Divorce liquidation: simple partnership between spouses

C1 09 31Tribunal Cantonal8 de mar. de 2010Partially Granted

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Resumo

The appellate court held that the spouses, who jointly operated a café-restaurant, were bound by a simple partnership independent of their matrimonial regime. Applying the reliance principle and the parties' conduct, it found that the wife had made a personal contribution through work and management and that the business was run for a common economic purpose. Because the partnership ended in loss and no contrary agreement on loss-sharing was proven, the husband could recover from the wife one half of the partnership debt he had paid beyond his internal share.

Regest

Art. 530 CO, 533 CO, 544 CO, 148 CO; when spouses collaborate in operating a business, the legal relationship created between them must first be characterised independently of the matrimonial regime. Whether the arrangement is a simple partnership or a bilateral contract is determined under the reliance principle from all ascertainable circumstances, in particular the parties' common conduct in performance. A simple partnership does not require a special form or consciousness of concluding a partnership. In the absence of a contrary agreement, each partner bears an equal share of losses and has recourse for any excess payment made on a joint debt.

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RVJ / ZWR 2011

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Droit civil - divorce: liquidation des rapports patrimoniaux entre époux - société

simple - ATC (IIe Cour civile) du 8 mars 2010, Dame X. c. X. - TCV C1 09 31

Liquidation des rapports patrimoniaux entre époux; société simple en vue de

l’exploitation d’un établissement public

– Avant de passer à la liquidation du régime matrimonial, il est nécessaire de régler

les rapports juridiques qui se sont noués entre les époux, indépendamment de

leur statut matrimonial (consid. 4a).

– Savoir s’il l’on se trouve en présence d’un contrat de société plutôt que d’un

contrat bilatéral relève d’une appréciation selon le principe de la confiance,

compte tenu de l’ensemble des circonstances connues ou déterminables,

notamment de la façon dont les intéressés exécutent leur contrat d’un com-

mun accord. Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple,

la conclusion d’un tel contrat n’étant pas subordonnée à l’observation d’une

forme spécifique ou à la conscience d’avoir conclu un contrat de société

(consid 4b).

Réf. CH: art. 148 CO, art. 530 CO, art. 533 CO, art. 544 CO, art. 545 CO

Réf. VS: -

Vermögensrechtliche Auseinandersetzung zwischen Ehegatten; einfache Gesell-

schaft in Bezug auf die Führung eines öffentlichen Betriebs

– Vor der güterrechtlichen Auseinandersetzung müssen unabhängig vom Güter-

stand die zwischen den Ehegatten bestehenden rechtlichen Beziehungen gere-

gelt werden (E. 4a).

– Ob es sich um einen Gesellschaftsvertrag oder um einen zweiseitigen Vertrag

handelt, beurteilt sich nach dem Vertrauensprinzip unter Berücksichtigung der

Gesamtheit der bekannten oder bestimmbaren Umstände, insbesondere auf-

grund der Art und Weise, wie die Beteiligten ihren Vertrag übereinstimmend aus-

üben. Die Ehegatten können durch einen einfachen Gesellschaftsvertrag gebun-

den sein; der Abschluss eines solchen Vertrages hängt nicht von der Einhaltung

einer bestimmten Form oder dem Bewusstsein, einen Gesellschaftsvertrag abge-

schlossen zu haben, ab (E. 4b).

Ref. CH: Art. 148 OR, Art. 530 OR, Art. 533 OR, Art. 544 OR, Art. 545 OR

Ref. VS: -

TCVS C1 09 31


Considérants (extraits)

(...)

  1. L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir partagé le

déficit de l’établissement public A. Il fait valoir, à cet égard, que les par-

ties ont conclu un contrat de société simple, en sorte qu’elles étaient

solidairement responsables des engagements assumés envers les

tiers. L’intéressé prétend au remboursement d’une demie de la dette

sociale, qu’il a payée.

a) Il n’est pas rare qu’un époux travaille dans l’entreprise de son

conjoint, de manière ponctuelle ou permanente. Cette collaboration

peut reposer sur un contrat entre les époux; il peut s’agir, en parti-

culier, d’un contrat de travail, de mandat, d’entreprise, ou de société

(art. 165 al. 3 CC; Baddeley, L’entreprise dans le contexte du droit

matrimonial, in FamPra.ch 2009 p. 293 ss). Avant de passer à la liqui-

dation du régime matrimonial, il est nécessaire, le cas échéant, de

régler les rapports juridiques, qui se sont noués entre les époux

indépendamment de leur statut matrimonial, en ce sens qu’ils

auraient pu être créés entre n’importe quelles autres personnes; ils

sont soumis aux règles ordinaires régissant le rapport juridique en

question (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage,

2e éd., 2009, n° 1142).

b) La société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs

personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue

d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). L’élément essentiel du

contrat de société est le but, qui doit être commun à tous les associés

(Chaix, Commentaire romand, n. 6 ad art. 530 CO; Fellmann/Müller,

Commentaire bernois, n. 63 ss et n. 459 ss ad art. 530 CO). Ce but doit

constituer le noyau central du contrat, dont résulte une communauté

de participation, où chaque associé possède en principe des droits

égaux. A cet égard, la simple convergence d’intérêts ne constitue

pas un but commun et n’est nullement propre au contrat de société

(RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). Lorsqu’il n’existe pas de preuve directe

de l’existence d’un contrat de société, on peut se référer à des indices

concluants (Fellmann/Müller, 77 ss ad art. 530 CO). Celui qui veut faire

admettre l’existence d’une société simple doit donner des précisions

sur les points essentiels, tels le genre d’affaires à traiter, le but de la

société, les contributions des sociétaires tant en argent qu’en travail,

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ainsi que sur les points accessoires qui normalement doivent être dis-

cutés (art. 8 CC; ATF 99 II 303 consid. 2a; 57 II 174; RVJ 1992 p. 390

consid

2a). Savoir si l’on se trouve en présence d’un contrat de

société plutôt que d’un contrat bilatéral relève d’une appréciation

selon le principe de la confiance, compte tenu de l’ensemble des cir-

constances connues ou déterminables, notamment de la façon dont

les intéressés exécutent leur contrat d’un commun accord (RVJ 1992

p. 390 consid. 2a).

Les conjoints peuvent être liés par un contrat de société simple.

La conclusion d’un tel contrat n’est pas subordonnée à l’observation

d’une forme spécifique (Ehegattengesellschaft; Fellmann/Müller, n.

270 ss ad art. 530 CO; Genna, Auflösung und Liquidation der Ehegat-

tengesellschaft, thèse Berne 2008, p. 27; Deschenaux/Steinauer/Bad-

deley, op. cit., n° 503). Il n’est, en outre, pas nécessaire que les époux

soient conscients d’avoir conclu un contrat de société. Une société

simple peut être constituée pour l’exploitation en commun d’une

entreprise, d’un bien agricole, de l’utilisation commerciale d’un

immeuble, pour la gestion d’une étude d’avocats, d’un cabinet médi-

cal (Genna, op. cit., p. 35), d’une boutique, d’une maison de vente par

correspondance (arrêt 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 consid. 4) ou

encore d’un restaurant (Wessner, La collaboration professionnelle

entre époux dans le nouveau droit matrimonial, in Problèmes de droit

de la famille, 1987, p. 284). Une mise de fonds effectuée par l’époux

demandeur, la participation dans la gestion de l’entreprise ou dans les

résultats de l’exploitation, le fait que la société ne s’épuise pas en la

réalisation des buts du mariage, peuvent être admis comme preuves

de l’existence d’un contrat de société (Deschenaux/Steinauer/Badde-

ley, op. cit., nos 502 s. et note 189).

Les associés sont solidairement responsables des engagements

qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par

l’entremise d’un représentant; toutes conventions contraires sont

réservées (art. 544 al. 3 CO). Le recours sur le plan interne de celui

qui a payé au-delà de sa part est régi, notamment, par les règles sur

la solidarité (Chaix, n. 17 ad art. 544 CO; Fellmann/Müller, n. 175 ss

ad art. 544 CO). Si le contraire ne résulte pas de leurs obligations,

chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part

égale du paiement fait au créancier (art. 148 al. 1 CO). Celui qui paie

au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres

(art. 148 al. 2 CO).

La société simple prend fin, notamment, par le fait que le but social

est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible (art. 545


al. 1 ch. 1 CO), par le fait que l’un des associés tombe en faillite

(545 al. 1 ch. 3 CO) ou encore par un jugement, dans les cas de disso-

lution pour cause de justes motifs (art. 545 al. 1 ch. 7 CO). Une modifi-

cation décisive dans la personne des associés - entraînant un désac-

cord durable entre eux, qui rend impossible la prise de décisions

nécessaires à la poursuite du but commun - est, à cet égard, suffisante

(Chaix, n. 6 ad art. 545 CO; Genna, op. cit., p. 38 ss).

La liquidation de la société simple est régie par les art. 548 à 550

CO. Le règlement des comptes porte sur la totalité des affaires à liqui-

der. On ne saurait restreindre la liquidation au règlement de quelques

rapports juridiques particuliers. La liquidation doit être complète. Elle

est achevée quand toutes les affaires ont été réglées conformément au

droit des sociétés (ATF 116 II 316 consid. 2d, et réf. cit.; arrêt 4C.85/1999

du 20 juillet 1999 consid. 4). En général, la liquidation de la société sim-

ple se passe en deux étapes, d’abord la liquidation extérieure à l’égard

des tiers (paiement des dettes et encaissement des créances), avant de

procéder à la liquidation interne réglant les rapports des associés

entre eux (cf. art. 549 al. 1 CO; Hoch, Auflösung und Liquidation der ein-

fachen Gesellschaft, thèse Zurich 2000, n. 518 p. 182 et n. 547 p. 191).

En vertu de l’art. 533 al. 1 CO, sauf convention contraire, chaque asso-

cié a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que

soient la nature et la valeur de son apport.

c) A l’examen de l’ensemble des actes du dossier, la cour de

céans retient, sur la base notamment des réflexions du présent

considérant (let. aa à cc), que les parties ont conclu un contrat de

société simple.

aa) Après avoir pris à bail solidairement deux appartements et un

établissement public, X. et dame X. ont, de 1994 à 1998, uni leurs efforts

en vue d’exploiter celui-ci. Ils n’ont pas exercé d’autres activités lucra-

tives. Dame X. a résilié son contrat de travail pour se consacrer à la ges-

tion du café-restaurant. Les parties entendaient réaliser des bénéfices

affectés, notamment, à l’entretien convenable de la famille. Elles ont

sous-loué l’un des appartements pris à bail. Elles poursuivaient un but

économique. Dans les insertions publicitaires, les intéressés ont indi-

qué, sous la raison de commerce, leurs prénoms et nom. Ils enten-

daient ainsi apparaître aux yeux du public, en particulier des sociétés

locales, en qualité de tenanciers du café-restaurant.

Dame X. n’était pas salariée; à l’instar de son ex-mari, elle était

assurée en qualité d’indépendante.

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bb) L’apport de dame X. a consisté en une prestation personnelle

sous forme de travail. Elle procédait aux commandes et aux paie-

ments; elle était responsable du personnel. Elle n’avait certes pas la

signature sur le compte d’exploitation, mais elle n’était pas, pour

autant, privée du droit individuel de gestion. Elle traitait ainsi avec les

fournisseurs. Dame X. était très investie dans l’entreprise commune.

En 1998, elle a envisagé de la gérer, pour l’essentiel, seule. A cette

époque, l’appelant a, en effet, cherché, sans succès, un emploi salarié.

Nonobstant son activité à plein temps au service de la société B.

Sàrl dès la fin 1998, l’appelée a encore œuvré régulièrement dans le

café-restaurant.

A l’instar de X., l’intéressée apparaissait, aux yeux de la partie bail-

leresse, des copropriétaires de l’immeuble, des fournisseurs, de la

clientèle et du personnel, comme la «copatronne». Elle n’est jamais

demeurée en retrait. Elle «a toujours fait preuve d’un pouvoir décision-

nel affirmé». Elle a, par exemple, négocié les conditions de livraison

avec les fournisseurs, qui s’adressaient à elle. Le 1er février 1999, l’inté-

ressée a participé aux pourparlers tendant à convenir, avec les bail-

leurs, des modalités de paiement de la dette de loyer. Le procès-verbal,

tenu par le représentant des bailleurs, fait état des déclarations du

«couple X.», et du fait que les locataires «n’ont plus d’amortissements

à payer auprès de leur banque».

cc) Dans la convention de suspension de la vie commune, le conseil

de dame X. a exposé, en préambule, que le «couple X. exploit(ait) un

établissement public». Si sa mandante avait émis des réserves à cet

égard, il aurait utilisé des termes moins significatifs.

Eu égard à l’ensemble des circonstances, le fait que la partie appe-

lée n’a pas signé les contrats d’assurance collective n’est pas de nature

à exclure l’existence d’un contrat de société simple. Chaque associé

peut, au demeurant, accomplir les actes de gestion courante, sans le

concours des autres (art. 535 al. 2 CO). A l’instar de la location de

locaux, des opérations d’achat et de vente ou de l’engagement du per-

sonnel, la conclusion des contrats d’assurance relève du droit de ges-

tion individuel (Chaix, n. 2 ad art. 535 CO; Fellmann/Müller, n. 18 s. ad

art. 535 CO, et, en ce qui concerne le droit d’administrer de chacun des

conjoints, n. 274 ad art. 530 CO). Il ne s’agit pas d’un acte qui, par sa

nature ou son importance, excédait les opérations ordinaires de la

société et qui nécessitait une décision sociale (art. 535 al. 3 CO; Chaix,

n. 4 ad art. 534 CO; Fellmann/Müller, n. 26 ss ad art. 535 CO). La titula-

rité du certificat de capacité n’est également pas déterminante pour


qualifier les rapports noués entre les parties. Dame X., qui n’a pas suivi

le cours de cafetier-restaurateur, ne pouvait, en effet, obtenir la déli-

vrance de l’autorisation d’exploiter (cf. art. 13 al. 1 aLEP et 24 al. 1

aLHR, en vigueur au moment des faits; RVJ 1983 p. 69 consid. 2). Au

demeurant, la mise à disposition de la patente peut émaner d’un tiers

(RVJ 1992 p. 390 consid. 2a). La non-participation de l’intéressée aux

pourparlers tendant à la remise de l’établissement public est aussi

dénuée de portée. Le 5 juillet 2000, elle s’était obligée à régler le solde

dû à la partie bailleresse dès la cession du café-restaurant. Elle connais-

sait dès lors l’affectation du prix de cette transaction intervenue

quelques jours plus tard. Quant à l’assujettissement à la TVA, il est

indépendant de la forme juridique (Oberson, Droit fiscal suisse, 3e

éd., 2007, n° 226), en sorte qu’il n’est pas pertinent pour qualifier les

rapports patrimoniaux entre les parties.

d) La société a pris fin en raison du désaccord durable entre les

parties et de la faillite de X. L’exploitation s’est révélée déficitaire.

Ainsi que l’a admis dame X., elle «n’a débouché que sur des pertes».

Le montant obtenu lors de la remise de l’établissement, a été versé à

la partie bailleresse en paiement partiel de la dette de loyer. Les actes

de la cause ne révèlent pas l’existence d’autres actifs. Les 14 janvier

2003 et 9 avril 2004, l’office des poursuites a d’ailleurs délivré aux

bailleurs des actes de défaut de biens dans les poursuites introduites

contre X.

Le premier juge a réglé, de manière conditionnelle, le sort de la

dette de loyer, qui n’est plus litigieux. X. exerce un recours sur le plan

interne à concurrence du montant de la dette sociale qu’il a payée au-

delà de sa part. A défaut de convention contraire, il peut prétendre au

remboursement d’une demie de ce montant.

(...)

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Palavras-chave

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