Execution of eviction order; proportionality and right to be heard

C3 16 98Tribunal Cantonal25 de ago. de 2016Dismissed

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Resumo

The cantonal civil chamber dismissed the wife’s appeal against an execution order concerning the family chalet. It held that the earlier family-law decisions, read together, clearly required her to vacate once the indemnity had been paid. The court rejected objections that the procedure was really one for provisional measures, that the district judge lacked competence, and that the wife’s right to be heard had been violated. It also held that her health problems did not constitute a post-judgment obstacle to execution. Because the original deadline had passed, the court set a new deadline of 2016-09-30 for vacating the chalet.

Regest

Art. 335 ss CPC, 337 CPC, 338 ss CPC, 341 CPC; executability of a judgment and scope of objections in enforcement proceedings; a judgment is enforceable only if the prestation is sufficiently determined as to object, place and time, so that the enforcement court need not exercise its own substantive appreciation. In indirect enforcement, the losing party may invoke only post-judgment facts that extinguish or suspend the enforceable claim; it may not re-litigate the merits. The enforcement authority must observe proportionality, especially in evictions, but any postponement must remain brief and may not amount to a de facto lease renewal. The right to be heard is satisfied if the debtor is effectively able to comment on the enforcement request and relevant evidence (consid. 4.1-4.3, 8-9).

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RVJ / ZWR 2017

Procédure civile - exécution des décisions - ATC (Chambre civile)

du 25 août 2016, dame X. contre X. - TCV C3 16 98

Exécution des décisions ; principe de proportionnalité ; droit d’être

entendu

  • Notion d’exécution des décisions (art. 335 ss CPC), d’exécution directe (art. 337

CPC) et d’exécution indirecte (art. 338 ss CPC ; consid. 4.1).

  • Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en cause est

clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant au moment où elle doit

être exécutée, de telle manière que le tribunal de l’exécution n’ait pas à faire interve-

nir sa propre appréciation (consid. 4.1).

  • Procédure d’exécution indirecte (art. 248 let. a, 338 al. 1, 339 al. 2, 341 al. 2 et 3

CPC ; consid. 4.2).

  • Application du principe de proportionnalité, notamment lors de l'évacuation d'une

habitation (consid. 4.3).

  • Compétence du tribunal de district pour statuer tant sur une requête d’exécution que

sur des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC ; consid. 7).

  • Droit d’être entendu en procédure d’exécution (art. 341 al. 2 CPC ; consid. 8).

Vollstreckung von Entscheiden; Verhältnismässigkeitsprinzip; rechtli-

ches Gehör

  • Begriff der Vollstreckung von Entscheiden (Art. 335 ff. ZPO), der direkten Voll-

streckung (Art. 337 ZPO) und der indirekten Vollstreckung (Art. 338 ff. ZPO; E. 4.1).

  • Ein Entscheid ist nur insoweit vollstreckbar, als die strittige Leistung hinsichtlich ihres

Objekts, ihres Orts und des Zeitpunkts, in welchem sie zu erbringen ist, so genau

bestimmt ist, dass das Vollstreckungsgericht nicht eine eigene Auslegung vorneh-

men muss (E. 4.1).

  • Verfahren der indirekten Vollstreckung (Art. 248 lit. a, 338 Abs. 1, 339 Abs. 2, 341

Abs. 2 und 3 ZPO; E. 4.2).

  • Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips, namentlich bei der Räumung einer

Wohnung (E. 4.3).

  • Zuständigkeit des Bezirksgerichts, um sowohl über Vollstreckungsgesuche als auch

über vorsorgliche Massnahmen zu entscheiden (Art. 4 Abs. 1 und 2 lit. a EGZPO; E. 7).

  • Rechtliches Gehör im Vollstreckungsverfahren (Art. 341 Abs. 2 ZPO; E. 8).

Faits (résumé)

A. Sans enfants communs, mariés sous le régime de la séparation de

biens, dame X. et X. ont conclu un «contrat de mariage et pacte

successoral». A la suite de leur séparation, le Tribunal cantonal a ini-


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tialement attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et a

astreint le mari à lui verser une contribution mensuelle d'entretien de

xx’xxx fr. par mois. Par la suite, le Tribunal cantonal a attribué la

jouissance du logement familial au mari et a supprimé la contribution

d'entretien à l'épouse. Le Tribunal fédéral a admis le recours de

l’épouse, la modification devant prendre effet au moment du verse-

ment effectif de l'indemnité due à l'épouse. Le mari a versé xxx

millions d’euros à l’épouse, ainsi que des arriérés de contributions

d’entretien. Dame X. s’est engagée à quitter le chalet puis a été

hospitalisée.

B. A la suite d’une requête de X., par décision de mesures immé-

diates, le juge a notamment fait interdiction à l’épouse de se rendre au

chalet et d’emporter quelque objet que ce soit. A la suite du retour de

dame X. dans le chalet, X. a notamment requis son évacuation immé-

diate. Par décision immédiate, le juge a ordonné l’inventaire des

biens. Par la suite, il a notamment admis la requête d’exécution

formée par X.

C. Dame X. a interjeté recours contre cette décision.

Considérants (extraits)

4.1 Toutes les décisions rendues en Suisse sont exécutables selon

les articles 335 ss CPC ou la LP, y compris les arrêts du Tribunal

fédéral (cf. art. 69 et 70 LTF). L’exécution forcée prend place lorsque

la partie (à savoir la partie succombante) qui a été condamnée à

observer tel ou tel comportement ne se plie pas spontanément au

jugement en dépit de son caractère exécutoire, étant précisé que les

raisons de cette absence d’exécution importent peu (Jeandin/Peyrot,

Précis de procédure civile, 2015, nos 828 et 830, p. 314).

On distingue l’exécution directe (art. 337 CPC) et indirecte (art. 338 ss

CPC). Traditionnellement, l’exécution forcée s’opère de manière indi-

recte, en ce sens que l’instance judiciaire ayant rendu la décision à

exécuter est distincte de l’autorité en charge de l’exécution. Il y a en

conséquence une procédure en deux temps fondée sur la dissociation

entre le juge du fond et l’autorité chargée d’ordonner l’exécution.

L’exécution directe rompt cette dissociation puisque le juge du fond et


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l’autorité d’exécution se confondent (Jeandin, Code de procédure

civile commenté, 2011, n. 1 et 2 ad art. 337 CPC). Dans le cas de

l’exécution directe, le même juge - statuant par le biais d’une seule et

unique décision - tranche le fond et ordonne les mesures d’exécution.

L’exécution directe n’est pas possible lorsque le jugement prévoit une

prestation conditionnelle ou subordonnée à une contre-prestation

(cf. art. 342 CPC) puisque, dans un tel cas, l’exécution ne pourra être

ordonnée qu’après vérification le moment venu de l’accomplissement

de la condition ou de ce que la contre-prestation a été exécutée,

offerte ou garantie (Jeandin/Peyrot, nos 846-847, p. 318).

Le juge de l’exécution est lié par le contenu de la décision à exécuter.

Par conséquent, il est important que l’objet de l’exécution forcée res-

sorte précisément de ladite décision. La marge de manœuvre laissée

au juge de l’exécution est très limitée ; il peut certes préciser ou

concrétiser la décision à exécuter, mais ni la modifier ou la compléter.

Il n’est pas exigé que les données déterminantes pour l’exécution

ressortent directement du dispositif de la décision à exécuter (Huber,

Die Vollstreckung von Urteilen nach der Schweizerischen ZPO, 2015,

nos 56-57, 59, p. 30 et 32).

Une décision n’est exécutoire que dans la mesure où la prestation en

cause est clairement déterminée quant à son objet, son lieu et quant

au moment où elle doit être exécutée de telle manière que le tribunal

de l’exécution n’ait pas à faire intervenir sa propre appréciation (arrêt

4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2).

4.2 L’exécution indirecte débute par une requête émanant de la partie

qui a eu gain de cause (dans la procédure au fond), à présenter au

tribunal de l’exécution (cf. art. 338 al. 1 CPC), soit l’autorité judiciaire

désignée par les règles d’organisation judiciaire cantonales) en

charge de constater le caractère exécutoire du jugement. Le tribunal

de l’exécution statue contradictoirement (art. 341 al. 2 et 3 CCP) et en

procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC). Il examine

d’office si la décision à exécuter est revêtue du caractère exécutoire

(cf. art. 336 et 341 al. 1 CC ; Jeandin/Peyrot, nos 834 et 836, p. 315).

La partie succombante dispose d'un bref délai pour se déterminer sur

la requête d'exécution forcée (art. 341 al. 2 CPC). Sur le fond, elle

pourra uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de

la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par

exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la


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prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres

(art. 341 al. 3 CPC) et le fardeau de la preuve de ces objections lui

incombant. A noter que par « extinction », il faut entendre l'exécution

correcte de la prestation à effectuer (arrêt 5D_124/2015 du 18 mai

2016 consid. 2.3.3 et les réf.).

Ainsi, la partie citée peut soulever des objections tendant à établir

qu'indépendamment de son caractère exécutoire, la décision ne peut

être exécutée pour des questions touchant au droit matériel. Tout

autre grief à l’encontre du jugement au fond (vices de procédure,

incompétence à raison du lieu ou de la matière) serait irrecevable

(Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar,

2010, n. 3 et 5 ad art. 341 CPC). Au stade de la procédure d’exécu-

tion, qui ne doit pas être confondue avec une voie de remise en cause

de la décision au fond, la partie citée ne peut revenir sur l’objet du

litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En consé-

quence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le juge-

ment a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être

allégués. Il doit s’agir dès lors de vrais novas (Message CPC,

p. 6991). A défaut le tribunal de l’exécution n’en tient pas compte, peu

importe que ces faits eussent pu ou non être allégués devant le juge

du fond si la partie concernée avait fait preuve de la diligence requise

conformément aux articles 229 et 317 CPC (Jeandin, n. 15 ss ad

art. 341 CPC).

4.3 En procédant à l'exécution forcée d'une décision judiciaire, l'auto-

rité doit tenir compte du principe de la proportionnalité. Lorsque l'éva-

cuation d'une habitation est en jeu, il s'agit d'éviter que des personnes

concernées ne soient soudainement privées de tout abri. L'expulsion

ne saurait être conduite sans ménagement, notamment si des motifs

humanitaires exigent un sursis, ou lorsque des indices sérieux et

concrets font prévoir que l'occupant se soumettra spontanément au

jugement d'évacuation dans un délai raisonnable. En tout état de

cause, l'ajournement ne peut être que relativement bref et ne doit pas

équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail. Cette jurispru-

dence, rendue alors que la matière relevait encore du droit cantonal

de procédure, reste valable (arrêt 4A_207/2014 du 19 mai 2014

consid. 3.1 et les réf.).

5. Dans un premier grief, la recourante estime que la décision du

27 mai 2015, dans la mesure où elle n’ordonne aucune obligation de


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faire, telle la restitution du chalet, ni de s’abstenir ou de tolérer, ne

serait pas exécutable. L’intimé ne pourrait dès lors éviter de passer

par une action possessoire, soit une action en expulsion.

Comme rappelé à juste titre par le premier juge, la jouissance du

chalet familial a été attribuée à l’intimé au recours par la décision du

Tribunal cantonal du 27 mai 2015. L’arrêt rendu le 12 janvier 2016 par

le Tribunal fédéral a précisé que la modification prévue par cette déci-

sion ne prendrait effet qu’au moment effectif du versement l’indemnité

due à l’épouse selon l’article 7 du contrat de mariage.

Par la formulation « [l]a jouissance du logement familial […] est

attribuée à X », il est évident qu’il faut comprendre, à l’attention de la

recourante, l’obligation de restituer le chalet, soit une obligation de

faire, sans qu’une telle précision dans le dispositif ne fût nécessaire

sur ce point. En effet, on voit mal comment l’intimé au recours pourrait

à nouveau jouir de son domicile si la recourante continue à y

demeurer. Le départ de l’intéressée est ainsi la conséquence logique

de l’attribution du domicile à l’époux. La recourante est d’autant plus

malvenue d’invoquer la nécessité d’une procédure en expulsion, dès

lors qu’elle s’est elle-même engagée à quitter le chalet une fois

l’indemnité versée, reconnaissant ainsi le lien entre ces deux obliga-

tions.

Ainsi, si l’on rapproche les décisions de deux instances précitées, il ne

fait aucun doute que la recourante devait quitter le domicile conjugal

dès le versement effectif de l’indemnité prévue par le contrat de

mariage. Elle ne conteste d’ailleurs pas le versement du montant de

xxx millions sur le compte de son mandataire.

Le parallèle qu’elle tire avec le cas où le locataire continue à occuper

un logement alors que le bail a été - valablement - résilié, cas où le

bailleur doit nécessairement introduire une action en expulsion pour

contraindre l’ex-locataire à quitter les locaux, est inadéquat. En

l’espèce, dans sa décision du 27 mai 2015, le Tribunal cantonal a déjà

examiné les motifs concernant l’attribution de la jouissance du domi-

cile à l’époux - qui implique nécessairement le départ de l’épouse -,

de sorte qu’il serait contraire à l’économie de procédure de contrain-

dre l’intimé à introduire une nouvelle procédure pour obtenir la restitu-

tion de son bien immobilier.


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6. Dans un deuxième grief, la recourante estime que la décision

entreprise devrait être annulée, étant donné que la procédure menée

devant le premier juge n’était pas une procédure en exécution au

sens des art. 335 ss CPC, mais une procédure de mesures provision-

nelles. Elle relève que l’intimé au recours n’a d’ailleurs pris aucune

conclusion en constatation du caractère exécutoire. La décision entre-

prise devrait dès lors être annulée puisque l’ensemble des actes de

procédure laissait entendre que les parties se trouvaient dans le cadre

d’une procédure provisoire.

Le juge intimé a traité cet argument dans le prononcé entrepris,

relevant que la nature de la requête formulée par l’instant ne prêtait

pas à confusion et ressortait tant de son intitulé que des dispositions

légales invoquées. La recourante ne revient pas réellement sur cette

argumentation, conformément à son devoir de motivation, de sorte

qu’il est douteux que son grief soit recevable.

Même à considérer le grief comme suffisamment motivé, il devrait

néanmoins être rejeté. En effet, il ressort expressément de la requête

du 17 mai 2016 et des conclusions prises dans celle-ci, que l’instant

sollicitait l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, soit la resti-

tution du chalet conjugal. Dans la décision de mesures immédiates du

le 18 mai 2016, le juge intimé a précisé à l’attention des parties

qu’elles seraient prochainement citées « pour débattre de la requête

d’expulsion et de mesures provisionnelles », sans que cela ne suscite

une quelconque réaction de la recourante. Cette dernière ne pouvait

pas se méprendre sur la nature de la requête, au demeurant intitulée

« requête en exécution ». Elle ne s’y est d’ailleurs pas trompée,

puisque dans sa détermination du 24 mai 2016, elle a conclu à l’irre-

cevabilité de la requête d’exécution. Par conséquent, le grief, pour

autant qu’il soit recevable, doit être rejeté.

7. Par son troisième grief, la recourante conteste la compétence du

juge intimé. Elle relève que le juge du fond n’a la compétence de

statuer en tant que juge d’exécution que dans le cas d’une exécution

directe. En l’espèce, il s’agirait d’exécution indirecte, nécessitant l’in-

tervention successive du juge du fond, puis du tribunal de l’exécution.

En Valais, l’autorité compétente pour statuer tant sur une requête

d’exécution que sur des mesures provisionnelles est le juge de district

(cf. art. 4 al. 1 et 2 let. a LACPC), ce que la recourante ne conteste

pas. Contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, la loi


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n’interdit pas au juge ayant rendu la décision au fond (à exécuter) de

se prononcer également sur la requête en exécution de celle-ci. On

relèvera d’ailleurs que l’exécution forcée d’une décision - exécutoire -

de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provi-

sionnelles prises dans le cadre d’une procédure de divorce et portant

sur une obligation non pécuniaire s’opère selon les articles 336 ss

CPC et incombe en principe au magistrat les ayant ordonnées (Tappy,

n. 60 ad art. 273 CPC et n. 27 ad art. 276 CPC).

Autre est la question de savoir si le juge intimé aurait dû se récuser,

comme semble le soutenir la recourante, au regard de l’article 47

CPC. Sur ce point, la décision attaquée relève que l’intéressée n’avait

pas indiqué les motifs d’une telle récusation et qu’une telle requête

était de toute façon tardive. Or, dans son recours, l’intéressée ne pré-

cise pas davantage les motifs pour lesquels le juge intimé aurait dû se

récuser, se contentant d’alléguer que le juge ayant prononcé la déci-

sion à exécuter ne pourrait fonctionner en qualité de juge de l’exécu-

tion, grief déjà examiné plus haut.

8. La recourante se prévaut encore d’une violation de l’art. 341 al. 2

CPC, de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi, dans

la mesure où elle n’a pas été invitée à se déterminer spécifiquement

sur la requête d’exécution, mais uniquement sur les mesures provi-

sionnelles déposées par la partie adverse.

Un tel grief ne peut qu’être rejeté. Comme déjà relevé, la recourante -

assistée d’un mandataire professionnel - ne pouvait ignorer que le

juge intimé allait trancher la question de l’exécution. Dans sa détermi-

nation du 24 mai 2016, elle a choisi de se prononcer uniquement sur

les mesures provisionnelles, alors que la requête présentée par la

partie adverse, tout comme la décision de mesures immédiates pro-

noncée le 18 mai 2016, faisaient référence à la procédure d’exécution

et aux dispositions topiques. Il lui était tout à fait loisible de se pronon-

cer sur la requête en exécution. Dans sa détermination, l’intéressée a

par ailleurs précisé que son état de santé s’opposait au prononcé

d’une décision d’exécution. Ses arguments ont une nouvelle fois été

présentés au juge intimé dans le cadre de la plaidoirie de son manda-

taire, lors de l’audience du 20 juin 2016. Par conséquent, elle est par-

ticulièrement malvenue de se plaindre d’une violation de son droit

d’être entendue.


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S’agissant de la détermination de l’intimé déposée lors de l’audience

du 20 juin 2016 et de l’inventaire établi par Me A., remis aux parties

également lors de cette séance, si le mandataire de la recourante

entendait disposer d’un nouveau délai pour se déterminer sur ces

pièces, après consultation de sa cliente - laquelle était dispensée de

comparaître à dite audience - il lui était possible de formuler une telle

requête auprès du juge intimé, lors de la séance ou même le lende-

main. En l’absence d’une telle demande, le magistrat n’avait aucune

raison de différer la notification de sa décision.

9. La recourante se plaint finalement du fait que le premier juge n’a

pas tenu ses problèmes de santé pour des faits nouveaux admissibles

au sens de l’art. 341 al. 3 CPC.

Comme déjà rappelé plus haut, lors de la procédure d’exécution, la

partie succombante ne peut émettre que des objections touchant au

droit matériel et qui s’opposent à l’exécution, dans la mesure où elles

ont pour conséquence soit l’extinction de la prétention déduite du

jugement au fond (paiement, compensation) soit la paralysie définitive

ou provisoire du droit de la faire valoir (prescription, sursis ; Jeandin/

Peyrot, no 842, p. 317).

En l’espèce, le juge intimé a précisé que l’aggravation de l’état de

santé de l’intéressée ne constituait pas un fait nouveau dont la surve-

nance aurait entraîné l’extinction ou la paralysie des droits invoqués

par l’instant. La recourante ne conteste pas ce raisonnement, se

contentant d’affirmer que son état de santé l’empêcherait de démé-

nager. Une telle motivation n’est à l’évidence pas suffisante.

Le premier juge a indiqué que les problèmes de santé de l’épouse ne

sauraient être ignorés ou sous-estimés, au regard notamment des

certificats médicaux versés en cause. Ils ne constituaient cependant

pas un obstacle à l’exécution de la décision du Tribunal cantonal, et

par conséquent, à la libération du logement familial. La recourante

persiste à invoquer son état de santé et explique être dans l’impossi-

bilité de déménager. Elle n’allègue cependant pas, et à juste titre, être

dans l’impossibilité de se déplacer. On relèvera que son état de santé

ne l’a pas empêchée d’effectuer divers déplacements, en ambulance

notamment, entre B. et C., puisqu’elle est soignée à C. On ne voit pas

non plus en quoi les problèmes de santé l’empêcheraient de manda-

ter une entreprise afin de s’occuper entièrement de l’organisation du

déménagement (emballage, transport et déballage). L’intéressée dis-


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pose en outre vraisemblablement de personnel pouvant l’aider dans

cette tâche (cf. le courriel de son « assistant personnel » du 13 mai

2015).

10. En définitive, l’ensemble des griefs formulés par la recourante est

rejeté. Il s’ensuit la confirmation de la décision attaquée, soit l’ordre

donné à l’intéressée de quitter et libérer le logement familial.

Le délai fixé au 30 juillet 2016 étant dépassé, il convient d’arrêter une

nouvelle date à laquelle la recourante devra libérer le chalet conjugal.

Considérant qu’en première instance, elle avait sollicité d’être autorisée

à demeurer dans cette habitation jusqu’au 22 septembre 2016, puis

avait conclu à ce que la libération soit fixée à fin septembre, le délai

fixé par le premier juge est reporté au vendredi 30 septembre 2016.

Par arrêt du 11 octobre 2016 (5A_693/2016) le Tribunal fédéral

(IIeCour de droit civil) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le

recours interjeté par dame X. contre ce jugement.

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