Attorney disciplinary reprimand for insulting a civil servant

C2 08 17Tribunal Cantonal17 de dez. de 2008Dismissed

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Resumo

An attorney called a cantonal civil servant insulting names during a telephone conversation. The cantonal supervisory chamber found a breach of the attorney’s professional duty of care and diligence and imposed a reprimand. On appeal, the attorney argued that the matter should be dismissed or, at most, result in no sanction because the episode remained private and he had no recent disciplinary record. The court held that the conduct exceeded permissible criticism of authorities and was sufficiently serious to justify disciplinary action. The appeal was dismissed and the reprimand confirmed.

Regest

Art. 12 let. a LLCA; art. 17 al. 1 LLCA: an attorney must behave with care and diligence also in dealings with judicial and administrative authorities. While counsel enjoys broad latitude to criticize the administration of justice in the framework of proceedings, this freedom does not extend to bad-faith, needlessly aggressive, insulting, or intimidating remarks. Disciplinary measures require fault and are governed by proportionality; the authority has discretion in choosing the sanction, but a reprimand is justified where the misconduct is not merely trivial and affects the dignity of the profession and the proper functioning of institutions (consid. 2b/aa-bb, 2c).

Texto completo

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ATC (Autorité cantonale de surveillance des avocats), Me X. c. Chambre de

surveillance des avocats

Profession d’avocat: obligation de soin et diligence; sanctions

– Notions de soin et de diligence de l’avocat (art. 12 let. a LLCA; consid. 2b/aa).

– Sanctions en cas de violation par l’avocat de ses devoirs professionnels (art. 17

al. 1 LLCA; consid. 2b/bb).

– En l’espèce, ces devoirs ont été violés; la sanction est justifiée (consid. 2c).

Anwaltsberuf: Pflicht zur Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit; Sanktionen

– Begriff der sorgfältigen und gewissenhaften Berufungsausübung (Art. 12 lit. a

BGFA; E. 2b/aa).

– Massnahmen bei Verletzung der Berufspflichten durch den Anwalt (Art. 17 Abs.

1 BGFA; E. 2b/bb).

– Verletzung der Berufspflichten im konkreten Fall; die Massnahme war gerechtfer-

tigt (E. 2c).

Faits (résumé)

Lors d’une conversation téléphonique avec une fonctionnaire,

Me X. a notamment déclaré à son interlocutrice qu’elle se «fou[tait]

de sa gueule», qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était «nulle». Il l’a

, Jugement du 17.12.2008

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encore traitée de «pétasse». Par la suite, le supérieur hiérarchique de

la fonctionnaire a fait part à Me X. de son indignation. Il a porté les

faits en question à la connaissance de la chambre de surveillance des

avocats. Cette autorité a reconnu Me X. coupable d’une violation de

l’art. 12 let. a LLCA et lui a infligé un blâme. Me X. a recouru contre

cette décision.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Le recourant ne conteste pas avoir violé fautivement son obli-

gation de soin et diligence au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Il soutient en

revanche que la chambre de surveillance des avocats aurait dû classer

la procédure. A cet égard, il fait valoir, en bref, que dame A. lui a signi-

fié téléphoniquement, le 9 novembre 2007, que «l’affaire était close et

claire pour elle», qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire au

cours des dix dernières années et que le manquement à ses devoirs

professionnels est «resté confiné aux personnes concernées» et «n’a

pas eu d’effet public».

b) aa) En vertu de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat doit exercer sa pro-

fession avec soin et diligence. En tant que serviteur du droit et colla-

borateur de la justice, l’avocat est tenu, de manière toute générale,

d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant

notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération

et à la confiance dont il doit jouir, dans l’intérêt des justiciables et du

fonctionnement régulier des institutions (ATF 123 I 12 consid. 2c/aa;

106 Ia 100 consid. 6b). La disposition précitée vise en premier lieu les

relations entre le mandataire professionnel et son client (cf. art. 398

al. 2 CO; Fellmann, in: Fellmann/Zindel [édit.], Kommentar zum

Anwaltsgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 25 ss ad art. 12 LLCA). Elle

règle toutefois également les rapports de l’avocat à l’égard des auto-

rités, qu’elles soient judiciaires ou administratives (arrêt 2A.448/2003

du 3 août 2004 consid. 3), de ses confrères, de la partie adverse (ATF

130 II 270 consid. 3.1.3), ainsi que du public (arrêt 2A.191/2003 du 22

janvier 2004 consid. 5.4). L’avocat dispose d’une grande liberté pour

critiquer l’administration de la justice, tant qu’il le fait dans le cadre

de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l’occasion de

débats oraux. Cette liberté découle d’abord du droit de son client de

se défendre. Elle est en outre indispensable pour assurer cet intérêt

public que représente le déroulement d’une procédure conformément

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aux exigences d’un Etat fondé sur le droit. Aussi, en fonction de cet

intérêt public, l’avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies

et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette

liberté - indispensable - de critiquer l’administration de la justice

consiste en ce qu’il faut s’accommoder de certaines exagérations (ATF

106 Ia 100 consid. 6b; Wolffers, Der Rechtsanwalt in der Schweiz,

thèse, Zurich 1986, p. 100 ss). Cela étant, les avocats ont par ailleurs

l’obligation d’adopter une conduite correcte vis-à-vis des autorités en

général (cf. art. 8 al. 1 du code suisse de déontologie du 8 juin 2005, en

vigueur depuis le 1er juillet 2005). Ils ne sauraient en particulier formu-

ler à l’endroit de leurs membres des critiques de mauvaise foi, inutile-

ment agressives ou dans une forme attentatoire à l’honneur, ni utiliser

des termes injurieux, ou user de procédés tendant à les intimider. Ces

règles de comportement contribuent à ce que les procédures menées

devant et par des autorités judiciaires ou administratives se déroulent

dans un climat serein et objectif, ce qui n’est pas seulement dans l’in-

térêt public mais également dans celui bien compris des clients des

avocats (arrêt 2A.448/2003 du 3 août 2004 consid. 7.3).

bb) L’art. 17 al. 1 LLCA prévoit que l’autorité disciplinaire peut,

en cas de violation par l’avocat de ses devoirs professionnels, pro-

noncer les sanctions suivantes: l’avertissement (let. a), le blâme (let.

b), une amende de 20’000 fr. au plus (let. c), l’interdiction temporaire

de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l’inter-

diction définitive de pratiquer (let. e). L’amende peut être cumulée

avec une interdiction de pratiquer (al. 2). Nonobstant le silence du

texte légal, la mesure disciplinaire présuppose une faute du manda-

taire professionnel, la négligence étant, à cet égard, suffisante. Le cri-

tère de référence est celui du devoir de diligence: une sanction se jus-

tifie si l’avocat s’est écarté de la diligence qui peut être exigée de sa

part selon les règles de la bonne foi (Poledna, in: Fellmann/Zindel, op.

cit., n. 18 ad art. 17 LLCA). La sanction disciplinaire a pour objectif

primordial de maintenir, dans l’intérêt public, le bon fonctionnement

du corps auquel appartient la personne incriminée. Elle vise donc à

garantir la dignité de la profession d’avocat et à sauvegarder les inté-

rêts du public (Spahr, Les règles de la profession d’avocat en droit

valaisan, in: RVJ 1988 p. 405). Le droit disciplinaire, englobant le choix

de la sanction, est soumis au principe de la proportionnalité. Il appar-

tient donc à l’autorité de choisir le genre et l’importance de la sanc-

tion en veillant à observer un rapport équitable entre faute et sanc-

tion. Les facteurs objectifs et subjectifs doivent être pris en considé-


ration pour la fixation de la sanction. La gravité objective de la faute

doit s’apprécier en fonction des conséquences qu’elle a eues pour le

bon fonctionnement de l’institution à laquelle appartient le fautif.

Subjectivement, la sanction doit être choisie en tenant compte de la

personnalité du coupable, de la gravité de la faute commise, des

mobiles, des antécédents, des responsabilités, afin qu’elle soit de

nature à éviter une récidive et à amener le fautif à adopter à l’avenir

un comportement conforme à ses devoirs professionnels (Boinay, Le

droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions

libérales, particulièrement en Suisse romande, in: RJJ 1998, p. 54 ss et

les références citées; Poledna, op. cit., n. 23 ss ad art. 17 LLCA). Le

choix de la mesure adéquate est également régi par le principe de

l’opportunité. Il est ainsi toujours loisible à l’autorité disciplinaire de

renoncer à toute sanction lorsque la violation constatée est insigni-

fiante, ou lorsqu’une faute légère a été commise de nombreuses

années auparavant (Wolffers, op. cit., p. 198; Boinay, op. cit., p. 16 sv.).

En la matière, l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation, qu’elle

ne saurait toutefois excéder ou abuser. A cet égard, elle veillera, en

particulier, à respecter le principe de l’égalité de traitement (Wolf-

fers, loc. cit.; Boinay, op. cit., p. 16).

c) Il est constant, en l’espèce, que le recourant a enfreint de

manière fautive l’art. 12 let. a LLCA. Cette violation n’apparaît pas ano-

dine. En reprochant à dame A. de se «fou[tre] de sa gueule», en l’imi-

tant et en la traitant de «pétasse», il s’est montré ouvertement irrévé-

rencieux et a porté une attaque inutilement blessante voire injurieuse

à l’endroit d’une fonctionnaire de l’administration cantonale. Il a de

surcroît mis en doute ses compétences professionnelles en préten-

dant qu’elle ne comprenait rien et qu’elle était «nulle». Ce faisant, Me

X. a largement passé la mesure de ce qui est admissible en fait de cri-

tique à l’égard des autorités. Un tel comportement n’était en rien

nécessaire à la défense de la cause de sa cliente ni commandé par

aucun intérêt public. Sans doute, la violation par l’avocat dénoncé de

ses devoirs professionnels n’a-t-elle pas été commise par voie de

presse et elle est donc en principe demeurée hors la connaissance du

public. Il reste qu’elle est intervenue dans le cadre de la relation du

mandataire professionnel avec un membre d’une autorité administra-

tive. Objectivement, elle apparaît donc plus grave pour la dignité de

la profession que si elle avait concerné uniquement les rapports entre

confrères (RVJ 1997 p. 246 consid. 7b). Le recourant a ainsi mis à mal

la crédibilité de la profession d’avocat vis-à-vis du pouvoir exécutif et

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porté atteinte au fonctionnement correct des institutions, de même

que, indirectement, aux intérêts bien compris de sa mandante. Il

appert par ailleurs que Me X. ne s’est pas excusé spontanément auprès

de la fonctionnaire précitée. C’est en effet qu’après avoir reçu copie

de la dénonciation formée par B. devant la chambre de surveillance

des avocats qu’il s’est finalement résolu à le faire. Pareille attitude ne

plaide pas davantage en sa faveur. Enfin, il ne ressort pas des actes du

dossier que dame A. ait, à un quelconque moment, appelé de ses vœux

le classement de la procédure. Contrairement à ce que s’évertue à sou-

tenir le recourant, une telle volonté de sa part ne ressort en particu-

lier pas du courrier que la prénommée a adressé le 15 novembre 2007

au bâtonnier de l’Ordre des avocats. Quoi qu’il en soit, cette question

apparaît pour le moins accessoire en l’espèce, la procédure discipli-

naire étant gouvernée par la maxime officielle (Fellmann, op. cit., n. 2

ad art. 12 LLCA; Wolffers, op. cit., p. 196).

Il suit de ces développements que la chambre de surveillance des

avocats n’a pas mésusé du large pouvoir d’appréciation, qui lui est

reconnu en ce domaine, en infligeant à Me X. un blâme pour avoir

contrevenu à l’art. 12 let. a LLCA. Cette mesure disciplinaire sanctionne

de manière tout à fait adéquate le comportement fautif de cet avocat.

L’autorité de première instance a, à juste titre, considéré que, nonobs-

tant l’absence de condamnation de celui-ci durant les dix dernières

années, le prononcé d’un simple avertissement n’était pas envisagea-

ble. Cette sanction doit en effet être réservée à la répression des infra-

ctions les plus bénignes (Poledna, op. cit., n. 30 ad art. 17 LLCA), dans

lesquelles le manquement retenu en l’occurrence ne saurait manifeste-

ment être rangé.

  1. A l’issue de l’examen qui précède, le recours de droit adminis-

tratif, en tous points mal fondé, ne peut qu’être rejeté.

Palavras-chave

attorney disciplineprofessional diligenceinsultsadministrative authoritiesproportionalityreprimand