Provisional press injunction denied for lack of standing and serious harm

C1 11 72Tribunal Cantonal31 de ago. de 2011Granted

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Resumo

X. SA appealed against an urgent provisional injunction granted to Réseau Y. to stop publication of a newspaper article about the SPPEA and Dr Z. The appellate judge held that the hospital network lacked standing to invoke the strictly personal personality rights of the minor patient A. and Dr Z. in its own name. On the merits, the court found that the planned article did not make a sufficiently likely unlawful and particularly grave intrusion: the journalist had investigated carefully, the public had a legitimate interest in information about a public hospital service, and the presentation appeared to make clear that the allegations stemmed from mothers' statements and had been largely rebutted. The appeal was allowed and the first-instance injunction annulled.

Regest

Art. 28 CC, 8 CC, 266 CPC; personality protection against the press by provisional measures. A public hospital network has no standing, in its own name, to assert the strictly personal personality rights of a patient or an employee; such rights belong to the victim alone, absent a valid representation situation, consent, incapacity, or necessity. As to periodic media, an injunction requires a sufficiently likely unlawful, imminent and manifestly unjustified interference, particularly serious harm, and proportionality. Where the publication concerns matters of public interest in a public health institution and the article, viewed as a whole, permits the average reader to understand the source and tenor of the criticisms and their rebuttal, the conditions for provisional relief are not met (consid. 2-3).

Texto completo

Procédure civile – mesures provisionnelles

: protection de la personnalité –

ATC (Juge de la Chambre civile) du 31 août 2011, X. SA c. Réseau Y. et Z. –

TCV C1 11 72

Mesures provisionnelles

: atteinte aux droits de la personnalité par voie de

presse

– Qualité pour agir en protection des droits de la personnalité, en particulier d’une

personne morale en protection de ceux de son employé

; notion et portée des

droits strictement personnels. En l’espèce, faculté d’agir dans l’intérêt d’un

patient mineur et d’un médecin déniée à un établissement hospitalier (art. 28 CC,

328 CO, 266 CPC

; consid. 2).

– Atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse lors de la diffusion de

faits vrais, respectivement faux, d’opinions, de commentaires et de jugements de

valeur

; conditions d’octroi des mesures provisionnelles contre des médias à

caractère périodique

; en l’espèce, requête de mesures provisionnelles rejetée, eu

égard, d’une part, à l’intérêt du public à être informé des activités exercées dans

un établissement hospitalier et, d’autre part, à la présentation qui permet au lec-

teur moyen de comprendre que les reproches reposent sur les dires de certaines

mères dont les enfants ont été pris en charge et que ces critiques sont, pour l’es-

sentiel, réfutées par les services mis en cause (art. 8 CC, 266 CPC

; consid. 3).

Réf. CH: art. 8 CC, art. 28 CC, art. 328 CO, art. 89 CPC, art. 261 CPC, art. 266 CPC

Réf. VS: –

Vorsorgliche Massnahmen: Verletzung der Persönlichkeitsrechte durch die

Presse

– Legitimation zur Klage auf Schutz der Persönlichkeitsrechte, im Besonderen

einer juristischen Person auf Schutz der Persönlichkeitsrechte ihres Arbeitneh-

mers

; Begriff und Bedeutung der absolut persönlichen Rechte. Vorliegend wird

einem Spital die Berechtigung abgesprochen, im Interesse eines minderjährigen

Patienten und eines Arztes zu klagen (Art. 28 ZGB, 328 OR, 266 ZPO

; E. 2).

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– Persönlichkeitsverletzung durch die Presse mittels Verbreitung von wahren Tat-

sachen, falschen Tatsachenbehauptungen, Meinungen, Kommentaren und Wert-

urteilen

; Voraussetzungen für den Erlass vorsorglicher Massnahmen gegen peri-

odisch erscheinende Medien

; vorliegend Abweisung des Gesuches um

vorsorgliche Massnahmen einerseits aufgrund des Interesses der Öffentlichkeit,

über Vorkommnisse in einem Spital informiert zu werden, und anderseits ange-

sichts der Sachdarstellung, die es dem durchschnittlichen Leser erlaubt zu ver-

stehen, dass die Vorwürfe auf den Angaben einiger Mütter beruhen, deren Kinder

dort behandelt wurden, und dass diese Kritiken von den in Frage gestellten Abtei-

lungen im Wesentlichen widerlegt wurden (Art. 8 ZGB, 266 ZPO

; E. 3).

Ref. CH: Art. 8 ZGB, Art. 28 ZGB, Art. 328 OR, Art. 89 ZPO, Art. 261 ZPO, Art. 266 ZPO

Ref. VS: –

Faits (résumé)

A.a) Le Réseau Y. est un établissement de droit public autonome

doté de la personnalité morale. Il a pour but d’assurer la mise en œuvre

de la planification hospitalière et de coordonner les activités des hôpi-

taux et des instituts médicaux-techniques qui le composent, notam-

ment les hôpitaux de C. et D. ainsi que les Institutions E. L’hôpital de D.

offre des prestations en pédopsychiatrie par le biais du service de psy-

chiatrie psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après:

SPPEA). Le Dr Z. occupe le poste de médecin chef de clinique auprès

de ce service. L’hôpital de C. forme avec les Institutions E., site de F., le

centre hospitalier de C. dont le Dr B. est le directeur et chef du dépar-

tement de psychiatrie.

b) A., né le 8 août 1994, a été hospitalisé auprès du service de

pédiatrie de l’hôpital de C. du 23 mars au 2 avril 2009, puis en raison

d’idées suicidaires et de tensions dans ses relations avec sa mère, il a

été transféré au SPPEA, où il a séjourné jusqu’au 20 juillet 2009. Cette

hospitalisation a été émaillée de plusieurs problèmes, principalement

liés à l’opposition de sa mère, dame A., aux différents traitements pro-

posés par les soignants, en particulier par le Dr Z. Dame A. a également

tenu le SPPEA pour responsable du tentamen de son fils survenu le 16

juin 2009. Après un court séjour à l’hôpital psychiatrique de la fonda-

tion de G., A. a été transféré à l’hôpital psychiatrique de F., où il a

séjourné jusqu’au 21 octobre 2009. Entre novembre 2009 et mars 2010,

il a été hospitalisé à quatre reprises dans ce même hôpital.

c) Par courriel du 24 février 2011, H., journaliste auprès du quoti-

dien I., appartenant à X. SA, a pris contact avec le Dr B. et lui a indiqué

qu’il avait été approché par une mère dont le fils avait été admis au

SPPEA puis à l’Hôpital de F., qu’il avait mené une enquête pour trouver

d’autres témoignages confortant les affirmations de cette personne et


que, sans que les personnes interrogées n’aient pu se concerter, plu-

sieurs mères interrogées et dont les enfants ont également été suivis

par le SPPEA ont vivement critiqué ce service et, en particulier, le Dr Z.

Le journaliste a résumé les plaintes des mères. Lors d’un entretien,

aménagé le 26 février 2011 avec le Dr B., il a fait des allusions explicites

au cas de A. Par la suite, le journaliste a fait parvenir une synthèse de

l’entretien au Dr B., lequel a apporté des modifications.

B. Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 2 mars

2011, complétée le 7 mars suivant, le Réseau Y. a conclu à ce qu’il soit

fait interdiction, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, au

Journal I., ou à tout autre journal, par X. SA, de publier quelque article

que ce soit faisant une allusion directe ou indirecte, même en termes

dissimulés, au cas de A., au SPPEA et au Dr Z. dans le sens des propos

résultant des e-mails du journaliste H. au Dr B.

Par décision du 4 avril 2011, le Juge du district a admis la requête

de mesures provisionnelles. X. SA a interjeté appel contre ce prononcé.

Considérants (extraits)

  1. Dans un second grief, la recourante critique la décision du juge

intimé en ce sens qu’elle vise à protéger notamment les intérêts de A.

et du Dr Z. alors même que ceux-ci ne sont pas partie à la procédure.

Elle précise que seuls les droits de la personnalité du Réseau Y. en tant

que personne morale touchée directement peuvent être préservés par

le biais de mesures provisionnelles. Ce faisant, elle conteste au Réseau

Y. la qualité pour agir en son propre nom pour la défense des droits de

la personnalité du jeune A. et du Dr Z.

2.1. En l’espèce, la décision querellée est totalement muette sur la

question de la qualité pour agir du Réseau Y. lorsque celui-ci fonde sa

demande de protection sur les droits de la personnalité de A. et du Dr

Z. Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, le juge de céans sta-

tuera sur cette question.

2.1.1 Selon la jurisprudence, la qualité pour agir et la qualité pour

défendre appartiennent aux conditions matérielles de la prétention liti-

gieuse (ATF 108 II 217 consid. 1 et les références). Elles se déterminent

selon le droit au fond et leur défaut conduit au rejet de l’action (ATF 107

II 85 consid. 2 et les références), qui intervient indépendamment de la

réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 74 II

216 consid. 1). De même que la reconnaissance de la qualité pour

défendre signifie seulement que le demandeur peut faire valoir sa pré-

tention contre le défendeur (ATF 107 II 85 consid. 2), revêtir la qualité

pour agir veut dire que le demandeur est en droit de faire valoir cette

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prétention. Autrement dit, la question de la qualité pour agir revient à

savoir qui peut faire valoir une prétention en qualité de titulaire d’un

droit (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., p. 66 ss), en

son propre nom (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd.,

p. 139).

2.1.2 Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa per-

sonnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne

qui y participe (al. 1)

; une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit

justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondé-

rant privé ou public, ou par la loi (al. 2). S’agissant plus particulière-

ment des mesures provisoires défensives à l’encontre des médias, bien

que l’art. 266 CPC ne le précise pas, il doit s’agir d’une atteinte aux

droits de la personnalité du requérant (Jeandin, Commentaire romand,

2010, n. 7 ad art. 28c CC). Ainsi, la légitimation active appartient à «celui

qui subit une atteinte». On vise ici le titulaire des biens de la personna-

lité touchés par l’atteinte illicite, c’est-à-dire la victime qu’il s’agit de

protéger. Il pourra s’agir d’une personne physique, d’une personne

morale – qu’elle soit de droit privé ou de droit public – ou encore d’au-

tres entités auxquelles on reconnaît la titularité de tels biens (Jeandin,

op. cit., n. 87 ad art. 28 CC

; Meili, Commentaire bâlois, 2002, n. 32 ad

art. 28

; Pedrazzini/Oberholzer, Grundriss des Personenchrechts, 1993,

p. 153

; Hausheer/Aebi-Müller, Personenrecht, 2005, N° 14.02).

S’agissant d’une personne morale, celle-ci peut agir en tant que

telle, si elle est atteinte de manière illicite

; elle a également le droit

d’agir si ses membres sont atteints dans leur personnalité et qu’elle a

précisément pour but la défense de leurs intérêts (Message concernant

la révision du code civil suisse [protection de la personnalité: art. 28 CC

et 49CO], FF 1982 II p. 680). Ce dernier principe a d’ailleurs été pour par-

tie codifié à l’art. 89 CPC qui énonce que les associations et les autres

organisations d’importance nationale ou régionale qui sont habilitées

aux termes de leurs statuts à défendre les intérêts d’un groupe de per-

sonnes déterminé peuvent, en leur propre nom agir pour l’atteinte à la

personnalité des membres de ce groupe (art. 89 al. 1 CPC). Elles ne peu-

vent toutefois agir qu’en interdiction, en cessation, ou en constatation

d’atteintes imminentes (art. 89 al. 1 CPC). Les organisations qui n’ont

pas de membres peuvent également agir: l’action d’organisations ne

vise pas la protection des membres mais celle des intérêts de groupes

de personnes déterminées.

2.1.3 Si l’atteinte à la personnalité concerne des droits strictement

personnels, que le mineur capable de discernement peut donc exercer

seul, personnellement ou par l’entremise d’un mandataire de choix, les


droits de la personnalité ainsi que le droit d’ester en justice pour faire

valoir ces droits ne sont pas exclusifs de représentation. Le représen-

tant légal du mineur peut aussi exercer et faire valoir ces droits en jus-

tice à la place du mineur à la seule condition que ce dernier est incapa-

ble de discernement. Il est en revanche unanimement admis que le

représentant légal ne peut agir à la place du mineur capable de discer-

nement sans le consentement de ce dernier (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n° 539b

; Tercier, Le nouveau

droit de la personnalité, 1984, n° 825 ss, notamment 833, et n° 1994 ss

;

Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd.,

1999, n° 512 s. et Commentaire bernois, 3e éd., 1976, t. I/2/1, n. 225 et

232 ad art. 19 CC), comme cela ressortait au demeurant déjà d’une

jurisprudence ancienne (ATF 41 II 553 consid. 1). Le droit d’intenter les

actions défensives de l’art. 28a al. 1 CC est un droit strictement person-

nel (Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 35 ad art. 19et réf.

citées). En introduisant ces moyens de droit, le législateur n’a pas

voulu créer une action populaire ouverte à tous (ATF 95 II 537

; Meili,

op. cit., n. 32 ad art. 28 CC). Selon Tercier, il faut toutefois réserver deux

exceptions:

– Lorsqu’une personne est chargée de la défense des intérêts d’au-

trui, en vertu de la loi (les parents, le tuteur) ou d’un contrat (l’avocat).

L’intérêt de la victime est alors pris en compte par celui qui agit au nom

de celle-ci.

– Lorsqu’une personne intervient d’urgence au profit d’autrui, en

cas de légitime défense ou de nécessité (Tercier, op. cit., n° 683 ss).

2.2.

2.2.1 En l’occurrence, dans sa requête de mesures provisionnelles

ainsi que dans son complément du 7 mars 2011, le Réseau Y. allègue

que l’article à paraître porterait un grave préjudice non seulement aux

droits de sa propre personnalité, mais aussi à ceux des enfants ou ado-

lescents qui sont confiés à ses entités (SPPEA), à ceux de A. et à ceux

du Dr Z. Or, les droits qu’elle semble invoquer – d’une part, la protec-

tion de la sphère privée et de la santé pour A. et, d’autre part, la pro-

tection de l’honneur, ainsi que de la considération professionnelle et

sociale pour le Dr Z. – sont des droits strictement personnels (ATF 118

IV 167 consid. 1c) qui ont la particularité de ne pouvoir être exercés

que par la victime de l’atteinte (ATF 116 II 385). N’étant dès lors pas titu-

laire de ces droits, on ne saurait reconnaître au Réseau Y. la légitima-

tion active pour requérir leur défense.

2.2.2 Par ailleurs, l’art. 13 LEIS qui énonce les buts du Réseau Y.,

soit la mise en œuvre de la planification hospitalière et la coordination

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des activités des hôpitaux et des instituts médico-techniques qui le

composent», ne prévoit ni de manière expresse ni de manière tacite la

défense des intérêts des patients ou des collaborateurs qu’il emploie.

De ce point du vue également, sa légitimation active pour la défense

des droits précités doit lui être déniée.

2.2.3 Reste encore à examiner, si, comme le prétend l’intimé, sa

légitimation active découle d’une obligation d’agir fondée, pour l’en-

fant A., sur les règles du mandat, voire de la gestion d’affaires ou encore

de l’obligation des professionnels de la santé de respecter la dignité et

les droits de la personnalité des patients (art. 16 de la loi sur la santé)

et, pour le Dr Z., sur les règles du contrat de travail, en particulier l’obli-

gation de l’employeur de protéger la personnalité de ses employés (art.

328 CO).

En l’espèce, il convient en premier lieu de rappeler qu’en déposant

la demande du 2 mars 2011, complétée le 7 mars suivant, le Réseau Y.

a agi en son nom et pour son propre compte. Or, comme relevé précé-

demment, les droits dont il requiert la protection sont des droits stric-

tement personnels, soit des droits qui, de par leur nature, sont inhé-

rents à la personne de l’ayant droit. Il s’ensuit que même le

représentant légal du mineur ne peut les exercer et les faire valoir en

justice à la place du mineur si ce dernier est capable de discernement,

son consentement étant pour le moins nécessaire. Ces droits dépen-

dent directement et exclusivement de la personne de leurs titulaires,

soit en l’espèce A. et Z. Dans ces circonstances, le Réseau Y. – qui n’est

que le mandataire du jeune A., respectivement l’employeur de Z. – ne

peut justifier sa légitimation active sur le seul contenu d’un rapport

contractuel ou personnel qu’il soit de droit privé ou public.

S’agissant plus particulièrement du cas de Z., l’employeur doit

certes protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personna-

lité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). Mais cette disposition vise avant

tout à protéger le salarié victime d’une atteinte à sa personnalité du fait

de son employeur (et de ses organes) ou des auxiliaires de celui-ci

(Dunand, Commentaire de l’ATF 130 III 699, in ARV 2005 p. 97). Or, à

l’évidence, tel n’est pas le cas. De surcroît, une extension de la qualité

pour agir de l’employeur en défense des droits de la personnalité de son

employé se justifie d’autant moins qu’elle serait difficilement compati-

ble avec les art. 328 et 328b CO. En effet, dans le complexe de faits, la

reconnaissance à l’employeur de la qualité pour agir en protection de la

personnalité de son employé lui conférerait en même temps les droits

d’une partie à la procédure, en particulier le droit de prendre connais-

sance du dossier. Or, il n’est pas exclu, selon l’atteinte dénoncée, que le


dossier contienne des données sensibles sur le travailleur ou que la

procédure probatoire ne révèle des faits à son sujet qui le placerait

dans un véritable conflit d’intérêts.

Enfin, quand bien même la thèse du Réseau Y. devrait être retenue,

celui-ci n’a nullement allégué ni même établi que A. ne disposait pas de

la capacité de discernement ou, dans le cas contraire, qu’il lui avait

donné son consentement à agir en justice pour la protection de ses

droits. Il en va de même de Z. D’ailleurs, si le Réseau Y. avait obtenu leur

consentement, eu égard au caractère incessible et intransmissible des

droits strictement personnels (ATF 84 II 570), il aurait dû agir non pas

en son propre nom et pour son propre compte, mais en leur nom et

pour leur propre compte. Enfin, le Réseau Y. n’a pas allégué ni même

établi qu’il se soit trouvé dans un état de nécessité tel qu’il ait dû agir,

pour préserver les droits de A. et Z., sans pouvoir préalablement obte-

nir leur consentement. Au demeurant, dans ce cas, c’est encore une

fois en leur nom et pour leur compte qu’il aurait dû procéder.

2.3 En conséquence, le Réseau Y. n’a pas la légitimation active pour

la défense des droits de la personnalité du jeune A. et du Dr Z. Il s’en-

suit que seules les atteintes directes aux droits de la personnalité de

l’intimée constituent l’objet du litige et peuvent, pour autant que les

conditions de l’art. 266 CPC soient réalisées, fonder des mesures de

protection.

  1. Dans un troisième grief, la recourante critique la décision atta-

quée en ce sens que le juge de première instance ne s’est pas prononcé

sur la réalisation des conditions prévues à l’art. 266 CPC lesquelles ne

sont, à son avis, pas réalisées.

3.1 Il ressort effectivement du jugement querellé que le premier

juge s’est borné à examiner, de manière extrêmement succincte, une

seule des conditions cumulatives de l’art. 266 CPC, soit celle de l’exis-

tence d’un préjudice particulièrement grave. Pour les raisons évo-

quées ci-dessus, le juge de céans renonce au renvoi de la cause en pre-

mière instance et décide de statuer.

3.1.1 S’agissant de la protection des atteintes à la personnalité par

voie de presse, le législateur a prévu une réglementation spéciale pour

les médias à caractère périodique. En effet, lorsqu’il a affaire à un tel

média, le juge ne peut interdire ou faire cesser une atteinte à titre pro-

visionnel que s’il observe des conditions qualifiées énoncées à l’art.

266 CPC:

– l’atteinte est illicite, imminente et n’est manifestement pas justi-

fiée

;

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– l’atteinte est propre à causer un préjudice particulièrement

grave

;

– la mesure prise ne paraît pas disproportionnée.

En matière de mesures provisionnelles, il n’est pas demandé une

preuve complète des faits allégués pour établir la réalisation de ces

conditions. La démonstration de leur vraisemblance suffit (Guldener,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., p. 581). Celle-ci ne porte pas

seulement sur l’existence de l’atteinte alléguée, mais encore sur toutes

les conditions d’application posées par la norme de droit qui justifie la

mesure (Vogel, Probleme des vorsorglichen Rechtsschutzes, RSJ 1980

p. 96 s.). Si chaque partie doit alléguer les faits sur lesquels elle fonde

le droit qu’elle déduit en justice, elle n’a à en démontrer la vraisem-

blance que dans la mesure où ils sont contestés (Guldener, op. cit.,

p. 166). Le juge ne doit ainsi pas tenir compte de faits qui ne seraient

pas allégués.

3.1.2 S’agissant de la première condition de l’art. 266 CPC, une

atteinte n’est pas illicite lorsqu’elle est justifiée par un intérêt prépon-

dérant privé ou public, le consentement de la victime ou la loi. Dans

une telle hypothèse, la victime de l’atteinte doit s’en accommoder.

Cette articulation a des conséquences sur le fardeau de la preuve (art.

8 CC): dans un premier temps, il incombe et suffit à la victime d’établir

l’existence d’une atteinte à sa personnalité, charge ensuite à l’auteur

de prouver l’existence de l’un ou l’autre des motifs justificatifs excluant

l’illicéité (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 585

; Jeandin, op. cit., n. 72

ad art. 28 CC). Dans le cas des médias à caractère périodique, l’exi-

gence de la vraisemblance de l’existence d’un motif justificatif est

réduite. Cela ressort des termes de l’art. 266 let. b CPC selon lequel

«l’atteinte n’est manifestement pas justifiée». Pour Barrelet, il en

découle que le média concerné doit simplement démontrer que ce qu’il

avance ou pourrait avancer est vraisemblablement exact et qu’il y a un

intérêt public prépondérant, tel l’intérêt du public à être informé sur

les éléments faisant l’objet de la demande de mesures provisionnelles

(Barrelet/Werly, Droit de la communication, 2011, n° 1658

; Jeandin, op.

cit., n. 19 ad art. 28c CC). A cet égard, il faut préciser que l’atteinte résul-

tant de faits inexacts n’est en principe jamais licite (ATF 91 II 401

; ATF

71 II 193). Il en va de même lorsque l’omission de faits essentiels tronque

la réalité ou lorsque les faits sont détachés de leur contexte (Desche-

naux/Steinauer, op. cit., n° 672). Le Tribunal fédéral a toutefois relati-

visé ce principe en précisant que chaque inexactitude, imprécision,

raccourci ou généralisation ne fait pas à elle seule d’un compte-rendu

un mensonge dans son ensemble. Un article de presse inexact dans ce


sens n’est globalement mensonger et ne viole les droits de la person-

nalité que s’il ne correspond pas à la réalité sur des points essentiels

et montre la personne concernée sous un angle si erroné ou en pré-

sente une image si sensiblement faussée qu’elle s’en trouve rabaissée

de manière sensible dans la considération de ses semblables (ATF 126

III 305 consid. 4b/aa et les arrêts cités

; arrêt 5A_328/2008 du 26 novem-

bre 2008). Cette limitation a cependant été critiquée par la doctrine.

Pour certains auteurs, il peut effectivement paraître exagéré de consi-

dérer comme illicite une assertion fausse portant sur un point de

détail; mais ils estiment que les règles sur l’abus de droit suffisent à évi-

ter des actions injustifiées. Même sans donner de la personne une

image complètement fausse, la relation inexacte ou incomplète de cer-

tains faits peut en effet tout de même causer une atteinte contre

laquelle la personne visée doit pouvoir réagir. Dans ces circonstances,

une atteinte à un droit de la personnalité résultant d’une relation de

faits inexacts doit en principe être considérée comme illicite (Desche-

naux/Steinauer, op. cit., n° 672b

; Bucher, op. cit., n° 524

; Rodondi, Le

droit de réponse dans les médias, 1991, p. 32 ss

; Tercier, op. cit., n° 737).

Werro ne partage pas cet avis. Il considère cette critique comme peu

convaincante. Selon lui, celle-ci repose sur une conception absolue de

la protection de la personnalité et elle ne tient pas compte du fait que

les véritables limites de cette protection dépendent toujours d’une

pesée des intérêts en présence. Seul celui qui s’en prend aux biens

d’autrui de façon déraisonnable engage sa responsabilité. Tel n’est en

principe pas le cas de celui qui tient des propos erronés mais qui ne

ternissent pas l’image de la personne visée (Werro, Chronique de la

jurisprudence 2002 et 2001: Le droit de la personnalité, in Medialex

2002 p. 53).

En ce qui concerne l’intérêt prépondérant privé ou public, le juge

doit procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir

celui de la victime à ne pas subir l’atteinte à sa personnalité et celui

dont se prévaut l’auteur pour y porter atteinte. L’intérêt prépondérant

est qualifié de public lorsqu’il profite à une pluralité de personnes ou

à la collectivité. Cette situation se réalise fréquemment en rapport avec

la presse: le droit de la collectivité d’être informée, ou la liberté d’ex-

pression justifient parfois des atteintes au droit du particulier à son

honneur, sa vie privée ou sa considération sociale ou professionnelle

(Jeandin, op. cit., n. 78 ad art. 28CC ; Deschenaux/Steinauer, op. cit.,

n° 586 ss ; Tercier, op. cit., n° 671 ; ATF 129 III 49 consid. 2.2 ; 126 III 305

consid. 4b). La diffusion de faits véridiques est en principe couverte

par la mission d’information de la presse, à moins qu’il ne s’agisse de

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faits relevant de la sphère privée et secrète ou que le lésé ne soit dépré-

cié de façon inadmissible en raison de la forme inutilement blessante

de la présentation (ATF 129 III 529 consid. 3.1). La mission d’informa-

tion de la presse n’est donc pas un motif justificatif absolu

; celle-ci doit

avoir un motif pertinent de porter atteinte à la personnalité (ATF 126 III

209 consid. 3a et les arrêts cités). Quant aux opinions, commentaires

et jugements de valeur – qui par leur nature ne peuvent être soumis à

la preuve de la vérité – la jurisprudence les considère admissibles s’ils

apparaissent fondés en fonction de l’état de fait auquel ils se réfèrent.

Toutefois, les jugements de valeur et opinions personnelles peuvent,

même s’ils reposent sur des faits exacts, constituer une atteinte à la

personnalité lorsqu’ils sont exprimés dans une forme qui rabaisse inu-

tilement la personne. Puisque la publication d’un jugement de valeur

relève de la liberté d’expression, il faut faire preuve d’une certaine rete-

nue dans ce domaine lorsque le public peut reconnaître les faits sur les-

quels le jugement se fonde. Une opinion caustique doit être acceptée

et ne porte atteinte à la personnalité que si elle excède ce qui est admis-

sible et laisse entendre un état de fait qui ne correspond pas à la réa-

lité (ATF 126 III 305 consid. 4b/bb).

Plus précisément, le Tribunal fédéral a émis quelques remarques

importantes concernant la licéité de la critique d’un acteur du domaine

de la santé publique. Il a considéré que les attentes des patients admis

dans les hôpitaux publics doivent être qualifiées d’intérêts de nature

publique et que, de leur point de vue, il existe un intérêt public éminent

à une information dans ce domaine. Cet intérêt peut justifier une

atteinte aux droits de la personnalité de telles institutions. L’autorité

suprême a également relevé que celui qui offre des services dans le

délicat secteur des soins et de l’encadrement des personnes âgées ne

peut invoquer le droit à ne pas être nommément cité (arrêt 5C.31/2002

du 15 mai 2002 consid. 3 b/cc). La Haute Cour a aussi estimé qu’à

l’égard de personnes connues d’un cercle professionnel ou social

déterminé, sans l’être du grand public, il y avait un intérêt légitime à

l’information, de sorte que les médias pouvaient relater de temps en

temps, et sans motif particulier, des événements se référant à l’activité

professionnelle de ces dernières.

3.1.3 La seconde condition de l’art. 266 CPC se rapporte à l’inten-

sité du préjudice subi. Celui-ci ne doit pas être difficilement réparable,

mais relever d’une gravité particulière. En elle-même l’ampleur de la dif-

fusion ne suffit pas à rendre un préjudice particulièrement grave. La gra-

vité peut également résulter de la nature de l’atteinte. C’est la perception

du lecteur moyen qui permettra d’apprécier l’atteinte à la personnalité,


de déterminer sa gravité et de savoir quelles sont les assertions qui doi-

vent être tirées du contexte global d’un article (ATF 126 III 209 consid.

3a et les références citées). Il appartient au juge de considérer égale-

ment l’attitude du demandeur (BO CE 1983 143

; Berrelet/Werly, op. cit.,

n° 1662). A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé que quiconque s’ex-

prime devant un journaliste sur un sujet donné doit s’attendre, un jour

ou l’autre, à la divulgation de l’information au public (ATF 132 III 641).

3.1.4 Enfin, s’agissant de la dernière condition, soit l’absence de

disproportion dans la mesure prise, le juge doit comparer l’atteinte et

le préjudice particulièrement grand qui en résulte avec les consé-

quences que la mesure impliquerait pour les médias (Deschenaux/Stei-

nauer, op. cit., n° 679d ss

; Tercier, op. cit., n° 1164 ss). Une mesure sera

disproportionnée notamment s’il existe une autre mesure moins res-

trictive qui permette d’éviter l’atteinte. En aucun cas, l’exigence de la

proportionnalité ne doit être interprétée de telle manière que les

médias soient totalement à l’abri de mesures provisionnelles proté-

geant la personnalité d’autrui (SJ 1986 p. 217).

3.2 En l’occurrence, il convient de relever que l’atteinte à la per-

sonnalité d’une personne morale telle que le Réseau Y. est conçue de

manière limitée, d’autant plus lorsque celle-ci est de droit public et

répond à une mission d’intérêt public. Les attentes des patients et de

leur famille admis dans les structures de soins de l’intimé entraînent

un intérêt public éminent à une information dans ce domaine. On ne

saurait l’interdire au seul motif qu’elle remet en cause la qualité des

prestations qu’il fournit en matière de santé. En effet, la liberté de la

presse est un droit trop fondamental pour devoir a priori s’effacer der-

rière les intérêts d’une institution de droit public. La fonction de cri-

tique et de contrôle des médias exige d’eux qu’ils assurent toujours

une publicité lorsque l’intérêt général est en jeu, que la source soit

accessible ou confidentielle.

3.2.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante était, à

l’époque où les mesures provisionnelles furent requises, sur le point de

publier un article concernant le SPPEA. L’intimé allègue que l’article à

paraître serait propre à remettre en cause, sans aucun motif, son sys-

tème hospitalier et ce au détriment de l’intérêt public de ses jeunes

patients gravement atteints dans leur santé psychique. Il se prévaut

également d’une atteinte injustifiée à sa propre personnalité, en ce

sens que les propos qu’entend diffuser la recourante sont manifeste-

ment inexacts au point qu’ils portent atteinte de manière inadmissible

à sa propre considération et à celle de ses auxiliaires, en particulier, à

celle du Dr Z. A l’appui de sa requête, le Réseau Y. fait valoir que le

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contenu des courriels des 24 février 2011 et 1er mars 2011, échangés

entre le journaliste et le Dr B., contiennent à son encontre des accusa-

tions fausses et excessives. Il s’agit notamment des plaintes globales

sur l’attitude de Z. (jeux de pouvoir, insultes devant témoins, dénigre-

ment des patients, violences physiques ou menaces), entretiens filmés

sans l’accord des participants, prescription du médicament Sertaline

débouchant sur une tentative de suicide, non-accès au dossier médi-

cal, manque d’informations, sentiment des parents «d’être coupés de

leurs enfants».

3.2.2 De telles accusations peuvent porter une atteinte directe à la

considération du Réseau Y. dans le cadre de la mission qui lui est

confiée ce même si ces critiques sont principalement dirigées contre le

Dr Z. En effet, elles mettent en cause la qualité des soins et le compor-

tement de ses employés dont il assume la responsabilité du dommage

que ceux-ci pourraient causer à autrui (art. 21 LSEI en rapport avec

l’art. 4 de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de

leurs agents). En revanche, l’intimé perd de vue qu’il ressort des faits

de la cause que le journaliste a mené une enquête après avoir été alerté

par la mère d’un patient sur d’éventuels dysfonctionnements du

SPPEA. Il a alors recherché à établir la vérité, en interrogeant des

parents d’autres patients. Après avoir confronté leur version des faits

à celle de sa première source, il a pris contact avec le Dr B. qui lui a

accordé un entretien le 26 février 2011. Lors de cette interview, il lui a

exposé les révélations qui lui avaient été faites et le médecin a donné

des explications pertinentes à ces critiques. Enfin, par message élec-

tronique du 1er mars 2011, le journaliste a adressé au Dr B. une synthèse

de leur discussion. Le même jour, celui-ci a apporté des corrections et

des précisions sur le contenu de leur entretien. Il a ainsi nuancé les

reproches qui étaient formulés par ces mères, en expliquant qu’il était

parfois nécessaire de prendre des mesures de protection de l’enfant,

mesures requises par la justice civile. Il a relevé que le sujet était déli-

cat et que ces expériences difficiles pouvaient être vécues de manière

subjective par les protagonistes concernés qui adoptaient parfois des

attitudes agressives. Il a en outre donné des éclaircissements sur les

modèles de thérapie adoptés par le SPPEA et sur les dispositions

légales relatives au droit du patient à l’accès à un dossier médical. Il a

enfin réitéré sa confiance dans son collaborateur, le Dr Z. en encoura-

geant les personnes prétendant que ce médecin aurait mal agi à le

signaler aux autorités de surveillance.

Dès lors, eu égard au sérieux avec lequel le journaliste a mené son

enquête, rien ne laisse à penser que l’information que s’apprête à


publier la recourante porte sur des faits erronés susceptibles de ternir

l’image de l’intimé. D’ailleurs, celui-ci ne donne finalement aucun ren-

seignement propre à rendre vraisemblable que la recourante projette

de diffuser un article qui omettrait les faits essentiels rapportés par le

Dr B. et tronquerait ainsi la réalité. Dans ces circonstances, force est

d’admettre, qu’en l’état, les craintes d’une atteinte illicite à la person-

nalité du Réseau Y. ne sont pas fondées. Au demeurant, avant l’intro-

duction de la procédure, le Dr B. ne s’est jamais opposé à la publica-

tion d’un article. Bien au contraire, connaissant parfaitement le sujet

sur lequel allait porter son entretien avec le journaliste, dans le cadre

de ses compétences, soit en particulier celle concernant l’information

(art. 18 let. f LEIS), il lui a accordé une interview et a même pris la peine

d’apporter des corrections et précisions à la synthèse de leurs discus-

sions. Ce seul élément permet également d’avoir un sérieux doute sur

la vraisemblance de la gravité du préjudice allégué par le Réseau Y. En

effet, en procédant de la sorte, le Réseau Y. ne pouvait que s’attendre

à la divulgation de ces informations au public.

3.2.3 Faute de la vraisemblance d’une atteinte de nature à causer

un préjudice particulièrement grave, l’examen de la proportionnalité

de la mesure prononcée par le premier juge devient superflue, celle-ci

devant être rapportée. En conséquence, le recours formé par X. SA doit

être admis et la décision du 4 avril 2011 annulée.

Par arrêt du 23 février 2012 (5A_641/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le

recours en matière civile interjeté par le Réseau Y. contre ce jugement.

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Palavras-chave

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