district de N_________,

autorité inférieure en matière de plainte LP


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Faits et procédure

A. Le 3 mars 2016, l’Administration cantonale de l'impôt fédéral direct, respectivement

l’Office cantonal du contentieux financier, ont adressé à X_________ et à A_________

des demandes de sûretés à hauteur de 25'037'170 fr. (impôts fédéraux et amendes

fiscales pour les périodes 2004 à 2011, intérêts en sus), respectivement à concurrence

de 41'609'953 fr. 90 (impôts cantonaux et amendes fiscales pour les périodes 2003 à

2011, intérêts en sus), en application l’article 169 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral

direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), respectivement de l’article 169 de la loi

fiscale cantonale du 10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1).

Le même jour, les demandes de sûretés, assimilées à des ordonnances de séquestre

(cf. art. 170 LIFD et 170 LF), ont été remises à l’Office des poursuites et faillites du

district de N_________ (ci-après : OP) qui les a exécutées (séquestre n° xxx1 [impôts

fédéraux et amendes] et n° xxx2 [impôts cantonaux et amendes]). Une liste des objets

séquestrés a été annexée à chacune de ces ordonnances.

B. Par plis recommandés des 7 et 8 mars 2016, l’OP a avisé Y_________ SA, à

B_________, que, sur requête du Service cantonal des contributions du canton du

Valais, « Toutes participations que détient M. X_________ dans votre société » jusqu’à

concurrence de 25'037’170 fr. (séquestre n° xxx1), respectivement de 41'609'953 fr. 90

(séquestre n° xxx2), plus intérêts et frais, étaient séquestrées au préjudice de celui-ci.

Ces avis indiquaient également ce qui suit : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous

prévenons que désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de

tous montants revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous

vous exposez à devoir payer deux fois ».

C. Par écriture du 18 mars 2016, X_________ et Y_________ SA ont déposé une

« Dénonciation (art. 22 LP), subsidiairement plainte (art. 17 LP) » auprès du Tribunal

du district de N_________ (cause LP 16 xxx) en concluant sur le fond, avec suite de

frais et dépens, à la constatation de la nullité des avis susmentionnés (lettre B ci-

dessus), subsidiairement à l'annulation de ceux-ci.

D. Statuant le 30 juin 2016, ledit Tribunal, en sa qualité d’autorité inférieure en matière

de plainte LP, a d’emblée rejeté la dénonciation, subsidiairement plainte précitée, sans

frais ni allocation de dépens.


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E. Contre cette décision, X_________ et Y_________ SA ont, le 3 août 2016, interjeté

un recours céans en prenant les conclusions suivantes :

« A la forme

Déclarer recevable le présent recours dirigé contre la décision rendue par le Tribunal du district de

N_________ le 30 juin 2016 dans la cause LP 16 xxx.

Au fond

Principalement

Constater la nullité des avis concernant le séquestre d’une créance adressés par l’Office des

poursuites et faillites du district de N_________ à Y_________ SA, le premier en date du 7 mars,

le second en date du 8 mars 2016.

A défaut d'un constat de nullité, annuler les avis précités.

En tout état de cause

Mettre les frais à la charge de l'État.

Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ».

L'autorité intimée, l'OP et l’Office cantonal du contentieux financier ont tous renoncé à

se déterminer sur ce recours.

Considérant en droit

1.1 Le Tribunal cantonal fonctionne en qualité d'autorité supérieure en matière de

plainte (art. 19 al. 1 1ère phrase LALP). Il connaît ainsi des recours (art. 18 LP) formés

contre les décisions rendues par le juge de district, comme autorité inférieure en

matière de plainte (art. 17 al. 1 LP et 20 LALP). En cette matière, la cause peut être

confiée à un juge unique (art. 19 al. 1 3ème phrase LALP).

1.2 Le recours à l’autorité supérieure doit être adressé par écrit au greffe du Tribunal

cantonal, dans les dix jours, accompagné de doubles pour l’OP et la ou les parties

intimées, ainsi que de la décision attaquée (art. 18 al. 1 LP ; art. 26 al. 1 et 2 LALP). Le

mémoire doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des

moyens de preuve ainsi que des conclusions et doit être daté et signé par le recourant

ou son mandataire (art. 26 al. 3 LALP).

1.3 Dans le cas d’espèce, la décision entreprise a été expédiée sous pli recommandé

du 6 juillet 2016 par le juge de première instance et reçue par le mandataire des

recourants le lendemain. Mis à la poste le 3 août 2016, le présent recours a été

interjeté dans le délai légal de dix jours dès la communication du prononcé (cf. ég.


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art. 56 et 63 LP). Il remplit, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité des

articles 18 LP et 26 LALP.

2.1 La loi ne renferme aucune indication sur la qualité pour recourir. Cette qualité -

examinée d'office - doit être reconnue à celui qui avait, devant l'autorité inférieure,

qualité à la plainte et à toute personne ou autorité de poursuite qui fait valoir un intérêt

digne de protection, direct, actuel et réel à la suite de la décision de l'autorité inférieure

(ERARD, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 18 LP ;

GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,

1999, n. 26 ad art. 18 LP).

2.2 En l’occurrence, les recourants ont pris part - en qualité de débiteur séquestré,

respectivement de tiers débiteur visé par les avis de séquestre mis en cause - à la

procédure devant l'autorité inférieure en matière de plainte LP, au cours de laquelle ils

ont conclu à la constatation de la nullité, subsidiairement à l'annulation, des avis

litigieux concernant les séquestres nos xxx1 et xxx2. Ils sont ainsi directement touchés

par la décision entreprise, si bien que la qualité pour recourir doit leur être reconnue.

3.1 Dans un premier moyen, ils estiment que les indications sur les biens à séquestrer

figurant dans les demandes de sûretés, valant ordonnances de séquestre, n’étaient

pas suffisantes pour permettre une exécution du séquestre étant donné qu’aucune

précision n’avait été fournie à l’OP sur le type de « participations » visées et sur le lieu

où la société Y_________ SA était « sise ».

3.2 A côté du séquestre LP, le législateur a prévu, dans le droit fiscal, des dispositions

relatives à cette mesure provisionnelle, qui dérogent en partie aux art. 271 ss LP. C'est

ainsi que, selon les art. 170 al. 1 LIFD ou 170 al. 1 LF, la demande de sûretés, que le

fisc peut exiger en tout temps si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que

les droits du fisc paraissent menacés (cf. art. 169 LIFD ou 169 LF), est assimilée à une

ordonnance de séquestre si elle répond aux exigences de l’art. 274 LP (ou est

complétée par la suite sur ce point). Le séquestre sert l'exécution de la demande de

sûretés pour des impôts passés en force ou non. L'autorité compétente pour prononcer

le séquestre fiscal n'est pas le juge, mais le fisc, indépendamment du lieu de situation

des objets à séquestrer. Les cas de séquestre sont ceux prévus par les dispositions de

droit fiscal précitées, d'une portée plus large que ceux énumérés à l'art. 271 LP.

L'Office des poursuites est chargé d'exécuter l'ordonnance de séquestre selon les

règles de la LP (cf. art. 170 al. 1 LIFD et 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID ; RS 642.14];


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cf. également art. 275 ss et 91 ss LP). Enfin, l'opposition au séquestre au sens de

l’art. 278 LP n'est pas recevable (cf. art. 170 al. 2 LIFD, 170 al. 2 LF et 78 LHID). En

revanche, le débiteur peut recourir contre la décision de sûretés selon les voies de

recours administratives ordinaires (art. 169 al. 3 LIFD et 169 al. 3 LF) ou déposer une

plainte auprès de l'autorité de surveillance (art. 17 LP) à l’encontre de l'exécution du

séquestre (arrêt 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3 et les références citées).

3.3 Une telle plainte peut notamment porter, en vertu du renvoi de l’art. 275 LP, sur

les mesures proprement dites d’exécution, soit celles concernant la saisissabilité des

biens (art. 92 ss LP), l’ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis

(art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elle peut également

viser le contrôle de la régularité formelle de l’ordonnance de séquestre en vérifiant que

toutes les mentions prescrites par l’art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP y figurent ou que la

désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans

risque de confusion ou d’équivoque (cf. ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références

citées).

3.4 La jurisprudence récente admet qu'un séquestre peut être ordonné et exécuté sur

des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance

de séquestre indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient. On parle alors

de séquestre générique (« Gattungsarrest » ; ATF 142 III 291 consid. 5.1 et les

références citées). L'obligation de spécifier les biens à séquestrer incombe au

créancier et celle du débiteur de fournir les informations nécessaires se limite aux

biens mentionnés dans l'ordonnance de séquestre (ATF 142 III 291 consid. 5.2 et les

références citées ; SANSONETTI, Les garanties de la créance fiscale, JdT 2011 II p. 65 ;

FREY, Sicherstellungsverfügung und Arrestbefehl im Gesetz über die direkte

Bundesteuer (DBG), thèse, 2009, p. 221 ; CURCHOD, Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2008, n. 21 et 26 ad art. 170 LIFD).

3.5 Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux

dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de

faits connus seulement de ce dernier ou de manière générale du public. Pour être

notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il

puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, à l'instar par exemple

des indications figurant au registre du commerce et accessibles par internet (arrêt

4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.1 et les références citées).


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3.6.1 Dans le cas particulier, même si seuls les avis adressés à Y_________ SA dans

le cadre de l’exécution du séquestre fiscal effectué ont été remis en cause par la voie

de la plainte LP (cf. les conclusions prises en première et en deuxième instance), la

régularité formelle des ordonnances de séquestre sur lesquelles reposent ces avis

peut également être revue dans ce cadre.

3.6.2 A cet égard, le premier juge a constaté que les séquestres génériques ordonnés

sur toutes les participations de X_________ dans la société Y_________ SA étaient

admissibles, que les décisions y relatives étaient suffisamment précises puisqu’elles

visaient des valeurs patrimoniales ou des créances détenues par le débiteur à l’égard

d’une société clairement identifiée et que, à tout le moins, les actions détenues par

X_________ dans cette société à titre personnel ou dont il serait l’ayant droit

économique étaient manifestement concernées. Ledit juge a en outre relevé qu’il

incombait à X_________, en sa qualité de débiteur, de renseigner l’OP sur la nature

des participations qu’il possédait dans Y_________ SA, de manière à permettre une

individualisation des biens du genre désigné lui appartenant. Ce même juge a par

ailleurs estimé que l’emplacement du siège de cette société était un fait notoire

puisqu’il ressortait de l’extrait du registre du commerce consultable en ligne et que

l’absence de cette indication dans les ordonnances de séquestre en cause n’avait pas

prétérité leur exécution puisque les avis litigieux avaient bel et bien été expédiés à

l’adresse de la société concernée.

3.6.3 Il faut d’emblée relever que les « participations » détenues par X_________ dans

la société Y_________ SA n’ont pas été séquestrées auprès de cette dernière,

contrairement à ce que semblent penser les recourants, mais bien, à juste titre

(cf. SANSONETTI, op. cit., p. 66-67 ; FREY, op. cit., p. 231-232, 236-238 et 245), auprès

de X_________ lui-même, bénéficiant d’un domicile en Suisse à cette époque (cf. les

ordonnances de séquestre qui lui ont été communiquées par l’OP et qui sont déposées

sous pièces 7 et 8 de la dénonciation/plainte du 18 mars 2016).

Par ailleurs, comme l’a relevé à juste titre le juge de première instance, le terme

« participations » était suffisamment précis et a d’ailleurs été parfaitement compris par

les recourants qui, aussi bien dans leur plainte (p. 6) que dans le présent recours

(p. 2), ont clairement indiqué qu’ils le comprenaient comme recouvrant à la fois les

actions de la société concernée et les droits financiers (« dividendes », « excédents de

liquidation ») qui y étaient attachés. Enfin, c’est également de manière pertinente que

ledit juge a considéré que l’absence d’indication du siège social de Y_________ SA

dans lesdites ordonnances de séquestre n’était pas relevante puisqu’il s’agissait d’un


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fait notoire ressortant du registre du commerce dont les informations à ce sujet sont

librement accessibles sur internet.

3.6.4 Au vu de tous ces éléments, le premier moyen des recourants ne peut qu’être

écarté.

4.1 Ces derniers reprochent ensuite au juge de district de ne pas avoir tenu compte de

toutes les indications figurant dans le registre du commerce du canton B_________. Ils

soutiennent que la consultation de ce dernier laisse clairement apparaître l’existence

d’un capital-actions de 100'000 fr. entièrement libéré et divisé en 1'000'000 actions au

porteur, ce qui démontrerait que ces dernières ont été émises et matérialisées sous

forme de titres. Selon eux, le premier juge ne pouvait pas faire abstraction de ce fait

notoire et aurait dès lors reproché à tort - soit en violation de l’article 91 LP - au

débiteur séquestré de ne pas avoir établi que lesdites actions étaient effectivement au

porteur et avaient été émises. Au demeurant, l’OP ne l’avait pas interpellé à ce sujet.

Par ailleurs, dans la mesure où des actions au porteur étaient séquestrées, l’OP devait

faire usage non pas de la mesure de sûreté de l’article 99 LP mais de celle de l’article

98 LP.

4.2

La société anonyme étant une société dite de capitaux, la titularité de droits par

les actionnaires donne normalement lieu à l'émission d'actions. Celles-ci sont des

papiers-valeurs qui incorporent, d'une part, les droits pécuniaires (droit au dividende,

droit de souscription préférentiel, droit à une part de liquidation) et, d'autre part, les

droits sociaux (droit de vote, droit aux renseignements, droit de contrôle). Les actions

peuvent être émises sous forme d'actions nominatives ou d'actions au porteur (art. 622

al. 1 CO). L’émission matérielle/physique d’actions au porteur n’est cependant pas

obligatoire et il n'est pas rare que les plus petites sociétés avec un nombre restreint

d'actionnaires et les sociétés à actionnaire unique renoncent à émettre des titres.

Lorsque la société n'a pas émis de titre, les droits liés à la qualité d'actionnaire peuvent

être exercés sans la présentation d'un titre, et le transfert de ces droits intervient dans

la forme de la cession de créance. En revanche, lorsque la société a émis des actions

au porteur - sous forme d'actions ou de certificats d'actions -, les droits liés à la qualité

d'actionnaire sont transférés avec le papier-valeur qui les incorpore (arrêt 6S.119/2005

du 22 juin 2005 consid. 2.3.1 ; BAUDENBACHER, Basler Kommentar, 4ème éd., 2012, n. 2

ad art. 622 CO ; LOMBARDINI, Commentaire romand, CO II, 2008, n. 18 et 21 ad

art. 622 CO).


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4.3 Selon l’article 98 al. 1 LP, lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de

banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par

endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l’office les prend

sous sa garde.

A teneur de l’article 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit

non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé

prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de

l’office.

En ce qui concerne les titres de sociétariat, le législateur n’a pas tenu compte de la

possibilité pour une société anonyme de prévoir, dans ses statuts, de dématérialiser

ses actions en décidant, alternativement, de n’émettre aucun titre ou d’incorporer

l’ensemble des titres dans un certificat global déposé le cas échéant auprès d’un

dépositaire commun. Le souscripteur d’actions acquiert, du seul fait de la souscription,

des droits susceptibles d’être saisis ou séquestrés. Si, lors de l’exécution de la saisie

ou du séquestre, ledit souscripteur n’a pas (encore) reçu les actions qui lui reviennent,

l’Office des poursuites doit saisir, ou séquestrer, les droits découlant de la qualité

d’actionnaire et prévenir, conformément à l’art. 99 LP, la société que c’est à ses

risques et périls qu’elle remettrait ces titres à un autre que lui. Il en va de même, en

cas d’actions dématérialisées, pour ce qui concerne les droits financiers de

l’actionnaire (GILLIÉRON, n. 40, 43 et 46 ad art. 98 LP et n. 8 ad art. 99 LP).

4.4 En vertu de l’art. 91 al. 1 ch. 2 LP, qui s’applique par analogie à l’exécution du

séquestre (art. 275 LP), l’OP peut procéder à un interrogatoire du débiteur. Toutefois,

l’ordonnance de séquestre doit impérativement désigner les biens auxquels la mesure

doit s’appliquer, l’obligation pour le débiteur de fournir des informations étant limitée

aux biens ainsi mentionnés (arrêt 5A_ 615/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et

les références).

4.5 Dans le cas particulier, comme le relèvent les recourants, l’indication selon laquelle

le capital-actions de Y_________ SA est divisé en actions au porteur ressort certes du

registre du commerce du canton B_________. Néanmoins, rien au dossier n’indique

que ces actions, détenues par X_________ à concurrence de 73% (cf. pièces n° 9 et

13 de la cause LP 16 xxx), ont effectivement été matérialisées dans des titres, ce qui

n’est nullement obligatoire, ainsi qu’on l’a vu (consid. 4.2 ci-dessus). Il est vrai que l’OP

avait la possibilité d’interroger X_________ à ce sujet (consid. 4.4 ci-dessus) mais ce

dernier a également eu l’occasion - à plusieurs reprises - de démontrer que ses actions


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au porteur avaient été matérialisées, ce qu’il n’a jamais fait, même pas dans le cadre

de la présente procédure de recours alors qu’il s’agissait d’une question pour le moins

essentielle au vu des griefs qu’il y a soulevés. Une mesure de sûreté au sens de

l’article 98 al. 1 LP ne pouvait dès lors être envisagée dans ces circonstances. Par

ailleurs, il appert des avis querellés envoyés à Y_________ SA les 7 et 8 mars 2016

que le terme de « participations » recouvre non seulement les actions en tant que

telles mais également les créances de X_________ à l’égard de cette société (cf. la

formulation de ces avis : « Conformément à l’art. 99 LP, nous vous prévenons que

désormais vous ne pourrez plus vous acquitter qu’en nos mains de tous montants

revenant au débiteur en rapport avec ces parts sociales, sinon vous vous exposez à

devoir payer deux fois »), de sorte que, sous cet angle également, lesdits avis devaient

forcément revêtir la forme prévue à l’article 99 LP. Partant, ils ne peuvent qu’être

confirmés.

5. Au terme de cette analyse, le présent recours doit être entièrement rejeté.

6. Il n'y a pas lieu de percevoir d'émoluments ou frais, ni d'allouer de dépens

conformément aux articles 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP.

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté.

Les avis concernant les séquestres n° xxx1 et xxx2 adressés par l’Office des

poursuites et faillites du district de N_________ à la société Y_________ SA les 7

et 8 mars 2016 sont confirmés.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 21 septembre 2016

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