Validity of refusal to approve transfer of registered shares

C1 12 9Tribunal Distrital de Entremont9 de ago. de 2013Granted

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Resumo

W_________ sold part of her registered shares in Z_________ SA to Y_________ SA and X_________ Sàrl. The company refused approval, relying on its articles and the alleged incompatibility of the buyers’ corporate purposes with its own. The district court held that the statutory approval clause was too vague because it merely repeated the law and did not precisely define permissible refusal grounds. It therefore admitted the action, ordered Z_________ SA to approve the transfer of the shares to both buyers as of the judgment date, and charged the defendant with court costs, conciliation costs, reimbursement of advances, and party costs.

Regest

Art. 685a–685c CO; approval of transfer of registered shares subject to a clause of assent: statutory refusal grounds must be drafted with sufficient precision to be opposable to the acquirer; a merely general or formulaic reference to the legal concept of just cause, or a paraphrase thereof, is ineffective. If the buyer has declared acquisition in its own name and for its own account and the company does not validly invoke an opposable refusal ground, refusal of approval is wrongful and the transfer must be approved with effect from judgment. Costs follow the losing party under Art. 106 CPC.

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DECCIV /11

C1 12 9

DÉCISION DU 9 AOÛT 2013

Tribunal du district de l’Entremont

Le juge du district de l'Entremont

Pierre Gapany, juge ; Sandra Delaloye Vocat, greffière

en la cause civile

W_________ , X_________ Sàrl et Y_________ SA , demanderesses, représentées

par Maître A_________

et

Z_________ S.A. , défenderesse, représentée par Maître B_________

(approbation par la SA du transfert d’actions nominatives liées)


  • 2 -

Procédure

Le 15 décembre 2011, le juge de la commune C_________ a délivré à W_________,

Y_________ SA et X_________ Sàrl une autorisation de procéder contre Z_________

S.A.

Le 20 février 2012, les trois premiers ont introduit action contre la dernière, en prenant

les conclusions suivantes :

Ordre est donné à la société Z_________ SA d’accepter (d’approuver) le contrat de

vente et d’achat d’actions signé le 25 juin 2010 par lequel W_________ a cédé

24 actions de type A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D à

Y_________ SA, ainsi que 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type

C et 4 actions de type D à X_________ Sàrl et d’inscrire ces société acheteuses dans

le registre des actionnaires.

Z_________ SA versera aux demanderesses des dommages et intérêts dont la

quotité sera fixée ultérieurement, mais qui sont fixés provisoirement à un montant de

5% sur la somme de Frs xxx.- dès le 01.12.2010.

Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens des

demanderesses sont mis à la charge de Z_________ SA.

Dans sa réponse du 16 mai 2012, Z_________ S.A. a conclu au rejet de l’action, avec

suite de frais et de dépens. Dans leur réplique du 5 septembre 2012, W_________,

Y_________ SA et X_________ Sàrl ont pris les conclusions suivantes :

La demande est admise.

La décision de la société Z_________ SA refusant l’approbation du transfert des

actions telle que prévue par le contrat de vente et d’achat signé le 25 juin 2010 est

nulle, respectivement annulée.

La vente des titres par Mme W_________ à Y_________ SA, soit 24 actions de type

A, 6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D est approuvé.

La vente des titres par Mme W_________ à X_________ Sàrl, soit 12 actions de type

A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type D est approuvé.


  • 3 -

Ordre est donné à la société Z_________ SA d’inscrire au registre des actionnaires

Y_________ SA comme propriétaire de 24 actions de type A, 6 actions de type B, 5

actions de type C et 9 actions de type D.

Ordre est donné à la société Z_________ SA d’inscrire au registre des actionnaires

X_________ Sàrl comme propriétaire de 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2

actions de type C et 4 actions de type D et ceci en lieu et place de Mme W_________.

Tous les frais de procédure, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis

à la charge de Z_________ SA.

Par décision du 1er octobre 2012, le juge a pris acte du désistement partiel (concl. no 2

de la demande) des demanderesses et rayé l’affaire du rôle dans cette mesure.

Z_________ S.A. a dupliqué le 8 novembre 2012 et confirmé ses conclusions

antérieures. Les débats principaux ont été tenus entre le 5 mars et le 3 juin 2013. Lors

des plaidoiries finales, W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl ont

confirmé leurs conclusions du 5 septembre 2012. Z_________ S.A. a conclu au rejet

de l’action, avec suite de frais et de dépens.

Faits

A. Z_________ SA est une société anonyme, inscrite au registre du commerce depuis

le 2 juillet 1965. Conformément à son but social, elle exploite, à D_________, l’Hôtel

E_________. Son capital-actions est constitué de 1'630 actions nominatives, avec

clause d’agrément, réparties en quatre catégories différentes (A à D).

Aux termes de l’art. 6 al. 4 des statuts de la société :

Le transfert des actions nominatives est subordonné à l’approbation du conseil

d’administration qui peut le refuser dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)

s’il existe un juste motif au sens de l’art. 685b al. 2 du CO, soit si l’admission de

l’acquéreur des titres dans le cercle des actionnaires est incompatible avec le but

social ou de nature à compromettre l’indépendance économique de l’entreprise ;

[…]


  • 4 -

B. W_________ est propriétaire de 65 actions, soit 36 de type A, 9 de type B, 7 de

type C et 13 de type D.

A la recherche de ressources financières, W_________ a accepté de mettre en vente

ses actions, sur conseil du fils d’une de ses amies, F_________. Celui-ci connaissait

G_________, unique associé de X_________ Sàrl, laquelle s’est intéressée à

l’acquisition. Lors de sa déposition, G_________ a déclaré qu’il avait, vu le montant en

jeu, parlé de la transaction à son fils, H_________, actionnaire et directeur de

Y_________ SA. X_________ Sàrl et Y_________ SA ont pour but social l’achat, la

vente et la promotion d’immeubles ainsi que la prise de participation, respectivement la

prise et la gestion de participations à toutes entreprises immobilières, commerciales,

industrielles et financières. Les motivations qui ont poussé X_________ Sàrl et

Y_________ SA à prendre une participation dans le capital-actions de Z_________

S.A. sont contestées. G_________ a soutenu qu’il avait surtout agi par amitié pour

W_________. H_________ a expliqué qu’il n’excluait pas d’exercer une activité dans

l’hôtellerie, par l’intermédiaire d’une société qu’il détient à I_________. Pour

Z_________ S.A., seuls le bien-fonds sur lequel est bâti l’hôtel et la possibilité d’y

réaliser une opération immobilière intéressent les sociétés acquéreuses, ce que trahit

leur but social. Cette question souffre de rester indécise.

C. Par contrat écrit du 25 juin 2010, W_________ a vendu 24 actions de type A,

6 actions de type B, 5 actions de type C et 9 actions de type D à Y_________ SA ainsi

que 12 actions de type A, 3 actions de type B, 2 actions de type C et 4 actions de type

D à X_________ Sàrl, pour le prix total de xxx francs. Le contrat contient l’indication

expresse - et non contestée - que les acheteuses acquièrent les actions en leur nom et

pour leur propre compte.

Il n’est pas contesté qu’une copie du contrat de vente a été adressée, pour approbation

du conseil d’administration, à l’avocat de Z_________ S.A., le 18 août 2010. Le

31 août 2010, celui-ci a réclamé des précisions, en particulier le prix de vente qui avait

été effacé de la copie, en indiquant que la société se « réservait » le droit de refuser

son approbation ou d’offrir d’acquérir elle-même les actions. Le 10 janvier 2011, une

copie du contrat mentionnant le prix de vente a été transmise au mandataire de la

société. Le 10 février 2011, cette dernière a renoncé à reprendre les actions et elle a

refusé d’approuver le transfert, car, selon elle, les activités dans l’immobilier de

Y_________ SA et X_________ Sàrl, qui ressortent de leur but social, allaient à

l’encontre de celui de Z_________ S.A.


  • 5 -

Droit

1. L’affaire relève, en première instance cantonale, de la compétence matérielle du

juge de district (art. 4 al. 1 LACPC). La compétence locale du juge du district de

J_________ n’a pas été contestée (art. 18 CPC). L’action a été introduite devant le

juge de district dans le délai de validité de trois mois de l’autorisation de procéder

délivrée aux demanderesses par le juge de la commune C_________ (art. 209 CPC). Il

convient dès lors d’entrer en matière.

2. Tant W_________ (actionnaire aliénateur) que Y_________ SA et X_________

Sàrl (acquéreuses) ont la qualité pour agir contre la défenderesse en raison de son

refus de reconnaître la qualité d’actionnaires aux deux sociétés (Trigo Trindade,

Commentaire romand, n. 13 s. ad art. 685b CO).

3. a) Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont

librement transmissibles (art. 684 al. 1 CO). Les statuts peuvent prescrire que le

transfert des actions nominatives est subordonné à l'approbation de la société

(art. 685a al. 1 CO). Pour les actions nominatives non cotées en bourse, la société

peut refuser son approbation en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions pour son

propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour celui de tiers, à leur

valeur réelle au moment de la requête ou, en dehors des cas d'acquisition d'actions par

succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une

procédure d'exécution forcée, en invoquant un juste motif prévu par les statuts (art.

685b al. 1 CO). Sont considérés comme de justes motifs les dispositions concernant la

composition du cercle des actionnaires qui justifient un refus eu égard au but social ou

à l'indépendance économique de l'entreprise (art. 685b al. 2 CO). La société peut en

outre refuser l'inscription au registre des actions si l'acquéreur n'a pas expressément

déclaré qu'il reprenait les actions en son propre nom et pour son propre compte.

(art. 685b al. 3 CO).

Les justes motifs statutaires de refus doivent être décrits précisément dans les statuts,

afin que tout acquéreur potentiel puisse se rendre compte, en consultant ces statuts,

s’il sera ou non agréé. Les motifs qui ne satisfont pas à cette condition ne peuvent pas

être opposés à l’acquéreur des actions Il en ira ainsi d’une formule générale, en

particulier si elle se contente de renvoyer aux dispositions légales ou de les


  • 6 -

paraphraser (cf. la doctrine largement dominante, notamment : Böckli, Schweizer

Aktienrecht, 4e éd., n. 247 ; Oertle/Du Pasquier, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 3 ad

art. 685b CO ; Trigo Trindade, op. cit., n. 13 s. ad art. 685b CO ; Kläy,

Statutengestaltung bei Vinkulierung nicht kotierter Aktien, in BN 1997, p. 53 s. ;

Premand, Les sociétés de famille dans les formes de la société anonyme et à

responsabilité limitée, n. 219 ; Defferrard, Le transfert des actions nominatives liées

non cotées, p. 93 s. et les autres auteurs cités).

En dehors des cas d'acquisition d'actions par succession, partage successoral, en

vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée, tant que

l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété des

actions et tous les droits en découlant restent à l'aliénateur (art. 685c al. 1 CO).

L'approbation est réputée accordée si la société ne la refuse pas dans les trois mois

qui suivent la réception de la requête ou rejette celle-ci à tort (art. 685c al. 3 CO).

b) En l’espèce, les demanderesses Y_________ SA et X_________ Sàrl ont déclaré

acquérir les actions en leur nom et pour leur propre compte et la défenderesse a

renoncé à faire une offre de reprise. Dès lors, seule se pose la question de la validité

du refus d’approuver la transaction pour de justes motifs. A cet égard, savoir si la

défenderesse a respecté le délai de trois mois pour manifester ce refus peut rester

indécis. En effet, la clause des statuts fondant le refus n’est qu’une redite du texte de la

loi à laquelle manque la précision nécessaire pour être opposable aux acquéreurs.

Dans ces circonstances, c’est à tort que la défenderesse a rejeté la requête

d’approbation du transfert des actions vendues par W_________ aux deux autres

demanderesses.

Par conséquent, l’action doit être admise. Il s’agit d’une action en exécution. La

défenderesse doit dès lors être condamnée à approuver le transfert des actions

convenu dans le contrat du 25 juin 2010, avec effet au jour du jugement (Trigo

Trindade, op. cit., n. 18 et 20 ad art. 685b CO).

4. Les frais judiciaires, par xxx fr. (xxx fr. : émolument [art. 13, 14 al. 1 et 16 al. 1 LTar]

pour une valeur litigieuse de xxx fr. et débours : 338 fr. [témoins], 50 fr. [huissier ; art.

10 al. 2 LTar]) sont mis à la charge de la défenderesse qui succombe (art. 106 al. 1

CPC) ;

La défenderesse remboursera aux demanderesses les frais de conciliation (170 fr. ;

art. 207 al. 2 CPC) ainsi que leur avance de frais, à concurrence de xxx fr. (xxx fr. -


  • 7 -

xxx fr.). Elle leur payera aussi une indemnité pour les dépens de xxx fr. (frais d’avocat :

honoraires [art. 27 et 32 al. 1 LTar], débours [port, copies, itinéraires] et TVA compris).

Prononce

Z_________ S.A est condamnée à approuver, avec effet au jour du jugement, le

transfert des actions nominatives suivantes, propriété de W_________ :

  • 24 actions A, 6 actions B, 5 actions C et 9 actions D à Y_________ SA ;
  • 12 actions A, 3 actions B, 2 actions C et 4 actions D à X_________ Sàrl.

Les frais judiciaires (26'388 fr.) sont mis à la charge de Z_________ S.A.

Z_________ S.A. payera à W_________, Y_________ SA et X_________ Sàrl

170 fr. à titre de remboursement des frais de conciliation, xxx fr. à titre de

remboursement des avances et xxx fr. à titre de dépens.

Sembrancher, le 9 août 2013

Palavras-chave

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