Abrogation of placement rules for pension and insurance institutions

30005096Prática Administrativa Federal (VPB)16 de abr. de 1991Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Council issued an ordinance repealing the 6 October 1989 federal decree on placement rules for occupational pension and insurance institutions, together with the 18 October 1989 ordinance on the valuation of their real estate. The repeal was based on the enabling clauses of the 1989 decree and took effect on 28 March 1991.

Sumário Omnilex

Art. 5(2) and 9(4) of the Federal Decree of 6 October 1989; repeal by ordinance: where the legislature expressly empowers the Federal Council to abrogate implementing acts, the Council may repeal both the basic decree and related implementing ordinances by a single normative act, with effect from the stated entry-into-force date.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 14 16 avril 1991

918 Arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assu- rance et ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance. Abrogation

919 Distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse. AF

920 Abrogation et modification d'actes législatifs en rapport avec la renoncia- tion de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles. O

921 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses)

922 Revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale. AF

925 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs)

930 Liste des cépages. ACF

932 Elevage du bétail bovin et du menu bétail

939 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention

941 Immunité des Etats. Convention européenne

942 Domaine de l'information sur le droit étranger. Convention européenne

943 Convention relative à l'esclavage

944 Abolition de l'esclavage, traite des esclaves et institutions et pratiques analogues à l'esclavage. Convention supplémentaire

945 Transfèrement des personnes condamnées. Convention

946 Violence et débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football. Convention européenne

947 Protection du patrimoine archéologique. Convention européenne

948 Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires

917

Ordonnance

sur l'abrogation de l'arrêté fédéral concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance et de l'ordonnance concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance

du 27 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 5, 2e alinéa, et 9, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance,

arrête:

Article unique

1 Sont abrogés:

  1. L'arrêté fédéral du 6 octobre 19891) concernant des dispositions en matière de placement pour les institutions de prévoyance professionnelle et pour les institutions d'assurance;

  2. L'ordonnance du 18 octobre 19892) concernant l'évaluation des immeubles des institutions de prévoyance professionnelle et des institutions d'assurance.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 28 mars 1991.

27 mars 1991

.

34375

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

1

  1. RO 1989 1981 2) RO 1989 2123

918

1991 - 264

Arrêté fédéral concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse

Abrogation du 4 octobre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19881), arrête:

Article premier

L'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse est abrogé.

Art. 2

1 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 14 juin 1989 Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1991.

27 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

32213

  1. FF 1988 II 1293 2) RS 4 19

1990- 682

919

Ordonnance

concernant l'abrogation et la modification d'actes législatifs en rapport avec la renonciation de la Confédération à la distribution gratuite d'une carte murale pour les écoles

du 27 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

Article premier

L'abrogation du 4 octobre 19901) de l'arrêté fédéral du 31 mars 18942) concernant la distribution gratuite, aux écoles, d'une carte murale de la Suisse prend effet le 1er avril 1991.

Art. 2

Sont abrogés:

a. L'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19013) concernant la distribution gratuite de la carte murale de la Suisse à des établissements d'instruction;

b. L'arrêté du Conseil fédéral du 27 décembre 19014) concernant la vente de la carte murale de la Suisse.

Art. 3

L'ordonnance du 10 mai 19725) sur les attributions du service topographique est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al., let. c

Abrogée

Art. 4

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

27 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RO 1991 919

  2. RS 4 19

  3. RS 4 20

  4. RS 4 21

  5. RS 510.61

34373

920

1991 - 214

Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1er juillet 1986

Modification du 15 novembre 1990

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses,

arrête:

La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le 1er juillet 1986, est modifiée comme il suit2):

Entrée en vigueur: 1er janvier 1991

  1. Remarques préliminaires II, chiffre 4

  2. Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses

15 novembre 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

34371

  1. RS 832.141.2

  2. La Liste des analyses n'est publiée ni dans le RO, ni dans le RS (cf. art. 1er, 2e al., de l'O du 23 déc. 1988; RS 832.141.21). Il en va de même de la présente modification, dont le texte a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 17 décembre 1990 (Edition mensuelle).

1991 - 211

921

Arrêté fédéral relatif aux revendications des Suisses du Congo belge et du Ruanda-Urundi en matière de sécurité sociale

du 14 décembre 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 45 bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 mai 19901),

arrête:

Article premier Champ d'application

1 Une aide financière de la Confédération est accordée aux ressortissants suisses qui ont cotisé aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

2 Ont droit à cette aide les ressortissants suisses qui:

a. Ont cotisé au moins trois ans aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi et

b. Sont bénéficiaires de rentes de vieillesse, de veuve ou d'accidents de l'Office de la sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM), qui n'ont pas été indexées au coût de la vie depuis 1960 et dont le montant des majorations y relatives et des allocations pour les services accomplis avant 1942 a été réduit.

Art. 2 Conditions spéciales

1 En outre, les bénéficiaires doivent satisfaire aux conditions suivantes:

a. Pour la rente de vieillesse, avoir atteint 65 ans révolus (hommes) ou 62 ans révolus (femmes) au 31 décembre 1994;

b. Pour la rente de veuve, prouver que le défunt aurait atteint 65 ans révolus au 31 décembre 1994;

c. Pour la rente accidents, prouver que la survenance du risque a eu lieu jusqu'au 31 décembre 1994.

2 Elle est octroyée indépendamment du fait que les bénéficiaires résident en Suisse, en Belgique ou dans un pays tiers.

Art. 3 Exclusion Sont exclues de l'aide:

a. Les personnes ayant porté gravement atteinte aux intérêts publics de la Suisse;

RS 852.2 1) FF 1990 II 1429

922

1991 - 277

Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge

RO 1991

b. Les personnes faisant l'objet d'une condamnation pénale exécutoire, en raison d'actes commis en relation avec l'aide prévue par le présent arrêté.

Art. 4 Forme

1 L'aide est accordée sous forme d'une allocation forfaitaire et unique.

2 Le montant de l'allocation est déterminé par le nombre d'années de cotisations aux régimes coloniaux de sécurité sociale du Congo belge et du Ruanda-Urundi, sous réserve du 3e alinéa, et par la capitalisation du complément de rente, soit la différence entre la rente indexée au niveau du 1er janvier 1990 et la rente non indexée, comprenant les majorations et allocations y afférentes.

C 3 Les années de cotisations aux régimes coloniaux du Congo belge et du Ruanda- Urundi sont prises en compte de la manière suivante:

a. De 3 à 9 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 2;

b. De 10 à 19 ans: prise en compte du nombre d'années, moins 1;

c. Plus de 20 ans: prise en compte de toutes les années.

Art. 5 Financement

L'Assemblée fédérale approuve le montant des moyens financiers par arrêté fédéral simple.

Art. 6 Compétences

1 Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) décide dans chaque cas des prestations à verser.

2 Les décisions du DFAE peuvent être déférées à la Commission de recours en matière d'indemnités étrangères. Cette commission statue en dernier ressort.

Art. 7 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er février 1991 et a effet jusqu'au 31 décembre 1995.

O

Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Affolter La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 décembre 1990

Le président: Bremi

Le secrétaire: Anliker

923

Sécurité sociale. Revendications des Suisses du Congo belge

RO 1991

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 7, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1991.

29 mars 1991

Chancellerie fédérale

33710

  1. FF 1990 III 1700

924

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs)

du 28 mars 1991

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises:

Variétés

Provenance Enregistrement

Remarques

*(variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés

Triticale:

Lasko

PL

1983

Dagro

PL

1987

Brio

CH

1991

Orge d'automne:

Gerbel

F

1978

Hasso

D

1981

jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1991

Mammut

D

1985

Triton

B

1988

Narcis

B

1988

Nefta

F

1988

Express

F

1990

Orge de printemps:

Cornel

NL

1979

Patty

F

1983

Bellona

NL

1985

Flika

F

1987

Golf

GB

1987

Hockey

GB

1988

Michka

F

1991

jusqu'au 30 juin 1991 jusqu'au 30 juin 1993

RS 916.112.12 1) RS 910.1

1991 - 258

925

Céréales fourragères et maïs

RO 1991

Variétés

  • (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Avoine d'automne:

Maris Quest

GB

1972

pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1992

Lustre

GB

1990

Belwi

D

1990

Avoine de printemps:

Sirène

F

1981

avoine à grain noir

Dula

NL

1982

jusqu'au 30 juin 1992

Pirol

D

1982

recommandée pour des

  • Flämingsgold

D

1984

cultures à faucher en vert aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert

Panther

D

1987

aussi recommandée pour des cultures à faucher en vert

Adamo

NL

1988

Ebène

F

1990

avoine à grain noir

Art. 2 Maïs

Les variétés suivantes sont admises:

a. D'après les essais d'homologation de maïs en grain (Classement des variétés selon la teneur en matière sèche des grains)

Variétés dont l'aptitude

Provenance Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

Nord des Alpes a été testée

dans la liste officielle des variétés

  • (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

mais en grain/ mais d'ensilage

Variétés précoces:

Issa G-4083

CDN

1986

jusqu'au 30 juin 1993

**

Corso

CH

1990/1991

FAP 1851

CH

1991

Kéo

F

1981

Alpine

D

1987

Aviso

F

1988/1991

Felix

D

1984

jusqu'au 30 juin 1993

Ramses

F

1991

Remarques

1

926

Céréales fourragères et maïs

RO 1991

Variétés dont l'aptitude

Provenance Enregistrement Remarques

à la culture principale au

Nord des Alpes a été testée

  • variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés maïs en grain/ maïs d'ensilage

Variétés mi-précoces:

LG 2080

F

1987

Atlet

D

1987

Caribou

F

1987

jusqu'au 30 juin 1992 jusqu'au 30 juin 1993

Karat

D

1987

Leader Pau 207

F

1982

Mutin

D

1980

Variétés mi-tardives:

Melina

F

1989

Sil Anjou 18

F

1980

jusqu'au 30 juin 1993

Circé LG 9

F

1978

Golda

B

1986

LG 11

1974

Mona

F

1986

Helga

USA

1990

Champion

D

1989/1991

Tukano

CH

1983/1991

Pau 256

F

1983

Rantzo

F

1988

Eclat

D

1991

DK 250

F

1988

Sirio

CH

1991

Anjou 256

F

1976

Arikana

CH

1987

DK 261

F

1989/1991

LG 2250

F

1987

Zerta

D

1987

jusqu'au 30 juin 1991

Anjou 29

F

1988

Corsair

F

1990

Dea

F

1983

Adonis Pau 8213

F

1987

jusqu'au 30 juin 1993

927

Céréales fourragères et maïs

RO 1991

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

Nord des Alpes a été testée * (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

dans la liste officielle des variétés mais en grain/ mais d'ensilage

Variétés tardives:

Vivas

D

1987

jusqu'au 30 juin 1991

Baron

F

1984

Orla 312

CH

1972

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Enregistrement

Remarques

à la culture principale au

dans la liste

Sud des Alpes a été testée * (variété protégée)

officielle des variétés

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

mais en grain/ mais d'ensilage

Variétés mi-précoces:

Orla 312

CH

1972

Brio RX 42

F

1980

Eva

I

1987

Variétés mi-tardives:

Valeria

I 1988

Rex Dekalb

USA

1983

jusqu'au 30 juin 1991

Variétés tardives:

Roberta

I

1987

jusqu'au 30 juin 1991

Mirac

I

1981

b. D'après les essais d'homologation de maïs d'ensilage

(Classement des variétés selon la teneur en matière sèche de la plante entière)

Variétés dont l'aptitude

à la culture principale au

Nord des Alpes a été testée

Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle

  • (variété protégée)

des variétés mais d'ensilage/

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

maïs en grain

Variétés précoces:

Silex 170

CH 1991

Aviso

F

1991/1988

** Corso

CH

1991/1990

928

Céréales fourragères et maïs

RO 1991

Variétés dont l'aptitude

Provenance

Remarques

à la culture principale au

Sud des Alpes a été testée

  • (variété protégée)

** (variété pour laquelle il existe une demande de protection)

Enregistrement dans la liste officielle des variétés maïs d'ensilage/ mais en grain

Variétés mi-précoces:

LG 2253

F

1991

LG 2281

F

1991

Delis

F

1991

Champion

D

1991/1989

Variétés mi-tardives:

Tukano

CH

1991/1983

Variétés tardives:

Anjou 19

F

1991

DK 261

F

1991/1989

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du DFEP du 23 février 19901) concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1991.

28 mars 1991

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S34368

  1. RO 1990 362

929

Arrêté du Conseil fédéral concernant la liste des cépages

Modification du 27 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'arrêté du Conseil fédéral du 9 février 19651) concernant la liste des cépages est modifié comme il suit:

Art. 1er

Les cépages dont la plantation est recommandée ou autorisée provisoirement sont les suivants:

I. Cépages blancs

a. Cépages recommandés

  1. Rèze .

b. Cépages autorisés provisoirement

  1. Biffer (pour l'Argovie)

  2. Kerner

  3. Charmont

  4. Bacchus

II. Cépages rouges

a. Cépages recommandés

  1. Humagne rouge

  2. Cornalin

  1. RS 916.143.1

930

1991 - 213

Liste des cépages

RO 1991

b. Cépages autorisés provisoirement

  1. Biffer (pour le Valais et le Tessin)

  2. Cabernet franc

  3. Diolinoir

  4. Gamaret

  5. Granoir

Art. 2, ch. 19 et 20

Les porte-greffes autorisés sont les suivants:

  1. (Berlandieri x Colombar)Nr1 x 333 EM (Cabernet Sauvignon x Berlandieri) Fercal

  2. Berlandieri x Riparia 125 AA

II

La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991.

27 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34372

931

Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail

Modification du 21 janvier 1991

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 29 août 19581) concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail est modifiée comme il suit:

Titre Ordonnance concernant l'élevage du bétail bovin et du menu bétail (Ordonnance sur l'élevage; OE)

Art. 3, 1er al., let. a

1 La Confédération encourage l'élevage et l'exploitation des races suivantes:

a. Bovins: race brune race tachetée rouge race tachetée noire (Holstein Friesian) race d'Hérens bovins à viande appartenant à des races ou à des croisements approuvés par l'Office fédéral de l'a- griculture.

Art. 5, 2º al., let. c Abrogée

Art. 6, 4e et 6e al.

4 Pour assurer une appréciation homogène des animaux mâles, les concours destinés à leur approbation (art. 8) et à leur admission au herd-book (art. 28) seront, si possible, organisés simultanément et au même endroit.

  1. RS 916.310

932

1991 - 35

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

6 Les organisations d'élevage agréées qui allouent des primes (p. ex. primes de garde, primes pour familles d'élevage, etc.), sont auto- risées, après avoir consulté les cantons, à organiser des concours spéciaux de bétail et de familles d'élevage.

Art. 8, 3º al., deuxième phrase

3 Le canton décide s'il y a lieu de renoncer à l'approbation.

Art. 11, 1er al., première phrase

1 Lorsqu'un sujet mâle approuvé lors d'un concours cantonal ou d'un marché-concours (art. 6) est affecté à la monte dans un autre canton, l'approbation ... (suite inchangée)

Art. 17, al. 4bis

4bis Les bénéficiaires d'une concession partielle peuvent utiliser, en dehors des exploitations affiliées, la semence de verrats appartenant à des races approuvées, admises au herd-book, pour autant que tous les éleveurs puissent s'approvisionner en semence aux conditions fixées par l'Office fédéral de l'agriculture dans la concession par- tielle.

Art. 20, 1er al.

1 L'importation et l'exportation de semence de taureaux, de verrats, de boucs et de béliers sont subordonnées à l'autorisation de l'Office fédéral de l'agriculture. Des permis d'importation et d'exportation sont délivrés à des fins économiques et scientifiques au concession- naire et, pour ce qui est de la semence de verrat, aux bénéficiaires d'une concession partielle (art. 17).

Attestation des ascendances

Art. 23

Les services du herd-book ne délivreront des certificats d'ascen- dance et de productivité que si les prescriptions concernant la transplantation d'embryons sont observées et si l'ascendance est attestée par des méthodes appropriées. Les frais seront pris en charge par la personne ayant donné l'ordre de procéder à la transplantation.

Art. 27, 2ª à 4ª al.

2 Les syndicats d'élevage locaux agréés par les cantons tiennent des registres généalogiques dans lesquels sont consignés les renseigne-

933

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

ments sur les animaux admis au herd-book et stationnés dans leur rayon.

3 Les organisations d'élevage bovin mentionnées à l'article 38 et la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail tiennent pour chaque espèce et chaque race un herd-book central dans lequel figurent les données et annotations concernant les sujets admis.

4 Seuls peuvent être considérés comme sujets de herd-book les animaux inscrits au herd-book central ou au registre généalogique d'un syndicat agréé.

Art. 28, 1er al., dernière phrase

... Les services compétents des cantons ou des organisations 1 d'élevage agréées adressent aux services du herd-book correspon- dants les listes des animaux mâles admis au herd-book.

Art. 33, 1er al., let. c Abrogée

Art. 37, al. 1 et 1 bis

1 Pour le menu bétail, l'autorité cantonale compétente peut, à titre exceptionnel, reconnaître des exploitations individuelles comme stations d'élevage, lorsqu'il n'existe pas encore de syndicat d'élevage de la même race dans les alentours, ou qu'une telle mesure semble nécessaire pour des raisons de police sanitaire et des épizooties.

1 bis Le détenteur d'une station d'élevage agréée doit faire partie d'un syndicat. Le marquage et le tatouage des animaux provenant d'une station d'élevage agréée seront faits par une personne dési- gnée par l'autorité cantonale. La Centrale suisse de l'élevage du menu bétail est responsable de la tenue du herd-book.

Organisations d'élevage agréées

Art. 38

Les organisations d'élevage agréées sont les suivantes:

a. Pour le bétail bovin de la race brune, la Fédération suisse d'élevage de la race brune;

b. Pour le bétail bovin de la race tachetée rouge du Simmental, la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge;

c. Pour le bétail bovin tacheté noir (Holstein Friesian), la Fédéra- tion suisse d'élevage Holstein;

d. Pour le bétail bovin de la race d'Hérens, la Fédération suisse des syndicats d'élevage de la race d'Hérens;

e. Pour l'espèce porcine, la Fédération suisse d'élevage du porc et la Fédération romande d'élevage du menu bétail;

934

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

f. Pour l'espèce caprine, la Fédération caprine suisse et la Fédé- ration romande d'élevage du menu bétail;

g. Pour l'espèce ovine, la Fédération ovine suisse;

h. Pour les bovins à viande au sens de l'article 3, 1er alinéa, l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères.

Art. 39, 1er al.

1 Les organisations d'élevage de bétail bovin mentionnées à l'article 38 instituent une commission et un service de herd-book pour chaque race bovine. La Fédération suisse d'élevage de la race brune et la Fédération suisse d'élevage de la race tachetée rouge peuvent établir un herd-book spécifique pour les bovins à viande des races concernées, assorti d'un programme de contrôle des aptitudes agréé par l'Office fédéral de l'agriculture.

Art. 43

Autres épreuves Pour les épreuves de fécondité des espèces bovine, porcine, caprine et ovine, et pour celles qui s'étendent au pouvoir nourricier des truies et des brebis ainsi qu'au rendement en laine, la Commission des fédérations suisses d'élevage et la Commission suisse de l'éle- vage du menu bétail édictent les instructions techniques nécessaires; l'Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères fait de même pour le contrôle des aptitudes des bovins à viande, à l'instar de la Fédération suisse des épreuves d'engraisse- ment et d'abattage du porc en ce qui concerne les épreuves de productivité. Ces instructions doivent être soumises pour approba- tion à l'Office fédéral de l'agriculture, qui consultera au préalable les cantons.

Section D (art. 45) Abrogée

a. Bétail bovin

Art. 49

1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du bétail bovin.

2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante:

a. 1/2 d'après le nombre d'animaux admis au herd-book;

b. 1/2 d'après le nombre d'animaux (bétail bovin) en région de montagne.

935

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage bovin agréés (y compris le syndicat d'élevage des bovins à viande) la moitié au moins de leur quote-part.

4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, etc.).

5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs.

b. Menu bétail

Art. 50

1 Dans les limites des crédits alloués afin de promouvoir l'élevage, l'Office fédéral de l'agriculture prélève un montant qui sera réparti entre les cantons dans le but d'encourager l'élevage du menu bétail.

2 La quote-part des cantons se calcule selon la clef de répartition suivante:

a. 1/2 d'après le nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres, moutons);

b. 1/2 d'après le nombre d'animaux en région de montagne (porcs, chèvres, moutons).

3 Les cantons allouent aux syndicats d'élevage du menu bétail et aux stations d'élevage agréés, la moitié au moins de leur quote-part.

4 Les cantons utilisent le solde pour financer d'autres mesures visant à promouvoir l'élevage (primes d'achat, subsides pour la garde de sujets mâles, primes pour familles d'élevage, primes individuelles, primes de garde, etc.). La répartition se fait au prorata du nombre d'animaux admis au herd-book (porcs, chèvres et moutons).

5 La Confédération verse aux cantons la quote-part qui leur est réservée, à condition que leur contribution soit au moins égale. Elle ne verse pas de quote-part cantonale inférieure à 500 francs.

Art. 51 à 55 Abrogés

Art. 59, titre marginal et 1er al.

b. Bétail bovin, contrôle laitier et contrôle de la performance carnée

1 La Confédération participe aux frais des épreuves de productivité (contrôle laitier et contrôle de la performance carnée) en versant, par vache et période de lactation, une contribution de base qui varie selon la capacité financière des cantons. Cette contribution va de 16 à 26 francs pour le contrôle laitier et de 12 à 20 francs pour le contrôle de la performance carnée; elle est versée à condition que

936

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

les cantons aient une somme qui, ajoutée à la contribution fédérale, atteigne respectivement 40 francs au moins pour le contrôle laitier et 30 francs au moins pour le contrôle de la performance carnée.

Art. 61, 1er al.

1 Sous réserve d'une participation cantonale égale à la sienne, la Confédération contribue aux frais des contrôles laitiers pour les chèvres jusqu'à concurrence de 17 francs par animal et par période de lactation si lesdits contrôles se limitent au seul rendement laitier, et de 20 francs s'ils comprennent l'examen de la composition du lait.

Art. 62, 2e al. Abrogé

Art. 63, 1er al.

1 Sous réserve d'une participation du canton égale à la sienne, la Confédération accorde aux fédérations d'élevage porcin agréées par elle une contribution destinée à financer les épreuves, organisées par leurs soins, qui portent sur le pouvoir nourricier des truies admises au herd-book. La contribution fédérale est de 9 francs par épreuve.

Art. 64, 1er al.

1 Sous réserve d'une participation du canton au moins égale à la sienne, la Confédération accorde à la Fédération ovine suisse une contribution pour les épreuves qu'elle organise aux fins de détermi- ner le rendement en laine et le pouvoir nourricier des moutons admis au herd-book. La contribution fédérale est de 7 francs par épreuve.

0

Art. 65, 1er et 3e al.

1 La Confédération alloue aux organisations d'élevage bovin agréées une contribution aux frais de la tenue du herd-book, à l'octroi de primes, à l'appréciation et à la publication des résultats, à condition que la part des cantons concernés soit au moins égale. La contribu- tion fédérale s'élève à 1 franc au maximum par animal admis au herd-book.

3 La Confédération soutient la réorganisation et la tenue à jour du herd-book et du système de l'évaluation des résultats pour le menu bétail, à l'aide d'une contribution initiale maximum de 160 000 francs par an, destinée à couvrir les frais attestés de la Centrale suisse de l'élevage du menu bétail.

937

Elevage du bétail bovin et du menu bétail

RO 1991

Art. 66, 67 et 71 Abrogés

II

1 La présente modification entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier 1991, à l'exception des dispositions énumérées au 2e alinéa.

2 Les articles 59, titre marginal et 1er alinéa, 61, 1er alinéa, 63, 1er alinéa, 64, 1er alinéa, ainsi que l'abrogation de la section D (art. 45) et des articles 62, 2e alinéa, 66 et 71, entrent en vigueur le 1er janvier 1992.

21 janvier 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34357

938

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

RS 0.211.230.02; RO 1983 1694

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne 2)

27 septembre 1990

1er décembre 1990

Belize 2)

22 juin

1989 A3)

Hongrie

7 avril

1986 A3) 5)

Pays-Bas2)

12 juin

1990 1er septembre 1990

Réserves et déclarations

République fédérale d'Allemagne

La convention est applicable également au Land de Berlin.

La République fédérale d'Allemagne déclare, conformément à l'article 26, alinéa 3, n'être tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par ses dispositions en matière d'assistance judiciaire et juridique.

La République fédérale d'Allemagne part du principe que, conformément à l'article 24, alinéa 1, les demandes provenant d'autres Etats contractants seront régulièrement accompagnées d'une traduction en allemand.

Conformément à l'article 6, alinéa 1, de la convention, la République fédérale d'Allemagne a désigné comme autorité centrale: le Procureur général fédéral auprès de la Cour fédérale de Justice, Neuenburger Strasse 15, 1000 Berlin 61.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75, 1986 1900, 1987 494, 1988 2021 et 1990 687.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

  3. En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion.

  4. A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1er décembre 1990, le Luxembourg le 1er janvier 1991, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1990 et la Suède le 1er avril 1991.

  5. A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Hongrie que dans les rapports avec la République fédérale d'Allemagne dès le 1er décembre 1990, l'Autriche le 1er novembre 1990, les Pays-Bas (Royaume en Europe) le 1er septembre 1990, la Norvège le 1er février 1991 et la Suède le 1er juillet 1990.

1991 - 174

939

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

RO 1991

Belize

Belize a déclaré qu'il a désigné, conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale suivante:

The Minister of Social Services and Community Development, Belmopan, Belize.

Pays-Bas

La convention est applicable au Royaume en Europe.

Le Royaume des Pays-Bas n'est tenu au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, de la convention, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.

Conformément à l'article 6 de la convention, l'autorité centrale désignée est: - pour le Royaume en Europe: le Ministère de la Justice à La Haye.

34333

940

Convention européenne du 16 mai 1972 sur l'immunité des Etats

RS 0.273.1; RO 1982 1792

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etat partie

Ratification Entrée en vigueur

République fédérale d'Allemagne 2) 15 mai 1990 16 août 1990

Déclarations

République fédérale d'Allemagne

Paragraphe 4 de l'article 21

C'est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République fédérale d'Allemagne ou un Etat fédéral au jugement d'un tribunal d'un autre Etat contractant conformément à l'article 20 ou à l'article 25 de la convention, ou à une transaction conformément à son article 22.

Article 24

Conformément au paragraphe 1 de l'article 24 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'en dehors des cas relevant des articles 1 à 13, ses tribunaux pourront connaître des procédures engagées contre un autre Etat contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la convention. Cette déclaration ne porte pas atteinte à l'immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans l'exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

Paragraphe 2 de l'article 28

Conformément au paragraphe 2 de l'article 28 de la convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les Länder de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les disposi- tions de la convention applicables aux Etats contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.

34342

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1806, 1985 711, 1987 709 et 1988 2070.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1991 - 191

941

Convention européenne du 7 juin 1968 dans le domaine de l'information sur le droit étranger

RS 0.274.161; RO 1970 1229

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie

31 janvier

1991 A

1er mai

1991

Finlande

4 juillet

1990

5 octobre

1990

Grèce

5 octobre

1977

6 janvier

1978

Hongrie

16 novembre

1989 A

17 février

1990

Luxembourg2)

14 septembre 1977

15 décembre

1977

Union soviétique

12 février

1991 A

13 mai

1991

34343

  1. La présente publication rectifie (Grèce, Luxembourg) et complète celles qui figurent au RO 1976 1946, 1978 72, 1984 228 et 1987 769.

  2. Déclaration, voir RO 1978 72.

942

1991 - 192

Convention du 25 septembre 1926 relative à l'esclavage

RS 0.311.37; RS 12 50

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Succession (S)

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

1988 S

1er novembre

1981

Bahreïn

27 mars

1990 A

27 mars

1990

Sainte-Lucie

14 février

1990 S

22 février

1979

Yémen (Aden)

9 février

1987 S

9 février

1987

34344

C

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 726, 1980 220, 1982 1306, 1984 223, 1986 320 et 1987 797.

1991 - 193

943

Convention supplémentaire du 7 septembre 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage

RS 0.311.371; RO 1965 138

Champ d'application de la convention supplémentaire le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

25 octobre

19.88 S

1er novembre 1981

Bahreïn

27 mars

1990 A

27 mars

1990

Sainte-Lucie

14 février

1990 S

22 février

1979

34345

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 730, 1980 221, 1982 1307, 1984 224, 1986 321 et 1987 798.

944

1991 - 194

Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées

RS 0.343; RO 1988 761

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Belgique 2)

6 août

1990

1er décembre 1990

Chypre 2)

18 avril

1986

1er août

1986

Déclarations

Belgique

Article 3, paragraphe 3

La Belgique entend exclure l'application de la procédure prévue à l'article 9.1.b. dans les cas où la Belgique est l'Etat d'exécution.

Article 17, paragraphe 3

La Belgique exige que les demandes de transfèrement et les pièces à l'appui soient accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe ou en néerlandais.

Chypre

En vertu de l'article 5, paragraphe 3, le Gouvernement de Chypre déclare que les communications seront faites par voie diplomatique.

34346

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1988 771 2074 et 1990 1068. 2) Déclarations, voir ci-après.

1991 - 195

945

Convention européenne du 19 août 1985 sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football

RS 0.415.3; RO 1990 1749

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Turquie

30 novembre 1990

1er janvier

1991

Union soviétique

12 février

1991 A

1er avril

1991

Yougoslavie

2 novembre

1990

1er janvier

1991

34347

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 1757.

946

1991 - 196

Convention européenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine archéologique

RS 0.440.2; RO 1970 1223

Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément1)

I

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie

31 janvier

1991 A

1er mai

1991

Saint-Siège

17 mai

1972 A

18 août

1972

Union soviétique

13 novembre

1990 A

14 février

1991

Yougoslavie

2 novembre

1990 A

3 février

1991

II

Rectification

Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 1906), il y a lieu de biffer la Cité du Vatican.

34348

  1. La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1976 1906, 1983 121 et 1990 1265.

1991 - 197

947

Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires

RS 0.515.03; RO 1977 472

Champ d'application du traité le 1er avril 1991, complément1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

12 septembre 1990 A

12 septembre 1990

Koweït

17 novembre 1989

17 novembre

1989

Mozambique

4 septembre 1990 A

4 septembre

1990

Qatar

3 avril

1989 A

3 avril

1989

34351

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261, 1979 955, 1982 293, 1983 147, 1985 746, 1986 524, 1987 850 et 1989 187.

948

1991 - 201

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-14 vom 16.04.1991 (S. 917-948) RO-1991-14 du 16.04.1991 (p. 917-948) RU-1991-14 del 16.04.1991 (p. 917-948)

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Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

14

Cahier

Numero

Datum

16.04.1991

Date

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917-948

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Ref. No

30 005 096

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

abrogationplacement rulesoccupational pensionsinsurance institutionsreal estate valuationentry into force

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Repeal of the 1989 federal decree on placement rules for pension and insurance institutions

Decisão extraída

The decree was repealed in full.

Fundamentação extraída

The Federal Council acted under the enabling provisions of the 1989 decree and expressly abrogated it.

Questão jurídica principal

Repeal of the 1989 ordinance on valuation of real estate of pension and insurance institutions

Decisão extraída

The ordinance was repealed in full.

Fundamentação extraída

The ordinance expressly lists the earlier valuation ordinance among the acts abrogated.

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