Appeal against child-protection decision admissible

C1 11 30Tribunal Cantonal27 de jun. de 2011Granted

Abrir fonte

Resumo

The cantonal civil judge examined an appeal filed by X. against a chambre pupillaire decision that had removed his visitation rights, ended a curatorship over personal relations, and discharged the child-protection office. The respondent objected that the appeal was inadmissible because it lacked conclusions and motivation. The court held that, since the decision was rendered and communicated after 1 January 2011, the CPC governed; in child-protection matters the appeal period is ten days and the summary procedure applies. It further held that the appeal brief, though concise and uncited, contained implicit conclusions and sufficiently challenged the evidentiary and legal assessment. The appeal was therefore admissible.

Regest

Art. 308 ff., 311 al. 1, 314 al. 1, 404 et 405 CPC; art. 118 al. 1 LACC: recevabilité de l’appel contre une décision de la chambre pupillaire en matière de protection de l’enfant. Dès l’entrée en vigueur du CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision. En matière de protection de l’enfant, la procédure sommaire est applicable et le délai d’appel est de dix jours. L’appel doit être motivé et contenir des conclusions, au moins implicites; les exigences de motivation ne sont toutefois pas formalistes et n’exigent pas la citation des dispositions légales. Elles s’appliquent même sous la maxime inquisitoire, pour autant que l’argumentation rende intelligible la critique adressée à la décision attaquée (consid. 3a-c).

Texto completo

Procédure civile – recevabilité de l’appel contre une décision de la chambre

pupillaire – ATC (Juge de la Cour civile II du 27 juin 2011), X. c. dame X. –

TCV C1 11 30

Appel contre une décision de la chambre pupillaire (délai et contenu)

– Dès le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en matière de

protection de l’enfant ou sur requête en modification du jugement de divorce

sont susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal, au sens des art. 308 ss CPC

(art. 118 al. 1 LACC; consid. 3a).

– Le délai d’appel contre les décisions prises en matière de protection de l’enfant

est de dix jours, la procédure sommaire étant applicable (art. 314 al. 1 CPC;

consid. 3b).

– L’appel doit être motivé, même lorsque la cause est soumise à la maxime inqui-

sitoire, et contenir des conclusions, au moins implicites (art. 311 al. 1 CPC;

consid. 3c).

Réf. CH: art. 308 CPC, art. 311 CPC, art. 404 CPC, art. 405 CPC, art. 274 CC

Réf. VS: art. 118 LACC

140

RVJ

/

ZWR 2012

TCVS C1 11 30


RVJ

/

ZWR 2012

141

Berufung gegen einen Entscheid des Vormundschaftsamtes (Frist und Inhalt)

– Seit dem 1. Januar 2011 können die Entscheide des Vormundschaftsamtes im

Bereich des Kindesschutzes oder auf Begehren um Abänderung eines Schei-

dungsurteils beim Kantonsgericht mit Berufung gemäss Art. 308 ff. ZPO angefoch-

ten werden (Art. 118 Abs. 1 EGZGB; E. 3a).

– Die Berufungsfrist gegen Entscheide im Bereich des Kindesschutzes beträgt zehn

Tage, da das summarische Verfahren anwendbar ist (Art. 314 Abs. 1 ZPO; E. 3b).

– Die Berufung ist zu begründen, selbst wenn für das Verfahren der Untersuchungs-

grundsatz gilt, und muss zumindest implizit Berufungsanträge enthalten (Art. 311

Abs. 1 ZPO; E. 3c).

Ref. CH: Art. 308 ZPO, Art. 311 ZPO, Art. 404 ZPO, Art. 405 ZPO, Art. 274 ZGB

Ref. VS: Art. 118 EGZGB

Faits (résumé)

A. De l’union conjugale de X. et de dame X. sont nés trois enfants.

Après huit ans de mariage, les époux ont suspendu la vie commune, en

septembre 2002. Les deux parents souhaitant la garde des enfants, la

mère l’a obtenu du juge des mesures protectrices de l’union conjugale

à titre de mesures immédiates, le droit de visite du père étant réservé

et l’office de protection de l’enfant (ci-après: l’OPE) étant chargé d’éva-

luer les capacités éducatives des intéressés. En février 2003, les parties

sont convenues de confier la garde à la mère, ce qui, selon l’intervenant

de l’OPE, était conforme à l’intérêts des enfants à l’endroit desquels le

père exerçait très peu son droit de visite.

B. En novembre 2005, le divorce a été prononcé sur requête com-

mune, l’autorité parentale a été attribuée à la mère, le droit de visite du

père étant réservé.

Vu les difficulés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite,

notamment lié au comportement inadéquat du père, la chambre pupil-

laire a, au mois de mai 2010, provisoirement suspendu son droit de

visite et instauré une curatelle des relations personnelles, mettant

notamment en place un suivi psychologique des enfants. Sur la base

du rapport établi en novembre 2010 par la psychologue et de l’avis de

l’intervenant de l’OPE, la chambre pupillaire a, le 18 janvier 2010, sup-

primé le droit de visite, mis fin à la curatelle et relevé l’OPE de son

mandat.

C. Contre cette décision, X., non assisté d’un avocat, a interjeté un

appel.


Considérants (extraits)

  1. L’appelée fait valoir que la déclaration d’appel ne contient ni moti-

vation ni conclusions, en sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.

a) En vertu de l’art. 118 al. 1 LACC, dans sa teneur en vigueur dès

le 1er janvier 2011, les décisions de la chambre pupillaire prises en

matière de protection de l’enfant ou sur requête en modification du

jugement de divorce peuvent être déférées au Tribunal cantonal; les

dispositions générales du code de procédure civile suisse et celles trai-

tant des voies de recours sont applicables (al. 3).

Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le code de procédure civile

suisse du 19 décembre 2008 (CPC). A teneur de l’art. 404 al. 1 CPC, qui

traite des dispositions transitoires, l’ancien droit de procédure s’ap-

plique aux procédures en cours à l’entrée en vigueur du code unifié,

jusqu’à la clôture de l’instance. Selon l’art. 405 al. 1 CPC, les recours

sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de

la décision aux parties.

La décision querellée a été rendue le 18 janvier 2011 et communi-

quée le 26 janvier suivant, en sorte que l’appel est régi par les art.

308 ss CPC.

b) La procédure en matière de protection de l’enfant ressortit à la

juridiction gracieuse (Meier, Commentaire romand, 2010, n. 14 ad art.

314 CC). La procédure sommaire est dès lors applicable (art. 248 let. e

CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est, partant, de dix jours

(art. 314 al. 1 CPC).

c) En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. La loi

ne dit rien des exigences relatives à cette motivation. Elles ne

devraient donc pas être très élevées et ne pourront l’être plus qu’il

n’est requis dans un recours au Tribunal fédéral (Hohl, Procédure

civile, t. II, 2010, n° 2407; Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/ Hasenböh-

ler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2011, n. 36 ad art. 311 CPC; Tappy,

Les voies de recours du nouveau code de procédure civile, in JT 2010

III 136). Pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit

discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément

en quoi il estime que l’autorité précédente a méconnu le droit; il n’est

pas indispensable qu’il indique expressément les dispositions légales

– le numéro des articles de loi – ou qu’il désigne expressément les prin-

cipes non écrits de droit qui auraient été violés; il faut qu’à la lecture

de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit

142

RVJ

/

ZWR 2012


RVJ

/

ZWR 2012

143

auraient été, selon lui, transgressées par l’autorité cantonale (cf. ATF

134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Ces exigences de motiva-

tion s’appliquent même lorsque la cause est soumise à la maxime inqui-

sitoire par le droit fédéral, notamment à l’attribution de l’autorité

parentale et du droit de garde, à la réglementation des relations per-

sonnelles et à la fixation de la contribution d’entretien en faveur des

enfants (arrêts 5C.14/2005 du 11 avril 2005 consid. 1.2; 5C.226/2004 du

2 mars 2005 consid. 1.3).

La déclaration d’appel doit contenir des conclusions (Reetz/Thei-

ler, n. 34 ad art. 311 CPC). L’obligation de formuler des conclusions pré-

cises est tempérée par la possibilité, pour l’autorité d’appel, de tenir

compte de conclusions implicites (Hohl, op. cit., n° 2377; cf. ég. Reetz/

Theiler, loc. cit.).

d) En l’espèce, l’appelant, dans l’écriture de recours du 31 janvier

2011, n’a pas pris formellement de conclusions. Il n’a pas indiqué, par

ailleurs, de manière claire et détaillée en quoi il estimait que la cham-

bre pupillaire avait méconnu le droit fédéral. Il n’en demeure pas moins

que, en se référant, dans le préambule de la déclaration d’appel, à

«(s)on droit de visite à (s)es enfants», il a, implicitement, conclu à la

reprise des relations personnelles et a donc fait valoir une violation de

l’art. 274 al. 2 CC. Il a, en outre, reproché à l’autorité tutélaire d’avoir

retenu, à tort, les déclarations des trois enfants, rapportées par la psy-

chologue. Il ne s’est pas borné à l’alléguer. Il a expliqué qu’il n’entrete-

nait plus de relations personnelles avec ses enfants, respectivement,

depuis 2008, 2005 et 2009, en sorte que leurs propos étaient induits par

leur mère. Il a donc contesté l’appréciation du rapport du Centre pour

le développement et la thérapie de l’enfant et de l’adolescent pour

démontrer la violation du droit fédéral imputée à l’autorité de première

instance. Dans ces circonstances, la motivation de l’appel, bien que

succincte, répond aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC. Déposé auprès

de l’autorité compétente et dans le délai de dix jours, l’appel est, par-

tant, recevable.

Palavras-chave

appeal admissibilitychild protectionsummary procedureappeal deadlinemotivation requirementimplicit conclusionstransitional lawvisitation rights