Validity and scope of forum clause in general terms

C3 07 108Tribunal Cantonal19 de fev. de 2008Dismissed

Abrir fonte

Resumo

X. sued Y. Sàrl in the district of B. for CHF 10,000 after a brokerage transaction failed. The defendant invoked a forum-selection clause contained in the general terms of the signed brokerage contract, which designated the courts of the place where the property was located. The district judge upheld the declinatory objection. On cassation, X. argued that he had not signed the general terms, that his spouse had not consented, and that the objection was procedurally late or required proof of prejudice. The court rejected all arguments, holding that the clause was validly incorporated, broadly covered the unjust-enrichment claim, and had been timely raised before any merits defence.

Regest

Art. 9 al. 1 LFors; forum-selection clause contained in general terms; validity, incorporation and interpretation. A prorogation clause is a procedural agreement independent of the principal contract and remains effective unless the defect affecting the main contract also taints the forum agreement itself. It is sufficient that the signed contract contains an express global reference to the general terms; separate signature of those terms is not required. A clause extending to 'any dispute arising from the contract' covers not only contractual claims but also claims in unjust enrichment and related invalidity or termination claims. Art. 134 al. 1 CPC and art. 299 al. 1-2 CPC; a territorial-jurisdiction objection must be raised before any defence on the merits, and the 'no nullity without prejudice' principle does not apply to defects that invalidate the proceedings.

Texto completo

ATC (Autorité de cassation civile) du 19 février 2008, X. c. Y. Sàrl

Election de for

– Notion, validité et interprétation d’une clause de prorogation de for contenue dans

des conditions générales (art. 9 al. 1 LFors, 22 al. 1 let. a LFors; consid. 3 et 4).

– Traitement procédural d’une fin de non-recevoir (art. 134 al. 1 CPC, 299 al. 1 et 2

CPC; consid. 5 à 6).

Wahl des Gerichtsstands

– Begriff, Gültigkeit und Auslegung einer in den allgemeinen Geschäftsbedingungen

enthaltenen Gerichtsstandsklausel (Art. 9 Abs. 1 GestG, 22 Abs. 1 lit. a GestG; E.

3 und 4).

– Verfahrensrechtliche Behandlung einer Unzulässigkeitseinrede (Art. 134 Abs. 1

ZPO, 299 Abs. 1 und 2 ZPO; E. 5 und 6).

Faits (résumé)

Les époux X. étaient copropriétaires d’une villa sise à A., sur le dis-

trict de D. Le 29 août 2005, X. a conclu un contrat de courtage immobi-

lier avec la société Y. Sàrl, de siège social à B., qui renvoyait expressé-

ment à des conditions générales, dont l’art. 9 est libellé comme suit:

« Pour tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage ou des

présentes conditions générales, les deux parties déclarent accepter

expressément la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’im-

meuble objet du contrat.»

A la suite de la conclusion d’une promesse de vente et d’achat,

le notaire C. a versé à la société Y. Sàrl un acompte de 10’000 fr. sur

la commission de courtage. Le contrat de vente n’a, par la suite, pas

été conclu.

Par mémoire-demande du 20 juin 2007, X. a ouvert action contre

Y. Sàrl devant le juge du district de B. tendant au paiement de

10’000 francs. Au terme de son mémoire-réponse, la défenderesse a

contesté la compétence du juge de B. Statuant le 12 octobre 2007, le

juge de district a admis le déclinatoire.

X. a formé un pourvoi en nullité contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Dans une argumentation décousue, le recourant fait valoir

qu’il n’a jamais signé les conditions générales auxquelles renvoyait le

contrat de courtage. Par ailleurs, son épouse aurait dû consentir à

celui-ci, dès lors qu’il portait sur le logement familial dont elle était

140

RVJ/ZWR 2009

TCVS C3 07 108


RVJ/ZWR 2009

141

copropriétaire. De surcroît, l’immeuble en question a été vendu après

l’échéance du contrat et sans l’intermédiaire de l’intimée. Ce faisant, il

invoque implicitement une violation de l’art. 9 LFors.

b) Selon l’art. 9 al. 1 LFors, les parties peuvent, sauf disposition

légale contraire, convenir d’un tribunal appelé à trancher un diffé-

rend présent ou à venir résultant d’un rapport de droit déterminé. A

défaut de disposition conventionnelle contraire, l’action ne peut être

intentée que devant le tribunal choisi. L’élection de for est un contrat

de procédure (Wirth, in: Müller/Wirth [édit.], Gerichtsstandsgesetz,

Zurich 2001, n. 32 ad art. 9 LFors) par lequel deux personnes décident

de soumettre un litige à une autorité judiciaire autre que celle qui est

prévue à cet effet par la loi (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale

sur les fors en matière civile, Berne 2001, n. 7 ad art. 9 LFors). La

clause de prorogation de for constitue en principe une convention

distincte et indépendante (cf. Berger, in: Kellerhals/von Werdt/Günge-

rich, Gerichtsstandsgesetz, Berne 2005, n. 5 ad art. 9 LFors) de l’en-

semble du contrat qui l’inclut. Elle s’applique donc même si l’une ou

l’autre des parties n’est pas liée par le contrat principal, car une telle

convention est aussi conclue, en règle générale, en vue de vider les

litiges relatifs à la validité du contrat principal. Doit être réservée

l’hypothèse où la cause de nullité du contrat principal affecte égale-

ment la convention d’élection de for qui y est contenue (ATF 121 III

495 consid. 5c). Il en va notamment ainsi lorsque l’une des parties

était incapable de discernement au moment de contracter ou si sa

volonté était entachée d’un vice du consentement, tel que la crainte

fondée (Wirth, op. cit., n. 36 ad art. 9 LFors p. 203; Donzallaz, op. cit.,

n. 62 ad art. 9 LFors). Sous l’empire de l’art. 59 aCst. féd., le Tribunal

fédéral avait jugé qu’une clause de prorogation de for contenue dans

un contrat préformé ou dans des conditions générales n’était valable

qu’à la condition d’être mise en évidence et placée à un endroit bien

visible (ATF 118 Ia 294 consid. 2a). Avec l’entrée en vigueur de la

LFors, cette jurisprudence a, selon la doctrine majoritaire, perdu sa

raison d’être, dès lors que l’art. 22 al. 1 let. a LFors dispose que le

consommateur, partie supposée faible au contrat, ne peut renoncer

ni à l’avance ni par acceptation tacite au for légal (Reetz, in:

Spühler/Tenchio/Infanger [édit.], Bundesgesetz über den Gerichtss-

tand in Zivilsachen, Bâle/Genève/Munich 2001, n. 28 ad art. 9 LFors;

Berger, op. cit., n. 60 ad art. 9 LFors). Il suffit désormais que le contrat

principal, revêtu de la signature des parties, opère un renvoi exprès

et global aux conditions générales qui renferment l’élection de juri-


diction. Dans ce cas, celles-ci devront alors être imprimées au verso

du contrat ou lui être jointes. Point n’est besoin, en revanche, que le

cocontractant les signe (Wirth, op. cit., n. 47 ad art. 9 LFors; Donzal-

laz, op. cit., n. 139 ad art. 9 LFors). En pratique, il est courant que les

parties stipulent une élection de for pour «tous les litiges pouvant

résulter du contrat». Une telle clause doit être interprétée comme

englobant non seulement les obligations contractuelles proprement

dites (principales et accessoires), mais également toutes les préten-

tions en relation avec la nullité, l’annulabilité ou l’extinction du

contrat, l’enrichissement illégitime ou encore la culpa in contra-

hendo (Reetz, op. cit., n. 35 ad art. 9 LFors; Wirth, op. cit., n. 69 ad

art. 9 LFors; Berger, op. cit., n. 20 ad art. 9 LFors; Donzallaz, op. cit.,

n. 89 ad art. 9 LFors).

c) En l’espèce, l’art. 9 du contrat de courtage immobilier du 29

août 2005, signé par les parties, renvoyait de manière expresse aux

conditions générales «SwissRéseau». Le recourant ne prétend pas que

celles-ci n’étaient pas jointes au contrat ou qu’il n’en a pas eu connais-

sance avant de le conclure. Dans ces circonstances, le fait qu’il n’a pas

signé lesdites conditions générales apparaît dénué de pertinence. En

outre, son épouse étant copropriétaire de l’immeuble litigieux, elle

devait, selon l’art. 648 al. 2 CC, nécessairement consentir à l’aliénation

de celui-ci, de sorte que l’art. 169 CC n’entrait pas en ligne de compte

(Schwander, Commentaire bâlois, n. 12 ad art. 169 CC; Desche-

naux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 189). Il

n’importe dès lors que l’intéressée n’ait pas signé le contrat de cour-

tage qui, en lui-même, ne consacrait du reste aucun empêchement ni

entrave à l’utilisation du logement familial (cf. Brähm/Hansenböhler,

Commentaire zurichois, n. 52 ad art. 169 CC). Quoi qu’il en soit, une

éventuelle nullité du contrat de base n’aurait eu aucune incidence sur

la validité de la clause de prorogation de for contenue dans les condi-

tions générales. Enfin, il appert que le recourant a fondé son action en

paiement sur les règles de l’enrichissement illégitime au sens des art.

62 ss CO. Or, l’élection de for prévue par l’art. 9 des conditions géné-

rales visait «tout litige qui pourrait résulter du contrat de courtage».

Partant, il faut bien admettre que la prétention de X. tombe bel et bien

sous le coup de cette disposition. Il s’ensuit le rejet du grief pris de la

violation de l’art. 9 LFors.

  1. Dans un deuxième moyen, le recourant prétend qu’en tout

état de cause les parties n’ont pas pu attribuer l’instruction du pro-

142

RVJ/ZWR 2009


RVJ/ZWR 2009

143

cès au juge de district de D., du moment que la compétence de juge-

ment ressortit, compte tenu du lieu de situation de l’immeuble, au

Tribunal cantonal.

En l’occurrence, le texte de l’art. 9 des conditions générales, en

tant qu’il prévoyait «la compétence des tribunaux du lieu de situation

de l’immeuble objet du contrat», est absolument clair et ne souffre

aucune interprétation contraire. A cet égard, l’on ne voit pas en quoi le

fait que le jugement de la cause relève du Tribunal cantonal pourrait

conduire à s’écarter de son sens littéral. Il y a d’autant moins lieu d’hé-

siter sur ce point que le tribunal du lieu de situation de l’immeuble se

trouve également être celui du domicile du recourant, qui est la partie

faible au contrat litigieux. Le deuxième grief invoqué se révèle donc

tout autant mal fondé que le précédent.

  1. X. fait ensuite valoir que l’intimée n’aurait aucun intérêt juri-

dique à ce que le juge de district de D. instruise la cause.

Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, ne peuvent faire l’objet d’un inci-

dent les irrégularités qui sont sans intérêt réel pour le jugement ou qui

ont été acceptées par la partie qui ne les a pas dénoncées. Le recou-

rant se méprend manifestement sur la portée de cette disposition.

Celle-ci - qui consacre le principe «pas de nullité sans préjudice» - ne

s’applique pas aux irrégularités de procédure qui ont pour consé-

quence d’invalider l’instance, notamment celles, sanctionnées par une

exception de procédure, qui concernent la compétence du tribunal. De

telles irrégularités ne sauraient en effet, vu leur importance, être

tenues pour«sans intérêt réel» (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile

vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 144 CPC/VD p. 268; JdT 1950

III p. 61 ss). En l’espèce, l’intimée ayant excipé, dans son mémoire-

réponse, de l’incompétence ratione loci du juge du district de B., elle

n’avait pas à établir l’existence d’un quelconque préjudice. La critique

du recourant est donc vaine.

  1. a) Dans un ultime moyen, le recourant soutient que l’intimée,

en soulevant le déclinatoire dans son mémoire-réponse, ne l’aurait pas

fait avant toute défense au fond, ce qui aurait dû entraîner l’irreceva-

bilité de l’incident, compte tenu du délai de dix jours prévu par

l’art. 299 al. 1 (recte: 2) CPC.

b) En vertu de l’art. 134 al. 1 CPC, l’exception de procédure

doit être opposée avant toute défense au fond dans le délai de

réponse. L’exception de procédure suspend la cause; elle est ins-


truite et jugée en la forme incidente (art. 134 al. 3 CPC). Invoquée

tardivement, l’exception est irrecevable. Le juge doit relever d’of-

fice cette tardiveté (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois,

Bâle 2003, p. 251).

c) Contrairement à ce que pense le recourant, le délai de dix jours

de l’art. 299 al. 2 CPC ne s’applique pas aux fins de non-recevoir -

telles que l’exception d’incompétence à raison du lieu - pour les-

quelles la loi prévoit un délai particulier (Ducrot, op. cit., p. 448). Par

ailleurs, force est d’admettre que, dans le cas d’espèce, le déclina-

toire a bien été opposé avant toute défense au fond. Certes, l’intimée

n’a pas formulé ce moyen dans une écriture distincte. Il ressort tou-

tefois sans ambiguïté possible des motifs et des conclusions du

mémoire-réponse du 7 septembre 2007 (p. 5) que la défenderesse a

requis qu’il soit statué sur l’exception y relative avant l’instruction au

fond. De surcroît, dans son courrier du 24 septembre 2007, elle a indi-

qué au juge de district, en la forme interrogative, que l’exception sou-

levée devait être tranchée«avant que la partie adverse ne soit

astreinte de déposer son mémoire[-]réplique» (cf. JdT 1996 III p. 152).

Au vu de ces développements, le grief pris de la violation de l’art. 299

al. 2 CPC ne saurait être accueilli.

144

RVJ/ZWR 2009

Palavras-chave

forum selectiongeneral termsjurisdictionterritorial competenceunjust enrichmentprocedural objectionincorporation by reference