Provisional debt enforcement: CD-ROM evidence inadmissible

C3 12 13Tribunal Cantonal2 de mai. de 2012Dismissed

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Resumo

The Valais cantonal civil chamber decided an appeal against a first-instance order granting provisional debt collection lifting for CHF 30,000 plus interest. The appellant argued that the lower court wrongly refused a CD-ROM with photographs intended to show defects in the sold property. The court held that, in provisional debt-enforcement proceedings, liberating evidence must be immediately producible under Art. 82(2) LP; a CD-ROM requiring technical equipment is not sufficiently immediate. The appeal was therefore rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and party costs.

Regest

Art. 82 al. 2 LP; provisoire mainlevée; moyens de preuve du poursuivi; CD-ROM, valeur probatoire. En procédure de mainlevée provisoire, l’opposition ne peut être maintenue que si le poursuivi rend immédiatement vraisemblable sa libération au moyen d’éléments directement disponibles à l’audience. Les supports numériques nécessitant un appareillage informatique pour être consultés ne satisfont pas à l’exigence d’immédiateté propre à la procédure sommaire de poursuite, quand bien même ils pourraient constituer des titres au sens large du CPC. Le droit à la preuve n’impose pas l’admission de moyens dont la consultation et la discussion contradictoire ne peuvent intervenir séance tenante (consid. 4-6).

Texto completo

C3 12 13

DÉCISION DU 2 MAI 2012

Tribunal cantonal du Valais

Chambre civile

Stéphane Spahr, juge, assisté de Geneviève Berclaz Coquoz, greffière

dans la cause civile

X___________ , recourant, représenté par Me A___________

contre

Y___________ , de siège social à C___________, intimée au recours, représentée par

Me B___________

(mainlevée provisoire, art. 82 al. 2 LP ; CD-ROM comme moyen de preuve libératoire)


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Vu

le commandement de payer notifié à X___________, à l’instance de Y___________, à

C___________, dans la poursuite n° xxx de l’office des poursuites du district de

C___________ ;

l’opposition totale formée le 28 septembre 2011 par le poursuivi ;

l’écriture du 10 octobre 2011 par laquelle Y___________ a requis le juge du district de

C___________ de prononcer la mainlevée de ladite opposition ;

la décision du 12 décembre 2011, au terme de laquelle le juge suppléant du district de

C___________ a prononcé :

  1. L’opposition formée au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx par l’office des

poursuites du district de C___________ est provisoirement levée à concurrence de 30’000 fr., avec

intérêt moratoire au taux de 5% l'an dès le 27 août 2011.

  1. L’émolument de justice, arrêté à 280 fr., est mis à la charge de X___________.

  2. X___________ versera à Y___________ une indemnité de 350 fr. à titre de dépens.

le recours formé le 16 janvier 2011 par X___________, dont les conclusions sont ainsi

libellées :

  1. Le recours est admis.

  2. L’effet suspensif est octroyé.

  3. La décision de mainlevée du 12 décembre 2011 rendue par le Tribunal du district de C___________

est annulée et la cause est renvoyée à l’instance précédente.

  1. Les frais, les frais de poursuite, ainsi qu’une équitable indemnité de dépens sont mis à la charge de

Y___________.

la décision présidentielle du 26 janvier 2012 rejetant la requête d’effet suspensif ;

la détermination du 24 février 2012, au terme de laquelle Y___________ a conclu au

rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens ;

Considérant

que la présente décision peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC, 251

let. a CPC et 30 al. 1 LALP) ;

que la décision entreprise peut faire l’objet d’un recours limité au droit (art. 319 let. a et

309 let. b ch. 3 CPC) ;


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qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal de dix jours courant dès la

notification – au plus tôt le 5 janvier 2012 – de la décision attaquée (art. 142 al. 3, 251

let. a et 321 al. 2 CPC) ; que l’avance de frais ayant été effectuée, il y a lieu d’entrer en

matière ;

que le recours, contrairement à l’appel, déploie un effet avant tout cassatoire ; que, par

conséquent, le recourant ne peut se contenter de conclure à l’annulation de la décision

attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, à peine d’irrecevabilité, de façon

à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions

de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, Code de procédure civile

commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC) ; qu’en effet, lorsque l’instance supérieure

admet le recours et constate que la cause est en état d’être jugée, elle annule le

jugement attaqué et tranche elle-même l’affaire en rendant une nouvelle décision (art.

327 al. 3 let. b CPC) ; que l’exemple le plus fréquent pour illustrer cette hypothèse est

celui de l’arrêt par lequel l’instance supérieure admet le recours dirigé contre un

jugement de (refus de) mainlevée en procédure sommaire (art. 80 à 84 LP ; art. 309

let. b ch. 3 et 319 let. a CPC) et tranche directement, après avoir annulé la première

décision (Jeandin, n. 6 ad art. 327 CPC) ; que, tout comme pour l’appel, les

conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du recours (ATF 137

III 617) ;

qu’en l’espèce, s’il est vrai que le recours ne contient qu’une conclusion cassatoire, l’on

comprend à la lecture des motifs que le recourant entend implicitement obtenir le

maintien de l’opposition, estimant que les défauts invoqués sont rendus vraisemblables

par les photographies contenues dans le CD-ROM, refusé par le premier juge à titre de

moyen de preuve ; qu’ainsi, son écriture est recevable ;

qu’en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves

nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC) ; qu’en revanche, la présentation de

nouveaux moyens juridiques est recevable (Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm/Ha-

senböhler/Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung,

Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 3 ad art. 326 CPC) ;

que, dans le cadre d'un recours limité au droit, le justiciable peut invoquer la violation

du droit et la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ;

que l’autorité de recours examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise

application du droit – fédéral, cantonal ou étranger – par le juge de première

instance (Freiburghaus/Afheldt, n. 3 sv. ad art. 320 CPC) ; que son examen se limite

toutefois aux seuls moyens invoqués (Hohl, Procédure civile, T. II, Berne 2010,

nos 2514 et 3024) ; qu’il incombe par ailleurs au recourant de discuter les motifs de la

décision entreprise et d’indiquer précisément en quoi il estime que l’autorité précédente

a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 0 ; 133 IV 286 consid. 1.4) ;

que l’autorité de recours ne censure en revanche la constatation des faits que si ceux-

ci ont été établis de manière arbitraire (art. 9 Cst. féd. ; Freiburghaus/Afheldt, n. 5 ad

art. 320 CPC) ; que cette notion correspond à celle de l’art. 97 al. 1 LTF, de sorte que


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l’on peut se référer à la jurisprudence rendue en application de cette disposition (Hohl,

op. cit*.*, no 2509) ;

qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir qu’un seul grief, estimant que le refus d’un

CD-ROM contenant des photographies comme moyen de preuve viole son droit à la

preuve, garanti par les art. 152, 168, 177 et 254 CPC de sorte que la décision est

arbitraire ;

qu’en vertu de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une

reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut

requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; que le juge la prononce si le débiteur ne rend

pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ;

que, depuis le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur du CPC, la procédure

sommaire des art. 248 ss CPC s’applique aux décisions rendues en matière de

mainlevée de l’opposition (art. 248 al. 1 let. a et 251 let. a CPC) et prévoit que la

preuve est en principe rapportée par titres (art. 254 al. 1 CPC) ; qu’aux termes de l’art.

177 CPC, les titres sont des documents, tels les écrits, les dessins, les plans, les

photographies, les films, les enregistrements sonores, les fichiers électroniques et les

données analogues propres à prouver des faits pertinents ; que, selon le Message

relatif au code de procédure civile suisse, l’évolution technique commande une

définition large du titre, les supports digitaux ayant qualité de titres comme les supports

traditionnels (Message, FF 2006 p. 6931) ; que cette disposition vaut pour toutes les

procédures, donc aussi dans les affaires de poursuites et de faillites ; qu’ainsi, en

procédure de mainlevée, le créancier peut produire une copie plutôt que l’original de la

reconnaissance de dette, en prenant soin évidemment de le conserver afin de réduire

le risque de l’échec de la preuve (Message, p. 6932) ; qu’en définitive, c’est le

document qui constitue le titre, et non le support qui le contient (Schweizer, Code de

procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 177 CPC) ; qu’aux termes de l’art.

130 al. 3 CPC, le tribunal peut exiger que l’acte et les pièces annexées transmis par

voie électronique soient produits sur support papier, dans le nombre d’exemplaires

requis par l’art. 131 CPC (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 8

ad art. 130 CPC et n. 3 ad art. 131 CPC) ;

que l’art. 82 LP, qui n’a pas été modifié par l’entrée en vigueur du code de procédure

civile suisse, habilite le créancier à fonder sa prétention sur tous les moyens de preuve

qu’il est possible de produire aisément à l’audience de mainlevée et qui sont

compatibles avec une procédure sommaire (Muster, Développements récents en

matière de mainlevée de l’opposition, in BlSchK 2008 p. 1/6) ;

que, contrairement au poursuivant qui ne peut pratiquement que produire des titres

stricto sensu, soit des écrits privés (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la

poursuite et la faillite, Lausanne 1999, n. 33 ad art. 82 LP), le poursuivi peut déposer

des photographies, des données enregistrées imprimées sur papier ou des objets –

par exemple pour rendre vraisemblables des défauts de la chose louée ou vendue ;

qu’une partie de la doctrine majoritaire considère que tous les moyens de preuve du

poursuivi doivent être admis s’ils permettent de rendre le moyen libératoire


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immédiatement vraisemblable (Muster, BlSchK 2008 p. 6 et les réf. n. 26 ; Trümpy, La

mainlevée d’opposition provisoire en droit du bail, in BlSchK 2010 p. 105/116) ; que

l’art. 82 al. 2 LP est plus restrictif que les dispositions du CPC relatives aux titres

puisqu’il exige un moyen libératoire immédiat ; que, par conséquent, certains auteurs

n’admettent les documents au sens étroit (Panchaud/Caprez, La mainlevée

d’opposition, Zurich 1080, p. 65 § 18) ou excluent les moyens nécessitant un

appareillage pour en prendre connaissance, tels des enregistrements sonores, films ou

supports informatiques (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites, thèse

Lausanne 2003, p. 31 ; Gilliéron, n. 83 ad art. 82 LP) ; qu’en effet, l’avis de ce dernier

auteur repris par Brogli est particulièrement fondé, puisqu’il relève que l’administration

d’enregistrement est incompatible avec une brève audience ;

que les dispositions du droit de la poursuite qui régissent en priorité la mainlevée de

l’opposition n’ont pas été modifiées ; que l’abandon des procédures cantonales ne

devrait pas conduire à une interprétation plus large des notions de « titres » et

d’immédiateté de l’art. 82 LP (Trümpy, op. cit., p. 118 s.) ; que la procédure de

mainlevée continue à être soumise à l’exigence d’une requête écrite et à la règle selon

laquelle seuls les titres peuvent être produits à l’appui de l’argumentation du

poursuivant et du poursuivi (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des

poursuites et faillites, in JdT 2011 II 75/100) ;

qu’en l’espèce, le recourant a déposé en audience de mainlevée un CD-ROM afin de

démontrer les défauts dont serait affecté l’immeuble vendu ; qu’un tel CD-ROM

(Compact Disc - Read Only Memory) est un disque optique en matière plastique

(polycarbonate) utilisé pour stocker des données non modifiables sous forme

numérique destinées à être lues par un ordinateur (Fanger, Digitale Dokumente als

Beweis im Zivilprozessrecht, Thèse Bâle 2005, p. 49) ; qu’ainsi, la prise de

connaissance des images contenues dans ce support nécessite une infrastructure

informatique capable de lire ces données, voire de les imprimer pour l’autre partie ;

que, comme exposé ci-dessus, l’admissibilité des preuves en procédure de mainlevée

n’est pas régie exclusivement par le CPC, mais avant tout par la LP ; qu’ainsi le critère

d’immédiateté de la vraisemblance du moyen libératoire exigé par l’art. 82 al. 2 LP

exclut l’admissibilité d’un CD-ROM à l’audience de mainlevée ; qu’en effet, un tel

disque, à l’instar d’autres supports numériques, ne satisfait pas l’exigence d’une

présentation concrète du moyen de preuve dans un très court délai puisqu’il nécessite

la présence d’un appareillage technique, dont chaque juge statuant en procédure de

mainlevée n’est pas censé disposer, compte tenu de la multiplicité des supports et de

l’évolution extrêmement rapide en ce domaine (diapositives, films, CD, DVD, cartes-

mémoires de différentes natures et formats, clés USB, tablettes numériques, etc.) ; que

de tels moyens de preuve ne sont pas immédiatement disponibles en sens de l’art. 82

al. 2 LP ; qu’un visionnement des images par le juge après la séance violerait

manifestement le droit d’être entendu de la partie adverse (cf. arrêt 5P.138/2000 du 6

juillet 2000) ; qu’en effet, le poursuivant doit avoir la possibilité d’infirmer

immédiatement par des documents l’allégation du poursuivi concernant l’inexécution

ou la mauvaise exécution de sa prestation (Schmidt, Commentaire romand, Poursuite

et faillite, Bâle 2005, n. 27 ad art. 82 LP) ; que l’impression des photographies sur


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support papier garantit que le juge puisse les consulter et les notifier à la partie

adverse séance tenante (cf. Muster, BlSchK 2008 p. 7 et note 28 ; Brogli, La procédure

sommaire en droit des poursuites, thèse Lausanne 2003, p. 31) ; que, par conséquent,

la décision entreprise ne viole pas les art. 168 et 177 CPC et respecte l’art. 82 al. 2

LP ; que, partant, le grief articulé est mal fondé ;

que le recourant ne remet pas autrement en cause la décision entreprise ;

qu’il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, aux frais de son

auteur (art. 106 al. 1 CPC) ;

qu’attendu le montant de la créance déduite en poursuite et le degré usuel de difficulté

de la cause, les frais judiciaires de la procédure de recours, qui se limitent à

l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont fixés à 420 fr. (art. 48

et 61 al. 1 OELP);

que les dépens comprennent les débours nécessaires ainsi que le défraiement d’un

mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. a et b CPC); qu'en l'espèce, vu les critères

exposés ci-avant et le temps utilement consacré par l'avocat de l'intimée (rédaction de

la détermination du 24 février 2012), les dépens sont arrêtés, débours inclus, à 500

fr. (art. 27, 29 al. 2 et 35 al. 2 let. a LTar ; cf. Staehelin, n. 93 ad art. 84 LP);

Par ces motifs,

Prononce

Le recours est rejeté.

Les frais de la procédure de recours, par 420 fr., sont mis à la charge de

X___________.

X___________ versera 500 fr. de dépens à Y___________.

Ainsi jugé à Sion, le 2 mai 2012

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