Challenge to HEP final exam failure rejected

A1 11 191Tribunal Cantonal10 de fev. de 2012Dismissed

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Resumo

A student who twice failed the HEP final exam challenged the definitive failure before the cantonal public law court. He argued that the examination rules lacked a valid delegation basis, that the criteria were opaque and unequal, and that the evaluation was arbitrary because he had not received examiners' handwritten notes. The court held that the cantonal regulations validly empowered the executive and the HEP to define assessment criteria, that the candidate had been sufficiently informed of the criteria, and that the exam minutes were detailed enough to allow meaningful review. The appeal was dismissed; legal aid was refused, court fees were waived for hardship, and no party costs were awarded.

Regest

LHEP art. 14 al. 2; OHEP arts. 22-23; right to be heard and judicial review of examination results; examination criteria and motivation of failure decisions. The cantonal executive may, within the legislative delegation, regulate promotion requirements and mastery thresholds without exhaustively fixing every assessment detail, where the training institution is entrusted with internal organization and professional evaluation. In exam matters, reviewing authorities show restraint as to the substantive grading but exercise full cognition over legal and procedural complaints. The right to be heard does not extend to examiners' personal handwritten notes; it is sufficient that the candidate receives a formal, comprehensible record stating the decisive deficiencies and the expected solution. A failure decision will only be set aside if the evaluation is manifestly unsustainable or arbitrary.

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JUGCIV

A1 11 191

ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais

Cour de droit public

Composition : MM. les juges Jean-Pierre Zufferey, président, Jean-Bernard Fournier et

Thomas Brunner, assistés du greffier Frédéric Fellay,

statuant sur

le recours de droit administratif formé le 20 septembre 2011 par X__________ ,

représenté par Me A__________

contre

la décision du Conseil d'Etat du 17 août 2011, notifiée le 23 août 2011

(échec définitif ; examen HEP)


  • 2 -

Vu le dossier d'où ressortent les faits suivants

A. La Haute école pédagogique du Valais (HEP) assure la formation professionnelle

initiale des candidats à l’enseignement aux degrés enfantine et primaire (art. 4 al. 1 de

la loi du 4 octobre 1996 concernant la Haute école pédagogique du Valais – LHEP ;

RS/VS 419.1). Un « Diplôme d’enseignement aux degrés préscolaire et primaire »,

valable pour les années scolaires 1E – 1ère enfantine – à 6P – 6ème primaire – (art. 27

al. 1 de l’ordonnance du 14 août 2002 concernant l’admission et la formation initiale à

la Haute école pédagogique – OHEP ; RS/VS 419.101), sanctionne un cursus d’études

s’étalant en principe sur trois ans (art. 6 al. 1 LHEP ; art. 2 al. 1 OHEP). La formation,

qui mêle théorie et pratique (art. 15 al. 1 OHEP), s’achève par un examen final

comprenant la soutenance d’un mémoire de fin d’études, l’évaluation sur le terrain et la

présentation critique d’un portfolio (art. 22 al. 1 OHEP). Chacun de ces trois éléments

doit être au minimum suffisant (E) pour que l’examen soit réussi (art. 22 al. 2 OHEP).

En cas de qualification insuffisante de l’un ou de plusieurs de ces éléments, la

répétition de l’examen doit intervenir au plus tard avant la fin du semestre suivant (art.

23 al. 1 OHEP). Une seule répétition est admise, un deuxième échec étant éliminatoire

(23 al. 2 OHEP).

B. X__________, né le xxxxx 1981, a échoué une première fois à l’examen final en

automne 2009. Deux épreuves sur trois furent jugées insuffisantes (F), à savoir

l’examen sur le terrain et le bilan de compétences (portfolio). Lors de sa deuxième

tentative, cet étudiant réussit l’épreuve de présentation. Il échoua cependant une

nouvelle fois à l’examen sur le terrain, le 4 juin 2010 : trois des sept critères

d’évaluation n’étaient pas satisfaits, soit deux de plus que ce qui était admissible. Le

23 juin 2010, la Commission des examens (art. 26 OHEP) entérina ce résultat négatif.

Le même jour, le directeur de la HEP avisa l’intéressé de son échec éliminatoire.

C. Statuant le 17 août 2011, le Conseil d’Etat rejeta le recours administratif que

X__________ avait formé à l’encontre de cette décision, le 23 juillet 2010. Il rejeta un

grief tiré de l’inconstitutionnalité voire de l’illégalité des articles de l’OHEP concernant

l’évaluation et la notation des examens en relevant que, conformément à un procédé

usuel en ce domaine, le législateur cantonal avait, par le biais de l’art. 14 al. 2 LHEP,

valablement délégué à l’exécutif cantonal la compétence de réglementer les modalités

d’examen et de fixer les exigences requises pour l’obtention des titres décernés par la

HEP. Le moyen paraissait au demeurant irrecevable, dans la mesure où l’intéressé ne

s’en était prévalu qu’à la suite de son échec définitif, alors qu’il aurait pu le faire dès la

première épreuve. Pour le reste, invoquant le pouvoir d’examen restreint dont il

disposait en la matière, le Conseil d’Etat ne vit aucun motif lui permettant de remettre

en cause l’appréciation des spécialistes ayant évalué le recourant sur le terrain.

D. X__________ porta sa cause céans, le 20 septembre 2011. Il conclut, sous suite de

frais et dépens, à l’annulation de la décision de la HEP du 23 juin 2010, en demandant

à pouvoir répéter l’examen final ou, subsidiairement, à être « reconnu [l’]avoir réussi ».


  • 3 -

A l’appui de son recours, il réitère son moyen tiré d’une « violation du principe de la

délégation de compétence », en faisant valoir que le Conseil d’Etat « n’[avait] donné

aucun critère pour évaluer la formation […] » et en critiquant le fait que « la HEP, puis,

par la suite, la Commission d’examens établiss[aient] librement et à leur convenance

les critères d’évaluation qui ne figur[aient] dans aucun règlement consultable par les

étudiants ». Le recourant invoque dans ce contexte un arrêt du Tribunal administratif

fédéral (ATAF 2009/32) traitant de la délégation législative, jurisprudence que l’autorité

intimée aurait « complètement passé[e] sous silence ». X__________ reproche encore

au Conseil d’Etat d’avoir commis un déni de justice en s’abstenant de contrôler le bien-

fondé de l’évaluation insuffisante que la Commission d’examen avait portée sur sa

prestation sur le terrain. Il prétend à cet égard n’avoir pas été mis en possession du

procès-verbal y relatif, tout en taxant ce document « [d’]incompréhensible, d’une

généralité confondante, avec des appréciations très vagues », et se plaint de n’avoir

pas pu obtenir les notes manuscrites des experts. X__________ réitère finalement les

critiques que son recours administratif faisait valoir à propos de l’évaluation insuffisante

dont il avait été l’objet.

Le 19 octobre 2011, le Conseil d’Etat proposa le rejet du recours et déposa son

dossier. Il joignit à sa réponse les déterminations circonstanciées du Département de

l’éducation, de la culture et du sport (DECS) et de la HEP, pour qui la décision d’échec

devait être maintenue.

Le 17 novembre 2011, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, X__________

maintint implicitement ses conclusions.

L’instruction s’est close le lendemain par la communication de cette écriture au Conseil

d’Etat.

X__________ a requis l’assistance judiciaire.

Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-après dans la mesure utile.

considérant en droit

1. a) En vertu de l’effet dévolutif complet du recours administratif, la décision du

Conseil d’Etat s’est substituée de plein droit à celle de première instance (art. 47 et 60

de loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives – LPJA ;

RS/VS 172.6 ; P. Moor, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., p. 812). Dirigée contre

l’échec définitif communiqué le 23 juin 2010 par la HEP, la conclusion en annulation du

recours est en soi irrecevable, sauf à la comprendre, au vu des critiques dirigées

contre le Conseil d’Etat, comme visant le prononcé du 17 août 2011, seul attaquable

céans.


  • 4 -

b) Sous cette réserve et celles qui vont suivre, le recours est recevable (art. 72, 78 let.

a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al.1, 46 et 48 LPJA en relation avec l’art. 39 OHEP).

c) Depuis l’abrogation de la let. f de l’article 75 LPJA, le recours de droit administratif

contre des décisions sur le résultat d’examen n’est plus limité à l’arbitraire ou à la

violation de règles de procédure, ainsi que le prévoyait cette disposition (cf. BSGC de

mai 2006, p 242). Le plaideur peut donc invoquer toute violation du droit, y compris

l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et la constatation inexacte ou incomplète

des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA).

Il n’en demeure pas moins que, selon une jurisprudence constante, les autorités de

recours appelées à statuer en matière d'examens observent une certaine retenue, en

ce sens qu'elles ne s'écartent pas sans nécessité des avis des experts et des

examinateurs sur des questions qui, de par leur nature, ne sont guère ou que

difficilement contrôlables (ATF 121 I 225 consid. 4b ; R. Rhinow/B. Krähenmann,

Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, n° 67 ; B. Knapp,

Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 614). En effet, l'évaluation des épreuves

requiert le plus souvent des connaissances particulières dont l'autorité de recours ne

dispose pas (ATF 106 Ia 1 consid. 3c). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes

apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves,

le Tribunal n'annulera la décision confirmant l’échec de X__________ que si celle-ci

apparaît insoutenable ou manifestement injuste (cf. arrêt du Tribunal fédéral

2D_92/2007 du 21 février 2008 consid. 1.4). Cette retenue ne se conçoit toutefois qu'à

l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure

où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il

se plaint de vices de procédure – façon dont l’examen ou son évaluation se sont

déroulés – l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition,

sous peine de déni de justice formel (ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; ATAF 2007/6 consid.

3 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ;R. Rhinow/B. Krähenmann, op. cit., n° 67).

2. a) En premier lieu, X__________ voit une violation du principe de la « délégation de

compétence » en ce que l’OHEP ne détaillerait pas les critères d’évaluation des

candidats à l’enseignement. Le législateur cantonal avait en effet chargé le Conseil

d’Etat de préciser les conditions de promotion ainsi que les seuils de maîtrise pour

l’obtention des titres d’aptitudes à l’enseignement (art. 14 al. 2 LHEP), tâche que cette

autorité aurait indûment déléguée à la HEP, qui s’en serait elle-même déchargée en

laissant à la Commission des examens le loisir de régler la question.

b) La formation des enseignants pour les classes de l'école enfantine et de l'école

primaire relève du canton, qui en assure l'organisation (art. 74a de la loi sur l'instruction

publique du 4 juillet 1962 – LIP ; RS/VS 400.1). Cette mission étatique a été confiée à

l’établissement de droit public qu’est la HEP, comme le permet la Constitution du

canton du Valais du 8 mars 1907 (Cst/VS ; RS/VS 101.1 ; art. 40 al. 3) et ainsi que le

prévoit l’art. 74 LIP. D’après le message relatif au projet de la loi concernant l’Ecole

Pédagogique Supérieure (EPS ; BSGC juin 1996, p. 97), cette institution de niveau

tertiaire dispose d’une certaine autonomie appelée à s’exercer dans le cadre général


  • 5 -

tracé par la LHEP, dont l’OHEP et le règlement concernant le plan d’étude de la

formation initiale de la HEP du 12 mars 2003 (ci-après : RHEP ; RS/VS 419.105)

affinent les contours.

c) L’art. 14 al. 2 LHEP dit, dans ce contexte, qu’un règlement précise les conditions de

promotion ainsi que les seuils de maîtrise pour l’obtention des titres d’aptitude à

l’enseignement. Par voie d’ordonnance, le Conseil d’Etat a arrêté les conditions de

promotion (art. 17, 18, 22 et ss de l’OHEP). Aucune disposition de l’ordonnance ou du

RHEP ne traite toutefois expressément du second objet. Cela ne signifie toutefois pas

que le Conseil d’Etat ait failli à la tâche confiée par le législateur ou se soit abstenu de

prendre, par voie réglementaire, les dispositions d’exécution nécessaires. En réalité,

les « seuils de maîtrise pour l’obtention d’aptitude à l’enseignement » se laissent

aisément déduire des domaines de formation définis par l’art. 10 LHEP (et que rappelle

l’art. 14 OHEP) ainsi que des champs professionnels exigés par l’art. 2 RHEP, sur la

base desquels le Conseil d’Etat a défini les thèmes d’enseignement et les objectifs des

stages pratiques (art. 3 et 4 RHEP ; cf. H. Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2ème

éd., p. 423). L’aptitude du candidat à exercer le métier d’enseignant suppose donc la

réussite de cette formation dont l’exécutif cantonal a dûment précisé les composantes.

Sous cet angle, le Conseil d’Etat s’est valablement acquitté du rôle que lui a confié le

législateur cantonal voire de sa tâche d’exécutant qui lui incombe en vertu de l’art. 14

al. 2 LHEP et, plus généralement, de par l’art. 57 al. 1 Cst/VS.

L’intéressé ne saurait sérieusement attendre du Conseil d’Etat plus de détails quant au

degré de connaissances nécessaires à l’obtention du diplôme d’enseignement. Une

telle exigence n’est pas réaliste : dans son activité réglementaire, l’exécutif cantonal se

heurterait en effet à des difficultés normatives auxquelles il ne pourrait parer qu’en

usant de formules conceptuelles aux contours nécessairement indéfinis. P. Moor a

pertinemment souligné la difficulté de l’exercice (cf. son exemple à propos des

examens fédéraux de maturité in : Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 340). Rien dans

la loi ou les travaux législatifs ne laisse au demeurant penser que l’exécutif cantonal

était tenu de traiter exhaustivement la question. Celle-ci est bien plutôt du ressort de la

HEP : responsable de la formation des enseignants, il lui appartient en effet d’apprécier

les connaissances et les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. En

tant qu’examinatrice, elle seule peut donc valablement détailler le degré de savoir et

d’expérience attendu d’eux. Cette problématique d’organisation des examens relève de

la gestion interne de l’institution (ATF 121 I 22 consid. 4a). En s’abstenant de régler,

jusque dans ses détails, les exigences posées à la réussite de l’examen final (section 5

de l’OHEP), le Conseil d’Etat n’a fait que respecter l’autonomie que le législateur a

conférée à cet établissement de droit public pour mener à bien les missions que lui

assigne l’art. 4 LHEP. Il ne s’agit du reste, sous cet angle, pas d’une véritable sous-

délégation (cf. ATF 118 Ia 245 consid. 3e). Enfin, et comme on va le voir (consid. 3),

les critères d’évaluation ne sont pas laissés à la libre appréciation de la Commission

d’examens ; ils sont, au contraire, uniformément définis par la HEP. Il s’ensuit que le

grief « d’inconstitutionnalité voire d’illégalité des [articles] de l’OHEP concernant

l’évaluation et la notation des examens » doit être rejeté.


  • 6 -

d) Cette conclusion s’impose indépendamment de l’ATAF 2009/32, d’aucun secours au

recourant. Dans cette affaire, le litige était en effet de savoir si une réglementation

prise par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance sortait du cadre de la compétence

que lui avait déléguée le législateur fédéral. Ici, X__________ ne prétend pas que les

dispositions d’exécution prises par le Conseil d’Etat déborderaient celui donné par la

LHEP. Il s’en prend bien plus à une prétendue sous-délégation inadmissible de

compétences attribuées au Conseil d’Etat, moyen dont le sort vient d’être scellé.

Partant, l’autorité intimée n’était pas tenue d’analyser le cas à la lumière de cette

jurisprudence fédérale que le recourant invoque sans en avoir préalablement contrôlé

la véritable portée. Pour le reste, bien qu’ayant excipé de la péremption, le Conseil

d’Etat a tout de même analysé dans la décision attaquée (consid. 5) le moyen traité

plus haut. Il est donc inutile de vérifier le bien-fondé de la motivation formelle

subsidiaire avancée par cette autorité et que X__________ conteste céans.

3. a) Le recourant se plaint que les critères d’évaluation ne figureraient dans aucun

règlement consultable par les étudiants. C’est toutefois à tort qu’il reproche à la HEP

un manque de transparence et de prévisibilité. Dans sa détermination du 10 octobre

2011, cet établissement a en effet expliqué, pièces à l’appui, que les critères de

l’examen sur le terrain – seul litigieux en l’occurrence – étaient les mêmes que ceux du

stage 601. Or, ce stage faisait précisément l’objet d’une présentation où lesdits critères

avaient été explicités et commentés, les étudiants ayant pu librement requérir des

compléments d’information. Ces critères avaient été encore présentés lors d’une

séance d’information obligatoire concernant l’examen final, qui avait eu lieu, dans le

cas de X__________, le 23 février 2009. A cette occasion, tous les documents

nécessaires à la préparation de cette épreuve avaient été remis aux étudiants, en

mains propres, notamment un descriptif détaillé de la démarche et de son but (pièce 4

de la détermination) ainsi que les instruments d’évaluation (pièce 5). Ce dernier

document valant directive énonce les sept critères retenus ; ceux-ci sont assortis

d’indicateurs en explicitant la portée et permettant au candidat de saisir les

compétences qui seront examinées. De surcroît, ayant échoué une première fois,

X__________ a été convoqué à une nouvelle séance (prévue le 4 mars 2010)

spécialement destinée aux étudiants en situation d’échec. Il ne s’y est toutefois pas

présenté. Par courrier du 8 mars 2010, la direction de la HEP lui signala que son

absence pouvait conduire à un manque d’informations concernant l’examen final. Elle

lui rappela, en tout état de cause, que les documents qui avaient été distribués à cette

occasion – dont les instruments d’évaluation – pouvaient être consultés et imprimés en

tout temps depuis le réseau intranet de l’école, ce qui n’a pas été contesté.

b) Dénonçant implicitement une violation du principe l’égalité de traitement (art. 8 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 – Cst féd. ; RS 101), X__________ allègue

également que « très certainement, [les] critères d’évaluation évoluent d’année en

année, si bien que les candidats ne seront pas tous traités de la même façon ». Il n’en

est rien : comme l’a signalé la HEP, preuves à l’appui (pièces 8, 9 et 10 de sa

détermination), les critères mentionnés sur les instruments d’évaluation utilisés depuis

2007 n’ont pas changé. Au demeurant, la garantie constitutionnelle précitée ne

s’opposerait de toute manière pas à une évolution de ces critères, pourvu qu’ils aient


  • 7 -

des motifs raisonnables, qu’ils s’appliquent uniformément aux étudiants et que ces

derniers en soient dûment informés. Une violation de l’art. 8 Cst féd. ne peut se

concevoir qu’au regard d’un traitement différent de ce qui est semblable et inversement

(ATF 127 I 185 consid. 5). Or, X__________ ne prétend pas que d’autres étudiants

ayant subi l’examen sur le terrain durant la même session que lui auraient été soumis à

des critères étrangers à ceux annoncés par la HEP. Son moyen tiré d’une violation du

principe de l’égalité de traitement est donc infondé.

4. a) Dans la cadre de ses critiques visant l’évaluation proprement dite de son examen

sur le terrain, X__________ se plaint de ne pas avoir eu accès aux notes manuscrites

prises par les experts. Garanti à l’art. 29 al. 2 Cst féd., le droit d’être entendu comprend

celui de consulter le dossier (cf. ég. art. 25 LPJA). D’après la jurisprudence constante

du Tribunal fédéral, l’exercice de ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles des

examinateurs. Ces aide-mémoire ne sont en effet dotés d’aucun caractère

probatoire et ne servent qu’à former la volonté interne de l’autorité attribuant la note de

l’épreuve (arrêt du Tribunal fédéral 2D_2/2010 du 25 février 2011 consid. 6 et les

nombreuses références). Le recourant ne pouvait partant prétendre y accéder, faute de

loi ou de règlement le prévoyant.

b) X__________ déduit une telle prérogative d’une décision publiée à la JAAC (62.62),

dont le regeste, reproduit dans le mémoire de recours, dit que « les points essentiels

du déroulement d'un examen doivent pouvoir être reconstitués » et que, « même

lorsque la base légale ne prévoit pas expressément l'obligation d'établir un procès-

verbal formel d'examen oral, l'absence d'annotations écrites illustrant au moins de

façon sommaire ledit déroulement peut, à certaines conditions, conduire à l'annulation

de l'examen et à sa répétition ». Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral

rappelée plus haut, le seul véritable enseignement qu’il convient de tirer de ce

prononcé tient à l’obligation faite à l’autorité de motiver sa décision, de telle manière

que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, le cas échéant, la déférer à une

instance supérieure en pleine connaissance de cause. On ne saurait attribuer une

portée différente à l’autre décision administrative mentionnée par le recourant (JAAC

63.88) : dans cette affaire, le Conseil fédéral avait indiqué que les notes manuscrites –

en l’occurrence versées au dossier – pouvaient constituer une aide pour la motivation

immédiate ou postérieure de l'appréciation d'un examen oral ; cette autorité n’avait

cependant pas statué d’obligation en tant que telle d’en permettre la consultation.

c) Cela étant et comme on va le voir (consid. 6), l’évaluation de l’examen sur le terrain

du 4 juin 2010 satisfait pleinement aux réquisits résumés sous let. b. Cette épreuve a

en effet fait l’objet d’un procès-verbal formel d’évaluation, auquel le recourant a, malgré

ses dénégations, valablement accédé : il a d’abord pu consulter ce document auprès

de la HEP, le 24 juin 2010, puis, le 28 septembre 2010, au siège de l’autorité attaquée,

le DECS ayant versé cette pièce au dossier de la cause. Il en a de surcroît obtenu

copie, le 16 novembre 2010, et pu, dans le délai prolongé que lui avait accordé

l’organe d’instruction, utilement étayer son argumentation. Ces considérants

conduisent au refus d’ordonner l’édition des notes manuscrites des experts ayant jugé


  • 8 -

X__________ sur le terrain, moyen de preuve dont ce dernier persiste à demander la

mise en œuvre.

5. a) Sous l’angle du droit d’être entendu, voire de l’arbitraire, X__________ critique

l’évaluation de son examen sur le terrain. Lorsque la décision porte sur un résultat

d’examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux

exigences découlant de l’art. 29 al. 2 Cst féd. si elle indique au candidat, de façon

même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était

attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte (arrêt du Tribunal fédéral 2P.23/2004

du 13 août 2004 consid. 2.2. et les références).

b) A l’appui de ce grief, l’intéressé fait valoir que l’examen final portait sur « trois

branches, à savoir le français, les mathématiques et la musique » et s’étonne que les

remarques du procès-verbal ne mentionnent que l’une ou l’autre de ces matières, pour

peu qu’il le fasse. Par cette argumentation, le recourant démontre n’avoir pas saisi la

fonction et l’objectif de cette épreuve. Comme l’a rappelé céans la HEP (ch. 2.8) et

ainsi que l’expose clairement le document explicatif y relatif (p. 4 de sa détermination),

l’examen doit « valider les compétences professionnelles liées au terrain et visées par

la formation initiale ». L’étudiant doit, à cette occasion, « démontrer les compétences

acquises tout au long de la formation initiale et mettre en perspective son aptitude à

identifier ses besoins prioritaires en terme de formation continue professionnelle ».

Pour sa part, « le collège des experts évalue les faits et activités observés pendant

l’enseignement et lors de l’entretien qui lui fait suite ». Il ne s’agit donc pas d’évaluer

les trois branches scolaires enseignées, mais bien plutôt la prestation de l’étudiant au

regard des sept critères d’évaluation qu’énonce et explicite le document intitulé

« instrument d’évaluation pour l’examen sur le terrain », connu du recourant.

c) C’est également en vain que X__________ reproche à la Commission d’examen de

ne pas avoir donné de « réponses précises au critère d’évaluation figurant dans la

deuxième colonne du procès-verbal d’évaluation ». A vrai dire, cette critique procède

d’une confusion entre les notions de « critères d’évaluation » et d’ « indicateurs », dont

la fonction a été rappelée plus haut (consid. 3a). Dans ses observations du 11 octobre

2011, la HEP a du reste insisté sur cette distinction, en soulignant que « les indicateurs

[servaient] à alimenter la réflexion sur l’évaluation, [qu’ils] [devaient] être compris

comme des balises communes pour les jurys et les étudiants. […] [et que],

contrairement aux sept critères d’évaluation qui sont clairement définis, ils [n’étaient]

pas exhaustifs » (ch. 2.7). Mises en relation avec la large information – écrite et orale –

donnée à ce sujet par la HEP, le recourant ne saurait taxer les explications

susmentionnées de « fumeuses » ou d’ « incompréhensibles » sans faire preuve d’une

évidente mauvaise foi. Son absence à la séance obligatoire du 4 mars 2010, où une

éventuelle incompréhension à ce niveau aurait pu être définitivement levée, rend sa

critique d’autant plus malvenue.

6. a) Une lecture attentive du procès-verbal d’évaluation du 4 juin 2010 montre

finalement que la Commission d’examens a donné, pour chacun des sept critères

d’évaluation, des commentaires précis et détaillés justifiant les notes attribuées. Une


  • 9 -

telle motivation satisfait pleinement aux réquisits rappelés plus haut (consid. 4b et 5a).

Ce document permet une reconstitution suffisante de l’examen et de son appréciation ;

il a mis X__________ en situation de saisir les raisons de son insuffisance et, partant,

de contester utilement la décision d’échec qui en a résulté auprès du Conseil d’Etat.

b) L’intéressé refuse de l’admettre. Il cite quelques expressions utilisées par les

experts, qu’il taxe ironiquement de « perles », pour en conclure abruptement que « le

procès-verbal

d’évaluation

est totalement

incompréhensible,

d’une

généralité

confondante, avec des appréciations très vagues ». On recherche vainement, dans le

procès-verbal de l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, dont l’échec a été éliminatoire,

les expressions mises en exergue par le recourant : par une inadvertance manifeste,

celui-ci les a en réalité tirées du procès-verbal établi par la Commission d’examen

l’ayant évalué une première fois sur le terrain, le 26 novembre 2009. Ce constat scelle

d’emblée le sort de ce grief : le dossier ne montre en effet pas que l’échec subi le

26 novembre 2009 ait été contesté ; le recourant ne le prétend du reste pas. Son

inscription sans réserve à l’examen de remédiation vaut à cet égard acceptation des

résultats de la première épreuve, sur laquelle il ne saurait désormais valablement

revenir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_77/2009 du 26 avril 2010 consid. 3.3).

c) En tout état de cause, cette critique à la recevabilité également douteuse compte

tenu de son caractère lapidaire et appellatoire (art. 80 al. 1 let. c et 48 al. 2 LPJA) ne

saurait conduire à l’admission du recours. Pour parvenir à un tel résultat, le recourant

aurait dû démontrer, comme l’exige la jurisprudence (ATF 131 I 467 consid. 3.1 et les

références), que l’organe d’évaluation s’était laissé guider par des considérations

étrangères à l'examen ou de toute évidence insoutenables pour d'autres raisons. Or,

s’agissant de l’épreuve du 26 novembre 2009, le recourant s’est borné à émettre

quelques critiques au sujet des critères 1 à 4, sur des aspects généraux qui ont été

traités plus haut (consid. 5c), sans attaquer l’évaluation des critères 5 et 6, qui, ayant

été jugés insuffisants, permettent à eux seuls de confirmer l’échec. La remarque vaut à

l’égard de l’évaluation portée sur l’examen sur le terrain du 4 juin 2010, qui ne fait

l’objet d’aucune critique tentant d’établir l’arbitraire d’au moins deux des scores

insuffisants obtenus pour les critères 2, 4 et 7. Pour le reste et même s’il relève du

domaine professionnel concerné, le vocabulaire utilisé par les experts – dans l’un

comme dans l’autre des procès-verbaux successifs – reste largement à la portée d’un

non-initié ; il ne saurait donc susciter une quelconque difficulté de compréhension à un

candidat au terme de sa formation, comme X__________. Le Tribunal n’y décèle pas

non plus l’expression d’une évaluation insoutenable ou dépourvue de rapport avec les

exigences posées à la réussite de l’épreuve. Dans ces conditions, il n’y a aucun motif

valable justifiant une remise en cause de l’échec signifié par la HEP.

7. Les quelques griefs de nature essentiellement appellatoire que le recours

administratif faisait valoir à l’endroit de l’évaluation proprement dite de l’examen sur le

terrain n’appelaient pas de développement plus important que celui matérialisé au

consid. 6 de la décision attaquée. Le Conseil d’Etat pouvait valablement confirmer

l’appréciation de la Commission d’examen en invoquant l’objectivité présumée qui s’y

attachait, en tant qu’elle émanait d’un jury formé de spécialistes (arrêt du Tribunal


  • 10 -

fédéral du 16 décembre 1988 in : ZBl 1989 p. 310, consid. 4b). Le grief de déni de

justice qu’esquisse X__________ dans ce contexte doit, partant, être rejeté (cf. arrêt

du Tribunal fédéral 2P.318/20001 du 14 décembre 2001 consid. 3d). En tout état de

cause, les observations fournies céans par le DECS et la HEP, que le Conseil d’Etat a

implicitement faites siennes, auront remédié à un vice de forme éventuellement

commis à cet égard. L’autorité à qui une violation de l’obligation de motiver est

reprochée peut en effet corriger ce vice en fournissant une motivation

(complémentaire) dans le cadre de ses observations sur recours (P. Moor/E. Poltier,

op. cit., p. 355). Quoi qu’il en soit, une éventuelle violation du droit d'être entendu sur

ce point aura été réparée par la motivation de l’arrêt rendu ce jour (L. Kneubühler, Die

Begründungspflicht, p. 214 et la référence) puisque, comme autorité de recours

appelée à contrôler l’appréciation d’une prestation, le Conseil d’Etat a dû faire preuve

d’une retenue semblable à celle qui s’imposait au Tribunal.

8. a) Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al.

1 LPJA) et au vu du dossier, qui contient toutes les pièces utiles à la résolution du

litige, X__________ n’ayant pas précisé celles qu’aurait encore dû déposer la HEP.

b) La requête d’assistance judiciaire doit subir le même sort, la cause apparaissant

dépourvue de toute chance de succès (art. 2 al. 1 let. b de la loi sur l’assistance

judiciaire du 11 février 2009 – LAJ ; RS/VS 177.7 ; ATF 125 II 265 consid. 4b), comme

l’avait du reste relevé le Conseil d’Etat sans contestation céans de la part du recourant,

ni motivation complémentaire à ce sujet.

c) Toutefois, compte tenu de la précarité financière que l’on peut inférer des éléments

qui ressortent de la décision de taxation relative à l’exemption de l’obligation de servir

2009 et du bordereau d’impôt communal 2009, transmis le 5 octobre 2011, les frais

sont exceptionnellement remis à X__________ (art. 89 al. 2 LPJA). Les dépens lui sont

refusés (art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs,

rejette le recours et refuse l’assistance judiciaire ;

remet les frais au recourant et lui refuse les dépens ;

communique le présent arrêt à Me A__________, pour le recourant, et au Conseil

d'Etat, à Sion.

Sion, le 10 février 2012

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