International sale: apparent authority, delivery proof, currency, default interest

C1 04 33Tribunal Cantonal27 de mai. de 2005Partially Granted

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Resumo Omnilex

X. SRL sued Y. SA for unpaid invoices arising from international sales of soldering products. The court held that CISG does not govern corporate representation, so Swiss law and the trust principle applied to attribute A.'s acts to Y. SA. It found delivery proved only for some invoices, rejected others for lack of proof, converted the remaining price debt from lire to euro under Italian law, and awarded statutory default interest under Italian law. The claim succeeded only in part, for EUR 68,247 plus interest at varying rates.

Sumário Omnilex

Art. 4 let. a CVIM; représentation et capacité civile exclues du champ d’application de la Convention; ces questions relèvent du droit désigné par les règles de conflit du for. Art. 718 CO; l’existence d’un organe peut être admise sur la base des circonstances extérieures selon le principe de la confiance; la société supporte le risque des apparences qu’elle a tolérées. Art. 30 et 31 CVIM; le vendeur doit prouver l’exécution de l’obligation de livraison selon le lieu convenu, distinct du lieu de destination, la charge de la preuve pesant sur celui qui réclame le prix. La CVIM ne réglant ni la monnaie ni le taux de l’intérêt moratoire, ces questions sont régies par le droit désigné par les règles de conflit du for; la loi applicable à la monnaie détermine aussi le taux de conversion en cas de substitution monétaire, et la loi applicable à l’intérêt moratoire est, en principe, celle ainsi désignée (consid. 4 à 6).

Texto completo

ATC (IIe Cour civile) du 27 mai 2005, X. SRL c. Y. SA.

Contrat de vente internationale de marchandises; représentation apparente;

obligation de livraison; monnaie; intérêt moratoire.

– La représentation des personnes physiques et des personnes morales, ainsi que

la capacité civile, sont exclues du champ d’application de la CVIM (art. 4 let. a

CVIM; consid. 4a).

– La notion d’organe peut se déduire de circonstances externes, par application

du principe de la confiance (art. 718 CO; consid. 4b et c).

– Notions d’obligation de livraison, de lieu de livraison et de lieu de destination;

fardeau de la preuve (art. 8, 30, 31 CVIM; consid. 5).

– La loi applicable à la monnaie détermine également le taux de conversion en cas

de substitution d’une monnaie par une autre, à l’intérieur d’un Etat ou d’une

communauté d’Etats; en l’occurrence, substitution de la lire par l’euro (art. 118

LDIP; 3 al. 1 de la convention de la Haye sur la loi applicable aux ventes à carac-

tère international d’objets mobiliers corporels; consid. 6a et b).

– Le droit applicable à la détermination du taux de l’intérêt moratoire est désigné

par les règles de conflit du for; application, en l’espèce, du droit italien (art. 7

al. 2 CVIM; 118 LDIP; 3 al. 1 de la convention de la Haye sur la loi applicable aux

ventes à caractère international d’objets mobiliers corporels; art. 1284 CCI;

consid. 6c et d).

Internationaler Warenkauf; Anscheinsvollmacht; Lieferpflicht; Währung; Ver-

zugszins.

– Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen wie auch deren Rechts-

und Handlungsfähigkeit fallen nicht unter den Geltungsbereich des «Wiener

Kaufrechts» (Art. 4 lit. a WKR; E. 4a).

– Auf die Organeigenschaft kann nach dem Vertrauensprinzip aus den äusseren

Umständen geschlossen werden (Art. 718 OR; E. 4b und c).

– Begriff der Lieferpflicht, des Liefer- und des Bestimmungsortes; Beweislast (Art.

8, Art. 30, Art. 31 WKR; E. 5).

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TCVS C1 04 33


– Das für die Bestimmung der Währung anwendbare Recht bestimmt ebenfalls den

Umrechnungskurs bei Wechsel einer Währung zu einer anderen (innerhalb eines

Staates oder einer Staatengemeinschaft); vorliegend Wechsel der Lira zum Euro

(Art. 118 IPRG; Art. 3 Abs. 1 des Haager Übereinkommens betreffend das auf

internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwendende

Recht; E. 6a und b).

– Das für die Bestimmung des Verzugzinssatzes anwendbare Recht wird durch die

Kollisionsregeln bestimmt; in casu Anwendung italienischen Rechts (Art. 7 Abs.

2 WKR; Art. 118 IPRG; Art. 3 Abs. 1 des Haager Übereinkommens betreffend das

auf internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwen-

dende Recht; Art. 1284 CCI; E. 6c und d).

Considérants (extraits)

  1. La demanderesse X. SRL allègue avoir, entre le 26 octobre 1998

et le 28 juin 1999, vendu à la défenderesse Y. SA différents produits à

souder, pour lesquels elle a émis des factures, qui sont restées

impayées, et une note de crédit. X. SRL fonde ainsi son action sur la

conclusion avec Corsil SA d’un contrat de vente internationale de

marchandises.

a) D’après l’art. 1er al. 1 let. a de la convention des Nations Unies

sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril

1980 (ci-après: CVIM), le traité s’applique aux contrats de vente de

marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des

Etats différents, lorsque ces Etats sont des Etats contractants. La

CVIM, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 pour l’Italie et le

1er mars 1991 pour la Suisse, régit exclusivement la formation du

contrat de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naî-

tre entre le vendeur et l’acheteur (art. 4, 1re phrase, CVIM). En revan-

che, sauf disposition contraire expresse, la CVIM ne concerne pas la

validité du contrat (art. 4 let. a CVIM). La représentation des person-

nes physiques et des personnes morales, ainsi que la capacité civile,

sont dès lors exclues du champ d’application de la CVIM (Brunner,

UN-Kaufrecht-CISG, 2004, n. 6 et 33 ad art. 4 CVIM; Neumayer/Ming,

Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de mar-

chandises: commentaire, 1993, n. 10 ad art. 4 CVIM). Ces questions

restent soumises au droit national désigné par les règles de conflit du

for (Neumayer/Ming, n. 1 ad art. 4 CVIM).

En vertu de l’art. 154 al. 1 LDIP, les sociétés sont régies par le

droit de l’Etat en vertu duquel elles sont organisées si, comme en

l’espèce, elles répondent aux conditions de publicité ou d’enregis-

trement prescrites par ce droit. Relève de la loi applicable, sous

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réserve des articles 156 à 161 LDIP, le pouvoir de représentation des

personnes agissant pour la société conformément à son organisa-

tion (art. 155 let. i LDIP).

La défenderesse, constituée en Suisse, est donc régie par le

droit suisse.

b) A teneur de l’art. 718 al. 1, 1re phrase, CO, le conseil d’admi-

nistration représente la société à l’égard des tiers. Le conseil d’admi-

nistration peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plu-

sieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs; art. 718

al. 2 CO).

Une représentation apparente (Anscheinsvollmacht) et une

représentation tolérée (Duldungsvollmacht) sont, par ailleurs,

concevables en matière de représentation de la société par ses orga-

nes (Watter, Commentaire bâlois, n. 26 ss ad art. 718 CO; Ditesheim,

La représentation de la société anonyme, thèse Lausanne 2001, p.

76). La notion d’organe peut, en effet, se déduire de circonstances

externes, par application du principe de la confiance (ATF 117 II 570

consid. 3). Ainsi, lorsqu’un tiers de bonne foi, partenaire honnête et

raisonnable, déduit des apparences que la personne agissant pour la

société a une position d’organe, l’intéressé acquiert ce statut (Dites-

heim, op. cit., p. 76). Si la société ne s’est pas opposée, en connais-

sance de cause, à ce qu’un de ses auxiliaires agisse pour elle en don-

nant l’apparence d’être un organe, elle court dès lors le risque de se

voir imputer les actes de représentation comme si c’était elle qui les

avait accomplis personnellement, en son nom et pour son compte

(ATF 96 II 439 consid. 2, et réf. cit.; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 3e

éd., 2004, § 13 n. 510; Homburger, Commentaire zurichois, n. 1150 ad

art. 718 CO; Ditesheim, op. cit., p. 77 s.). L’organe du fait de l’appa-

rence ne se confond pas avec l’organe de fait. La société peut, en par-

ticulier, agir en responsabilité contre celui-ci; en revanche, elle ne

dispose pas d’une action fondée sur l’article 754 al. 1 CO contre

celui-là, car elle connaît l’étendue réelle des compétences de ses

auxiliaires (Ditesheim, op. cit., p. 74 ss; sur la notion d’organe de

fait, cf. ATF 128 III 29 consid. 3).

c) En l’espèce, la défenderesse savait que A. agissait en son nom

auprès de la demanderesse. L’administrateur unique B. a, en particu-

lier, reçu les factures de celle-ci et le rappel de Me C. Nonobstant la

répétition d’actes de représentation sans pouvoirs, la défenderesse, à

réception de ces pièces, n’a pas manifesté, auprès de la demande-

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resse, son opposition à ce que A. agisse pour elle; elle a, en effet, uni-

quement sommé celui-ci «de cesser de faire mention» de Y. SA. De sur-

croît, les 25 septembre 1998 et 16 mars 1999, la défenderesse a versé,

sur le compte de la demanderesse, les montants de 48’997’540 lires et

de 23’261’500 lires - soit, près de 60’000 fr. -, facturés à la suite de com-

mandes de A. Elle n’a spécifié ni lors du premier paiement ni à l’occa-

sion du second, qu’elle consentait, par ces versements, une avance à

A. et qu’elle contestait sa qualité de débitrice. B. a, en outre, mis à

disposition de A. la salle de conférence et le télécopieur de D. SA, en

sorte que l’intéressé avait la faculté de procéder à des commandes

depuis les bureaux de Y. SA, sur papier à en-tête de celle-ci. Eu égard

à l’attitude adoptée par la défenderesse, la demanderesse était en

droit d’admettre, de bonne foi, que A., qui se comportait, en Italie,

comme l’ayant droit de Y. SA, disposait effectivement des pouvoirs de

représentation nécessaires. Les actes de l’intéressé, qui n’étaient pas

exorbitants du but social (cf. ATF 96 II 439 consid. 3b), doivent, par-

tant, être imputés à la défenderesse. C’est dire que celle-ci est partie

aux contrats de vente conclus, en son nom, par A. Dans ces circons-

tances, il n’y a pas lieu de déterminer si B. est le signataire réel des

trois commandes du 25 janvier 1999.

  1. La défenderesse prétend que la demanderesse ne lui a jamais

livré de marchandises.

a) L’obligation principale du vendeur consiste à livrer les marchan-

dises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les docu-

ments s’y rapportant (art. 30 CVIM). L’art. 31 CVIM indique les démar-

ches à accomplir ainsi que le lieu d’exécution. De nature supplétive, il

ne s’applique que si les parties ne sont pas convenues d’un endroit

déterminé, expressément, implicitement - conformément aux usages ou

aux habitudes entre les parties (art. 8 CVIM) - ou en référence à des ter-

mes commerciaux comme les Incoterms. Ceux-ci sont les règles officiel-

les édictées par la Chambre de commerce internationale (ci-après: CCI)

pour l’interprétation des termes les plus répandus dans le commerce

international. Les Incoterms concernent essentiellement l’obligation de

livraison et la question du transfert des risques (Venturi, Commentaire

romand, n. 66 ad art. 184 CO). Ils ne s’appliquent, en principe, qu’en

vertu d’un accord entre les parties (Erdem, La livraison des marchandi-

ses selon la Convention de Vienne, thèse Fribourg 1990, nos 245, 272 et

377; Neumayer/Ming, n. 7 ad art. 31 CVIM; CCI, Incoterms 1990, n° 22 p.

114). La plupart des contrats contiennent des clauses de livraison, en

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sorte que l’article 31 CVIM revêt une portée limitée (Erdem, op. cit., nos

350 ss; Neumayer/Ming, n. 1 ad art. 31 CVIM).

En l’absence d’un choix des parties, dans la vente à distance et

lorsque l’accord implique un transport des marchandises entre le ven-

deur et l’acheteur, l’obligation de livraison consiste à remettre les mar-

chandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur

(art. 31 let. a CVIM; Neumayer/Ming, n. 6 ad art. 31 CVIM). L’obligation

de remettre la marchandise au transporteur pour transmission à l’a-

cheteur implique la conclusion d’un contrat de transport (Erdem, op.

cit., n° 397; Neumayer/Ming, n. 4 ad art. 31 CVIM). L’indépendance du

transporteur est essentielle: pour que l’article 31 let. a CVIM s’ap-

plique, il s’agit forcément d’une personne morale ou physique diffé-

rente et sans lien de subordination avec le vendeur ou avec l’acheteur

(Brunner, n. 6 ad art. 31 CVIM; Erdem, op. cit., nos 407 ss; Neu-

mayer/Ming, n. 6 ad art. 31 CVIM; Vulliéty, Le transfert des risques

dans la vente internationale, thèse Genève 1998, p. 294).

Dans les cas où le vendeur se charge lui-même du transport des

biens ou que celui-ci est effectué par une personne qui dépend de lui,

l’art. 31 let. a CVIM n’est pas applicable car les parties sont alors conve-

nues de livrer la marchandise en un autre lieu particulier: l’obligation

de livraison n’est pas exécutée aussi longtemps que le vendeur détient

directement ou indirectement les biens (Erdem, op. cit., n° 409; Neu-

mayer/Ming, n. 6 s. ad art. 31 CVIM; Vulliéty, op. cit., p. 293).

Sauf disposition contractuelle divergente, la mise à disposition

des biens (ou des documents représentatifs de marchandises) et le

paiement du prix sont concomitants et se conditionnent mutuelle-

ment (art. 58 al. 1 CVIM; Brunner, n. 1 ad art. 58 CVIM; Neumayer/Ming,

n. 2 ad art. 58 CVIM).

b) Même si la CVIM ne contient aucune règle directe quant au far-

deau de la preuve, le juge saisi ne devrait pas se fonder sur sa loi

interne, car, de manière indirecte, le traité contribue à la répartition du

fardeau de la preuve, cela en raison de la teneur des termes qui y sont

employés ou de l’établissement d’une relation entre une règle et son

exception. D’une manière générale, celui qui se prévaut d’un droit sup-

porte la charge de la preuve des conditions de son existence; inverse-

ment, l’autre partie doit prouver les faits qui excluent la prétention invo-

quée ou s’y opposent (ATF 130 III 258 consid. 5.3; arrêt 4C.105/2000 du

15 septembre 2000, consid. 5a, in: SJ 2001 I p. 304 ss). La partie qui

réclame le paiement de la marchandise vendue doit ainsi établir la

livraison conforme au contrat (arrêt 4C.198/2003 du 13 novembre 2003).

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c) En l’espèce, les actes de la cause révèlent que les parties sont

convenues d’un lieu de destination. Celui-ci est mentionné dans les

confirmations de commande et dans les factures, sous la rubrique

«Spedire a / Ship to address»; il figure, en outre, dans les documents de

transport («Destinazione merce»). Le lieu de livraison ne doit pas être

confondu avec le lieu de destination. Le lieu de livraison est le lieu où

le vendeur s’acquitte de son obligation de livrer les marchandises. Le

lieu de destination est le lieu jusqu’où le transport des marchandises

doit parvenir (Erdem, op. cit., nos 360 ss). Ainsi, par exemple, le fait

que, dans la vente à distance, le vendeur prend à sa charge les frais de

transport ne suffit pas à donner au lieu de destination le caractère du

lieu où l’obligation doit être exécutée (ATF 46 II 457).

Les confirmations de commande versées en cause établissent le

lieu où la demanderesse devait livrer les marchandises afin de s’ac-

quitter de son obligation. Selon l’objet de la vente, X. SRL était tenue:

de remettre les marchandises à un transporteur indépendant

pour transmission à Y. SA, voire à un tiers;

de mettre les marchandises, dans son établissement («à l’usine»),

à la disposition de Y. SA, qui devait en prendre livraison;

de faire parvenir, par DHL, les marchandises à la défenderesse ou

à un tiers.

X. SRL a établi, par le dépôt de documents de transport signés,

s’être acquittée de son obligation de remettre la marchandise à un voi-

turier indépendant s’agissant des commandes afférentes aux factures

nos V8006878 de 19’772’000 lires et V8007878 de 53’954’000 lires.

Les documents de transport déposés en cause constituent, en

outre, la preuve appropriée de la prise de livraison, à l’usine, confor-

mément au choix des parties, des objets vendus les 28 janvier,

17 février et 23 juin 1999 (factures n° V9000487 de 5’125’500 lires,

n° V9000488 de 50’005’500 lires, n° V9001020 de 644’940 lires et

n° V9004417 de 2’794’800 lires).

En revanche, la demanderesse n’a pas apporté la preuve de la

livraison des marchandises, dont elle a réclamé les paiements les 19

mai 1999 - 103’000 lires - et 16 juin 1999 - 930’700 lires -. Elle n’a, par

ailleurs, pas établi l’expédition, par DHL, de la marchandise facturée,

le 11 mars 1999, à hauteur de 1’002’156 lires; la confirmation de com-

mande y relative indique, en outre, un lieu de destination différent de

celui de la commande.

La demanderesse ne saurait prétendre au paiement, par la défen-

deresse, de la machine à souder, livrée à E. SA. F., agissant pour celle-

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ci, a, en effet, conclu le contrat de vente avec A., qui représentait alors

X. SRL. E. SA ne conteste ainsi pas devoir le montant de 88’420 lires

dans la mesure où il n’aurait pas été payé par sa fiduciaire. C’est dire

que Y. SA n’a, à cet égard, pas la qualité pour défendre.

En définitive, le montant dû par la défenderesse à la demande-

resse s’élève, après déduction de la note de crédit du 17 février 1999,

à 132’144’640 lires [(19’772’000 lires + 53’954’000 lires+5’125’500 lires

  • 50’005’500 lires + 644’940 lires + 2’794’800 lires) - 152’100 lires].
  1. a) La CVIM ne contient aucune règle sur la monnaie et les

moyens de paiement légaux. A défaut de dispositions contractuelles

spécifiant la devise de paiement, c’est le droit national désigné par les

règles de conflit qui la détermine (RVJ 1999 p. 227 consid. 3c; Neu-

mayer/Ming, n. 4 ad art. 54 CVIM). Il convient dès lors de se référer à

l’article 118 LDIP (RSDIE 2005 p. 119; 2004 p. 106; RVJ 1999 p. 227

consid. 3c). En vertu de cette disposition, les ventes mobilières sont

régies par la convention sur la loi applicable aux ventes à caractère

international d’objets mobiliers corporels, conclue à La Haye le 15 juin

  1. Selon l’article 3 al. 1 de ce traité, la vente est, sauf dérogation

n’entrant pas en considération dans le cas particulier, régie par la loi

interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où

il reçoit la commande.

La loi applicable à la monnaie détermine également le taux de

conversion en cas de substitution d’une monnaie par une autre, à

l’intérieur d’un Etat (par exemple, au Brésil, la substitution du cru-

zeiro par le cruzeiro real et ensuite par le real) ou d’une commu-

nauté d’Etats (c’est le cas de l’euro) (Bucher, Droit international

privé, 2e éd., 2004, n° 1139). Le taux de conversion n’est pas un taux

de change, susceptible de varier en fonction des performances rela-

tives des économies nationales et des aléas des marchés (Théve-

noz, Droit suisse et monnaie unique, in: Journée 1996 de droit ban-

caire et financier, p. 20).

b) En l’espèce, les commandes ont, avec une vraisemblance confi-

nant à la certitude, été reçues au siège de la demanderesse, à Gênes.

Le droit italien, partant la monnaie de ce pays, est dès lors applicable;

les confirmations de commande et les factures mentionnaient

d’ailleurs la lire comme monnaie de paiement («Valuta / Currency:

ITL»). Cette monnaie a été remplacée par l’euro. Le paiement de la

créance doit dès lors être opéré par le versement du montant en cette

monnaie, calculé au taux de conversion conformément au Traité de

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Maastricht et aux deux règlements concernant l’euro (cf. Dutoit, Droit

international privé suisse, 4e éd., 2005, n. 51 ad art. 117 LDIP). Le taux

de conversion officiel, déterminé le 1er janvier 1999, exprimé par la

contre-valeur d’un euro en lires, s’élève à 1936,27 (www.pro-

meuro.org/mm2/Avecleuro-Imp.htm). Le montant de la créance doit

donc être arrêté à 68’247 euros (132’144’640 lires: 1936,27).

c) L’acheteur en demeure doit un intérêt moratoire dès que le prix

de vente est exigible, sans interpellation du vendeur (art. 59 et 78

CVIM; RSDIE 2004 p. 107, et réf. cit.; Neumayer/Ming, n. 24, p. 385).

L’art. 78 CVIM prévoit le paiement d’intérêt de retard sans en pré-

ciser le taux (RVJ 1998 p. 140 consid. 5b; 1995 p. 164 consid. 2c; Brun-

ner, n. 7 ad art. 78 CVIM). Celui-ci doit dès lors être déterminé selon le

droit désigné par les règles de conflit du for (art. 7 al. 2 CVIM; arrêt

4C.179/1998 du 28 octobre 1998, in: RSDIE 1999 p. 181; RSDIE 2005 p.

120; 2004 p. 108). Conformément aux art.118 LDIP et 3 al. 1 de la

convention de La Haye de 1955 (sur l’application de ces dispositions,

cf. RSDIE 2005 p. 120; 2004 p. 108; RVJ 1998 p. 140 consid. 5b; 1995 p.

164 consid. 2c), il s’agit, à nouveau, de la loi interne du pays où le ven-

deur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande,

soit le droit italien.

Selon l’art. 1284 al. 1 du code civil italien, le taux légal de l’intérêt

moratoire s’élève à 5 %. Le Ministre du trésor peut, par décret, modi-

fier annuellement ce taux, qui a été arrêté à 5 % du 21 avril 1942 au 15

décembre 1990, à 10 % du 16 décembre 1990 au 31 décembre 1996, à 5

% du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, à 2,5 % du 1er janvier 1999

au 31 décembre 2000, à 3,5 % du 1er janvier au 31 décembre 2001, à 3

% du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 et à 2,5 % dès le 1er janvier

2004 (www.studioripa.it).

d) En l’occurrence, les factures étaient payables dans un délai de

nonante jours. Dans ces circonstances, Y. SA versera à X. SRL le mon-

tant de 68’247 euros, avec intérêt, dès le 20 mars 1999 (échéance

moyenne), au taux de 2,5 % jusqu’au 31 décembre 2000, de 3,5 % du

1er janvier au 31 décembre 2001, de 3 % du 1er janvier 2002 au 31

décembre 2003 et de 2,5 % dès le 1er janvier 2004.

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Palavras-chave

international saleapparent authoritydeliveryburden of proofcurrency conversiondefault interesttrust principle

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Questão jurídica principal

Whether A. could bind Y. SA under apparent authority in an international sales contract

Decisão extraída

Yes. Representation and civil capacity are outside CISG scope, but under Swiss corporate law and the trust principle, Y. SA had to bear the apparent authority created by its conduct.

Fundamentação extraída

A. acted for Y. SA with the company's knowledge; Y. SA did not clearly object, enabled the appearances, and the seller could in good faith rely on A.'s authority.

Questão jurídica principal

Whether X. SRL proved contractual delivery of the goods

Decisão extraída

Only partly. Delivery was proved for the invoices supported by transport documents or proof of pickup, but not for the remaining claimed items.

Fundamentação extraída

Under CISG Arts. 30 and 31, the seller must prove delivery according to the agreed place of delivery; here only some shipments and pick-ups were sufficiently documented.

Questão jurídica principal

What currency and conversion rate apply to the price debt after replacement of the lira by the euro

Decisão extraída

Italian law governed the currency issue, and the lira debt had to be converted into euros at the official conversion rate.

Fundamentação extraída

The CISG contains no currency rule; conflict rules of the forum lead to Italian law, which also determines the conversion rate upon monetary substitution within a legal area.

Questão jurídica principal

What default interest rate applies to the overdue price claim

Decisão extraída

Italian law applies to the interest rate, resulting in statutory default interest at the Italian legal rate for the relevant periods.

Fundamentação extraída

CISG Art. 78 grants interest but not its rate; the rate is supplied by the law designated by the forum's conflict rules, here Italian law.

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