Defendant designation in Lloyd’s case may be rectified

C1 18 7Tribunal Cantonal12 de jul. de 2018Granted

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Resumo

The claimant appealed a district court decision that had declared her insurance action inadmissible because she had not individually named all Lloyd’s underwriters. The cantonal civil court held the appeal admissible and found that, given the Lloyd’s structure and the insurer’s Swiss general representative, the action could be brought against the Lloyd’s insurers through that representative. The court considered the defendant designation to be a rectifiable formal defect rather than a fatal uncertainty, annulled the first-instance decision, and remitted the case for a merits hearing. Appeal costs were imposed on the Canton of Valais, which also had to pay the appellant CHF 1,000 in costs.

Regest

Art. 202, 209, 221, 244 CPC; designation of parties and rectification of an inexact defendant designation in a Lloyd’s insurance dispute; a party must normally be designated with sufficient precision to exclude doubt as to identity, but a purely formal inaccuracy may be corrected when the identity of the intended defendant is clear from the circumstances and the action was served on the party with standing to defend. In the special structure of Lloyd’s, access to justice would be unduly impaired if insured persons had to identify all individual names where only the general representative in Switzerland is practically able to receive process and conduct the litigation. The general representative may therefore be sued in his own name as procedural stand-in, without affecting the substantive standing to defend (consid. 7.4-7.5).

Texto completo

C1 18 7

DÉCISION DU 12 JUILLET 2018

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Bertrand Dayer, juge ; Bénédicte Balet, greffière

en la cause

X _________ , demanderesse et appelante, représentée par Maître M _________,

avocat

contre

Les assureurs de la Lloyd’s , à Londres,par Y _________ , mandataire général pour

la Suisse de ces derniers et représentant de la succursale étrangère en Suisse de

ceux-ci, soit Lloyd's, London, Zweigniederlassung Zürich, de siège à Zurich,

représentés par Maître N _________, avocat.

(recevabilité ; désignation de la partie défenderesse)

appel contre la décision du juge du district de A _________ du 21 novembre 2017


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Procédure

A. Le 2 octobre 2017 X _________ a déposé une demande en paiement à l’encontre

« des souscripteurs (« names ») participant au Lloyd’s underwriters Londres (identités

à produire par la défenderesse) par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich » auprès du

Tribunal du district de A _________.

Dans la lettre d’accompagnement de cette écriture, le mandataire de X _________ a

informé ledit Tribunal qu’il n’avait pas été en mesure de « nommer précisément les

membres du Lloyd’s conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, faute de

renseignement donné par la partie adverse », et a prié cette autorité judiciaire

d’interpeller cette dernière afin qu’elle « transmette ces informations ».

B. Par lettre/décision du 21 novembre 2017, le juge du district de A _________ (ci-

après : le juge intimé) a déclaré la demande irrecevable et mis les frais, par 500 fr., à

charge de X _________.

C. Le 8 janvier 2018, cette dernière a interjeté appel auprès du Tribunal de céans, en

prenant les conclusions suivantes :

  1. L’appel est admis.

  2. La décision du 21 novembre 2017 rendue par le Tribunal de district de A _________ est annulée.

  3. La décision du 21 novembre 2017 est réformée dans le sens qu’il est constaté que l’action introduite

est recevable.

  1. La cause est renvoyée au juge de district pour instruction et décision sur le fond.

  2. Les frais et dépens sont mis à la charge des intimées, subsidiairement de l’Etat du Valais.

Le 12 janvier 2018, le juge intimé a transmis les actes de la cause.

Le 11 mai 2018, Me N _________, mandataire de la partie appelée, a déposé ses

observations, au terme desquelles il a considéré que la décision entreprise était bien

fondée.

Dans sa réplique du 24 mai 2018, X _________ a conclu principalement à

l’irrecevabilité de la réponse de la partie adverse.

Me N _________ s’est déterminé le 8 juin 2018.


  • 3 -

Préliminairement

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de

première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, il est

recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au

moins (art. 308 al. 2 CPC).

La décision par laquelle une autorité refuse d’entrer en matière sur une demande en la

déclarant irrecevable constitue une décision finale de procédure au sens de l’article

236 al. 1 CPC (Prozessendentscheid ; STECK, Commentaire bâlois, 2017, n. 15 ad art.

236 CPC ; REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 16 ad art. 308 CPC ; KILLIAS,

Commentaire bernois, 2012, n. 3 ad art. 236 CPC).

1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse s’élève à 21'500 fr., si bien que le seuil ouvrant la

voie de l’appel est atteint. L’écriture de recours, mise à la poste le 8 janvier 2018 (selon

l’attestation de deux témoins figurant sur son enveloppe), l’a été dans le délai légal de

30 jours et selon les formes prescrites (art. 130, 131 et 311 CPC). Il y a donc lieu

d’entrer en matière. La cause étant soumise à la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 1

CPC), un juge unique du Tribunal de céans est compétent pour statuer (art. 5 al. 2 let.

c LACPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein

pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle

est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de première instance, toutes

les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus

en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se

limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et

312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il

incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de

démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée. Pour satisfaire à cette

exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première

instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa

motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la

comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de ladite


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décision que le recourant conteste et des pièces du dossier sur lesquelles repose ses

griefs (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Statuant en faits

3.1 L’« Association of Underwriters known as**Lloyd’s », également nommée « Lloyd’s

of London » (ci-après : la Lloyd’s), de siège à Londres, est un marché d’assurances

soumis au droit anglais. Il met à disposition une infrastructure, dans laquelle assureurs

et preneurs d’assurance se rencontrent afin de conclure des contrats d’assurance. Les

assureurs sont appelés « membres » ou « Names» et sont, en règle générale,

regroupés en syndicats, chacun d’entre eux étant dirigé par un « Managing Agent ».

Celui-ci gère son syndicat et nomme les « Active Underwriters », qui souscrivent les

risques au nom des membres du syndicat concerné. L’appartenance à la Lloyd’s est

personnelle et intransmissible. Les différents syndicats se font concurrence, à l’instar

des sociétés d’assurance. Chaque membre répond du risque assuré sur sa propre

fortune, à hauteur de sa part au sein du syndicat. Il n’y a ainsi aucune solidarité, ni

autre responsabilité, entre les membres du syndicat. La Lloyd’s ne conclut par

conséquent aucun contrat en son nom, mais confie cette tâche à ses membres. Les

preneurs d’assurance sont en principe représentés par un courtier qui négocie avec les

syndicats la meilleure couverture d’assurance possible (arrêts 4A_116/2015 et

4A_118/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.1 [non publié aux ATF 141 III 539] et

2A.328/2002

du

17

avril

2003

consid.

3 ;

LANG,

Commentaire

bâlois,

Versicherungsaufsichtsgesetz, 2013, n. 9 ad art 15 VAG).

3.2 La Lloyd’s est autorisée à pratiquer l’assurance en Suisse depuis le 1er janvier

1948 dans les branches accidents, responsabilité civile, incendie, corps de véhicules,

vol, dégâts des eaux, éléments naturels et assurances spéciales (non compris

l'assurance sur la vie humaine et l'assurance contre les risques de transport). Les

« assureurs de Lloyd’s » sont représentés en Suisse par un mandataire général dont la

nomination est soumise à l'approbation du Département fédéral de justice et police (cf.

la décision du Conseil fédéral du 31 octobre 1947, in FF 1947 III 402 ch. 1 et 3 ; cf.

également la liste des entreprises d’assurance autorisées par la FINMA, disponible sur

le site www.finma.ch, qui mentionne « Lloyd’s, London, Zweigniederlassung Zürich »,

cf. infra, consid. 3.3). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une société d’assurance au sens

strict et qu’elle ne soit pas constituée dans l’une des formes juridiques reconnues en

Suisse (cf. art. 7 de la Loi sur la surveillance des assurances [LSA ; RS 961.01]), la

Loyd’s fait ainsi partie des entités admises à exercer une activité d’assurance sur le


  • 5 -

territoire helvétique (cf. l’Annexe 3 let. B ch. 12 de l’Accord entre la Confédération

suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe

autre que l’assurance sur la vie, qui mentionne « l’association des souscripteurs

dénommée Lloyd’s » ; RS 0.961.1).

3.3 La Lloyd’s dispose en Suisse d’une succursale (étrangère), inscrite au Registre du

commerce du canton de Zurich, sous la raison sociale « Lloyd's, London,

Zweigniederlassung Zürich », dont le siège se trouve à Zurich (Seefeldstrasse 7).

Y _________, mandataire général pour la Suisse des assureurs de la Lloyd’s, ou

« Lloyd's General Representative for Switzerland », en est actuellement l’unique

représentant (cf. dossier, p. 17, 19 et 21-22 ; cf. également art. 935 al. 2 CO et VIANIN,

Commentaire romand, 2017, n. 13 ad art. 935 CO).

4.1 Le 14 octobre 2010, la société B _________ SA, (« Courtier Lloyd’s autorisé »

selon sa propre désignation), représentée par sa succursale (suisse), de siège social à

A _________, en la personne de C _________ (cf. dossier, p. 23-25), a conclu, au

nom de X _________, un contrat « xxx » avec les assureurs de la Lloyd’s (contrat no

xxx ; cf. dossier, p. 31 ss).

4.2 Le certificat (no xxx) relatif à cette assurance, qui porte l’en-tête « Lloyd’s »,

indique, notamment, ce qui suit (cf. dossier, p. 31) :

Pour le preneur d’assurance susdésigné et sur la base des conditions générales d’assurances annexées

et du gestionnaire, nous confirmons par le présent certificat avoir conclu une assurance avec les

Assureurs Lloyd’s, soussignés au contrat no xxx. (Une copie dudit contrat certifié conforme par le

Mandataire Général des Assureurs du Lloyd’s peut être consultée chez le courtier soussigné.)

Les Assureurs signataires du contrat susdésigné s’engagent chacun pour leur part, et non l’un pour l’autre,

à indemniser l’assuré ou l’ayant-droit de tout dommage conformément aux conditions du présent contrat.

Ce contrat n’est valable que s’il porte la signature de B _________ SA, courtiers autorisés Suisse.

4.3 Ce document fait également référence aux conditions générales « D _________ »

qui y sont annexées. A la première page de ces dernières, sous le chapitre

« Informations Précontractuelles », il est en particulier indiqué (cf. dossier, p. 41) :

A. Les assureurs, ainsi que la partie contractante du titulaire de la police (ci-après désigné : « le titulaire

de la police »), sont les souscripteurs participant du Lloyd’s, conjointement désignés le Lloyd’s de

Londres (ci-après désignés : « les assureurs »), dont le siège social et/où l’adresse figurent ci-dessous

et ayant la forme juridique suivante :

Lloyd’s

Lloyd’s Underwriters, Londres

Siège social : Londres/ Grande

One Lime Street

Bureau suisse

Bretagne

Londres EC3M 7HA

Seefeldstrasse 7

Forme juridique : Association


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Grande-Bretagne

8008 Zürich

d’assureurs individuels

Suisse

B. Le contrat d’assurance a été conclu avec la coopération de courtiers au Lloyd’s. Il s’agit

d’intermédiaires d’assurance au sens de la législation suisse qui ne sont pas liés à un assureur

particulier (c’est-à-dire qu’ils sont indépendants).

4.4 L’assurance ménage et bâtiment précitée a en outre été conclue pour le lieu de

risque suivant : « I _________ » (cf. dossier, p. 33), correspondant à la résidence

secondaire de X _________.

5. La 5 avril 2015, alors qu’elle passait les fêtes de Pâques dans cette résidence,

celle-ci a été victime d’un cambriolage. La fenêtre de sa chambre à coucher a été

forcée, ainsi que les barreaux protégeant celle-ci, et trois bijoux lui appartenant ont été

dérobés. Le 6 avril 2015, elle a déposé plainte auprès de la police italienne (cf. dossier,

p. 58).

6.1 A son retour en Suisse, elle a annoncé ce sinistre à la Lloyd’s, ainsi qu’à

l’assurance ménage de son domicile helvétique, soit F _________ , laquelle lui a versé

une indemnité de 10'000 francs.

6.2 Le 22 mai 2015, la société G_________ SA, de siège social à H _________,

« mandaté[e] par les assureurs Lloyd’s, représentés par B _________ SA » (cf.

dossier, p. 78) a informé X _________ du fait que, comme les bijoux volés dans sa villa

de I ________ avaient été amenés de Suisse et faisaient par conséquent partie de son

ménage assuré en Suisse auprès de F _________ , et non pas de celui de ladite villa,

aucune indemnité ne lui serait versée (cf. dossier, p. 73).

6.3 Après plusieurs échanges de correspondances entre la demanderesse, par

l’intermédiaire de son avocat (Me M ), et G SA, cet homme de loi

a indiqué à cette dernière société, par courrier du 16 décembre 2016, que sa

mandante entendait faire valoir ses droits en justice et l’a priée de lui communiquer

« l’identité et les coordonnées complètes de tous les assureurs au contrat litigieux, soit

l’ensemble des membres de [la] Lloyd’s », requête qu’il a renouvelée, en vain, le 23

décembre 2016, puis les 10 janvier et 5 avril 2017 (cf. dossier, p. 84, 88-89, 90 et 103).

6.4 N’ayant pas obtenu l’information sollicitée, X _________ a déposé une requête en

conciliation devant la juge de commune de J _________, le 4 avril 2017, à l’encontre

de « Lloyd’s, Lloyd’s Underwriters Londres (membres du Lloyd’s dont les identités sont

à produire par les intimés) et Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich » (cf. dossier, p. 91).


  • 7 -

6.5 Le 1er juin 2017, ladite juge a délivré une autorisation de procéder mentionnant

comme partie défenderesse « Lloyd’s, Lloyd’s Underwriters Londres et Lloyd’s

Zweigniederlassung Zürich, représentées par G _________ SA,» (cf. dossier, p. 105).

Considérant en droit

7.1 La requête de conciliation, lorsque la conciliation est obligatoire, respectivement la

demande en justice, lorsque la conciliation est exclue, doit contenir la désignation des

parties (pour la requête de conciliation et l’autorisation de procéder, cf. art. 202 al. 2 et

209 al. 2 let. a CPC ; pour la demande, en procédure ordinaire, cf. art. 221 al. 1 let. a

CPC et en procédure simplifiée, cf. art. 244 al. 1 let. a CPC). Ces dernières doivent

être désignées de telle sorte qu’aucun doute ne subsiste quant à leur identité (ATF 131

I 57 consid. 2.2 ; arrêts 4A_116/2015 et 4A_118/2015 précité du 9 novembre 2015

consid. 3.5.1 ainsi que 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 16.1). La désignation

nominale de toutes les parties à la procédure est une condition essentielle pour

l’examen de leur capacité d’être partie et d’ester en justice, ainsi que de leur

légitimation (arrêt 4A_116/2015 et 4A_118/2015 précité consid. 3.5.3).

7.2 En l’espèce, le juge intimé a considéré qu’en déposant son action à l’encontre

« des souscripteurs (names) participant au Lloyd’s underwriters Londres (identité à

produire par la défenderesse) par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich », X _________

n’avait pas désigné de manière nominale toutes les parties à la procédure, de sorte

qu’il n’était pas possible d’examiner la capacité d’être partie et la capacité d’ester en

justice de chacune des parties défenderesses contre lesquelles elle entendait

procéder. Sa demande devait en conséquence être déclarée irrecevable. Ce magistrat

a encore précisé que la requête, postérieure à la litispendance, tendant à interpeller la

succursale de Zurich pour connaître le nom des membres de la Lloyd’s ne saurait

corriger le vice initial, puisque les questions de la capacité d’être partie et d’ester en

justice auraient dû être résolues, avant même l’envoi de la citation en conciliation, par

la demanderesse elle-même.

7.3 Le premier juge s’est notamment appuyé sur le considérant 3 de l’arrêt précité (cf.

supra, consid. 3.1) rendu par le Tribunal fédéral le 9 novembre 2015 (4A_116/2015 et

4A_118/2015).

Dans cette affaire, le Tribunal de commerce du canton de Zurich avait déclaré

irrecevable l’action introduite par les « Lloyd’s Underwriters, London (subscribing to

Policy No. xxx) », pour le motif que cette désignation collective n’était pas suffisante,


  • 8 -

puisque ce groupement était dépourvu de personnalité juridique et que les intéressés

s’étaient contentés de préciser qu’ils agissaient individuellement, sans cependant

préciser leur identité, ni même leur nombre, en se limitant à offrir ces informations, au

besoin.

Après avoir confirmé qu’il n’était pas admissible en droit suisse qu’une demande soit

introduite sous une désignation collective, puisque chaque assureur de la Lloyd’s

disposait individuellement de la capacité d’être partie, le Tribunal fédéral a estimé que

les conditions pour rectifier la désignation des demandeurs n’étaient pas réunies. En

effet, le risque de confusion était bien présent, car l’identification de chacun de ceux-ci

était impossible et même leur nombre inconnu. S’ils avaient néanmoins précisé leur

identité, une substitution de parties aurait pu être envisageable, mais uniquement avec

l’accord de la partie adverse ; or, un tel consentement faisait en l’espèce défaut. La

Haute-Cour a finalement considéré que le fait de déclarer la demande irrecevable ne

procédait pas d’un formalisme excessif, la désignation nominale de toutes les parties à

la procédure revêtant une importance cruciale pour vérifier les conditions de

recevabilité que sont la capacité d’être partie et celle d’ester en justice, ainsi que la

légitimation active des demandeurs (cf. consid. 3.4 et 3.5 de l’arrêt précité ; cf.

également CPC Online, let. C.a ad art. 52 CPC et note de BASTONS BULLETTI ad art.

221 al. 1 let. a CPC in Newsletter du 9 décembre 2015).

7.4 En l’espèce, à la notable différence du cas zurichois évoqué ci-dessus, les

assureurs de la Lloyd’s sont défendeurs. A plusieurs reprises, mais en vain, la

demanderesse a requis de son adverse partie qu’elle lui communique l’identité et les

coordonnées complètes desdits assureurs parties au contrat litigieux (cf. supra, consid.

6.3). Elle a ensuite ouvert action sans pouvoir mentionner leur identité, tout en

requérant le juge saisi de solliciter cette information auprès de la « partie adverse ».

Force est de reconnaître que la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (cf. supra,

consid. 7.3) ne peut être appliquée telle quelle dans le cadre de la présente procédure,

car, sinon, le simple fait que la partie défenderesse, qui seule semble disposer de cette

information, refuse de communiquer à la demanderesse l’identité des assureurs

précités, empêcherait définitivement cette dernière d’accéder à la justice, en l’absence,

en outre, d’un quelconque moyen procédural lui permettant d’obtenir, par la contrainte,

ladite information.


  • 9 -

Il faut dès lors bien plutôt admettre qu’elle peut agir contre les assureurs de la Lloyd’s,

à Londres, parties au contrat d’assurance en cause, par le biais de leur mandataire

général pour la Suisse, soit actuellement Y _________ (cf. supra, consid. 3.2-3.3).

Il s’agit en effet d’un cas de Prozessstandschaft, situation dans laquelle, notamment,

un tiers peut être actionné en son propre nom et en tant que partie à la place de celui

qui est le sujet passif du droit litigieux, la qualité pour défendre (Sachlegitimation) et la

faculté de conduire le procès (Prozessführungsrecht) étant alors séparées (HOHL,

Procédure civile, Tome I, 2016, nos 798 ss ; arrêt 4A_250/2016 du 11 août 2016 consid.

5).

Cette solution est d’ailleurs celle suggérée de manière pertinente par BOHNET (cf. sa

note in RSPC 2016/2, p. 110) en lien avec l’arrêt du Tribunal fédéral susmentionné (cf.

supra, consid. 7.3) et, celle apparemment retenue par l’annexe 4 (ch. 4) de l’Accord

précité entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie (cf. supra, consid. 3.2),

qui prévoit expressément ce qui suit en ce qui concerne la Lloyd’s : « en cas de litiges

éventuels dans le pays d’accueil découlant d’engagements souscrits, il ne doit pas en résulter pour les

assurés de difficultés plus grandes que si les litiges mettaient en cause des entreprises de type classique.

A cet effet, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir d’être attrait

en justice en cette qualité avec pouvoir d’engager les souscripteurs intéressés du Lloyd’s ».

En définitive, et sous peine d’empêcher les assurés de faire valoir leurs droits à

l’encontre des assureurs concernés de la Lloyd’s, la possibilité que le mandataire

général précité soit actionné en son propre nom et en tant que partie à la place de ces

derniers doit être admise, sans que cela n’ait d’incidence sur la qualité pour défendre

(légitimation) desdits assureurs, laquelle est une condition de fond qui relève du droit

matériel (cf. HOHL, op. cit., no 761).

Au surplus, cette solution paraît compatible avec celle préconisée par la partie

défenderesse elle-même dans la présente cause (cf. dossier, p. 86), voire avec

l’opinion plus générale des assureurs de la Lloyd’s, lesquels se seraient mis d’accord

pour admettre d’être attraits en justice sous la désignation « les assureurs de la Lloyd’s

signataires du contrat no …, représentés par leur mandataire général pour la Suisse »

(cf. LANG, n. 10 ad art. 15 LSA), étant encore précisé à cet égard que, contrairement à

ce que soutient la partie appelée dans sa détermination du 11 mai 2018, le seul fait

d’omettre d’indiquer, dans la désignation des parties au litige, le numéro du contrat

d’assurance concerné, ne saurait être un motif d’irrecevabilité de la demande.


  • 10 -

7.5 Reste à examiner la question de la rectification de la désignation de la partie

défenderesse dans le cas particulier, puisque ni la requête de conciliation, ni

l’autorisation de procéder, ni encore la demande au fond ne font référence au

mandataire général Y _________.

7.5.1 La désignation inexacte d’une partie - que ce soit de son nom ou de son siège -

ne vise que l’inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d’être partie,

même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement. Elle peut

être rectifiée lorsqu’il n’existe dans l’esprit du juge et des parties aucun doute

raisonnable sur l’identité de la partie concernée, notamment lorsque l’identité résulte

de l’objet du litige. Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation,

respectivement la demande, aient été effectivement communiquée à la partie qui a

qualité pour défendre, et non à un tiers, en d’autres termes qu’elle en ait eu

connaissance, à défaut de quoi il n’est évidemment pas possible de lui imputer qu’elle

aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l’action a été

ouverte contre elle. Il faut encore que la désignation inexacte soit susceptible d’être

rectifiée dans la procédure pendante (ATF 142 III 782 consid. 3.2.1). Pour qu'une

rectification purement rédactionnelle puisse être admise, il faut avoir la certitude que,

compte tenu des circonstances, la partie adverse a effectivement reconnu l'erreur dans

la désignation des parties et n'a d'aucune façon été trompée par l'erreur de plume.

Conformément aux principes généraux qui viennent d'être rappelés, des doutes

raisonnables, fussent-ils minimes, excluent qu'il puisse être question d'une simple

rectification rédactionnelle, sous peine de violer le principe de l'interdiction de

l'arbitraire (ATF 131 I 57 consid. 2.3).

7.5.2 En l’espèce, la requête de conciliation est dirigée contre « la Lloyd’s, Lloyd’s

Underwriters Londres (membres du Lloyd’s dont les identités sont à produire par les

intimés) et Lloyd’s Zweignierderlassung Zürich », « représenté[es] par la société G

_________ SA » (cf. dossier, p. 91), laquelle s’était auparavant présentée auprès de la

demanderesse comme la mandataire des « assureurs Lloyd’s, représentés par B

_________ SA » pour le règlement du sinistre (cf. supra, consid. 6.2). Pour sa part,

l’autorisation de procéder reprend telle quelle cette désignation (cf. dossier, p. 105). En

outre, rien au dossier n’indique que ces deux actes de procédure ont été communiqués

à une tierce personne non impliquée dans le litige.

La demande au fond est, quant à elle, formée contre les « souscripteurs (« names »)

participant au Lloyd’s underwriters Londres (identités à produire par la défenderesse)

par Lloyd’s Zweigniederlassung Zürich, de siège social à Seefeldstrasse 7, 8008


  • 11 -

Zürich » (cf. dossier, p. 2), cette dernière adresse - correspondant, au demeurant, à

celle figurant dans les conditions générales annexées au contrat d’assurance dont se

prévaut la demanderesse (cf. dossier, p. 41) - étant bien celle à laquelle le mandataire

général pour la Suisse des assureurs de la Lloyd’s est habilité à recevoir des

notifications pour leur compte (cf. art. 17 al. 2 de l’Ordonnance sur la surveillance des

entreprises d’assurance privées [OS ; RS 961.011]). C’est dire qu’on ne saurait

admettre en l’espèce un risque de confusion dans l’identité de la partie habilitée à

mener le procès, soit ledit mandataire général, en outre unique représentant de la

succursale (étrangère) en Suisse de la Lloyd’s.

8.1 En conclusion, vu ce qui précède, la demande de X _________ ne peut, à ce

stade, être déclarée irrecevable et la désignation de la partie défenderesse doit être

rectifiée dans le sens où ladite demande est introduite contre les assureurs de la

Lloyd’s, à Londres, par le biais de leur mandataire général pour la Suisse, lequel est

habilité à conduire le procès en son propre nom et comme partie (cf. supra, consid.

7.4).

8.2 Le présent appel doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause

renvoyée au juge de première instance pour qu’il poursuive la procédure au fond,

compte tenu de la rectification précitée.

9. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 107 al. 2

CPC). Partant, le greffe restituera à l’appelante le montant (800 fr.) de l’avance qu’elle

a versée (art. 111 al. 2 CPC).

Eu égard au degré usuel de difficulté de la cause, ainsi qu’aux principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), l’émolument

forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), est fixé à 600 fr. (art. 18 et 19 LTar).

Au vu des principes rappelés ci-dessus et des prestations utilement fournies par Me M

_________, auteur d’un appel motivé ainsi que d’une détermination, l’Etat du Valais

(art. 107 al. 2 CPC par analogie ; cf. FF 2006 p. 6909) versera à l’appelante un

montant de 1000 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens (art. 95 al. 3 let. a-b

CPC ; art. 27 et 35 al. 1 LTar).

Il n’est pas alloué de dépens à la partie appelée, qui n’en a d’ailleurs pas formellement

requis.

Par ces motifs,


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Prononce

L’appel est admis ; partant, la décision rendue le 21 novembre 2017 par le juge III

du district de A _________ (xxx C1 17 183) est annulée et la cause lui est

renvoyée pour qu’il poursuive la procédure au fond dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires d’appel, par 600 francs, sont mis à la charge de l’Etat du

Valais.

L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité de 1000 fr. à titre de

dépens d’appel.

Sion, le 12 juillet 2018

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