Loss of support and moral damages for death of spouse

C1 06 64Tribunal Cantonal12 de nov. de 2007Granted

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Resumo

The widower of a woman killed by a torrent on a Valais road sued the Commune of Y. and the State of Valais. The court held that the deceased spouse had been a supporter both through earnings and household services, so the plaintiff was entitled to loss-of-support compensation under Art. 45(3) CO. It calculated the annual and capitalized value of both components, then deducted the widow's second-pillar benefit, resulting in CHF 149,768, plus 5% interest from 15 October 2000 on CHF 47,580. The court also awarded CHF 35,000 for moral damages under Art. 47 CO.

Regest

Art. 45 al. 3 CO; perte de soutien du conjoint survivant; Art. 47 CO; indemnité pour tort moral en cas de décès du conjoint. Le soutien peut consister tant en prestations pécuniaires qu’en prestations en nature ayant une valeur économique, notamment les tâches ménagères; son évaluation se fait en tenant compte du revenu du soutien, de la part affectée à l’entretien du survivant, des frais fixes communs et des avantages pécuniaires imputables, puis par capitalisation selon la durée vraisemblable de l’entretien (consid. 10-11). La réparation du tort moral dépend de l’intensité des souffrances, de la gravité objective de l’atteinte et de la qualité des relations entre le défunt et le lésé; la perte d’un conjoint constitue en principe une atteinte particulièrement grave, justifiant une indemnité équitable adaptée aux circonstances concrètes (consid. 12a-12b).

Texto completo

Droit des obligations

Obligationenrecht

ATC (Cour civile I) du 12 novembre 2007, X. c. Commune de Y. et Etat du Valais.

Perte de soutien et tort moral en cas de mort du conjoint.

– Notion de perte de soutien; indemnisation lorsque le soutien était fourni en

espèces, respectivement en nature (art. 45 al. 3 CO; consid. 10).

– Calcul de la perte de soutien et du tort moral dans le cas d’espèce (consid.11 et 12b).

– Notion de tort moral (art. 47 CO; consid. 12a).

Versorgerschaden und Genugtuung bei Tod des Ehepartners.

– Begriff des Versorgerschadens; Entschädigung, wenn der Unterhalt in Bargeld

bzw. in Natura geleistet wurde (Art. 45 Abs. 3 OR; E. 10).

– Berechnung des Versorgerschadens und der Genugtuung im konkreten Fall (E. 11

und 12b).

– Begriff der Genugtuung (Art. 47 OR; E. 12a).

Faits (résumé)

La route principale A 21, propriété de l’Etat du Valais, relie A. à B.

Elle traverse le lieu-dit du C., sur le territoire de la commune de Y. Ce

site comporte le torrent de C. Pour protéger la route, le torrent a été

endigué de manière à diriger les matériaux qu’il transporte (eau,

boues, pierres ou neige) dans un ouvrage constituant une galerie.

Le 15 octobre 2000, des laves torrentielles se sont déversées dans

le couloir du C. en quantité suffisante pour submerger les digues et la

galerie protectrice et s’écouler sur la chaussée, obstruant complète-

ment celle-ci. Dame X., qui circulait en direction de A. au volant de son

véhicule, a été prise sous la coulée et écrasée par la masse de maté-

riaux. Elle est décédée dans l’habitacle.

X. a introduit action en paiement contre l’Etat du Valais et contre

la commune de Y.

Considérants (extraits)

(...)

  1. Reste à examiner le dommage subi par le demandeur.

a) L’art. 45 al. 3 CO prévoit que, lorsque, par suite de mort, d’autres

personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de les

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indemniser de cette perte. Cette disposition déroge au système général

du code des obligations en permettant exceptionnellement la répara-

tion du préjudice réfléchi (ATF 127 III 403 consid. 4b/aa; Honsell, Schwei-

zerisches Haftpflichtrecht, 3e éd. Zurich 2000, p. 95 n. 89) et doit, de ce

fait, être interprétée restrictivement (ATF 82 II 36 consid. 4a; cf. Brehm,

Commentaire bernois, n. 35 ad art. 45 CO). Elle exige en premier lieu que

le défunt apparaisse comme un soutien du ou des demandeur(s). Est

considéré comme tel celui qui, s’il n’était pas décédé, aurait subvenu en

tout ou partie à l’entretien d’une autre personne dans un avenir plus ou

moins proche. La perte de soutien peut donc non seulement être effec-

tive, mais aussi hypothétique. Cette dernière éventualité suppose que

la personne décédée aurait, avec une grande vraisemblance, assuré un

jour l’entretien du ou des demandeur(s) si elle n’était pas décédée (ATF

114 II 144 consid. 2a; 112 II 87 consid. 2a).

b) A l’instar du mari, la femme mariée peut être soutien de son

conjoint. Ce soutien peut se manifester de plusieurs manières : ainsi,

lorsque la femme exerce une profession, le mari profite de ce revenu

supplémentaire. Lors du décès, cet appoint financier manque et peut

porter atteinte au maintien du niveau de vie précédent. En outre, la

jurisprudence a reconnu que les prestations en nature qu’effectue la

ménagère constituent un soutien pour le conjoint.

Lorsque le soutien était fourni en espèces, le calcul de la perte s’ef-

fectue en tenant compte du revenu du soutien, de la part de ce revenu

consacrée à la personne soutenue, des réductions possibles et de la

durée de l’entretien (Werro, op. cit., p. 274). Lorsque le soutien et la

personne soutenue faisaient ménage commun, il convient de déduire

d’emblée du revenu du défunt les frais fixes (loyer, chauffage, électri-

cité, eau, téléphone, frais d’automobile, assurances, ...) dans la mesure

où ils continuent à courir pour la personne soutenue. Une fois cette

déduction faite, il faut estimer quel pourcentage du reste aurait été

consacré à l’entretien du survivant. Ce pourcentage, converti en francs

auquel on ajoute les frais fixes, constitue la perte de soutien détermi-

nante (Werro, op. cit., p. 275 et références).

Les avantages pécuniaires qui découlent de la mort du soutien et

ont pour effet de diminuer le préjudice subi par la personne soutenue

sont en principe imputables. C’est ainsi qu’on tient compte du rende-

ment des parts de succession, mais pas de la part successorale propre-

ment dite (Werro, op. cit., p. 243), des économies que réalise la per-

sonne survivante du fait du décès, des sommes versées par les assu-

rances sociales ou les caisses de pension. En cas de soutien effectif, il


s’agit encore de déterminer à quel moment l’entretien aurait pris fin si

le soutien n’était pas décédé. On procède dans la plupart des cas à une

capitalisation des prestations annuelles, au jour du décès, par excep-

tion au principe du calcul du dommage au jour du jugement. L’entre-

tien ne va pas au-delà du décès de la personne soutenue et ne peut être

reconnu qu’aussi longtemps que le soutien aurait été en mesure de

fournir son assistance, c’est-à-dire au plus tard jusqu’à sa propre mort.

On doit capitaliser, au moyen de la table 18, une rente sur 2 têtes en

tenant compte de la probabilité de vie la plus courte (Werro, op. cit.,

p. 275 à 277; Schaetzle/Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001,

n. 3.367; exemple p. 225).

c) L’indemnisation pour la perte de soutien en nature ayant une

valeur économique, comme l’activité ménagère, est calculée indépen-

damment du fait qu’après le décès du soutien les tâches effectuées par

celui-ci ont été remplacées par l’engagement d’une aide extérieure, par

les membres du ménage restant ou qu’il en est résulté une perte de

qualité (ATF 127 III 403 consid. 4b; arrêt 4C.59/1994 du 13 décembre

1994 consid. 5a, résumé in JT 1996 I 728).

Selon la méthode utilisée par la jurisprudence, la perte de soutien

est calculée en deux étapes: il est tout d’abord procédé à une évalua-

tion du temps nécessaire aux tâches ménagères; puis, il est tenu

compte du coût que représenterait cette activité sur le marché s’il fal-

lait recourir aux services d’une éventuelle personne de remplacement,

avec une majoration (cf. ATF 108 II 434 consid. 3a et d; 127 III 403 consid.

4b). Pour évaluer le temps nécessaire aux activités ménagères, le juge

peut soit se prononcer de façon abstraite, en se fondant exclusivement

sur des données statistiques, par exemple celles tirées de l’Enquête

Suisse sur la Population Active (ESPA), soit prendre en compte les acti-

vités effectivement réalisées par le soutien dans le ménage.

S’agissant de fixer la valeur du travail ménager, la jurisprudence

considère qu’il faut prendre comme référence le salaire d’une femme

de ménage à l’époque du décès, augmenté d’un certain montant pour

tenir compte de la qualité du travail fourni par une épouse (SJ 1994

589). Dans la mesure où l’on s’inspire du salaire d’une aide-ménagère

pour le calcul de la perte de gain de la ménagère, s’agissant du dom-

mage futur en cas d’invalidité, il faut aussi estimer le coût moyen futur,

pendant la période concernée, du salaire de l’aide de ménage de réfé-

rence (Brehm, op. cit., n. 565; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.520). La

capitalisation doit intervenir sur la base de la durée d’activité du sou-

tien (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.379; ATF 129 III 135 160).

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  1. a) Dame X., née le 13 août 1945, avait épousé, le 26 septembre

1986, X., né le 12 mars 1922. Elle était la mère de deux enfants nés d’un

premier mariage. Aucun enfant n’est né de son union avec X. Les époux

habitaient à D. dans un appartement appartenant à dame X. dont la pro-

priété a été transférée, après son décès, à sa fille pour un prix corres-

pondant au solde de la dette hypothécaire grevant l’immeuble.

A la date du décès, dame X. travaillait à temps partiel (mi-temps)

comme aide-infirmière au home pour personnes âgées «E.», distant de

25 km de son domicile ce qui lui occasionnait 3850 fr. de frais de dépla-

cement (50 km x 70 ct x 110 jours), ou 320 fr. par mois. Durant les onze

derniers mois d’activité, à savoir entre décembre 1999 et octobre 2000,

elle a gagné en moyenne 1780 fr. net par mois. Atteinte dans sa santé,

elle était au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er mai

1998, rente qui s’élevait à 836 fr. par mois à la date du décès. Ses reve-

nus étaient affectés au besoin du couple.

b) En octobre 2000, X. bénéficiait d’une rente AVS de 1528 fr. par mois

ainsi que d’une allocation mensuelle pour impotent de degré moyen de

503 fr. par mois. La rente a été augmentée à 1833 fr. à la suite du décès de

l’épouse. X. a reçu à titre de prestation du 2e pilier de l’épouse un capital

de 42’388 fr. 20. Locataire de l’appartement familial qui a été cédé à la fille

de dame X., il bénéficie, pour son quotidien de l’aide de dame F., ainsi que

de celle d’une aide-familiale qui lui consacre une dizaine d’heures par

mois. En raison de son âge et de son état de santé, l’essentiel des tâches

ménagères était accompli par son épouse. Il y collaborait toutefois dans

une mesure qu’il n’est guère facile d’apprécier. En octobre 2005, il était

encore en mesure de faire la cuisine - ce qu’il lui arrivait de faire du vivant

de l’épouse - ainsi que les petites commissions. Il n’arrivait en revanche

pas à passer l’aspirateur et à laver son linge. On doit dès lors retenir

qu’avant le mois d’octobre 2000, ses capacités ménagères étaient au

moins équivalentes à celles d’octobre 2005.

Selon la tabelle 2 in HAVE/REAS 1/2002 établie sur la base de

l’ESPA, une femme exerçant une activité lucrative consacre 116 heures

par mois aux activités ménagères, dont 32 à la préparation des repas,

11 à la vaisselle et à la préparation de la table et 12 aux achats; une

femme sans activité lucrative y consacre 136 heures, dont 40 à la pré-

paration des repas, 14 à la vaisselle et à la préparation de la table et 15

aux achats. L’épouse travaillant à mi-temps, une moyenne de ces chif-

fres peut être retenue comme base de calcul. Mais il faut aussi prendre

en compte l’état de santé déficient de l’épouse et admettre que le

demandeur participait à ces activités en aidant à la cuisine et en faisant


les petites commissions. On peut estimer qu’il consacrait 45 heures ou

une heure et demie par jour aux tâches ménagères et évaluer à 80

heures la perte de soutien mensuelle consécutive au décès.

Le salaire horaire d’une aide-ménagère œuvrant comme employé

de maison dans le canton du Valais s’est élevé en 2000 à 15 fr. 10 (cf.

Info Actif, Brochure d’informations professionnelles et sociales). Si l’on

prend en considération la surprime de qualité, un montant de 20 fr.

l’heure est approprié de telle sorte que la perte de soutien correspon-

dant à la prestation en nature de l’épouse s’élève à (80 x 20 fr. x 12 mois)

19’200 fr. par année.

c) Le dossier comporte peu d’éléments permettant de déterminer la

manière dont les époux finançaient leur train de vie. On peut admettre

qu’ils y contribuaient dans la même mesure; leurs revenus étaient

en effet modestes et à peu près équivalents [2031 fr. pour le mari

(1528 fr.+503 fr.) et 2300 fr. pour l’épouse (1780 fr. - 320 + 836 fr.). Quant à

leurs dépenses, elles comportaient des frais fixes et des frais variables,

ces derniers pouvant être estimés équivalents pour les deux conjoints, en

l’absence d’autres éléments. La proportion entre frais fixes et frais varia-

bles dépend des circonstances concrètes. Les statistiques des dépenses

des ménages privés, régulièrement publiées dans la revue «La vie écono-

mique» contiennent d’utiles renseignements à ce sujet (Schaetzle/Weber,

op. cit., n. 3.359 p. 427). En 2000, la part de frais fixes pour des dépenses

totales de 7634 fr. était estimée à 50% (n. 4/2003 p. 97). Dès lors que les

gains des époux étaient plus bas mais que leur charge de loyer était fai-

ble (intérêt sur la dette hypothécaire de 95’385 fr.), on peut admettre le

montant de 1665 fr. (20’000 fr. par année) allégué par le demandeur. La

perte de soutien découlant de prestations en espèces peut dès lors être

calculée comme suit (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.356):

Revenus de l’épouse

12x836 fr.

(rente AI)

10’032 fr.

12x1460 fr. (salaires)

17’520 fr.

Revenus du mari

12x2031 fr.

24’372 fr.

Total

51’924 fr.

./. frais fixes

20’000 fr.

Solde

31’924 fr.

dont la moitié pour le mari

15’962 fr.

  • les frais fixes

20’000 fr.

Perte de soutien brute

35’962 fr.

./. gains du mari dès nov. 2000

28’032 fr.

Perte de soutien annuelle des prestations en espèces :

7’930 fr.

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Cette perte doit être capitalisée sur la base de la table 18,

(Schaetzle/Weber, exemple p. 225, âge de l’épouse 55 ans, âge du mari,

78 ans, facteur: 6), ce qui donne un montant de 7930 fr. x 6 = 47’580 francs.

d) La part de soutien en nature doit être capitalisée sur la base de

la table 17. Le facteur est de 7.53 ce qui donne un montant de

(7.53x19’200 fr.) 144’576 francs.

La perte de soutien totale s’élève ainsi à 192’156 francs. Pour déter-

miner le dommage dont le demandeur peut exiger la réparation, il faut

déduire le montant de 42’388 fr. provenant du 2e pilier de l’épouse. En

définitive, c’est un montant de 149’768 fr. qui doit lui être alloué à titre

de perte de soutien.

e) Le demandeur a conclu au paiement de l’intérêt compensatoire

à 5% sur le montant alloué à titre de perte de soutien financière. Le

montant de 47’580 fr. portera dès lors intérêts à 5% dès le 15 octo-

bre 2000 (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.415 p. 180).

  1. Le demandeur réclame encore 50’000 fr. à titre de tort moral.

a) Selon l’art. 47 CO, le juge peut allouer aux proches de la victime une

indemnité équitable à titre de réparation morale. Le tort moral consiste

dans les souffrances physiques ou morales résultant d’une atteinte illicite

à la personne et aux intérêts personnels. L’ampleur de la réparation

dépend avant tout de la gravité de l’atteinte, c’est-à-dire de la gravité de la

souffrance qui en a résulté et de la possibilité d’adoucir de manière sensi-

ble par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale (ATF 117 II

50 consid. 4a). Le juge doit notamment tenir compte de l’intensité et de la

qualité des relations entre le défunt et le lésé. La perte d’un conjoint est

généralement considérée comme la souffrance la plus grave (SJ 1994 589).

De 2001 à 2003, le montant de base du tort moral accordé à la suite du

décès d’un époux a oscillé entre 30’000 fr. et 50’000 francs.

b) En l’espèce, le demandeur a été très affecté par la mort de

sa femme, survenue après 14 ans de vie commune harmonieuse. De

22 ans plus âgé que la défunte, il comptait sur elle comme un appui

dans sa vieillesse, n’ayant ni enfant, ni autre parenté proche; il vit

désormais seul. Ces circonstances permettent de considérer que

la douleur morale est importante et qu’elle justifie une indemnité

de 35’000 francs.

  1. En définitive, le défendeur versera au défendeur 184’768 fr.,

avec intérêts à 5% dès le 15 octobre 2000 sur 47’580 francs.

Palavras-chave

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