Clear-case procedure denied for defective credit card contract

C1 14 298Tribunal Cantonal8 de mar. de 2016Modified

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Resumo Omnilex

X__________ appealed against a district judge's decision granting Y__________ SA payment and definitive debt enforcement on the basis of a credit card account. The cantonal court held that the appeal was admissible even though it formally sought only annulment, because the reasons clearly showed that X__________ was challenging the applicability of the clear-case procedure. On the merits, the court found that Y__________ SA had not proved a credit card agreement satisfying the mandatory written-form requirements of the Consumer Credit Act, so the facts and legal situation were not clear enough for Art. 257 CPC. The appeal was therefore allowed, the request declared inadmissible, and all costs were placed on Y__________ SA.

Sumário Omnilex

Art. 257 CPC; clear-case procedure and consumer credit agreements under Arts. 12 and 15 LCC; the procedure is unavailable where the claim depends on proving a formally valid consumer-credit contract and where the court would have to assess nullity or possible abuse of rights in light of the concrete circumstances. The claimant must establish by documentary proof all facts necessary for the claim so that the relief can be granted in full without complex evidentiary proceedings. Where the requested relief would require an equitable assessment or further factual development, the legal situation is not clear and the request must be declared inadmissible, not dismissed on the merits (consid. 3.1-3.2). Excessive formalism must not prevent admission of an appeal when the reasons clearly reveal the relief sought (consid. 1.2).

Texto completo

C1 14 298

JUGEMENT DU 8 MARS 2016

Tribunal cantonal du Valais

Cour civile II

Jean-Pierre Derivaz, juge unique; Elisabeth Jean, greffière;

en la cause

X__________ , défenderesse et appelante, représentée par Maître M__________

contre

Y__________ SA , demanderesse et appelée

(procédure sommaire des cas clairs : art. 257 ss CPC)

recours contre la décision rendue le 21 octobre 2014 par le juge III du district de

N__________


  • 2 -

Procédure

A. Le 12 mars 2014, Y__________ SA a déposé une requête de protection dans les

cas clairs au sens de l'article 257 CPC contre X__________ en prenant les

conclusions suivantes :

  1. La partie défenderesse est condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de Fr. 13'101.85

plus intérêts à 15 % sur Fr. 12'398.85 dès le 3 février 2005.

  1. La mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n. xxx1 de l’Office des poursuites

de N__________ est prononcée.

  1. Frais et dépens à la charge de la partie défenderesse.

Dans sa réponse du 14 avril 2014, X__________ a contesté que les conditions pour

admettre la requête en protection des cas clairs soient réunies. Elle a conclu à

l’irrecevabilité de l’action en paiement introduite à son encontre, avec suite de frais et

dépens.

Statuant le 21 octobre 2014, le juge III du district de N__________ (ci-après : le juge

de district) a prononcé le dispositif suivant, expédié le même jour :

  1. X__________ est condamnée à payer à Y__________ SA le montant de 13’101 fr. 85, avec intérêt à

15 % l’an sur 12'398 fr. 85 dès le 3 février 2005.

  1. L’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° xxx1 de l’office des poursuites et

faillites du district de N__________ est définitivement levée à due concurrence.

  1. Les frais de justice, par 700 fr. (1300 fr. en cas de motivation), sont mis à la charge de X__________.

En conséquence, X__________ remboursera à Y__________ SA l’avance effectuée, à due

concurrence.

  1. X__________ versera à Y__________ SA une indemnité de 50 fr. à titre de dépens.

Sur requête de X__________ du 22 octobre 2014, la motivation écrite du jugement a

été communiquée aux parties le 3 novembre 2014.

B. Par écriture du 14 novembre 2014, X__________ a interjeté appel contre ce

jugement, notifié le 4 novembre 2014. Elle a conclu à son annulation, avec suite de

frais et dépens.


  • 3 -

Dans sa réponse du 15 décembre 2014, Y__________ SA a conclu, principalement, à

l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement, à son rejet, le tout sous suite de frais et

dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL

Préliminairement

1.

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première

instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal

cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des

conclusions est de 10 000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de

l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification postérieure de la

motivation lorsque le juge, faisant application de l’article 239 CPC, communique la

décision aux parties sans les considérants (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale portant sur une action en

paiement dont la valeur litigieuse se monte à plus de 10 000 francs. Le dispositif écrit a

été signifié à l’appelante le 21 octobre 2014. A sa demande, une décision motivée a

été expédiée aux parties le 3 novembre suivant. L’appel, formé le 14 novembre 2014,

l’a donc été dans le délai de dix jours à compter de la notification à l’appelante, le

4 novembre 2014, de la décision motivée. L’écriture d’appel, qui respecte les

conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est recevable. Un juge unique est

compétent pour en connaître (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

1.2 Il découle de l’article 311 al. 1 CPC mis en relation avec l’article 315 al. 1 CPC,

que l’appel doit non seulement être écrit et motivé, mais qu’il doit aussi comporter des

conclusions, à l’instar de la demande (art. 221 al. 1 let. b CPC) et de la demande

simplifiée (art. 244 al. 1 let. b CPC). Ces dernières doivent indiquer sur quels points la

partie appelante demande la modification de la décision attaquée. En outre, les

conclusions portant sur des créances en argent doivent être chiffrées. En principe,

compte tenu de la nature réformatoire de l’appel, ce sont des conclusions sur le fond

qui devront être prises. Cependant, dès lors qu’en vertu de l’article 318 al. 1 let. c CPC,

l’appel peut exceptionnellement avoir un effet cassatoire, des conclusions tendant à

l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première


  • 4 -

instance sont également possibles (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2013,

n. 12 ad art. 311 CPC; HUNGERBÜHLER, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2011, n.

17 ad art. 311 CPC; contra JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4

ad art. 311 CPC; STERCHI, Commentaire bernois, 2012, n. 15 ad art. 311 CPC).

Il découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) que le

tribunal doit entrer en matière même sur les conclusions formellement insuffisantes

lorsqu'il résulte clairement des motifs du mémoire d'appel en relation avec la décision

attaquée quelles sont exactement les conclusions prises et donc les modifications du

jugement demandées ou, en cas de créances portant sur des sommes d'argent, quel

montant est réclamé. Les modifications demandées dans les conclusions stricto sensu

du mémoire d'appel doivent être interprétées à la lumière des motifs de celui-ci (arrêts

4A_42/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.2; 4A_417/2013 du 25 février 2014 consid.

3.1; ATF 137 III 617 consid. 4-6, et les références).

En l’espèce, l’appelante se limite à réclamer l’annulation pure et simple de la décision

attaquée. La question de savoir si de telles conclusions, en principe recevables au

regard de l’article 318 al. 1 let. c CPC, le sont dans la présente cause, souffre de rester

indécise. L’on comprend en effet, à la lecture des motifs de l’appel, que l’intéressée

demande en réalité à ce que l’irrecevabilité de la requête du 12 mars 2014 pour non-

réalisation des conditions d’application de la procédure de protection dans les cas

clairs soit constatée (consid. 3.2. infra). L’interdiction du formalisme excessif

commande dès lors d’entrer en matière sur les conclusions de l’appel, même si elles

devaient être considérées comme formellement insuffisantes.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation

inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein

pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit; elle peut, en outre, substituer ses

propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, Tome II,

2ème éd., 2010, n° 2396, p. 435, et n° 2416, p. 439; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En

particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le

juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) - ce qui

découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se

continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 310

CPC) - et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus.

En l’espèce, l’appelante conteste principalement l’application de la procédure pour les

cas clairs invoquant ainsi une violation de l’article 257 CPC.


  • 5 -

II. Statuant en faits

2.

2.1 Le 13 novembre 2003, X__________ a rempli le formulaire de demande de carte

A_________ édité par la Y__________ SA. Parmi les informations fournies à cette

occasion, elle a indiqué comme adresse le Chemin B_________, à C_________. En

apposant sa signature sur ce document, elle a expressément confirmé avoir reçu et lu

un exemplaire des conditions générales concernant les cartes A_________ de cet

établissement bancaire.

2.2 Aux termes de ces conditions générales, en cas d’acceptation de la demande, la

Y__________ SA établit une carte de crédit personnelle et non transmissible au nom

du requérant; celui-ci doit scrupuleusement conserver la carte et la protéger contre

l’accès de tiers; il reçoit un code personnel et secret (NIP) et est tenu de communiquer

à la banque le plus rapidement possible et par écrit tous les changements relatifs aux

informations qu’il a transmises, en particulier les éventuels changements d’adresse

(art. 1). La carte est valable jusqu’à la date imprimée sur celle-ci et automatiquement

renouvelée si elle n’est pas révoquée par écrit au moins deux mois avant l’échéance;

la limite de la carte est fixée selon l’examen de la capacité du titulaire de contracter un

crédit et lui est communiquée par la banque (art. 2). Ce dernier est responsable de

toutes les conséquences quelles qu’elles soient résultant de la non-observation du

devoir de protection du NIP, respectivement de la carte (art. 3). Une fois par mois la

banque envoie au titulaire un décompte établi en francs suisses; au plus tard à la date

indiquée sur le décompte, le titulaire doit faire parvenir à la banque au moins le

montant minimum prévu par le programme de remboursement; si, à la date en

question, la banque n’est pas en possession de ce montant, le titulaire est considéré,

sans autre forme de préavis, comme étant en demeure de payer le solde intégral, avec

toutes les conséquences juridiques y relatives; la facture est considérée comme

approuvée si elle n’est pas contestée par écrit dans les 30 jours qui suivent sa date

d’établissement; d’éventuels dépassements de la limite des dépenses doivent être

immédiatement payés; la banque est autorisée à facturer des frais administratifs de

20 fr. pour tout rappel (art. 4). Lorsque le paiement est effectué par tranches (option de

crédit) ou avec retard, la banque perçoit sur toutes les transactions, à partir de la date

de comptabilisation jusqu’au paiement intégral, un intérêt annuel de 15 %; le


  • 6 -

remboursement mensuel minimum est fixé comme suit : 5 % du solde total reporté sur

la facture, respectivement 100 fr. (art. 5). En cas de perte ou de vol de la carte, le

titulaire doit immédiatement avertir la banque par téléphone et confirmer par la suite

cette communication par écrit (art. 7).

2.3 Y__________ SA a accepté la demande de X__________ et lui a délivré une

carte A_________ n° xxx2, laquelle a par la suite été remplacée par une nouvelle carte

portant le numéro xxx3. La limite de dépenses a été fixée à 9000 francs.

Des relevés mensuels versés en cause, il ressort que du 6 août 2004 au 7 janvier

2005 la limite de dépenses de 9000 fr. a été systématiquement dépassée, passant de

9997 fr. 25 en août 2004 à 13 101 fr. 85 en janvier 2005. A l’exception de quelques

achats effectués en août 2004, la carte A_________ a principalement servi à payer le

parking C_________ SA, à D_________. Ces relevés, sur lesquels était mentionné le

taux d’intérêts débiteurs de 15 % appliqué et le montant minimum dû prévu par le

programme de remboursement, ont été envoyés à l’adresse indiquée par

X__________ dans sa demande de carte de crédit, soit au Chemin B_________, à

C_________. Ils n’ont jamais été contestés par l’intéressée.

2.4 Le 19 janvier 2005, Y__________ SA a invité X__________ à régulariser le solde

débiteur de 13 101 fr. 85 pour le 2 février 2005 et à restituer sa carte A_________.

Passé ce délai et à défaut de paiement, elle a introduit une poursuite à l’encontre de

X__________, requête à laquelle il n’a pas pu être donné de suite en raison du départ

à l’étranger de la poursuivie.

Cette dernière a en effet quitté la Suisse dès le 3 septembre 2004 pour E_________

où elle a séjourné jusqu’au 13 juin 2005. Elle n’a pas informé Y__________ SA de ce

changement. Du 12 août 2005 au 28 octobre 2009, elle a encore effectué de très

nombreux séjours à l’étranger en sorte que Y__________ SA a perdu sa trace.

Ce n’est que le 19 février 2013 que l’établissement bancaire a eu connaissance du

nouveau domicile de X__________ à N__________. Il lui a aussitôt adressé une

sommation de payer le solde de 13 101 fr. 85 dû selon le dernier relevé de compte,

montant auquel s’ajoutaient 16 191 fr. 70 d’intérêts à 15 % dès le 3 février 2005 ainsi

que 40 fr. de frais de rappel et de gestion de dossier. Dans sa détermination du 5 mars

2013, X__________ n’a pas contesté les montants réclamés. Elle s’est prévalue de sa

situation précaire pour offrir à Y__________ SA de verser un montant correspondant

au 20 % de la somme due pour solde de tout compte, proposition que l’établissement

bancaire a refusée le 21 mars 2013. Sur demande de l’intéressée, une copie de tous


  • 7 -

les relevés de compte relatifs à son découvert lui a été transmise le 18 avril 2013. A

réception de ces documents, X__________, par l’entremise de son mandataire, a

contesté que les dépenses comptabilisées pour le mois de décembre 2004 aient été

consenties par elle, puisqu’elle était absente de Suisse à ce moment-là.

2.5 Sur réquisition de Y__________ SA, l’office des poursuites et faillites du district de

N__________ a notifié à X__________ un commandement de payer, poursuite

n° xxx1, le 12 avril 2013, auquel elle a formé opposition.

III. Considérant en droit

3. L’appelante conteste que les conditions d’application de la procédure pour les cas

clairs de l’article 257 CPC soient réalisées. En particulier, elle soutient que la situation

juridique ne saurait être considérée comme claire puisque, à défaut du dépôt en cause

d’un contrat de crédit en bonne et due forme, il n’est pas possible d’examiner si les

conditions posées à l’article 12 LCC pour la conclusion d’un tel contrat ont été

respectées.

3.1 La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l’article 257 CPC permet

à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la

chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas

équivoque (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC],

FF 2006 6959 ch. 5.18; ATF 141 III 23 consid. 3.2). Cette procédure n'est ainsi

recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être

immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire

(art. 257 al. 1 let. b CPC).

3.1.1 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté

par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits

peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est

rapportée par la production de titres, conformément à l'article 254 al. 1 CPC. La preuve

n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine ("voller Beweis")

des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance ("Glaubhaftmachen") ne suffit

pas. Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes

("substanziiert und schlüssig"), qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont


  • 8 -

de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est par conséquent

irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et l’arrêt cité).

Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections; des

allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès

rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en

démontrant qu’elles ne sont pas pertinentes ou qu’elles sont inexactes (SUTTER-

SOMM/LÖTSCHER, ZPO-Kommentar, 2ème éd., 2013, n. 7 ad art. 257 CPC). Ce n’est dès

lors que si le défendeur fait valoir des moyens - objections ou exceptions - qui

n’apparaissent pas d’emblée voués à l’échec et qui supposent une administration de

preuves complexe, que la protection doit être refusée (BOHNET, Code de procédure

civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 257 CPC). Autrement dit, le juge doit être

convaincu que l’état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à

disposition et que d’autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (JdT

2011 III 146).

3.1.2 La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret

s'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et

d'une jurisprudence éprouvées. En règle générale, la situation juridique n'est pas claire

si l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation de

la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des

circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2, et les arrêts cités).

3.1.3 Il n'appartient pas au juge, saisi d'une telle requête, d'instruire et de faire un tri

entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions

devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d'irrecevabilité

(ATF 141 III 23 consid. 3.3; arrêt 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, in SJ 2014

I p. 27). Lorsque les conditions de la protection du cas clair ne sont pas réalisées, il

n’est pas entré en matière sur la requête; la simple conclusion en rejet par le défendeur

ne permet pas un prononcé de mal-fondé. Il y a donc lieu de prononcer l’irrecevabilité

et non le rejet de la requête (ATF 140 III 315 consid. 5).

3.2

3.2.1 En l’occurrence, aucune des parties en cause ne conteste être liée par un

contrat de carte de crédit, plus précisément par un accord de carte de crédit

(Kreditkartenabrede; sur ces notions cf. MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2012,

n° 3138 p. 664 et n° 3151 p. 667). Lorsque, comme en l’espèce, l’accord de carte de

crédit octroie au titulaire la possibilité de rembourser par paiements partiels le solde de


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la carte de crédit, il s’agit alors d’un contrat de crédit à la consommation au sens de

l’article 1 al. 1 LCC, soumis en principe à la loi fédérale sur le crédit à la

consommation, à moins qu’une des exclusions prévues à l’article 7 al. 1 LCC ne soit

réalisée (art. 1 al. 2 let. b LCC; MÜLLER, op. cit., n° 3143 p. 665 ; MARCHAND, Droit de

la consommation, 2012, p. 216; FAVRE-BULLE, Commentaire romand, 2004, n. 54 à 60

ad art. 1 LCC; HANS GIGER, Commentaire bernois, Der Konsumkredit, 2007, n° 65 p.

199). Le premier juge, à raison, a nié que tel soit le cas, ce qu’aucune des parties ne

remet en cause en procédure d’appel (sur l’inapplicabilité en particulier de l’art. 7 al. 1

let. d LCC, cf. STENGEL, Anwendungsbereich des Konsumkreditgesetzes Kredit und

Leasing, Kredit-und Kundenkarten sowie Überziehungskredite für Konsumenten, in

ZStP 261/2014, n. 435 à 449). C’est donc bien à l’aune de la LCC qu’il convient

d’examiner les relations juridiques nouées par les parties.

3.2.2 En application de l’article 8 al. 2 LCC, l’accord de carte de crédit passé entre les

parties est soumis à l’article 12 LCC. Il doit donc revêtir la forme écrite au sens des

articles 12 et ss CO, notamment être signé par toutes les personnes auxquelles il

impose des obligations (art. 12 al. 1 LCC et art. 13 CO), et contenir les indications

prévues à l’article 12 al. 2 LCC, notamment le plafond du crédit octroyé (let. a). A

défaut, le contrat est nul en vertu de l’article 15 al. 1 LCC, ce que le juge est tenu de

constater d’office (HANS GIGER, op. cit., n. 637 p. 517; XOUDIS, Commentaire romand,

2ème éd., 2012, n. 33 ad art. 11 CO; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 6ème éd., 2015,

n. 17 ad art. 11 CO). En l’espèce, l’appelée n’a versé à l’appui de sa requête de

protection dans les cas clairs que le formulaire de demande de carte A_________

portant signature de la seule appelante, assortie des conditions générales acceptées

par l’intéressée, lesquelles renvoient à une communication subséquente fixant le

plafond d’utilisation de la carte, tous titres qui ne remplissent pas les conditions de

l’article 12 LCC. Or l’appelée, qui demandait l’application de cette procédure

particulière, se devait d’apporter la preuve, par titres, des faits justifiant sa prétention,

notamment l’existence d’un contrat de carte de crédit valable à la forme. Elle devait le

faire indépendamment de toute contestation sur ce point, compte tenu du devoir

d’examen d’office de la validité d’un tel contrat par le juge. Elle ne saurait, partant, se

prévaloir de l’absence de toute discussion sur l’existence du contrat invoqué à l’appui

de sa requête pour prétendre que, l’état de fait n’étant pas litigieux, les conditions

d’application de l’article 257 CPC étaient réunies malgré le défaut de preuve de la

conclusion d’un contrat en bonne et due forme. La violation des conditions de l’article

12 LCC ne pouvait conduire qu’au constat de la nullité du contrat invoqué,

conformément à la sanction prévue à l’article 15 al. 1 LCC et, partant, à l’irrecevabilité


  • 10 -

de la requête, faute pour les conclusions de pouvoir être admises dans leur intégralité.

En effet, comme le relève l’appelante, en cas de nullité du contrat de crédit, le

bénéficiaire n’est tenu de rembourser que le montant en capital encore dû, sans

intérêts ni frais (art. 15 al. 2 LCC; cf. sur cette question FAVRE-BULLE, op. cit., n. 10 ad

art. 15 LCC; HANS GIGER, op. cit., n. 654 p. 528). Le donneur de crédit qui n’a pas

respecté les exigences de forme étant privé d’intérêts, les conclusions de l’appelante

tendant au paiement de 13 101 fr. 85 plus intérêts à 15 % sur 12 398 fr. 85 dès le

3 février 2005 n’auraient pas pu être allouées dans leur intégralité.

3.2.3 A supposer que la présente cause se prête à une correction des effets de la loi

en application du principe de l’abus manifeste d’un droit au sens de l'article 2 al. 2 CC,

l’irrecevabilité de la requête n’en serait pas moins réalisée en raison d’une situation

juridique équivoque. En effet, si doctrine et jurisprudence s'accordent sur la nécessité

de limiter la nullité résultant de contrats affectés d'un vice de forme lorsque son

invocation viole les règles de la bonne foi et constitue un abus de droit manifeste, cette

question, à examiner d’office par le juge, ne peut être résolue de manière générale.

Elle dépend notamment du but de la forme légale et doit être examinée sur la base de

toutes les circonstances du cas concret, parmi lesquelles figurent notamment

l'exécution volontaire du contrat et l'attitude des parties lors de la conclusion du contrat

et ultérieurement (arrêt 4C.225/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2a, et les arrêts

cités; XOUDIS, op. cit., n. 36 ad art. 11 CO). Il résulte de ce qui précède que le juge

appelé à trancher le différend entre les parties à la présente procédure ne pourrait

allouer l’entier des conclusions prises par l’appelée qu’après avoir rendu une décision

en équité, ce qui exclut l’application de la procédure pour les cas clairs de l’article 257

CPC.

En conséquence, l’appel doit être admis et le jugement modifié en ce sens que la

requête du 12 mars 2014 est déclarée irrecevable.

4 . En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de justice sont mis à la charge de la partie

qui succombe. Vu le sort réservé à l’appel, il y a lieu de statuer en sus sur les frais de

première instance (art. 318 al. 3 CPC), qui doivent aussi être mis à la charge de la

partie qui succombe, dans la mesure de l’issue de la procédure d’appel (arrêt

4A_17/2013 du 13 mai 2013 consid. 4.1).

4.1 Les frais de première instance, fixés au montant non contesté de 1300 fr., sont dès

lors mis à la charge de Y__________ SA, à qui il incombe également de supporter les

frais d’appel. Ces derniers sont arrêtés à 700 fr., au vu de la valeur litigieuse, de


  • 11 -

l’ampleur et de la difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la

couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13, 18 et 19 LTar).

Y__________ SA remboursera à X__________ l’avance de 700 fr. faite en appel.

4.2 Sur le vu des principes exposés ci-dessus et de l’activité utilement déployée par le

conseil de l’appelée, qui a consisté, pour l’essentiel, à rédiger une détermination en

première instance et un appel motivé ainsi que quelques courriers, les dépens de

l’appelante, à charge de l’appelée, sont arrêtés à 1500 fr., TVA et débours compris

(art. 27, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar).

Par ces motifs,

Prononce

L’appel est admis. En conséquence, il est statué :

La requête de protection dans les cas clairs déposée le 12 mars 2014 par

Y__________ SA est irrecevable.

Les frais de première instance (1300 fr.) et d'appel (700 fr.) sont mis à la charge

de Y__________ SA.

Y__________ SA versera à X__________ 700 fr. à titre de remboursement

d’avance ainsi qu’une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens.

Sion, le 8 mars 2016

Palavras-chave

clear-case procedureconsumer creditformal validityappeal admissibilityinadmissibilitydebt enforcementinterestcourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite seeking only annulment

Decisão extraída

Yes. The court held that, read with the reasons, the appeal sufficiently showed that the appellant sought a declaration of inadmissibility of the clear-case request.

Fundamentação extraída

Excessive formalism must be avoided; the reasons made the requested modification clear enough.

Questão jurídica principal

Whether the conditions for clear-case relief under Art. 257 CPC were met

Decisão extraída

No. The facts and law were not clear enough because the bank had not proved a formally valid consumer-credit agreement and the case could not be decided without further assessment.

Fundamentação extraída

Under the LCC, the written form and mandatory content had to be proven ex officio; the filed documents did not suffice, and nullity would prevent granting the full monetary claim with interest.

Questão jurídica principal

Allocation of first-instance and appeal costs

Decisão extraída

Costs were imposed on the respondent, including reimbursement of the appeal advance and party compensation to the appellant.

Fundamentação extraída

The respondent lost the case after the appeal succeeded.

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