Public procurement award annulled for opaque price evaluation

A1 15 130Tribunal Cantonal22 de out. de 2015Granted

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Resumo Omnilex

Three losing bidders challenged a municipal public procurement award for a retrofit of HT/MT electrical protection equipment. They argued that the municipality unlawfully evaluated prices lot by lot and then averaged the scores, even though it intended to award all lots to one supplier, and that the tender documents failed to disclose the weighting of several sub-criteria. The court agreed on both points, holding that the price evaluation method distorted the economic comparison and that transparency required prior disclosure of sub-criterion weighting. It annulled the award, remanded the matter for a fresh procurement from the start, waived court costs, and awarded party costs to the successful appellants.

Sumário Omnilex

Art. 21 al. 1 LMP; art. 31 al. 1 OMP; art. 2 al. 1 let. k OMP; art. 1 al. 3 let. c AIMP: where the contracting authority intends to award an entire contract to one tenderer despite allotting it into lots, the price criterion must be assessed on the basis of the global offer; a lot-by-lot averaging method that neutralizes the absolute price differences and may favor a more expensive global offer is incompatible with the economically most advantageous tender requirement (consid. 2). Transparency further requires that all adjudication criteria and, where relevant, the weighting of sub-criteria be disclosed in advance; undisclosed weighting applied in the evaluation breaches equal treatment and transparency and vitiates the award (consid. 3).

Texto completo

A1 15 130

A1 15 131

A1 15 134

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris,

juges ; Ferdinand Vanay, greffier

en les causes

W_________ SA , recourante, représentée par Maître M_________

et

X_________ SA , recourante, représentée par Maître N_________

et

Y_________ AG , recourante, représentée par Maîtres O_________ et P_________

contre

ADMINISTRATION COMMUNALE DE Q_________ , autorité attaquée, et Z_________

AG, adjudicataire

(marché public)

recours de droit administratif contre la décision du 22 juin 2015


  • 2 -

Faits

A. Le 30 janvier 2015, le Service électricité, énergies et développement durable de la

commune de Q_________ (ci-après : SED2) fit publier au Bulletin officiel (B. O.) n° xxx

et sur le site Internet simap.ch un appel d’offres en procédure ouverte pour un projet de

réaménagement (retrofit) des équipements de protection du poste électrique haute et

moyenne tensions (HT/MT) « A_________ », à l’avenue B_________, à Q_________.

La commune adjudicatrice s’adjoignit les services d’un bureau spécialisé d'appui au

maître de l'ouvrage (ci-après : BAMO).

Le document d’appel d’offres indiquait que ce marché de fourniture et de prestations

était divisé en trois lots, à savoir la mise en place de protections électriques HT/MT (1),

l’installation d’un contrôle commande (2) et la création d’un système d’alarmes (3). Les

soumissionnaires pouvaient répondre au(x) lot(s) de leur choix et devaient proposer

une offre pour l’intégralité du ou des lot(s). Ils devaient présenter une solution techni-

que répondant aux spécifications données, tout en restant libres de proposer la confi-

guration qui leur semblait la mieux adaptée à l’installation. Il était indiqué que les offres

seraient évaluées sur la base de trois critères, chacun divisés en plusieurs sous-

critères : la qualité économique de l’offre (40 %), la qualité technique de l’offre (40 %)

et la qualité d’organisation du soumissionnaire (20 %). L’évaluation devait se faire au

moyen d’un barème de notes allant de 0 (absence d’informations) à 5 (très bon).

B. L’ouverture des onze offres déposées eut lieu le 6 mars 2015, parmi lesquelles

notamment celle de la société Z_________ AG (ci-après : Z_________), à

C_________, celle de la société W_________ SA (ci-après : W_________), à

D_________, celle de X_________ SA (ci-après : X_________), à E_________, et

celle de Y_________ AG (ci-après : Y_________), à F_________.

Après une première analyse et évaluation sur la base du barème de notes précité, cha-

cun des six meilleurs soumissionnaires fut convoqué pour une séance de clarification

individuelle à caractère purement technique. A l’issue de ces rencontres, le pouvoir

adjudicateur a constaté qu’il n’était pas raisonnable d’attribuer les lots à des candidats

différents, solution qui aurait entraîné pour le SED2 la prise en charge de la

responsabilité du système dans sa totalité, ce qui était impossible pour ce service qui

ne disposait pas des ressources nécessaires à cette tâche. S’ensuivit une visite sur le


  • 3 -

site avec les trois soumissionnaires ayant répondu aux attentes du SED2 après la

séance de clarification.

A l’évaluation finale, c’est Z_________ qui arrivait en tête du classement avec une

moyenne de 3.15 points pour les trois lots, tandis que Y_________, avec 3.10 points,

arrivait en troisième position, suivie par X_________, cinquième avec 3.02 points, et

W_________, qui pointait au septième rang avec 2.88 points.

Conformément à ce résultat, le conseil municipal de Q_________ adjugea le marché à

Z_________, le 8 juin 2015, décision qui fut communiquée à chaque soumissionnaire,

le 22 juin suivant, avec un tableau comparatif des évaluations.

C. X_________, Y_________ et W_________ déposèrent chacune un recours céans

contre cette décision, respectivement les 1er, 2 et 3 juillet 2015. Après avoir sollicité

l’effet suspensif à leurs recours, ces soumissionnaires évincés demandaient,

principalement, l’annulation de cette décision, concluant au surplus à l'attribution de

l’intégralité du mandat à elles-mêmes, subsidiairement, à l’attribution de parties du

mandat à elles-mêmes, et plus subsidiairement encore, au renvoi de l’affaire à

l’autorité adjudicatrice pour nouvel examen des offres déposées. Y_________ et

W_________ requirent en outre des dépens.

A l’appui de leurs conclusions, les recourantes critiquèrent le principe visant à attribuer

l’ensemble des lots à un seul soumissionnaire en faisant une moyenne des évaluations

obtenues pour chacun des trois lots. Elles soutinrent que cette manière de faire abou-

tissait à des résultats arbitraires et contraires à l’égalité de traitement. Elles étayèrent

leur point de vue en signalant, en particulier, que l’évaluation du critère de la qualité

économique de l’offre leur octroyait des notes proches de celle de l’adjudicataire, alors

que, prises dans leur globalité, leurs offres étaient nettement moins chères que celle

retenue. Contraire au principe de l’utilisation rationnelle des deniers publics (art. 1 al. 3

let. d de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15 mars

2001 – AIMP ; RS/VS 726.1), le procédé utilisé par l’autorité adjudicatrice ne permettait

pas de retranscrire, dans les notes, les écarts de prix entre les offres ; il contrevenait

en outre au principe de la transparence, dès lors que la méthode de notation du critère

économique n’avait pas été communiquée à l’avance. Les recourantes contestèrent

aussi les notes obtenues sur le plan technique, pour diverses raisons, et se plaignirent

des différences de pondération entre certains sous-critères, qui n’avaient pas non plus

été communiquées au préalable dans le document d’appel d’offres.


  • 4 -

A titre de moyens de preuve, W_________ et X_________ demandèrent l’édition du

dossier complet d’adjudication. Les recourantes joignirent à leur envoi notamment

plusieurs pièces dudit dossier.

Le 22 juillet 2015, Z_________ ne prit aucune conclusion, estimant ne pas avoir qualité

de partie dans ces procédures.

Le lendemain, la commune de Q_________ déposa son dossier, incluant tous les

documents d’adjudication, ainsi que les offres complètes de l’adjudicataire

Z_________ et des recourantes W_________, X_________ et Y_________. A cette

occasion, elle sollicita la jonction de ces trois causes libellées sous nos A1 15 130, A1

15 131 et A1 15 134 et proposa de rejeter les recours, dans la mesure où ils étaient

recevables. L’adjudicatrice soutint que les offres avaient été évaluées avec

professionnalisme et objectivité par le BAMO, qui s’était strictement conformé aux

critères et règles d’évaluation figurant dans le document d’appel d’offres. Elle releva

notamment que ce document réservait d’emblée la possibilité d’attribuer l’ensemble

des lots à un seul candidat, procédé que les recourantes n’étaient pas habilitées à

contester après l’attribution du marché, en exigeant que seuls certains lots leur soient

adjugés. Elle ajouta que chacun des lots avait une importance semblable aux deux

autres, ce qui justifiait que tous soient évalués de manière similaire. Elle souligna que

les montants offerts avaient été évalués selon une méthode reconnue (méthode de la

fourchette basée sur un prix moyen) et que la qualité économique de l’offre n’était

qu’un critère parmi les trois sur la base desquels le marché devait être adjugé, de sorte

que les recourantes invoquaient vainement l’arbitraire de la décision d’adjudication en

signalant que leurs offres étaient moins chères que celle de l’adjudicataire

Z_________. La commune indiqua encore que la différence de notation technique

entre deux des recourantes qui s’appuyaient sur le même matériel reflétait la

méconnaissance et le défaut d’expérience de l’une d’elles au sujet de ce matériel, fait

qui était ressorti de la séance de clarification.

Les 13 août, 31 août et 4 septembre 2015, les recourantes répliquèrent, maintenant

leurs conclusions, X_________ sollicitant au surplus des dépens et déposant de nou-

veaux documents techniques. En particulier, elles rappelèrent qu’était arbitraire le pro-

cédé qui consistait à évaluer les offres (et notamment le prix offert) pour chaque lot

individuellement, puis de faire une moyenne des notes ainsi obtenues et d’attribuer le

marché sur la base de cette moyenne. Cette manière de faire revenait, en effet, à doter

de davantage de points l’offre de l’adjudicataire pourtant notablement plus chère. En

outre, le critère du prix de l’offre était insuffisamment pondéré et l’adjudication violait le


  • 5 -

principe de la transparence, dans la mesure où le document d’appel d’offres mention-

nait des sous-critères sans indiquer leur pondération respective ni même les classer

par ordre d’importance. Au surplus, l’adjudicatrice avait organisé des étapes infor-

melles de sélection après le dépôt des offres, procédé dont les documents d’appel

d’offres ne faisaient aucune mention et qui était contraire aux principes de l’égalité de

traitement et de la transparence. En effet, certains candidats sélectionnés par la

commune n’étaient pas évalués selon leur offre de base, mais en fonction de rensei-

gnements obtenus à l’occasion de ces étapes ultérieures, l’autorité préjugeant ainsi

des résultats de l’adjudication avant même la fin de la procédure.

Les 28 août, 16 septembre et 23 septembre suivants, la commune dupliqua, défendant

en particulier la méthode de notation utilisée et la procédure d’adjudication suivie.

W_________

et

X_________

déposèrent

des

remarques

complémentaires,

respectivement les 30 septembre et 5 octobre 2015. Ces écritures furent

communiquées à la commune, pour information, les 1er octobre et 7 octobre suivants.

Considérant en droit

1.1 Le prononcé d’adjudication est une décision au sens de l’article 5 de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RS/VS 172.6),

qui peut être contesté céans dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 15 et 16

de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercan-

tonal sur les marchés publics − Lmp ; RS/VS 726.1 ; art. 15 AIMP). Déposés respecti-

vement les 1er, 2 et 3 juillet 2015 contre la décision d’adjudication du 22 juin précédent,

notifiée le lendemain, les trois recours interviennent dans le délai légal (art. 16 al. 2

Lmp ; art. 80 let. b et 46 LPJA).

1.2 Dans les affaires de marchés publics, l’intérêt digne de protection du recourant

dépend en principe de ses chances d'obtenir l'adjudication, en cas d’admission des

griefs qu’il invoque (ATF 141 II 14 consid. 4.1 ; ACDP A1 14 278 du 28 mai 2015

consid. 1.2). In casu, les recourantes formulent céans des critiques portant en particu-

lier sur la méthode générale utilisée pour évaluer les offres, sur la pondération de critè-

res et sous-critères et sur le déroulement de la procédure. En cas d’admission de l’une

ou l’autre de ces critiques, on ne peut exclure que la procédure d’adjudication doive

être invalidée et/ou le marché réattribué, par lots ou dans son intégralité, le cas

échéant à l’une des recourantes. Leur qualité pour recourir doit dès lors être reconnue,


  • 6 -

puisqu’elles disposent d’un intérêt digne de protection nonobstant leur position respec-

tive dans le classement final des offres, lequel pourrait être purement et simplement

mis à néant en cas d’admission des recours (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a LPJA,

en relation avec les art. 15 et 16 Lmp ; voir p. ex. ACDP A1 11 256 du 15 mars 2012

let. B).

1.3 Dans ce contentieux, la Cour s’en tient aux griefs que les recourantes ont motivés

dans les formes prescrites par la loi (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 1 LPJA) et ne statue

que sur la légalité de la décision attaquée, non sur son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et

48 al. 2 LPJA ; 16 AIMP et 16 Lmp).

1.4 W_________ et X_________ sollicitent l’édition de la totalité du dossier

d’adjudication. La commune a déposé céans tous les documents de la procédure

d’adjudication, ainsi que les offres de l’adjudicataire et des trois recourantes. Sur ce

point, la demande des recourantes est satisfaite (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2

LPJA). N’ont en revanche pas été produites les offres déposées par les sept autres

soumissionnaires, à juste titre, puisque ces pièces ne sont aucunement nécessaires à

la résolution du litige (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 130 II 425 consid. 2.1 et la

jurisprudence citée ; RVJ 2009 p. 49 consid. 3b).

1.5 La demande de l’adjudicatrice de joindre les causes A1 13 130, A1 15 131 et

A1 15 134 est admise, les conditions de l'article 11b alinéa 1 LPJA étant réunies. Cette

façon de faire ne prétérite pas les règles de confidentialité, le présent arrêt s’en tenant

à des considérations juridiques fondées sur des éléments connus de tous les soumis-

sionnaires (notamment la notation et les différents prix offerts).

2. Dans cette affaire de marché public, les recourantes remettent notamment en cause

la méthode dont a usé la commune de Q_________ pour évaluer les offres. Elles

relèvent, plus particulièrement, que dite méthode aboutit à des résultats arbitraires

quant à la notation du prix, puisque leurs offres globalement meilleur marché que celle

de l’adjudicataire Z_________ obtiennent pourtant moins de points que celle-ci. A les

suivre, ce procédé contrevient aux principes généraux qui gouvernent les marchés

publics, tels que la transparence de la procédure et l’adjudication du marché à l’offre

économiquement la plus avantageuse.

2.1 Conformément aux articles 21 alinéa 1 Lmp et 31 alinéa 1 de l’ordonnance du

11 juin 2003 sur les marchés publics (Omp ; RS/VS 726.100), le marché est adjugé au

soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans

l'évaluation, le rapport prix/prestations doit être observé. Dans ce cadre et selon la


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nature des marchés, des critères différents, en dehors du prix, peuvent être pris en

considération, notamment la qualité, les délais, la rentabilité, la compétence, l'expé-

rience, les références, la formation, les coûts d'exploitation, le service après-vente,

l'écologie, la convenance de la prestation, la valeur technique, l'esthétique, la créativité

et l'infrastructure. Ainsi, au nombre des critères permettant de déterminer l’offre

économiquement la plus favorable, le pouvoir adjudicateur doit retenir celui du prix en

lui donnant un poids adéquat, adéquation qui peut fortement dépendre du type de

marché en question et de son degré de complexité. Toutefois, cette pondération ne

devrait, en principe, pas être inférieure à un ordre de grandeur de 20 %, sous peine de

vider de sa substance la notion d'offre économiquement la plus avantageuse. Le critère

du prix doit en outre avoir l’impact que lui donne la pondération annoncée, sans que sa

portée soit ensuite indûment affaiblie par une méthode de notation privant un soumis-

sionnaire de l’avantage qu’il acquiert en déposant, par exemple, l’offre la plus basse. Il

importe néanmoins de garder à l’esprit que le prix n’est qu’un critère parmi tous les

autres et qu’il ne permet pas, à lui seul, de justifier une adjudication (ATF 130 I 241

consid. 6.3 et 129 I 313 consid. 9.2et les réf. cit. ; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral

2P.225/2005 du 27 avril 2006 consid. 3.2 ; ACDP A1 14 134 du 24 octobre 2014

consid. 2.2 et les autres réf. cit. ; Poltier, Droit des marchés publics, Berne 2014,

n° 336 ; Galli/Moser/Lang/Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 3e éd.,

2013, nos 854 et 880 ; Zufferey/Maillard/Michel, Droit des marchés publics, Fribourg

2002, p. 117 s.).

2.2 Le choix d'une méthode de notation parmi les nombreuses solutions qui s'offrent à

l'adjudicateur relève du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu, le juge ne

devant sanctionner que l'abus ou l'excès de ce pouvoir (ATF 130 I 241 consid. 6.1 ;

ACDP A1 13 287 du 15 novembre 2013 consid. 6.1 ; v. aussi Poltier, op. cit., n° 318). Il

ne suffit donc pas, pour qu’une méthode de notation puisse être qualifiée d’arbitraire,

que l’usage d’autres méthodes aurait pu se justifier ou même aurait été objectivement

préférable. Il faut encore pouvoir établir que la méthode choisie conduit à un résultat

insoutenable en ce qu’elle ne permet manifestement pas de déterminer l’offre économi-

quement la plus avantageuse (ACDP A1 11 29 du 10 juin 2011 consid. 7d). Pour

l’évaluation du critère du prix, la doctrine et la jurisprudence ont posé un certain

nombre de règles de principe à respecter. Ainsi, l’adjudicateur doit arrêter la méthode

d’évaluation avant l’entrée des offres et non le faire après-coup, avec l’objectif

d’atteindre un résultat donné à l’avance (1) ; la même méthode d’évaluation doit en

outre être appliquée à tous les soumissionnaires (2), dont les offres doivent être

notées, pour le critère prix, sur la base de la même échelle de notes que pour les


  • 8 -

autres critères (3) ; les écarts de prix doivent objectivement se retrouver dans la nota-

tion (4) et l’offre la meilleur marché doit, en principe, obtenir la meilleure note (5). En

revanche, l’adjudicateur n’a pas à communiquer à l’avance aux soumissionnaires la

méthode de notation du prix (v. Esseiva, Les problèmes liés au prix, in BR/DC

Sonderheft Vergaberecht 2004 p. 33 s. ; Galli / Moser / Lang / Steiner, op. cit., nos 898

à 914 ; ACDP A1 13 287 précité consid. 6.1 et les autres réf. ; v. aussi arrêt du Tribunal

fédéral 2C_1196/2013 du 21 février 2013 consid. 2.5 ; Service administratif et juridique

du Département de l’économie, de l’énergie et des transports du canton du Valais, Les

marchés publics de A à Z, éd. mai 2014, p. 59 s.).

2.3 En l’espèce, le critère « Qualité économique de l’offre », pondéré à 40 %,

comprend quatre sous-critères, parmi lesquels le montant de l’offre, qui compte pour

40 % dans la note de ce critère économique. On en déduit que l’évaluation du montant

offert pour le marché de réaménagement du poste électrique HT/MT « A_________ »

a un poids de 16 % (40 % de 40 %) dans l’évaluation d’ensemble. L’adjudicatrice a

choisi de définir le critère économique au moyen d’autres sous-critères, ce qui n’est

pas interdit ; elle en a ainsi prévu trois autres (garantie technique, coûts de

maintenance, service après-vente), en sus de celui du montant de l’offre. Cette

manière de faire peut paraître séduisante, car elle permet d’évaluer le critère en

question de manière plus objective que sur la seule base du prix offert. Ce procédé

comporte toutefois le risque, par la multiplication de sous-critères en lien plus ou moins

étroit avec ce critère économique, de rendre négligeables les écarts entre les prix

offerts sans justification pertinente et, par là même, de vider de sa substance la notion

d’offre économiquement la plus favorable.

Pour le marché à attribuer, la pondération de 16 % du montant de l’offre est faible et

inférieure à la limite de 20 % que prescrivent la doctrine et la jurisprudence pour l’éva-

luation du critère du prix. Néanmoins, s’arrêter à cette simple comparaison ne suffit pas

encore pour tirer des conclusions quant au poids donné au prix offert. Il faut en effet

aussi examiner si la méthode de calcul utilisée atténue ou au contraire retranscrit par-

faitement les écarts de prix entre les offres. C’est en définitive par ce moyen qu’il est

possible de mesurer concrètement l’influence du montant de l’offre dans l’évaluation

globale.

2.4 La commune adjudicatrice a décidé de scinder le marché en trois lots. Selon les

documents d’appel d’offres, les soumissionnaires pouvaient répondre au(x) lot(s) de

leur choix et proposer leur offre commerciale pour l’intégralité du ou des lot(s). La

commune ne s’engageait aucunement à commander l’intégralité des lots, mais il était


  • 9 -

précisé qu’un lot ne pouvait pas être divisé entre plusieurs fournisseurs (cf. cahier des

charges p. 5).

La division d’un marché en plusieurs lots est légale et prévue par l’article 22 Omp. Si

l’adjudicateur divise la prestation en plusieurs lots, il peut, soit les mettre au concours

individuellement, soit les publier dans un seul appel d’offres. L’allotissement ne l’oblige

pas à adjuger les divers lots à des soumissionnaires distincts. Autrement dit, il peut

adjuger la totalité du marché à un seul candidat qui lui aurait soumis, dans le respect

des règles d’adjudication, l’offre globale la plus avantageuse économiquement pour

tous les lots (cf. Office fédéral des constructions et de la logistique, Rapport explicatif

du 1er janvier 2010 sur la modification de l’Omp, p. 14).

En l’occurrence, les montants offerts par les recourantes et par l’adjudicataire pour les

différents lots ressortent du procès-verbal d’ouverture des offres et peuvent être trans-

crits dans le tableau ci-dessous :

Z_________

W_________

X_________

Y_________

Lot 1 :

435 909 fr.

347 634 fr.

  • variantes

389 310 fr.

Lot 2 :

180 968 fr.

94 711 fr.

108 436 fr.

94 427 fr.

Lot 3 :

14 904 fr.

54 313 fr.

17 233 fr.

54 378 fr.

  • pour le lot 1, X_________ proposait trois variantes à respectivement 354 993 fr., 457 261 fr. et

482 053 fr.

A l’évaluation de ces montants, les notes suivantes furent attribuées, selon la méthode

de la fourchette basée sur un prix moyen (avec indication du rang entre parenthèses) :

Z_________

W_________

X_________

Y_________

Lot 1 :

4.28 (6)

4.90 (1)

4.85 (3), 4.13 (7), 3.96 (9)

4.61 (4)

Lot 2 :

3.10 (13)

4.83 (2)

4.55 (3)

4.83 (1)

Lot 3 :

4.93 (2)

2.56 (10)

4.79 (4)

2.56 (11)

Si l’on considère chaque lot pour lui-même, cette évaluation du prix ne prête pas le

flanc à la critique, dès lors que la même méthode de calcul a été appliquée à l’ensem-

ble des offres et que les notes obtenues transcrivent les écarts entre les montants

offerts à l’intérieur de chaque lot. En revanche, si l’on devait comparer les points obte-

nus entre les différents lots, de sérieuses distorsions se feraient jour : on devrait par

exemple constater que, pour le lot 1, la différence entre les montants respectivement

offerts par Z_________ et W_________ (env. 88 000 fr.) se traduit par un écart de

note de 0.62 points, tandis que pour le lot 3, la différence de près de 40 000 fr. entre


  • 10 -

ces deux mêmes offres est marquée par un écart de 2.37 points. Les notes obtenues

ne transcrivent ainsi pas les mêmes écarts de prix en valeur absolue. Ceci est la

conséquence directe de la méthode d’évaluation utilisée, qui est basée sur un prix

moyen par lot. Si chacun des lots était adjugé individuellement sans égard pour les

résultats obtenus dans les deux autres lots, le procédé ne poserait aucun problème.

Par contre, dès le moment où la commune adjudicatrice a décidé de ne pas attribuer le

marché par lots et de l’adjuger à un seul soumissionnaire, elle ne pouvait pas tabler sur

les notes calculées de cette manière sectorielle sur la base des prix offerts par lot.

L’attribution de l’intégralité du marché imposait la prise en considération des prix

globaux offerts, sauf à fausser complètement l’adjudication (dans le même sens, v.

Esseiva, in BR/DC 2/2003, note 1 p. 61). En effet, la notation sur laquelle s’appuie

l’adjudicatrice, qui correspond à une moyenne des résultats obtenus par lot, aboutit au

résultat que Z_________ obtient une note moyenne de 4.10 pour le montant de ses

trois offres qui totalisent 631 781 fr., tandis que Y_________ et W_________, par

exemple, obtiennent toutes les deux une note moyenne inférieure (4 et 4.09) à celle de

leur concurrent, pour des offres pourtant nettement meilleur marché (538 115 fr. et

496 658 fr.). Un tel résultat est contraire aux règles des marchés publics et ne permet

pas de déterminer l’offre la plus avantageuse économiquement. C’est, partant, à juste

titre que les recourantes critiquent la méthode d’évaluation utilisée par l’autorité

adjudicatrice.

3.1 Les documents d'appel d'offres doivent contenir tous les critères d'adjudication et

leur pondération (art. 2 al. 1 let. k Omp). Il s’agit d’une modalité de la transparence

exigée à l'article 1 al. 3 let. c AIMP. Elle veut que l'adjudicateur énumère d'avance les

critères qu'il prendra en compte pour l'évaluation des offres, en spécifiant au moins

l'importance qu'il attribuera à chacun d'eux. S'il établit des sous-critères dont il entend

privilégier certains, l’adjudicateur doit aussi les communiquer aux intéressés avec leur

pondération (cf. p. ex. ATF 130 I 241 consid. 5.1 ; ACDP A1 11 29 précité consid. 7b ;

v. aussi Galli / Moser / Lang / Steiner, op. cit., nos 973 à 977).

3.2 En l’occurrence, la recourante X_________ relève à bon escient que l’évaluation

des offres s’est faite sur la base de sous-critères certes communiqués à l’avance dans

le document d’appel d’offres, mais sans aucune indication de pondération. Les

candidats pouvaient en inférer que chacun de ces sous-critères était pondéré de

manière équivalente, ce qui, en réalité, n’était pas le cas. L’autorité adjudicatrice a

donc méconnu le principe de la transparence en accordant à chacun desdits sous-

critères une pondération propre qu’elle n’avait pas communiquée à l’avance.


  • 11 -

4. La décision d’adjudication doit être annulée sur la base des motifs qui viennent

d’être énoncés. La Cour peut dès lors se dispenser d’examiner les autres griefs formu-

lés par les recourantes. Elle ne peut pas faire droit à leurs conclusions qui demandent

l’adjudication de tout ou partie du marché, compte tenu des informalités constatées ci-

dessus. D’ailleurs, le principe de la transparence commande l’annulation de toute la

procédure d’adjudication. En effet, du moment que l’autorité adjudicatrice estime que

tous les lots doivent obligatoirement être adjugés au même soumissionnaire, pour des

motifs de garantie, la division du marché en lots devient injustifiée. Au surplus, si la

pondération des sous-critères avait été communiquée à l’avance, les candidats

auraient pu présenter leur offre différemment, en mettant l’accent sur les points dont la

pondération plus marquée traduisait l’importance particulière que leur accordait la com-

mune adjudicatrice. Le principe de transparence ne permet pas non plus de tabler sur

les offres déposées et de les réévaluer sur de nouvelles bases. Cette solution repose

sur des motifs objectifs et est conforme à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral

2C_876/2014 du 4 septembre 2015 consid. 6, destiné à publication).

Si l’autorité persiste dans son intention d’attribuer ce marché, elle est rendue attentive

aux considérants qui précèdent, notamment aux règles prévalant pour l’évaluation du

critère du montant de l’offre, à la pondération dudit critère, qui ne devrait pas être infé-

rieure à 20 % de l’évaluation globale, et aux exigences tirées du principe de la transpa-

rence, en particulier la communication de la pondération de sous-critères si elle entend

en privilégier l’un ou l’autre.

5.1 Attendu ce qui précède, les recours sont admis et la décision d’adjudication est

annulée (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). L’affaire est renvoyée à la commune de

Q_________ pour reprise ab initio de toute la procédure d’adjudication, pour autant

qu’elle ait toujours l’intention d’attribuer ce marché.

5.2 Les demandes d'effet suspensif sont classées, le présent arrêt les privant d'objet.

5.3 Les frais sont remis (art. 89 al. 4 LPJA).

5.4 Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et ont pris une conclusion en ce

sens, ont droit à une indemnité de dépens (art. 91 al. 1 LPJA), à la charge de la com-

mune de Q_________. Cette indemnité est fixée à 1800 fr. pour Y_________, montant

qui tient compte du travail effectué par le mandataire de cette recourante, qui a

consisté principalement à la rédaction du mémoire de recours de 10 pages et d’une

réplique de 7 pages (art. 4, 27, 37 al. 2 et 39 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif

des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives − LTar ; RS/VS


  • 12 -

173.8). Arrêtée de la même manière, l’indemnité de dépens due à X_________ est

fixée à 2000 fr. (réplique de 18 pages et détermination complémentaire de 7 pages),

tout comme celle due à W_________ (mémoire de recours de 13 pages, réplique de

11 pages et détermination complémentaire de 2 pages).

Prononce

Le recours est admis et la décision d’adjudication est annulée. L’affaire est

renvoyée à la commune de Q_________ pour reprise ab initio de toute la

procédure d’adjudication.

Les frais sont remis.

La commune de Q_________ versera des indemnités de dépens de 1800 fr. à

Y_________ SA, de 2000 fr. à X_________ SA, et de 2000 fr. à W_________ SA.

Le présent arrêt est communiqué à Maîtres O_________ et P_________, pour

Y_________ SA, à Maître N_________, pour X_________ SA, à Maître

M_________, pour W_________ SA, à la commune de Q_________, et à

Z_________ SA.

Sion, le 22 octobre 2015.

Palavras-chave

public procurementtransparencyprice evaluationlotsequal treatmentadjudicationmost economically advantageous offersub-criteria weightingremand

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the tenderer's price evaluation method was lawful when the municipality awarded all lots to one bidder using lot-by-lot average scores.

Decisão extraída

No. Once the municipality decided to award the whole contract to a single bidder, it had to assess the global prices; the lot-based averaging distorted price differences and did not identify the most economically advantageous offer.

Fundamentação extraída

The price criterion carried only 16% overall and the chosen method, based on a price average per lot, produced significant distortions between offers when the lots were aggregated. This undermined the purpose of the price criterion and could not justify the award.

Questão jurídica principal

Whether the tender documents complied with the transparency principle regarding sub-criteria weighting.

Decisão extraída

No. The sub-criteria were listed in advance, but their respective weightings were not disclosed, although the authority in fact applied different weights.

Fundamentação extraída

Transparency requires advance disclosure of criteria and their relative importance; where sub-criteria are used and some are privileged, their weighting must also be communicated beforehand.

Questão jurídica principal

Whether the award decision should be annulled and the procedure recommenced.

Decisão extraída

Yes. The award had to be annulled and the entire procurement restarted ab initio if the municipality still intended to procure the contract.

Fundamentação extraída

The defects affected the core of the procurement process and prevented a valid award; partial correction was impossible without compromising transparency and equal treatment.

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