Appeal against approval of inventory and final accounts

C1 15 303Tribunal Cantonal4 de set. de 2017Dismissed

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Resumo Omnilex

Two daughters appealed APEA decisions approving the entry inventory and final curatorship accounts for their father, who had been under curatorship and later died. They argued that they were not properly consulted, that the inventory omitted or misstated asset details, and that the final accounts were premature and incomplete. The cantonal court joined the appeals and rejected them. It held that the daughters had no procedural entitlement to be involved as relatives, that the inventory was sufficiently complete, and that the final accounts could be approved because the underlying inventory did not require correction. It also held that complaints about specific payments fall under a liability action, not the account-approval review.

Sumário Omnilex

Art. 405 CC, 425 CC; appeal against approval of the entry inventory and final accounts in adult protection proceedings; the protected person’s relatives have no independent right to be involved in the curator’s asset inventory beyond the authority’s information gathering, unless a concrete legal interest is shown. The inventory need only cover the assets to be administered and be drawn up without delay; it need not contain exhaustive market valuations where such data are irrelevant to administration. Omitted items must be added if later discovered, but speculative requests for broader investigations do not justify a public inventory absent objective indications of hidden assets. Review of the final accounts concerns the curator’s accounting and the authority’s supervisory approval, not the merits of individual expenditures, which belong in a liability action (consid. 3-5).

Texto completo

C1 15 8

C1 15 303

JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2017

Tribunal cantonal du Valais

Le Juge de la Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique ; Ludovic Rossier, greffier

en la cause

X _________ , représentée par Maître M _________ avocat,

Y _________ représentée par MaîtreN _________avocat,

toutes deux recourantes,

contre

APEA - AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU

DISTRICT DE xxx _________ ,

et intéressant

Z _________ , tiers concerné.

(inventaire d’entrée des biens : art. 405 CC ; approbation des comptes finaux de

curatelle : art. 425 CC)

recours contre les décisions de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de xxx

_________ du


  • 2 -

I. Faits et procédure

1.

1.1

Né le xxx _________, O _________ est le père de X _________ et d’Y

_________. Par acte d’avancement d’hoirie du 30 décembre 1996, il a cédé à sa fille

aînée, X _________, la propriété de l’immeuble no xxx ________sis à xxx ________,

correspondant à son logement, tout en conservant en faveur de son épouse et de lui-

même un droit d’habitation (cf. extrait du registre foncier).

Son épouse, P _________, est décédée le xxx _________ (cf. acte de décès,) ;

l’exécuteur testamentaire est Me Q _________, notaire. En 2014, sa succession n’était

toujours pas liquidée (cf. procès-verbal de l’entretien du 15 juillet 2014 de la curatrice

avec le président de l’APEA ; dos. APEA).

Par testament public du 12 juillet 2011 instrumenté par-devant Me R _________,

notaire, O _________ a révoqué et annulé ses précédentes dispositions pour cause de

mort. Il a notamment déclaré exhéréder totalement sa fille X _________, pour rupture

des liens familiaux, et instituer sa fille Y _________, unique héritière de l’ensemble de

sa succession, "à défaut ses descendants"

1.2

Au courant de l’automne 2012, O _________a quitté son domicile à l’Avenue

du Simplon 50, à Monthey, pour rejoindre le home xxx _________, dans cette même

localité.

Par courrier du 17 janvier 2013, X _________ s’est adressée à l’Autorité de protection

de l’enfant et de l’adulte (ci-après : l’APEA), exposant en substance que depuis le

départ de son père au home, sa sœur cadette s’occupait de ses affaires, que cette

dernière voulait "faire la loi dans [s]a propriété et dans la PPE xxx _________", et que

vu la "mauvaise entente familiale", elle sollicitait la nomination d’une personne "pour

sauvegarder le testament de [s]a mère, [s]es droits et le contrôle des biens de [s]on

père" (cf. dos. APEA).

Le 15 février 2013, le président de l’APEA a tenté de procéder à une médiation entre

les deux sœurs, en présence des intéressées et de leur père ; s’agissant de ce dernier,

il a estimé qu’aucune mesure de protection à son égard ne s’imposait en l’état.

Relancé le 18 février 2013 par X _________, qui a expressément sollicité la

désignation d’un curateur extérieur à la famille, l’APEA a recueilli des renseignements

complémentaires au sujet de O _________. Répondant le 27 mars 2013 à cette

demande, S _________, directeur du home "xxx _________", a relaté que O

_________ présentait des troubles mnésiques et de l’orientation et que ces problèmes

s’accentuaient depuis quelques semaines. Quant à T _________, médecin-chef

auprès de la Clinique xxx _________, et spécialiste en gériatrie, il a estimé dans son

avis médical du 11 avril 2013 que O _________ souffrait d’une atteinte cognitive de

degré léger à modéré, "de nature à l’empêcher d’apprécier pleinement la portée de ses

actes et de gérer convenablement ses affaires, de façon partielle pour l’instant mais

très probablement de manière plus conséquente dans les mois à venir". Par courrier du

18 juillet 2013, l’homme de loi de l’époque de X _________ a par ailleurs avisé l’APEA


  • 3 -

que, selon les informations qui lui avaient été transmises, O _________ avait effectué

des prélèvements importants à partir de ses comptes bancaires et avait soldé certains

d’entre eux, les montants retirés ayant été regroupés dans un coffre apparemment

auprès de la Banque xxx _________. Par pli du 16 août 2013, T _________ a avisé

l’APEA que l’état de O _________ s’était aggravé et suggéré à cette autorité

d’auditionner l’intéressé et d’instaurer une mesure de représentation à son égard.

1.3

Après avoir entendu O _________le 2 octobre 2013 de même que ses deux

filles, l’APEA a, par décision datée du xxx _________ expédiée le même jour, institué

en faveur du prénommé une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (au

sens des art. 394 et 395 CC), privé l’intéressé de l’exercice de ses droits civils en ce

qui concerne la gestion de ses revenus et de sa fortune et désigné en qualité de

curatrice Z _________, employée de la fiduciaire U _________ ayant suivi les cours

destinés aux curateurs privés dispensés par l’APEA. La décision prévoyait par ailleurs,

en page 3, que la partie d’activité déployée par la curatrice à titre d’aide personnelle

serait facturée "selon les tarifs dus au curateur, alors que la partie de la gestion

immobilière sera[it] facturée selon le principe du mandat confié à une fiduciaire".

1.3.1

Par pli recommandé du 4 décembre 2013, l’APEA a confirmé à Z _________

que celle-ci avait été nommée curatrice de représentation de O _________ et lui a

transmis, outre la décision prise en ce sens le même jour, un formulaire d’inventaire

d’entrée des biens – valeur des biens "au moment de l’instauration de la curatelle, soit

au 31 décembre 2013" –, et l’a invitée à le renvoyer, dûment complété et accompagné

de toutes les pièces justificatives, dans le délai de 60 jours (dos. APEA).

1.3.2

Le 29 janvier 2014, la curatrice a complété de manière manuscrite le

formulaire intitulé "inventaire d’entrée des biens au 31 décembre 2013 de M. O

_________, né le xxx _________" que lui avait procuré l’APEA et l’a renvoyé par

courrier à cette autorité. Etaient joints à ce document, d’une part, un inventaire détaillé

réalisé avec des moyens informatiques – indiquant individuellement la valeur de

chaque immeuble inscrit au chapitre de O _________ (en Suisse et en Espagne) et

des autres biens détenus par celui-ci (véhicule automobile, comptes bancaires, valeurs

en espèces déposées dans le coffre du home et celui auprès de la Banque xxx

_________) –, d’autre part, les pièces justificatives (extraits du registre foncier, extraits

des comptes bancaires, inventaire manuscrit du contenu des coffres cosigné par le

directeur du home, S _________, etc.).

S’agissant plus spécifiquement des biens immobiliers de O _________, comprenant

notamment un certain nombre d’appartements et de garages sis dans l’immeuble

constitué en propriété par étages (PPE) à xxx _________, et remis à bail à des

locataires, la curatrice a dressé le tableau suivant (cf. dos. APEA) :


  • 4 -

Immeubles et bien[s-]fonds à Monthey

PPE Monthey / xxx _________

88'626.00

" " " Bien-fonds

4'460.00

PPE Monthey / xxx _________ (avec servitudes xxx _________ et xxx _________)

16'881.00

" " " Bien-fonds

850.00

PPE Monthey / xxx _________ (usufruit)

38'628.00

" " " Bien-fonds

4'373.00

PPE Monthey / xxx _________

48'024.00

" " " Bien-fonds

5'437.00

PPE Monthey / xxx _________

55'854.00

" " " Bien-fonds

6'324.00

PPE Monthey / xxx _________

42'804.00

" " " Bien-fonds

4'846.00

PPE Monthey / xxx _________

4'176.00

" " " Bien-fonds

473.00

PPE Monthey / 59681

4'176.00

" " " Bien-fonds

473.00

PPE Monthey / xxx _________

4'176.00

" " " Bien-fonds

473.00

PPE Monthey / xxx _________

4'176.00

" " " Bien-fonds

473.00

Total bâtiments et bien[s]-fonds à Monthey

CHF 335'703.00

Immeubles et biens[-]fonds en Espagne

Valeur fiscale de l’appartement en Espagne selon SCC Monthey - V _________

CHF 13'362.00


  • 5 -

1.3.3

Le 18 février 2014, le Service cantonal des contributions (SCC) a informé la

curatrice que O _________ avait omis de déclarer trois comptes d’épargne (dont un

libellé en euros) et un compte de dépôt de titres, de même que des valeurs en espèces

pour les sommes de 170'000 fr. et 10'000 €. Le 26 du même mois, la curatrice a

transmis à l’APEA une copie de ce courrier et sollicité les conseils de cette autorité afin

d’obtenir les renseignements auprès de xxx _________, établissement bancaire

espagnol où les époux O _________ avaient ouvert un compte présentant un solde

d’approximativement 12'000 € au 30 novembre 2013. Par courriel du 3 avril 2014, la

curatrice s’est également adressée au président de l’APEA en vue d’obtenir des

conseils, dans la mesure où la "répartition des biens, des immeubles, places de parc,

droits d’habiter et usufruits en Suisse et en Espagne n’[était] pas claire".

Il ressort d’une note au dossier de l’APEA que le 8 avril 2014, un ou une collaboratrice

de cette autorité a eu un entretien téléphonique avec X _________, au cours duquel il

lui a été signalé qu’"exceptionnellement un inventaire d’entrée sera[it] envoyé à la

famille". Réagissant au courrier du 9 avril 2014 de Y _________ qui se plaignait d’un

retard à statuer, l’APEA a, par pli du 25 avril suivant, rétorqué qu’elle ne pourrait

approuver l’inventaire d’entrée qu’après avoir acquis la garantie de son caractère exact

et complet et qu’il s’agissait de laisser à la curatrice le temps de rassembler toutes les

pièces justificatives, compte tenu de la présence de biens en Suisse et en Espagne.

L’APEA a également rappelé à Y _________ que la curatrice n’était pas tenue de

renseigner la famille de la personne sous protection, mais uniquement l’autorité.

Par missive du 21 mai 2014, la curatrice a informé l’APEA que X _________ avait

sollicité l’annulation du droit d’habiter l’appartement sis xxx _________, institué en

faveur de O _________ (cf. supra, consid. 1.1), et a demandé le consentement de

l’autorité, "comme prévu à l’article 416 [CC]". Etaient joints à ce courrier un extrait du

registre foncier concernant l’immeuble no xxx ________ et une déclaration manuscrite

de O _________, datée du 3 mai 2013 – soit antérieure au prononcé de la curatelle –,

demandant au conservateur du registre foncier de xxx _________de procéder à la

radiation du droit d’habitation prévu à son profit et à celui de son épouse, décédée.

Le 15 juillet 2014, la curatrice a rencontré le président de l’APEA. Il ressort du procès-

verbal de cette séance que dans l’inventaire provisoire, "tout [avait été] mis

actuellement au nom de O ________ [ ;] toutefois, il [était] possible qu’une part

appartienne à son épouse décédée puisque le partage n’a[vait] pas eu lieu". La

demande de radiation du droit d’habiter avait été déposée auprès du registre foncier.

Enfin, vu les problèmes de vétusté de l’ancien appartement occupé par O _________–

et ayant fait l’objet de constatations de la part du juge de commune, consignées dans

un procès-verbal daté du 7 janvier 2014 –, X _________, en tant que propriétaire du

logement, avait sollicité que les frais d’entretien et de rénovation, alors devisés à

50'225 fr.95, soient assumés par son père, en tant que bénéficiaire du droit d’habitation

(cf. art. 778 al. 1 CC).

1.3.4

Le 3 septembre 2014, la curatrice a transmis à l’APEA, afin de compléter

l’inventaire déjà envoyé le 29 janvier 2014 (cf. supra, consid. 1.3.2), un extrait du

compte dont était titulaire O _________ auprès de la Banque xxx _________, affichant


  • 6 -

un solde de 155’942 fr.50 au 31 décembre 2013. Elle n’avait en effet pas eu

connaissance de l’existence de ce compte jusque-là, mais en avait été informée plus

tard par X _________. Le 27 octobre 2014, la curatrice a encore communiqué à

l’APEA un relevé récent du compte bancaire auprès de xxx _________ en Espagne,

"afin de le joindre à l’inventaire, qui devrait ainsi être complet" (cf. dos. APEA).

1.3.5

L’APEA s’est réunie le 5 novembre 2014. Sur la base de l’inventaire d’entrée

des biens établi le 29 janvier 2014 par la curatrice, complété les 3 septembre et 27

octobre 2014 (cf. supra, consid. 1.3.4), cette autorité a retenu que la situation

patrimoniale de O _________ au 31 décembre 2013 faisait état d’un capital de

2'134'375 fr.24 et 124'056.62 €, se présentant comme suit (cf. dos. TCV C1 15 303, p.

56 s.) :

ACTIFS

Immeuble + bien-fonds à Monthey

CHF

335'703.00

Immeuble + bien-fonds en Espagne (valeur fiscale)

CHF

13'362.00

Voiture d’occasion Opel Corsa

CHF

4'000.00

En dépôt auprès du Home xxx _________

CHF

9'510.00

En dépôt auprès du Home xxx _________

1'100.00

Un tableau, mobilier, affaires personnel[le]s

xxx ________ cptes épargne, privé et part sociale

CHF

582'941.80

xxx _________, investissements à terme

CHF

500'000.00

xxx _________, dépôt titres

CHF

361'715.94

xxx _________, compte en euros

102'012.50

xxx _________, coffre, 12 actions nominatives

CHF

1'200.00

xxx _________, coffre, argent liquide CHF

CHF

170'000.00

xxx _________, coffre, argent liquide €

10'000.00

xxx _________, cptes titres

CHF

155'942.50

xxx _________ (Espagne)

10'944.18

Sous-total

CHF

2'134'375.24

124'056.62

PASSIFS

Néant


  • 7 -

Par décision du 2 décembre 2014, envoyée le lendemain à O _________, la curatrice,

de même qu’à X _________ et Y _________, l’APEA a accepté l’inventaire d’entrée

des biens et avisé la curatrice que la prochaine reddition des comptes devrait intervenir

pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

1.3.6

Le 5 janvier 2015, X _________ a interjeté recours contre la décision de

l’APEA approuvant l’inventaire d’entrée (dos. TCV C1 15 8), en prenant les conclusions

suivantes :

A titre principal :

Le recours est admis.

L’inventaire d’entrée des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.

Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens.

A titre subsidiaire :

Le recours est admis.

En conséquence, la décision rendue par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx

_________ le 2 décembre 2014 est annulée.

L’affaire est renvoyée à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ pour

qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.

Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens.

A l’appui de son recours, X _________ s’est plainte de ne pas avoir été consultée pour

l’établissement de l’inventaire, que les renseignements récoltés par la curatrice étaient

"flous et lacunaires", et qu’un grand nombre d’informations étaient incorrectes ou

manquantes, "notamment au niveau de la valeur des immeubles [et] des numéros de

comptes bancaires".

1.3.7

Donnant suite à l’invitation du Tribunal cantonal du 22 janvier 2015, l’APEA a,

le 30 du même mois, déposé ses observations. Elle a concédé que si la décision

litigieuse ne faisait pas mention des différents numéros de comptes bancaires, ces

informations figuraient dans son dossier, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives,

"et que c’[était] par mesure de simplification et de clarté qu’ils n’[avaient] pas été repris

intégralement" dans la décision d’approbation de l’inventaire d’entrée. Par ailleurs, les

filles de O _________ avaient été consultées à la connaissance de l’APEA, mais ne

s’étaient pas montrées "forcément très coopérantes", le temps pris pour dresser

l’inventaire résultant notamment des difficultés rencontrées pour obtenir les

renseignements concernant l’existence et la valeur du compte bancaire en Espagne.


  • 8 -

1.4

1.4.1

Dans l’intervalle,l’APEA, après avoir pris connaissance de l’ensemble des

devis pour la somme de 53'017 fr.15 transmis le 27 octobre 2014 par la curatrice, a

autorisé celle-ci le 3 décembre 2014 à engager les démarches concernant les travaux

de rénovation de l’appartement anciennement occupé par O _________ et propriété de

X _________ (cf. dos. APEA).

1.4.2

Le 27 janvier 2015, la curatrice a transmis à l’APEA les comptes et pièces

justificatives pour l’année 2014 concernant O _________. Outre un bilan au 31

décembre 2014, faisant état d’actifs circulants pour 1'619'672 fr.91 et 22'251.86 € et

d’actifs immobilisés pour 350'265 fr. (dont 335'703 fr. d’immeubles en Suisse et 13'362

fr. pour l’immeuble en Espagne), la curatrice a produit l’"extrait de compte" pour la

période du 1er janvier au 31 décembre 2014. Ce document de 23 pages, établi au

moyen d’un programme informatique de comptabilité, retrace l’ensemble des

versements opérés dans l’intérêt de O _________ (frais de home et de soins

médicaux, charges de copropriété en Suisse et en Espagne, règlement des impôts,

etc.) de même que des revenus perçus pour son compte (rentes AVS et du 2e pilier,

loyers perçus des locataires à xxx _________, etc.) durant cette période. La rubrique

xxx _________ "charges suite au droit d’habiter" fait état des montants suivants versés

à X _________ (cf. extrait de compte, p. 16, dos. APEA transparent avec fermoir de

couleur orange concernant les comptes 2014) :

Date

Libellé

Montant

19.05.2014

Remboursement à X _________ - cylindres Av. xxx _________

357.90

19.05.2014

Remboursement à X _________ - camion de déménagement

appartement de O _________

2000.00

28.08.2014

Frais accessoires xxx _________

3280.60

21.11.2014

Remboursement à X _________ - cylindres Av. xxx _________

870.20

17.12.2014

Transfert à X _________ - suite au droit d’habiter

53'017.15

Total

59'525.85

1.5

1.5.1

Le 26 février 2015, O _________ est décédé. Le 23 mars 2015, la curatrice a

adressé à l’APEA les comptes finaux, valeur au 26 février 2015. Le bilan à cette date

fait état d’actifs circulants pour 1'604'595 fr.86 et 21'945.69 € et d’actifs immobilisés

pour 350'265 fr. (dont 335'703 fr. d’immeubles en Suisse et 13'362 fr. pour l’immeuble

en Espagne). Ont également été communiqués à l’APEA les pièces justificatives

bancaires, le décompte d’activité de la curatrice, le décompte d’activité de U

_________ pour la gestion immobilière (4980 fr.15, soit 106,35h à 45 fr.), l’"extrait de

compte" pour la période du 1er janvier au 26 février 2015, qui comporte 10 pages et


  • 9 -

retrace de manière détaillée les montants versés durant cette période dans l’intérêt de

O _________ainsi que les revenus encaissés en son nom (cf. dos. APEA transparent

avec tranche de couleur violette).

1.5.2

En séance du 9 octobre 2015, l’APEA, après avoir pris connaissance des

comptes et pièces justificatives fournis par la curatrice, a estimé que les documents

comptables étaient complets et exacts, et qu’au jour du décès, O _________ disposait

de 1'976'806 fr.55 d’actifs. Aux termes de sa décision du 9 octobre 2015, expédiée le

12 suivant notamment à la curatrice ainsi qu’à X _________ et Y _________, l’APEA a

rendu le prononcé suivant (dos. TCV C1 15 303, p. 15 s.) :

Les comptes finaux au 26 février 2015, déposés par Z _________ dans le cadre de la mesure

de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CCS, de

O _________, sont approuvés.

Il est pris acte que l’actif enregistre un capital de Fr. 1'976'806.55.

La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et

395 CCS, instituée en faveur de O _________ est levée de plein droit, compte tenu de son

décès survenu le 26 février 2015, en vertu de l’art. 399 al. 1 CCS.

Dès lors, Z _________ est relevée de son mandat de curatrice de O _________.

La rémunération de la curatrice est arrêtée à Fr. 4'200.-, à laquelle s’ajoute un montant de Fr.

938.80 à titre de remboursement de ses frais effectifs de gestion.

Les frais de la présente décision, arrêtés à Fr. 320.-, de même que l’indemnité due à la

curatrice, sont à la charge de la mesure de curatelle et seront acquittés, dans les 20 jours dès

l’entrée en force de la présente décision, par les héritières.

Tous intéressés sont rendus attentifs au délai d’une année prévu par la loi pour intenter l’action

en responsabilité contre la curatrice et l’autorité de protection, au sens des art. 454 et 455 CCS.

La décision en question était jointe au courrier adressé le 12 octobre 2015 par l’APEA

aux mandataires respectifs de X _________ et Y _________. En outre, l’APEA avait

également annexé à cette missive, d’une part, la copie du bilan au 26 février 2015

dressé par la curatrice (cf. supra, consid. 1.5.1), d’autre part, un extrait du Code civil

concernant les dispositions applicables en matière de responsabilité des organes de

protection de l’adulte.

1.5.3

Par écriture du 11 novembre 2015, X _________a interjeté recours auprès du

Tribunal cantonal contre la décision du 9 octobre 2015 de l’APEA, prenant les

conclusions suivantes :

A titre préalable :

La jonction des causes xxx _________ et du présent recours est admise.


  • 10 -

A titre principal :

Le recours est admis.

L’inventaire d’entrée des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants.

L’inventaire final des biens de O _________ sera complété dans le sens des considérants.

En conséquence, les décisions rendues par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de

xxx _________ le xxx _________ et le xxx _________ sont annulées.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.

Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens.

A titre subsidiaire :

Le recours est admis.

En conséquence, les décisions rendues par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de

xxx _________ le xxx ________ et le xxx _________ sont annulées.

L’affaire est renvoyée à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ pour

qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat.

Une juste indemnité est allouée à X _________ à titre de dépens.

En substance, X _________ a avancé que tant l’inventaire d’entrée que les comptes

finaux de la curatrice étaient incomplets et incorrects, en tant que la valeur des

immeubles et des numéros de comptes bancaires faisaient défaut. De son point de

vue, l’APEA n’aurait par ailleurs pas dû rendre la décision approuvant les comptes

finaux avant que le sort du recours contre l’inventaire d’entrée ne soit connu (.

De son côté, Y _________ a, le 12 novembre 2015, également recouru contre la

décision du 9 octobre 2015, sollicitant du Tribunal cantonal qu’il accueille ses

conclusions ainsi formulées :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx _________ le xxx

_________ est annulée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé à l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de xxx

_________ pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

IV.

Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

Une indemnité équitable est allouée à la recourante Y _________ à titre de dépens.


  • 11 -

Tout comme la première recourante, Y _________ a reproché à l’APEA de ne pas

avoir été consultée avant l’établissement des comptes finaux. Elle estime que la

décision entreprise ne contient qu’un "état de la situation d’arrivée", mais qu’il n’existe

aucune explication concernant les flux financiers durant la période de curatelle. Elle

conteste en outre un certain nombre des versements opérés par la curatrice durant son

mandat – singulièrement ceux prévus en faveur de sa sœur aînée en tant que

propriétaire de l’appartement occupé précédemment par O _________ en vertu de son

droit d’habitation –, de même que ceux en faveur de U _________ pour la gestion

immobilière.

1.5.4

Le 11 décembre 2015, l’APEA a déposé ses observations. Sachant que "le

Tribunal cantonal ne pourrait de toute façon pas rendre son jugement avant plusieurs

mois", l’APEA avait choisi de procéder à l’approbation des comptes finaux, qui avaient

d’ores et déjà été remis par la curatrice, plutôt que d’attendre l’issue de la première

procédure de recours. Pour ce qui est des versements contestés, l’APEA a rappelé

que sa décision du 2 octobre 2013 prévoyait expressément que la partie correspondant

à la gestion immobilière serait facturée selon le principe du mandat confié à une

fiduciaire, et que la curatrice avait expressément été autorisée à engager les frais pour

la rénovation de l’appartement de O ________, conformément au devis figurant au

dossier.

A l’issue de sa dernière écriture du 14 janvier 2016, dame Orlando a maintenu ses

précédentes conclusions.

1.6

En tant que de besoin, d’autres faits nécessaires à la résolution de la cause

seront repris dans la suite du présent jugement.

SUR QUOI LE JUGE CANTONAL

II. Préliminairement

2.

2.1

La recourante X _________ a formé des recours distincts contre les deux

décisions – la première, du xxx __________ approuvant l’inventaire d’entrée et la

seconde, du xxx _________ portant sur l’approbation des comptes finaux – rendues

par l’APEA dans le cadre de la curatelle de représentation au sens des art. 394 et 395

CC instituée le 4 décembre 2013 en faveur de son père. Quant à la recourante Y

_________, elle a entrepris exclusivement la seconde décision. Dans la mesure où ces

deux procédures se rapportent à un état de fait largement identique et concernent les

mêmes autorité et personne à protéger, il se justifie, en application du principe

d’économie et de simplification de la procédure, d’ordonner la jonction des causes TCV

C1 15 8 et TCV C1 15 303 (cf. art. 125 let. c CPC par le renvoi de l’art. 450fCC) et de

rendre un seul et même jugement (sur cette faculté également en instance de recours,

cf. Staehelin, in Sutter-Somm et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, n. 4 ad art. 125 CPC ; Gschwend/Bornatico, in

Basler Kommentar, Schwei- zerische Zivilprozessordnung, 2. Aufl. 2013, n. 3 ad art.

125 CPC).


  • 12 -

2.2

2.2.1

L’art. 450 al. 1 CC prescrit que les décisions de l’autorité de protection

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Le Tribunal cantonal est

compétent pour connaître du recours contre les décisions de l’autorité de protection de

l’adulte (art. 114 al. 1 ch. 4 LACC). En cette matière, un juge unique peut statuer (art.

114 al. 2 LACC). Ont notamment qualité pour recourir les parties à la procédure et les

proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC), au rang desquels

figurent en particulier les enfants de cette dernière (arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre

2013 consid. 1.2 ; Steck, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille,

Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). Le délai de recours est de 30

jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1, 1re phr., CC). L’autorité

entrera matériellement en matière sur le recours lorsqu’une personne ayant qualité

pour recourir (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC) aura formulé des conclusions motivées (cf.

art. 450 al. 3 CC) ; de surcroît, cette personne doit disposer d’un intérêt juridique

personnel et actuel digne de protection (arrêt 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid.

1.3 et 3). Un simple intérêt de fait, en particulier d’ordre financier, ne suffit pas (arrêts

5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 ; 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ;

Häfeli, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, Bern 2013, no 34.11, p. 297 ; Meier/

Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève 2011, no 129,

p. 59). Ne dispose en principe pas non plus d’un intérêt digne de protection le

recourant qui n’agit qu’en vue de faire établir l’illicéité d’une mesure de protection, dans

la perspective d’un procès ultérieur en responsabilité (Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450a

CC ; cf. déjà arrêt 5C.45/2005 du 11 avril 2002 consid. 2.1 et 2.2).

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire

(Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Bohnet/Guillod

[éd.], Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, nos 175 s., p. 91).

La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 450a al. 1 CC). En vertu du principe de l’allégation ("Rügeprinzip"), l’instance de

recours se limite toutefois à examiner les violations du droit et les objections de fait

invoquées par les parties (Steck, op. cit., n. 4 ad art. 450a CC).

2.2.2

Déposés dans le délai légal de 30 jours depuis la réception des décisions de

l’APEA des 2 décembre 2014 et 9 octobre 2015, les recours motivés émanant des

deux filles de la personne placée sous curatelle sont en principe recevables au regard

des art. 450 à 450b CC. La question de l’intérêt juridique personnel et actuel digne de

protection des intéressées – qui constitue également un critère de recevabilité de leurs

recours –, à voir annulées les décisions entreprises sera traitée directement en lien

avec les griefs sur le fond concernant l’établissement de l’inventaire d’entrée (art. 405

CC ; cf. infra, consid. 4) et des comptes finaux (art. 425 CC ; cf. infra, consid. 5).

Sous les réserves qui précèdent, il convient d’entrer en matière.

III. Considérant en droit

3.

Dans un moyen d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, les

recourantes font valoir que leur droit d’être entendu a été bafoué, en tant qu’elles


  • 13 -

n’auraient pas (suffisamment) été consultées préalablement à l’approbation par l’APEA

des comptes finaux et, s’agissant de la recourante X _________, à l’occasion de

l’établissement de l’inventaire d’entrée une fois la mesure de curatelle instituée au

profit de son père le 4 décembre 2013.

3.1

3.1.1

Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation

entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du

recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit

par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1) et avec un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3). Par exception, une violation du droit

d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée

lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours

disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid.

2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêt 5A_665/2013 du 23 juin 2014 consid. 3.3).

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment

pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I

15 consid. 2a/aa) ; il contribue à l’établissement des faits, mais il est aussi l’expression

du droit de l’intéressé (qui découle de ses droits de la personnalité) de participer à une

décision qui portera atteinte à sa situation juridique (COPMA, Droit de la protection de

l’adulte – Guide pratique, Zurich/St. Gall 2012, no 1.195, p. 77 s. et les réf.). En matière

de protection de l'adulte, le droit d'être entendu de la personne concernée va au-delà

des prérogatives qui découlent de cette disposition. L'art. 447 al. 1 CC garantit à la

personne concernée par la mesure de curatelle – non pas au curateur, ni aux autres

intéressés – le droit d'être entendue personnellement et oralement par l'autorité de

protection de l'adulte qui prononce la mesure. Des exceptions à ce principe sont

toutefois admissibles si l'audition paraît disproportionnée au vu de l'ensemble des

circonstances (arrêt 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf., non

publié aux ATF 140 III 1).

3.1.2

Le curateur doit, dès son entrée en fonction, réunir avec l’assistance de

l’autorité de protection les informations nécessaires à l’accomplissement de sa tâche

(cf. art. 405 al. 1 et 2 CC). L’ampleur du devoir (et du droit) de se renseigner dépend

de l’étendue du mandat confié. Le curateur chargé exclusivement de la gestion des

biens (ou de certains biens) et le curateur de portée générale n’auront pas besoin des

mêmes informations pour exécuter leurs tâches (Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, no 994, p. 478 ; cf. ég. Affolter, in Basler Kommen-

tar, Zivilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 3 ss ad art. 405 CC). Dans toute la mesure du

possible, le curateur essaiera d’obtenir les informations d’abord de la personne

concernée, la prise de contact personnelle avec celle-ci constituant l’une des

conditions de mise en œuvre des directives imparties au curateur par l’art. 406 CC, à

savoir la sauvegarde des intérêts de la personne concernée, la prise en compte de son

avis, le respect de sa volonté d’organiser son existence comme elle l’entend,

l’établissement d’une relation de confiance et la prévention, dans la mesure du

possible, d’une aggravation de son état de faiblesse (Häfeli, in Leuba et al. [éd.],


  • 14 -

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 6 in fine ad

art. 405 CC) ; le curateur ne s’adressera que dans un second temps aux tiers (Meier,

loc. cit.). Par ailleurs, ce devoir à charge du curateur ne dispense pas l’autorité de

protection de réunir toutes les informations dont elle a besoin dans le cadre de la

procédure d’instruction de la mesure (Affolter, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC). L’art. 405

al. 4 CC instaure une obligation de renseignements des tiers, qui s’étend même aux

personnes astreintes au secret professionnel ; la personne qui refuse de renseigner ou

qui fournit un renseignement erroné peut être redevable de dommages-intérêts (Häfeli,

op. cit., n. 16 ad art. 405 CC et les réf.).

3.2

En l’occurrence, les recourantes – qui ne coïncident pas avec la personne

placée sous curatelle mais sont ses descendantes – se plaignent de la violation de leur

propre droit d’être entendu à l’occasion de l’établissement de l’inventaire d’entrée et

des comptes finaux. Les recourantes qui, comme leur père, ont en revanche été

personnellement auditionnées le 2 octobre 2013 par l’APEA préalablement à

l’institution de la curatelle (cf. supra, consid. 1.3), semblent ainsi méconnaître que cette

mesure de protection n’a pas pour vocation de sauvegarder les intérêts de l’entourage

familial, mais bien prioritairement ceux de la personne sous curatelle (cf. ég. Meier, op.

cit., no 995, p. 478 s.). Elles ne se prévalent du reste d’aucune disposition spécifique

du droit de la protection de l’adulte qui imposerait au curateur de répondre à toutes les

interpellations des descendants de la personne placée sous curatelle au sujet de

l’inventaire et de l’administration de ses biens. Par courrier du xxx _________, l’APEA

avait du reste signalé à la recourante Y _________ que la curatrice n’était pas tenue

de renseigner la famille de la personne sous protection, mais uniquement l’autorité (cf.

supra, consid. 1.3.3). Il suit de ce qui précède que les recourantes ne peuvent

prétendre à l’existence d’une quelconque transgression du droit d’être entendu. Au

demeurant, l’absence alléguée d’association des recourantes, en tant que tiers (cf. art.

405 al. 4 CC), à la confection de l’inventaire d’entrée est dénuée de fondement, au vu

de l’abondante correspondance échangée avec la curatrice et l’APEA figurant au

dossier de cette autorité. La curatrice a par ailleurs tenu compte des informations

transmises par la recourante X _________ en août-septembre 2014 concernant

l’existence du compte auprès de la Banque xxx _________, inconnu jusque-là (cf.

supra, consid. 1.3.4), de même qu’au sujet du droit d’habiter et des frais d’entretien de

l’appartement occupé précédemment par O _________.

Enfin, indépendamment des informations reçues directement par l’APEA voire la

curatrice, les recourantes – en particulier Y _________ (cf. supra, consid. 1.5.3) –, ont

pu exposer dans leur écriture de recours quels étaient les postes de l’inventaire et des

comptes finaux qu’elles tenaient pour erronés. Ainsi, à supposer même que les

recourantes n’aient pas eu accès à l’inventaire d’entrée des biens et aux comptes

finaux détaillés de la curatrice (cf. supra, consid. 1.3.2 et 1.5.1) avant que l’APEA ne

synthétise et approuve ces indications chiffrées dans ses décisions des 2 décembre

2014 et 9 octobre 2015, il apparaît que les intéressées ont pu valablement s’en

prendre aux documents établis par la curatrice et présenter leurs griefs devant le juge

de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. supra, consid.

2.2.1). En tout état de cause, l’éventuelle violation du droit d’être entendu dont se

prévalent de concert les recourantes a été réparée en instance de recours.


  • 15 -

Il s’ensuit que le moyen est inopérant sous toutes ses facettes.

4.

La recourante X _________ émet ensuite des critiques concernant l’inventaire

d’entrée, dont l’établissement est imposé en début de curatelle par l’art. 405 CC. De

son point de vue, un grand nombre d’indications seraient incorrectes ou feraient défaut,

au niveau de la valeur des immeubles ou des comptes bancaires de son père (cf.

supra, consid. 1.3.6).

4.1

4.1.1

Aux termes de l’art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la gestion du

patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration avec l'autorité de protection

de l'adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu'il doit gérer. Le fait que la

situation ne soit pas encore clairement connue (en raison de la possibilité que des

biens se trouvent à l’étranger ou aient été dissimulés) ou qu’elle soit évolutive

(succession non partagée) ne dispense pas de l’obligation de dresser l’inventaire sans

délai, par quoi la pratique de certains cantons (notamment Zurich et le Tessin) entend

un délai de l’ordre de 60 jours (Meier, op. cit., no 1005, p. 483 et les réf. sous note de

pied 1633 ; cf. ég. Häfeli, op. cit., n. 10 ad art. 405 CC), à peine d’entraîner la

responsabilité de l’autorité de protection (cf. ATF 135 III 198 consid. 6.2 ; arrêt

5A_19/2012 du 24 mai 2012 consid. 5). S’agissant de la forme ou de la structure de

l’inventaire, le Code civil ne contient aucune instruction précise à ce sujet, et il convient

de se référer au droit cantonal (Biderbost, in Fountoulakis et al. [Hrsg.], Fachhandbuch

– Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Zürich 2016, no 8.17, p. 248 s.). En Valais,

l’art. 33 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse, du 24 mars 1998 (LACC ;

RS/VS 211.1), prévoit que l'inventaire dressé par le curateur lors de l'entrée en fonction

(art. 405 al. 2 CC) est établi selon les règles énoncées par les art. 98 et 99 de cette loi,

dispositions applicables par analogie. Il résulte de l’art. 98 LACC que les passifs et les

actifs sont inventoriés séparément (al. 1) – les biens meubles étant inventoriés en

premier, les biens immobiliers ensuite (al. 2) –, que les titres et créances, le contenu

des livres de comptes et de commerce sont inventoriés à part (al. 3) et que les

immeubles et droits immobiliers sont portés à l'inventaire avec leur désignation

cadastrale, les parcelles étant également désignées par leur contenance et leur nature

(al. 4) ; quant aux biens sis hors du canton, ceux en possession de tiers, ou les objets

revendiqués par des tiers, sont indiqués comme tels (al. 5). L’art. 99 LACC dispose

quant à lui que, lorsque cela est nécessaire, l'estimation des biens est établie avec le

concours d'un ou de plusieurs experts. Enfin, l’art. 25 al. 1 de l’ordonnance sur la

protection de l'enfant et de l'adulte du 22 août 2012 (OPEA ; RS/VS 211.250), en

vigueur depuis le 1er janvier 2013, précise que l'inventaire d'entrée en fonction est

dressé en collaboration avec l'autorité de protection, voire du Service officiel de la

curatelle (SOC) lorsque cet inventaire représente une charge importante pour un

curateur privé, conformément aux règles de la LACC.

Indépendamment des prescriptions qui précèdent, la Conférence des cantons en

matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) a développé un modèle

complet d’inventaire qui peut être adapté selon les besoins (Affolter, op. cit., n. 16 ad

art. 405 CC ; cf. COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss). Sous l’angle du contenu, l’art.

405 al. 2 CC exige que l’inventaire porte sur les valeurs patrimoniales que le curateur


  • 16 -

doit gérer. Dans la mesure du possible, celui-ci devra donc dresser un bilan de tous les

actifs (immeubles, espèces, comptes, titres, prétentions du 2e et 3e pilier, prestations

de libre passage, objets mobiliers, en particulier collections, véhicules, bijoux, œuvres

artistiques, animaux de rente, etc.) et passifs (dettes privées, dettes bancaires – avec

ou sans nantissements, petits crédits, dettes fiscales, dettes d’entretien de la personne

concernée) (Meier, op. cit., no 1007, p. 484 ; Affolter, op. cit., n. 19-20 ad art. 405 CC).

S’agissant des immeubles, le modèle de la COPMA suggère au curateur de se

procurer les extraits du registre foncier, une attestation d’estimation fiscale, et la liste

des éventuels baux conclus (COPMA, op. cit., no 7.18, p. 202 ss, spéc. p. 206 ; voir

ég. la check-list de Biderbost, op. cit., no 8.171a, p. 242 ss, spéc. p. 244 ["amtliche

Bewertung"]). Les revenus et les engagements réguliers de la personne sous curatelle

ne font pas partie de l’inventaire à proprement parler ; toutefois, compte tenu du fait

que ce document constitue le fondement même de la tenue des comptes et de la

gestion des revenus et du patrimoine, ces postes devraient être mentionnés dans une

annexe (Häfeli, op. cit., n. 12 ad art. 405 CC). Il est en principe nécessaire d’inventorier

également les biens du conjoint, lorsque le régime matrimonial est la participation aux

acquêts ou la communauté de biens, ainsi que les biens détenus collectivement (hoirie,

société simple, etc.) (Meier, loc. cit. et les réf. sous note de pied 1637, p. 484 ; Affolter,

op. cit., n. 21 ss ad art. 405 CC). Lorsqu’un élément du patrimoine a été oublié ou que

son existence n’est connue qu’ultérieurement, l’inventaire doit être complété en

conséquence (Häfeli, op. cit., n. 10 in fine ad art. 405 CC ; Biderbost, op. cit., no 8.182,

p. 250).

L’inventaire sert de fondement pour l’administration des biens et les comptes de la

première période (dès la deuxième, les précédents comptes servent de situation de

départ). La personne concernée, le curateur et les autorités de surveillance disposent

d’un intérêt commun à ce que l’existence et la composition du patrimoine soient

clairement établies, notamment en cas de changement de curateur, et cela

indépendamment du point de savoir si la personne concernée a vu l’exercice de ses

droits civils limité (Affolter, op. cit., n. 32 et 14 ad art. 405 CC). En raison du fait qu’il a

été établi par le curateur en collaboration avec l'autorité de protection et que son

contenu a été vérifié par celle-ci, l’inventaire bénéficie d’une certaine valeur probante et

constitue un titre au sens du droit pénal (cf. ATF 121 IV 216 consid. 3d), à défaut d’être

un titre public selon l’art. 9 CC (Stöckli-Bitterli, Die Pflichten des Vormundes bei Über-

nahme seines Amtes, Diss. Freiburg 1986, p. 42 ; Affolter, op. cit., n. 32 in fine ad art.

405 CC). L’inventaire ordinaire n’a pas d’effets externes ; les créanciers de la personne

concernée ne peuvent pas se fonder sur l’inventorisation de leur créance pour justifier

leurs prétentions (Meier, op. cit., no 1009, p. 485 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, no 1191, p. 530).


  • 17 -

4.1.2

En application de l’art. 405 al. 3 CC, l’autorité peut ordonner, "si les

circonstances le justifient", que l’inventaire initial prenne la forme d’un inventaire public,

au sens du bénéfice d’inventaire des art. 580 ss CC, qui protège le curateur. L’instance

compétente en vertu du droit cantonal ouvre la procédure par une sommation publique,

publiée dans un organe officiel, puis l’inventaire est dressé après l’écoulement du délai

imparti aux créanciers pour produire leurs créances (Häfeli, op. cit., n. 13 ad art. 405

CC). Un tel inventaire est relativement rare ; il se justifie lorsque les circonstances ne

sont pas claires – par exemple si tous les engagements ne sont pas connus ou s’il y a

lieu de suspecter que certains actifs ont été cachés (Affolter, op. cit., n. 33 ad art. 405

CC) – et ne peuvent être élucidées d’une autre manière ou qu’une succession pourrait

être surendettée. Par l’effet de cet inventaire, la responsabilité de la personne

concernée envers les créanciers qui ont omis de produire sans leur faute est limitée

(COPMA, op. cit., no 7.8, p. 199 ; Meier, op. cit., no 1010 in fine, p. 486), cette

limitation ne s’étendant cependant pas aux créances de droit public, telles celles en

matière d’impôts lorsque le droit cantonal prévoit une responsabilité directe des

héritiers (ATF 102 Ia 483 consid. 6b/dd ; arrêt 1P.139/2006 du 15 mai 2006 consid.

5.1 ; Affolter, op. cit., n. 35 in fine ad art. 405 CC). A la différence de l’inventaire

successoral, les éventuelles poursuites ne sont toutefois pas suspendues durant

l’inventaire public de l’art. 405 al. 3 CC (ATF 77 III 56 consid. 2 ; Biderbost, op. cit., n.

8.191 in fine, p. 252).

4.1.3

Qu’il soit ordinaire (cf. supra, consid. 4.1.1) ou public (cf. supra, consid. 4.1.2),

l’inventaire est porté à la connaissance de l'autorité de protection et soumis à son

examen ; dans ce cadre, cette autorité doit se prononcer sur les éventuelles

divergences entre les participants à la procédure, voire ordonner des recherches

complémentaires et tenir compte d’éventuelles corrections dans sa décision

constatatoire ("Feststellungsentscheid") sur l’inventaire d’entrée (Affolter, op. cit., n. 36

ad art. 405 CC ; le même, Zur Inventariesierung und Verwahrung verbeiständeter Ver-

mögen, in RDT 2004, p. 212 ss, spéc. p. 217).

4.2

4.2.1

S’agissant de la valeur des immeubles, il est vrai que l’autorité attaquée, dans

sa décision du 2 décembre 2014 approuvant l’inventaire d’entrée des biens du 29

janvier 2014 (complété les 3 septembre et 27 octobre 2014), a indiqué en bloc la valeur

de 335'703 fr. pour les immeubles et bien-fonds à xxx _________ de la personne sous

curatelle et celle de 13'362 fr. ("valeur fiscale") pour l’immeuble détenu en Espagne.

Comme elle l’a précisé dans ses observations du 22 janvier 2015 (cf. supra, consid.

1.3.7), l’autorité attaquée a effectivement repris de manière synthétique les données

chiffrées que la curatrice avait retenues, pour ces postes, déjà dans son inventaire

manuscrit du 29 janvier 2014. Il n’en demeure pas moins que pour arrêter l’estimation

de 335'703 fr. pour l’ensemble des propriétés en Suisse de O _________, la curatrice

a établi une liste précise des immeubles, avec indication de leur valeur individuelle (cf.

*supra,*consid. 1.3.2), après avoir obtenu les extraits du registre foncier comme

recommandé par la COPMA, et qui ont été annexés en copie à l’inventaire d’entrée

envoyé à l’APEA.


  • 18 -

Quant au fait que la curatrice se soit apparemment fondée sur la valeur cadastrale (ou

fiscale) de ces immeubles – dont la plupart correspondent à des appartements (cf.

PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx _________) et des

garages (cf. PPE nos xxx _________, xxx _________, xxx _________ et xxx

_________) remis à bail à des tiers –, aucune disposition de droit fédéral ou cantonal

ne lui imposait d’obtenir une estimation à leur valeur vénale, dans la mesure où cette

information n’était pas de nature à exercer une quelconque influence sur la gestion de

ces biens. Sachant que la recherche des informations trouve ses limites dans le

caractère nécessaire de celles-ci ("Erforderlichkeit", cf. Affolter, op. cit., n. 11 ad art.

405 CC), nul n’était besoin de connaître la valeur vénale des immeubles, dès lors qu’il

n’a jamais été question de vendre tout ou partie de ces biens afin d’assurer l’entretien

de la personne concernée, mais seulement de continuer à percevoir les locations

versées par leurs occupants.

La recourante X _________ ne dispose ainsi d’aucun intérêt juridique personnel et

actuel digne de protection à voir détailler les positions et valeurs des biens immobiliers

dans la décision du xxx _________ par laquelle l’APEA a approuvé l’inventaire

d’entrée de la curatrice.

4.2.2

Pour ce qui est des comptes bancaires de O _________ auprès des Banques

xxx _________ et de la banque xxx _________ en Espagne, la décision querellée a

indiqué pour chacun d’entre eux leur valeur précise et le type de compte ("compte

épargne", "compte de dépôt", etc.) mais non pas leur numéro précis (cf. supra, consid.

1.3.5). A l’instar de ce qui a été relevé au sujet des immeubles, les informations

correspondantes – en particulier le numéro de compte complet (IBAN) –, résultent sans

ambages de l’inventaire détaillé réalisé avec des moyens informatiques qu’a joint la

curatrice à son inventaire manuscrit (cf. supra, consid. 1.3.2), avec en annexes les

relevés émanant des établissements bancaires concernés. La critique relative au

caractère flou et lacunaire des informations bancaires récoltées par la curatrice et

fournies à l’APEA est ainsi sans consistance.

Il est vrai que le Service cantonal des contributions a relevé que O _________ avait

omis de déclarer au fisc quatre comptes auprès de xxx (cf. supra, consid. 1.3.3) et que,

suite aux informations fournies par X ________, la curatrice a découvert l’existence

d’un compte de titres auprès de la Banque xxx _________, et complété son inventaire

le 3 septembre 2014 (cf. supra, consid. 1.3.4). Il n’existe cependant pas l’once d’un

autre indice – et la recourante X _________ n’en fournit aucun –, laissant à penser que

O _________, titulaire lors de son placement sous curatelle d’un patrimoine évalué à

quelque 2 millions de fr. (plus près de 125'000 €), comprenant un seul bien immobilier

à l’étranger (Espagne), ait pu disposer d’autres éléments patrimoniaux cachés. En

effet, hormis le compte auprès de la Caixa en Espagne (10'944.18 € lors de l’inventaire

d’entrée) qui s’explique par la présence d’un bien immobilier dans ce même pays

nécessitant le règlement régulier de charges courantes (cf. p. 16 de l’extrait de compte

du 1er janvier au 31 décembre 2014), l’ensemble des autres comptes répertoriés

l’étaient auprès d’établissements bancaires à ancrage régional. Vu ce qui précède, il

n’existait aucune raison de mettre en œuvre un inventaire public, d’application

exceptionnelle (cf. *supra,*consid. 4.1.2) ; au demeurant, aucune des recourantes,


  • 19 -

assistées d’hommes de loi, n’a sollicité une telle mesure, que ce soit devant l’autorité

attaquée ou à l’appui de leur écriture de recours.

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de raison objective d’ordonner, comme le

suggère péremptoirement la recourante X _________ dans son recours du 5 janvier

2015 (p. 7), la mise en œuvre de "recherches plus poussées et approfondies […] afin

de pouvoir dresser un inventaire exhaustif et correct".

5.

Enfin, les deux recourantes s’en prennent à l’approbation par l’APEA, le 9

octobre 2015, des comptes finaux de la curatrice de leur père alors décédé. La

recourante X _________ estime que, dans la mesure où le recours contre la décision

approuvant l’inventaire d’entrée était toujours pendant auprès du Tribunal cantonal,

l’APEA ne pouvait statuer sur les comptes finaux, qui présentent les mêmes

irrégularités (recours du 11 novembre 2015, p. 9). Quant à la recourante Y _________,

qui a également repris à son compte cette argumentation et avancé que la décision

querellée ne contenait "qu’un état de la situation d’arrivée [mais] aucune explication

concernant les flux financiers durant la période de curatelle", elle critique également le

bien-fondé de certains versements effectués par la curatrice, singulièrement celui de

53'017 fr.15 en faveur de X _________ concernant le droit d’habiter alors que la

prénommée "faisait l’objet d’une clause d’exhérédation", et le montant de 11'176 fr.25

viré à la fiduciaire U _________ (recours du 12 novembre 2015, p. 5 s.).

5.1

5.1.1

Selon l’art. 425 al. 1, 1re phrase, CC, au terme de ses fonctions, le curateur

adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final et, le cas échéant, les

comptes finaux. Cet article correspond dans les grandes lignes aux précédentes

dispositions du droit de la curatelle concernant l’établissement du rapport et des

comptes finaux (cf. art. 451 à 453 aCC) (Langenegger, in Büchler/Jakob [Hrsg.],

Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Kurzkommentar, Basel 2014, n. 9 ad art. 425 CC).

5.1.2

Le compte final doit porter sur la période consécutive au dernier rapport

périodique. Dans ce document, le mandataire tire un bilan de sa gestion du patrimoine

et de sa représentation dans le cadre de cette gestion ; il rend compte de l’état de la

fortune en vue de la transmission du patrimoine aux héritiers, à la personne qui n’a

plus besoin de protection ou au nouveau mandataire (Good, Das Ende des Amtes des

Vormundes, Diss. Freiburg 1992, p. 154). La date de référence est celle de la fin du

mandat (Rosch, in Leuba et al. [éd.], Commentaire du droit de la famille, Protection de

l’adulte, Berne 2013, n. 13-14 ad art. 425 CC ; Affolter/Vogel, in Basler Kommentar, Zi-

vilgesetzbuch I, 5. Aufl. 2014, n. 27-28 ad art. 425 CC).

Le contenu des comptes finaux est régi par les mêmes principes que celui des

comptes périodiques prévus à l’art. 410 CC ; la forme écrite est nécessaire (Rosch, op.

cit., n. 15-16 ad art. 425 CC ; Langenegger, op. cit., n. 9 ad art. 425 CC ; sous l’ancien

droit, cf. Egger, Zürcher Kommentar, n. 3 ad art. 451 aCC). En Valais, l’art. 28 al. 1

OPEA précise que le compte final reproduit toutes les données et les opérations

comptables et financières. Il contient, par ordre chronologique, les inventaires dressés

par les curateurs avec le concours de l'autorité de protection, voire du Service officiel


  • 20 -

de la curatelle (let. a), les inventaires des biens de l'enfant établis et déposés suite aux

mesures prises par l'autorité de protection pour protéger les biens de l'enfant (let.b), les

inventaires publics (let. c), les inventaires complémentaires (let. d), les comptes et les

rapports les accompagnant (let. e), les délibérations et décisions relatives à l'examen

et à l'approbation des inventaires, rapports et comptes mentionnés ci-devant (let. f) et,

enfin, l'indication de la rémunération allouée au curateur (let. g), étant ici précisé que le

curateur ne peut lui-même décider de sa propre rémunération mais a besoin de

l’approbation de l'autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 34 ad art. 425 CC ;

sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2). Sur le plan

formel, l’art. 28 al. 2 OPEA prescrit que le compte final doit être signé par le curateur

(1re phrase) et être approuvé par le président de l'autorité de protection ou son

remplaçant et le greffier ou son remplaçant (2nde phrase).

5.1.3

L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les

comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425

al. 2 CC). Le résultat de cet examen est l’approbation ou le refus d’approbation.

L’approbation prend la forme d’une décision qui constate que le curateur a rempli son

devoir de présenter les comptes et qu’il a exécuté son mandat, selon les prescriptions

légales et les directives de l'autorité de protection, dans l’intérêt de la personne

protégée. En ce sens, la décision d’approbation est l’expression du devoir de

surveillance de l’autorité de protection (Affolter/Vogel, op. cit., n. 50 ad art. 425 CC ;

sous l’ancien droit, cf. Kaufmann, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 423 aCC). Selon la

jurisprudence et la doctrine, l'examen du compte final ne se limite pas à une vérification

purement comptable des divers articles qui en font l'objet, "mais doit également porter

sur la légitimité des mesures prises par le tuteur" (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l’arrêt

cité), sur le point de savoir si le curateur a fait valoir toutes les prétentions (en

particulier en droit des assurances sociales) de la personne sous protection et s’il a

suffisamment justifié des modifications intervenues dans son patrimoine (Affolter/Vo-

gel, op. cit., n. 51 in fine ad art. 425 CC ; Kaufmann, op. cit., n. 8 ad art. 425 aCC) ;

enfin, l’autorité de protection contrôle que les consentements nécessaires à certains

actes (cf. art. 416 CC) ont été préalablement obtenus par le curateur (Steinauer/Foun-

toulakis, op. cit., no 1246, p. 552 et no 1272, p. 560).

L’autorité de protection doit examiner de manière particulièrement approfondie s’il y a

lieu d’intenter une action en responsabilité (cf. art. 454 ss CC). S’il ne lui appartient pas

de statuer en la matière, l’autorité de protection peut s’exprimer à ce sujet dans le

cadre de l’approbation du rapport et des comptes finaux (Rosch, op. cit., n. 20 ad art.

425 CC ; Good, op. cit., p. 170). L’approbation du rapport et des comptes finaux n’a

pas d’effet de droit matériel direct (Meier/Lukic, op. cit., no 654, p. 293) ; elle ne

décharge par ailleurs pas intégralement le curateur, celui-ci pouvant être recherché en

responsabilité sur la base de l’art. 454 CC (arrêts 5A_151/2014 du 4 avril 2014 consid.

6.1 in fine ; 5A_494/2013 du 6 septembre 2013 consid. 2.1 et 2.2, résumé in ZKE

2013, p. 478 s. ; sous l’ancien droit, cf. arrêt 5A_578/2008 du 1er octobre 2008 consid.

1 ; Good, op. cit., p. 181). L’approbation des comptes jouit toutefois d’une force

probante accrue, puisque l’examen par l’autorité de protection n’est pas limité aux

aspects formels ; on présumera que les comptes sont corrects (arrêt 5A_714/2014 du


  • 21 -

2 décembre 2014 consid. 4.3 in fine ; Affolter/Vogel, op. cit., n. 52 in fine ad art. 425

CC ; Rosch, op. cit., n. 22 ad art. 425 CC).

Conformément à l’art. 425 al. 3 CC, l’autorité de protection adresse le rapport et les

comptes finaux à la personne concernée ou à ses héritiers et, le cas échéant, au

nouveau curateur (1re phrase) ; elle rend ces personnes attentives aux dispositions sur

la responsabilité (2nde phrase), l’omission de cette mention, ou son caractère

insuffisant, entraînant la nullité de la communication (Rosch, op. cit., n. 31 ad art. 425

CC et la réf. ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., no 1274, p. 560 s.).

La décision d’approbation ou le refus d'approuver le rapport et les comptes finaux

peuvent être attaqués par la personne sous curatelle, ses héritiers si elle est décédée

ou le curateur que sous l'angle de la violation du devoir d'information (arrêts

5A_665/2013 précité consid. 5 ; 5A_11/2011 du 21 janvier 2011 ; 5A_578/2008 précité

consid. 1) ; les critiques concernant d’éventuels manquements du curateur ou la

mauvaise gestion patrimoniale sont à faire valoir au moyen de l’action en

responsabilité de l’art. 454 CC (cf. arrêt 5A_494/2013 précité consid. 2.1 ; Affolter/Vo-

gel, op. cit., n. 57 ad art. 425 CC).

5.2

5.2.1

Dès lors que le premier recours contre la décision du 2 décembre 2014 avait

de plein droit un effet suspensif dans la mesure des conclusions prises (cf. art. 450c

CC) et que celui-ci n’a pas été retiré (cf. Steck, op. cit., n. 5 ad art. 450cCC), l’autorité

attaquée a – en entrant en matière le 9 octobre 2015 sur le rapport et les comptes

finaux présentés par la curatrice à la suite du décès de O _________ qui a mis fin à la

mesure de protection –, pris le risque d’approuver les comptes finaux sans savoir si

l’inventaire d’entrée, en particulier les positions relatives aux immeubles et aux

comptes bancaires du prénommé, était correct.

Comme il a été arrêté cependant (cf. supra, consid. 4.2.1 et 4.2.2) qu’il n’y avait pas

lieu de corriger l’inventaire ordinaire d’entrée – qui constitue la base pour

l’établissement des premiers comptes périodiques –, il n’est pas davantage nécessaire

de procéder à des modifications des comptes finaux, qui reprennent des valeurs

identiques pour les immeubles et l’indication des mêmes comptes bancaires, valeur

(actualisée) au 26 février 2015. L’argumentation des recourantes, fondée sur la

prémisse que l’inventaire ordinaire d’entrée comportait des données lacunaires ou

inexactes, tombe par conséquent à faux. Quand bien même le caractère "prématuré" –

pour reprendre le qualificatif de l’une des recourantes (cf. recours du 12 novembre

2015, p. 5 in fine) – de la décision du 9 octobre 2015 devait être reconnu, les

intéressées ne disposeraient d’aucun intérêt juridique personnel et actuel digne de

protection à son annulation, la nécessité de devoir procéder à des corrections de

l’inventaire d’entrée ou à des investigations complémentaires n’ayant pas été

démontrée (cf. supra, consid. 4.2.1).

5.2.2

La recourante X _________ se plaint du fait que la décision du 9 octobre 2015

ne contient qu’un état de la situation d’arrivée (1'976'806 fr.55 d’actifs au 26 février

2015), mais aucune explication concernant les flux financiers durant la période de


  • 22 -

curatelle. Ce faisant, l’intéressée confond toutefois le rapport et les comptes finaux –

dont l’établissement revient au curateur à la fin de son mandat (cf. supra, consid. 5.1.2)

–, avec la décision d’approbation des comptes finaux par l’autorité de protection (cf.

supra, consid. 5.1.3), qui constituent des notions distinctes. S’il est vrai que la décision

querellée ne fait état, sous chiffre 2 de son dispositif, que du montant de 1'976'806

fr.55 correspondant au capital de O _________ au 26 février 2015, celui-ci s’appuie sur

le bilan dressé à la même date par la curatrice, de même que sur l’ensemble des

documents comptables produits par celle-ci, et qui ont été "reconnus complets et

exacts par les assesseurs de l’APEA" (cf. décision du 9 octobre 2015, p. 1). Pour poser

ce constat, les membres de l’APEA se sont fondés sur le rapport et les comptes finaux

déposés le 23 mars 2015 par la curatrice qui répondent aux exigences légales

rappelées ci-dessus (cf. supra, consid. 5.1.2) et qui comprennent, pour mémoire,

principalement le bilan au 26 février 2015, l’extrait de compte pour la période du 1er

janvier au 26 février 2015 mentionnant l’ensemble des paiements effectués dans

l’intérêt de O _________ de même que les revenus encaissés (AVS, rente du 2e pilier

et loyers des PPE à Monthey), les relevés bancaires et enfin le propre décompte pour

l’activité déployée par U _________ et elle-même (cf. supra, consid. 1.5.1). En

possession de ces documents retraçant la gestion par la curatrice des biens de la

personne sous curatelle, l’APEA a ainsi pu valablement exercer son pouvoir de

contrôle et approuver sans réserve les comptes finaux.

Par ailleurs, si tant est qu’il faille comprendre le grief concernant l’absence d’explication

détaillée au sujet des "flux financiers" comme une violation du devoir d’information,

force est de constater que celui-ci a été réparé, dès lors que la recourante Y

_________ s’est référée dans son écriture du 12 novembre 2015 à des montants

déterminés versés à des dates précises par la curatrice, signe s’il en est qu’elle a pu

avoir accès aux comptes intégraux, y compris aux comptes périodiques du 1er janvier

au 31 décembre 2014 (cf. supra, consid. 1.5.4).

En réalité, par son argumentation, la recourante x _________ s’en prend au bien-fondé

de divers versements effectués par la curatrice durant son activité, notamment ceux

opérés au total pour la somme de 59'525 fr.85 en faveur de X _________, propriétaire

de l’immeuble no xxx _________ sur lequel son père bénéficiait d’un droit d’habitation

(cf. *supra,*consid. 1.1 et 1.4.2) ; l’examen de cette question est toutefois exorbitant du

pouvoir de cognition de l’autorité appelée à statuer sur le recours contre la décision

d’approbation des comptes finaux, et relève de la connaissance du juge de l’action en

responsabilité (cf. supra, consid. 5.1.3in fine). Sans rentrer en matière sur le fond, l’on

peut cependant observer que la curatrice a demandé à l’APEA et obtenu de celle-ci

l’autorisation de procéder aux versements litigieux après avoir récolté des devis précis

concernant le coût des travaux d’entretien de l’immeuble no xxx _________ à engager

(cf. supra, consid. 1.4.1). De même, la question de la tarification des frais de la gestion

des immeubles de O _________ par U _________ selon les principes applicables à un

mandataire privé a été autorisée par l’APEA dans sa décision instituant la mesure de

curatelle (cf. supra, consid. 1.3), qui n’a fait l’objet d’aucun recours.

Pour autant que recevables, les griefs de la recourante X _________ doivent par

conséquent être écartés.


  • 23 -

6.

En résumé, les deux recours de X _________ et celui de Y _________

doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

7.

Le sort des frais et des dépens n’est pas réglé spécifiquement par les

dispositions de procédure du Code civil. En vertu de l'art. 34 al. 1 OPEA, le CPC définit

les notions de frais et dépens et arrête leur répartition et règlement. Selon l'alinéa 2 de

cette disposition, les critères permettant de fixer le montant de l'émolument et des

dépens sont énoncés dans la LTar, à ses art. 18 et 34 notamment.

7.1

En l’espèce, l’APEA n’a pas perçu de frais pour la décision du 2 décembre

2014 et fixé à 320 fr. ceux pour la décision du 9 octobre 2015. Arrêté conformément

aux dispositions applicables (art. 18 LTar), ce montant – dont l’ampleur au demeurant

n’est pas disputée par les recourantes –, est confirmé.

7.2

Les recourantes ayant qualité de parties qui succombent, elles doivent

supporter les frais de procédure en seconde instance également (art. 106 CPC par le

renvoi de l’art. 34 al. 1 OPEA).

L’émolument est de 90 fr. à 4000 fr. pour les affaires relevant de la protection de

l’enfant et de l’adulte notamment (art. 18 LTar). En procédure de recours, il est calculé

par référence au barème applicable en première instance et peuttenir compte d’un

coefficient de réduction de 60% (art. 19 LTar). Compte tenu de la fourchette légale, du

degré de difficulté ordinaire des recours qui ont été joints et donc traités simultanément

(cf. supra, consid. 2.1), de même que des principes de la couverture des frais et de

l’équivalence des prestations, ainsi que de la situation pécuniaire ordinaire des

recourantes (art. 13 LTar), l’émolument est fixé à 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200

fr. [TCV C1 15 303]), montant couvert par les avances effectuées par les intéressées.

Vu le sort réservé à leurs recours respectifs, ces frais sont répartis entre la recourante

X _________ à concurrence de 1200 fr. et de la recourante Y _________ à hauteur de

600 fr. qui, pour le surplus, supportent leurs frais d’intervention en justice.

Par ces motifs,


  • 24 -

Prononce

I.

Les causes TCV C1 15 8 et TCV C1 15 303 sont jointes.

II.

Les recours contre les décisions rendues le 2 décembre 2014 (TCV C1 15 8) et

le 9 octobre 2015 (TCV C1 15 303) par l’Autorité de protection de l’enfant et de

l’adulte de xxx _________ concernant O _________ sont rejetés, dans la mesure

de leur recevabilité ; en conséquence, il est statué :

Les ch. 1 à 3 du dispositif de la décision du 2 décembre 2014 de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation

de l’inventaire d’entrée de O _________ sont confirmés.

Les ch. 1 à 7 du dispositif de la décision du 9 octobre 2015 de l’Autorité de

protection de l’enfant et de l’adulte de xxx _________ concernant l’approbation

du rapport et des comptes finaux de O _________ sont confirmés.

Les frais de recours, par 1800 fr. (600 fr. [TCV C1 15 8] ; 1200 fr. [TCV C1 15

303]) sont mis à la charge de X _________ à raison de 1200 fr. et de Y

_________ à raison de 600 francs.

X _________ et Y _________ supportent leurs frais d’intervention en justice.

Ainsi jugé à Sion, le 4 septembre 2017.

Palavras-chave

adult protectioncuratorshipinventoryfinal accountsright to be heardappealasset administrationliability actioncosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the daughters' right to be heard was violated because they were not sufficiently consulted before the inventory and final accounts were approved.

Decisão extraída

No violation occurred; they had been heard personally earlier, were not entitled to participate as relatives in the curator's internal information gathering, and any defect was cured on appeal.

Fundamentação extraída

The protection measure primarily serves the protected person, not the family. The daughters could submit their objections in the appeal before a court with full review powers; the alleged procedural defect was therefore remedied.

Questão jurídica principal

Whether the inventory of entry had to be corrected for allegedly incomplete or inaccurate asset information, especially real-estate values and bank-account numbers.

Decisão extraída

No correction was required. The inventory contained sufficient data, supported by detailed annexes and bank/land-register documents; a higher or more detailed valuation was not necessary for management purposes.

Fundamentação extraída

The law requires an inventory of managed assets without delay, but not exhaustive market valuation where it is irrelevant to administration. No objective indication showed hidden assets or a need for a public inventory.

Questão jurídica principal

Whether the approval of the final accounts had to be annulled because the appeal against the inventory was still pending and because the accounts allegedly lacked explanations of cash flows and contained improper payments.

Decisão extraída

No. Since the inventory did not need correction, the final accounts based on it also stood. Challenges to the merits of particular disbursements belong to a liability action, not to review of the account-approval decision.

Fundamentação extraída

The final accounts and the authority's approval decision are distinct. The authority properly reviewed the full accounting documents and could approve them. Complaints about specific expenditures or remuneration arrangements were outside the scope of this appeal.

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