Expropriation of pedestrian path surface and proportionality

A1 11 180Tribunal Cantonal22 de mar. de 2012Dismissed

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Resumo Omnilex

The owners of parcels affected by a pedestrian path challenged the Cantonal Council of State’s approval of a commune’s expropriation request. They argued that the taking was disproportionate, that the file was incomplete under the expropriation statute, and that the wrong authority had handled the matter. The court held that acquiring ownership of the existing path was permissible to secure clear legal relations, maintenance, and future improvements; that no construction-project documentation was needed; and that the Conseil d'Etat was competent to grant the expropriation right. The appeal was therefore dismissed.

Sumário Omnilex

Art. 36 al. 3 Cst.; art. 5 al. 3 LEx/VS; expropriation and proportionality; Art. 20 LEx/VS; formal requirements of the expropriation request; Art. 19 al. 2 and 24 LEx/VS. Expropriation may extend only so far as required by the public purpose, but necessity is assessed pragmatically: the expropriating authority may acquire ownership where this is reasonably needed to secure clear legal relations, maintenance, and future execution of the public use. The principle does not limit the taking to the absolutely indispensable if a broader but still functionally justified acquisition is warranted (consid. 3a-c). Under Art. 20 LEx/VS, the file must permit comprehension of the project; where no construction project is involved and only an existing installation is to be acquired, additional project documents are not required (consid. 4a-b). The competent cantonal authority may grant the expropriation right in such a case (consid. 4c).

Texto completo

RVJ / ZVR 2013

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Expropriation

Enteignung

ATC (Cour de droit public) du 22 mars 2012 – A1 2011 180

Expropriation de surfaces de terrain correspondant à un chemin

piétonnier

  • Une expropriation ne peut frapper plus de droit que ceux qui lui sont nécessaires

pour atteindre le but poursuivi (art. 36 al. 3 Cst. féd., art. 5 al. 3 LEx/VS ;

consid. 3a-b).

  • Le principe de proportionnalité interdit d’exproprier une surface de terrain supérieure

à celle qui lui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi (consid. 3c).

  • Réquisits formels d’une demande d’expropriation et conséquences de l’absence de

certains documents (art. 20 LEx/VS ; consid. 4a-b).

  • Autorité en l’occurrence compétente pour conférer le droit d’exproprier (art. 19 al. 2 et

24 LEx/VS ; consid. 4c).

Réf. CH : art. 36 Cst. féd.

Réf. VS : art. 5 LEx/VS, art. 20 LEx/VS

Enteignung von Grundstücken, die als Fussweg dienten

  • eine Enteignung darf nicht mehr Rechte betreffen als zur Erreichung des angestreb-

ten Zweckes notwendig sind (Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 5 Abs. 3 kEntG; E. 3a-b).

  • das Verhältnismässigkeitsprinzip verbietet, eine grössere Grundstücksfläche zu

enteignen als zur Erreichung des angestrebten Zweckes erforderlich ist (E. 3c).

  • Formelle Anforderungen an ein Enteignungsgesuch und Folgen bei Fehlen gewisser

Unterlagen (Art. 20 kEntG; E. 4a-b).

  • für die Erteilung des Enteignungrechts zuständige Behörde (Art. 19 Abs. 2 und 24

kEntG; E. 4c).

Ref. CH: Art. 36 BV

Ref. VS: Art. 5 kEntG, Art. 20 kEntG

Résumé des faits

Le 19 novembre 2008, l’ancienne commune de A. requit le droit

d’exproprier pour cause d’utilité publique diverses portions de terrains

correspondant aux limites d’un chemin piétonnier reliant le lieu-dit D.

au vieux village de A. Cet itinéraire alternatif au lacet que dessine la

route cantonale fait partie, depuis le 16 octobre 1992, du réseau prin-

cipal des chemins pour piétons et de randonnée pédestre de cette


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ancienne collectivité publique. Les autorités communales voulaient en

acquérir la propriété afin de régler les problématiques d’entretien, de

sécurité et de propriété y relatives. En 2003, elles avaient entamé les

démarches visant à reprendre en mains publiques les bandes de

terrain concernées mais, confrontées à l’échec de ce processus

d’acquisition de gré à gré, elles s’étaient résolues à procéder par voie

d’expropriation. Cette procédure aboutit le 30 septembre 2009 à une

décision du Conseil d’Etat conférant à la commune de B., qui

regroupe, depuis le 1er janvier 2009, les anciennes communes de la

vallée C., le droit d’exproprier.

Par avis inséré au Bulletin officiel, le bureau du collège d’experts

communiqua la composition de la commission d’estimation chargée

de taxer les biens à exproprier. A sa lecture, l’avocat de X. Z. et de

son frère, Y. Z., s’étonna que ses clients, tenus de céder une portion

de 24 m2 du n° 396 (d’une surface totale de 240 m2) leur appartenant

par moitié chacun, n’eussent pas été personnellement avisés du

projet d’expropriation. Il en fit part au Conseil d’Etat le 11 novembre

  1. Le Service des affaires intérieures et communales (SAIC), en

charge de l’instruction, remédia à cette irrégularité. La procédure

d’expropriation fut, pour eux, répétée. X. Z. et Y. Z., ainsi que leurs

parents, les époux Z., présentés comme usufruitiers de la parcelle

concernée, signifièrent leur opposition à l’expropriation. Leurs objec-

tions étaient d’ordre formel ; elles portaient sur des aspects tenant à la

compétence des autorités chargées de traiter l’affaire et au contenu

(insuffisant) du dossier produit à l’appui de la requête d’expropriation.

Ils invoquaient également des griefs de fond tirés, pour l’essentiel, de

l’absence d’intérêt public des restrictions que la commune de B.

voulait leur imposer et de leur caractère disproportionné.

Statuant le 22 juin 2011, le Conseil d’Etat agréa à nouveau la

demande d’expropriation de la commune de B., en écartant simultané-

ment l’opposition de la famille Z. Sur ce point, il jugea que la présen-

tation d’un projet d’ouvrage ou d’autres pièces au sens de l’article 20

alinéa 1 lettres b et c de la loi du 8 mai 2008 sur les expropriations

(LEx ; RS/VS 710.1) ne s’imposait pas, contrairement à ce que soute-

naient les opposants, vu que la commune de B. souhaitait seulement

acquérir un chemin pédestre existant, homologué comme tel et au

bénéfice d’un droit de passage légal, avec, le cas échéant, ses abords

immédiats. Le Conseil d’Etat assura que les éventuelles améliorations

ultérieures de cet ouvrage s’effectueraient conformément aux procé-


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dures y relatives, même si la commune de B. n’aurait plus à solliciter

l’avis préalable de nombreux tiers, ce qui allait faciliter la réalisation de

futurs travaux. L’autorité de recours ne décela aucun excès dans les

emprises fixées par le plan d’expropriation, la perte subie par les

propriétaires concernés étant minime et n’allant pas au-delà de ce qui

était nécessaire pour atteindre le but d’intérêt général poursuivi, à

savoir le maintien et l’entretien rationnel d’un chemin de grande

importance locale. En définitive, l’intérêt collectif à pérenniser le

caractère public de cette liaison piétonne et à faciliter les interventions

communales sur celle-ci primait à l’évidence sur les intérêts privés

résiduels des opposants, invités, pour le solde, à faire valoir leurs

prétentions dans le cadre de la procédure d’expropriation encore à

mener.

Le 29 août 2011, la famille Z. conclut à l’annulation de ce prononcé

communiqué le 28 juin 2011. En bref, ils invoquent une violation de

l’article 20 LEx/VS, arguent de la protection de la bonne foi et de

l’interdiction de l’arbitraire et dénoncent une restriction inadmissible à

leur droit de propriété.

Considérants (extraits)

(…)

3. a) Le principe de la proportionnalité, troisième des conditions à la

restriction d’un droit fondamental (art. 36 al. 3 de la Constitution

fédérale du 18 avril 1999 – Cst. féd. ; RS 101), se divise en trois

règles secondaires : celles d’aptitude, de nécessité et de proportion-

nalité au sens étroit (ATF 130 II 425 consid. 5.2). Paraissant s’en

prendre implicitement à la deuxième d’entre elles, qui veut, en matière

d’expropriation, que l’autorité se limite à la cession d’un droit réel

restreint ou d’un droit temporaire, si, de cette manière, le but de

l’expropriation peut être atteint (cf. art. 5 al. 3 LEx/VS), la famille Z.

reproche au Conseil d’Etat de n’avoir pas établi en quoi l’existence du

chemin actuel était menacée et en quoi l’état actuel du passage

nécessitait un entretien.

b) L’expropriation ne peut effectivement frapper plus de droits que

ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but poursuivi (P. Zen-

Ruffinen/C. Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,

expropriation, n° 1036). En vertu de ce principe, l’expropriant ne peut


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exiger l’expropriation du droit de propriété lorsque, par exemple, la

constitution d’une servitude de non-bâtir suffit (ATF 115 Ib 13

consid. 3b) ou quand une simple servitude (de passage) pourrait

suffire pour créer un chemin piétonnier (P. Moor, Droit administratif,

vol. III, p. 404). La règle ne signifie toutefois pas que seul ce qui est

absolument nécessaire puisse être exproprié : l’expropriation peut en

effet s’étendre à tout ce qu’exige, du point de vue tant juridique que

technique, l’exécution raisonnable de l’ouvrage (ATF 105 Ib 187

consid. 6a). L'intérêt public commande notamment que les rapports

juridiques soient réglés de façon claire, simple et précise, afin d'éviter

des difficultés ultérieures ou des charges et des frais disproportionnés

(ibidem et les références ; P. Moor, op. cit., p. 403). En outre, l’expro-

priation partielle d’un droit ne se justifie qu’à la condition que cette

mesure, censée être plus douce, préserve effectivement mieux les

intérêts de l’exproprié dans le cas d’espèce (arrêt du Tribunal adminis-

tratif fédéral A-3713/2008 du 15 juin 2011 consid. 31.4).

La décision attaquée indique que la liaison piétonne bénéficie d’un

« droit de passage légal », affirmation que les recourants contestent à

tort : l’article 1 alinéa 2 de l’ancienne loi d’application de la loi fédérale

sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

(LALCPR ; RO/VS 1989 p. 8 ss), dans sa teneur modifiée le

6 décembre 2002 (cf. B.O. n° 17 du 28 avril 2006 p. 841 ss), dit en

effet que les plans des réseaux des chemins pour piétons et de

randonnée pédestre approuvés sont constitutifs d’un droit de passage

public (cf. ég. art. 1 al. 2 de la loi sur les itinéraires de mobilité de

loisirs du 14 septembre 2011 – LIML ; RS/VS 704.1). Le dossier ne

permet par contre pas de savoir si les parcelles concernées par le

chemin litigieux, notamment celle des recourants, sont grevées de

servitudes de passage public. L’issue du litige s’impose toutefois sans

qu’il soit nécessaire d’éclaircir ce point. Au vu des règles rappelées au

paragraphe précédent, le Tribunal ne saurait en effet censurer la

volonté communale d’acquérir la propriété du chemin litigieux et, ce

faisant, contraindre les autorités locales à se contenter de servitudes

de passage public éventuellement existantes.

Comme vu plus haut, cet itinéraire piéton fait en effet office de liaison

entre D. et le vieux village de A., solution alternative agréable et bien

plus courte que celle qu’offre la RC. Dans ces circonstances, une

élucidation durable des rapports juridiques existants à propos de cet

ouvrage fréquenté et formellement intégré au réseau villageois de


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communication paraît effectivement judicieuse, par exemple s’agis-

sant des problèmes de responsabilité (cf. EGV-SZ 2004 n° 19.2

consid. 2.8.2). Le Conseil d’Etat a en outre souligné que d’éventuelles

améliorations ultérieures seraient notablement facilitées si la

commune de B. en devenait propriétaire, puisque, sous réserve des

procédures topiques en la matière, elle n’aurait pas à solliciter l’avis –

ou, plus exactement, l’accord – de nombreux tiers pour les effectuer.

Les recourants ne contestent pas cet argument pertinent, mais se

bornent à demander en quoi l’état actuel du passage nécessiterait un

entretien. La réponse tient dans l’expérience de la vie : il appert

qu’une liaison piétonne – à l’instar d’une route – s’entretient, ce

d’autant plus que celle dont il s’agit en l’espèce est prisée du public,

qu’elle se situe à près de 2'000 mètres d’altitude et que la commune

de B. entend en assurer la praticabilité l’hiver (cf. sa détermination du

21 septembre 2011, ch. III.2). Pour le reste, si X. Z. et Y. Z. ne

demeuraient pas propriétaires de la portion de 24 m2 concernée, la

commune de B. a admis un report de densité sur le solde de leur

parcelle. Les intéressés n’avancent aucun motif dénotant qu’au vu de

l’ouvrage dans son ensemble, cette solution ne correspondrait pas à

celle que postule une pesée correcte et objective des intérêts publics

et privés en présence. A vrai dire, leur position s’apparente à une

objection de principe à l’expropriation, quelles que soient les

modalités de celle-ci.

c) Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’expropriant

d’exproprier une surface de terrain supérieure à celle qui lui est

nécessaire pour atteindre le but poursuivi (P. Zen-Ruffinen/C. Guy-

Ecabert, op. cit., n° 1036). En relation avec leur moyen tiré d’une

violation de l’article 20 LEx/VS, les recourants critiquent les emprises

ressortant du plan d’expropriation. Ils s’étonnent, en particulier, que

leur bien-fonds soit exproprié sur une largeur de 1 m en amont et de

1 m 40 en aval. Cette différence de 40 cm pourrait prêter à discussion

s’il était question de créer un accès à ce jour inexistant. Toutefois, et

ainsi que la commune de B. l’a observé le 21 septembre 2011, le

géomètre s’est en l’occurrence borné à relever l’emprise actuelle du

chemin existant. Correspondant à une situation de fait dont les

recourants se sont accommodés, l’écart susvisé échappe d’autant

mieux à la critique que la densité des surfaces expropriées est repor-

tée sur le solde du n° 396. Ces motifs suffisent à écarter ce grief que

les recourants réitèrent céans en alléguant une prétendue contra-

diction avec « l’état antérieur des limites, servitudes », sans toutefois


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étayer leurs propos, ni tenter d’expliquer concrètement en quoi

l’étendue spatiale de l’expropriation serait exagérée ou pourquoi le

Conseil d’Etat se serait trompé en rejetant ce moyen. Le raison-

nement vaut pareillement pour les critiques fondées sur la largeur de

2 m et de 1 m 50 calculée en tenant des compte des emprises sur les

nos 396 et 383, respectivement 385.

4. a) Entre autres réquisits formels, la demande d’expropriation doit,

aux termes de l’article 20 LEx/VS, contenir un descriptif sommaire du

projet (let. b) et les autres pièces nécessaires à la compréhension

générale du projet (let. c). Dénonçant une violation de cette dispo-

sition, les recourants se plaignent que la requête communale n’était

pas accompagnée de tous les documents mentionnés par la loi et

qu’elle ne comportait pas une estimation du coût de l’ouvrage et de

son financement. Ils font également valoir, en raison du caractère

prétendument indéterminé de l’ouvrage, de vagues incertitudes tenant

à la compétence de l’organe d’instruction et de l’autorité de décision

ainsi qu’à la pertinence de la procédure choisie.

b) En exigeant de la part de l’expropriant un dossier clair et complet,

l’article 20 LEx/VS ne vise qu’à « éviter des oppositions dues

simplement à un manque d’information, qui retardent l’exécution de

l’ouvrage et provoquent souvent un renchérissement des coûts qui est

à sa charge » (cf. Message relatif à la LEx/VS, in BSGC de février

2008, p. 402). Or, comme on l’a vu (consid. 2b), l’expropriation

requise par la commune de B. n’est pas liée à la réalisation d’un

ouvrage particulier. Cette collectivité publique veut uniquement

acquérir la propriété d’une installation existante qu’elle n’entend pas

modifier. Sous cet angle, les pièces et les renseignements dont les

recourants déplorent l’absence n’étaient effectivement pas néces-

saires pour statuer sur la requête litigieuse, dont l’objet et les moda-

lités sont clairement et suffisamment définis. Tout au plus sied-il

d’observer que la largeur plus importante de la première portion du

tracé, qui ne concerne pas le n° 396 mais suscite néanmoins l’incom-

préhension de leurs propriétaires, s’explique par l’existence, à cet

endroit, d’une route goudronnée conduisant aux abris publics situés

au sud du n° 383 (cf. détermination communale du 27 avril 2011,

ad 4-5). Enfin, les documents accompagnant la requête communale

n’avaient pas à traiter du sort de la « haie de sapin de plus de 30 ans

[bordant] le n° 396 », dès lors que l’expropriation litigieuse ne

s’accompagne d’aucun travail de construction. Cette problématique,


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en l’état virtuelle, sera traitée, le cas échéant, dans le cadre de la

procédure d’expropriation à venir, comme l’a justement souligné le

Conseil d’Etat.

c) Sous l’angle procédural, cette autorité était bien compétente pour

conférer le droit d’expropriation, conformément à l’article 24 LEx/VS,

et au terme d’une demande qui devait lui être transmise en application

de l’article 19 de cette loi. La procédure n’avait pas être menée

d’après une autre législation, notamment celle sur les routes, dès lors

qu’il n’est ici nullement question de travaux de construction, de correc-

tion ou de réfection (cf. art. 39 et 52 de la loi sur les routes du

3 septembre 1965 – LR ; RS/VS 725.1 et art. 19 al. 2 LEx/VS). Une

procédure d’approbation de plans ne s’imposait pas plus sous l’angle

de la LALCPR, vu que le chemin litigieux fait d’ores et déjà partie du

plan homologué des réseaux de chemins pour piétons et chemins de

randonnée pédestre de l’ancienne commune de A. Le litige ne touche

qu’à un unique problème d’expropriation. Quant à l’incertitude

évoquée au niveau des organes censés instruire la requête, elle n’est

de toute manière pas de nature à affecter les droits de partie des

recourants, qui ont pu, dans cette procédure conduite par le SAIC,

valablement défendre leur point de vue, ce qu’ils ont du reste fait. Le

moyen tiré d’une violation de l’article 20 LEx/VS tombe donc à faux.

(…)

6. a) Aucun des arguments ne démontrant l’illégalité du prononcé

attaqué, le recours formé à son encontre doit être rejeté (art. 80 al. 1

let. e et 60 al. 1 LPJA).

Palavras-chave

expropriationproportionalitypedestrian pathpublic interestformal requirementscompetenceownership acquisitionmaintenance

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Questão jurídica principal

Whether expropriating ownership of the pedestrian path surface was proportionate and limited to what was necessary

Decisão extraída

The expropriation was proportionate; the authority could require acquisition of ownership to clarify legal relations, facilitate maintenance and future improvements, and the surface taken was not excessive.

Fundamentação extraída

Expropriation may not extend beyond what is necessary, but it need not be limited to the absolutely indispensable. Here, ownership acquisition served clear, practical public interests and the area taken matched the existing path layout.

Questão jurídica principal

Whether the expropriation request lacked mandatory documents under Art. 20 LEx/VS

Decisão extraída

No violation was established because no project-specific construction file was required for acquiring an existing pedestrian path without planned alterations.

Fundamentação extraída

Art. 20 LEx/VS aims to ensure a clear and complete file for understanding a project. Since the commune sought only to acquire an existing installation and not to carry out a construction project, the omitted documents were not necessary.

Questão jurídica principal

Whether the Conseil d'Etat was competent to grant the right of expropriation

Decisão extraída

Yes. The Conseil d'Etat was competent under the applicable expropriation law, and no road or plan-approval procedure was required.

Fundamentação extraída

The matter concerned only expropriation, not road construction, correction, or repair. The procedural channel used was therefore correct, and any uncertainty about the internal instruction authorities did not affect the parties' rights.

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