Bankruptcy declared after overindebtedness notice

C2 14 308Tribunal Distrital de Sion10 de out. de 2014Granted

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Resumo

X_________SA submitted an overindebtedness notice to the District Court of Sion. After reviewing interim balance sheets and hearing the company’s president and administrator, the court found the company overindebted and noted that no credible restructuring plan, postposition of claims, or capital injection was available. It therefore declared the company bankrupt with effect from 10 October 2014 at 11:30 and charged the decision costs of CHF 200 to the company in liquidation.

Regest

Art. 725a CO; bankruptcy following an overindebtedness notice. Where a joint-stock company is overindebted and no credible restructuring prospect is shown, the judge must declare bankruptcy; mere balance-sheet losses exceeding half the share capital and the capital itself, combined with the absence of a substantiated reorganization plan or postposition, justify immediate bankruptcy. The court first examines the reality of overindebtedness and may only stay bankruptcy if rehabilitation appears possible and measures to preserve assets are available. Costs may be charged to the bankrupt company under the applicable fee rules.

Texto completo

DECCIV /14

C2 14 308 - LP 14 1258

DÉCISION DU 10 OCTOBRE 2014

Tribunal du district de Sion

Le juge I du district de Sion

M. François Vouilloz, juge ; Mme Emmanuelle Felley, greffière

SUR REQUÊTE DÉPOSÉE PAR

X_________SA , instante.

(art. 725a CO; avis de surendettement)



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vu :

l’extrait du registre du commerce de X_________SA, de siège social à A_________,

inscrite le 16 mai 2011, à la route B_________, à C_________, au capital social de

200'000 fr., à savoir 200 actions au porteur de 1’000 fr. chacune, dont D_________, de

A_________, à E_________, et F_________, de G_________, à G_________, sont

respectivement président et administrateur, avec signature collective à deux ;

le but de X_________SA, à savoir : «exploiter un commerce, une station ainsi qu’un

café. Elle peut également être active dans la petite mécanique et dans le commerce

d’accessoires (cf. statuts pour but complet)» ;

le bilan au 31 décembre 2013 de X_________SA, présentant une perte reportée de

xxx'xxx fr. (cf. bilan au 31 décembre 2012) et une perte d’exercice de xxx’xxx fr.;

le bilan au 31 mai 2014 présentant une perte pour l’exercice de xxx'xxx fr. et une perte

au bilan de x'xxx'xxx fr.;

le bilan au 30 septembre 2014 présentant une perte pour l’exercice de x'xxx'xxx fr. et

une perte au bilan de x'xxx'xxx fr. (valeurs de liquidation);

l’avis de surendettement du 24 septembre 2014 adressé au tribunal de céans le même

jour par X_________SA, représenté par son D_________ et F_________;

la décision de mesures conservatoires - inventaire des biens - du 25 septembre 2014

(par fax et recommandée) et l'avis de l'OPF de A_________ du même jour, avec la

liste des poursuites;

l’ordonnance du 26 septembre 2014 citant la requérante à une séance le vendredi

10 octobre 2014 à 11h00 et lui impartissant un délai au 3 octobre 2014 pour déposer

les pièces utiles ;

les pièces déposées par X_________SA le 3 octobre 2014 ;

la liste des poursuites au 2 octobre 2014, par xxx'xxx fr. ;

le dépôt d’une avance de 1000 fr.;

la séance de ce jour, lors de laquelle comparaissent D_________ et F_________,

respectivement président et administrateur de la requérante ;


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les déclarations de D_________ et de F_________, déclarant notamment maintenir la

requête du 24 septembre 2014;

les autres actes de la cause C2 14 308 ;

considérant :

que le tribunal de céans est compétent pour connaître de la cause à raison de la

matière (art. 725a CO et 252 al. 1 CPC) et du lieu (art. 46 LP et 46 CPC) ;

que dans la mesure où l'avis de surendettement et la requête d'ajournement ont été

déposés dans les formes prescrites et par les personnes autorisées (CHAUDET,

Ajournement de la faillite de la société anonyme, p. 30, 97 et 107), il convient d'entrer

en matière;

que selon l'art. 725 al. 2 CO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la société

est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification de l'organe

de révision; qu'il y a surendettement lorsqu'il résulte du bilan que les engagements de

la société à l'égard des tiers ne sont plus couverts par l'actif social (art. 663a al. 2 et 3

CO ; RVJ 2006 p. 292, 294; RVJ 2005 p. 304; BRUNNER, Insolvenz und Überschuldung

der Aktiengesellschaft, AJP/PJA 1992 p. 808 ; DE STEIGER, Le droit des sociétés

anonymes, p. 360; MEIER-HAYOZ/FORSTMOSER, Schweizerisches Gesellschaftsrecht,

Berne 2004, p. 371 ss; VOUILLOZ, Perte de capital, surendettement, ouverture et

ajournement de la faillite, ECS 04/2004, p. 314 s.; MONTAVON, Droit suisse de la SA,

Lausanne 2004, p. 428 ss ; VOUILLOZ, Die Ueberschuldung der Gesellschaft mit

beschränkter Haftung und ihre allfällige Sanierung, Der Treuhandexperte 5/2005); que

s'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes ni lorsque les biens

sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à leur valeur de liquidation,

le conseil d'administration en avise le juge, à moins que des créanciers de la société

n'acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres

créances de la société dans la mesure de cette insuffisance de l'actif (art. 725 al. 2

CO); qu'au vu de l'avis de surendettement, le juge déclare la faillite (art. 725a al. 1,

1ère phr. CO); qu'il lui appartient au préalable d'examiner si le surendettement est

effectif (art. 192 LP; RVJ 2006 p. 295; BRUNNER, op. cit., p. 812; BÜRGI,

Aktiengesellschaft, n. 16 ad art. 725a CO); qu’en cas de postposition de créances, la


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créance postposée disparaît du bilan déterminant de l’art. 725 al. 2 CO, mais continue

à exister et doit toujours figurer au bilan normal (STOFFEL, FJS n. 403, p. 15);

que le juge peut ajourner la faillite, à la requête du conseil d’administration ou d’un

créancier, si l’assainissement de la société paraît possible; que dans ce cas, il prend

les mesures propres à la conservation de l’actif social (art. 725a al. 1, 2ème phr. CO);

que les mécanismes prévus aux art. 725 et 725a CO sont principalement destinés à

protéger les actionnaires et les créanciers de la société anonyme, comme de la société

à responsabilité limitée (cf. le renvoi de l’art. 827 CO); que des retards dans le

déclenchement de ces procédures entraînent bien souvent d’importants dommages;

que ces retards justifieront souvent des actions en responsabilité contre les organes

fautifs (art. 754 – 755 CO, art. 827 CO), ainsi que des poursuites pénales (cf.

notamment les art. 163 ss CP); qu’une grande rigueur dans l’application des art. 725 et

725a CO s’impose donc à tous les intervenants (VOUILLOZ, ECS 04/2004, p. 312); que

le requérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures

propres à assainir la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la société

(art. 725 al. 2 in fine CO), la conversion de créances en actions, des cautionnements

ou garanties bancaires, etc. - ainsi que le délai dans lequel le surendettement sera

éliminé (RVJ 2006 p. 296; RVJ 2005 p. 305 et les références);

qu'en l'espèce, il résulte des comptes établis au 31 décembre 2013 que la perte totale

(reportée

et

de

l’exercice)

de

X_________SA

s'élevait

à

cette

date

à

x'xxx'xxx fr. (xxx'xxx fr. + xxx'xxx fr.); que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. (x'xxx'xxx fr.

  • xxx'xxx fr.) selon le bilan intermédiaire au 31 mai 2014, et à x'xxx'xxx fr. à la valeurs

de liquidation ; que la perte se montait à x'xxx'xxx fr. à la valeur de continuation selon

le bilan au 30 septembre 2014, et à x'xxx'xxx fr. à la valeurs de liquidation ; que cette

perte est supérieure à la moitié du capital action (art. 725 al. 1 CO); qu’elle est de

surcroît supérieure au capital action de 200'000 fr.;

que X_________SA est ainsi surendettée (art. 725 al. 2 CO); que, dans ces conditions,

il y a lieu, en application de l'art. 725a al. 1, 1ère phr. CO, de prononcer sa faillite;

qu’au 26 septembre 2014, X_________SA faisait l’objet de poursuites à hauteur de

xxx'xxx fr., xxx'xxx fr. au 2 octobre 2014 ;

que, pour le surplus, la société ne présente pas un éventuel plan d'assainissement

comportant un calendrier indiquant la date d’élimination complète du surendettement;

que la société ne présente pas de propositions; qu’elle n’indique pas les concessions

acceptées par les actionnaires, voire par certains créanciers, afin d’éviter la faillite;


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qu’eu égard au montant de la perte, les perspectives d’assainissement apparaissent

aléatoires, entraînant des risques supplémentaires pour les créanciers; que ces

risques sont d’autant plus grands que de réelles propositions d’assainissement font

défaut et que la situation actuelle est destinée à durer; que sur la base des actes de la

cause, l’assainissement apparaît impossible; que X_________SA n’expose pas un

véritable plan d’assainissement de la société, qu’elle ne rend même pas vraisemblable

un éventuel apport de capitaux ou une postposition de créances; qu’en séance de ce

jour, D_________ et F_________ déclarent avoir échoué à trouver une solution pour

sauver la société et estiment qu’un assainissement ne paraît pas possible à ce jour ;

que, partant, il y a lieu de prononcer la faillite de X_________SA, avec effet dès le

10 octobre 2014, à 11h30;

que les frais de la présente décision, par 200 fr. (émolument réduit : 175 fr. ; huissier :

25 fr.), doivent être mis à la charge de X_________SA en liquidation (art. 52 OELP) ;

Par ces motifs,

PRONONCE

X_________SA, de siège social à A_________, est déclarée en faillite avec effet

dès le 10 octobre 2014, à 11h30.

L’émolument de la présente décision, par 200 fr., est mis à la charge de

X_________SA en liquidation.

Sion, le 10 octobre 2014

Palavras-chave

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