Public procurement appeal rejected; scoring upheld

A1 14 153Tribunal Cantonal5 de set. de 2014Dismissed

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Resumo Omnilex

X_________ SA challenged a municipal public procurement award for construction works related to forced conduits and water turbining. It argued that the award decision lacked sufficient reasoning and that its own bids had been scored too low on planning, references, and work methodology. The court held that any hearing defect was cured in the written proceedings and found no abuse of discretion in the scoring. The appellant’s planning failed to meet the tender requirements, its references were not presented on the prescribed form, and its methodology answers were too sparse. The appeal was dismissed, the suspensive-effect request became moot, and the appellant was ordered to pay CHF 1,500 in costs.

Sumário Omnilex

Public procurement; transparency and review of scoring under the announced evaluation scheme. The awarding authority must evaluate bids according to the criteria and documentation rules set out in the tender documents; judicial review is limited and the court will not substitute its own appraisal for that of the contracting authority absent arbitrariness. A scoring challenge fails where the bidder’s submission does not satisfy the pre-announced requirements of the relevant annexes, even if additional documents or certifications are produced. A hearing defect concerning award reasons may become moot when the reasons are clarified in the exchange of written submissions and the file permits adjudication (consid. 1.4, 2.1-2.4).

Texto completo

Par arrêt du 12 février 2015 (2C_785/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le

recours en matière de droit public interjeté par X_________ contre ce jugement.

A1 14 153

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2014

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges

en la cause

X_________ S.A. , recourante, représentée par Maître A_________

contre

ADMINISTRATION COMMUNALE DE B_________ , autorité attaquée, représentée par

Maître C_________ et Y_________SA ET Z_________ SA , consortium adjudicataire

(marché public ; conduite forcée et turbinage d’eaux)

recours de droit administratif contre la décision du 30 avril 2014


  • 2 -

Faits

A. Le 17 janvier 2014, D_________ SA, par l’administration communale de

B_________, a publié un appel d’offres en procédure ouverte au Bulletin officiel

concernant un marché de construction pour la réalisation de travaux de fouille sur

3450 ml et d’appareillage de pose de conduites forcées dans le contexte du turbinage à

E_________ des eaux du lac F_________. Ce marché pour lequel les travaux devaient

commencer en mai 2014, selon le ch. 204 du cahier des charges (Cdc), devait être

adjugé (ch. 250) selon les critères du prix (comptant pour 60 %), du planning que

chaque soumissionnaire devait proposer en annexe A12 (2 - 10%), des références de

travaux similaires en zone alpine (3 - 20%) et des méthodes à établir pour un

déroulement fluide du travail à décrire dans l’annexe A14 (4 - 10%), chaque critère

obtenant une note allant de 0 à 5 d’après le barème de l’annexe T1 du Guide romand

des marchés publics.

Le tableau d’ouverture des offres du 18 février 2014 répertorie 14 soumissionnaires

pour des montants oscillant entre 2 166 868 fr et 3 049 654 fr., celle de Y_________ SA

étant à 2 410 611 fr. et celle de X_________ SA à 2 339 359 fr. G_________ SA,

bureau chargé de l’évaluation des offres, a demandé le 21 février 2014 des

renseignements et une confirmation de prix qu’il a obtenus de X_________ SA le 25

février 2014. Le 27 février 2014, ce bureau a dressé un tableau qui accordait à

Y_________SA 435.03 pts, entreprise qui obtenait le premier rang du classement des

offres, X_________ SA arrivant en deuxième position avec son total de 430 points. La

commune de B_________ a communiqué à X_________ SA le 17 mars 2014 que son

conseil avait décidé de confier le mandat à Y_________SA le 6 mars. A la suite de la

demande du 20 mars 2014, elle transmit à X_________ SA le tableau dont ressortent

les éléments essentiels ci-après

Prix

2

3

4

Total

note

points

X_________

SA

5.00

300

2.50

25.00

4.00

80.00

2.50

25.00

430

Y_________

SA

4.71

282

3.50

35.00

4.00

80.00

3.75

37

435


  • 3 -

Un recours de cette société (A1 14 77) amena l’autorité adjudicatrice à préciser, dans

une nouvelle décision du 30 avril 2014 qui déclare corriger une erreur de dénomination,

que l’adjudicataire était le consortium formé par Y_________SA et Z_________ SA à

hauteur de 2 410 611 fr. 85.

B. Le 9 mai 2014, X_________ SA conclut céans à l’annulation, sous suite de frais et

de dépens, de cette décision du 30 avril 2014, subsidiairement à l’attribution de ce

marché à elle-même. A l’appui de ces conclusions, elle se plaint d’une violation de son

droit d’être entendue, aucun rapport d’évaluation ou autre motivation ne justifiant les

notes de 2.5 attribuées à son planning ou à sa méthode de travail, voire la note de 4

pour ses nombreuses références dans des travaux similaires. Elle argue, sur le fond,

d’arbitraire dans la notation de son offre. Avec son rapport technique et son planning

qui respecte les deux contraintes prévues dans l’annexe A12, la recourante soutient

avoir droit à une note qui lui permet d’obtenir 10 points supplémentaires et d’obtenir

ainsi le marché, une hausse de 5.04 points suffisant d’ailleurs à cet égard. Sur le critère

des méthodes de travail, X_________ SA estime aussi qu’avec les réponses qu’elle a

apportées aux quatre questions posées dans l’annexe avec son formulaire A14 et son

rapport technique elle peut prétendre à une augmentation de sa note de 12,5 points.

Elle estime avoir droit au maximum de points (100 au lieu de 80) pour sa cinquantaine

de références qui satisfont à toutes les exigences du formulaire de l’annexe A13,

contrairement à celles qu’a pu donner l’adjudicataire. A titre de moyens de preuve, elle

demande l’édition du dossier complet par la municipalité et requiert la possibilité de se

déterminer après avoir pu le consulter.

L’effet suspensif que la recourante demandait à titre préalable lui a été accordé par

mesure superprovisionnelle le 13 mai 2014.

Le 28 mai 2014, la commune de B_________ a proposé le rejet du recours, requis des

dépens et s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif, alléguant un manque à gagner

annuel de 57 720 fr. en raison des retards. Sa réponse se réfère à une séance du

5 mars où les notes de X_________ SA lui ont été expliquées. Revenant sur la note du

prix, l’adjudicatrice estime que l’offre de la recourante n’était pas viable puisqu’elle

omettait pour 99 933 fr. de fournitures selon les prix indiqués sur le catalogue du

fournisseur H_________ ; elle prétend aussi que le planning exposé par X_________

SA comporte des incohérences sur deux points durant l’été (vacances et route

d’alpage), puis encore à propos des tests de pression ou de la prise en compte des

conditions météorologiques. Pour les références, elle relève que seules deux de celles

de X_________ SA figurent sur sa formule A13 alors que celle-ci en exigeait cinq.


  • 4 -

D’autre part, les réponses de X_________ SA sur le critère de la méthode de travail

étaient moins satisfaisantes que celles du consortium intimé. L’adjudicatrice estime

ainsi avoir correctement jugé les offres et maintient le classement où ce consortium

arrive en tête, proposant l’interrogatoire de l’employé de G_________ et l’audition des

parties pour étayer les précisions que comporte sa réponse.

C. Dans sa réplique du 11 juillet 2014, la recourante a maintenu ses conclusions, se

déterminant en détail sur les allégués complémentaires de la commune et s’étonnant

que, le 3 mars 2014, le représentant de l’adjudicatrice n’ait pas posé les questions sur

les points où sa réponse lui reproche des insuffisances. La commune de B_________

aurait également perdu de vue que le système selon lequel X_________ SA a répondu

aux questions ressortant du Cdc était dicté par les exigences de certification ISO qu’elle

possède. La recourante confirme sa demande d’augmentation de points aux critères où

elle estime avoir été prétéritée et s’étonne de la notation des documents présentés par

le consortium retenu. Elle observe que l’autorité n’a pas déposé de compte rendu de la

séance du 3 mars 2014, qu’elle effectue après coup une critique détaillée de l’offre de

la recourante, en lieu et place de l’adjudicataire qui ne se détermine pas, mais dont la

formule de soumission souffre aussi de nombre d’insuffisances reprochées à

X_________ SA.

Le 3 juillet 2014, la commune a signalé l’urgence qui commandait qu’une décision soit

prise, l’ouvrage en question ayant entre autres objectifs celui de régler les problèmes

de pollution des eaux sur son territoire, le réseau d’approvisionnement ayant connu des

problèmes de pollution en 2009 notamment. La recourante a contesté ce point de vue

le 25 juillet 2014. Dans sa duplique du 28 juillet 2014, la commune de B_________

maintient qu’elle ne peut se faire une idée fiable des prix offerts avec le système de

compensation décrit par X_________ SA et confirme que les erreurs qu’elle a relevées

dans l’offre de cette entreprise aboutissent bien à la note donnée, contrairement à ce

que souhaite la recourante qui ferait la critique de l’évaluateur au lieu d’admettre

l’insuffisance des documents fournis lors du dépôt de son offre. Elle confirme ses

conclusions et signale qu’aucun document ne relate les explications données lors de la

séance d’information du 3 mars 2014.

Le consortium adjudicataire a laissé échoir sans l’utiliser le délai pour dupliquer, comme

il s’était déjà abstenu de répondre au recours.

Dans ses observations finales du 20 août 2014, X_________ SA a réclamé le dépôt

d’un dossier complet et s’en est tenue à ses conclusions, relevant que les critiques


  • 5 -

formulées durant la procédure de recours n’avaient pas empêché l’adjudicatrice de

procéder à l’évaluation et qu’elles étaient sans fondement dans le contexte du recours,

voire même abusivement exposées, et la plupart d’entre elles étant avancées au profit

du consortium choisi pour réaliser les travaux, et dont les pièces et indications étaient

pour le moins succinctes, mais qui ont fait l’objet d’une appréciation particulièrement

favorable si ce n’est empreinte de parti pris. L’instruction s’est close le 22 août 2014.

Considérant en droit

1.1 Dès lors qu’elle a déposé une offre moins chère que celle du consortium adjudica-

taire, la recourante peut sérieusement entrevoir l’obtention du marché si les corrections

de notes qu’elle propose aux trois critères autres que celui du prix se vérifient. Cette

perspective légitime son recours (art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de la loi du

6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6,

en relation avec les art. 15 et 16 de la loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du

canton du Valais à l’accord intercantonal sur les marchés publics – Lmp ; RS/VS 726.1 ;

voir p. ex. ACDP A1 13 2 du 21 juin 2013 cons. 1 et les références).

1.2 Régulièrement formé, le recours est au surplus recevable (art. 16 al. 2 Lmp,

80 al. 1 let. b et c, 46 et 48 LPJA).

1.3 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs invoqués ; il n'examine que

ceux motivés conformément aux réquisits légaux et ne contrôle que la légalité de la

décision attaquée, non son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA, 16 AIMP et

16 Lmp ; ACDP A1 13 30 du 17 avril 2013 cons. 1.3). Il peut, du reste, statuer en l’état

du dossier et au vu des photocopies de 23 pièces produites par les parties, même si

elles ne représentent pas l’original des pièces ni leur intégralité ; ces documents suffi-

sent à trancher les points mis en discussion ; est également superflue l’audition de la

personne chargée de l’évaluation des offres ou celles des parties car elles ont eu tout le

loisir de se déterminer par écrit (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA).

1.4 A l’issue de l’échange des écritures ne subsistent plus d’incertitudes sur les motifs

qui ont amené à la décision du 30 avril 2014, de sorte que tout grief de violation du droit

d’être entendu est devenu sans objet. On observera, au demeurant, qu’il ne ressort pas

du dossier que la recourante ait fait usage de la possibilité qu’offre le droit des marchés

publics de réclamer les motifs principaux de la non-prise en considération de son offre


  • 6 -

(art. 34 al. 2 Omp) ; des notes relatives à la séance d’information du 3 mars 2014 et le

rapport mentionné à l’article 5 ch. 10 d de la directive sur l’autocontrôle et la

surveillance du 23 décembre 2011 auraient en tout état de cause évité ces questions

formelles résolues par un deuxième échange d’écritures.

2.1 X_________ SA se plaint essentiellement d’une violation du principe de la

transparence tenant à l’abus du pouvoir d’appréciation qu’aurait commis l’autorité

communale de B_________ dans la notation de son offre aux trois critères

accompagnant celui du prix.

En bref et à suivre le Vade-mecum édité par le canton du Valais pour garantir la

transparence dans les procédures de marchés publics (Les marchés publics A-Z, mai

2014), les documents d’appel d’offres doivent permettre aux soumissionnaires de savoir

sur quelles bases ils seront jugés ; ils doivent garantir que ces règles précises sur la

base desquelles ils auront présenté une offre valable ne seront pas modifiées, qu’elles

permettent la détermination de l’offre économiquement la plus avantageuse et, enfin,

garantir que chaque soumissionnaire puisse obtenir à l’issue du choix tous les

documents et explications assurant la traçabilité de la décision, la possibilité de motiver

un recours contre cette dernière, de façon que le tribunal puisse exercer sa censure

dans la mesure souhaitée par la loi, respectivement le concurrent écarté (cf. p. 43 du

Vade-mecum et art. 31, 34 de l’ordonnance sur les marchés publics du 11 juin 2003 -

Omp RS/VS 726.100 qui concrétisent l’objectif posé à l’art. 1 al. 3 AIMP). Pour le reste,

le Tribunal n’a pas à se substituer au pouvoir adjudicateur et s’impose une certaine

retenue dans l’évaluation des prestations offertes sur la base des critères

d’adjudication. Les notes octroyées doivent être fondées sur des critères objectifs,

partant susceptibles d’être explicités : en d’autres termes, la notation doit être traçable

(arrêt 2D_63/2011 du 16 février 2012, cons. 3 ; ACDAP MPU.2014.0008 du 21 juillet

2014

cons.

1d

et

4b ;

Galli/Moser/Lang/Steiner,

Praxis

des

öffentlichen

Beschaffungsrechts, 3e éd., N 979 ss).

2.2 Le Cdc (p. 11) prévoyait que chaque critère serait noté selon un barème allant de 0

(si l’information demandée n’était pas fournie) à 5 (si l’information était fournie avec

beaucoup d’avantages par rapport à d’autres candidats). Pour le second critère, chaque

entreprise devait décrire l’ouvrage selon les ch. 301 à 305 et établir un planning prenant

en compte un fonctionnement du chantier durant le mois d’août et le maintien de

l’accessibilité de la route menant à l’alpage I_________ entre le 15 juin et le 15

septembre. Comme le relève en partie le tableau d’analyse dressé le 26 février 2014, le

planning de la recourante annexé en A12 a laissé libres de travaux les semaines 35 et


  • 7 -

36, ce qui est contraire à l’une des exigences posée pour satisfaire à ce critère, et a

prévu des travaux de fouille durant la semaine 37 (8 septembre) sur les tronçons 15 à

17 où se trouve la route d’alpage à laisser libre jusqu’au 15 septembre. C’est dès lors à

bon droit que l’adjudicatrice a retenu, dans le sens de ses allégués 101 à 105, une offre

qui ne répondait que partiellement aux attentes et qu’elle l’a notée à 2.5. Comme le

mentionne cette même réponse (all. 106 à 108), X_________ SA n’a pas indiqué dans

son planning quand elle envisageait ses essais de pression, même si son offre a rempli

la position 611 du CAN 411 (p. 54 du Cdc). La différence de notation de 1 point entre

l’offre de la recourante et celle de l’adjudicataire (3.5) correspond dès lors au système

préalablement indiqué, étant donné que la proposition du consortium intimé correspond

en tout cas aux attentes du requérant. Aucune correction telle qu’évoquée dans la

réplique du 11 juillet 2014 (p. 13 et 14 : mise à égalité ou attribution de la note

maximale) ne se justifie, attendu que c’est sans abus de pouvoir d’appréciation de la

part de l’autorité communale que X_________ SA a reçu 2.5 points pour les éléments

du planning qu’elle a joint à son offre.

2.3 S’agissant des références, le ch. 250 du Cdc disait que la liste des références

s’établissait selon l’annexe A13, document qui pose le principe que le candidat fournit

5 références dont il précise ce qu’elles doivent démontrer, en ajoutant que le soumis-

sionnaire photocopiera la page vierge y relative afin de fournir ses références. Les

formulaires déposés par X_________ SA ne comportent que 3 références

documentées sur la formule mise à disposition (J_________, K_________ et

L_________) ; cette entreprise a aussi joint une liste couvrant une page A4 de travaux

de canalisations réalisées entre 1987 et 2013 accompagnée de neuf descriptifs

« maison » sur lesquels elle a appliqué la mention Annexe A13 : il n’en demeure pas

moins que cette manière de procéder n’est pas conforme à ce que demandait

l’adjudicateur et qu’en attribuant la note 4 à ce critère, la commune de B_________ n’a

en rien méconnu le système prévu par le cahier des charges non contesté par la

recourante. Que le tableau d’analyse du 26 février 2014 aboutisse à cette note par une

moyenne irrelevante n’y change rien : l’autorité a, du reste, confirmé qu’elle s’en tenait

au Cdc dans sa réponse du 28 mai 2014 (allégués 126 à 130) et il n’y a aucune raison

d’élever le nombre de points auquel peut prétendre le concurrent X_________ SA du

chef de ses références. Un tel résultat ne peut non plus être rectifié à la hausse en

raison d’autres éléments comme une certification ISO ou le dépôt d’un rapport

technique, aspects du dossier étrangers au système d’évaluation et aux exigences

spécifiées lors de l’appel d’offres et dans le document rempli par les soumissionnaires.

Partant, la prétention d’obtenir la note maximale de 5 pour les références est sans


  • 8 -

fondement, tout comme celle d’abaisser la note de l’adjudicataire qui s’est servi de la

formule demandée pour présenter ses cinq références, qui y faisait allusion à des

travaux réalisés pour la commune de B_________ et que celle-ci était sans autre

difficulté à même d’évaluer malgré la description parfois sommaire qu’en donnent les

formules du consortium.

2.4 Finalement, au critère 4 relatif à la méthode de travail, la recourante prétend avoir

fourni des réponses suffisantes et complétées par son rapport technique de 37 pages

daté du 14 février 2014, ce qui devrait lui procurer au moins 12,5 points en sus des 25

que lui a reconnus l’adjudicatrice. En renvoyant au Cdc dont le ch. 250 disait que le

critère de la méthode de travail serait jugé au vu des réponses données à quatre

questions énumérées dans l’annexe A14, la réponse ne pouvant dépasser le recto

d’une page A4 par question, l’on ne peut que confirmer, par exemple, que la réponse

donnée par X_________ SA à la question 3 (désinfection des conduites) est des plus

succinctes et qu’elle ne permet pas de déterminer la pertinence de l’esquisse de

solution, ce que vise expressément la formule A14 ; le rapport ne donne là-dessus

aucune réponse complémentaire, qui atteindrait un niveau approchant celui de la

réponse du consortium intimé : c’est dès lors correctement que, sur cette question, la

feuille d’analyse a attribué la note 1 (insuffisant) à la réponse de X_________ SA et

qu’elle a noté 4 pour celle du consortium Y_________/ Z_________. Ces mêmes

raisons ainsi que les allégués 137 à 146 de la commune convainquent de s’en tenir sur

ces volets du procès aux écarts de notes qui ressortent du tableau d’analyse du 26

février 2014 fondé sur la pièce A14 que chaque soumissionnaire a complétée de la

façon qui lui paraissait la plus appropriée. Au vu de ce mécanisme préalablement fixé,

le renvoi aux normes connues ou notoires ne saurait pallier l’absence de solution que

devait exposer concrètement l’offreur X_________ SA : son raisonnement est ainsi

inapte à conduire à l’augmentation de points proposée.

3.1 Infondé en ce qu’il tendait à démontrer que l’autorité avait, en notant l’offre des

concurrents au vu de la manière dont ils avaient rempli les annexes au Cdc, arbitraire-

ment affaibli les éléments que X_________ SA espérait tirer d’autres pièces de son

dossier, le recours l’est aussi lorsqu’il prétend obtenir quelques suppléments de points

qui lui permettraient de dépasser ceux justement reconnus à l’offre du consortium

Y_________/Z_________ en raison de l’adéquation de ses documents avec les

exigences préalables et non contestées du pouvoir adjudicateur. Le recours est ainsi à

rejeter (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), sans qu’il soit utile de statuer sur les

questions liées aux prix soulevées par l’adjudicatrice dans ses écritures successives,


  • 9 -

l’affaiblissement de ce concurrent à cet égard ne modifiant pas le 1er rang du

consortium intimé, la commune ayant de plus obtenu la confirmation de prix requise le

21 février 2014 et s’étant abstenue de prétendre qu’avec cette offre X_________ SA

n’aurait pas été en mesure d’effectuer le travail (cf. arrêt 2D_44/2009 du 30 novembre

2009, cons. 4).

3.2 La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt au fond et

est ainsi classée.

3.3 La recourante n’obtient pas de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA) et paiera un

émolument de justice (art. 89 al. 1 LPJA) de 1'500 fr., débours compris (art. 2, 9, 11

al. 1 et 23 de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités

judiciaires ou administratives – LTar; RS/VS 173.8). La commune de B_________ ne

peut prétendre à des dépens, ses écritures n’évoquant pas de raisons qu’il y aurait de

s’écarter de la règle générale de refus que pose à cet égard l’article 91 al. 3 LPJA.

Prononce

Le recours est rejeté et la demande d'effet suspensif classée.

Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________ SA qui n’obtient pas de

dépens.

Les dépens sont refusés à la commune de B_________.

Le présent arrêt est communiqué à Maître A_________, avocat à M_________,

pour X_________ SA, à Maître C_________, avocate à N_________, pour

l’administration communale de B_________, et à Y_________SA, à B_________,

pour les membres du consortium.

Sion, le 5 septembre 2014

Palavras-chave

public procurementaward criteriatransparencyarbitrarinessright to be heardbid evaluationcostssuspensive effect

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible and the appellant had standing

Decisão extraída

The appellant had standing because it had submitted a lower-priced bid and could still obtain the contract if its proposed score corrections were accepted.

Fundamentação extraída

A bidder that submitted a cheaper offer may legitimately hope to win if its challenges to the scoring of the non-price criteria succeed.

Questão jurídica principal

Whether the municipality violated the right to be heard by insufficiently motivating the award decision

Decisão extraída

Any hearing defect had become moot after the exchange of written submissions; the file was sufficient to decide the case.

Fundamentação extraída

The reasons for the award were clarified during the proceedings, and the appellant had not used the procurement-law mechanism to request the main reasons for exclusion.

Questão jurídica principal

Whether the scoring of the planning criterion was arbitrary or contrary to transparency

Decisão extraída

No. The 2.5 points awarded for the planning criterion were upheld.

Fundamentação extraída

The planning left weeks 35 and 36 without work and scheduled excavation during a period when the alpine road had to remain free, and it also omitted the timing of pressure tests.

Questão jurídica principal

Whether the score for references should have been increased to the maximum

Decisão extraída

No. The score of 4 for references was upheld.

Fundamentação extraída

The tender required five references on the prescribed form, but the appellant only documented three on that form; extra lists and ISO certification were irrelevant to the announced evaluation scheme.

Questão jurídica principal

Whether the score for work methodology should have been increased

Decisão extraída

No. The methodology score was correctly based on the answers in annex A14, and the appellant did not provide the concrete solutions required.

Fundamentação extraída

For several questions, including conduit disinfection, the answers were too sparse to permit assessment; the supporting technical report did not cure this deficiency.

Questão jurídica principal

Whether the award should be annulled and the contract granted to the appellant

Decisão extraída

No. The appeal was rejected in full.

Fundamentação extraída

The challenged scoring was not shown to be arbitrary or contrary to the pre-announced evaluation system, so the consortium remained first-ranked.

Questão jurídica principal

Costs and suspensive effect

Decisão extraída

The request for suspensive effect became moot and was filed away; court costs of CHF 1,500 were imposed on the appellant and no party costs were awarded to either side.

Fundamentação extraída

The appellant lost, and the municipality did not justify a departure from the general rule denying party costs to public authorities.

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