Debt release action in tenancy: nullity of incompetent conciliation decision

C1 09 97Tribunal Distrital de Sion4 de jun. de 2009Partially Granted

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Resumo

Dame X. challenged a conciliation commission decision in a tenancy-related debt-release action. The district court held that such an action must be introduced before the conciliation authority, but the question whether the Art. 83(2) LP deadline was met belongs to the merits judge. Because the commission had no material competence to decide that issue, its ruling was null. In any event, the conciliation request filed on 17 April 2009 was timely once the Easter holidays were taken into account. The case was remitted to the conciliation authority for a proper conciliation attempt.

Regest

Art. 274a CO; Art. 274e CO; Art. 83 LP; nullity of a decision rendered by a materially incompetent tenancy conciliation authority. In debt-release actions arising from tenancy disputes, the request must be filed before the conciliation authority, but verification of compliance with the peremptory period of Art. 83(2) LP is a matter for the merits judge. A conciliation authority may not decide the timeliness issue itself. A decision issued by an authority that lacks manifest material competence is null, not merely voidable, and nullity must be raised ex officio (consid. 2-4). Court holidays may extend the deadline under the debt-enforcement rules.

Texto completo

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Droits des obligations - action en libération de dette - Jugement du tribunal du

district de Sion du 4 juin 2009, dame X. c. Banque Y. SA

Action en libération de dette; péremption

– L’action en libération de dette dans un litige en matière de baux doit être intro-

duite devant l’autorité de conciliation. La vérification du respect du délai péremp-

toire de l’art. 83 al. 2 LP est de la compétence de l’autorité de jugement (art. 274a

CO; art. 137, 210 al. 1 CPC; consid. 2a).

– En l’espèce, incompétence de la commission cantonale de conciliation en la

matière (consid. 2b).

– Notion de nullité d’une décision (consid. 3a).

– En l’espèce, l’incompétence matérielle de l’autorité de conciliation entraîne la

nullité de la décision (consid. 3b). Eu égard aux féries, la demande de citation en

conciliation a respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP (consid. 4).

Réf. CH: art. 274e CO, art. 56 LP, art. 83 LP

Réf. VS: art. 137 CPC, art. 210 CPC

Aberkennungsklage; Verwirkung

– Die Aberkennungsklage in Mietsachen ist bei der Schlichtungsbehörde anhängig

zu machen. Ob die Verwirkungsfrist nach Art. 83 Abs. 2 SchKG gewahrt ist, hat

die in der Sache urteilende Behörde zu prüfen (Art. 274a OR; Art. 137, 210 Abs. 1

ZPO; E. 2a).

– Im konkreten Fall sachliche Unzuständigkeit der kantonalen Schlichtungsbe-

hörde (E. 2b).

– Begriff der Nichtigkeit eines Entscheids (E. 3a).

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– Im konkreten Fall führt die sachliche Unzuständigkeit der Schlichtungsbehörde

zur Nichtigkeit des Entscheids (E. 3b). In Berücksichtigung der Gerichtsferien

erfolgte die Ladung zum Vermittlungsversuch innert der Verwirkungsfrist von

Art. 83 Abs. 2 SchKG (E. 4).

Ref. CH: Art. 274e OR, Art. 56 SchKG, Art. 83 SchKG

Ref. VS: Art. 137 ZPO, Art. 210 ZPO

Résumé des faits

Dans un litige en matière de bail à loyer d’un immeuble, le juge de

district a levé provisoirement l’opposition formée par dame X. à un

commandement de payer qui lui avait été notifié par la Banque Y. SA.

Cette décision a été reçue le 20 mars 2009 par dame X. Le 17 avril, l’in-

téressée a requis la citation en conciliation de la Banque Y. SA, dans

le cadre d’une action en libération de dette, de la compétence de l’au-

torité de conciliation en matière de bail à loyer. Le 30 avril, sans avoir

tenté la conciliation, la commission a déclaré irrecevable l’action en

libération de dette. Le 28 mai, dame X. a saisi le tribunal de district

d’une action en libération de dette.

Considérants (extraits)

(...)

  1. a) Une action en libération de dette dans le cadre d’un litige en

matière de baux d’habitation ou de locaux commerciaux doit être impé-

rativement introduite devant l’autorité de conciliation au sens de

l’art. 274a CO (ATF 133 III 645 consid. 5). La vérification du respect du

délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP est une question de droit matériel

que seule l’autorité de jugement peut connaître (art. 137 et 210 al.1

CPC; RVJ 1993 p. 144 consid. 4a; 1984 p. 200 consid. 1; ATC C1 04 214

du 23 juin 2005 consid. 1 et C1 02 214 du 14 octobre 2002 consid. 1; Hohl,

Procédure civile, vol. I, n. 194, p. 56; Ducrot, Le droit judiciaire privé

valaisan, Martigny 2000, p. 264 et 268).

b) En l’espèce, il est constant que la Commission cantonale de

conciliation en matière de bail à loyer, saisie d’une action en libéra-

tion de dette portant sur des loyers réclamés pour les mois de

février à juin 2008, ne détenait aucune compétence de décision. Elle

devait se limiter à tenter la conciliation au sens de l’art. 274e al. 1 CO,

puis, en cas d’échec de celle-ci, le constater conformément à l’art.

274e al. 2 CO. Elle n’était dès lors pas fondée à s’arroger la compé-

tence relevant exclusivement du juge du fond relative à la vérifica-

tion du respect du délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.

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  1. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 I 97

consid. 3a), seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l’existence

de la cause d’annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et vala-

bles. Les actes inefficaces parce qu’ils ne satisfont pas aux exigences

légales, de même que les actes radicalement nuls ou désignés comme

tels par la loi sont d’emblée dénués d’effet. L’inefficacité et la nullité

doivent être relevées d’office par toute autorité (ATF 115 Ia 1 consid. 3).

Selon un principe général, la nullité d’un acte commis en violation de

la loi doit résulter ou bien d’une disposition légale expresse, ou bien du

sens et du but de la norme en question (ATF 119 II 147 consid. 4a p. 155

et les arrêts cités). Des vices de fond n’entraînent qu’à de rares excep-

tions la nullité d’une décision; en revanche, de graves vices de procé-

dure, ainsi que l’incompétence qualifiée de l’autorité qui a rendu la

décision, sont des motifs de nullité (ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219).

En particulier, l’incompétence d’une autorité qui constate la péremp-

tion d’une action en libération de dette est un cas de nullité de la déci-

sion ATC C3 01 142 du 25 juin 2002 consid. 1).

b) En l’espèce, l’incompétence matérielle manifeste de l’autorité

de conciliation pour rendre la décision querellée constitue un cas qua-

lifié qui justifie le constat de la nullité de cette dernière, ce que le juge

de céans doit constater d’office.

  1. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait considérer que l’autorité de

conciliation était fondée à se prononcer sur la question du respect du

délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP, sa décision ne pourrait être qu’an-

nulée. En effet, l’autorité de conciliation a considéré, à tort (cf. Kolly,

Des féries dans les procédures judiciaires cantonales en matière de

poursuite pour dettes et de faillite, in: RJF 1996 222 ss, p. 239), que les

féries pascales prévues par l’art. 56 ch. 2 LP n’étaient pas applicables.

Or, le Tribunal fédéral a, dans l’ATF 115 III 91, retenu le contraire (cf. Gil-

liéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, vol. 1, Lausanne 1999, n. 61 ad art. 83 LP; CR-LP Schmidt,

Bâle/Genève/Munich 2005, n. 15 ad art. 83 LP). Dès lors, en l’espèce, si

le délai de 20 jours de l’art. 83 al. 2 LP a commencé à courir le 21 mars

2009, soit avant les féries pascales (qui se sont étendues, en 2009, du

5 au 19 avril inclusivement), il est venu à échéance durant celles-ci (soit

le 9 avril 2009). Or, en application de l’art. 63 LP, ce délai s’est trouvé

prolongé de trois jours utiles après les féries. C’est dire que, par le dépôt

de sa demande de citation en conciliation du 17 avril 2009, la demande-

resse a bel et bien respecté le délai péremptoire de l’art. 83 al. 2 LP.


  1. Pour les motifs qui précèdent, et dans la mesure où une réelle

tentative de conciliation s’impose, il convient donc de renvoyer la

cause à l’autorité de conciliation pour qu’elle donne suite à la

requête de citation en conciliation déposée par la demanderesse le

17 avril 2009.

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Palavras-chave

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