Right to image and patrimonial damage from advertising use

C1 05 134Tribunal Cantonal7 de set. de 2006Partially Granted

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Resumo

Professional skier X. complained that Y. SA had used a photo of her, taken from a sports competition website, in newspaper advertising without her consent. The court held that she was identifiable despite the obscured face and that no justification existed. It found an unlawful violation of personality rights and held that the plaintiff suffered patrimonial loss in the form of lost licensing income. Because the exact amount could not be proven, the court estimated the damage at CHF 20,000 and awarded 5% compensatory interest from the date of publication.

Regest

Art. 28 al. 1 CC; right to image and unlawfulness of advertising use of a photograph; a person is protected if identifiable from the image as a whole, even without visible facial features. Publication of a photo without consent is unlawful unless justified by consent, overriding private/public interest, or law; in the case of publicity exploiting a sports figure’s image, the sponsor’s purely economic interest does not justify the interference. Art. 41, 42 CO; patrimonial damage from unauthorized commercial use of an image is compensable as lost licensing income. If exact proof of the amount is impossible or unreasonable, the court may assess damage equitably on the basis of indicia, including notoriety, commercial context, and comparable market data. Compensatory interest forms part of the damage and runs at 5% from the damaging event (consid. 7-9).

Texto completo

Droit civil (CC) - Zivilrecht (ZGB)

ATC (IIe Cour civile) du 7 septembre 2006, X. c. Y. SA.

Droit à l’image: notion d’atteinte illicite et conditions de la réparation du dom-

mage patrimonial.

– Notion de droit à l’image; principe de l’illicéité de l’atteinte et motifs justificatifs

(art. 28 al. 1 CC; consid. 7).

– Réparation du dommage découlant d’une violation du droit à l’image en raison de

l’utilisation, à des fins publicitaires, de la photo d’une skieuse disponible sur le

site internet d’une compétition sportive (art. 8, 28 al. 3 CC; 41, 42 CO; consid. 8).

– Notion d’intérêt compensatoire (consid. 9).

Recht am eigenen Bild: Begriff der widerrechtlichen Verletzung und Vorausset-

zungen zum Ersatz des Vermögensschadens.

– Begriff des Rechts am eigenen Bild; Grundsatz der Widerrechtlichkeit der Ver-

letzung und Rechtfertigungsgründe (Art. 28 Abs. 1 ZGB; E. 7).

– Schadenersatz wegen einer Verletzung des Rechts am eigenen Bild durch den

werbemässigen Gebrauch des Fotos einer Skifahrerin, welches auf der Home-

page eines Sportwettkampfs publiziert worden ist (Art. 8, 28 Abs. 3 ZGB; 41, 42

OR; E. 8).

– Begriff des Schadenszinses (E. 9).

Considérants (extraits)

(...)

  1. La skieuse professionnelle X. réclame à la défenderesse le paie-

ment de dommages et intérêts pour avoir utilisé son image à des fins

publicitaires et sans son consentement.

a) Selon l’art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa

personnalité peut agir en justice contre toute personne qui y

participe.

Les droits de la personnalité, protégés par les art. 28 ss CC, com-

prennent le droit à sa propre image. Selon la jurisprudence, il y a

notamment atteinte au droit à l’image dès qu’une personne est photo-

graphiée ou que sa photo est publiée, sans son accord (ATF 129 III 715

consid. 4.1; 127 III 481 consid. 3a; RVJ 2003 p. 252 consid. 4a; SJ 1995

p. 669 consid. 3b; Hausheer/Aebi-Müller, Das Personenrecht des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 2e éd., Berne 2005, n. 13.28;

Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 3e éd., Bâle

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TCVS C1 05 134


1999, § 478; Lévy, Le droit à l’image, Zurich 2002, p. 194). Il faut que la

personne soit identifiable dans son cercle de connaissances relative-

ment large (Lévy, op. cit., p. 160; Netzle, Der Sportler - Subjekt oder

Objekt?, in: RDS 1996 II p. 1 ss, p. 76; Legler, Vie privée, image volée,

Berne 1997, p. 102-3; Bächli, Das Recht am eigenen Bild, 2002, p. 29). Il

n’est donc pas nécessaire qu’elle soit reconnue par tout observateur

quelconque. De l’avis majoritaire de la doctrine, les moyens de l’iden-

tification ne sont pas déterminants. Si les traits de son visage ne sont

pas visibles, il suffit que la personne puisse être identifiée par l’en-

semble des éléments contenus dans l’image, par exemple son habille-

ment, des signes distinctifs tels qu’un tatouage ou une cicatrice, une

plaque indiquant son nom, un texte ajouté à l’image (arrêt 5C.26/2003

du 27 juillet 2003 consid. 2.1; Bächli, op. cit., p. 28-29; Lévy, op. cit., p.

160; Legler, op. cit., p. 102).

En principe, toute atteinte à la personnalité est illicite à moins

qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un inté-

rêt prépondérant, privé ou public, ou par la loi. Ainsi, celui qui appa-

raît en public avec une certaine régularité doit s’attendre à ce qu’on

parle de lui. Lorsqu’un artiste exécute une œuvre devant un certain

public ou lorsqu’un sportif concourt dans une compétition, l’utilisa-

tion ultérieure de clichés pris lors de ces prestations ne porte pas

atteinte à sa shère privée, sauf si l’image est utilisée, sans son autori-

sation, dans un contexte qui n’était pas prévu, notamment à des

fins publicitaires (ATF 129 III 715 consid. 4.1 et références citées;

Netzle, op. cit., 81; Baddeley, Le sportif, sujet ou objet?, in : RDS 1996

II, p. 199). Le sponsor d’une manifestation sportive ne peut sans autre

disposer du nom ou de l’image d’un des participants sans le consen-

tement de celui-ci. Par ailleurs, il ne peut se prévaloir d’aucun intérêt

public ou privé prépondérant justifiant l’atteinte à la personnalité, dès

lors que la publicité poursuit l’intérêt purement économique et exclu-

sif de celui qui y recourt (Wahrenberger, Sportsponsoringverträge, in:

Sport und Recht, Berne 2005, p. 166).

Le fardeau de la preuve d’une atteinte illicite incombe à la victime

(art. 8 CC), qui doit démontrer qu’elle a été atteinte dans sa person-

nalité. De son côté, l’auteur devra prouver qu’il avait le droit d’agir

comme il l’a fait, autrement dit le motif justificatif.

b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend la défenderesse,

même si le visage de la skieuse n’apparaît pas, celle-ci est identifiable

par le contexte (une skieuse suisse en descente) et les signes distinctifs

spécifiques (sponsor A., mentonnière). Toute personne qui s’intéressait

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au ski alpin pouvait, au moment des publications litigieuses, aisément

identifier la descendeuse. Preuve en est que les quatorze témoins qui

ont été entendus en cours de procédure l’ont immédiatement reconnue,

à part B., dont les propos ne peuvent être considérés comme objectifs.

X. a donc prouvé avoir été victime d’une atteinte à sa personnalité.

Reste à examiner si la défenderesse a démontré l’existence d’un

motif justifiant cette atteinte. Elle prétend que X. a donné son accord

à la mise à disposition par Swiss-Ski de son image. Cette affirmation

repose sur un fait non établi. Il faut aussi rappeler que les droits de la

personnalité sont incessibles (Hausheer/Aebi-Müller, op. cit., n°

10.25). C’est dire qu’on aurait pu sérieusement douter de la validité

d’une éventuelle clause - dont l’existence n’est pas alléguée en

l’espèce - figurant dans les règlements ou statuts de Swiss-Ski par

laquelle le sportif membre aurait cédé tous les droits sur son image et

son nom (cf. Netzle, op. cit., p. 45). Par ailleurs, pour que le consente-

ment lève l’illicéité de l’atteinte, il aurait fallu que la demanderesse

donne son accord en toute connaissance de cause, soit après avoir

pris connaissance du projet concret, du message véhiculé, voire du

type de médias dans lesquels la publicité serait publiée (Lévy, op. cit.,

216-217; Netzle, op. cit., p. 45-46). De telles circonstances ne ressortent

manifestement pas du dossier.

En l’absence de motif justificatif, la publication litigieuse dans les

quotidiens C. et D. constitue une atteinte illicite aux droits de la per-

sonnalité de X. au sens de l’art. 28 CC.

  1. a) La personne atteinte dans son honneur dispose notamment

des actions en dommages-intérêts (art. 28a al. 3 CC). La réparation du

dommage, consécutif à un atteinte à la personnalité, est régie par l’art.

41 CO (ATF 129 III 715 consid. 4.2; RVJ 1995 p. 118 consid. 11). Les

conditions matérielles de l’action sont, dès lors, l’existence d’un dom-

mage en relation de causalité avec une atteinte illicite imputable à

faute (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd.,

Berne 2001, n° 612). La faute, qui est un manquement à la diligence

due, peut être commise intentionnellement ou par négligence et pré-

suppose la capacité de discernement. L’auteur sait ou peut savoir qu’il

enfreint un devoir existant ou qu’il risque de léser les intérêts légiti-

mes d’autrui. Il n’est pas nécessaire qu’il ait eu conscience du carac-

tère illicite de son acte (ATF 91 II 25 consid. 7).

En outre, conformément à l’art. 8 CC, le demandeur à l’action en

dommages-intérêts doit prouver concrètement le dommage et son

importance (art. 42 al. 1 CO; ATF 120 II 97 consid. 2, 115 II 1, 111 II 156

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consid. 3b). L’art. 42 CO ne définit pas quelles sont les preuves à admi-

nistrer pour établir le dommage. Ce rôle incombe aux dispositions

cantonales de procédure, sous réserve de l’art. 42 al. 2 CO, dont la

mise en œuvre est limitée aux cas où le montant exact du préjudice ne

peut être obtenu, soit que les preuves fassent défaut, soit que l’admi-

nistration de ces preuves ne puisse être exigée du lésé (ATF 115 II 89;

RVJ 1999 p. 222, 1997 p. 263; Brehm, Commentaire bernois, n. 47 ad

art. 42 CO). On admet généralement l’application de cette disposition

en matière d’atteintes à la personnalité (Werro, La responsabilité

civile, Berne 2005, n° 961 et réf. citées). Elle ne dispense par le deman-

deur de toute preuve; celui-ci doit fournir au juge des indices qui ren-

dent le préjudice vraisemblable et permettent de l’évaluer, dans la

mesure où cela est possible et où l’on peut l’attendre de lui (ATF 122

III 219 consid. 3a). A cet égard, l’estimation de la perte de revenus

publicitaires soulève des difficultés considérables et figure parmi les

cas permettant la mise en œuvre de l’art. 42 al. 2 CO (Netzle, op. cit.,

p. 93 et réf. citées). La valeur patrimoniale de l’image d’une célébrité

dépend également de la notoriété du sujet. Plus une personne est célè-

bre, plus son image a de valeur (Lévy, op. cit., p. 294).

b) aa) Selon la défenderesse, aucune faute ne lui est imputable car

elle a pris toutes les précautions qu’on pouvait attendre d’elle. Elle ne

pouvait cependant se contenter de l’approbation du comité organisa-

teur des CM. Dans le contexte économique actuel et la multiplication

des contrats de sponsoring, un entrepreneur doit partir du principe

que l’utilisation, à des fins publicitaires, d’une photo d’un tiers et, a

fortiori, d’une célébrité, nécessite toujours le consentement de l’inté-

ressé (cf. Netzle, op. cit., p. 96; Morand, Les contrats de parrainage

d’évènements sportifs - aperçu d’éléments importants en pratique, in:

Droit et sport, Berne 1997, p. 19 ss, 26). Contrairement à ce que Y. SA

a d’abord prétendu, l’identité des skieurs figurait sous les photos

disponibles sur le site internet de la CM 2003. La défenderesse était

d’ailleurs parfaitement consciente que l’utilisation du cliché en ques-

tion posait des problèmes juridiques; B. a déclaré lors de son audition

avoir pris soin de dissimuler certains sponsors, afin de rendre plus dif-

ficile la reconnaissance du sujet.

bb) Selon le cours naturel des choses, l’utilisation de l’image de la

demanderesse, sans son consentement et à des fins publicitaires, a eu

des conséquences préjudiciables sur le patrimoine de X. Ce préjudice

résulte d’un gain manqué, soit de la perte d’honoraires qu’elle aurait

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obtenu si elle avait donné son accord à la publicité incriminée (Netzle,

loc. cit. et réf. citées). Ce montant ne peut être déterminé exactement,

de telle sorte qu’il convient de le fixer équitablement, sur la base des

indices réunis au dossier, conformément à l’art. 42 al. 2 CO. Il faut tenir

compte de l’image positive dont jouissait la demanderesse auprès du

public en raison de sa disponibilité auprès des médias, mais surtout

de sa victoire récente en Coupe du monde, qui avait accru sa noto-

riété. Bien qu’elle prétende ne pas avoir voulu associer un coureur

déterminé à son entreprise, la défenderesse a choisi justement

une photo de la skieuse lors de sa descente victorieuse sur la piste de

St-Moritz, image qu’elle associe aux termes «envie de gagner» «tech-

nique de bureau pour gagnants» «nouvel élan» et «leader». Cette

volonté d’associer une image compétitive et dynamique explique éga-

lement la disparition du sponsor E., dont la récente débâcle historique

avait fortement marqué les esprits. Y. SA a ainsi joué, d’une part, sur

la sympathie et la notoriété de X., et, d’autre part, sur son image de

gagnante, que le public est censé rapprocher des prestations offertes

par la défenderesse. Le choix de la photo, loin de relever d’un pur

hasard, apparaît ainsi comme délibéré. La publicité a été diffusée par

voie de presse dans deux quotidiens à fort tirage, susceptibles de tou-

cher un public très large dans toute la Suisse. Elle n’a certes paru qu’à

une seule reprise, mais à l’occasion d’un évènement majeur, à savoir

les Championnats du Monde, qui bénéficient d’un écho médiatique

considérable. Le but était uniquement commercial. Compte tenu de

ces circonstances, la demanderesse a allégué qu’elle aurait pu négo-

cier un montant de 30’000 fr., propos confirmés par son agent. Cette

estimation paraît crédible, car elle se situe dans le cadre des four-

chettes évoquées par les témoins entendus à ce sujet, qui sont d’an-

ciens ou actuels sponsors de X. ou des professionnels du management

sportif. Il convient toutefois de la réduire compte tenu de la manière

d’agir de Y. SA qui permet de retenir une faute de peu de gravité. La

défenderesse s’est en effet procurée l’image litigieuse sur le site des

WM 2003, lequel indiquait expressément que les photos étaient mises

gratuitement à disposition des agences de publicité. Elle a ensuite

soumis le projet au comité d’organisation des CM 2003 et a obtenu son

approbation. Compte tenu de ces circonstances, notamment du carac-

tère difficilement reconnaissable de la skieuse pour les personnes aut-

res que celles qui s’intéressent de près au ski alpin, de l’intensité de la

faute commise et en vertu du pouvoir d’appréciation conféré par

l’art. 42 al. 2 CO, la Cour fixe à 20’000 fr. le montant du dommage à

charge de la défenderesse.

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  1. Le demandeur a droit à l’intérêt du capital qui lui est dû, à

savoir l’intérêt compensatoire. Il s’agit également d’un élément du

dommage qui permet à la victime d’être placée dans la situation où

elle se trouverait si elle avait obtenu aussitôt satisfaction

(Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, p.

222; Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ

1990 p. 351 ss; Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd.,

Zurich 2003, p. 40 s.). En vertu de l’art. 73 al. 1 CO, celui-ci se monte à

5% et son dies a quo correspond au jour de l’événement dommagea-

ble (RVJ 2003 p. 252 consid. 5d; Perruchoud, Les intérêts en matière

de responsabilité civile, Publications juridiques du Touring Club

Suisse, Sierre et Genève 1994, p. 17; ATF 117 II 50).

Eu égard à ce qui précède, l’intérêt au taux de 5% sur 20’000 fr.

court dès la parution de la publicité, soit dès le 4 février 2003.

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Palavras-chave

right of personalityright to imageadvertisingidentifiabilityconsentpatrimonial damageequitable assessmentcompensatory interest