Expropriation of vineyards for flood-protection works

A1 08 42Tribunal Cantonal30 de mai. de 2008Dismissed

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Resumo

X. SA challenged the Council of State’s approval of a flood-protection project on a torrent that required taking vineyard land. It argued that no public hearing was held, that the procedure and competence were unlawful under the former law, that its hearing rights were breached, that the public interest and proportionality were lacking, that environmental assessment rules were ignored, and that the zoning plan was stable. The court rejected each argument, holding that no requested public hearing was due, the procedural gap could be filled by analogy, the file was sufficient, the project served a strong public interest, the environmental notice was adequate, and the special watercourse plan could prevail over zoning stability.

Regest

Art. 6 § 1 CEDH; art. 17 LPJA; art. 29 Cst.; art. 10a LPE et art. 4 OEIE: public hearing, right to be heard, environmental review and expropriation in a flood-protection project. A party may invoke a public hearing only if it has clearly and expressly requested one; full judicial review at one stage of the procedure satisfies Article 6 CEDH. Where the former cantonal law leaves a procedural gap and does not adequately protect private parties, analogical application of a neighboring public-law procedure is admissible. The right to be heard does not require on-site inspection or witness evidence where the file is sufficient. Flood-protection works based on technical danger assessments satisfy public interest and proportionality if the taking is necessary and limited. A special watercourse plan may prevail over general zoning stability.

Texto completo

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Expropriation

Enteignung

TCVS A1 08 42

ACDP du 30 mai 2008, X. SA c. CE

Expropriation de vignes pour la réalisation d'un ouvrage destiné à limiter les

dégâts résultant de crues d'un torrent

− Réquisits du droit d'une partie d'exiger la tenue de débats publics (consid. 1c).

− Procédure applicable selon le droit actuel et l'ancien droit; ce dernier ne garantissait

pas efficacement les droits des particuliers, lacune qui pouvait, en l'espèce, être

comblé par l'application analogique de la LR et de la LEx, même si celles-ci

attribuaient la compétence à des autorités autres que celles désignées dans l'ancien

droit, en principe déterminant ici (consid 2).

− Rejet de griefs relatifs à divers aspects du droit d'être entendu (consid. 3).

− Examen de l'intérêt public de l'ouvrage en cause et de la proportionnalité des

atteintes occasionnées à l'expropriée (consid. 4).

− Etude d'impact et notice d'impact (consid. 5).

− Rejet d'un grief tiré de la règle de la stabilité des plans d'affectation (consid. 6).

Enteignung von Reben zur Erstellung einer Anlage zur Eindämmung von

Hochwasserschäden

− Anforderungen an den Anspruch einer Partei auf öffentliche Verhandlungen (E. 1c).

− Anwendbares Verfahren nach geltendem und früherem Recht; nach letzterem waren

die Rechte Einzelner nicht ausreichend gewahrt; diese Lücke konnte vorliegend

durch analoge Anwendung des StrG und des EntG gefüllt werden, auch wenn diese

andere Behörden für zuständig erklärten als das frühere, hier grundsätzlich

massgebende Recht (E. 2).

− Abweisung von verschiedenen Rügen betreffend das rechtliche Gehör (E. 3).

− Prüfung

des

öffentlichen

Interesses

der

umstrittenen

Anlage

und

der

Verhältnismässigkeit der vom Enteigneten zu erduldenden Einschränkungen (E. 4).

− Umweltverträglichkeitsprüfung und -bericht (E. 5).

− Abweisung einer Rüge betreffend den Grundsatz der Beständigkeit von

Zonennutzungsplänen (E. 6).

Droit

(…)

  1. c) Le fait que le Conseil d'Etat n'ait pas tenu une audience publique

paraît constituer, aux yeux de la recourante, une violation de l'article 6 § 1 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Ce


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disant, elle oublie que cette garantie ne prévoit pas d'automatisme et

qu'un titulaire de droits civils ne peut s'en plaindre que s'il a

expressément et clairement requis une audience publique (B. Bovay,

Procédure administrative, p. 210 et les renvois en note 789), ce que X.

SA n'a fait ni dans son opposition ni jusqu'au moment où l'autorité a

approuvé les plans de l'œuvre. D'après la jurisprudence, cette

disposition est respectée si, à l'une des phases de la procédure,

l'administré qui conteste une décision administrative peut saisir une

institution judiciaire qui ait un pouvoir de pleine juridiction, c'est-à-dire

qui soit compétente pour revoir, dans la mesure où ils sont litigieux, les

faits aussi bien que le droit (P. Moor, Droit administratif, vol. II 2e éd. ch.

5.3.4.3 p. 553 et note 184). En matière de déclaration d'utilité publique -

qui résulte de plein droit d'une adoption de plans (art. 2 al. 1 LR) - la

Cour de céans est précisément compétente pour se prononcer sur

toutes les questions de droit qui peuvent s'y poser; elle établit librement

les faits sans être liée aux allégations ou offres de preuve des parties :

par ce plein pouvoir de juridiction, elle assure aux parties à la procédure

le respect des garanties de l'article 6 CEDH (ACDP B. du 24 juillet 1998

cons. 4c; RVJ 1991 p. 59; cf. aussi art. 77 bis LPJA et art. 111 al. 3 de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Le moyen

pris de la violation de cette disposition devant le Conseil d'Etat est donc

infondé.

Céans, la recourante ne formule aucune demande claire de

débats (ATF 119 Ib 331 cons. 7) que la procédure ordinaire ne prévoit

pas. Il n'y a donc pas lieu de les mettre sur pied faute de requête, ni

d'ordonner d'office des débats publics qui n'apporteraient rien à la

solution du litige (arrêts du 25 mars 2008 1C_192/2007 cons. 3 et

4A.9/2006 du 18 juillet 2006 cons. 1.1).

La

procédure

qui

permet

l'exécution

de

travaux

d'aménagement sur des cours d'eau est aujourd'hui réglée en détail par

la loi du 15 mars 2007 sur l'aménagement des cours d'eau (LcACE;

RS/VS 721.1). Celle-ci instaure l'instrument de planification cantonal du

plan sectoriel pour identifier les cours d'eau nécessitant des mesures de

protection (art. 12 let. c), puis, au niveau communal, elle prévoit

l'élaboration de zones de danger, de plans d'aménagement des cours

d'eau communaux (art. 14) et de projets d'exécution de mesures de

protection (art. 22). Pour ce dernier document, la loi lui prescrit la voie

de l'enquête publique avec oppositions éventuelles, du préavis

communal qui précède l'adoption du projet par le Conseil d'Etat dans

une décision garantissant la coordination des intérêts en


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présence (art. 27, 29, 31, 34 et 35). L'enquête publique pour le projet

adopté le 20 janvier 2008 ayant toutefois eu lieu avant l'entrée en

vigueur de la LcACE au 1er janvier 2008, c'est à juste titre que l'ancien

droit lui a été appliqué (art. 64 al. 1 LcACE). Celui-ci était bien, comme

le relève la recourante, la loi du 6 juillet 1932 sur les cours d'eau (ROVS

XXXIV p. 59) qui chargeait le Département des travaux publics de la

direction technique et de la surveillance en ce domaine (art. 5), mais

aussi de l'élaboration d'avant-projets à l'intention du Conseil d'Etat (art.

18). Ce texte, désormais abrogé par l'article 63 LcACE, n'instituait

toutefois pas de procédure garantissant les actuels droits de

participation des personnes touchées par un ouvrage relevant du

domaine public communal, lacune expressément reconnue lors des

travaux d'élaboration de cette nouvelle loi cantonale (BSGC de

novembre 2006 p. 279 ch. 2c). Le recours aux mécanismes actuels

d'une loi voisine mise sur pied pour les travaux sur des ouvrages

publics, pratiqué depuis plus de dix ans sans difficultés particulières,

n'est dès lors pas critiquable et l'on ne voit pas l'intérêt matériel que

défend la recourante lorsqu'elle conteste la compétence de décision du

Conseil d'Etat. Ce procédé n'est au fond qu'un mode de comblement

des lacunes (art. 1 al. 2 CCS) et est courant en droit public (ATF 105 Ia

102 cons. 6bb cité in ACDP A. du 16 mai 2008 cons 3a). Donnée par le

législateur de manière générale au Conseil d'Etat en matière

d'approbation de plans (art. 47 LR) ou de déclaration d'utilité publique

de travaux d'intérêt général (art. 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1887

concernant les expropriations - LEx; RS/VS 710.1), cette compétence

qu'il a exercée en l'espèce par analogie et au terme d'une procédure

correcte, n'est pas critiquable. La défense des prérogatives du DTEE

tombe présentement à faux dans la mesure où ce sont les services de

ce département qui ont proposé la décision contestée; la recourante ne

prétend pas qu'une instruction devant cette autorité lui aurait accordé

davantage de garanties procédurales ou que son résultat aurait été

autre si le Conseiller d'Etat en charge de ce dicastère avait dû statuer

lui-même plutôt que de proposer cette décision au collège. La

conclusion en nullité pour incompétence (cf. sur ce point, Bovay, op. cit.,

p. 281) formulée par la recourante est ainsi infondée.

  1. a) X. SA se plaint d'une violation de son droit à être entendu

parce que le Conseil d'Etat ne s'est pas rendu sur place pour instruire

d'office la contestation; de plus, sa décision ne reproduit pas tous les

motifs de son opposition et n'en détaille pas la réfutation.


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b) Tel que garanti par les dispositions que cite la recourante (art.

17 LPJA et 29 Cst féd.), le droit d'être entendu de l'administré comprend

le droit de consulter le dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne

comprend pas celui d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition

de témoins. Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction

et que, procédant d'un manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude

que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

130 II 425 et les renvois, cité dans l'arrêt 2C_28/2007 du 20 juin 2007

cons. 4.2).

A la lumière de ces principes, il s'avère que l'autorité n'était pas

tenue de donner suite à l'offre d'interrogatoire de la partie proposée le

15 juin 2007, l'état de vigne des parcelles touchées par l'œuvre et

partiellement expropriées que ce moyen devait prouver ressortant des

plans et photographies du dossier technique mis à l'enquête et dont X.

SA proposait aussi l'édition dans son opposition. La visite des lieux,

qu'elle-même ne proposait pas, ne s'imposait, pour les mêmes raisons,

pas d'office. Au surplus, le dépôt d'une opposition n'implique ex officio

nulle détermination communale à transmettre à l'intervenant avec

possibilité d'échange ultérieur d'écritures, ni l'obligation pour l'autorité de

lui fixer un délai pour consulter le dossier après son exposition publique,

droit dont dispose de toute façon la partie en vertu de l'article 25 al. 1

LPJA pour autant qu'elle en fasse la demande. L'instruction menée

d'office conformément à l'article 17 al. 1 LPJA et selon les étapes

ordinaires de la LR par l'administration communale puis les services du

DTEE ne révèle ainsi aucune violation concrète des droits formels

reconnus à l'opposante.

c) Le droit d'exiger qu'une décision défavorable à sa cause soit

motivée tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la

portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant

une instance supérieure. L'objet et la précision des indications à fournir

dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité


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mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée; elle n'est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par

les parties, ni astreinte à statuer séparément sur chacune des

conclusions qui lui sont présentées (arrêts cités in ATF du 12 juillet 2006

en l'affaire 1P.27/2006 cons. 2.1).

En l'espèce, la décision du 23 janvier 2008 comporte, sur huit

pages, les faits utiles à la cause, les dispositions légales pertinentes, le

sort de la demande et des oppositions, éléments qui suffisent au respect

des dispositions des articles 29 al. 3 LPJA et 47 al. 1 LR. De plus, sous

point 5.1, ce prononcé traite plus spécifiquement des arguments de X.

SA dans la mesure où les considérants généraux ne répondent pas déjà

aux objections de cette opposante. Partant, ainsi que le démontre son

recours céans, son intervention n'exigeait pas davantage de motivation

ni

une

réfutation

détaillée

consécutive

au

rappel

de

toute

l'argumentation du 15 juin 2007 pour lui permettre, d'une part, de saisir

les raisons qui ont amené le Conseil d'Etat à approuver le projet et à

rejeter son opposition puis, d'autre part, de se déterminer sur la

pertinence du dépôt d'un recours motivé tel que celui du 27 février 2008.

Ces griefs formels doivent ainsi être rejetés.

  1. a) La recourante invoque la violation du principe de l'intérêt

public, auquel le Conseil d'Etat se serait référé trop généralement sans

le mettre en relation avec une disposition légale précise, aucun

événement naturel qui justifierait l'ampleur des aménagements

approuvés ne s'étant du reste produit. Ces aménagements auraient

donc été approuvés sur la base de pures hypothèses théoriques. De

plus, le projet porterait une atteinte excessive à ses vignes en

empêchant leur culture et apporterait une atteinte hors de proportion à

la

liberté

économique

de

l'entreprise.

Le

choix

d'exproprier

majoritairement en rive gauche serait encore inopportun et contraire au

principe de la proportionnalité.

b) Pour être compatibles avec la garantie de la propriété (art. 26

al. 1 Cst féd.) ou avec celle de la liberté économique (art. 27 al. 1 Cst

féd.), les restrictions de droit public doivent être fondées sur une base

légale, se justifier par un intérêt public suffisant et être proportionnées

au but visé (art. 36 Cst féd.; J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit commentaire,

notes 7, 14 et 16 sur cet article).

La recourante met en doute la légalité de l'approbation des plans

du fait que la décision critiquée cite pêle-mêle nombre de titres de lois

sans indiquer clairement de quelles dispositions précises ce prononcé


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se réclame. Exacte, au vu de l'énumération qui figure en tête de la

décision attaquée, cette observation ne change cependant rien au fait

que le droit cantonal englobe dans son énumération des travaux

d'intérêt général les corrections de cours d'eaux qu'il considère comme

d'utilité publique, ce qui permet le recours à l'expropriation (art. 3 et 5

LEx; art. 15 de la loi cantonale de 1933). La loi fédérale du 21 juin 1991

sur l'aménagement des cours d'eaux (LACE; RS 721.100) confirme

cette appréciation lorsqu'elle charge les cantons de tâches d'entretien et

de planification des cours d'eau contre les crues (art. 3) et permet aussi

la voie de l'expropriation (art. 17). L'objection de principe de la

recourante ne tient pas et tombe à la simple lecture des lois citées.

c) De manière générale, les mesures destinées à protéger la

sécurité des personnes et des biens s'intègrent au noyau dur de l'ordre

public (Aubert/Mahon op. cit. n° 14 p. 327 et note 29; P. Moor, Droit

administratif, vol. I 2e éd. p 393). Elles entrent dans la notion de l'intérêt

public qui légitime l'action des communes valaisannes en matière de

cours d'eaux. Dans le cas particulier, l'intervention se justifie pour le

torrent Z. par la carte des dangers établie à la fin des années 1990 sur

son territoire. Cette carte inscrivait une zone dangereuse pour ce cours

d'eau dans le secteur du dépotoir de P. L'analyse plus précise effectuée

par le bureau mandaté par cette collectivité a confirmé les risques

concrets de débordement d'eaux claires et de laves torrentielles, avec

un degré de danger fort et une probabilité élevée, conduisant à des

menaces pour les vignes en aval de l'actuel dépotoir, tout comme pour

la route secondaire de montagne Y.-V. à l'occasion d'événements de

fréquence moyenne et pour le village de Y. en cas d'événement extrême

(cf. rapport technique du 11 mai 2007, p. 5 et carte de dangers p. 28).

Le montant des dégâts, pour des cas de rare fréquence et pas le cas

extrême, a été estimé à 15,29 millions de francs (p. 36 du rapport).

Après la réalisation des mesures retenues, estimées à 2,37 mio,

consistant en l'aménagement du dépotoir actuel, la construction d'un

casier supplémentaire et l'amélioration de la capacité du lit mineur et de

la fonction environnementale du chenal qui le prolonge jusqu'à

l'entonnement, seuls subsisteraient des risques pour les vignes et la

route (cf. carte p. 35 du rapport) avec une estimation des dommages à

4,34 mio. Pour aboutir à ces résultats, la commune de Y. a fait appel à

un bureau spécialisé dans la gestion des risques naturels, qui a opéré

selon la méthode recommandée par l'OFEV (art. 20 et 27 de

l'ordonnance fédérale du 2 novembre 1994 - OACE, RS 721.100.1; cf. le

Guide pour la protection contre les crues des cours d'eau, Berne,


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2001). Approuvées par un autre spécialiste le 4 mai 2007, ces

propositions ne sauraient être écartées comme purement théoriques,

sur la base de la simple assertion selon laquelle aucun événement

dramatique ne s'est encore produit à cet endroit. La seule existence du

dépotoir actuel et du chenal - dont les intempéries récentes qui se sont

produites ailleurs dans le canton ou en Suisse montrent qu'il est

insuffisant à tous égards - n'accrédite nullement l'inexistence de l'intérêt

public à réaliser un agrandissement de cet ouvrage, à lui adjoindre un

casier augmentant la capacité de stockage de 2000 à 6000 m3 et à

remplacer une cunette en béton par un espace exerçant réellement les

fonctions assignées à un cours d'eau (cf. Guide p. 18 et 19). Ces

intempéries témoignent au contraire de l'évidente nécessité d'adopter

dès aujourd'hui des mesures constructives aptes à prévenir d'importants

dégâts à un coût supportable. L'intérêt public à garantir la sécurité du

secteur nord du village de Y. et à réintroduire à cette occasion la

fonction écologique du tronçon élargi à B., au moyen des mesures

approuvées par le Conseil d'Etat, est ainsi donné et l'emporte sur

l'intérêt privé du propriétaire à conserver intégralement se surfaces,

l'aménagement ne pouvant être réalisé ailleurs qu'aux abords du cours

actuel.

d) L'emprise que les travaux auront sur les parcelles de X. SA

correspond au principe de proportionnalité (cf. Aubert/Mahon, op. cit., n°

16 p. 329; Moor, op. cit., p. 420) en ce que la réalisation du talus sur le

n° 971 (699 m2 sur 6'256 m2) est imposée par l'agrandissement du

dépotoir sur le côté nord eu égard à l'accès routier existant qui lui fait

face au sud (cf. profils en travers 1 à 3 du plan 17). En outre, le nouvel

accès prévu au sud ou sur le bord droit du deuxième casier est lui aussi

nécessaire. Il exige l'acquisition de la totalité du n° 1008 (81 m2; profils

6 et 7 du plan 17).

Le nouveau chenal implique l'utilisation de 1'318 m2 sur les

12'776 m2 que compte la parcelle n° 1193 et de 119 m2 des 371 m2 de

la parcelle n° 1189. Cette emprise est certes importante et entièrement

localisée sur les terrains de la recourante; elle n'en est pas moins

indispensable à la réalisation de l'espace nécessaire pour assurer les

fonctions écologiques du cours d'eau (cf. notice d'impact pt 2.1; profils

en travers 8 à 14 du plan 14; p. 18 et 19 du Guide qui justifient la largeur

de 10 m au moins de l'espace réservé; v. également le renvoi à l'art. 6

OACE qui qualifie de prioritaires les mesures visant à rétablir la

dynamique naturelle des eaux et la création de zones tampons et de

transition entre la terre ferme et l'eau). Une portion de cette emprise ne

fait qu'assurer l'indispensable remplacement de la route qui longe actuel-


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lement la cunette sur sa gauche (photo 4 annexée à la pièce 24). De

plus, le déplacement du chenal sur la gauche s'impose par la position

du nouvel exutoire du casier supplémentaire et son aboutissement à

l'entonnement entre les nos 1242 et 1184. L'emprise retenue est dictée

par les normes en la matière et le tracé actuel: elle ne compromettra

nullement l'exploitation de la surface de vigne qui subsistera sur plus

d'un hectare. Un déplacement de l'emprise sur la droite de la cunette

aggraverait indiscutablement la réalisation de l'aménagement, entre

autres par les problèmes supplémentaires que pose l'acquisition de

petites parcelles. Dans ces conditions, le projet litigieux respecte aussi,

aux endroits mis en cause par le présent recours, le principe de

proportionnalité et ne fait nullement acception de personnes, ce que

prétend à tort la recourante en soulignant que son siège social n'est pas

sur la commune de Y.

  1. Citant, sous le titre Etude d'impact, l'article 10a de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE;

RS 814.01) et l'article 4 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement du 19 octobre 1998 (OEIE; RS 814.011), X. SA prétend

que l'intimée n'a, en violation de ces dispositions, pas évalué les

nuisances possibles de l'installation prévue.

D'un point de vue formel, la référence à l'article 4 OEIE est

correcte puisque le projet de la commune de Y., dont les travaux sont

devisés à 2.4 mio n'est pas un objet soumis à un examen dans le cadre

de l'étude de l'impact sur l'environnement (art. 1 OEIE, ch. 30.2 de

l'annexe), les mesures d'aménagement étant inférieures à 15 mio.

L'application des dispositions sur la protection de l'environnement

s'effectue dès lors par analogie, mais sans l'élaboration d'un rapport

d'impact (art. 4 et 3 al. 1 OEIE). Le droit cantonal actuel formalise

d'ailleurs expressément cette distinction (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du

5 décembre 2007 - OcACE, RS/VS 721.100).

En l'espèce, le maître d'œuvre a fait élaborer une notice d'impact

qui comporte les indications nécessaires à l'appréciation du projet selon

les dispositions sur la protection de l'environnement, par analogie avec

l'article 10b al. 2 LPE. Ce document concluait à un impact globalement

très positif (pièce 24 d'avril 2007). Durant l'instruction de la demande, le

SPE a pu constater que la notice lui permettait d'apprécier tous les

domaines que recouvre la protection de l'environnement et de donner

un préavis positif le 31 juillet 2007 avec les conditions complémentaires

qu'a reprises le Conseil d'Etat sous point 3b de sa décision. En

l'absence de toute critique reliée aux pronostics


54

fournis par la commune, de tout grief sur l'analyse des services

spécialisés et les conditions imposées dans l'approbation des plans, le

moyen doit être rejeté sans plus.

  1. a) Le dernier moyen de X. SA tient à la stabilité des plans et à

la sécurité du droit. Arguant du plan d'affectation des zones, approuvé

les 25 août 2004 et 8 juin 2005, qui range ses terrains en zone agricole

protégée N3 et n'y prévoit pas la possibilité de construire des

installations qui servent des buts d'utilité publique, ainsi que de

l'absence de débordements depuis l'adoption de cette planification, elle

conteste les travaux d'aménagement du torrent sur des vignes où elle a

consenti d'importants investissements en se fiant à l'affectation du sol

donnée par les autorités, sans réserve de leur part ni changement de

circonstances depuis lors.

b) Force est de noter que, dans le droit actuel, l'approbation d'un

plan d'exécution de mesures de protection d'un cours d'eau ne

contrevient pas, en elle-même, aux dispositions sur l'affectation des

zones puisqu'elle fait en principe suite au plan d'aménagement ou à la

zone de danger qui, eux, ont réglé les questions relatives à la

compatibilité des mesures prévues avec l'utilisation du sol (cf. art. 14 al.

4 et 18 al. 1 LcACE). A une époque où il n'y avait pas de textes légaux

prescrivant ces étapes, voire une procédure concrète selon le règlement

du 8 mars 2006 concernant la procédure relative à la délimitation de

zone de dangers (RS/VS 701.110; art. 5 al. 1), la commune de Y a

reporté à titre indicatif (section 7 RCCZ, art. 113 al. 2) des zones de

danger sur son plan d'affectation, dont celle qui prolonge l'actuel

dépotoir de P. Partant, pour ce qui est des effets juridiques de la source

de danger que représente le torrent Z., la réglementation de 2004 avait

un caractère essentiellement informatif que le Tribunal fédéral a jugé

illégal dans son arrêt 1A.271/2004 du 26 juillet 2005 (cons. 4). La zone

de danger dont il est ici question ne pouvait donner l'apparence d'une

situation réglée, mais devait au contraire encore être tranchée eu égard

à l'illégalité relevée par cet arrêt. Elle pouvait et, le cas échéant, devait

être modifiée avant la fin du délai de 15 ans usuel pour l'adaptation des

plans (art. 15 let. b LAT). Il va au demeurant de soi que la règle de la

stabilité des plans n'a pas pour but de protéger ceux de ces plans qui ne

sont pas conformes au droit.

c) Selon la jurisprudence, les plans routiers prévus par la loi sur

les routes sont des plans d'affectation spéciaux qui assujettissent à un

régime juridique particulier le sol destiné à être l'assise des routes et de

leurs installa-


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tions annexes (ATF 112 Ib 9 et 164 cités in ACDP Z. du 16 décembre

1999 cons. 2b et B. du 21 décembre 2000 cons. 4b). Ce plan spécial se

superpose au plan d'affectation général, sans que l'exigence de stabilité

de celui-ci puisse faire obstacle à l'approbation d'un plan routier

conforme à la LR. Il doit en aller de même du plan d'aménagement d'un

cours d'eau qui se rapproche d'un plan routier en tant qu'il affecte des

surfaces de terrains à la réalisation d'ouvrages d'intérêt public aux

abords des cours d'eau et en tant qu'il peut aussi comporter des

prescriptions d'utilisation du sol après cette réalisation.

Cela étant, la préexistence du RCCZ de Y. ne peut valablement

être invoquée par la recourante. Il faut plutôt juger que l'inclusion

partielle des parcelles de celle-ci dans un périmètre reporté à titre

indicatif comme sujet à danger conditionnait l'affectation définitive du sol

en ce lieu au dépôt de l'étude de ce danger et à la réalisation des

mesures de protection et de prévention nécessaires. Il appartiendra

donc au conseil communal, conformément à l'article 114 al. 3 in fine

RCCZ et dès l'entrée en force de la décision du Conseil d'Etat, de

procéder à une modification de son plan d'affectation pour y insérer les

résultats de la carte des dangers (rapport p. 35) et des réalisations

qu'entraînent les plans approuvés (casier, nouveau chenal).

  1. a) Aucun des moyens de la recourante ne démontre finalement

que les modalités retenues excéderaient le cadre légal pour sécuriser

ce cours d'eau ou que l'autorité attaquée aurait mésusé de son pouvoir

d'appréciation (art. 78 let. a LPJA), de sorte que ses conclusions sont

rejetées (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA), son grief d'inopportunité

étant irrecevable.

Palavras-chave

expropriationflood protectionpublic hearingright to be heardproportionalityenvironmental assessmentzoning stability