Group-company correction invoice treated as taxable hidden profit distribution

A1 06 169Tribunal Cantonal17 de nov. de 2006Dismissed

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Resumo

X. SA sought to overturn a tax authority's refusal to accept a year-end corrective invoice paid to Y. LTD, a company in the same group controlled by Z. The court held that intra-group transactions must be tested as if they were between independent parties and that X. SA bore the burden of proving a business justification for the payment. Because no agreement or evidence showed the 1997 invoices were merely advances or that a later adjustment was arm's length, the payment was treated as a commercially unjustified benefit to a third party and added back to net profit. The appeal was dismissed.

Regest

Art. 1 al. 1 let. b, 80 and 81 al. 1 let. b LF; taxable profit; advantages granted to third parties not justified by commercial usage. Such advantages comprise all benefits in money or money's worth conferred without equivalent consideration on shareholders, corporate organs or closely connected persons, including by concealed overcharges or excessive charges. In dealings between companies of the same economic group, the fiscal assessment must disregard the group relationship and reconstruct the transaction as if concluded between independent third parties; Swiss tax law knows no general group-tax regime absent an express statutory basis. The taxpayer bears the burden of proving the facts establishing commercial justification (consid. 3a-c, 4a-c).

Texto completo

ACDP du 17 novembre 2006, X. SA c. CCR

Impôt sur le bénéfice net des personnes morales; avantages accordés à une

société du même groupe

– Avantages accordés à des tiers et qui ne sont pas justifiés par l’usage commer-

cial; définition (consid. 3a-b).

– Application de cette notion s’agissant de sociétés appartenant à un même

groupe (consid. 3c).

– Répartition du fardeau de la preuve (consid. 4a).

– Examen de la facture finale invoquée en l’espèce (consid. 4b-c).

Gewinnsteuer der juristischen Personen; an ein Konzernmitglied gewährte

Vorteile

– Vorteile an Dritte, die sich nicht mit dem Geschäftszweck rechtfertigen lassen;

Begriffsbestimmung (E. 3a-b)

– Anwendung dieses Begriffs bei Konzernmitgliedern (E. 3c)

– Beweislastverteilung (E. 4a)

– Prüfung der hier angerufenen Endabrechung (E. 4b-c)

Droit

(...)

  1. a) Selon les articles 1er alinéa 1 lettre b et 80 LF, les personnes

morales acquittent notamment un impôt sur leur bénéfice net. Le

bénéfice net imposable comprend en premier lieu le solde du compte

de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art.

81 al. 1 let. a LF). S’y ajoutent notamment les prélèvements opérés sur

le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat

qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l’usage com-

mercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice

et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’u-

sage commercial (art. 81 al. 1 let. b LF).

b) Les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfices et les

avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage

commercial recouvrent les prestations appréciables en argent faites

par la société, sans contre-prestation équivalente, à ses actionnaires,

aux membres de l’administration ou à d’autres organes, ou encore à

toute personne physique ou morale la ou les touchant de près, et

qu’elle n’aurait pas faites dans les mêmes circonstances à des tiers

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non participants. L’avantage peut consister en ce que des rende-

ments de la société ne sont pas comptabilisés comme tels, mais dis-

tribués directement à l’actionnaire ou à des personnes proches de la

société, par le biais d’écritures comptables qui en dissimulent la

nature exacte. Ces écritures peuvent en particulier prendre la forme

de charges excessives portées au débit du compte de résultat (RVJ

2006, p. 51 ss, consid. 3b; ATF 119 Ib 116, consid. 2; Steuerentscheid

1998 B 72.13.22, n° 37; St. Kuhn / P. Brülisauer, in Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, Bundesgesetz über die Harmo-

nisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden,

2e éd. 2002, n° 74 ad art. 24).

c) Lorsque les libéralités interviennent entre sociétés faisant par-

tie d’un même groupe économique, il y a lieu de reconstituer les rela-

tions existant entre ces sociétés, qui sont des contribuables distincts,

et d’évaluer les prestations comme si elles intervenaient entre tiers.

Le droit fiscal suisse ne connaît pas en effet de régime spécial pour les

groupes de sociétés, sauf dispositions légales contraires expresses

(arrêt 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 4.3, avec renvoi à Archives

65 p. 51/57 et StE 1995 B 72.11 n° 3 consid. 3b).

  1. a) X. SA et Y. LTD sont, en l’espèce, des sociétés apparentées,

directement ou indirectement dominées par Z., puisque ce dernier

détient la totalité du capital social tant de X. SA que de Y. SA, dont

dépend Y. LTD. Bien que X. SA et Y. LTD fassent ainsi partie du même

groupe économique, les rapports juridiques entre elles n’en doivent

pas moins, comme on vient de le voir (consid. 3c), être considérés

comme s’ils intervenaient entre tiers. Le sort du litige dépend donc

du point de savoir si l’envoi d’une facture corrective en fin d’exer-

cice 1997 est justifié par l’usage commercial, autrement dit cor-

respond à l’usage entre sociétés non apparentées visant chacune

pour elle-même à la réalisation d’un bénéfice. Le fardeau de la

preuve incombe à cet égard à la recourante. En l’absence de dispo-

sitions particulières de la loi fiscale sur ce fardeau, il incombe en

effet au contribuable de démontrer les faits qui sont de nature à lui

procurer un avantage et au fisc de prouver ceux qui imposent à

celui-ci une obligation (arrêt 2P.306/2004 & 2A.709/2004 du 24 juin

2005 consid. 7.3, avec renvoi à J.-M. Rivier, L’imposition du revenu

et de la fortune, 2e éd. 1998, p. 142 et à W. RY.ser/B. Rolli, Précis de

droit fiscal suisse, 4e éd., p. 462; RVJ précitée 2006, p. 51 ss, consid.

3c, avec les renvois).

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b) Pour X. SA, la justification de la facture corrective que lui a

adressée sa société sœur Y. LTD à la fin de l’exercice 1997 tiendrait à

«l’éclatement» des prix d’achat des matières premières 1996 et 1997,

qui aurait nécessité un ajustement de prix à la fin de l’année 1997. Les

différents versements de X. SA à Y. LTD en 1997 devraient dès lors être

considérés comme des acomptes et l’ajustement du 31 décembre 1997

comme un décompte définitif.

Ainsi que le relève la décision attaquée, il ne ressort cependant

pas des factures adressées à X. SA par Y. LTD en 1997 que celles-ci

n’étaient que des acomptes. La recourante n’a, de surcroît, produit

aucune convention en ce sens ni n’a amené d’une quelconque autre

manière la preuve de son affirmation, qui lui incombait pourtant en

vertu de la règle probatoire rappelée ci-dessus (consid. 4a in fine).

On doit de ce fait retenir que les montants des achats facturés en

cours d’année par Y. LTD à X. SA résultent de l’application d’un prix

unitaire convenu par les parties, sans aucune réserve de «juste

prix». Or, l’application d’un tel prix unitaire ne conduit normalement

pas, si ce prix apparaît après coup trop bas, à une correction a pos-

teriori en vue de remédier aux fluctuations du marché. L’accepta-

tion par X. SA d’une telle correction en faveur de Y. LTD ne s’ex-

plique par conséquent que par l’appartenance commune au groupe

économique dominé par Z., dont l’intérêt était d’éviter un dépôt de

bilan de Y. LTD (cf. dernière page de l’acte de recours, 3e paragra-

phe). Si l’on fait - comme il se doit en fiscalité (consid. 3c) - abstrac-

tion des impératifs de ce groupe, X. SA n’était toutefois pas tenue à

une telle correction, qui n’aurait du reste pas été consentie à

une société extérieure au groupe Z. Cette correction correspond,

partant, à un avantage procuré à un tiers sans justification com-

merciale, à réintégrer dans le bénéfice en application de 81 ali-

néa 1 lettre b LF.

c) Il s’ensuit que le recours céans contre la confirmation de cette

réintégration par la CCR est mal fondé et doit être rejeté.

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Palavras-chave

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