Standing of debt collection officer to appeal surveillance decision

LP 14 33Tribunal Cantonal27 de nov. de 2014Inadmissible

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Resumo

The Valais Cantonal Court, sitting as superior supervisory authority in debt-enforcement matters, held that the debt collection office could not appeal the district judge's decision ordering it to issue B an extract of proceedings against the State of Valais. The court found that the office had no direct personal or material interest, and that the case did not concern disciplinary issues, enforcement fees, or cantonal fiscal interests. The appeal was therefore inadmissible. The stay of execution previously ordered was lifted, and no court costs or compensation were awarded.

Regest

Art. 18 LP; standing of enforcement offices to appeal supervisory decisions: as a rule, debt-collection authorities are not entitled to appeal decisions of the supervisory authority. Standing exists only exceptionally where the challenged ruling directly affects the office's own material or personal interests, in particular in disciplinary matters, fee disputes under the OELP, or where cantonal fiscal interests or those of the bankruptcy estate are at stake (consid. 1). Mere disagreement with the supervisory authority's application of Art. 8a LP, or reliance on the confidentiality interests of third parties, does not confer standing. If the appeal is inadmissible, any suspensive effect ordered in the meantime is to be lifted; supervisory proceedings may be exempt from costs and dépens under the applicable LP/OELP provisions (consid. 2).

Texto completo

LP 14 33

DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Autorité supérieure en matière de plainte

Françoise Balmer Fitoussi, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

Préposé à l’o ffice des poursuites et des faillites du district de A_________ ,

recourant

contre

Juge IV du district de A_________ , autorité inférieure en matière de plainte, intimée

au recours

(qualité pour recourir du préposé à l’office des poursuites et des faillites)


  • 2 -

vu

l’écriture du 1er juillet 2014 par laquelle B_________ a requis l’office des poursuites et

des faillites du district de A_________ de lui communiquer la "[l]iste des poursuites

engagées contre l’Etat du Valais" ;

l’e-mail du 10 juillet 2014 par lequel le préposé audit office a rejeté cette requête, au

motif que l’intéressé "sav[ait] pertinemment que l’Etat du Valais est solvable" ;

la plainte portée le 17 juillet 2014 par B_________ devant le juge du district de

A_________ ;

la décision du 4 septembre 2014 par laquelle la juge IV du district de A_________ a

prononcé :

La plainte déposée le 17 juillet 2014 par B_________ est admise.

La décision rendue le 10 juillet 2014 par l’office des poursuites du district de A_________ est

annulée.

Ordre est donné à l’office des poursuites du district de A_________ de […] délivrer à

B_________, contre remboursement des frais, un extrait des poursuites engagées contre l’Etat

du Valais.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

le recours formé contre cette décision le 11 septembre 2014 par le préposé à l’office

des poursuites et des faillites du district de A_________, dont les conclusions sont

ainsi libellées :

La décision prise par l’autorité inférieure de surveillance le 4 septembre 2014 est annulée et la plainte

déposée le 17 juillet [2014] par B_________ est rejetée.

l’ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle la présidente de l’autorité supérieure

en matière de plainte a ordonné qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée

jusqu’à droit connu sur le sort du recours ;

l’écriture de B_________ du 18 septembre 2014 ;

les actes de la cause ;


  • 3 -

considérant

qu’en tant qu’autorité supérieure de surveillance, le Tribunal cantonal connaît des

recours formés contre les décisions des juges de district statuant comme autorités

inférieures en matière de plainte (art. 19 al. 1 et 4, et 20 LALP) ;

que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 19 al. 1 3e phr. LALP) ;

qu’aux termes de l’art. 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être

déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter

de sa notification ;

que la loi ne dit mot au sujet de la qualité pour recourir ;

qu’en principe, les organes de la poursuite ne sont pas légitimés à recourir contre les

décisions de l’autorité inférieure de surveillance (DIETH/WOHL, Schuldbetreibungs- und

Konkursgesetz, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 20 ad art. 17 LP ; COMETTA/MÖCKLI,

Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art. 18 LP) ;

qu’exceptionnellement, la qualité pour recourir doit leur être reconnue lorsque la

décision attaquée touche directement leurs intérêts matériels ou personnels,

notamment en matière disciplinaire (DIETH/WOHL, loc. cit. ; COMETTA/MÖCKLI, loc. cit. ;

LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 54 et 57, 61 et

64 ad art. 18 LP ; DIETH, Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen

gemäss Art. 17 ff. SchKG, thèse, Zurich 1999, p. 72) ; que tel est également le cas si le

litige porte sur l'application des émoluments perçus en vertu de l’OELP (cf. art. 2

OELP ; 134 III 136 consid. 1.3 ; ERARD, Commentaire romand, 2005, n. 11 ad art. 18

LP) ; qu’en outre, le préposé aux poursuites et faillites revêt la qualité pour recourir s’il

fait valoir les intérêts de la masse en faillite et par là ceux de la communauté des

créanciers, ou les intérêts fiscaux (privés) du canton qu’il représente (ATF 119 III 4

consid. 1 et les arrêts cités ; COMETTA/MÖCKLI, loc. cit. ; LORANDI, op. cit., n. 55, 58 et

59 ad art. 18 LP) ; que n’est, en revanche, pas légitimé à recourir le préposé qui veut

éviter que l'on fasse valoir contre lui des créances en dommages-intérêts ou des

prétentions en responsabilité (ATF 105 III 35 consid. 2), qui cherche à défendre ses

prérogatives officielles, qui veut faire prévaloir son opinion sur celle de l’autorité de

surveillance ou qui entend s’opposer à une injonction que celle-ci lui fait (GILLIÉRON,


  • 4 -

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 40 ad

art. 18 LP et les réf.) ;

qu’en l’espèce, est litigieuse au fond la question de savoir si B_________ dispose d’un

intérêt légitime, au sens de l’art. 8a al. 1 LP, à pouvoir consulter le registre des

poursuites introduites contre l’Etat du Valais ;

que l’autorité inférieure a relevé que B_________ avait introduit des poursuites contre

l’Etat du Valais qui avaient été frappées d’opposition ; que l’existence de ces

poursuites rendaient vraisemblable que l’intéressé considérait être créancier de l’Etat

du Valais et entendait entreprendre des démarches pour recouvrer ses prétentions ;

que, le fait qu’il avait déjà requis et obtenu, en 2013, un extrait des poursuites

introduites à l’encontre de l’Etat du Valais ne signifiait pas qu’il agissait à des fins

purement statistiques ; que sa démarche pouvait en effet s’expliquer par la volonté de

contrôler si la solvabilité de l’Etat du Valais s’était détériorée dans l’intervalle ;

que, céans, le recourant fait valoir que le bilan et les comptes de l’Etat du Valais font

l’objet de publications régulières ; que l’extrait des poursuites ne renseigne en outre

pas sur sa santé financière dès lors que plusieurs poursuites sont introduites dans le

seul but d’interrompre la prescription ; que, de plus, selon l’e-mail qu’il a adressé à

l’office des poursuites le 10 juillet 2014, B_________ veut comparer les

renseignements obtenus l’an passé avec l’état actuel des poursuites ; qu’il s’agirait

donc bien de statistiques ; que l’intéressé n’a par ailleurs pas établi avoir effectué la

moindre démarche en vue d’encaisser ses créances ;

qu’en l’occurrence, il est incontestable que la décision attaquée ne porte aucune

atteinte aux intérêts personnels ou matériels du recourant ; que l’on ne saurait non plus

considérer que le dépôt du recours vise à sauvegarder les intérêts fiscaux du canton

du Valais ; que, certes, B_________ prétend être titulaire de créances en dommages-

intérêts contre l’Etat du Valais ; qu’il semble, en outre, avoir fait notifier à celui-ci

plusieurs commandements de payer ; que le présent litige ne porte toutefois nullement

sur l’existence de ces créances, mais, comme mentionné supra, sur la seule question

de savoir si B_________ dispose d’un intérêt à pouvoir consulter le registre des

poursuites introduites contre l’Etat du Valais ; qu’or la délivrance à l’intéressé d’un

extrait de ce registre n’engendre aucune incidence financière immédiate sur les

finances du canton du Valais, étant précisé qu’un émolument de 17 fr. à 22 fr. - dont le

montant ne prête pas à discussion en l’espèce - est facturé au requérant pour

l’établissement d’un tel extrait (art. 12a al. 1 et 2 OELP) ; qu’en réalité, le recours formé


  • 5 -

céans ne tend qu’à contester l’application que l’autorité inférieure a faite, en

l’occurrence, de l’art. 8a LP, ce qui ne suffit pas à légitimer le recourant à entreprendre

la décision attaquée ; que la défense de l’intérêt des tiers poursuivants à ce que leur

identité demeure confidentielle (écriture de recours, p. 2, avant-dernier paragraphe) ne

saurait davantage lui conférer la qualité pour recourir ;

qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;

que l’effet suspensif, ordonné le 12 septembre 2014, est donc rapporté ;

qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a

OELP) ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP) ;

prononce

Le recours est irrecevable.

L’effet suspensif, ordonné le 12 septembre 2014, est rapporté.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Sion, le 27 novembre 2014

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