Pledge on an insurance claim and beneficiary rights

C1 04 88Tribunal Cantonal11 de out. de 2005Partially Granted

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Resumo

Banque X., successor to the original lender, sought a declaration that it held the insurance proceeds under a pledge on a life-insurance policy. The insurer had transformed the policy into a paid-up policy and consigned the death benefit after the insured's death, while the spouse contested the pledge and relied on the beneficiary clause. The court held that declaratory relief was admissible, the pledge validly covered the insurance claim and survived the policy's transformation, and the beneficiary clause did not defeat the pledge. However, the bank's separate claim for interest or damages for the period of consignation was rejected for lack of proven tort damage.

Regest

Art. 73 LCA; pledge of rights arising from life insurance, effect of paid-up transformation, beneficiary clause and consignation: the pledged object is the insurance claim with its accessory rights, not the policy as such. A subsequent paid-up transformation under Arts. 90 and 93 LCA does not terminate the insurance contract; it merely changes the premium obligation and the insurance sum, so the pledge continues to encumber the claim absent extinction under Arts. 889 and 899 CC. The beneficiary clause under Arts. 78 and 85 LCA grants the beneficiary an own right, but it does not bar enforcement of a valid pledge over the insurance claim up to the secured amount. A declaratory action is admissible where only titularity of the claim is disputed and the debtor has validly discharged by consignation.

Texto completo

ATC (IIe Cour civile) du 11 octobre 2005, Banque X. c. dame Y.

Droit de gage sur une créance d’assurance.

– Notion d’intérêt digne de protection à l’action en constatation de droit (art. 906

al. 3 CC; 96, 168 al. 1 CO; consid. 3).

– Effets de la mise en gage des droits dérivant de l’assurance, avec nantissement

de la police (art. 73 LCA; consid. 4).

– Extinction du droit de gage et restitution de la police (art. 889 et 899 al. 2 CC;

consid. 5).

– Notion et portée de la transformation du contrat d’assurance-vie en une assu-

rance libérée du service des primes (art. 90 al. 1, 93 al. 1 LCA; consid. 6).

– Modes de poursuite dont l’objet est une créance garantie par gage (art. 41 LP;

consid. 7).

– Notion et portée de la clause bénéficiaire; droit du bénéficiaire en cas de liqui-

dation de la succession du preneur selon les règles de la faillite (art. 78, 85 LCA;

61 OAOF; consid. 8).

– Mise en œuvre de la garantie sur la prétention qui découle du contrat d’assu-

rance (OSAss; consid. 9).

– Notion de préjudice lié à la consignation de la somme d’assurance (art. 41 CO;

consid. 10).

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TCVS C1 04 88


Pfandrecht an einer Versicherungsforderung.

– Feststellungsinteresse für die Feststellungsklage (Art. 906 Abs. 3 ZGB; Art. 96,

Art. 168 Abs. 1 OR; E. 3).

– Wirkungen der Verpfändung des Versicherungsanspruchs (Art. 73 VVG; E. 4).

– Untergang des Pfandrechts und Rückgabe der Police (Art. 889 und Art. 899 Abs.

2 ZGB; E. 5).

– Begriff und Tragweite der Umwandlung einer Lebensversicherung in eine bei-

tragsfreie Versicherung (Art. 90 Abs. 1, Art. 93 Abs. 1 VVG; E. 6).

– Betreibungsart bei einer pfandgesicherten Forderung (Art. 41 SchKG; E. 7).

– Begriff und Tragweite der Begünstigungsklausel; Recht des Begünstigten im Fall

der Liquidation der Erbschaft des Versicherungsnehmers nach den Regeln des

Konkurses (Art. 78, Art. 85 VVG; Art. 61 KOV; E. 8).

– Geltendmachung des Pfandrechts am Versicherungsanspruch (E. 9).

– Begriff des durch die Hinterlegung der Versicherungssumme verursachten Scha-

dens (Art. 41 OR; E. 10).

Faits (résumé)

A. Le 19 avril 1991, Y. a contracté un emprunt auprès de la banque

B., garanti par le nantissement d’une police d’assurance risque-décès,

conclue sur la vie de l’emprunteur auprès de l’assurance A., dont le

contrat, dépourvu de valeur de rachat, désignait comme bénéficiaire

en cas de décès, le conjoint, à défaut les enfants, à défaut les héritiers

légaux de la personne assurée. Par la suite, la banque X. a absorbé la

banque B.

L’assuré ne s’étant pas acquitté d’une prime, l’assurance A. a éta-

bli une nouvelle police d’assurance, qui annulait et remplaçait la pré-

cédente. Le 1er juin 1994, la banque X., répondant à une lettre de l’as-

surance A. dont on ignore la teneur, a fait parvenir à celle-ci la police.

Le 9 juin 1994, Y. a autorisé l’assureur à verser à la banque X. sa parti-

cipation aux excédents.

Y. n’a pas honoré ses engagements, en sorte que la banque X. a

introduit une poursuite par voie de saisie en 2001, qui a débouché sur

la délivrance, le 31 janvier 2002, d’un acte de défaut de biens.

Y. est décédé le 7 mars 2002, laissant pour héritiers sa femme et

ses deux enfants. Le 20 mars 2002, la banque X. a invité l’assurance A.

à lui verser le capital assuré en cas de décès et lui a notamment remis,

pour attester du bien-fondé de ses prétentions, l’original de la pre-

mière police. Dame Y. a contesté la créance de la banque au motif que

celle-ci n’avait pas fait valoir son droit de gage dans la poursuite et

qu’une nouvelle police avait été établie par suite de la libération du

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service des primes qui ne faisait pas l’objet d’un nantissement. Sur

requête de l’assurance A., l’autorité compétente a autorisé la consi-

gnation de la somme d’assurance.

La banque X. a produit dans la faillite de la succession répudiée

de Y. sa créance de quelque 17 mios.

B. Le 14 janvier 2003, la Banque X. a ouvert action contre dame Y.

SA pour faire constater la titularité de la créance.

Considérants (extraits)

(…)

3.1. L’action en constatation de droit est admissible si le deman-

deur peut faire valoir un intérêt de fait ou de droit immédiat à la cons-

tatation de l’existence ou de l’inexistence d’une relation juridique. Il y

a fondamentalement un tel intérêt digne de protection à l’action en

constatation lorsque l’incertitude juridique entre les parties peut être

supprimée par une constatation judiciaire et que le maintien de l’in-

certitude ne peut être imposé à la partie qui agit. Un tel intérêt fait en

principe défaut lorsqu’une action en exécution ou une action forma-

trice est à disposition (ATF 131 III 319; SJ 2002 I p. 375). Le demandeur

peut toutefois faire valoir l’existence d’un intérêt suffisant à la consta-

tation, bien qu’une action en condamnation soit possible, lorsque seul

est litigieux le principe de l’obligation et que l’exécution est assurée

pour le cas où l’obligation serait reconnue (ATF 97 II 371 consid. 2;

Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi, Die Zivilprozessordnung für den

Kanton Bern, 2000, p. 434).

En cas de litige judiciaire ou extrajudiciaire sur la propriété d’une

créance, le débiteur peut se libérer par la consignation du montant en

justice (art. 168 al. 1 CO); la consignation, qui est un succédané d’exé-

cution, suppose que la dette en cause soit reconnue par le débiteur

(Probst, Commentaire romand, 2003, n. 4 et 8 ad art. 168 CO).

3.2. En l’espèce, l’assurance A. a reconnu être débitrice de la

créance, objet du présent litige. Seule la titularité de la créance est liti-

gieuse, chacune des parties prétendant avoir des droits sur la presta-

tion d’assurance. Vu l’incertitude quant à la personne du créancier

(art. 96 et 168 al. 1 CO, voire art. 906 al. 3 CC), l’assurance A. s’est vala-

blement libérée de son obligation en consignant la somme assurée.

Dans ces circonstances, une action condamnatoire n’avait pas lieu

d’être. Le demandeur pouvait dès lors ouvrir action contre la défen-

deresse pour faire constater la titularité de la créance.

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4.1. Les créances et autres droits aliénables peuvent être consti-

tués en gage. Sauf disposition contraire, les règles du nantissement

sont applicables (art. 899 CC).

La constitution de gage en matière d’assurance-vie, est soumise

aux prescriptions de l’art. 73 LCA, et non pas à celles du CC (RBA III

N° 233). Au terme de l’art. 73 LCA, le droit qui découle d’un contrat

d’assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni

par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la

constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme

écrite et la tradition de la police, ainsi qu’un avis écrit à l’assureur. Si

la police stipule que l’assureur a la faculté de payer au porteur, l’as-

sureur de bonne foi peut considérer tout porteur de la police comme

l’ayant droit.

Selon la jurisprudence, la police d’assurance n’est pas un titre de

créance proprement dit, c’est-à-dire une reconnaissance de dette uni-

latérale, et sa remise n’est pas une forme nécessaire à la perfection du

contrat, mais elle constitue simplement un moyen de preuve (ATF 112

II 24; 45 II 250; Maurer, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e

éd., Berne 1995, p. 222). La police d’assurance ne renferme ainsi pas

les droits découlant de l’assurance à l’instar des papiers-valeurs

(Viret, Droit des assurances privées, Zurich 1991, p. 49; Maurer, op.

cit., p. 222; Kuhn, commentaire bâlois, Bundesgesetz über den Versi-

cherungsvertrag, Bâle 2001, n. 9 ad art. 73 LCA; ATF 45 II 250). Même

la clause aux termes de laquelle la somme assurée est payable au por-

teur ne fait pas de la police un titre au porteur, mais a simplement

pour but de dispenser l’assureur de vérifier la légitimation du porteur

(ATF 53 II 111). Nonobstant, la forme écrite, la tradition de la police et

l’avis écrit à l’assureur ne sont pas de simples prescriptions d’ordre,

mais des conditions de la validité de la cession ou du nantissement

(ATF 47 II 474; RJJ 1992 p. 331; Viret, op. cit., p. 149). Les exigences de

forme de l’art. 73 LCA servent d’abord à la sécurité des transactions

et à la protection du cessionnaire, et non pas, du moins pas en pre-

mière ligne, à celle du preneur d’assurance cédant la police (ATF 77 II

161). Il s’agit en fait d’enlever au preneur d’assurance, qui a déjà cédé

son droit, la possibilité de faire croire à des tiers, en leur présentant la

police, qu’il peut encore en disposer librement (ATF 77 II 161). L’invo-

cation par le cédant d’un vice de forme dans une cession des droits

découlant de la police peut donc être abusive lorsqu’elle poursuit un

but égoïste et étranger à cette protection, même si l’inobservation de

prescriptions formelles permet généralement de contester la validité

d’un acte juridique (ATF 77 II 161). Il n’y a cependant pas d’abus de

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droit de la part de l’ayant droit à se prévaloir d’un nantissement

affecté d’un vice formel, lors même qu’il a dans un premier temps, par

ignorance, accepté par écrit le paiement en mains du créancier gagiste

de la prestation fondée sur l’assurance-vie (RJJ 1992 p. 331).

L’objet du droit de gage n’est pas la police d’assurance mais, sauf

disposition contraire, la prétention d’assurance accompagnée des

droits accessoires, notamment la valeur de réduction et de rachat,

ainsi que la participation aux excédents (Roelli, Kommentar zum

schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2.

April 1908, Berne 1933, n. 85 ad art. 73 LCA; Kuhn, commentaire bâlois,

n. 45 ad art. 73 LCA). La mise en gage des droits dérivant de l’assu-

rance, avec nantissement de la police, confère au créancier gagiste un

droit préférentiel sur la prétention d’assurance, uniquement jusqu’à

concurrence du montant de la créance garantie par le gage. En d’aut-

res termes, la clause bénéficiaire subsiste intégralement pour la partie

de la prétention d’assurance qui excède le montant de la créance; elle

renaît dans sa totalité lorsque le droit de gage s’éteint, sans qu’il soit

nécessaire de l’indiquer expressément à l’assureur (Viret, op. cit.,

p. 185; RBA X n° 72; Viret/Mauborget, Le fonctionnement du contrat

d’assurance sur la vie, in RBA 1999 p. 189; Kuhn, commentaire bâlois,

n. 43 ad art. 73 LCA).

4.2. En l’espèce, par acte du 19 avril 1991, Y. a déclaré constituer

un droit de gage sur toutes les créances qu’il possédait en vertu de la

police d’assurance n° … Le preneur a remis la police à la banque. L’as-

surance A. a été informée du nantissement de la police. Toutes les

conditions formelles du nantissement étant réalisées (art. 73 LCA), la

banque B. a valablement acquis un droit de gage sur les créances

découlant du contrat d’assurance-vie.

4.3. Par la suite, la banque B. a été absorbée par la banque X. La

qualité de titulaire de cette banque de la créance résultant du compte

courant n° … ressort notamment de la reconnaissance de dette signée

par Y. le 28 novembre 2001. Le demandeur est ainsi créancier de Y. et

titulaire d’un droit de gage sur le contrat d’assurance.

  1. La défenderesse affirme que la demanderesse a renoncé à son

droit de gage.

5.1. En cas d’extinction du droit de gage par suite d’une conven-

tion, le créancier gagiste doit l’annoncer à l’assureur et restituer la

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police au débiteur (Roelli, n. 98 et n. 120 ad art. 73 LCA; art. 889 et 899

al. 2 CC). En outre, dès que le donneur de gage recouvre la possession

de la police, le droit de gage s’éteint (Roelli, n. 93 ad art. 73 LCA).

5.2. En l’espèce, la demanderesse n’a pas restitué la police à Y. ni

n’a informé l’assurance A. de l’extinction du droit de gage. Elle n’avait

du reste aucun intérêt à renoncer à son gage. Certes, sa valeur était

notablement moindre à la suite de la transformation du contrat en une

assurance libérée du service des primes, puisque la somme assurée

en cas de décès a passé de 2 mio à 283’281 francs. Au vu de l’insolva-

bilité de Y., la banque X. ne pouvait cependant guère espérer que son

débiteur lui fournisse une autre garantie en compensation de la dépré-

ciation du nantissement de la police. Le fait que la demanderesse a

introduit une poursuite par voie de saisie en 2001 qui a débouché sur

l’acte de défaut de biens du 31 janvier 2002 ne saurait être interprété

comme une renonciation au droit de gage. En effet, le contrat d’assu-

rance était dépourvu de valeur de rachat et, à cette époque, le cas

d’assurance n’était pas survenu, de sorte que la banque n’avait rien à

attendre de la réalisation de son gage.

Le 1er juin 1994, la banque X. a envoyé à l’assurance A. l’original

de la police d’assurance. On ne saurait cependant se méprendre sur

les intentions de la banque. Si elle avait renoncé à son gage, elle

aurait restitué la police à son débiteur et non à l’assurance A. qui

n’était pas partie au contrat de gage. De plus, le demandeur ne s’est

séparé de la police que provisoirement puisqu’il a été en mesure de

produire à l’intention de l’assurance l’original de la première police le

20 mars 2002, lorsqu’il a revendiqué la somme assurée en cas de

décès. Il ressort du dossier déposé par cette assurance que, le 9 juin

1994, Y. a autorisé l’assureur à verser à la banque X. sa participation

aux excédents d’un montant de 48’238 francs. Dans ces circonstan-

ces, tout porte à croire que le demandeur a adressé le 1er juin 1994 la

police à l’assurance A. à titre de légitimation de son droit de gage sur

la participation aux excédents. Il a du reste accompagné la police

d’un ordre de paiement destiné vraisemblablement à faciliter le ver-

sement des 48’238 fr. sur le compte courant de Y.. Postérieurement à

cet épisode, mais avant la survenance du sinistre, la banque a requis

de l’assurance A. en juillet 1998 diverses informations sur le contrat

d’assurance, ce qui prouve qu’elle considérait avoir encore des droits

sur les créances découlant du contrat. Au vu de l’ensemble des cir-

constances, la cour de céans retient en fait que le demandeur n’a pas

renoncé à son droit de gage.

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  1. La défenderesse semble affirmer que la demanderesse n’est pas

titulaire d’un droit de gage sur la nouvelle police d’assurance.

6.1. A la demande de l’ayant droit, l’assureur doit transformer

totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance

sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au

moins (art. 90 al. 1 LCA). Si le paiement des primes cesse après que

l’assurance a été en vigueur pendant trois ans au moins, la valeur de

réduction est due. L’assureur doit fixer la valeur de réduction, et aussi,

pour les assurances susceptibles de rachat, la valeur de rachat; il en

doit donner sur demande communication à l’ayant droit (art. 93 al. 1

LCA). L’art. 93 al. 1 LCA s’applique à toutes les formes d’assurance-vie

(Aebi, commentaire bâlois, n. 2 ad art. 93 LCA).

Pour toute assurance-vie satisfaisant aux exigences légales, l’as-

sureur doit ainsi accepter que le preneur ne s’acquitte plus des primes

futures; mais il lui incombe de continuer à octroyer sa garantie, sur la

base d’un montant réduit (valeur de réduction), déterminé selon une

règle actuarielle fixée dans le plan d’exploitation de l’assureur. La

transformation du contrat d’assurance-vie en une assurance libérée

du service fondée sur les art. 90 al. 1 et 93 al. 1 LCA ne met pas fin au

contrat. Seule l’obligation de payer les primes s’éteint. La somme

assurée est en outre adaptée (Izzo, Lebensversicherungsansprüche

und –anwartschaften bei der güter- und erbrechtlichen Auseinander-

setzung, Fribourg 1999, p. 32; Maurer, op. cit., p. 444-445; Aebi, com-

mentaire bâlois, n. 5 ad art. 93 LCA). Autrement dit, le contrat conti-

nue sur d’autres bases et l’assureur reste engagé envers l’ayant droit

jusqu’à concurrence de la valeur de réduction (Viret, op. cit., p. 193).

6.2. En l’espèce, le fait que Y. ne s’est pas acquitté de la prime et

que l’assurance a été transformée, en application de l’art. 93 al. 1 LCA,

en assurance libérée du service des primes n’a pas mis fin au contrat

initial. L’objet de l’assurance a seulement été modifié en ce qui

concerne l’obligation du preneur de payer les primes et la somme

assurée. Le numéro d’assurance est du reste demeuré identique. L’as-

surance A. a seulement établi une nouvelle police, conforme aux nou-

velles prestations dues par chaque partie. Or, comme déjà relevé, la

police ne constitue que la preuve écrite constatant les droits et les

obligations des parties. Elle n’est pas un élément constitutif du

contrat. La conclusion du contrat d’assurance n’est en effet soumise à

aucune forme. Comme le contrat d’assurance initial n’a pas pris fin, le

droit de gage du demandeur a continué à grever les créances de l’as-

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suré. La transformation du contrat en une assurance libérée du ser-

vice des primes n’obligeait en effet nullement le preneur et son créan-

cier à procéder à nouveau selon les formes de l’art. 73 LCA. L’acte de

constitution de gage stipulait du reste expressément que le droit de

gage grevait également la valeur de réduction.

7.1. Aux termes de l’art. 41 LP, lorsque la poursuite a pour objet

une créance garantie par gage, elle se continue par la réalisation du

gage, même contre les débiteurs sujets à la poursuite par voie de

faillite (al. 1). Lorsqu’une poursuite par voie de saisie ou de faillite

est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut

demander, par le biais d’une plainte, que le créancier exerce

d’abord son droit sur l’objet du gage (al. 1 bis).

Le créancier qui introduit une poursuite ordinaire ne renonce pas

pour autant à son droit de gage (Gilliéron, Poursuite pour dettes,

faillite et concordat, 4e éd., Lausanne 2005, p. 106, n° 520; Gilliéron,

Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la

faillite, Lausanne 1999, n. 14 ad art. 41 LP; Jaeger, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., Zurich 1997, n. 10 ad art. 41

LP; ATF 116 III 90). De plus, l’art. 41 LP est de droit dispositif (ATF 120

III 106). Le poursuivi peut accepter de se soumettre à un autre mode

de poursuite. Il peut également convenir à l’avance avec le créancier

qu’il renonce à se prévaloir de l’art. 41 LP (Fritzsche/Walder, Schuld-

betreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, T. I, Zurich

1984, p. 476, n° 8; Staehelin/Bauer/Staehelin, Kommentar zum Bunde-

segesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 17 ad art.

41 LP). Le créancier est alors libre d’introduire à sa guise une pour-

suite ordinaire ou en réalisation du gage. Mais si, dans la poursuite

ordinaire, l’objet du gage est saisi et que le créancier gagiste poursui-

vant et participant revendique son droit de gage, puis requiert la

vente, il est alors traité comme un créancier gagiste et non pas comme

un créancier ordinaire, et si la vente de l’objet grevé du droit de gage

ne couvre pas l’entier de la créance, le principe de l’offre suffisante ne

s’appliquant pas à sa créance, il reçoit un certificat d’insuffisance de

gage et non pas un acte de défaut de biens (ATF 116 III 90). Le pour-

suivi qui entend exiger d’abord la réalisation du gage doit agir par la

voie de la plainte dans les dix jours. S’il ne le fait pas, il ne peut plus,

par la suite, attaquer le mode de poursuite (Gilliéron, op. cit., p. 106).

7.2. En l’espèce, la banque a, du vivant de Y., introduit une pour-

suite ordinaire. Ce faisant, la demanderesse n’a pas définitivement

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renoncé à son droit de gage. De plus, l’acte de constitution du gage

autorisait expressément le créancier gagiste à introduire une pour-

suite ordinaire avant même d’exiger la réalisation du gage. Comme le

contrat d’assurance était dépourvu de valeur de rachat, on comp-

rend du reste que le demandeur n’ait pas choisi la voie de la pour-

suite en réalisation du gage. En définitive, la délivrance de l’acte de

défaut de biens après saisie du 31 janvier 2002 n’a pas entraîné l’ex-

tinction du droit de gage.

8.1. La clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit

propre sur la créance que cette clause lui attribue (art. 78 LCA).

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successi-

bles, le conjoint survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les

frères ou sœurs, l’assurance leur échoit, même s’ils répudient la suc-

cession (art. 85 LCA).

En vertu de l’art. 78 LCA, la créance d’assurance ne fait pas par-

tie de la masse successorale et n’est pas exposée aux prétentions

des créanciers du défunt ou des héritiers (Izzo, op. cit., p. 55; Mau-

rer, op. cit., p. 449; ATF 112 II 157). Il en découle que l’héritier dési-

gné comme bénéficiaire a droit à la prestation d’assurance même s’il

répudie. La liquidation de la succession de l’assuré selon les règles

de la faillite ne peut pas non plus porter préjudice au droit résultant

pour le bénéficiaire de sa désignation en cette qualité (RBA IV n°

228). En effet, la prestation d’assurance étant dans le patrimoine du

bénéficiaire dès sa désignation, quoiqu’ayant été soumise à la condi-

tion résolutoire de sa révocation par le preneur, elle n’appartient pas

à la succession du preneur (ATF 112 II 157). L’art. 85 LCA apporte

cependant un exception au principe de portée générale posé par

l’art. 78 LCA, en ce sens que sont exclus du bénéfice de cette dispo-

sition les ascendants et les collatéraux autres que ceux expressé-

ment mentionnés à l’art. 85 LCA qui sont désignés comme bénéfi-

ciaires par un terme générique tel que «mes héritiers». Ces derniers

ne pourront en effet obtenir le bénéfice de l’assurance qu’à la condi-

tion de ne pas répudier la succession (ATF 112 II 157; Maurer, op. cit.,

p. 449). Il en va différemment s’ils sont désignés nommément ou par

une expression sans équivoque. On considère alors qu’ils peuvent

invoquer un titre spécial indépendant de leur qualité de descendants

ou d’héritiers (ATF 112 II 157; 43 II 257).

8.2. En l’espèce, en vertu des art. 78 et 85 LCA, la créance d’as-

surance n’est pas tombée dans la masse successorale liquidée par la

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faillite, mais fait partie du patrimoine de la défenderesse en sa qua-

lité de conjoint bénéficiaire. En répudiant la succession, elle n’a pas

renoncé à sa créance (art. 85 LCA).

De son côté, la demanderesse ne pouvait faire valoir son droit de

gage dans la liquidation de la succession puisque cet actif ne faisait pas

partie de la masse successorale mais était intégré au patrimoine de la

défenderesse (cf. 61 OAOF; Roelli, n. 110 ad 73 LCA; ATF 105 III 122). Elle

a en revanche produit sa créance dans la faillite de Y. Comme sa créance

est supérieure à la somme assurée (283’281 fr.), il peut valablement faire

valoir son droit de gage sur l’intégralité de la somme assurée.

9.1. Le créancier gagiste acquiert un droit réel restreint sur la pré-

tention qui découle du contrat d’assurance. Cette garantie peut être

mise en œuvre lorsque le débiteur ne s’acquitte pas de ses obliga-

tions: le créancier peut se payer sur le montant provenant de la réali-

sation du gage, conformément aux dispositions de l’ordonnance du

Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des

droits découlant de l’assurance, du 10 mai 1910. Toutefois, le contrat

de gage peut conférer au créancier gagiste le droit de se faire verser

directement le montant de la créance, ce qui est usuel (Viret, op. cit.,

p. 150; Roelli, n. 117 ad art. 73 LCA).

9.2. En l’espèce, ni Y. ni ses successeurs n’ont remboursé les som-

mes prêtées par le demandeur d’un montant total de plus de 17 mio

francs. Le contrat de gage autorisait la banque à percevoir, à

l’échéance de l’assurance ou lors du rachat de celle-ci, le montant

total et à en donner valablement quittance. Il était précisé que ce droit

d’encaisser les créances découlant de l’assurance était également

valable en cas de faillite du constituant, comme aussi vis-à-vis de suc-

cesseurs de droits éventuels. Dans ces circonstances, la demande-

resse est autorisée à réclamer directement la prestation d’assurance,

sans passer par la voie de la poursuite pour dettes et faillite.

  1. La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de

l’intérêt rémunératoire, respectivement moratoire sur la somme d’as-

surance courant dès la date de la consignation jusqu’à l’entrée en

force du jugement.

10.1. La défenderesse n’étant pas débitrice de la somme assurée,

elle ne saurait être tenue de verser au demandeur des intérêts com-

pensatoires ou moratoires au sens strict.

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En revanche, le fait que la demanderesse a été privée pour un

temps d’un capital qui lui revenait a pu lui causer un préjudice. Les

parties n’étant pas liées contractuellement, la prétention de la deman-

deresse ne peut se fonder que sur l’art. 41 CO.

10.2. Celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui,

soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu

de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle, au sens

de cette disposition, suppose la réalisation des quatre conditions

cumulatives suivantes: un acte illicite, une faute, un dommage et un

rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l’acte illicite et le

dommage (cf., parmi d’autres, Deschenaux/Tercier, La responsabilité

civile, 2e éd., p. 66 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un

acte est illicite s’il enfreint un devoir légal général en portant atteinte

soit à un droit absolu du lésé (Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;

dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le

lésé dans les droits atteints par l’acte incriminé (Verhaltensunrecht;

ATF 125 II 86; 119 II 127 consid. 3; 117 II 315 consid. 4d et les arrêts

cités). Quant à la faute, elle peut consister, notamment, dans le fait de

créer ou de laisser subsister un état de choses dangereux pour autrui

sans prendre toutes les mesures commandées par les circonstances

afin d’empêcher un dommage de se produire (ATF 112 II 138

consid. 3a, 439 consid. 1c; sur le rôle du principe général désigné en

allemand par le terme «Gefahrensatz», voir aussi: Brehm, commentaire

bernois, n. 51 ad art. 41 CO et les références; ATF 123 II 306).

10.3. En l’espèce, la demanderesse n’a pas été atteinte dans un

droit absolu, tel la vie, l’intégrité corporelle ou encore la propriété.

Son droit de gage en lui-même n’a pas été menacé. La défenderesse

s’est contentée de contester sa qualité de créancier gagiste. On peut

certes concevoir que la demanderesse a pu encourir un préjudice

patrimonial, en ce sens qu’il n’a pas pu faire fructifier le capital assuré

auquel il pouvait prétendre. La preuve stricte d’un dommage n’a

cependant nullement été rapportée. De plus, on ne voit pas quelle

norme destinée à protéger les intérêts patrimoniaux de la banque la

défenderesse aurait violée. Enfin, l’existence d’un lien de causalité

naturel et adéquat entre le comportement de la défenderesse et le pré-

tendu dommage n’est pas non plus donnée. En effet, ce n’est pas tant

les revendications de la défenderesse qui sont à l’origine du prétendu

dommage, mais plutôt le fait que l’assurance A. s’est libérée en consi-

gnant le capital assuré sur un compte bancaire ne portant pas intérêt.

En définitive, la conclusion n° 3 de la demande doit être rejetée.

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