Internal sharing of debt between joint guarantors

C1 07 76Tribunal Cantonal4 de nov. de 2008Granted

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Resumo

Y. and X., both domiciled in Italy, had jointly financed a corporate group and had each signed pledge/guarantee documents for a Panamanian borrowing vehicle. After the bank recovered the outstanding debt mainly from Y., Y. sought internal reimbursement from X. for half. The court held that Italian law governed the alleged simple partnership, but that the parties also had, under Swiss law, entered a joint and several internal undertaking through the pledge deeds and loan agreement. It rejected the translation objection as excessive formalism, found equal internal sharing, awarded Y. EUR 610,360 plus interest, lifted the opposition, and validated the seizure.

Regest

Art. 117 al. 2 et 3 let. c, 150 al. 2 LDIP; art. 2263 al. 1 CCI; art. 116, 111, 143 al. 1, 148 et 149 CO; art. 29 al. 1 Cst.; solidarité passive et recours interne entre codébiteurs: en l’absence d’une clef conventionnelle ou légale différente, la répartition interne suit en principe la part supportée au regard des rapports qui unissent les codébiteurs; lorsque les parties ont expressément ou tacitement assumé une obligation solidaire, le débiteur qui paie au-delà de sa part dispose d’un recours pour l’excédent et est subrogé aux droits du créancier. Le formalisme excessif est réalisé lorsque l’autorité refuse tardivement un moyen de preuve aisément régularisable, sans intérêt digne de protection (consid. 11c/aa).

Texto completo

ATC (Cour civile II) du 4 novembre 2008, Y c. X.

Solidarité passive: rapport entre les codébiteurs

– Application du droit italien à la société simple litigieuse; en l’espèce, répartition

paritaire des apports et des pertes (art. 117 al. 2 et 3 let. c, 150 al. 2 LDIP; art. 1350

CCI, 2247 CCI, 2249 al. 2 CCI, 2251 CCI, 2263 al. 1 CCI; consid. 9).

– Soumission au droit suisse de l’engagement (interne) paritaire des parties dans

les actes de nantissement et dans le «loan agreement» (art. 116 LDIP; consid. 10).

– Notion de porte-fort (art. 111 CO; consid. 10a).

– Notion de solidarité passive (art. 143 al. 1 CO; consid. 11a).

– Interdiction du formalisme excessif - constitutif d’un déni de justice formel - en

procédure civile (art. 29 al. 1 Cst.; consid. 11c/aa).

– Partage de la solidarité et action récursoire entre codébiteurs solidaires (art. 148

CO, 149 CO; consid. 12a et 12b).

Solidarschuldnerschaft: Beziehung unter den Mitschuldnern

– Anwendung des italienischen Rechts auf die streitige einfache Gesellschaft; im

konkreten Fall paritätische Verteilung der Geschäftseinlagen und der Verluste

(Art. 117 Abs. 2 und 3 lit. c IPRG, 150 Abs. 2 IPRG; Art. 1350 CCI, Art. 2247 CCI, Art.

2249 Abs. 2 CCI, Art. 2251 CCI, Art. 2263 Abs. 1 CCI; E. 9).

– Mit der Unterzeichnung der Pfandrechtsurkunden und des «loan agreement»

haben die Parteien ihre paritätische Verpflichtung (intern) dem Schweizer Recht

unterstellt (Art. 116 IPRG; E. 10).

– Begriff des Vertrags zu Lasten eines Dritten (Art. 111 OR; E. 10a).

– Begriff der Solidarschuldnerschaft (Art. 143 Abs. 1 OR; E. 11a).

– Verbot des überspitzten Formalismus, welcher eine formelle Rechtsverweige-

rung begründet, im Zivilverfahren (Art. 29 Abs. 1 BV; E. 11c/aa).

– Teilung der Solidarität und Rückgriffsklage zwischen den Solidarschuldnern (Art.

148 OR, 149 OR; E. 12a und 12b).

Faits (résumé)

Depuis 1997, Y. et X., tous deux domiciliés en Italie, exerçaient

ensemble une activité économique se rapportant au commerce de

matériel informatique et à la fourniture de services technologiques.

Pour exercer cette activité, ils disposaient en dernier lieu de cinq socié-

tés appartenant, à des degrés divers, aux membres des familles Y. et X.

Pour exposer la situation de manière simplifiée, la société italienne A.

faisait le commerce de matériel informatique, la société italienne B.

fabriquait notamment des emballages de CD et de disquettes, la société

italienne C. assurait le négoce de software, la société italienne D. était

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titulaire des locaux nécessaires aux activités du groupe et la société

panaméenne E. (dont l’unique actionnaire est Y.) s’occupait principa-

lement d’opérations de financement.

La banque F. a accordé un prêt à la société panaméenne E. Par

contrat soumis au droit suisse du 6 septembre 1999 (qui remplaçait un

contrat antérieur), la banque a octroyé à la société panaméenne un cré-

dit en compte courant de 2’000’000 USD. Ce contrat a été renouvelé en

langue anglaise le 19 février 2001, puis le 3 juin 2002. Par acte de nan-

tissement du 17 février 1997, Y. avait remis en gage à la banque tous ses

avoirs auprès d’elle afin de garantir les créances de la banque envers

la société panaméenne. Le 21 février 2002, X. a également signé un acte

de nantissement analogue, remettant en gage l’ensemble de ses avoirs

auprès de la banque pour garantir les créances de celle-ci envers la

société panaméenne. Y. avait signé le contrat du 6 septembre 1999

d’une part en tant que représentant de la société panaméenne et, d’au-

tre part, en son nom personnel pour se porter, non pas coemprunteur,

mais tiers garant du prêt. Dans le contrat du 3 juin 2002, X. a également

apposé sa signature en se portant «pledgor», ce qui correspond, dans

la version française antérieure, au terme de tiers garant.

Bien que Y. fût le seul actionnaire de la société panaméenne (les

administrateurs étaient panaméens), X. disposait également de la

signature individuelle sur les comptes de la société auprès de la

banque et il a effectivement ordonné seul différents prélèvements ou

virements.

Durant l’année 2002, la situation financière du groupe s’est dété-

riorée, de même que la situation financière personnelle de X. Dans ces

circonstances, une séance a été tenue dans les locaux de la banque le

9 août 2002, au cours de laquelle Y. et X. ont réitéré leur engagement

personnel de payer la dette de la société panaméenne. Savoir s’ils ont

convenu en cette occasion de se répartir entre eux la perte à raison

de 50% chacun est une question litigieuse.

Par la suite, chacun d’eux a payé une certaine somme à la banque.

Ne parvenant pas à recouvrer le solde, celle-ci a choisi de s’adresser à

Y. qui était plus solvable et qui a fini par payer le reste de la somme due

par la société panaméenne.

Estimant qu’il ne devait supporter, sur le plan interne, que le 50%

de cette perte, Y. s’est adressé en vain à X. pour lui réclamer le solde

de la part incombant à ce dernier.

Ayant obtenu un séquestre le 8 septembre 2004, Y. a introduit une

poursuite en validation du séquestre, puis, X. ayant formé opposition,

une action en reconnaissance de dette.


Considérants (extraits)

(...)

  1. S’agissant d’une cause internationale, opposant deux parties

domiciliées à l’étranger, l’action en validation du séquestre peut,

comme en l’espèce, être ouverte au for suisse du séquestre (art. 4 LDIP;

Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 27 ad art. 279 LP). Partant, la

Cour de céans est compétente ratione loci pour connaître de la cause.

Le demandeur réclame 964’368 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er sep-

tembre 2002, que le défendeur conteste devoir. Ce montant constitue

dès lors la valeur litigieuse et fonde la compétence ratione materiae du

Tribunal cantonal en première et unique instance cantonale (art. 23 al.

1 let. b CPC).

  1. Dans son mémoire-conclusions, le demandeur invoque les

règles suisses sur la société simple (cf. art. 530 ss CO) pour justifier une

répartition paritaire des obligations des parties au procès (cf. art. 533

al. 1 CO).

a) Comme la cause litigieuse oppose deux ressortissants italiens,

tous deux domiciliés en Italie, l’éventuel contrat de société simple

unissant les parties doit être régi par le droit de l’Etat dans lequel la

partie qui doit fournir la prestation caractéristique - à savoir l’associé

auquel la gestion de la société est confiée en première ligne - a sa rési-

dence habituelle ou son établissement (art. 117 al. 2 et 3 let. c LDIP par

le renvoi de l’art. 150 al. 2 LDIP; ATF 100 II 450, 452; SJ 1980 p. 192; SJ

1980 p. 49, 56; Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, n. 23 ss ad art.

150 IPRG; Dutoit, Droit international privé suisse, n. 6 ad art. 150 LDIP;

Patocchi/Geisinger, Code DIP annoté, n. 26 ad. 117 LDIP). Le droit ita-

lien est dès lors applicable à l’éventuelle relation de société simple

liant les parties.

b) Selon l’art. 2247 CCI, «con il contratto di società due o più per-

sone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’atti-

vità economica allo scopo di dividerne gli utili». Pour l’exercice d’ac-

tivités diverses, le droit italien connaît la société simple (art. 2249 al.

2 CCI), laquelle n’est pas soumise à une forme spéciale (art. 2251 CCI).

Un contrat de société simple peut ainsi être conclu oralement (arrêt

de la Cour de cassation italienne du 26 juin 1990, n. 3275; arrêt du 2

avril 1999, n. 3166; Pescatore/Ruperto, Codice civile, Milan 2000, n. 2

ad art. 2251 CCI). Il peut aussi être conclu par actes concluants (arrêt

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du 10 mai 1984; Scalese, Codice delle società, Milan 2003, n. 2 ad art.

2252 CCI). Cependant, si les apports sont constitués de biens ou

de droits immobiliers, la forme écrite, voire authentique, est requise

(cf. art. 1350 CCI).

Les bénéfices et les pertes sont répartis en fonction des apports

des associés. Si la valeur des apports ne peut être déterminée par le

contrat, ils sont présumés égaux (art. 2263 al. 1 CCI; cf. arrêt du 2 août

1995, Scalese, op. cit., ad art. 2263 CCI).

c) En l’espèce, E. intervenait comme société de financement au

profit des sociétés du demandeur et du défendeur, dans lesquelles ils

étaient associés à raison de 50% chacun, soit directement, soit par l’in-

termédiaire de leurs proches. Les montants versés étaient enregistrés

à part égale entre eux. Ils bénéficiaient ainsi par moitié chacun des

fonds provenant de la société panaméenne précitée, comme l’ont

confirmé les témoins de manière concordante. De surcroît, dans le

cadre des crédits alloués à leurs sociétés, les garanties souscrites en

faveur des banques italiennes étaient également réparties à raison de

50% entre les parties, solidairement. Leur engagement au sein d’une

société simple tacite, destinée à assurer le financement de leurs socié-

tés italiennes, a ainsi été conclu par actes concluants.

En l’absence d’une autre répartition prévue, les apports étaient

présumés égaux (art. 2263 al. 1, 2e phr. CCI). Sur cette base, la Cour

estime dès lors que les parties s’étaient tacitement engagées - aucun

bien ou droit immobilier n’entrant en ligne de compte dans leurs rela-

tions avec E. - au sein d’une société simple, utilisant E. dans le but

d’opérer le financement paritaire de leurs diverses sociétés italiennes.

Leurs apports étant présumés égaux, les pertes litigieuses devaient

pareillement être réparties en fonction de ceux-ci (art. 2263 al. 1, 1re

phr. CCI). Enfin, cette répartition par moitié a également été comprise

par les divers participants à la séance du 9 août 2002, tenue dans les

locaux de la banque F.

  1. De surcroît, la nature de leurs engagements litigieux (externes)

vis-à-vis de E., ainsi que de la banque F., permet également de conclure

à un tel engagement (interne) paritaire, comme le démontrent les déve-

loppements qui suivent.

S’agissant du droit applicable, les parties s’étaient soumises sur ce

point au droit suisse en cas de litige, conformément à l’art. 116 LDIP, en

particulier en signant les actes de nantissement (dont celui du 21

février 2002) et le «loan agreement» du 3 juin 2002.


a) Le porte-fort est le contrat par lequel une personne (le garant)

promet à une autre (le bénéficiaire) le fait d’un tiers et s’engage à l’in-

demniser pour le cas où ce tiers n’exécuterait pas la prestation visée

(art. 111 CO). Cette promesse peut être autonome (contrat de porte-

fort ou de garantie), mais peut aussi faire partie intégrante d’un autre

contrat (clause de garantie) (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n.

6287). Le porte-fort assume une obligation indépendante, laquelle peut

exister même si le tiers n’est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obli-

gation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 p. 306 et les réfé-

rences; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Berne 2006, 4e

éd., n. 86.29). Le tiers n’est pas partie au contrat de porte-fort

(Gauch/Schluep/Schmid/Rey,

Schweizerisches

Obligationenrecht,

Zurich 2003, 8e éd., n. 4166). Sauf convention contraire, la garantie est

exigible dès que la prestation du tiers n’est pas effectuée au moment

convenu. Le bénéficiaire de la promesse n’est pas tenu de mettre le

tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les

auteurs cités). Le dommage à réparer consiste dans la différence entre

la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu’elle est et telle qu’elle

serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention

contraire, l’indemnisation doit être fixée conformément aux règles

usuelles régissant l’inexécution des obligations (Tevini Du Pasquier,

Commentaire romand, n. 12 ad art. 111 CO; Pestalozzi, Commentaire

bâlois, Obligationenrecht I, 4e éd., n. 14 ad art. 111 CO; Engel, Traité des

obligations en droit suisse, 2e éd., p. 435).

Dans la promesse de porte-fort analogue au cautionnement («die

bürgschaftsähnliche Garantie»), le fait promis consiste en l’exécution

d’une obligation du tiers envers le stipulant (ATF 113 II 434 consid. 2a).

Lorsque le cas de garantie se réalise, le bénéficiaire obtient alors deux

créances: l’une contre le tiers pour inexécution et l’autre contre le pro-

mettant au titre du porte-fort. Le stipulant peut agir à son gré contre le

tiers ou contre le promettant. Il ne saurait toutefois cumuler les indem-

nités au-delà de son dommage (Scyboz, Le contrat de garantie et de

cautionnement, Fribourg 1979, p. 21 in fine; Tevini Du Pasquier, op. cit.,

n. 14 ad art. 111 CO; Pestalozzi, op. cit., n. 11 ad art. 111 CO). S’il s’est

adressé utilement au tiers, il perd, dans la mesure de la réparation

qu’il en obtient, le droit de rechercher encore le porte-fort (arrêt

4A_290/2007, du 10 décembre 2007).

b) En apposant leur signature respective sur les contrats de crédit

(«loan agreement») litigieux, à titre de tiers-garant, respectivement de

«pledgor» (garant), ainsi que sur les actes de nantissement général éta-

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blis par la banque F. pour garantir «toutes les créances de la banque

envers E.», le demandeur et le défendeur se sont déclarés garants de E.

à l’égard de la banque. Ce faisant, ces deux hommes d’affaires avisés sont

devenus porte-fort en promettant à la banque (le bénéficiaire), le fait

d’un tiers, à savoir le remboursement par E. des sommes que la banque

lui avait prêtées. Les parties se sont ainsi engagées à indemniser la

banque si la société ne s’exécutait pas, conformément à l’art. 111 CO.

De surcroît, en procédant aux remboursements requis par la

banque - partiellement s’agissant du défendeur (612’080,28 €

), totale-

ment s’agissant du demandeur (1’832’800 €

) - les deux parties ont exé-

cuté l’obligation requise à l’égard de la banque, manifestant à nouveau

leur accord avec les conventions qu’elles avaient signées (cf. art. 1 al.

2 CO).

Contrairement à l’opinion du défendeur, à la différence du caution-

nement (cf. art. 493 al. 2 CO), la forme authentique n’est pas requise en

matière de porte-fort (art. 111 CO), lequel est un contrat générateur

d’obligations, non formel (Tevini Du Pasquier, op. cit., n 8 ad art. 111 CO).

  1. Le contrat de porte-fort étant retenu, la nature de l’engagement

(interne) des parties entre elles entraîne leur solidarité.

a) Selon l’art. 143 al. 1 CO, il y a solidarité entre plusieurs débiteurs

lorsqu’ils déclarent s’obliger de manière qu’à l’égard du créancier cha-

cun d’eux soit tenu pour le tout. A défaut d’une semblable déclaration,

la solidarité n’existe que dans les cas prévus par la loi (al. 2). La solida-

rité passive de l’art. 143 al. 1 CO est ainsi une modalité d’une obligation

qui lie plusieurs débiteurs et qui oblige l’un d’entre eux à payer la tota-

lité de la dette avec effet libératoire à l’égard des autres (Romy, Com-

mentaire romand, n. 1 ad art. 143 CO). La solidarité n’est jamais présu-

mée (ATF 116 II 707 consid. 3). La solidarité passive peut naître de la

déclaration expresse des parties, lesquels ont utilisé le terme «solida-

rité» ou une forme équivalente, telle que «débiteur pour le tout» (RVJ

1992 p. 346 consid. 3; Schnyder, Commentaire bâlois, n. 7 ad art. 143

CO; «als Gesamtschuldner», Schwenzer, op. cit., n. 88.15). Un engage-

ment solidaire peut aussi se former par actes concluants ou tacitement

(art. 1 al. 2 CO). Cet engagement tacite peut prendre p. ex. la forme

d’une reprise cumulative de dette. Il ne sera retenu qu’en présence

d’un comportement univoque, qui ne suscite raisonnablement aucun

doute, tel qu’il résulte des circonstances ou du contexte du contrat

interprété conformément au principe de la confiance (ATF 106 II 250

consid. 3; ATF 123 III 53 consid. 5a; Romy, op. cit., n. 7 ad art. 143 CO;

Schnyder, op. cit., n. 6 ad art. 143 CO).


b) En l’espèce, tant le demandeur, le 17 février 1997, que le défen-

deur, le 21 février 2002, ont signé un acte de nantissement général éta-

bli par la banque F. pour garantir «toutes les créances de la banque

envers E.». Se déclarant ainsi tous deux débiteurs pour toutes les

dettes de la société panaméenne précitée, les parties ont expressé-

ment admis leur solidarité passive.

De surcroît, le demandeur et le défendeur ont également manifesté

cette solidarité, lors du renouvellement du crédit le 3 juin 2002, en

signant tous deux ce document pour le compte de E. («the borrower»).

Ils reconnaissaient ainsi la clause de solidarité («Joint and several lia-

bility. If there is more than one Borrower, these Borrowers shall have

joint and several liability»). Dès lors, à tout le moins tacitement par ces

nouvelles signatures, ils reconnaissaient être solidairement débiteurs

de la créance, voire de la garantie litigieuse.

c) A cet égard, contestant la recevabilité du «loan agreement» du

3 juin 2002 comme moyen de preuve, le défendeur relève avoir requis,

dans son mémoire-réplique, sa traduction, conformément à l’art. 166

al. 3 CPC, et qu’aucune suite n’a été donnée, ni par le juge, ni par le

demandeur.

aa) Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice for-

mel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des

règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protec-

tion, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la

réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’ac-

cès aux tribunaux. L’excès de formalisme peut résider soit dans la règle

de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit

dans la sanction qui lui est attachée. En tant qu’il sanctionne un com-

portement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justi-

ciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que

le principe de la bonne foi déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. A cet égard, il

commande à l’autorité d’éviter de sanctionner par l’irrecevabilité les

vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être

redressés à temps, lorsqu’elle pouvait s’en rendre compte assez tôt et

les signaler utilement au plaideur (ATF 125 I 166 p. 170 et les références;

RVJ 2001 p. 170, 173).

bb) En l’espèce, la traduction du «loan agreement» litigieux,

requise dans le mémoire-réplique du 10 juin 2005, n’a pas été ordonnée

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par l’autorité d’instruction. Cette requête n’a pas été réitérée au débat

préliminaire, ni par la suite; aucun incident n’a été soulevé sur ce point;

aucune plainte civile n’a été déposée.

Eu égard à l’interdiction du formalisme excessif, il apparaît abusif,

plus de trois ans après la requête litigieuse, de déclarer irrecevable le

dépôt en cause du «loan agreement», au motif qu’il n’a pas été traduit

dans une langue officielle. Sur ce point d’ailleurs, seule la traduction du

passage indispensable pour la décision à rendre aurait pu être requise

(cf. ATF 128 I 273), à l’exclusion des passages inutiles à la connaissance

de la cause. De plus, l’autorité doit éviter de sanctionner par l’irreceva-

bilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu

être redressés à temps, notamment par une intervention active des

plaideurs (cf. Bohnet, CPCN, Bâle 2003, n. 3 ad art. 81 CPCN). Dans ces

conditions, le document litigieux doit pleinement être reconnu comme

moyen de preuve valable en la présente espèce. De surcroît, contraire-

ment à l’opinion du défendeur, une traduction du «loan agreement» liti-

gieux n’avait pas à être requise devant une autorité judiciaire suisse,

disposant des connaissances linguistiques suffisantes, comme en l’es-

pèce (cf. notamment les arrêts du 7 mars 2006, dans les causes

4C.257/2005 et 4P.191/2005, en matière de «loan agreement»).

d) La solidarité entre les parties découle encore implicitement de

leur partenariat, par moitié chacune, dans leurs quatre sociétés ita-

liennes, ainsi que dans la société simple qu’ils avaient tacitement

constituée (cf. consid. 9). Elle résulte en particulier également du mode

de constitution des garanties, souscrites en faveur des banques ita-

liennes, à raison de 50% entre les parties et solidairement.

  1. a) Selon l’art. 148 al. 1 CO, si le contraire ne résulte de leurs obli-

gations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une

part égale du paiement fait au créancier. Cette disposition ne s’ap-

plique qu’à défaut d’une autre clef de répartition, conventionnelle ou

légale, entre les codébiteurs (ATF 133 III 116 consid. 4 et les références;

Schnyder, op. cit., n. 1 ad art. 148 CO). Le débiteur qui fait valoir une

répartition interne différente de celle de l’art. 148 al. 1 CO et qui

invoque p. ex. que celui qui a payé doit supporter l’intégralité de la

dette et ne jouit donc d’aucun droit de recours interne doit en appor-

ter la preuve (Romy, op. cit., n. 2 ad art. 148 CO). Les parties peuvent

conventionnellement choisir une autre clef de répartition. Cette clef

peut découler p. ex. de la nature des liens qui unissent les codébiteurs

et de la cause pour laquelle ils ont souscrit un engagement solidaire.


Ainsi, les règles relatives au partage des pertes entre associés dans une

société simple seront déterminantes selon les cas (Romy, op. cit., n. 3

ad art. 148 CO). Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un

recours contre les autres (art. 148 al. 2 CO). L’action récursoire naît

avec le paiement effectué (Schwenzer, op. cit., n. 88.39). Selon l’art. 149

al. 1 CO, le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux

droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé (Schny-

der, op. cit., n. 1 ad art. 148 CO).

b) En s’adressant à l’associé qui lui paraissait le plus solvable, la

banque F. a obtenu du demandeur le versement total de 1’832’800€,

alors que le défendeur ne lui avait remboursé que 612’080,28€. Codé-

biteurs solidaires dans leur relation interne, chacun des deux associés

doit dès lors prendre à sa charge une part égale du paiement fait à la

banque créancière, conformément à l’art. 148 al. 1 CO.

Contrairement à l’opinion du défendeur - qui invoque notamment

les lettres de la banque des 11 septembre et 16 octobre 2003, selon les-

quelles celle-ci ne tenait pas les deux associés comme codébiteurs soli-

daires -, l’absence de solidarité à l’égard de la débitrice principale du

prêt (E.) n’entraîne pas une absence de solidarité similaire des tiers

garants dans leur relation interne. Cette différence est attestée notam-

ment par le décompte de la banque du 22 août (recte: septembre) 2003,

lequel répartit le solde à payer à la banque par moitié entre les deux

tiers garants. Cette répartition par moitié a également été comprise par

les divers participants à la séance du 9 août 2002, tenue dans les locaux

de la banque. Aucune autre clef de répartition n’a été démontrée.

Dans ces conditions, la répartition par moitié entre codébiteurs

solidaires doit également être retenue au sens de l’art. 148 al. 1 CO.

Comme la totalité du solde a été payée par le demandeur, celui-ci

dispose d’une action récursoire à l’encontre du défendeur. Il est ainsi

subrogé aux droits de la banque créancière jusqu’à concurrence de ce

qu’il lui a payé, conformément à l’art. 149 al. 1 CO. Le demandeur est

ainsi en droit de réclamer au défendeur la différence de 610’360€ qu’il

a versée en trop.

c) S’agissant d’une dette d’argent, son paiement se fait en moyens

de paiement ayant cours légal dans la monnaie due (art. 84 al. 1 CO).

S’il agit devant un juge suisse pour une créance exprimée en monnaie

étrangère, le créancier doit conclure au paiement dans la monnaie

convenue, soit dans la monnaie étrangère en cause. Un jugement qui

ne serait libellé qu’en monnaie suisse n’est pas admissible; seul le débi-

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teur bénéficie de la faculté alternative offerte par l’art. 84 al. 2 CO, lui

permettant de se libérer en monnaie du pays au cours du jour de

l’échéance (SJ 1998 p. 205 consid. 9a; ATF 72 III 100 consid. 3; Schraner,

Commentaire zurichois, n. 220 ad art. 84 CO; Loertscher, Commentaire

romand, n. 17 ad art. 84 CO).

  1. a) En définitive, pour les motifs énoncés plus haut, le défendeur

doit être reconnu débiteur du demandeur à concurrence de 610’360€.

Le débiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part et qui exerce un

recours contre son codébiteur, a droit aux intérêts moratoires (ATF 57

II 324). Comme aucun autre taux n’a été convenu par les parties, l’inté-

rêt moratoire au taux légal de 5% (art. 104 al. 1 CO), comme réclamé,

court dès le 11 novembre 2004, lendemain de la réception du comman-

dement de payer n° 97369, première interpellation, au sens de l’art. 102

al. 1 CO (Thévenoz, Commentaire romand, n. 17 ss ad art. 102 CO;

Spahr, RVJ 1990 p. 357).

b) L’action introduite par le demandeur doit être admise. Partant,

l’opposition formée à la poursuite no .... de l’OP de G. est définitivement

levée à concurrence du capital et des intérêts précités. Il n’y a pas lieu

d’accorder au demandeur la mainlevée de l’opposition à concurrence

des frais inhérents aux commandements de payer, car ces frais font

partie des frais dits de poursuite, dont ils suivent le sort (ATF 77 III 5;

RVJ 1991 p. 411 et 1988 p. 343). Comme la réquisition de poursuite doit

énoncer en monnaie suisse le montant de la créance exigée au sens de

l’art. 67 LP, la conversion des créances libellées en monnaie étrangère

est nécessaire (ATF 115 III 36 consid. 3a; Loertscher, op. cit., n. 18 ad

art. 84 CO). Cette conversion n’a que des effets de droit des poursuites

(Ruedin, Commentaire romand, n. 28 ad art. 67 LP). La conversion se

fait au cours du jour de la réquisition de poursuite (Ruedin, op. cit., n.

29 ad art. 67 LP). Le taux de 1,58 fr. par Euro de septembre 2004 doit

dès lors être retenu. Partant, l’opposition formée à la poursuite no ... de

l’OP de G. est définitivement levée à concurrence de 964’368 fr. avec

intérêt à 5% dès le 11 novembre 2004.

  1. Le séquestre est nécessairement provisoire et doit, comme en

l’espèce, être confirmé par une procédure de validation (Stoffel/Cha-

bloz, Commentaire romand, n. 1 ad art. 279 LP). Les effets du séques-

tre cessent lorsque le créancier voit son action définitivement rejetée

(art. 280 ch. 3 LP). Si un séquestre est devenu caduc, les autorités de

poursuite doivent dégrever d’office les objets séquestrés (Gilliéron,


Commentaire, n. 10 ad art. 280 LP). Si elles ne l’ont pas fait, le débiteur

peut exiger le dégrèvement en tout temps (ATF 106 III 92; Reiser, Com-

mentaire bâlois, n. 1 ad art. 280 LP).

En l’espèce, le demandeur a obtenu la condamnation au paie-

ment du montant réclamé. Dans ces conditions, le séquestre est

validé à concurrence de 964’368 fr., avec intérêts à 5% dès le

11 novembre 2004.

Le 27 février 2009, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de

sa recevabilité le recours en matière civile formé par X. contre ce juge-

ment (arrêt 4A_582/2008).

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RVJ/ZWR 2009

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