Public procurement award set aside for unlawful post-opening modification

A1 13 2Tribunal Cantonal21 de jun. de 2013Granted

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Resumo Omnilex

The Valais cantonal court allowed the appeal in a procurement dispute concerning hydro- and electromechanical equipment for a mini power plant. It held that the commune had unlawfully let Z_________ cure a non-conforming bid after opening by submitting a different air-cooled alternator, which amounted to a new offer rather than a permissible clarification. The appellants’ own bid was not excludable on the commune’s stated grounds. Once the winner’s post-opening modification was disregarded, X_________/Y_________ ranked first and had to be awarded the contract. The court also ordered costs against Z_________ and party costs in favor of the appellants.

Sumário Omnilex

Art. 14 and 20 Omp; Art. 11 lit. c AIMP; post-deadline changes to tenders and limits of clarifications. After expiry of the submission deadline, the contracting authority may request only limited explanations intended to clarify or complete an already submitted offer; material corrections affecting the substance or price constitute an inadmissible new offer. A bid not conforming to mandatory specifications must, in principle, be excluded. If variants are allowed, they require a compliant base offer. Sub-criteria may concretize published award criteria without prior disclosure, provided they do not assume independent decisive weight beyond the published criteria (consid. 2).

Texto completo

A1 13 2

ARRÊT DU 21 JUIN 2013

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : Jean-Pierre Zufferey, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas

Brunner, juges ; Frédéric Fellay, greffier

en la cause

X_________ et Y_________ , recourantes, représentées par Maître A_________

contre

ADMINISTRATION

COMMUNALE

DE

B_________ ,

autorité

attaquée,

et

Z_________ , représentée par Maître C_________

(adjudication ; fourniture, montage et mise en service d’équipements hydro- et

électromécaniques de la mini centrale de D_________)

recours de droit administratif contre la décision du 17 décembre 2012


  • 2 -

Faits

A. Afin de valoriser le potentiel hydroélectrique de son réseau d’eau potable, la com-

mune de B_________ décida d’aménager une nouvelle mini centrale en amont de

celle construite au niveau du réservoir du E_________. Le 18 juillet 2012, dans le

contexte de ce projet dénommé « D_________ », cette collectivité publique procéda à

un appel d’offres en procédure sur invitation pour la fourniture, le montage et la mise

en service des équipements hydro- et électromécaniques. Ceux-ci se composaient

principalement d’une vanne de garde, d’une turbine Pelton à deux injecteurs, d’un

alternateur synchrone, d’un by-pass dissipateur d’énergie et d’un contrôle-commande

avec alimentation de secours. Le chiffre 2.8 du cahier « Informations générales,

Conditions générales, Conditions particulières » de l’appel d’offres (ci-après : cahier I)

annonçait trois critères d’adjudication et leur pondération : (1) « expérience, références

et support technique pour des travaux similaires », pour 20 % ; (2) « adéquation de

l’offre et des qualifications des soumissionnaires aux exigences techniques » et (3)

« avantage économique de l’offre par sa qualité et son coût », chacun pour 40 %.

B. Quatre offres furent ouvertes le 17 septembre 2012, une des cinq entreprises pres-

senties

n’ayant

pas

répondu

à

l’invitation.

Celle

du

groupement

X_________/Y_________ (ci-après : X_________/Y_________) était la moins-disante,

à 466 900 fr. L’offre demandée à Z_________ (ci-après : Z_________) avait été notée

en troisième position, avec un prix de 520 908 fr.

La commune de B_________ confia à F_________ le soin d’analyser les offres. Le

16 octobre 2012, après une première évaluation où Z_________ arrivait deuxième et

X_________/Y_________ troisième (cf. tableau détaillé d’évaluation du 5 octobre

2012, annexe 7 à la détermination communale du 25 février 2013), l’adjudicateur

adressa à chacun des soumissionnaires une « liste de questions et compléments », à

laquelle tous donnèrent suite.

Dans son rapport d’évaluation finale de novembre 2012, F_________ préconisa

d’adjuger le marché à Z_________ qui, avec une note de 3.63 sur 4, arrivait en tête de

son évaluation, devant X_________/Y_________ (3.57).

Dans le détail, ce groupement obtenait une note de 3.26 pour le 1er critère, doté de

21 points répartis inégalement entre les quatre sous-critères utilisés – expérience

(4 pts), références (4 pts), qualifications du soumissionnaire et des sous-traitants

(11 pts) et support technique (2 pts), sous-critères eux-mêmes analysés par rubriques.

Pondérée à 20 %, cette note donnait un score de 0.65, meilleur que les 0.6 obtenus

par Z_________ (3.02 ∙ 20 %).


  • 3 -

Le

2ème

critère

se

déclinait

en

13

rubriques

d’un

poids

inégal.

X_________/Y_________ avaient obtenu la note de 1.32 (3.29 ∙ 40 %), inférieure de

12 centièmes à celle attribuée à Z_________ (1.44 ; soit 3.59 ∙ 40 %).

Le 3ème critère avait été noté selon la formule suivante : [1 – ([« Prix de l’offre » - « Prix

de

l’offre

la

moins

chère »)

/

« Prix

de

l’offre

la

moins

chère]

X_________/Y_________ avaient été crédités de la note maximale (1.60 ; soit 4 ∙ 40

%) car, bien que corrigée à 469 674 fr. 20 HT, leur offre restait la plus avantageuse.

Elle devançait celle de Z_________, revue à la baisse à 472 433 fr. 65 HT pour une

note de 1.59 (3.98 ∙ 40 %).

Poids

critère

X_______/Y_______

Z_________

pt

pt

pond.

pt

pt

pond.

Expérience

4

Nombre d’années dans le domaine

4

16

3

12

Références

3

Nombre total de turbines à axe vertical dans la période 1996-

2012

4

12

2

6

1

Nombre total de turbines à axe vertical H > 200 m

4

4

1

1

Qualification du soumissionnaire et de ses sous-traitants

3

Solidité de l’entreprise

2

6

4

12

2

Expérience des sous-traitants

3

6

3

6

4

Qualité du matériel (fournisseurs)

3

12

3

12

2

Crédibilité de l’offre

3

6

3.7

7.4

Support technique

1

Proximité

3

3

3

3

1

Service après vente

3.5

3.5

4

4

21

Note moyenne critère 1

3.26

3.02

Nombre de points pondérés 1 (20 %)

0.65

0.60

Poids

critère

X_______/Y_______

Z_________

pt

pt

pond.

pt

pt

pond.

4

Provenance des garanties de performance

4

16

4

16

6

Niveau des garanties de performance des turbines

3

18

3

18

6

Niveau des garanties de performance des alternateurs

3

18

3

18

2

Qualité générale de la construction des turbines

3.5

7

4

8

3

Qualité de la conception hydraulique

4

12

4

12

3

Qualité générale de la construction des alternateurs

3

9

3

9

3

Qualité générale de la « construction » du contrôle commande

3.5

10.5

4

12

1

Qualité générale de la construction des vannes

4

4

4

4

1

Qualité générale de la construction des by-pass

4

4

4

4

3

Respect des garanties générales du cahier des charges

2.5

7.5

4

12

4

Déviations demandées par l’entreprise

3

12

4

16

1

Assurance qualité

3.5

3.5

3.5

3.5

1

Méthodologie

3.5

3.5

4

4

38

Note moyenne critère 2

3.29

3.59

Nombre de points pondérés 2 (40 %)

1.32

1.44


  • 4 -

En synthèse, les notes se ventilaient comme suit :

C. Le 17 décembre 2012, la commune de B_________ informa les soumissionnaires

de sa décision d’adjuger le marché à Z_________.

D. Le 28 décembre suivant, X_________/Y_________ recoururent céans en

concluant à l’annulation de ce prononcé et au renvoi de l’affaire à la commune de

B_________ pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le groupement

évincé dénonçait une application arbitraire de certaines dispositions de l’ordonnance

cantonale sur les marchés publics du 11 juin 2003 (Omp ; RS/VS 726.100) et une

violation des principes d’égalité entre concurrents, d’impartialité et de transparence

garantis par l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994/15

mars 2001 (AIMP ; RS/VS 726.1). En substance, il s’étonnait que son offre fût

finalement arrêtée à 469 674 fr. 20 alors que le prix articulé suite aux clarifications

demandées le 12 octobre 2012 était de 449 074 fr. 20. Les recourants ne

comprenaient pas non plus le prix de 472 433 fr. 35 auquel Z_________ avait

décroché le marché, son offre ayant été notée à 520 908 fr. à l’ouverture. La commune

de B_________ se voyait également reprocher d’avoir intégré, par le biais de

questions posées en cours de procédure (nos 5 et 7), des plus-values non envisagées

par le cahier des charges. Sa question n° 6 avait en outre imposé un taux de

molybdène supérieur à 2 % pour l’acier en contact avec l’eau potable, valeur qui n’avait

jamais été exigée jusque-là. Le consortium évincé contestait enfin la note supérieure

obtenue par l’adjudicataire au titre du 2ème critère, dont le dossier comportait de moins

bonnes références que le leur. Ils en voulaient pour preuve le marché identique qu’ils

avaient récemment emporté à G_________, pour un prix pourtant plus élevé que celui

proposé par l’intimé.

Le 24 janvier 2013, la commune de B_________ conclut au rejet du recours en

déposant son dossier. Elle expliqua que la série de prix offerts par les recourants

comportait l’ajout non autorisé d’un deuxième montant forfaitaire TTC au-dessous de

celui inscrit dans la ligne réservée à cet effet. En outre, l’offre comportait un rabais

consenti à tort sur un montant de TVA, d’où certaines difficultés à savoir quel montant

inscrire au procès-verbal d’ouverture. Se référant au cahier des soumissions,

l’adjudicateur assura ensuite que les exigences soi-disant nouvelles déduites des

questions complémentaires nos 5 et 7 ne l’étaient pas. Quant au taux de 2 % de

molybdène, il avait été demandé à tous les soumissionnaires pour satisfaire à une

charge grevant l’approbation cantonale donnée le 10 mai 2012 aux plans d’exécution.

Insistant sur les clarifications qu’elle avait demandées le 16 octobre 2012, la commune

de B_________ souligna que les réponses de X_________/Y_________ n’étaient,

contrairement à leurs affirmations, pas entièrement satisfaisantes : les recourants

Critères

Pondération

X_______/Y_______

Z_________

1

20 %

3.26

3.02

2

40 %

3.29

3.59

3

40 %

4

3.98

Total pondéré

100 %

3.57

3.63


  • 5 -

n’avaient pas précisé la nature de leur groupement ni indiqué quelles étaient leurs

parts respectives dans le marché litigieux ; leur solution n’était pas conforme à celle

demandée pour les vérins de commande des injecteurs ; une réserve rédhibitoire

quant à l’épreuve hydraulique de la turbine avait été maintenue. La partie « faits » de la

réponse communale s’arrêtait encore sur les désaccords récents que les recourants

disaient avoir rencontrés avec F_________, griefs implicites de partialité auxquels

cette collectivité publique opposait le but non lucratif poursuivi par cette institution et sa

participation précoce dans le projet. La commune de B_________ signala aussi que le

consortium évincé s’était indûment écarté du descriptif des fournitures et prestations de

l’appel d’offres. Reprenant pour l’essentiel ces différents éléments dans la discussion

de fond de sa réponse, elle fit encore valoir que l’offre lacunaire des recourants

(absence de garanties de rendement de la turbine, émission d’une réserve sur un essai

essentiel, manque d’acceptation pleine et entière des limites de fournitures en raison

d’ajouts descriptifs dans la série de prix, incertitude quant au respect des délais

garantis de réalisation) aurait, en soi, justifié une non-recevabilité technique.

Souhaitant néanmoins maintenir en course cette offre en soi digne d’intérêt, la

commune de B_________ s’était résolue à clarifier certains aspects. Cette demande

de compléments, également entreprise auprès des trois autres soumissionnaires, avait

permis une plus juste comparaison. Au demeurant, la démarche s’était révélée

favorable aux recourants, qui avaient amélioré leur score et passé du troisième au

deuxième rang. La note obtenue sous l’angle technique demeurait néanmoins la plus

faible des quatre vu les nombreux écarts subsistant par rapport aux spécifications

demandées.

Z_________ conclut également au rejet du recours, le 28 janvier 2013.

E. Le 12 février 2013, les recourants réclamèrent de la commune de B_________

diverses pièces qu’ils n’avaient pas trouvées au dossier consulté une première fois le

11 février 2013. Celles-ci furent déposées le 22 février 2013 par l’adjudicateur, qui

dévoila aussi la formule utilisée pour noter le prix.

Le 7 mars 2013, après une nouvelle consultation du dossier, X_________/Y_________

étoffèrent leur argumentation tout en maintenant leurs conclusions. En résumé, ils

reprochaient à la commune de B_________ d’avoir pondéré les sous-critères à l’insu

des soumissionnaires, donc en violation du principe de transparence. L’adjudicateur se

voyait en outre reprocher de ne pas avoir exclu l’offre de Z_________ qui, initialement,

proposait un alternateur muni d’un système de refroidissement à eau alors que le

cahier des charges le demandait à air. Raisonnant en cascade, les recourants

relevaient que, dans un deuxième temps, à la suite des compléments demandés par

l’adjudicateur, l’intimé avait proposé un alternateur différent, conférant à l’offre un

caractère nouveau la rendant irrecevable. A les suivre, la commune de B_________

aurait donc dû, à tout le moins, en faire abstraction pour n’analyser que la première. Ce

faisant, elle aurait alors été contrainte de noter moins bien l’adjudicataire (1.48 en lieu

et place de 1.59 pour le critère n° 3 et 1.24 contre 1.44 pour le critère n° 2), qui aurait

alors obtenu une note finale de 3.32, de 0.25 inférieure à la leur. Sous chiffre III de leur

détermination, les recourants s’en prirent à l’évaluation qu’avait portée l’adjudicateur

sur différents sous-critères qu’il s’imposait, en bref, de revoir à la hausse pour eux


  • 6 -

(« solidité de l’entreprise », + 2 pts ; « qualité générale de la construction des

alternateurs », + 1 pt ; « respect des garanties générales du cahier des charges », + ½

pt) et à la baisse pour Z_________ (« nombre d’années dans le domaine », - 1pt ;

« respect des garanties générales du cahier des charges », - 1 pt ; « déviation

demandée par l’entreprise », - 1 pt). Avec ces réévaluations et malgré la prise en

compte de l’alternateur proposé en cours de procédure par l’adjudicataire, les

recourants arrivaient, avec un résultat de 3.67, devant Z_________, à créditer d’une

note de 3.5.

Le 26 mars 2013, la commune de B_________ contesta l’ensemble des griefs des

recourants et dénia à leurs correctifs tout fondement objectif. Le tableau d’évaluation

avait déjà intégré les éléments qu’ils invoquaient en leur faveur et ceux négatifs pour

l’intimé. En substance, l’adjudicateur expliqua aussi que le système de refroidissement

à eau proposé par Z_________ constituait une alternative intéressante au système

demandé par le cahier des charges. Celui-ci comportait en effet un risque de

surchauffe, qu’il avait certes jugé acceptable, mais que l’adjudicataire pouvait

légitimement avoir voulu écarter. Du reste, un autre soumissionnaire s’était lui aussi

inquiété de ce danger. De ce point de vue, l’exclusion voulue par les recourants, pour

des vices somme toute mineurs, se heurtait à l’interdiction du formalisme excessif. Au

contraire, les écarts et les lacunes que présentait leur offre – entachée de

modifications empêchant une comparaison valable, non-conforme aux caractéristiques

techniques requises et dont certains postes n’avaient pas été chiffrés – auraient, pour

leur part, justifié une telle issue. La commune de B_________ dénia finalement à

l’entreprise de génie civil qu’était X_________ la qualité pour recourir, le marché

litigieux étant sans rapport avec son domaine d’activité. Par ailleurs, aucune des quatre

personnes capables d’engager cette société n’avait signé le cahier des soumissions.

Au terme de sa détermination, l’adjudicateur prit des conclusions en six points (let. a à

f) se résumant au maintien de sa décision d’adjudication ainsi qu’à l’irrecevabilité du

recours, subsidiairement à son rejet.

Le 26 mars 2013, agissant par le biais d’un avocat, Z_________ conclut au rejet du

recours, sous suite de frais et dépens. Avec la société H_________, qui procéda à ses

côtés, elle insista sur la question de l’alternateur, en rappelant que l’appel d’offres per-

mettait aux soumissionnaires d’offrir des variantes à la condition qu’une offre soit

formulée pour la solution de base. C’était ce qu’elle avait fait, sauf à dire que l’offre

intitulée « BASE » se rapprochait plus d’une variante alors que celle qu’elle avait

nommée « OPTION ALTERNATEUR IP23 » se soumettait, pour sa part, entièrement

aux exigences du cahier des charges. Sous cet angle, il apparaissait que l’adjudicateur

aurait dû retenir le montant de cette variante énoncément présentée comme telle lors

de l’ouverture des offres. Pour le reste, Z_________ souligna que l’offre « OPTION

ALTERNATEUR IP23 » finalement prise en compte n’avait été modifiée ni sur un plan

technique, ni sur un plan financier. La réduction de prix de 29 663 fr. qu’elle impliquait

par rapport à l’offre « BASE » se retrouvait en effet déjà dans l’offre initiale (520 908 fr.

[offre « BASE »] - 491 245 fr. [offre « OPTION ALTERNATEUR IP 23 »]). L’intimé fit

encore remarquer que, bien qu’étant une pièce importante de l’ensemble, l’alternateur

ne représentait que 8 % (40 000 fr.) du montant total offert. Cela étant, ses réponses

aux questions complémentaires de l’adjudicateur ne pouvaient avoir conféré à son


  • 7 -

offre un caractère nouveau (inadmissible). L’adjudicataire s’attacha enfin à défendre

les notes attribuées par la commune de B_________.

Les recourants réagirent le 22 avril 2013 aux écritures de la commune de B_________

et de Z_________.

Leurs observations furent transmises à la commune de B_________, qui déclara

renoncer à se déterminer, le 26 avril 2013, et à l’adjudicataire, qui le fit brièvement le

4 mai 2013.

L’instruction s’est close le 6 mai 2013 par la communication aux recourants de ces

écritures finales.

Considérant en droit

1.1 Arrivés au deuxième rang de l’évaluation, avec une note inférieure de six centiè-

mes à celle obtenue par Z_________ (3.57 contre 3.63), les recourants peuvent

sérieusement entrevoir l’obtention du marché. Cette perspective légitime leur recours

(art. 80 al. 1 let. a et 44 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la

juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6, en relation avec les art. 15 et 16 de la

loi du 8 mai 2003 concernant l’adhésion du canton du Valais à l’accord intercantonal

sur les marchés publics – Lmp ; RS/VS 726.1 ; voir p. ex. ACDP A1 13 30 du 17 avril

2013 consid. 1.3).

1.2.1 Arguant du fait que le marché ne concernait pas le domaine d’activités de

X_________, active dans le génie civil, la commune de B_________ prétend que cette

société n’aurait pas d’intérêt à agir. Elle invoque un arrêt genevois (ATA 302/2011 du

17 mai 2011) qui, cependant, contredit précisément sa thèse. Ce précédent rappelle en

effet la règle prescrivant aux membres d’un consortium d’agir de concert à peine

d’irrecevabilité. Il s’ensuit que Y_________ ne pouvait procéder sans X_________ à

ses côtés, et réciproquement.

1.2.2 A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité, l’adjudicateur relève encore que

l’offre déposée par les recourants était signée par J_________, qui n’avait pas le

pouvoir d’engager X_________. De son point de vue, il était donc exclu d’attribuer le

marché à un groupement dont l’engagement d’un des membres était douteux.

L’argumentation relève cependant du fond et ne saurait, de ce fait, justifier une non-

entrée en matière d’ordre procédural. Sur ce plan, l’avocat de X_________ a en effet

justifié de ses pouvoirs de représentation en déposant une procuration dont la

commune de B_________ ne discute pas la validité.

1.3 Régulièrement formé, le recours est au surplus recevable (art. 16 al. 2 Lmp, 80

let. b et c, 46 et 48 LPJA).


  • 8 -

1.4 Dans ce contentieux, le Tribunal s'en tient aux griefs invoqués, n'examine que

ceux motivés conformément aux réquisits légaux et ne contrôle que la légalité de la

décision attaquée, non son opportunité (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA, 16 AIMP et

16 Lmp ; ACDP A1 13 30 précité consid. 1.3).

2. La commune de B_________ se voit d’abord reprocher de ne pas avoir annoncé

aux soumissionnaires la pondération des sous-critères.

2.1 Ce prétendu manquement ne viole pas le droit valaisan, qui n’instaure une obli-

gation d’information préalable qu’au regard des critères d’adjudication et de leur pon-

dération (art. 2 al. 1 let. j Omp). Quoi qu’en disent les recourants, il ne heurte pas non

plus le principe de transparence fixé à l’article 1 alinéa 3 lettre c AIMP. De jurispru-

dence, ce principe n’impose en effet pas la communication par avance de sous-critères

ou de catégories qui ne tendent qu’à concrétiser le critère publié. Autrement formulée,

cette règle vaut aussi longtemps que ces sous-critères ou ses catégories ne sortent de

ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rappor-

tent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur

confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié (arrêt du Tribunal fédéral

2D_50/2009 du 25 février 2010 consid. 2.4 et les références aux ATF 130 I 241 consid.

5.1 et 125 II 86 consid. 7c ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_22/2008 du 23 mai 2008

consid. 2.1 ; RVJ 2004 p. 56 consid. 3b). En l’espèce, les recourants se limitent à

contester le principe même d’une pondération différenciée des sous-critères, sans

toutefois prétendre que l’une ou l’autre des hypothèses postulant un devoir

d’information préalable aurait été réalisée.

2.2 Le Tribunal ne voit pas que tel serait le cas. L’intitulé énumératif du critère

« expérience, référence, support technique », annonçait explicitement trois des quatre

sous-critères pris en compte par l’adjudicateur. Le quatrième, « qualification du sou-

missionnaire et de ses sous-traitants », n’en ressort certes pas. Il n’en est pas pour

autant inédit puisque l’appel d’offres précisait, au chiffre 2.8 du cahier I, qu’« une atten-

tion particulière sera[it] portée aux qualifications des entreprises […] ». Cet avertisse-

ment annonçait l’importance particulière que l’adjudicateur allait attacher à ce sous-

critère. Pour le reste, l’évaluation des offres se présente, pour ce permier critère, sous

la forme d’une matrice qui, conformément à la jurisprudence citée plus haut, et sous

réserve d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation nullement établis ici, ne

devait pas nécessairement être portée par avance à la connaissance des soumission-

naire. A y regarder de plus près, force est de constater qu’aucune des neufs rubriques

explicitant le critère n° 1 et ses quatre sous-critères n’influence de manière décisive la

note attribuée à ce titre, qui ne compte elle-même que pour 20 % du résultat final.

L’évaluation du critère n° 2, « adéquation de l’offre et des qualifications des soumis-

sionnaires aux exigences techniques », s’est faite, elle aussi, au moyen d’une grille

d’évaluation jugeant les offres sur treize aspects techniques. Là encore, les recourants

ne soutiennent pas que les éléments appréciés feraient davantage que concrétiser le

critère annoncé ou que la pondération de l’une ou l’autre des rubriques aurait été

exagérée ou, au contraire, sous-estimée. En vertu de son pouvoir d’appréciation,

l’adjudicateur pouvait, par exemple, légitimement attacher plus d’importance aux


  • 9 -

garanties de performance des turbines et des alternateurs (facteur 6) qu’à l’assurance

qualité ou à la méthodologie (facteur 1). Cette pondération différenciée n’apparaît

techniquement pas insoutenable ; elle ne suscite d’ailleurs aucune critique motivée de

la part du groupement évincé. En tout état de cause, il n’apparaît pas que la commune

de B_________ ait conféré à l’un des treize aspects analysés pour noter le critère n° 2

un poids décisif.

Il n’y a enfin rien à redire à propos du critère n° 3, « avantage économique de l’offre

par sa qualité et son coût », noté uniquement au regard des prix offerts.

3. Les recourants soutiennent que l’offre de Z_________ aurait dû être exclue en

raison de sa non-conformité aux spécifications du cahier des charges. Alors que la

commune de B_________ avait demandé un alternateur refroidi à air (cf. ch. 3.10.1 du

cahier I), l’adjudicataire avait, dans un premier temps, offert un alternateur équipé d’un

refroidisseur à eau. C’était seulement sur demande de l’adjudicateur que l’intimé avait

offert un alternateur répondant aux spécifications requises. Il y avait donc eu nouvelle

offre de sa part, ce que le droit des marchés publics interdisait.

3.1. Z_________ ne conteste pas l’écart de son offre dite « BASE » par rapport aux

exigences de l’adjudicateur. Cette société rappelle toutefois avoir accompagné cette

offre d’une proposition intitulée « OPTION ALTERNATEUR IP 23 » qui, pour sa part,

aurait respecté toutes les exigences du cahier des charges. Ainsi et en réalité, l’offre

dénommée « BASE » s’apparentait plus à une variante de l’offre « IP 23 », qui avait

été présentée à tort comme optionnelle. Sur le fond, cette confusion était sans consé-

quence. Tout au plus avait-elle amené la commune de B_________ à retenir, lors de

l’ouverture des offres, le montant de l’offre « BASE » plutôt que l’offre « IP 23 », alors

qu’il aurait précisément fallu faire le contraire, la seconde étant plus proche du cahier

des charges. La validité initiale de l’offre «IP 23 », proposée à un prix que sa réponse

du 29 octobre 2012 n’avait pas modifié, ne s’en était cependant pas trouvé affectée.

3.2 Dans un premier temps, il s’agit de déterminer si, parallèlement à l’offre « BASE »

et dont la non-conformité aux spécifications requises n’est pas contestée, celle dénom-

mée « IP 23 » peut être considérée comme étant une offre de base complète répon-

dant aux exigences de l’adjudicateur.

3.2.1 Parmi les documents à remettre avec l’offre, le chiffre 2.7.4 du cahier I

mentionne « une description technique et les spécifications de l’alternateur » et « les

courbes ou tableaux de rendements prévisibles garantis de […] l’alternateur […] ». A

cet égard, force est de constater que l’offre déposée le 10 septembre 2012 ne fournit

que les spécifications techniques (cahier technique [II], ch. 2.2.1) et les courbes de

rendement (onglet 5 du classeur de Z_________) de l’alternateur offert sous intitulé

« BASE ». Cette dernière pièce montre qu’il s’agit d’un alternateur LSA R/H 49.1 – 4P,

semblable à celui offert par le soumissionnaire K_________ (cf. onglet 4 de son

classeur, où l’on retrouve, dans le descriptif officiel du constructeur L_________, la

page 4 insérée dans l’offre de Z_________).


  • 10 -

3.2.2 Dans sa détermination du 26 mars 2013, l’adjudicataire explique que « l’option

d’un alternateur refroidi à eau correspond totalement à l’alternateur refroidi à air au

niveau électrique et en ce qui concerne ses performances/rendement », raison pour

laquelle il n’y avait aucun besoin d’une deuxième documentation complète dans la

variante de la série de prix alternateur « IP 23 ». Avec les recourants, on peut dès lors

s’étonner du dépôt subséquent d’un descriptif de l’alternateur LSA 49.1 M6 offert par

l’intimé en réponse à la demande communale d’ « établir une option avec un alterna-

teur à refroidissement à air comme demandé au cahier des charges ». La réponse tient

dans le fait que l’alternateur LSA R/H 49.1 – 4P est un produit différent de l’alternateur

LSA 49.1 M6, quand bien même ses performances techniques seraient comparables ;

le constructeur Leroy Sommer a d’ailleurs établi, pour chacun de ces alternateurs, un

descriptif propre (comparer onglet 4 du classeur K_________ et annexe à la réponse

du 29 octobre 2012 de Z_________).

3.2.3 En outre,comme le relèvent avec raison les recourants, l’indice IPdéfinit les

degrés de protection procurés par les enveloppes, mais non le mode de refroidisse-

ment de l’alternateur. Il ressort de la norme internationale IEC 60529 transmise le

22 avril 2013 par X_________/Y_________ (annexe B de leur détermination) que

l’indice IP 55 suggéré par l’adjudicateur (cf. ch. 2.2.1 du cahier II) correspond à une

protection du matériel contre la poussière et contre la pénétration d’eau projetée à la

lance. L’indice IP 23 garantit, quant à lui, une protection du matériel contre des corps

solides étrangers d’un diamètre supérieur ou égal à 12.5 mm et contre la pluie. Dès

lors, la mention « OPTION IP 23 » ne saurait présumer l’existence d’un alternateur

équipé d’un refroidissement à air, comme le laisse implicitement entendre Z_________

en soutenant que l’offre articulée sous cette dénomination se conformait à cette

exigence de l’adjudicateur. Le Tribunal en veut pour preuve que ni la fondation

F_________, pourtant spécialisée en mini-hydraulique, ni la commune de B_________

n’ont vu, dans l’offre « IP 23 » de l’adjudicataire, la proposition d’un alternateur équipé

du mode de refroidissement voulu. Le conseiller technique de l’adjudicateur parle en

effet de mise en conformité de l’alternateur (cf. son rapport d’analyse des offres de

novembre 2012, p. 15, pièce 9 déposée le 25 février 2013 par la commune de

B_________ ; cf. ég. les tableaux d’évaluation provisoire, puis définitif de F_________,

pièces 7 et 8 des pièces déposées à cette occasion). Quant à la commune de

B_________, elle a clairement rappelé, dans sa lettre du 16 octobre 2012 (question n°

3), que le refroidissement de l’alternateur devait être à air, constaté que « [l’]offre [de

Z_________] propos[ait] un refroidissement à eau […] » et invité cette entreprise à lui

proposer un alternateur conforme aux spécifications requises. L’adjudicataire s’est

exécuté en proposant l’alternateur 49.1 M6, jamais évoqué ni décrit dans l’offre du

10 septembre 2012.

3.2.4 Certes, d’après les indications de Z_________, la moins-value (29 663 fr.) de cet

alternateur refroidi à air correspond à la différence entre le montant de l’offre « BASE »

et de l’offre « IP 23 ». Cette corrélation financière existe, mais ne saurait amener le

Tribunal à retenir que l’intimé avait, parallèlement à l’alternateur refroidi à eau qu’il

assure aujourd’hui être une variante, déposé une offre de base complète respectant le

cahier des charges. Adopter ce point de vue reviendrait, en effet, à ignorer le constat

explicite de non-conformité dressé par des spécialistes après analyse des offres


  • 11 -

reçues, à faire fi de la demande de la commune de B_________ visant à obtenir de

Z_________ une offre se pliant aux exigences du cahier des charges et, finalement, à

passer sous silence la proposition documentée fournie par cette société en réponse à

cette requête, mais sans référence aucune à l’offre dite « OPTION IP 23 ». Il faut

encore relever qu’en contradiction avec l’indice de protection 23 décrit initialement

comme variante à celle de degré 55 de leur offre « BASE », l’alternateur proposé par

l’adjudicataire devait finalement présenter un IP 55, alors que cette machine aurait dû,

à tout le moins et en bonne logique, correspondre à l’offre consistant à proposer un

indice de protection IP 23.

3.2.5 Il ressort des considérants qui précèdent qu’il n’était pas possible de trouver,

dans la soumission déposée le 10 septembre 2012 sans référence aucune à l’alterna-

teur 49.1 M6 proposé le 29 octobre 2012, la solution de refroidissement à air deman-

dée. Ni F________ ni l’adjudicateur n’ont inféré cette solution de la seule indication

« IP 23 ». L’offre articulée sous cet intitulé a été explicitement présentée comme une

variante relative au mode de protection IP 55 offerte dans celle dite « BASE », qui

porte de manière non contestée sur un alternateur refroidi à eau. La lettre

accompagnant le dossier de l’adjudicataire (onglet 1 de son classeur) s’attache

d’ailleurs à justifier cette option d’un mode de protection de degré 23, « utilisé habituel-

lement pour ce genre d’installation ». Cela étant, en offrant un alternateur refroidi à eau

plutôt qu’à air, Z_________ a déposé une offre non conforme au cahier des charges.

3.3 Il convient, partant, de se demander si l’adjudicateur pouvait valablement inviter

l’intimé à lui fournir, après l’ouverture des offres, un alternateur avec refroidissement à

air et à intégrer cette proposition subséquente dans la comparaison.

3.3.1 Selon l’article 14 alinéa 1 Omp, qui consacre le principe de l’intangibilité des

offres, « l’offre doit être écrite et complète […]. Elle ne peut plus être modifiée à

l’échéance du délai, sous réserve de l’article 19 alinéa 2 [Omp]. » Cette disposition se

rapporte à la correction des erreurs évidentes, telles que des erreurs de calcul et

d’écriture. L’article 20 Omp autorise pour sa part l’adjudicateur à réclamer aux soumis-

sionnaires des explications écrites relatives à leur offre. Cette faculté doit néanmoins

s’exercer dans les limites découlant de l’interdiction des rounds de négociations sta-

tuée par l’article 11 lettre c AIMP et rappelée à l’article 21 Omp. Il ressort de ces diver-

ses règles qu’une fois les délais de dépôt passés, le pouvoir adjudicateur ne peut

accepter que certaines explications très limitées, destinées à préciser certains points

de l’offre, mais non pas à la modifier, sous peine de porter atteinte à l’égalité de trai-

tement entre concurrents (ATC FR du 5 juin 2008 602 2008-21 consid. 2a ; RJN 2000

p. 245 consid. 3a ; P. Galli/A. Moser/E. Lang/E. Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaf-

fungsrechts, 2ème éd., n° 444; N. Michel, Droit public de la construction, n° 1939).

3.3.2 En l’espèce, la commune de B_________ ne s’est manifestement pas contentée

d’épurer l’offre de Z_________ et de requérir de cette entreprise des explications

censées la préciser ou la clarifier. En l’invitant à « établir une option avec un

alternateur à refroidissement à air comme demandé au cahier des charges », cette

collectivité publique a été bien plus loin. Elle a en effet permis à l’adjudicataire de


  • 12 -

corriger son offre sur un aspect matériel dont les incidences financières se sont

révélées décisives pour l’attribution du marché. Donnant suite à cette requête, le

groupement intimé a ainsi proposé un alternateur refroidi à air dont l’offre ne se

déduisait nullement de la soumission entrée le 10 septembre 2012. Cette offre, à

considérer de ce fait comme nouvelle nonobstant une moins-value de 29 663 fr.

correspondant à la différence entre les séries de prix « BASE » et option « IP 23 », fait

que les notes attribués aux recourants et à Z_________ sont, sous l’angle du prix,

quasi à égalité (4 et 3.98). S’il fallait faire abstraction de l’alternateur après l’ouverture

des offres et tabler sur la machine offerte en « BASE », l’écart entre ces notes aurait

cependant été de 27 centièmes : l’offre de X_________/ Y_________, à 469 674 fr. 20

après correction, aurait toujours été la moins chère, et donc obtenu la note maximale

de 4. Celle de Z_________, à 501 081 fr. (505'281 fr. – 4'200 fr. d’une option déjà

comprise dans l’offre, cf. annexe 5 du rapport d’évaluation finale), aurait été de 3.73 :

[1 – ([« 501 081 » - « 469 674 ») / « 469 674] ∙ 4 = 3.73. Le classement final en aurait

été modifié :

3.3.3 Il est vrai que la demande formulée par la commune de B_________ tendait à

faciliter la comparaison des offres par la suppression d’une non-conformité à l’une des

spécifications de l’alternateur. Il n’en demeure pas moins que la règle prévalant en

droit des marchés publics est que les offres doivent être évaluées comme elles se

présentent lors de l’ouverture, sous réserve de simples corrections avant tout arithméti-

ques, et non comme elles pourraient être (M. Beyeler, Öffentliche Beschaffung, Verga-

berecht und Schadenersatz, n° 303). Par voie d’exception à cette règle cardinale, la

correction demandée par l’adjudicateur aurait été envisageable si les quatre soumis-

sionnaires avaient offert un alternateur muni d’un système de refroidissement

s’écartant de celui exigé (H. Stöckli, Das Vergaberecht der Schweiz, 7ème éd., n° 410

p. 529). L’hypothèse n’entrait cependant pas en ligne de compte ici puisque les

recourants s’en sont tenus, pour leur part, aux réquisits du cahier des charges. Cela

étant, l’offre d’un alternateur LSA 49.1 M6 refroidi à air constitue une modification

illégale de l’offre déposée, dont l’adjudicateur n’avait pas à prendre en compte ni,

d’abord, à réclamer.

3.4 A ce stade, il reste à examiner si la commune de B_________ aurait été en droit

d’apprécier l’offre comportant un alternateur IP 55 refroidi à eau.

3.4.1 Les indications que fournit le soumissionnaire dans son offre doivent être

correctes, complètes et conformes aux exigences de l’adjudicateur, telles qu’elles

ressortent de l’appel d’offres et des documents annexés, afin que la décision d’adju-

Critères

pondération

BMG

TJL

1

20 %

3.26

3.02

2

40 %

3.29

3.59

3

40 %

4

3.73

Total pondéré

100 %

3.57

3.53


  • 13 -

dication puisse être prise en connaissance de cause, dans le respect des principes de

transparence et d’égalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.130/2005 du

21 novembre 2005 consid. 7 ; art. 14 al. 1 Omp). Aussi, une offre ne correspondant

pas aux prescriptions du cahier des charges doit, par principe, être exclue (M. Beyeler,

Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, nos 1914 et 1965 ; P. Galli/A. Moser/E.

Lang/E. Clerc, op. cit., n° 272 ; D. Kuonen, Das Einladungsverfahren im öffentlichen

Beschaffungsrecht, p. 180 s.). C’est le sort que l’article 23 alinéa 1 Omp réserve au

soumissionnaire lorsque, au moment du dépôt de son offre ou au moment de l’adjudi-

cation, son offre ne remplit pas les exigences figurant dans le document d’appel

d’offres ou d’invitation. De ce point de vue, la recevabilité de l’offre d’un alternateur

refroidi à eau qui, de l’aveu même de Z_________, constituait une solution

« contraignante » nécessitant « quelques adaptations mécaniques et hydrauliques »,

raison pour laquelle cette société invitait l’adjudicateur « à ne pas tenir compte de cette

proposition » (cf. sa lettre du 29 octobre 2012), paraît discutable.

3.4.2 La commune de B_________ semble d’un avis contraire. Céans, elle vante en

effet les mérites d’un refroidissement à eau, solution qu’elle prétend qualitativement

meilleure que celle demandée. Il ressort de ses explications que le refroidissement à

air requis comportait un risque de surchauffe du bâtiment et de l’alternateur. Bien que

jugé acceptable en l’occurrence, ce risque n’en était pas moins réel. Z_________ ne

pouvait dès lors pas se voir reprocher d’avoir tenté de parer à ce danger objectif en

proposant un alternateur refroidi à eau. Dans son écriture du 26 mars 2013, l’intimé

s’est également employé à détailler les nombreux avantages techniques de sa solution

à eau, fruit d’une réflexion technique plus aboutie qui, selon elle, ne pouvait influencer

défavorablement l’offre ou sa notation : le droit de marchés publics ne sanctionnerait

jamais négativement des solutions innovantes.

Il n’y a pas lieu d’approfondir ces considérations techniques et d’en vérifier le bien-

fondé. Le Tribunal se bornera à rappeler que, dans le présent marché, les soumission-

naires étaient en effet libres de proposer des variantes, mais à la condition expresse

que le soumissionnaire remette aussi une offre pour la solution de base (ch. 2.7.7 du

cahier I). Cette exigence a pour conséquence qu’une variante déposée sans offre de

base doit être exclue (ACDP A1 10 83 consid. Fa ; D. Kuonen, op. cit., p. 154 ; J.-

B. Zufferey/C. Maillard/N. Michel, Droit des marchés publics, p. 115 ; M. Beyeler, Der

Geltungsanspruch des Vergaberechts, n° 2027; dans les pratiques cantonales : p. ex.

VvGer GR U 09 15 du 27 avril 2009 consid. 3e ; TA GE ATA/626/2009 du 1er décembre

2009 consid. 9e ; AGVE 2001 p. 336 consid. 3c). Dès lors que le groupement intimé

n’avait pas déposé d’offre de base conforme au cahier des charges (consid. 3.2), sa

solution de refroidissement à eau ne devrait, en soi, pas être prise en compte (en tant

que variante).

3.4.3 La question de savoir si cette issue rédhibitoire critiquée en doctrine

(P. Gauch/H. Stöckli, Thèses sur le nouveau droit fédéral des marchés publics,

n° 19.3) s’impose en l’espèce restera indécise.En effet, l’offre prévoyant un alternateur

refroidi à eau aurait de toute manière terminé derrière celle des recourants. La

conclusion découle des notes attribuées pour les prix offerts, comme on l’a vu plus

haut (consid. 3.3.2) : l’offre des recourants, à 469 674 fr. 20 après correction, aurait


  • 14 -

obtenu la note maximale de 4 et Z_________, à 501 081 fr. après correction, 3.73

(plutôt que 3.98). La différence, même pondérée à 40 %, est décisive pour le

classement final, qui verrait de toute manière X_________/Y_________ terminer

premier avec une note globale de 3.57, devant Z_________, avec 3.53.

4. Le groupement évincé pourrait obtenir l’attribution du marché. Cette perspective

suppose toutefois qu’il échappe aux motifs d’exclusion invoqués par la commune de

B_________ dans ses déterminations des 24 janvier et 26 mars 2013. En résumé,

cette collectivité publique dénonce le caractère lacunaire de l’offre des recourants et

ses écarts par rapport au cahier des charges.

4.1 Dans le détail, l’adjudicateur leur reproche de n’avoir pas respecté « de manière

systématique » les matériaux suggérés par le cahier des charges. Il explique aussi que

le niveau de bruit de l’alternateur était très largement supérieur au niveau demandé

(80 dB) et que les vannes de garde de la machine et du by-pass n’avaient pas le

diamètre requis. Sur ces divers points, le cahier des charges n’émettait toutefois que

des suggestions, comme le relève avec raison le groupement recourant (cf. ch. 2.1.1 et

2.2.1 du cahier II). Une exclusion pour non-conformité ne saurait dès lors entrer en

considération. Sous l’angle des matériaux suggérés, la commune de B_________ a

expliqué que ceux que préconisait le cahier des charges avaient été sélectionnés afin

de respecter le taux de 2 % de molybdène imposé dans la décision d’approbation des

plans d’exécution de la petite centrale (détermination du 24 janvier 2013, p. 7). Or, il

s’avère que cette exigence du canton n’a pas été signalée dans les documents d’appel

d’offres. De surcroît, l’adjudicateur a concédé que les autres offres ne respectaient

« pas toujours » lesdites exigences cantonales, raison pour laquelle il avait, plutôt que

de renouveler l’appel d’offres, opté pour une demande de clarification auprès de tous

les soumissionnaires. Sur cet arrière-plan, la commune de B_________ ne saurait

reprocher aux recourants, qui ont modifié leur offre en conséquence, des écarts fautifs

et rédhibitoires par rapport au cahier des charges. Sur la problématique des diamètres

non respectés, il apparaît que Z_________ s’est également distancé des données

suggérées au niveau du by-pass (cf. ch. 2.1.3 du cahier II du classeur Z_________).

En tout état de cause, le Tribunal relève que l’adjudicateur a considéré que les

diminutions de section proposées par les recourants demeuraient acceptables (cf. sa

détermination du 26 mars 2013, p. 5).

4.2 La commune de B_________ souligne que le tableau des rendements garantis de

la turbine n’avait pas été rempli. Cette omission n’apparaît toutefois pas suffisamment

grave pour entraîner une exclusion. Avec raison, l’adjudicateur avait du reste permis

aux recourants de compléter leur dossier sur ce point, ce qu’ils ont fait dans le cadre

d’un procédé dicté par l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 2 de la Constitu-

tion fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd ; RS 101). En tout état de cause, le Tribunal

relève que X_________/Y_________ avaient fourni les courbes de rendements de la

turbine dans un document (onglet 12 de leur classeur) dont la commune de

B_________ avait dit se satisfaire pour peu qu’il fût encore signé (question 4 des

compléments demandés le 16 octobre 2012). Or, dans sa réponse du 25 octobre 2012,

le groupement évincé a expressément confirmé la validité des rendements qu’indiquait

ce document, qu’il a retourné signé, comme l’avait requis la commune de B_________.


  • 15 -

Celle-ci signale également que des postes n’avaient pas été chiffrés par

X_________/Y_________, à savoir le profilé IPN nécessaire pour le montage et la

maintenance et la bride de l’alternateur pour le canal de refroidissement. Ces éléments

l’ont été le 25 octobre 2012 et les montants articulés à cette occasion montrent qu’il ne

s’agit pas d’éléments significatifs : la plus-value pour le profilé IPN est de 1620 fr. et

celle de la bride de 2150 fr. En outre, sur ce dernier point, l’omission des recourants

semble imputable à l’adjudicateur puisque le chiffre 3.2 du cahier I expliquait que le

système de ventilation n’était pas inclure (cf. ég. onglet 3 du classeur

X_________/Y_________ ch. 1.3).

4.3 L’adjudicateur invoque un refus d’essai de pression de la turbine. Voulant savoir

de la commune de B_________ si cet essai portait sur la turbine – ce qui lui paraissait

irréaliste – et/ou sur le collecteur, les recourants avaient effectivement émis une

réserve à ce sujet. Ils l’ont toutefois levée le 25 octobre 2012, après avoir obtenu la

confirmation que l’essai demandé portait bien sur le collecteur, ce qui n’était pas clair

initialement. L’adjudicateur observe encore que « les commandes des vérins de com-

mandes » des injecteurs ne comportent pas de volant de manœuvre. Une manœuvre

sans moyen auxiliaire externe n’était donc pas possible, ce qui était contraire au

principe même d’un dispositif de sécurité. Interpellés à ce sujet le 16 octobre 2012, les

recourants avaient assuré l’adjudicateur d’une possibilité d’action manuelle sur les

vérins, mais, compte tenu de la démultiplication et du nombre de tours nécessaires

pour effectuer un mouvement significatif, ils avaient conseillé de les actionner avec une

perceuse électrique, de préférence à accumulateurs, pour garantir la sécurité en cas

de panne du réseau électrique. Ces explications, ajoutées au schéma annexé à leur

détermination du 22 avril 2013 (G), viennent tempérer les critiques communales.

L’adjudicateur excipe enfin du délai de réalisation annoncé comme probablement

supérieur au délai requis. Néanmoins, le chiffre 2.5 du cahier I ne donne qu’un

planning prévisionnel, en précisant que le programme définitif des travaux sera établi

d’entente entre le maître d’ouvrage et le fournisseur et que les délais principaux propo-

sés par le fournisseur devront être indiqués dans l’offre. Le Tribunal ne saurait donc

voir, dans ces conditions encore à discuter, des délais impératifs dont le non-respect

serait propre à entraîner une exclusion du soumissionnaire.

4.4 A l’appui de sa conclusion en irrecevabilité du recours, la commune de

B_________ observait que l’offre ne revêtait pas les signatures des personnes pouvant

engager la société X_________. Sur un plan de la validité de l’offre, il incombe à

l’adjudicateur confronté à un tel manquement d’octroyer un délai au représentant pour

justifier de ses pouvoirs de représentation (M. Beyeler, Der Geltungsanspruch des

Vergaberechts, nos 1778 ss, spéc. 1783). Attaqué céans sur ce point, le groupement

recourant a produit une procuration de l’entreprise précitée en faveur de J_________.

Ainsi, l’offre engage valablement les deux membres du consortium évincé.

4.5 Dans les différents griefs avancés par la commune de B_________, et repris sur

deux points par Z_________ (non-conformité des matériaux utilisés et refus d’essai sur

la

turbine),

le

Tribunal

ne

décèle

donc

pas

de

motifs

pour

lesquels

X_________/Y_________ devraient être exclus.


  • 16 -

5.1 Rien n’indiquant que l’adjudicateur ait conclut de contrat définitif avec

Z_________, sa décision du 17 décembre 2012 doit être réformée et le marché

litigieux adjugé aux recourants (art. 18 al. 1 AIMP ; art. 37 al. 1 Omp). C’est en effet ce

à quoi tend implicitement leur conclusion en renvoi de l’affaire à la commune de

B_________ pour nouvelle décision au sens des considérants, le recours ayant au

surplus démontré que le premier rang devait leur revenir.

5.2 Cette issue du litige s’impose sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la notation

des offres de l’adjudicataire et/ou de X_________/Y_________ consacre un abus du

pouvoir d’appréciation de la commune de B_________, comme le prétend

subsidiairement le groupement dont l’éviction se révèle injustifiée pour d’autres motifs.

Son moyen tiré d’une impartialité de F_________ n’a pas non plus à être analysé : non

étayé, il serait de toute manière irrecevable (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA).

5.3 L’arrêt rend sans objet la demande d’effet suspensif.

5.4 Z_________, qui succombe, est tenu de supporter les frais de justice, arrêtés à

1500 fr. (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA, art. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février

2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives

– LTar ; RS/VS 173.8). Les entreprises recourantes, créancières solidaires, ont droit à

2000 fr. de dépens, à verser par moitié chacune par Z_________ et la commune de

B_________ (art. 91 al. 1 LPJA ; 4, 27 et 39 LTar).

Prononce

Le recours est admis, la décision communiquée le 17 décembre 2012 annulée et

le marché litigieux adjugé à X_________ et Y_________.

La requête d’effet suspensif est classée.

Les frais de justice, par 1500 fr., sont mis à la charge de Z_________.

Le groupement formé de X_________ et Y_________ a droit à 2000 fr. de dépens

à verser par moitié chacune par Z_________ et la commune de B_________.

Le présent arrêt est communiqué à Me A_________, pour les recourants, à Me

C_________, pour Z_________, et à la commune de B_________.

Sion, le 21 juin 2013

Palavras-chave

public procurementtransparencyequal treatmentvariantsbid conformitypost-opening clarificationaward criteriabid exclusionstandingcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible and whether the appellants had standing

Decisão extraída

The appeal was admissible because the appellants ranked second and could realistically obtain the contract.

Fundamentação extraída

Their ranking and small point gap gave them a sufficient interest. The objections against X_________'s ability to act and signature authority concerned the merits or were cured by a power of attorney.

Questão jurídica principal

Whether the sub-criteria scoring and weighting violated transparency

Decisão extraída

No unlawful breach of transparency was shown.

Fundamentação extraída

Sub-criteria may concretize published criteria without prior disclosure unless they become independent, decisive criteria. Here the weighting of the sub-criteria remained within the adjudicator’s discretion and did not dominate the published criteria.

Questão jurídica principal

Whether Z_________'s offer had to be excluded for non-conformity and unlawful post-opening modification

Decisão extraída

Yes. The initial offer did not comply with the required air-cooled alternator, and the commune unlawfully allowed a new post-opening offer to cure that defect.

Fundamentação extraída

The later air-cooled alternator was not contained in the original bid and could not be treated as a mere clarification. After the deadline, only limited clarifications are allowed, not material modifications. The winner’s variant could not be considered because no conforming base offer had been submitted.

Questão jurídica principal

Whether the appellants’ own bid should have been excluded for alleged defects

Decisão extraída

No exclusion ground was established against the appellants.

Fundamentação extraída

The alleged defects were either merely suggested requirements, were clarified and cured in time, were minor, or did not amount to mandatory non-conformity. Their offer could be considered.

Questão jurídica principal

Which bidder should receive the contract

Decisão extraída

The contract had to be awarded to X_________/Y_________.

Fundamentação extraída

Once Z_________'s post-opening modification was disregarded, the appellants ranked first overall.

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