Swiss Official Gazette issue, 1993-03-30

30005199Prática Administrativa Federal (VPB)30 de mar. de 1993Not Examined

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Resumo

This gazette issue publishes several Swiss federal ordinances and federal decrees from March 1993, including amendments to customs, aviation, unemployment insurance, and public investment measures, as well as treaty notices concerning television broadcasting, the Montreal Protocol, and a trade agreement with Cuba. It also records entry-into-force dates and publication references for these acts. No judicial dispute is decided.

Regest

Official gazette publication; multiple federal acts and international instruments are promulgated with their entry-into-force dates. Such a compilation is administrative and declaratory in nature and does not contain adjudication, findings on liability, or appealable reasoning.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 12 30 mars 1993

1052 Tâches des départements, des groupements et des offices

1053 Droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale

1054 Loi sur les douanes. O

1056 Ordonnance sur le régime du revers

1060 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1062 Impôt sur le chiffre d'affaires. O nº 5d du DFF

1063 Navigation aérienne (ONA)

1064 Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances

1065 Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les services de télécommunica- tions (OST-PTT)

1066 Mesures en matière d'assurance-chômage. AF

1068 Octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales. AF

1070 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie. O (1/93)

1072 Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics. AF Télévision transfrontière

1076 - Arrêté fédéral

1077 - Convention européenne

1078 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Amendement au Proto- cole de Montréal

1094 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation

1051

Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices

Modification du 24 juin 1992

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit:

Art. 4, ch. 10, let. f

f. Préparer et exécuter les traités internationaux dans les domaines relevant de l'office, sous réserve des tâches d'exécution déléguées au Corps suisse d'aide en cas de catastrophes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er août 1992.

24 juin 1992

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35787

  1. RS 172.010.15

1052

1993 - 201

Ordonnance concernant le droit de la Confédération d'intenter une action dans le cadre de la loi contre la concurrence déloyale

du 17 février 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 10, 2e alinéa, lettre c, de la loi du 19 décembre 19861) contre la concurrence déloyale (LCD),

arrête:

Article premier Droit de la Confédération d'intenter une action

1 L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) représente la Confédération dans des procédures civiles ou pénales fondées sur l'article 10, 2e alinéa, lettre c, LCD.

2 Dans des cas spéciaux, la Confédération peut, d'entente avec l'OFIAMT, être représentée par un autre service.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1993.

17 février 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35822

RS 241.3 1) RS 241; RO 1992 1514

1993 - 138

1053

Ordonnance relative à la loi sur les douanes

Modification du 15 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 10 juillet 19261) relative à la loi sur les douanes est modifiée comme il suit:

Substitution de montants

A l'article 9a, 1er alinéa, lettre a, le montant de «50 francs» est remplacé par «100 francs».

A l'article 57, 1er alinéa, deuxième phrase, le montant de «2 francs» est remplacé par «5 francs».

Art. 9a, 1er al., let. f

1 Sont admises en franchise des droits d'entrée les marchandises dont la quantité, la valeur ou le montant des droits correspondent aux normes ci-après (art. 14, ch. 2, LD):

f. Les échantillons destinés à la prise de commandes en vue d'importations ultérieures:

  1. de marchandises consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs par échantillon,

  2. de marchandises non consomptibles: jusqu'à une valeur de 50 francs par genre et qualité de marchandise,

  3. de tabacs manufacturés, boissons alcooliques, médicaments et cosmé- tiques: jusqu'à une valeur de 50 francs par envoi;

  1. RS 631.01

1054

1993 - 157

Loi sur les douanes

RO 1993

II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

15 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

35808

1055

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 8 mars 1993

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié selon annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 8 mars 1993.

8 mars 1993

Département fédéral des finances: Stich

35821

  1. RS 631.146.31

1056

1993 - 213

Régime du revers

RO 1993

Annexe

Partie II

Substances minérales, huiles de pétrole, hydrocarbures ainsi que les produits qui en dérivent

A. Allégement douanier lors de l'importation

No du tanf

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

9 .--

11 10

12 10

13 10

14 10

19 10

21 10

29 10

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes

9 .--

11 10

12 10

13 10

14 10

19 10

21 10

29 10

Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux

Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports

9 .--

10 11

21 10

22 10

23 10

24 11

29 11

Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux

Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes

9 .--

10 11

21 10

22 10

23 10

24 11

29 11

Méthanol

7 .--

11 10

Essais de moteurs neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports

15 .--

  1. 90 30

Ester de méthyle de colza

Essais de moteurs neufs, lors de courses d'essais ainsi qu'essais en vue de l'utilisation dans l'agriculture et la sylviculture, à la condition qu'aucun transport ne soit exécuté.

Fr par 100 kgbrut

Essais de moteurs et de turbines à gaz, neufs, lors de courses d'essais ne servant pas à des transports

1057

Régime du revers

RO 1993

B. Allégement douanier octroyé par remboursement

No du tanf

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur

Groupe 1

.

Essence

18 .--

00 11

  • non additionnée de plomb
  • 00 12
  • autre
  • 00 13

White spirit

00 14

Huile diesel

  • 00 15

Pétrole

  • 00 19

Huiles de ce numéro

a) toutes les courses effectuées avec des véhicules ferroviaires ou des bateaux;

b) toutes les courses prévues à l'horaire des PTT,

c) toutes les courses exécutées dans les limites de la Concession I pour automobiles (art 21-52 de l'ordonnance sur les concessions de transports par automobiles, du 4 janvier 1960) 1);

d) courses exécutées au moyen d'au- tomobiles ou de bateaux pour le compte d'entreprises publiques de chemin de fer, de trolleybus et de navigation, en remplacement de courses obligatoires prévues à l'horaire, ou à titre de renfort;

e) courses à vide nécessitées par les besoins du service.

Groupe 2

Essence

Pour l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour la pêche profession- nelle

18 .--

  • non additionnée de plomb

  • autre Huile diesel

Groupe 3

    • 00 14 00 19

Huile diesel Huiles de ce numéro

a) Machines de construction du chapitre 84 du tarif des douanes; machines pour la pose des voies; élévateurs; camions- grues des nos de tarif 8426 et 8705.10 10/10 90; pompes à béton montées sur des véhicules

18 .--

b) Chasse-neige à turbines et à frai- ses, aussi montés sur des véhicules

c) Chalands

d) Moteurs stationnaires

e) Essais de moteurs neufs, autres que ceux de propre construction et de moteurs usagés au banc d'essai; essais de moteurs neufs montés dans des machines, trac- teurs et camions neufs, en tant que ces engins ne servent pas à des transports

  1. RS 744.11

1058

    • 00 11 * 00 12 * 00 14

Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration):

Fr par 100 kg brut

Régime du revers

RO 1993

No du tarif

Designation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur

Fr par 100 kg brut

Groupe 5

Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux

9 .--

11 10

  • 12 10

13 10

  • 14 10

  • 19 10

  • 21 10

a) toutes les courses effectuées avec des vehicules ferroviaires ou des bateaux,

  • 29 11

Hydrocarbures acycliques, à l'état gazeux

  • 10 11

b) toutes les courses prévues à l'horaire des PTT,

  • 21 10

  • 22 10

  • 23 10

  • 24 11

c) toutes les courses executées dans les limites de la Concession I pour automobiles (art 21-52 de l'ordonnance sur les concessions de transports par automobiles, du 4 janvier 1960) 1),

d) courses exécutées au moyen d'au- tomobiles ou de bateaux pour le compte d'entreprises publiques de chemin de fer, de trolleybus et de navigation, en remplacement de courses obligatoires prévues à l'horaire, ou à titre de renfort;

e) courses à vide nécessitées par les besoins du service

    • 11 10

Méthanol

7 .--

    • 90 30

Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration)

selon a-e ci-devant.

  1. RS 744.11

35821

1059

  • 29 11

Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Confédé- ration) selon a-e ci-devant

15 .--

Ester de méthyle de colza

Exécution des courses suivantes par des entreprises de transport publi- ques (CFF, PTT et entreprises de trans- port concessionnaires de la Conféde- ration)

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 18 mars 1993

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1993:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.2000

48.80

1103.1110

23 .-

3020

435.50

1190

116 .-

ex 0402.1000

272.80

1104.1910

116 .-

ex

2120

1220 .-

2910

116 .-

ex

9110

204 .-

ex

3000

116 .-

ex 0405.0010

1114.60

1200

22.20

ex

0010

851.60

9900

22.20

ex

0090

802.70

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

116 .-

3020

13.20

1102.1010

116 .-

4010

22.20

9011

116 .-

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1993 816

1060

1993 - 216

ex

2110

557.90

1910

116 .-

ex

9910

204 .-

1701.1100

22.20

3019

22.20

RO 1993

Exportation des produits agricoles de base

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

18 mars 1993

Département fédéral des finances: Stich

S35817

1061

Ordonnance nº 5d du DFF concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires (Importations de marchandises en petites quantités, d'une valeur minime ou dont le montant d'impôt est insignifiant)

du 17 mars 1993

Le Département fédéral des finances,

vu l'article 48, lettre d, de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 19411) instituant un impôt sur le chiffre d'affaires,

arrête:

Article premier

Sont exonérées de l'impôt grevant les importations:

a. les marchandises qui, aux termes de l'article 9a de l'ordonnance du 10 juillet 19262) relative à la loi sur les douanes, sont exemptes de droits de douane;

b. les marchandises pour lesquelles le montant de l'impôt ne dépasse pas 5 francs. Des dispositions spéciales sont applicables aux marchandises impor- tées pour leurs besoins personnels par les voyageurs et les frontaliers.

Art. 2

L'ordonnance nº 5b du Département fédéral des finances et des douanes concernant l'impôt sur le chiffre d'affaires, du 23 février 19603), est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1993.

17 mars 1993

Département fédéral des finances: Stich

35812

RS 641.232

  1. RS 641.20

  2. RS 631.01

  3. RO 1960 263, 1972 485

1062

1993 - 158

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA)

Modification du 15 mars 1993

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit:

Art. 102, al. 1bis

1bis Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, toute entreprise concessionnaire selon le 1er alinéa dispose d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère a atteint 40 pour cent du capital de la société. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

15 mars 1993

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin

. 35809

  1. RS 748.01

1993 - 170

1063

Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les redevances

du 24 avril 1992 entrée en vigueur le 1er mai 1992

La présente ordonnance et les modifications (modifications du 27 mai 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 10 juin 1992, entrée en vigueur le 1er sept. 1992; du 14 août 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 29 sept. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 28 oct. 1992, entrée en vigueur le 1er janv. 1993; du 9 nov. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; du 27 nov. 1992, entrée en vigueur le 1er fév. 1993; et du 14 janv. 1993, entrée en vigueur le 1er fév. 1993) ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1992 259, 265, 354, 355 et 362 ainsi que 1993 108, 114 et 117, ou à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Viktoriastrasse 21, 3030 Berne; ou encore sur commande, auprès de la Direction des télécommunications compétente.

30 mars 1993

35802

Chancellerie fédérale

RS 781.79

1064

1993 - 188

Ordonnance de l'Entreprise des PTT sur les services de télécommunications (OST-PTT)

du 14 avril 1992 entrée en vigueur le 1er mai 1992

La présente ordonnance et les modifications (modifications du 28 oct. 1992, entrée en vigueur le 1er janv. 1993, et du 19 janv. 1993, entrée en vigueur le 1er fév. 1993) ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elles peuvent être consultées dans la Feuille officielle des PTT 1992 258 et 354 ainsi que 1993 116, ou à la Direction générale des PTT, Bibliothèque et documentation, Vik- toriastrasse 21, 3030 Berne; ou encore, sur commande, auprès de la Direction des télécommunications compétente.

30 mars 1993

35801

Chancellerie fédérale

RS 784.101.111

1993 - 187

1065

Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage

du 19 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 novies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 19931),

arrête:

C

I

La loi du 25 juin 19822) sur l'assurance-chômage (LACI) est modifiée comme il suit pour la durée de validité du présent arrêté:

Art. 16, al. 1bis

1bis Est réputé convenable tout travail qui remplit toutes les conditions, à l'excep- tion de l'alinéa premier, lettre e, tant que l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'article 24 (gain intermédiaire).

Art. 22, al. 1 bis

1bis Une indemnité journalière s'élevant à 70 pour cent du gain assuré est octroyée aux assurés qui:

a. N'ont pas droit à l'allocation pour enfants ou au supplément au sens du premier alinéa et

b. Ne détiennent pas seuls l'autorité parentale d'un enfant ayant droit à cette allocation et à qui la garde de leur enfant n'a pas été attribuée par le juge et c. Bénéficient d'une indemnité journalière supérieure à 130 francs et

d. Ne sont pas invalides.

Art. 23, 4º al.

4 Lorsque le calcul du gain assuré est basé sur un gain intermédiaire (art. 24) que l'assuré a obtenu durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation, l'indemni- té de chômage complémentaire est prise en considération dans le calcul du gain assuré comme si elle était soumise à cotisation.

  1. FF 1993 I 645 2) RS 837.0

1066

1993 - 219

Mesures en matière d'assurance-chômage

RO 1993

Art. 27, 5e al., dernière phrase

5 ... Ce nombre n'excédera toutefois pas 400.

Art. 28, 1er al., deuxième phrase

· Abrogée

Art. 35, 2e al.

2 En cas de chômage prononce et persistant, le Conseil fédéral peut, de manière générale ou pour certaines régions ou branches économiques particulièrement touchées, prolonger de douze périodes de décompte au plus la durée maximum de l'indemnisation.

Art. 40 Prescriptions de contrôle

1 En règle générale, on ne procède à aucun contrôle par timbrage en cas de réduction de l'horaire de travail.

2 L'autorité cantonale peut toutefois ordonner un contrôle par timbrage.

Art. 75, al. 1 bis

1bis Le Conseil fédéral peut augmenter les montants prévus au 1er alinéa jusqu'à 85 pour cent, voire 100 pour cent dans des cas exceptionnels, pour des pro- grammes d'occupation pour chômeurs qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux indemnités de chômage.

II

Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent selon l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution, et entre en vigueur au 1er avril 1993.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

4 Le Conseil fédéral peut l'abroger partiellement ou entièrement avant l'expira- tion de sa validité.

Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

35754

1067

Arrêté fédéral concernant l'octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales

du 19 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 34 sexies, 1er alinéa, de la constitution;

vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 22 février 19931),

arrête:

Article premier Principe

1 La Confédération soutient la promotion de l'emploi par l'attribution d'aides financières supplémentaires en faveur:

a. de la construction et de la rénovation de logements conformément à la loi fédérale du 4 octobre 19742) encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements, ainsi que

b. des constructions rurales conformément à la loi fédérale du 23 mars 19623) sur les crédits d'investissements dans l'agriculture et l'aide aux exploitations paysannes et à la loi sur l'agriculture 4).

2 Elle tient compte de la situation régionale en matière d'emploi ainsi que de la situation sur le marché du logement.

Art. 2 Mesures

1 Dans le cadre des moyens consentis, la Confédération peut accorder des prêts à intérêts réduits ou francs d'intérêts en faveur:

a. des maîtres d'ouvrage et des organisations s'occupant de la construction de logements d'utilité publique;

b. de particuliers pour la construction ou la rénovation d'un logement dont ils sont propriétaires et qu'ils habitent eux-mêmes.

2 Elle peut également accorder des prêts à intérêts réduits ou francs d'intérêts pour des constructions rurales.

RS 843.2

  1. FF 1993 ...

  2. RS 843

  3. RS 914.1

  4. RS 910.1

1068

1993 - 217

Octroi d'aides financières destinées à promouvoir l'emploi RO 1993 dans le secteur de la construction de logements et de constructions rurales

Art. 3 Conditions

1 L'aide financière peut être accordée pour les projets de construction dont la mise en chantier est prévue dans les six mois suivant l'allocation de l'aide.

2 Les dispositions de la législation sur l'encouragement de la construction et de l'accession à la propriété de logements sont applicables par analogie.

C

Art. 4 Moyens financiers

1 Un crédit de paiement maximal de 100 millions de francs au plus est accordé pour le financement au cours des années 1993 et 1994, dont 30 millions pour des crédits d'investissement à l'agriculture et 20 millions pour des contributions aux constructions rurales.

2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté sera financé par ledit crédit.

Art. 5 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Art. 6 Dispositions finales

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker .

Conseil des Etats, 19 mars 1993 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz

35824

1069

Ordonnance (1/93) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie

du 19 mars 1993

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),

arrête:

Article premier Interdictions d'importation et de transit

1 Sont interdits en provenance de toute l'Italie:

a. l'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine);

b. l'importation:

  1. de viande et de produits carnés issus d'animaux à onglons;

  2. de lait et de produits laitiers;

  3. de produits accessoires de l'abattage et de déchets du métabolisme d'animaux à onglons (cuirs non traités, peaux, soies, onglons, et contenu des panses);

  4. de foin, de paille pour litière et de fumier.

2 Les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées.

Art. 2 Exceptions

1 Sont admis à l'importation dans le trafic commercial ainsi que dans le trafic de frontière et le trafic des voyageurs:

a. les conserves proprement dites;

b. les produits carnés chauffés à une température d'au moins 70° C, tels que mortadelle, jambon cuit, pâtes alimentaires avec farce de viande (raviolis, tortellinis);

c. le jambon cru séché;

d. les fromages à pâte dure.

RS 916.443.43 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11

1070

1993 - 226

Interdiction temporaire de l'importation et du transit d'animaux à onglons et de produits animaux en provenance d'Italie

RO 1993

2 Sont admis à l'importation dans le trafic commercial le lait et les produits laitiers, pour autant qu'ils aient été chauffés à une température d'au moins 71,7℃ pendant 15 secondes et qu'un certificat l'atteste lors de l'importation.

3 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations dans le trafic com- mercial, notamment pour le salami et les produits de même nature, si des mesures préventives appropriées ont été prises pour exclure le risque d'introduire l'épizoo- tie.

Art. 3 Mesures

1 Les organes de contrôle refoulent à la frontière les envois dont l'importation est interdite.

2 Ils confisquent les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Les déchets animaux et les produits laitiers sont éliminés conformément à l'article 23, 2e alinéa, de l'OITE.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 22 mars 1993.

19 mars 1993

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

35829

1071

Arrêté fédéral concernant l'octroi de contributions visant à encourager les investissements publics

du 19 mars 1993

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 22 février 19931),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Principe

Afin d'encourager les investissements du secteur public et d'améliorer la qualité énergétique des bâtiments, la Confédération verse des contributions aux frais des projets de construction. Elle tient compte des différences régionales.

Art. 2 Objet

1 La Confédération peut accorder son aide pour la construction ou la rénovation:

a. de bâtiments et d'ouvrages de génie civil;

b. d'installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables;

c. d'installations de couplage-force.

2 Les rénovations ont la priorité sur les constructions.

3 Ne sont pris en considération que les projets à réaliser en sus de projets prévus ou ceux dont le début de l'exécution est avancée.

4 Si un projet est réalisé par étapes, chaque étape constitue un projet en soi.

Art. 3 Bénéficiaires

Bénéficient de l'aide fédérale, les cantons, les communes, les associations de corporations de droit public et leurs entreprises, les institutions et fondations ainsi que d'autres organismes chargés de tâches publiques cantonales, régionales ou communales importantes.

RS 951.94 1) FF 1993 ...

1072

1993 - 218

Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993

Art. 4 Conditions d'octroi

La Confédération peut accorder son aide aux conditions suivantes:

a. aucune autre aide financière ne peut être accordée au projet en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que de la loi fédérale du 28 juin 19742) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne;

b. le projet est réalisé d'ici le 30 juin 1995;

c. le coût des projets dépasse la somme de 200 000 francs;

d. la charge propre du bénéficiaire ne tombe pas de ce fait au-dessous de 20 pour cent des frais imputables;

e. l'aide fédérale n'a pas pour effet de diminuer les aides financières des cantons et des communes ou les contributions de tiers;

f. l'exécution du projet n'a pas encore commencé;

g. pour les projets dans le domaine du bâtiment, des mesures remplissant ou dépassant les exigences cantonales minimales sont prises en vue d'une utilisation économe et rationnelle de l'énergie;

h. les installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables atteignent un coefficient minimal d'utilisation annuelle et comprennent des éléments vérifiés par un organe officiel, s'il existe;

i. les installations de couplage chaleur-force sont exploitées en combinaison avec des pompes à chaleur et atteignent une production électrique ainsi qu'une durée de marche annuelle minimales.

Art. 5 Moyens financiers disponibles

1 L'aide fédérale allouée en 1993 ne doit pas dépasser 200 millions de francs au total.

2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution sera financé par ce crédit. Le service fédéral compétent peut confier à des tiers la réalisation d'expertises et d'éventuels travaux de contrôle.

Art. 6 Montant

1 L'aide fédérale s'élève en règle générale à 15 pour cent des frais imputables.

2 Elle s'élève à 20 pour cent pour:

a. les projets dans le domaine du bâtiment remplissant les conditions du modèle d'ordonnance de la Confédération «Utilisation rationnelle de l'éner- gie dans le bâtiment»3);

b. les installations destinées à l'utilisation d'énergies renouvelables;

c. les installations de couplage chaleur-force.

3 La contribution s'élève au maximum à 700 000 francs par projet.

  1. RS 730

  2. RS 901.1

  3. Peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne.

1073

Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993

Art. 7 Frais imputables

1 Sont imputables les frais d'investissement sans l'acquisition de terrain et sans frais accessoires.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Section 2: Procédure

Art. 8 Présentation de la demande

1 La demande accompagnée des pièces justificatives doit être présentée avant l'attribution du projet à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec préavis à l'autorité fédérale.

2 Dans le cas d'investissements cantonaux, le canton adresse sa demande et les pièces justificatives directement à l'autorité fédérale.

Art. 9 Versements

Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'autorité fédérale compétente six mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives.

Section 3: Dispositions finales

Art. 10 Exécution

1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons.

2 Il édicte des dispositions d'exécution.

Art. 11 Entrée en vigueur, durée de validité

1 Le présent arrêté est de portée générale.

2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption.

3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

Conseil national, 19 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 19 mars 1993

Le président: Piller

Le secrétaire: Lanz

35825

1074

Octroi de contributions visant à encourager les investissements publics RO 1993

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G

1075

Arrêté fédéral concernant la Convention du Conseil de l'Europe sur la télévision transfrontière

du 21 juin 1991

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901),

arrête:

Article premier

1 La Convention européenne du 5 mai 19892) sur la télévision transfrontière est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier en formulant la réserve prévue à l'article 32, 1er alinéa, lettre a.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux entraînant une unification multilatérale du droit (art. 89, 3e al., let. c, cst.).

Conseil national, 21 juin 1991 Le président: Bremi Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 21 juin 1991 Le président: Hänsenberger La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire

Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 30 septembre 1991 sans avoir été utilisé.3)

1er octobre 1991

Chancellerie fédérale

33993

  1. FF 1990 III 881 2) RO 1989 1877 3) FF 1991 II 1518

1076

1993 - 192

Convention européenne sur la télévision transfrontière 1)

Conclue à Strasbourg le 5 mai 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 juin 19912) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 octobre 1991 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1993

Champ d'application de la convention le 1er avril 1993

Etats parties

Ratification

Entrée en vignenr

Chypre

10 octobre

1991

1er mai

1993

Grande-Bretagne

9 octobre

1991

1er mai

1993

Italie

12 février

1992

1er mai

1993

Malte

21 janvier

1993

1er mai

1993

Pologne

7 septembre 1990

1er mai

1993

Saint-Marin

31 janvier

1990

1er mai

1993

Saint-Siège

7 janvier

1993

1er mai

1993

Suisse 3)

9 octobre

1991

1er mai

1993

Réserve

Suisse

La Suisse se réserve le droit de s'opposer à la retransmission sur son territoire, dans la seule mesure où elle n'est pas conforme à sa législation nationale, de services de programmes contenant de la publicité pour les boissons alcoolisées selon les règles prévues à l'article 15, paragraphe 2, de la présente convention.

35796

  1. RS 0.784.405; RO 1989 1877

  2. RO 1993 1076

  3. Réserve, voir ci-après.

1993 - 193

1077

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Texte original

Adopté à la Deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 3 juin 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 septembre 1992 Entré en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1992

Article 1 Amendement

A. Préambule

  1. Remplacer le sixième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Déterminées à protéger la couche d'ozone en prenant des mesures de précaution pour réglementer équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l'appauvrissent, l'objectif final étant de les éliminer en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et compte tenu de considérations techniques et économiques, ainsi que des besoins des pays en développement en matière de développement,

  2. Remplacer le septième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Reconnaissant qu'une disposition particulière s'impose pour répondre aux besoins des pays en développement, notamment par l'octroi de ressources financières supplémentaires et l'accès aux techniques appropriées, compte tenu du fait que l'ampleur des fonds nécessaires est prévisible et que ceux-ci devraient pouvoir apporter une différence substantielle dans la capacité du monde à s'attaquer au problème scientifiquement démontré de l'appau- vrissement de la couche d'ozone et de ses effets nocifs,

  3. Remplacer le neuvième alinéa du préambule du Protocole par le texte suivant: Considérant qu'il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche, de développement et de transfert de techniques de substitution pour la réglementation et la réduction des émissions de subs- tances qui appauvrissent la couche d'ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays en développement;

B. Article premier Définitions

  1. Remplacer le paragraphe 4 de l'article premier du Protocole par le texte suivant:

  2. Par «substance réglementée», on entend une substance spécifiée à l'an- nexe A ou à l'annexe B au présent Protocole, qu'elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf

RS 0.814.021.1 1) RO 1992 2227

1078

1993 - 159

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1993

indication contraire à l'annexe pertinente mais exclut toute substance réglementée ou mélange entrant à l'annexe pertinente dans la composition d'un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.

  1. Remplacer le paragraphe 5 de l'article premier par le texte suivant:

  2. Par «production», on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties et de la quantité totale utilisée comme matière première pour la fabrication d'autres produits chimiques. Les quantités recyclées et utilisées ne sont pas considérées comme «production».

C

  1. Ajouter le paragraphe ci-après à l'article premier du Protocole:

  2. Par «substance de transition» on entend une substance spécifiée à l'annexe C du présent Protocole, qu'elle soit utilisée seule ou dans un mélange. La définition inclut les isomères de cette substance sauf indication contraire éventuelle à l'annexe C, mais exclut toute substance de transition si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu'un contenant servant au transport ou au stockage de la substance considérée.

C. Article 2, paragraphe 5

Remplacer le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole par le paragraphe suivant: 5. Toute Partie peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à toute autre Partie une partie de son niveau calculé de production indiqué aux articles 2A à 2E, à condition que le total combiné des niveaux calculés de production des Parties en cause pour tout groupe de substances réglementées n'excède pas les limites de production fixées dans ces articles pour le groupe considéré. En cas de transfert de production de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions du transfert et la période sur laquelle il portera.

D. Article 2, paragraphe 6

Au paragraphe 6 de l'article 2, ajouter après les mots «substances réglementées», lorsqu'ils apparaissent pour la première fois, les mots suivants: des annexes A ou B

E. Article 2, paragraphe 8 a)

Au paragraphe 8 a) de l'article 2 du Protocole, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.

1079

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

F. Article 2, paragraphe 9 a) i)

Au paragraphe 9 a) i) de l'article 2 du Protocole, ajouter, après «l'annexe A» les mots suivants:

et/ou à l'annexe B

G. Article 2, paragraphe 9 a) ii)

Au paragraphe 9 a) ii) de l'article 2 du Protocole, supprimer le membre de phrase: par rapport aux niveaux de 1986

H. Article 2, paragraphe 9 c)

Le membre de phrase ci-après est supprimé de l'alinéa c) du paragraphe 9 de l'article 2 du Protocole:

représentant au moins 50 pour cent de la consommation totale par les Parties des substances réglementées

et est remplacé par:

représentant la majorité des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote ainsi que la majorité des Parties non visées par ledit paragraphe présentes et participant au vote.

I. Article 2, paragraphe 10 b)

Le texte de l'alinéa b) du paragraphe 10 de l'article 2 du Protocole est supprimé et le paragraphe 10 a) de l'article 2 devient le paragraphe 10.

J. Article 2, paragraphe 11

Au paragraphe 11 de l'article 2, ajouter les mots «et des articles 2A à 2E» après les mots «du présent article» chaque fois qu'ils apparaissent dans le texte du paragraphe.

K. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés

Les paragraphes qui suivent seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2C:

Article 2C Autres CFC entièrement halogénés

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour

1080

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1997 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

L. Article 2D Tétrachlorure de carbone

Les paragraphes ci-après seront ajoutés au protocole en tant qu'article 2D:

Article 2D Tétrachlorure de carbone

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à

1081

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

M. Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

Les paragraphes ci-après seront ajoutés au Protocole en tant qu'article 2E:

Article 2E 1,1,1 Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 70 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2000 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 30 pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de

1082

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2005 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant la substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

  2. Les Parties examineront en 1992 s'il est possible d'adopter un calendrier de réductions plus rapides que celui qui est prévu dans le présent article.

N. Article 3 Calcul des niveaux des substances réglementées

  1. A l'article 3 du Protocole, après «des articles 2 et», ajouter: «2A à 2E».

  2. A l'article 3 du Protocole, ajouter le membre de phrase «ou à l'annexe B» après «à l'annexe A» chaque fois que ce membre de phrase apparaît dans le texte de l'article.

O. Article 4 Réglementation des échanges commerciaux avec les Etats non Parties au Protocole

  1. Remplacer les paragraphes 1 à 5 de l'article 4 par les paragraphes suivants:

  2. A compter du 1er janvier 1990, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe A en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

  3. bis Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'importation des substances réglementées de l'annexe B en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

  4. A compter du 1er janvier 1993, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe A vers un Etat non Partie au présent Protocole.

  5. bis A partir d'une année après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées de l'annexe B vers un Etat non Partie au présent Protocole.

  6. Au 1er janvier 1992, les Parties auront établi sous forme d'annexe une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe A, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe,

1083

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

  1. bis Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste des produits contenant des substances réglementées de l'annexe B, confor- mément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent protocole.

  2. Au 1er janvier 1994, les Parties auront décidé de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide des substances réglementées de l'annexe A mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

  3. bis Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées de l'annexe B mais qui ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent, sous forme d'annexe, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne se sont pas opposées à l'annexe, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.

  4. Chacune des Parties entreprend, dans toute la mesure du possible, de décourager les exportations des techniques de production ou d'utilisation des substances réglementées vers tout Etat non Partie au Protocole.

  5. Le paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:

  6. Nonobstant les dispositions du présent article, les importations mention- nées aux paragraphes 1, 1bis, 3, 3bis, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bis peuvent être autorisées à partir ou à destination d'un Etat non Partie au présent Protocole, à condition qu'une réunion des Parties ait conclu que ledit Etat observe scrupuleusement les dispositions des articles 2, 2A à 2E et du présent article et qu'il a com- muniqué des données à cet effet comme cela est précisé à l'article 7.

1084

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

  1. Le paragraphe ci-après sera ajouté à l'article 4 du Protocole en tant que paragraphe 9:

  2. Aux fins du présent article, l'expression «Etat non Partie au présent Protocole» désigne, en ce qui concerne toute substance réglementée, un Etat ou une organisation régionale d'intégration économique qui n'a pas accepté d'être lié par les mesures de réglementation en vigueur pour cette substance.

P. Article 5 Situation particulière des pays en développement L'article 5 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. Toute Partie qui est un pays en développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées de l'annexe A est inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d'entrée en vigueur du Protocole à son égard ou à tout moment par la suite jusqu'au 1er janvier 1999 est autorisée, pour satisfaire ses besoins intérieurs fondamentaux, à surseoir pendant dix ans à l'observation des mesures de réglementation indiquées aux articles 2A à 2E.

  2. Toutefois, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article ne doit pas dépasser un niveau calculé annuel de consommation des substances régle- mentées à l'annexe A de 0,3 kg par habitant ni un niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées à l'annexe B de 0,2 kg par habitant.

  3. Lorsqu'elle applique une mesure de réglementation énoncée aux articles 2A à 2E, toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article est autorisée à utiliser:

a) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe A, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1995 à 1997 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,3 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation;

b) S'il s'agit des substances réglementées figurant à l'annexe B, soit la moyenne de son niveau calculé de consommation annuelle pour la période allant de 1998 à 2000 inclus, soit le niveau calculé de consom- mation de 0,2 kg par habitant, le chiffre le plus bas étant retenu, pour déterminer si elle observe les mesures de réglementation.

  1. Toute Partie visée au paragraphe 1 du présent article qui, à tout moment avant d'être assujettie aux obligations énoncées aux articles 2A à 2E découlant des mesures de réglementation, se trouve dans l'incapacité d'ob- tenir des quantités suffisantes de substances réglementées, peut notifier cette situation au Secrétariat. Le Secrétariat communique aussitôt un exemplaire de cette notification aux autres Parties, qui examinent le problème à leur réunion suivante et décident des mesures appropriées à prendre.

1085

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

  1. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au para- graphe 1 de l'article 5 de s'acquitter de l'obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 2E et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre effective de la coopération financière prévue à l'article 10 et au transfert de technologie prévu à l'article 10 A.

  2. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l'article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n'est pas en mesure d'appliquer une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E du fait que les dispositions des articles 10 et 10 A n'ont pas été suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux Parties qui examinent la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du présent article, et décident des mesures appropriées.

  3. Au cours de la période qui s'écoule entre la notification et la réunion des Parties à laquelle les mesures appropriées mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus doivent être décidées, ou pour une période plus longue si la réunion des Parties en décide ainsi, les procédures prévues à l'article 8 en cas de non respect ne seront pas invoquées à l'encontre de la Partie qui a donné notification.

  4. Une réunion des Parties examinera, au plus tard en 1995, la situation des Parties visées au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre effective de la coopération financière et le transfert des techniques prévus à leur intention et adopte les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux mesures de réglementation qui s'appliquent à ces Parties.

  5. Les décisions des Parties visées aux paragraphes 4, 6 et 7 du présent article sont prises selon la même procédure que celle qui est prévue à l'article 10.

Q. Article 6 Evaluation et examen des mesures de réglementation

Ajouter à l'article 6, après les mots «article 2», le membre de phrase suivant: «et aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C».

R. Article 7 Communication des données

Le texte de l'article 7 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

  1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées de l'annexe A pour l'année 1986, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

1086

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1993

  1. Chacune des Parties communique au Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie, des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances de l'annexe B ainsi que des sub- stances de transition du Groupe I de l'annexe C pour l'année 1989, ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.

  2. Chacune des Parties communique au Secrétariat, des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) et, séparément,

  • sur les quantités utilisées comme matière premières,

  • les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties,

  • les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et non Parties,

de chacune des substances réglementées des annexes A et B ainsi que des substances de transition du Groupe I de l'annexe C, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances de l'annexe B sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent.

  1. Les Parties régies par les dispositions du paragraphe 8 a) de l'article 2 auront satisfait aux obligations prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article relatives à la communication de données statistiques sur les importa- tions et les exportations si l'organisation régionale d'intégration économique compétente fournit des données sur les importations et exportations entre l'organisation et les Etats qui n'en sont pas membres.

S. Article 9 Recherche, développement, sensibilisation du public et échange de renseignements

L'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 9 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

a) Les techniques les plus propres à améliorer la confinement, la récupéra- tion, le recyclage ou la destruction des substances réglementées et des substances de transition ou à réduire par d'autres moyens les émissions de ces substances;

T. Article 10 Mécanisme de financement

L'article 10 du Protocole est remplacé par les paragraphes suivants:

Article 10 Mécanisme de financement

  1. Les Parties établissent un mécanisme de financement pour assurer aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 du présent Protocole une

1087

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

coopération financière et technique, notamment pour le transfert de tech- niques, afin de leur permettre de respecter les mesures de réglementation prévues aux articles 2A à 2E du Protocole. Ce mécanisme de financement, qui sera alimenté par des contributions qui viendront s'ajouter aux autres apports financiers dont bénéficieront ces Parties et couvrira tous les surcoûts convenus pour lesdites Parties afin qu'elles puissent observer les mesures de réglementation prévues par le Protocole. Une liste indicative des catégories de surcoûts sera arrêté par la réunion des Parties.

  1. Le mécanisme créé en vertu du paragraphe 1 du présent article comprend un fonds multilatéral. Il peut aussi comprendre d'autres moyens de finance- ment multilatéral, régional et de coopération bilatérale.

  2. Le Fonds multilatéral:

a) Couvre, gracieusement ou au moyen de prêts à des conditions de faveur, selon le cas et en fonction de critères qui seront fixés par les Parties, les surcoûts convenus;

b) Finance le centre d'échange et, à ce titre:

i) Aide les Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 à définir leurs besoins en matière de coopération, grâce à des études portant sur les pays et d'autres formes de coopération technique;

ii) Facilite la coopération technique pour satisfaire les besoins identi- fiés;

iii) Diffuse, en application de l'article 9, des informations et de la documentation pertinente, organise des ateliers, stages de forma- tion et autres activités apparentées à l'intention des Parties qui sont des pays en développement;

iv) Facilite et suit les autres éléments de coopération bilatérale, régionale et multilatérale à la disposition des Parties qui sont des pays en développement;

c) Finance les services de secrétariat du Fonds multilatéral et les dépenses d'appui connexes.

  1. Le Fonds multilatéral est placé sous l'autorité des Parties, qui en déter- minent la politique générale.

  2. Les Parties créent un comité exécutif qui sera chargé de définir et de surveiller l'application des politiques opérationnelles, directives et arrange- ments administratifs, y compris le décaissement des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs du Fonds. Le Comité exécutif s'acquittera de ses fonctions et responsabilités conformément à ses statuts adoptés par les Parties et en coopération et avec l'assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (Banque mondiale), du Pro- gramme des Nations Unies pour l'environnement, du Programme des Nations Unies pour le développement et d'autres organismes appropriés en fonction de leurs domaines de compétence respectifs. Les membres du comité exécutif, qui sont choisis selon le principe d'une représentation

1088

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

équilibrée des Parties visées et des Parties non visées au paragraphe 1 de l'article 5, sont nommés par les Parties.

  1. Les contributions au Fonds multilatéral, qui seront versées en monnaies convertibles ou, à titre exceptionnel, en nature et/ou en monnaie nationale, sont versées par les Parties qui ne sont pas visées au paragraphe 1 de l'article 5 sur la base du barème des quotes-parts de l'ONU. On encouragera le versement de contributions par d'autres Parties. Les fonds versés au titre de la coopération bilatérale et, dans certains cas dont les Parties seront convenues, de la coopération régionale, peuvent, jusqu'à un certain pourcen- tage et en fonction de critères qui seront spécifiés par les Parties, être considérés comme des contributions au Fonds multilatéral, à condition que cette coopération au minimum:

a) Ait strictement pour objet d'assurer le respect des dispositions du Protocole de Montréal;

b) Apporte des ressources additionnelles;

c) Couvre les surcoûts convenus.

  1. Les Parties adoptent le budget du Fonds multilatéral correspondant à chaque exercice financier et le barème des contributions des Parties.

  2. Les ressources du Fonds multilatéral sont décaissés avec l'accord de la Partie bénéficiaire.

  3. Les décisions des Parties auxquelles il est fait référence dans le présent article sont prises par consensus chaque fois que possible. Lorsque tous les efforts pour aboutir à un consensus ont échoué et que l'on est parvenu à aucun accord, les décisions sont adoptées à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant au vote, majorité qui représente la majorité des voix des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5 présentes et participant au vote et la majorité des voix des Parties qui ne sont pas visées par cet article présentes et participant au vote.

  4. Le mécanisme financier exposé dans le présent article ne préjuge pas des arrangements futurs qui pourraient être mis en place touchant d'autres problèmes d'environnement.

U. Article 10A Transfert de technologies

L'article ci-après sera ajouté au Protocole en tant qu'article 10A:

Article 10A Transfert de technologies

Chaque Partie prend toutes les mesures possibles, compatibles avec les programmes financés par le mécanisme de financement, pour que:

a) Les meilleurs produits de remplacement et techniques connexes sans danger pour l'environnement soient transférés au plus vite aux Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5,

b) Les transferts mentionnés à l'alinéa a) soient effectués dans des conditions équitables et les plus favorables.

1089

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1993

V. Article 11 Réunions des Parties

Le paragraphe 4, alinéa g), de l'article 11 du Protocole est remplacé par ce qui suit:

g) Evaluer, en application de l'article 6, les mesures de réglementation et la situation en ce qui concerne les substances de transition;

W. Article 17 Parties adhérant après l'entrée en vigueur

Après «article 2», ajouter «des articles 2A à 2E» à l'article 17.

X. Article 19 Dénonciation

Le texte de l'article 19 du Protocole est remplacé par le paragraphe suivant:

Toute Partie peut dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au Dépositaire, à l'expiration d'un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées au paragraphe 1 de l'article 2A. Toute dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notification de dénonciation.

Y. Annexes

Les annexes ci-après sont ajoutées au Protocole:

Annexe B

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel d'appauvrissement de l'ozone

Groupe I

CF3Cl

(CFC-13)

1,0

C2FCl5

(CFC-111)

1,0

C2F2Cl4

(CFC-112)

1,0

C3FCl7

(CFC-211)

1,0

C3F2Cl6

(CFC-212)

1,0

C3F,Cl5

(CFC-213)

1,0

C3F4Cl4

(CFC-214)

1,0

C3F5Cl3

(CFC-215)

1,0

C3F6Cl2

(CFC-216)

1,0

C3F7CI

(CFC-217)

1,0

1090

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Groupe

Substance

Potentiel d'appauvrissement de l'ozone

Groupe II

CCI4 .

Tétrachlorure de carbone 1,1

Groupe III

C2H3Cl31)

1,1,1,Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 0,1

  1. La formule ne se rapporte pas au 1,1,2-trichloroéthane.

Annexe C

Substances de transition

Groupe

Substance

Groupe

Substance

Groupe I

CHFCL2

(HCFC-21)

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

CHF2Cl

(HCFC-22)

C3HF6CI

(HCFC-226)

CH2FCI

(HCFC-31)

C3H2FCl5

(HCFC-231)

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

C2HFC14

(HCFC-121)

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

C2HF4CI

(HCFC-124)

C3HyFC14

(HCFC-241)

C2H2FCl3

(HCFC-131)

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

C2H3FC12

(HCFC-141)

C3H4FCl3

(HCFC-251)

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

C2H4FCI

(HCFC-151)

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

C3HFC16

(HCFC-221)

C3H5FCl2

(HCFC-261)

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

C3H5F2CI

(HCFC-262)

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

C3H6FCI

(HCFC-271)

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

Article 2 Entrée en vigueur

  1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 1992, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des

1091

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

RO 1993

substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'a pas été remplie, l'amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle elle a été remplie.

  1. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

  2. Postérieurement à l'entrée en vigueur du présent amendement conformément au paragraphe 1, cet amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

34692

1092

RO 1993

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

Champ d'application du protocole le 1er février 1993

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

12 mai

1992

10 août

1992

Algérie

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Allemagne

27 décembre

1991

10 août

1992

Australie

11 août

1992

9 novembre

1992

Brésil

1er octobre

1992

30 décembre

1992

Cameroun

8 juin

1992 A

6 septembre

1992

Canada

5 juillet

1990

10 août

1992

Chili

9 avril

1992

10 août

1992

Chine

14 juin

1991 A

10 août

1992

Danemark

20 décembre

1991

10 août

1992

Espagne

19 mai

1992

17 août

1992

Etats-Unis

18 décembre

1991

10 août

1992

Finlande

20 décembre

1991

10 août

1992

France

12 février

1992

10 août

1992

Ghana

24 juillet

1992

22 octobre

1992

Grande-Bretagne

20 décembre

1991

10 août

1992

Gibraltar

20 décembre

1991

10 août

1992

Guinée

25 juin

1992 A

23 septembre

1992

Inde

19 juin

1992 A

17 septembre 1992

Indonésie

26 juin

1992

24 septembre

1992

Irlande

20 décembre

1991

10 août

1992

Israël

30 juin

1992

28 septembre

1992

Italie

21 février

1992

10 août

1992

Japon

4 septembre

1991

10 août

1992

Luxembourg

20 mai

1992

18 août

1992

Maldives

31 juillet

1991

10 août

1992

Maurice

20 octobre

1992 A

18 janvier

1993

Mexique

11 octobre

1991

10 août

1992

Norvège

18 novembre

1991

10 août

1992

Nouvelle-Zélande

1er octobre

1990

10 août

1992

Pays-Bas

20 décembre

1991

10 août

1992

Aruba

16 mars

1992

10 août

1992

Russie

13 janvier

1992

10 août

1992

Suède

2 août

1991

10 août

1992

Suisse

16 septembre

1992

15 décembre

1992

Thaïlande

25 juin

1992

23 septembre 1992

Communauté économique

européenne

20 décembre 1991

10 août

1992

34692

1093

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba

Texte original

Conclu le 17 décembre 1992 Entré en vigueur le 1er janvier 1993

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République de Cuba,

tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1992 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1993 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.

Fait à La Havane, le 17 décembre 1992 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Harald Borner

Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Ricardo Alarcón de Quesada

35797

  1. RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561, 1989 299, 1990 383, 1991 916, 1992 446

1094

1993 - 145

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1993-12 vom 30.03.1993 (S. 1051-1094) RO-1993-12 du 30.03.1993 (p. 1051-1094) RU-1993-12 del 30.03.1993 (p. 1051-1094)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1993

Année

Anno

Band

1993

Volume

Volume

Heft

12

Cahier

Numero

Datum

30.03.1993

Date

Data

Seite

1051-1094

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Ref. No

30 005 199

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