Lawyer disciplined for conflict of interest upheld

C2 13 5Tribunal Cantonal2 de set. de 2013Dismissed

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Resumo

The cantonal supervisory court dismissed lawyer X’s appeal against a disciplinary decision finding that he violated the professional conflict-of-interest rule by accepting to represent A in criminal proceedings against lawyer B. The court rejected the limitation defense, holding that several procedural acts by the surveillance authority interrupted prescription. It also held that the later procedural denial of capacity to plead did not prevent a disciplinary sanction. The reprimand was therefore confirmed and costs were imposed on X; no costs were awarded to him.

Regest

Art. 12 let. c LLCA; conflict of interests and disciplinary sanction. An advocate must refuse a mandate where his own personal interests may influence the conduct of the case; the prohibition is strict where hostility towards the opposing party exists and may compromise independence and diligence. A later decision denying capacity to plead for procedural reasons does not constitute a disciplinary measure and does not bar subsequent proceedings under Art. 17 LLCA. The disciplinary limitation period of Art. 19 LLCA is interrupted by procedural acts of the supervisory authority that advance the case, including procedural orders and decisions on recusal (consid. 2-3).

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C2 13 5

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais

Autorité cantonale de surveillance des avocats

Composition de la Cour : Françoise Balmer Fitoussi, présidente ; Stéphane Spahr et

Jean-Pierre Zufferey, juges ;

statuant sur le recours de droit administratif interjeté par

X_________ , recourant

contre

la décision rendue le 18 décembre 2012 par la chambre de surveillance des avocats

valaisans

(art. 12 let. c LLCA ; violation des règles professionnelles)


  • 2 -

FAITS ET PROCÉDURE

A. Par courrier du 6 novembre 2008, l’avocat X_________ a informé la chambre de

surveillance des avocats valaisans (ci-après : la Chambre de surveillance) que

A_________ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure

pénale introduite contre l’avocat B_________.

Le 11 novembre suivant, B_________ a sollicité l’avis la Chambre de surveillance sur

l’admissibilité, sous l’angle de l’article 12 LLCA, de l’acceptation, par X_________, d’un

mandat de représentation à son encontre, au vu des actes de harcèlement continus

exercés par ce dernier à son encontre depuis de nombreuses années et de la récente

condamnation pénale de l’intéressé pour dénonciation calomnieuse à son encontre.

B_________ a relevé que la mandante était de surcroît l’épouse d’un ex-associé avec

lequel il était en procédure. Le 14 novembre suivant, il a porté certains faits

supplémentaires à la connaissance de la Chambre de surveillance.

Par courrier du 12 décembre 2008, cette dernière a informé l’avocat X_________ de

l’ouverture d’une instruction à son endroit pour les faits dénoncés par Me B_________

dans ses courriers des 11 et 14 novembre 2008 et susceptibles de constituer une

violation de l’article 12 LLCA. Elle lui a simultanément communiqué la composition de

la Chambre de surveillance appelée à statuer sa cause - soit C_________,

D_________ et E_________ - enregistrée sous no 1201-06, 026/2008, en lui

impartissant un délai trente jours pour se déterminer, pour faire valoir ses moyens de

preuves ainsi que d’éventuels motifs de récusation.

B. Le 22 décembre 2008, X_________ a récusé les trois membres prénommés de la

Chambre de surveillance. Le 23 janvier 2009, il a complété sa requête en l’étendant,

de surcroît, à l’ensemble des membres de la Chambre de surveillance. Statuant le

10 juillet 2009, le membre suppléant nouvellement nommé de cette autorité l’a rejetée.

X_________ n’a pas entrepris ce prononcé.

C. Dans le délai imparti par ordonnance du 17 septembre 2009, X_________ a

déposé des pièces et requis l’audition, à titre de moyen de preuve, de A_________. Il

n’a en revanche pas donné suite à l’invitation de la Chambre de surveillance, réitérée

le 13 novembre 2009 suivant, de lui indiquer, si dans le cadre de la poursuite pénale

opposant sa mandante à B_________, un incident avait été soulevé sur sa capacité de

postuler. Le 18 novembre 2009, les avocats F_________, G_________ et

B_________ ont transmis à la Chambre de surveillance une copie de la décision

rendue le 9 novembre 2009 par le juge d’instruction de l’office régional du Bas-Valais,

constatant que X_________ ne pouvait pas représenter A_________ dans les

procédures contre ces trois avocats. Le 3 décembre suivant, X_________ a informé la

Chambre de surveillance du dépôt d’une plainte contre cette décision. Le 4 juin 2010,

cette dernière l’a interpellé sur l’état de cette procédure, en le rendant attentif au

remplacement de D_________ par H_________ pour présider au traitement de sa

cause. Le 14 juillet 2010, B_________ a adressé à la Chambre de surveillance une


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copie de la décision de l’autorité de plainte du Tribunal cantonal du 30 juin 2010,

rejetant la plainte formée par X_________ contre la décision du 9 novembre 2009,

dont le considérant 2b a la teneur suivante :

En l’occurrence, on observe que, par arrêt du 1er février 2010 versé au dossier par F_________,

G_________ et B_________, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de Me X_________ […] pour

calomnie (art. 174 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et dénonciation

calomnieuse (art. 303 CP). En faits, ce jugement retient que le plaignant a cherché à nuire à son confrère

B_________ pour se venger des sanctions disciplinaires prononcées contre lui et qu’il estimait injustifiées.

Dans ce but, il avait fait feu de tout bois, n’hésitant notamment pas à tirer prétexte des divergences

relativement mineures et explicables, entre, d’une part, la déposition de I_________ et, d’autre part, les

allégués de B_________ et J_________, pour formuler des accusations graves et sans fondement contre

ceux-ci […]. A cela s’ajoute que l’inimitié, voire plus, entre Me X_________ et B_________ est de notoriété

publique. Dans ces conditions, il existe un risque potentiel que le plaignant puisse se laisser influencer par

ses intérêts personnels, plutôt que par ceux de sa cliente, en cherchant, à tout prix, par vengeance

personnelle, à obtenir une condamnation de B_________.

Faisant suite au courrier de la Chambre de surveillance du 23 septembre 2010,

X_________ lui a transmis, le 30 septembre 2010, une copie du recours déposé contre

la décision du 30 juin 2010, recours que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par

arrêt du 25 novembre 2010. Le 7 février 2011, la Chambre de surveillance a imparti un

délai de vingt jours à X_________ pour se déterminer sur l’issue de cette procédure.

D. A cette occasion, la Chambre de surveillance a invité l’intéressé à lui faire savoir si

l’étonnement, manifesté par courrier du 30 septembre 2009, devait être compris

comme une requête de récusation à l’endroit de H_________. En réponse,

X_________ a formellement requis la récusation du président de la Chambre de

surveillance par écriture du 28 février 2011, requête qui a été rejetée par décision du

27 juin 2011, prise en l’absence du membre visé. Le 6 septembre 2011, le président ad

hoc de l’autorité cantonale de surveillance des avocats (ci-après : l’Autorité de

surveillance) a classé le recours formé le 7 juillet 2011 par X_________ contre ce

prononcé consécutivement à son retrait.

Le 14 novembre 2011, la Chambre de surveillance a imparti un ultime délai de quinze

jours à X_________ pour se déterminer sur la procédure disciplinaire ouverte à son

encontre.

Le 17 novembre suivant, ce dernier, se prévalant de faits nouveaux, a formé une

nouvelle requête de récusation à l’encontre du président de la Chambre de

surveillance, qui a été rejetée par décision du 21 mars 2012, prise en l’absence de

H_________. Le 16 juillet 2012, l’Autorité de surveillance a donné un sort identique au

recours formé par X_________ contre cette décision, prononcé que ce dernier n’a pas

entrepris devant le Tribunal fédéral.

E. Par décision du 18 décembre 2012, la Chambre de surveillance a prononcé :

  1. Me X_________ est reconnu coupable d’une violation de l’article 12 let. c LLCA et un blâme est

prononcé à son endroit.

  1. Dès l’entrée en force de la présente décision, Me B_________ sera informé, par lettre séparée, de la

suite donné à sa dénonciation.

  1. Les frais de la présente décision, par 407.-, sont mis à la charge de Me X_________.

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A titre préalable, considérant que les pièces déposées suffisaient à établir les faits

pertinents de la cause, l’autorité intimée a renoncé, par appréciation anticipée, à

l’audition de A_________ requise par l’avocat. Sur le fond, elle a estimé, en se ralliant

aux considérations émises dans la décision du 30 juin 2010, que les condamnations

pénales de X_________ et son inimitié patente envers B_________, permettaient de

penser qu’il ne disposait pas d’un recul suffisant dans les affaires impliquant ce

confrère pour satisfaire aux exigences de l’article 12 let. c LLCA ; l’autorité inférieure a

envisagé que l’intéressé se laisserait influencer par ses intérêts personnels, plutôt que

par ceux de sa cliente, en cherchant à tout prix, par vengeance personnelle, à obtenir

une condamnation de B_________. Aussi, en acceptant le mandat de représenter

A_________, il s’était rendu coupable d’un manquement aux règles professionnelles

énoncées à l’article 12 let. c LLCA.

F. Par écriture du 18 janvier 2013, X_________ a interjeté un recours de droit

administratif contre cette décision, en concluant comme suit :

  1. Le recours est admis.

  2. La Décision rendue et notifiée le 18 décembre 2012 par la Chambre de surveillance des avocats

valaisans est annulée.

  1. Les frais sont mis à la charge du fisc.

  2. Une indemnité à titre de dépens est allouée à Me X_________.

La Chambre de surveillance a déposé son dossier le 8 avril 2013 et s’est déterminée le

18 avril 2013.

SUR QUOI

L’AUTORITÉ CANTONALE DE SURVEILLANCE DES AVOCATS

statuant en faits et considérant en droit

1.

1.1 La procédure disciplinaire concernant les avocats pratiquant la représentation en

justice est régie par le droit cantonal (art. 2 al. 1 et 34 al. 1 LLCA). En Valais, la

surveillance est exercée par la Chambre de surveillance dont les décisions peuvent

faire l’objet d’un recours de droit administratif dans les trente jours auprès de l’autorité

cantonale de surveillance des avocats, composée de trois juges cantonaux (art. 13 al.

1 let. b et al. 3 et 14 al. 2 let. a LPAv ; art. 20 al. 4 let. h ROT). La procédure de recours

est régie par la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; art. 14 al. 3

LPAv et 23 al. 5 RLPAv).

1.2 En l’occurrence, la décision attaquée a été expédiée le 18 décembre 2012 et

reçue, au plus tôt, le lendemain par le recourant. Par conséquent, en remettant son

écriture de recours à un office de poste le 18 janvier 2013, ce dernier a agi dans le


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délai légal de trente jours (art. 46 al. 1, 79a let. c et 80 al. 1 let. b LPJA). L’écriture est

recevable en la forme (art. 80 al. 1 let. c et 48 LPJA). Par ailleurs, le recourant,

destinataire de la décision entreprise, revêt la qualité pour recourir (art. 80 al. 1 let. a et

44 al. 1 let. a LPJA). Il convient dès lors d’entrer en matière.

2. Le recourant invoque notamment la prescription de la poursuite disciplinaire, grief

qu’il y a lieu de traiter en premier lieu puisque, à supposer fondé, il entraînerait

l’extinction du droit de sanctionner les manquements constatés par une mesure

disciplinaire (Poldena, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2011, n. 2 ad art. 19 LLCA).

2.1 L’article 19 al. 1 LLCA institue un délai d’une année pour la poursuite disciplinaire.

Le délai court à partir du jour où l’autorité de surveillance a eu connaissance des faits

incriminés, soit notamment lorsque les manquements professionnels d’un avocat lui

sont dénoncés par la partie adverse.

Le délai de prescription est un délai relatif, en ce sens qu’il peut être interrompu par

tout acte d’instruction de l’autorité de surveillance (art. 19 al. 2 LLCA). Dès

l’interruption, un nouveau délai d’un an commence à courir (art. 137 al. 1 CO), qui peut

à son tour être interrompu, tant et aussi longtemps que le délai de dix ans prévu à

l’article 19 al. 3 LLCA n’est pas échu (Bauer/Bauer, Commentaire romand, Loi sur les

avocats, 2010, n. 5 et 8 ad art. 19 LLCA).

Sont interruptifs de prescription tous les actes d’instruction de l’autorité de surveillance,

à commencer par l’ouverture formelle de la procédure disciplinaire (art. 16 al. 1 LLCA).

Par actes d’instruction, il faut entendre les actes qui font progresser la procédure en

vue de la décision finale et qui produisent des effets externes par rapport à l’autorité. Il

s’agit notamment des actes d’administration des preuves (interrogatoires, auditions,

réquisitions, expertises), des décisions de nature procédurale, ainsi que des demandes

d’observations (art. 16 al. 2 et 29 al. 2 LLCA). Il ne s’agit cependant que des actes

accomplis par l’autorité de surveillance elle-même dans le cadre de la procédure

disciplinaire dont elle est saisie. La prescription n’est pas interrompue, par exemple,

par le dépôt d’une plainte, l’ouverture d’une poursuite pénale, l’introduction d’une

action civile ou une réquisition de poursuite (Bauer/Bauer, n. 9 ad art. 19 LLCA), de

même que par les actes de clients de l’avocat concerné, d’une autre autorité ou de la

partie adverse (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n° 2108).

Les mesures d’ordonnancement de la procédure de recours prises par l’autorité de

recours sont de même interruptives de la prescription au sens de l’article 19 al. 2 LLCA

dans la mesure où elles contribuent aussi au déroulement de la procédure disciplinaire

(arrêt du Tribunal fédéral 2A.496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 3.2).

2.2 A l’appui de son grief, le recourant argue que l’autorité intimée est demeurée

inactive entre le 12 décembre 2008, date à laquelle elle l’a informé de l’ouverture d’une

procédure disciplinaire à son encontre, et le 4 juin 2010 lorsqu’elle l’a interpellé sur

l’état de la procédure de plainte contre la décision du juge d’instruction du Bas-Valais

du 9 novembre 2009, soit durant plus d’une année. Il en déduit que les faits dénoncés

le 11 novembre 2008 sont prescrits.


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Son point de vue ne peut être partagé. Le 10 juillet 2009, soit moins d’une année après

l’envoi de l’ordonnance du 12 décembre 2008, l’autorité intimée a rendu une décision

de nature procédurale, statuant sur la requête de récusation formée par le recourant à

l’encontre des membres de la Chambre de surveillance. Le 17 septembre suivant, elle

lui a fixé un nouveau délai pour se déterminer sur le fond de l’affaire, pour faire valoir

ses moyens de preuve et pour lui indiquer si un incident avait été soulevé sur sa

capacité de postuler dans le cadre de la poursuite pénale opposant sa mandante à

Me B_________. Le recourant n’ayant que partiellement donné suite à l’ordonnance de

septembre, elle l’a interpellé à nouveau le 13 novembre 2009 sur ce dernier point, puis,

le 4 juin 2010, elle lui a communiqué une modification de la composition de la Chambre

de surveillance devant statuer sur son affaire, en l’invitant, une fois encore, à l’informer

de l’état de la procédure pénale.

Au vu des dispositions légales et de la doctrine susmentionnées, il apparaît ainsi que

les diverses ordonnances et la décision rendue par l’autorité intimée entre le

12 décembre 2008 et le 4 juin 2010, constituaient des actes propres à faire faire

avancer la procédure. Elles ont donc interrompu la prescription, en faisant à chaque

fois courir un nouveau délai d’une année, étant précisé que les faits dénoncés n’étant

pas punissables pénalement, la prescription est soumise au délai de l’article 19 al. 1

LLCA.

Pour le surplus, il convient de constater que la prescription n’a pas été atteinte

ultérieurement, au vu des démarches accomplies postérieurement au 4 juin 2010 par

l’autorité intimée et tendant à faire progresser la procédure. Les 7 février et

14 novembre 2011, la Chambre de surveillance a ainsi imparti des délais au recourant

pour faire valoir ses observations ; les 27 juin 2011 et 21 mars 2012 elle a rendu deux

décisions à caractère procédural (décisions sur récusation), puis, le 18 décembre

2012, elle a statué sur le fond. Depuis lors, les actes d’instruction de l’autorité de céans

– demande d’avance, de dossier, délai de détermination – ont à nouveau interrompu la

prescription.

Aussi, en définitive et contrairement à l’avis du recourant, le droit de sanctionner les

faits dénoncés n’est pas éteint.

3. Reproduisant le considérant 2b de la décision entreprise, qui traite de la violation de

l’article 12 let. c LLCA, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits,

arguant que B_________ a été dénoncé pénalement par A_________, et non pas par

lui personnellement, n’étant intervenu que par la suite en procédure.

Le grief est sans fondement pour les motifs suivants. Tout d’abord, le passage de la

décision entreprise cité, reproduit supralet. c, ne traite pas directement de cette

question. Ensuite, il n’est pas contesté que la dénonciation pénale du 11 octobre 2008

contre B_________ émane de A_________ personnellement. Au reste, cette question

est irrelevante sous l’angle de la violation des règles professionnelles. En effet, pour

fixer le sort de la présente cause, il s’agit de déterminer si, en acceptant le mandat de

représenter A_________ dans une procédure pénale pendante dirigée contre

B_________, le recourant a enfreint l’article 12 let. c LLCA. Pour toute motivation


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contre l’argumentation de la première décision l’admettant, X_________ conteste avoir

violé son "devoir de diligence" au motif qu’il s’est soumis à la décision du procureur lui

déniant la capacité de postuler. Il conteste par ailleurs la faculté de la première autorité

de sanctionner disciplinairement son comportement, au motif, d’une part, que, selon un

"arrêt récent" du Tribunal fédéral, "la capacité de postuler n’[est] pas de nature

disciplinaire" et que, d’autre part, il s’est démis de son mandat une fois en force le

prononcé du 9 novembre 2009.

3.1.

3.1.1 Enonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c

LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux

des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la

profession d'avocat. Elle est en lien avec la clause générale de l'article 12 let. a LLCA,

selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec

l'obligation d'indépendance rappelée à l'article 12 let. b LLCA (ATF 135 II 108 consid.

3). Devant défendre les intérêts de son client, l’avocat doit veiller à ne pas se laisser

influencer par ses intérêts personnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses

intérêts sont effectivement ou potentiellement en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit.,

n° 1449). L’interdiction doit être des plus strictes lorsque les propres intérêts de

l’avocat entrent en ligne de compte (Bohnet/Martenet, op. cit., n° 1450 ; Valticos,

Commentaire romand, Loi sur les avocats, 2010 nos 153 et 179 ad art. 12 LLCA).

3.1.2 Dans l’ATF 138 II 162, auquel le recourant fait vraisemblablement référence, le

Tribunal fédéral a exposé que, celui qui, en violation des obligations énoncées à

l’article 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires doit se voir

dénier par l'autorité la capacité de postuler. L'interdiction de plaider est, en effet, la

conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit. Selon la Haute Cour, à

défaut de dispositions dans la LLCA, la compétence pour désigner l’autorité habilitée à

empêcher de plaider l'avocat confronté à un conflit d'intérêts incombe aux cantons qui

peuvent la confier soit à l'autorité de surveillance des avocats, soit à l'autorité judiciaire

saisie de la cause. Si les cantons ne prévoient pas de dispositions spécifiques, ce qui

est le cas du Valais (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du 18 mars 2003 consid.

3.2), il appartient au juge qui conduit le dossier au civil, au pénal ou en droit

administratif, et qui constate un conflit d’intérêts ou un défaut d’indépendance, d’en

tirer les conséquences et de dénier à l’avocat la capacité de postuler en l’obligeant à

renoncer à la défense en cause (consid. 2.5.1).

Le Tribunal fédéral a ensuite exposé que l’exclusion de l’avocat des débats pour cause

de conflit d’intérêts ou de défaut d’indépendance n’est que la résultante du défaut de

capacité de postuler et qu’elle vise à garantir la bonne marche du procès. Elle ne

constitue en revanche pas une mesure disciplinaire au sens de l’article 17 LLCA, en

sorte qu’elle n’empêche nullement le prononcé d’une telle sanction ultérieurement

(ATF 138 précité consid. 2.5.1 et 2.5.2 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 2A.560/2004

du 1er février 2005 consid. 8).


  • 8 -

3.2 En l’espèce, il est constant – et ce point n’est pas véritablement contesté – que le

recourant, en acceptant le mandat de représenter A_________ dans une procédure

dirigée contre l’avocat B_________, a enfreint l’article 12 let. c LLCA, puisqu’au vu de

son inimitié patente envers ce confrère, de sa récente condamnation pénale et des

conflits opposant depuis de nombreuses années ces deux avocats, il existait un risque

qu’il ne dispose pas du recul suffisant pour satisfaire à son devoir d’indépendance et

qu’il fasse passer son intérêt personnel avant celui de sa mandante, en cherchant à

tout prix, par vengeance personnelle, à obtenir une condamnation de son confrère.

Conformément à la jurisprudence rappelée supra, le fait qu’il se soit ensuite démis de

son mandat, n’empêche en rien la violation de l’article 12 let. c LLCA, mais ne

constitue que la résultante de son défaut de capacité de postuler constaté par l’autorité

pénale en charge de la cause au fond, défaut qui trouve lui-même son origine dans la

violation (antérieure) de cette disposition.

Ensuite, si l’interdiction de postuler ne relève certes pas du droit disciplinaire, elle

n’empêche nullement, au vu la jurisprudence sus-rappelée, le prononcé (ultérieur)

d’une mesure de l’article 17 LLCA. Aussi, c’est à raison que la Chambre de

surveillance a sanctionné disciplinairement, en sus et postérieurement à l’abandon du

mandat litigieux, le comportement de l’avocat concerné. Il n’apparaît pas à cet égard

qu’elle ait mésusé du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu dans l’application

de l’article 17 LLCA en lui infligeant un blâme, vu la faute, qui ne pouvait être qualifiée

de légère, et l’absence de sanctions encore inscrites au registre.

4. En définitive, le recours de droit administratif, en tous points mal fondé, ne peut

qu’être rejeté.

Les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 24 al.

1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L’émolument de justice varie entre 280 fr. et 4'000 fr. dans

les procédures de recours de droit administratif (art. 24 al. 2 RLPAv et 25 LTar).

Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de l’absence de débours, ainsi

que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13

LTar), les frais sont arrêtés à 1000 fr., frais de chancellerie compris (art. 3 al. 3 LTar).

Les dépens sont refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,


  • 9 -

prononce

Le recours de droit administratif est rejeté.

Les frais, par 1'000 fr., sont mis à la charge de Me X_________.

Il n'est pas alloué de dépens.

Sion, le 2 septembre 2013

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