Federal official gazette issue with ordinances and agreements

30005230Prática Administrativa Federal (VPB)2 de nov. de 1993Other

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Resumo Omnilex

This issue of the Federal Official Gazette publishes several federal ordinances, one intercantonal concordat on criminal mutual assistance, and two trainee-exchange agreements, together with amendment dates and entry-into-force provisions. It is a compilation of normative acts and treaty texts, not a judicial decision resolving a dispute.

Sumário Omnilex

Official publication of federal ordinances, concordats and international agreements; the text sets out amendments, entry-into-force clauses and implementing details. As a gazette compilation, it contains no adjudication of individual rights or liabilities and no dispositive judicial reasoning.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 43 2 novembre 1993

2876 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat

2881 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

2883 Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilises à des fins agricoles et sylvicoles

2887 Limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements

2888 Limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

2889 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

2890 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988

2892 Classement selon les zones et l'encouragement de la production de fromage

2894 Contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation

2895 Dispense réciproque du visa envers certains ressortissants. Echange de lettres complétant l'accord avec l'Algérie

Echange de stagiaires:

2897 - Accord avec la Pologne

2900 - Accord avec la Fédération de Russie

0

2875

Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale

du 5 novembre 1992

Approuvé par le Département fédéral de justice et police le 4 janvier 1993

Chapitre premier: Dispositions générales

Article premier But

Le concordat a pour objet de lutter efficacement contre la criminalité en favorisant la coopération intercantonale, notamment:

a. en donnant compétence aux autorités judiciaires d'accomplir des actes de procédure dans un autre canton (chapitre II);

b. en facilitant l'entraide judiciaire en matière pénale (chapitre III).

Art. 2 Champ d'application

  1. Le concordat n'est applicable que dans les procédures entraînant l'application du droit pénal fédéral matériel (code pénal et autres lois fédérales), à l'exclusion de la législation pénale cantonale.

  2. Toutefois, les cantons sont libres, sous réserve de la règle de réciprocité, par déclaration adressée au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral, d'étendre le champ d'application du concordat à la législation cantonale.

Chapitre II: Actes de procédure exécutés dans un autre canton

Art. 3 Principe

  1. L'autorité judiciaire saisie d'une affaire pénale peut ordonner et effectuer des actes de procédure directement dans un autre canton.

  2. Sauf cas d'urgence, elle avise préalablement l'autorité compétente de ce canton (art. 24).

  3. L'autorité compétente du canton dans lequel doit être accompli l'acte de procédure sera informée dans tous les cas.

Art. 4 Droit applicable

L'autorité judiciaire saisie de l'affaire applique la procédure de son canton.

RS 351.71

2876

1993 - 74

RO 1993

Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale

Art. 5 Langue officielle

  1. Les actes de procédure s'exécutent dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire.

  2. Les ordonnances sont rédigées dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire.

  3. Toutefois, lorsque la personne, qui fait l'objet d'une décision, ne comprend pas la langue de cette autorité, elle a le droit, en règle générale, d'obtenir gratuite- ment les services d'un traducteur ou d'un interprète.

Art. 6 Recours à la force publique

Si l'exécution d'un acte de procédure nécessite l'intervention de la police, le concours de la police locale sera requis avec l'accord de l'autorité judiciaire du lieu d'exécution (art. 24).

Art. 7 Notifications postales

Les actes judiciaires peuvent être notifiés directement par la poste à leurs destinataires demeurant dans un autre canton concordataire, en conformité de la loi fédérale sur les postes et de l'ordonnance d'exécution.

Art. 8 Citations

  1. Les personnes citées dans un canton concordataire sont tenues d'y com- paraître.

Elles sont citées dans la langue officielle du lieu où elles demeurent.

  1. Les témoins, ainsi que les experts qui ont accepté leur mission, peuvent exiger une avance convenable des frais de voyage.

  2. La citation contiendra, le cas échéant, la mention qu'un défaut non justifié de comparaître pourra donner lieu à un mandat d'amener.

Art. 9 Audiences, inspections des lieux

L'autorité judiciaire saisie de l'affaire peut tenir audience dans un autre canton, y procéder ou faire procéder à une inspection des lieux et à des auditions.

Art. 10 Perquisitions, saisies

  1. Les perquisitions et les saisies doivent être ordonnées par décision écrite et motivée succinctement.

  2. En cas d'urgence, la motivation peut être différée.

2877

RO 1993

Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale

Art. 11 Communication obligatoire

L'autorité judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert connaissance d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office et qui tombe sous la juridiction d'un autre canton, est tenue d'en informer l'autorité compétente de ce canton (art. 24).

Art. 12 Indication des voies de recours

Lorsque le droit cantonal de procédure du canton saisi prévoit une voie de recours contre une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.

Art. 13 Recours. Langue

Le recours doit être rédigé dans la langue de l'autorité saisie de l'affaire ou dans celle du lieu où la décision est exécutée.

Art. 14 Frais

Les frais de procédure, notamment ceux de traduction, d'interprète, de com- parution, d'expertise, de travaux scientifiques, sont à la charge du canton saisi de l'affaire.

Chapitre III: Actes de procédure exécutés à la requête d'un autre canton

Art. 15 Correspondance directe

  1. Les autorités des cantons concordataires correspondent directement entre elles. La requête peut être écrite soit dans la langue de l'autorité requérante, soit dans celle de l'autorité suisse.

  2. S'il y a incertitude sur l'autorité compétente, les actes judiciaires et les commissions rogatoires sont adressés valablement à une autorité cantonale unique (art. 24).

  3. Lorsque l'autorité requise constate que l'acte judiciaire ou la commission rogatoire ressortit à une autre autorité de son canton, elle le lui transmet d'office.

Art. 16 Droit applicable

L'autorité requise applique la loi de son canton.

Art. 17 Droit des parties

  1. Les parties, leurs mandataires et l'autorité requérante peuvent participer aux différents actes d'entraide, si ce droit est prévu par le canton requis ou si l'autorité requérante le demande expressément.

  2. Dans ce cas, l'autorité requise informe l'autorité requérante et les parties de la date et du lieu où il sera procédé à l'acte d'entraide.

2878

RO 1993

Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale

Art. 18 Indication des voies de recours

Lorsque le droit applicable prévoit une voie de recours contre une décision, celle-ci doit indiquer les voies de recours, l'autorité de recours et le délai imparti pour recourir.

Art. 19 Recours. Procédure et compétence

  1. Le recours doit être rédigé dans la langue de l'autorité requise ou dans celle de l'autorité requérante.

  2. Seuls des griefs concernant l'octroi ou l'exécution de l'entraide peuvent être invoqués devant l'autorité du canton requis. Dans tous les autres cas, notamment pour les motifs qui relèvent du fond de la cause, le recours doit être adressé à l'autorité compétente du canton requérant; l'article 18 est applicable par analogie.

Art. 20 Exécution des mandats

Les mandats d'amener et d'arrêt s'exécutent selon la procédure de l'article 353 CP.

Art. 21 Interrogatoire des personnes arrêtées

La personne appréhendée, en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt dans un autre canton concordataire, doit être entendue dans les vingt-quatre heures. L'autorité doit informer la personne concernée sommairement des motifs de son arrestation et des infractions qui sont mises à sa charge.

Art. 22 Notification par la police

Les actes judiciaires qui ne peuvent être notifiés par voie postale sont signifiés directement par la police du canton où doit intervenir la notification.

Art. 23 Frais

  1. L'entraide est gratuite. Toutefois, les frais de traduction, d'interprète, de comparution, d'expertise, de travaux scientifiques, de transfert des détenus, notamment, sont à la charge du canton saisi de l'affaire.

  2. Les conventions intercantonales sont réservées.

Chapitre IV: Dispositions finales

Art. 24 Autorité compétente

Chaque canton concordataire est tenu de désigner une autorité unique pour autoriser et pour exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités judiciaires d'autres cantons et pour recevoir les communications (art. 3, 6, 11 et 15).

2879

Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale

RO 1993

Art. 25 Adhésion et dénonciation

  1. Chaque canton peut adhérer au concordat. Sa déclaration d'adhésion, ainsi que les avis concernant la liste des autorités, annexée au concordat, sont remis au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral.

  2. Le canton qui veut dénoncer le concordat doit en faire la déclaration au Département fédéral de justice et police, à l'intention du Conseil fédéral. La dénonciation ne produit son effet qu'à la fin de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle a été notifiée.

Art. 26 Entrée en vigueur

  1. Le concordat entre en vigueur dès que deux cantons au moins y auront adhéré, lors de sa publication dans le Recueil officiel des lois fédérales et, pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, lors de la publication de leur adhésion dans ledit recueil.

  2. Il en est de même des déclarations d'extension du champ d'application du concordat et de la communication de la liste des autorités cantonales, des compléments et modifications qui y sont apportés.

Les cantons suivants ont adhéré au concordat (état au 1er oct. 1993):

Canton

Adhésion

Entrée en vigueur

Fribourg Genève

7 septembre 1993 28 juillet 1993

2 novembre 1993

2 novembre 1993

N36276

2880

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 22 octobre 1993

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de novembre 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

44.40

1103.1110

27.10

3020

395.90

1190

121.40

ex 0402.1000

305.50

ex

2110

581.20

1104.1910

121.40

ex

2120

1344.50

2910

121.40

ex

9110

212 .-

ex

3000

121.40

ex 0405.0010

1035.50

1200

22.20

ex

0090

828.20

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

121.40

3020

13.20

1102.1010

121.40

4010

22.20

9011

121.40

4021

63 .-

4029

13.20

ex

9910

212 .-

1701.1100

22.20

ex

0010

772.50

9900

22.10

0

3019

22.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 2737

1993 - 726

2881

1910

121.40

Exportation des produits agricoles de base

RO 1993

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.

22 octobre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36272

2882

Ordonnance réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

Modification du 10 septembre 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 15 août 19721) réglant le remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles est modifiée comme il suit:

Art. 15, 1er et 2e al.

1 Lors de l'application du système des normes forestières conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 9 août 19722) concernant les taux selon le poids et la restitution de la surtaxe sur les carburants, le remboursement des droits de douane sur la consommation de carburant est accordé pour les machines et véhicules ci-après:

tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder, véhicules tout-terrain, ma- chines à labourer, pulvérisateurs à moteur, tarières, débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt, scies à moteur, récolteuses de bois, machines à fendre, écorceuses, machines à ébrancher, machines à hacher les broutilles, déchique- teuses à rondins, treuils à moteur, câbles-grues fixes et mobiles.

2 Abrogé

0

Art. 16, 2º à 4ª al.

2 Lorsque, pour des travaux de peuplement, de soins culturaux et d'abattage ainsi que pour les transports de bois du lieu d'abattage jusqu'au chemin de dévestiture ou jusqu'au dépôt collecteur, sont utilisés des véhicules et des machines équipés de moteurs à essence ou à huile diesel, le requérant doit fournir des indications séparées selon le genre de carburant utilisé pour les quantités de bois transportées ou les surfaces de forêts travaillées. La quantité de carburant donnant droit au remboursement est calculée ensuite d'après le système des normes prévu pour les véhicules et les machines.

3 Abrogé

  1. RS 632.112.711.1 2) RS 632.112.711

1993 - 661

2883

RO 1993

Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

4 Si des véhicules tout-terrain ou des tracteurs appartenant à l'entreprise et utilisés pour les transports d'ouvriers, de matériel et de machines à l'intérieur des forêts sont équipés de moteurs à essence, il faut déterminer la consommation d'essence selon les normes, puis la répartir sur les divers genres de carburant proportionnellement au nombre de CV-puissance des véhicules. Il n'est pas fait de différence entre les CV-puissance des moteurs à essence, diesel ou white spirit/ pétrole. La part revenant aux véhicules diesel est convertie en huile diesel en la multipliant par le coefficient 0,71. Si l'entreprise ne compte aucun véhicule à essence, on calcule la consommation selon les normes en huile diesel, puis on la répartit proportionnellement au nombre de CV-puissance.

C

Art. 23, 1er al.

1 Les demandes de remboursement concernant la consommation à des fins agricoles doivent être accompagnées des factures (original ou duplicata) relatives aux achats de diesel effectués durant l'année civile. En lieu et place des factures, la Direction générale des douanes peut accepter également une attestation établie et signée par le fournisseur du carburant, dans laquelle doivent être mentionnées en litres les quantités de diesel achetées par le requérant durant la période considérée, ainsi que les prix. Ces pièces ne sont pas restituées au requérant.

II

L'annexe 3 a la nouvelle teneur ci-après.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1994. Les dispositions modifiées sont déjà applicables pour les demandes de remboursement de l'année 1993.

10 septembre 1993

Département fédéral des finances: Stich

N36253

2884

RO 1993

Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

Annexe 3

Consommation selon les normes pour exploitations forestières

(art. 15, 3e al.)

Consommation selon les normes en litres

essence diesel

  1. Transports d'ouvriers, de matériel et de machines à l'intérieur des forêts, au moyen des tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhi- cules tout-terrain du propriétaire de la forêt - jusqu'à 500 hectares de forêts, par hectare 1,2

0,8

  • plus de 500 hectares de forêts, par hectare 1,0

0,7

  1. Travaux de peuplement et de soins culturaux quel que soit le détenteur des machines utilisées

a. Pépinières forestières

  • machines à labourer, par ha de surface travaillée

50

30

  • pulvérisateurs à moteur, par ha de surface pulvérisée

60

35

b. Plantations et soins aux jeunes peuplements

  • tarières, par ha de surface plantée

24

15

  • débroussailleuses et engins servant à éclaircir la forêt, par ha de surface soi- gnée

70

50

  1. Travaux d'abattage et façonnage quel que soit le détenteur des machines utilisées
  • scies à moteur, par m3 volume compact

0,3

0,2

  • récolteuses de bois, par m3 volume compact

1,2

0,9

  • machines à fendre, par m3 volume compact

0,5

0,3

  • écorceuses à main, par m3 volume compact

0,5

0,3

  • grosses machines à écorcer et ébrancher, par m3 volume compact

0,8

0,7

  • machines à hacher les broutilles et petites machines à déchiqueter jusqu'à 100 CV, par m3 de copeaux

0,7

0,6

  • grosses machines à déchiqueter de plus de 100 CV, par m3 de copeaux

1,2

1,1

2885

RO 1993

Remboursement des redevances douanières perçues sur les carburants utilisés à des fins agricoles et sylvicoles

Consommation selon les normes en litres

essence

diesel

  1. Transports de bois quel que soit le détenteur des véhicules utilisés

a. Débardage au moyen de tracteurs, chariots à moteur, machines à débarder et véhicules tout-terrain, excepté les récolteuses de bois, par m3 de bois transporté

0,6

0,4

b. Débardage au moyen de treuils à moteur, câbles-grues fixes et câbles-grues mobiles - jusqu'à 800 mètres, par m3 de bois câblé

1,0

0,8

  • plus de 800 mètres, par m3 de bois câblé

1,2

0,9

N36253

2886

0

Ordonnance relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements

du 24 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 28, 4e alinéa, et 29, 4e alinéa, de l'ordonnance du 30 novembre 19811) relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements,

arrête:

Article premier Limites de revenu

1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont le revenu imposable selon l'arrêté du Conseil fédéral du 9 dé- cembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct ne dépasse pas 50 000 francs.

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 2500 francs.

Art. 2 Limites de fortune

1 Les abaissements supplémentaires s'appliquent à des logements occupés par des personnes dont la fortune ne dépasse pas 144 000 francs.

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 16 900 francs.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L'ordonnance du 9 janvier 19923) relative aux limites de revenu et de fortune pour les abaissements supplémentaires relatifs à la construction de logements est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

24 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

RS 843.123.3

  1. RS 843.1

  2. RS 642.11

  3. RO 1992 477

N36281

1993 - 684

2887

Ordonnance sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

Abrogation du 11 octobre 1993

L'Office fédéral du logement arrête:

Article particulier

L'ordonnance du 13 juillet 19891) sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne est abrogée en date du 1er novembre 1993.

11 octobre 1993

Office fédéral du logement: Le directeur suppléant, Gurtner

N36285

  1. RO 1989 1583

2888

1993 - 729

Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne

du 24 septembre 1993

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 11, 4e alinéa, et 12, 4e alinéa, de l'ordonnance du 17 avril 19911) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête:

C

Article premier Limites de revenu

1 L'aide financière n'est accordée que pour les logements dont les occupants disposent d'un revenu imposable qui ne dépasse pas 42 700 francs, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19402) sur la perception d'un impôt fédéral direct.

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 2200 francs.

Art. 2 Limites de fortune

1 L'aide financière est accordée pour les logements dont les occupants disposent d'une fortune qui ne dépasse pas 127 300 francs.

2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée et qui est à la charge de la famille ou d'une personne seule, la limite est relevée de 15 000 francs.

Art. 3 Entréc en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994.

O

24 septembre 1993

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

N36280

RS 844.12 1) RS 844.1 2) RS 642.11

1993 - 683

2889

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit:

Art. 13, 1er al.

1 En ce qui concerne le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, les centrales du beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre):

Fr. par kg

a. Beurre de choix 18.03

b. Beurre de laiterie 17.88

c. Beurre de crème de lait non pasteurisé 17.38

d. Beurre de crème de petit-lait 12.66

e. Beurre de fromagerie collecté 15.89

f. Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 15.39

Art. 14, 1er al.

1 Les centre collecteurs locaux reçoivent sur demande une contribution spéciale de 65 centimes par kilo de beurre, pour autant que le lait collecté soit centrifugé à raison de deux tiers au moins et que le lait écrémé obtenu soit utilisé localement comme fourrage humide ou transformé en sérac. La contribution spéciale est versée pour le beurre correspondant à la centrifugation de 750 000 kilos de lait entier au plus.

  1. RS 916.350.181.1; RO 1993 1669

2890

1993 - 732

Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1993

II

L'article 13, 1er alinéa, entre en vigueur le 1er novembre 1993 et l'article 14, 1er alinéa, le 1er mai 1994.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36286

O

2891

Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit:

Art. 4 Indemnité de non-ensilage

1 Il est versé aux producteurs de la zone d'interdiction de l'ensilage une indemnité de non-ensilage se montant à 12 centimes par kilo de lait transformé en fromages à pâte dure et à pâte demi-dure pendant les mois de novembre à mars.

2 Sur proposition de l'Union centrale, l'Office fédéral peut également autoriser le versement d'indemnités de non-ensilage pour la production de fromages à pâte molle, lorsque ceux-ci ne sont pas fabriqués à partir de lait d'ensilage, soit en raison des conditions locales de mise en valeur du lait, soit, dans des cas particuliers, pour des raisons de qualité.

3 L'indemnité de non-ensilage est également versée sur le lait qui n'est tempo- rairement pas transformé en fromage lorsqu'une restiction générale de produc- tion a été ordonnée par l'Office fédéral.

4 Les détenteurs d'une autorisation exceptionnelle de donner des fourrages ensilés au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais reçoivent une indemnité de non-ensilage diminuée de 4 centimes par kilo. Les fournisseurs qui préparent ou utilisent des fourrages ensilés sans autorisation, ainsi que les producteurs qui transforment eux-mêmes leur lait (arrêté du 29 sept. 19532) sur le statut du lait, art. 7, 2e al.), n'ont pas droit à une indemnité de non-ensilage.

Art. 6 Garantie de production de fromage en zone d'ensilage

1 Afin de garantir la production de fromage en zone d'ensilage, il est octroyé:

a. aux fromagers et aux propriétaires de fromagerie de ladite zone, des contributions aux frais visant à maintenir les fromageries en état de produire;

  1. RS 916.356.11

  2. RS 916.350

2892

1993 - 734

Classement selon les zones et l'encouragement de la production de fromage RO 1993

b. aux producteurs, des indemnités versées à titre de compensation des restric- tions de l'utilisation de fourrages ensilés

lorsque, durant le semestre d'été, le lait est transformé en fromages dont la livraison est obligatoire et que, durant le semestre d'hiver, il est utilisé conformé- ment au programme de fabrication.

2 La contribution aux frais s'élève à 6 centimes par kilo pour le lait transformé en fromage durant le semestre d'été et à 2 centimes par kilo pour celui qui est utilisé durant le semestre d'hiver. Sur la contribution du semestre d'été, 2 centimes sont destinés au propriétaire de fromagerie, et 4 centimes au fromager. La contribution du semestre d'hiver revient au fromager.

3 L'indemnité versée aux producteurs de lait dans la zone d'ensilage avec restric- tions (règlement suisse de livraison de lait du 1er juillet 19871), art. 22) se monte à 4 centimes par kilo de lait transformé en fromage pendant le semestre d'été.

4 Moyennant accord de l'Office fédéral, la contribution et l'indemnité au sens des alinéas 2 et 3 peuvent également être octroyées pour le lait transformé en fromage au mois de novembre. Elles sont également versées sur le lait qui n'est temporaire- ment pas transformé en fromage lorsqu'une restriction générale de production a été ordonnéc par l'Office fédéral.

Art. 7, 1er et 3e al.

1 Les producteurs de lait reçoivent en règle générale un supplément de prix de 2 centimes par kilo de lait transformé en fromage au titre de la promotion de la production de fromage.

3 Si le lait provenant de la zone d'ensilage sans restriction et destiné à la fabrication des fromages à pâte molle ou à pâte demi-dure doit être bactofugé, l'utilisateur peut revendiquer la moitié du supplément de prix à titre de contribu- tion aux frais de bactofugation.

0

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.

20 octobre 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N36287

  1. RS 916.351.3

2893

Ordonnance concernant des contributions fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation

Modification du 20 octobre 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 17 avril 19851) concernant des contribution fédérales aux frais de campagne de vente à prix réduit de crème de consommation est modifiée comme il suit:

Art. 6, 2ª al.

2 L'Union centrale peut exempter un participant de l'obligation de désigner le produit par une marque distinctive pour autant qu'il soit en mesure de rendre des comptes à l'Union centrale ou au service des rapports sur les ventes d'après le contrôle du stock initial et du stock final, et qu'il garantisse que le prix du beurre en offre spéciale sera bien visible au point de vente.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1993.

20 octobre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin O

N36288

  1. RS 916.358.2

2894

1993 - 735

Echange de lettres des 15/21 juin 1992 entre la Suisse et l'Algérie complétant l'accord des 15 janvier/28 mai 1991 concernant la dispense réciproque du visa envers certains ressortissants de l'autre Etat

Entré en vigueur le 21 septembre 1992

Texte original

Ambassade de Suisse

Alger, le 21 juin 1992

Son Excellence Monsieur Hocine Djoudi Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire Alger

Monsieur le Secrétaire général,

Par lettre du 15 juin 1992 vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit:

C

«Excellence,

Ayant à l'esprit les bonnes relations qui existent entre nos deux pays dans les différents domaines et tenant compte du désir de nos deux Gouvernements de les renforcer et de les développer davantage, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit:

  1. Les autorités algériennes continueront à accorder aux ressortissants suisses un visa valable pour un séjour en Algérie de trois mois; une fois en Algérie, les intéressés ont la faculté de demander, avant l'expiration de cette période, une prolongation de séjour de trois mois maximum, soit au total, une période de six mois de séjour maximum en Algérie.

  2. Les autorités algériennes pourront toutefois accorder aux hommes d'af- faires suisses et à certains autres ressortissants suisses un visa valable un an maximum avec plusieurs entrées et sorties, chaque séjour en Algérie ne devant pas excéder un mois.

  3. Les ressortissants suisses ayant la qualité de «résident» en Algérie ne seront plus soumis au visa de sortie. Ils auront la possibilité de retourner en Algérie, munis de leur passeport et de leur carte de résident en cours de validité sans être soumis aux formalités de visa.

RS 0.142.111.272.1

1993 - 652

2895

Dispense réciproque du visa envers certains ressortissants de l'autre Etat

RO 1993

  1. De la même manière, les autorités suisses continueront à accorder aux ressortissants algériens un visa valable pour un séjour en Suisse de trois mois; les intéressés ont la faculté de demander, avant l'expiration de cette période, une prolongation de séjour de trois mois maximum, soit au total une période n'excédant pas six mois de séjour en Suisse.

  2. Les autorités suisses pourront toutefois accorder aux hommes d'affaires algériens et à certains autres ressortissants algériens un visa valable un an maximum avec plusieurs séjours en Suisse ne devant pas excéder en principe trois mois.

  3. Les ressortissants algériens ayant la qualité de «résident» en Suisse continueront à jouir des mêmes facilités pour la libre circulation à partir de la Suisse ou vers ce pays.

Je vous propose que la présente lettre ainsi que la réponse de votre Excellence, constitueront l'accord entre nos deux Gouvernements qui entre- ra en vigueur selon la procédure d'acceptation propre à chacun de nos pays.

Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir me confirmer votre accord sur les dispositions qui précèdent.

Je vous prie d'agréer, Excellence, l'assurance de ma haute considération.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord du Gouvernement suisse sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.

Heinrich Reimann Ambassadeur de Suisse

N36275

2896

Accord

Traduction 1)

entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif à l'échange de stagiaires

Conclu le 11 juin 1993 Entré en vigueur par échange de notes le 29 juillet 1993

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République de Pologne,

mus par la volonté de développer leur coopération selon le principe du partena- riat, du bénéfice réciproque et de l'intérêt commun,

conviennent de ce qui suit:

Article 1

  1. Le présent accord est applicable à l'échange de ressortissants suisses et polonais des deux sexes prenant dans l'autre pays, pour un temps limité, un emploi dans la profession qu'ils ont apprise afin de parfaire leurs connaissances profes- sionnelles et linguistiques.

  2. L'emploi peut être pris dans toutes les professions dont l'exercice par les étrangers ne fait pas l'objet de restrictions légales. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, l'intéressé devra en outre demander cette auto- risation.

Article 2

Les stagiaires doivent être âgés de 18 ans au moins et, en règle générale, ne pas avoir plus de 30 ans. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle.

0

Article 3

  1. L'autorisation est en principe accordée aux stagiaires pour une durée allant jusqu'à 12 mois. Elle peut être prolongée de 6 mois au maximum.

  2. Les contrats de travail doivent être conclus pour une durée déterminée compte tenu de la limitation susmentionnée.

Article 4

  1. Les stagiaires ont, en matière de logement, de conditions de travail et de salaire, les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux que la législation du travail accorde aux personnes du pays d'accueil exerçant une activité.

RS 0.142.116.497

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1993 2897).

1993 - 648

2897

Echange de stagiaires

RO 1993

  1. L'autorisation n'est accordée au stagiaire que si les conditions d'emploi convenues avec l'employeur sont conformes à la législation du pays d'accueil en matière de travail et d'assurances-sociales.

  2. L'autorisation de séjour à fin de prendre l'emploi en question est délivrée conformément aux dispositions régissant l'entrée dans le pays d'accueil.

  3. S'il n'en a pas été convenu autrement, les frais de voyage et de logement sont à la charge du stagiaire.

Article 5

Les autorisations de stagiaire sont délivrées, dans les limites du contingent fixé à l'article 7, alinéa 1, sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.

Article 6

Les stagiaires n'ont pas le droit d'exercer d'autre activité ou de prendre un autre emploi que celui pour lequel l'autorisation a été délivrée. L'autorité compétente peut, dans des cas fondés, autoriser un changement d'emploi.

Article 7

  1. Le nombre des stagiaires admissibles dans chacun des deux pays ne peut dépasser 150 unités par année civile.

  2. Le contingent peut être totalement exploité, indépendamment du nombre des stagiaires qui résident déjà sur le territoire du pays d'accueil en vertu du présent accord. Si l'un des Etats n'épuise pas le contingent fixé à l'alinéa 1, l'autre Etat ne peut se prévaloir de ce fait pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l'année suivante. Une prolongation du stage au sens de l'article 3 ne constitue pas une nouvelle autorisation.

  3. Les Etats signataires peuvent convenir, jusqu'au 1er juillet de l'année en cours, par voie d'échange de notes, de modifier le contingent pour l'année suivante.

Article 8

Les personnes désireuses de prendre un emploi dans l'autre pays en qualité de stagiaire doivent en principe y chercher elles-mêmes un emploi. Les autorités compétentes (voir art. 9) peuvent aider les stagiaires, par des mesures appro- priées, dans la recherche d'un emploi. Les intéressés adressent leur demande, contenant toutes les indications nécessaires, à l'autorité chargée de l'application du présent accord dans leur pays d'origine. Celle-ci examine si la demande répond aux exigences de l'accord puis la transmet à l'autorité du pays d'accueil. Lesdites autorités règlent gratuitement toutes les formalités afférentes à l'autorisation de stagiaires; les stagiaires doivent par contre acquitter taxes et émoluments usuelle- ment perçus pour l'entrée et le séjour.

2898

Echange de stagiaires

RO 1993

Article 9

  1. Les autorités compétentes pour le présent accord sont:
  • pour la Confédération suisse, le Département fédéral de l'économie publique;

  • pour la République de Pologne, le Ministre du travail et de la politique sociale.

  1. Les autorités chargées de l'application du présent accord sont:
  • pour le Département fédéral de l'économie publique, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail;

  • pour le Ministre du travail et de la politique sociale de la République de Pologne, l'agence de l'emploi à Varsovie.

Article 10

  1. Le présent accord entre en vigueur dès que les parties signataires se sont respectivement notifié que les procédures internes requises pour sa mise en vigueur sont accomplies.

  2. Il est signé pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des deux parties.

  3. Il peut être dénoncé, moyennant un préavis de six mois, pour le 1er janvier de l'année suivante. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à l'expiration de la durée de validité initialement fixée.

Signé à Berne, le 11 juin 1993, en deux originaux, en langues allemande et polonaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Jean-Luc Nordmann

N36267

Pour le Gouvernement de la République de Pologne: Michala Boniego

0

2899

Accord

Traduction 1)

entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à l'échange de stagiaires

Conclu le 2 septembre 1993 Entré en vigueur le 2 septembre 1993

Le Gouvernement de la Confédération suisse

et

le Gouvernement de la Fédération de Russie,

dénommés ci-après «les parties contractantes»,

concluent l'accord suivant:

Article 1

1 Les parties contractantes autorisent l'échange de ressortissants suisses et russes à des fins de perfectionnement professionnel et linguistique.

2 Le présent accord s'applique aux ressortissants de la Confédération suisse et aux ressortissants de la Fédération de Russie des deux sexes qui prennent un emploi dans l'autre pays - la Suisse ou la Russie - pour un temps limité dans la profession apprise.

3 L'accord est valable pour toutes professions dont l'exercice n'est pas expressé- ment interdit aux ressortissants respectivement suisses et russes. Si l'exercice de la profession est subordonné à une autorisation, celle-ci devra en outre être obtenue.

Article 2

Les autorités compétentes pour l'application du présent accord, dénommées ci-après «les autorités compétentes», sont

  • en Suisse, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail à Berne;

  • en Russie, le Service fédératif des Migrations de la Russie à Moscou.

Article 3

Les stagiaires sont des personnes âgées de 18 ans au moins et, en règle générale, de 30 ans au plus. Ils doivent avoir achevé une formation professionnelle et être physiquement aptes à effectuer le travail correspondant.

RS 0.142.116.657

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1993 2900).

2900

1993 - 717

Echange de stagiaires

RO 1993

Article 4

L'autorisation de stagiaire est délivrée normalement pour une durée de 12 mois. Les autorités compétentes peuvent en prolonger la validité pour six mois au maximum.

Article 5

1 Les autorités compétentes peuvent apporter une aide au stagiaire dans la recherche d'un emploi.

2 La demande, comportant toutes les indications nécessaires, doit être adressée à l'autorité compétente du pays d'origine. Celle-ci examine si la demande satisfait aux exigences du présent accord avant de la transmettre à l'autorité compétente du pays d'accueil.

3 L'autorisation de stagiaire nécessaire est délivrée conformément aux disposi- tions du pays d'accueil régissant l'entrée et la sortie, le séjour et l'exercice d'une activité lucrative par des étrangers.

Article 6

1 Le séjour du stagiaire est subordonné à un contrat de travail signé entre le stagiaire et son employeur. Ledit contrat doit être conforme au droit du travail du pays d'accueil.

2 Le contrat de travail doit régler, outre le conditions générales d'engagement, en particulier:

  • Le versement d'un salaire selon les tarifs fixés par les conventions collectives de travail; à défaut de telles conventions, le salaire est fixé selon les tarifs en usage dans la branche et la localité. Le salaire doit correspondre à la prestation en travail du stagiaire et lui permettre de subvenir à ses propres besoins.

  • L'assurance contre les suites économiques de maladie, accident, invalidité et décès.

  • Le paiement des frais de voyage et d'hébergement du stagiaire.

Article 7

Les stagiaires ne peuvent pas exercer d'autre activité lucrative ni occuper d'autre emploi que celui pour lequel l'autorisation leur a été délivrée. L'autorité com- pétente peut autoriser le stagiaire, dans des cas dûment justifiés, à changer d'emploi.

Article 8

1 Le nombre des stagiaires qui peuvent être admis par chacune des deux parties contractantes est de 200 au maximum par année civile.

2 Ce contingent peut être pleinement utilisé chaque année sans égard aux autorisations encore valables délivrées l'année précédente. Si l'une des parties

2901

Echange de stagiaires

RO 1993

contractantes n'épuise pas le contingent fixé à l'alinéa 1, l'autre partie contrac- tante ne peut s'en prévaloir pour réduire le contingent convenu. Le solde non utilisé ne peut être reporté sur l'année suivante. La prolongation de l'autorisation de stagiaire en vertu de l'article 4 n'est pas considérée comme une nouvelle autorisation.

3 Les autorisations de stagiaire imputées sur les contingents fixés à l'alinéa 1 sont délivrées sans égard à la situation du marché du travail dans le pays d'accueil.

4 Les parties contractantes peuvent convenir, au plus tard jusqu'au 1er juillet de l'année en cours, de modifier les contingents pour l'année suivante.

Article 9

1 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.

2 L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

3 Il peut être dénoncé par écrit par chacune des parties. Chacune des parties peut dénoncer l'accord si elle en avise par écrit l'autre partie contractante six mois d'avance, mais au plus tard jusqu'au 1er juillet de l'année en cours. En cas de dénonciation, les autorisations délivrées en vertu du présent accord restent valables jusqu'à leur échéance.

4 Toutes modifications et compléments qui pourront être apportés au présent accord feront l'objet d'accords écrits entre les parties contractantes et feront partie intégrante du présent accord.

Signé à Berne, le 2 septembre 1993, en deux originaux en langues allemande et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Flavio Cotti

N36268

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie: Andrey V. Kozyrev

2902

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-43 vom 02.11.1993 (S. 2875-2902) RO-1993-43 du 02.11.1993 (p. 2875-2902) RU-1993-43 del 02.11.1993 (p. 2875-2902)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

43

Cahier

Numero

Datum

02.11.1993

Date

Data

Seite

2875-2902

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Ref. No

30 005 230

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

official publicationordinance amendmentintercantonal cooperationinternational agreemententry into force

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Publication of multiple federal normative acts and agreements

Decisão extraída

This issue is not a judicial dispute; the document records official enactments and publications.

Fundamentação extraída

The text is an official collection entry, not a court decision resolving a case.

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