Military criminal justice disciplinary sanctions authority

30005092Prática Administrativa Federal (VPB)19 de mar. de 1991Other

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Resumo Omnilex

The Federal Military Department adopted an ordinance on military criminal justice disciplinary powers. It defines which cantonal military authority exercises disciplinary sanction power depending on whether the person is at recruitment, a recruit, subject to inspection, or otherwise falls under troop-organization competence; in residual cases, domicile or last domicile governs. The ordinance entered into force retroactively on 1 January 1990.

Sumário Omnilex

Art. 95 al. 2 OJPM; compétence cantonale pour prononcer des sanctions disciplinaires dans la justice pénale militaire; l’autorité compétente est déterminée d’après la situation du militaire au recrutement, à l’école de recrues ou à l’inspection, puis subsidiairement selon l’organisation des troupes, à défaut selon le domicile ou le dernier domicile. La répartition des compétences revêt un caractère exhaustif et vise à éviter les lacunes de compétence (art. 1 OJPM DMF). L’entrée en vigueur peut être fixée avec effet rétroactif (art. 2 OJPM DMF).

Texto completo

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 10 19 mars 1991

630 Justice pénale militaire (OJPM DMF). O du DMF

631 Recensement fédéral des arbres fruitiers

636 Taxes et émoluments perçus en échange de prestations (ordonnance concer- nant les taxes et émoluments du DMF). O du DMF

662 Tir hors du service (ordonnance sur le tir)

674 Prescriptions de détail relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes

702 Association européenne de libre-échange (AELE). Amendement à l'annexe D de la Convention. Décision du Conseil AELE nº 12/1987

721 Indemnité de chômage en cas de perte par naufrage. Convention nº 8

722 Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations

724 Création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Conven- tion

629

.

Ordonnance du DMF concernant la justice pénale militaire (OJPM DMF)

du 12 février 1991

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 95, 2º alinéa, de l'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire (OJPM),

arrête:

Article premier Pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires

Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé:

a. A l'égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement, par le canton sur le territoire duquel la préparation ou le déroulement du recrute- ment a lieu;

b. A l'égard des recrues, par le canton auquel la recrue est attribuée pour être convoquée à l'école de recrues;

c. A l'égard des personnes astreintes à l'inspection qui ne se présentent pas à l'inspection à la date prévue, ou qui n'ont pas été admises à l'inspection pour cause de retard, par le canton sur le territoire duquel l'inspection a lieu;

d. Dans tous les autres cas, par le canton qui est compétent selon l'organisation des troupes affectées à des tâches cantonales pour la formation dont fait partie le militaire ou, si une telle compétence fait défaut, par le canton de domicile ou le canton du dernier domicile.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1990.

12 février 1991

Département militaire fédéral: Villiger

34289

RS 322.21

  1. RS 322.2; RO 1991 248

630

1991 - 124

Ordonnance sur le recensement fédéral des arbres fruitiers

du 11 mars 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu le chiffre 1, 2e alinéa, de la loi du 23 juillet 18701) concernant les relevés officiels statistiques en Suisse; vu les articles 24 et 70 de la loi du 21 juin 19322) sur l'alcool, arrête:

Section 1: Domaine d'application

Article premier

La présente ordonnance régit d'une part le recensement exhaustif des arbres fruitiers en 1991, d'autre part les enquêtes partielles sur les cultures fruitières qui ont lieu chaque année de 1992 à l'an 2000.

Section 2: Recensement exhaustif des arbres fruitiers en 1991

Art. 2 Objet et date du recensement

1 Le recensement fédéral des arbres fruitiers de 1991 est un relevé portant sur:

a. L'étendue, l'emplacement, les conditions de propriété et l'âge des cultures fruitières;

b. Le nombre et l'état sanitaire des arbres fruitiers sur prairies et champs;

c. Les espèces et, en partie, les variétés des arbres fruitiers.

2 Le recensement a lieu du 1er avril au 31 juillet 1991.

3 Les communes dans lesquelles l'arboriculture joue un rôle insignifiant peuvent être dispensées du recensement. L'Office fédéral de la statistique (l'Office) se prononce sur les requêtes des cantons demandant à faire exclure du recensement certaines communes.

Art. 3 Exécution

1 L'Office prépare, en collaboration avec la Régie fédérale des alcools (Régie), les formules d'enquête et les instructions pour les organes chargés du relevé. Il surveille le recensement, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales.

RS 431.916.13 1) RS 431.01 2) RS 680

1991 - 155

631

RO 1991

Recensement fédéral des arbres fruitiers

2 Les cantons répondent de l'exécution du recensement sur leur territoire. Ils désignent les autorités et les services qui sont chargés d'exécuter le recensement des arbres fruitiers.

3 Les autorités communales procèdent au dénombrement des arbres sur prairies et champs à moins que le canton n'en dispose autrement. Elles vérifient l'exacti- tude des données figurant sur les formules d'enquête et se chargent de renvoyer les questionnaires dans le délai imparti.

4 Les questionnaires doivent être renvoyés au service compétent jusqu'au 14 août 1991.

5 Dans les cantons qui effectuent déjà un recensement des arbres fruitiers, l'Office peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du recensement cantonal. Il peut, au besoin, compléter ces données à l'aide d'un questionnaire restreint.

Art. 4 Enquêtes complémentaires

Les cantons et les communes qui, à leurs propres frais, désirent compléter le recensement fédéral des arbres fruitiers par des questions supplémentaires, ou qui ont l'intention de combiner ce recensement avec d'autres relevés statistiques, doivent en demander l'autorisation à l'Office.

Section 3: Enquête annuelle sur les cultures fruitières

Art. 5 Objet et date de l'enquête

1 L'enquête annuelle partielle sur les cultures fruitières est un relevé portant sur l'étendue, l'emplacement, les conditions de propriété et l'âge des cultures frui- tières, ainsi que sur les espèces et les variétés des arbres fruitiers.

2 Un canton peut, pour des raisons importantes, demander à la Régie d'être dispensé de cette enquête. La Régie se prononce sur les requêtes des cantons.

3 Le relevé a lieu, chaque année, du début mars au 31 août, de 1992 à l'an 2000.

Art. 6 Exécution

1 La Régie prépare en collaboration avec l'Office les formules de relevé et les instructions pour les organes chargés de l'enquête. Elle surveille l'enquête, dépouille les questionnaires et publie les résultats.

2 Les cantons répondent de l'exécution de l'enquête sur leur territoire. Ils désignent les autorités et les services qui sont chargés d'exécuter l'enquête sur les cultures fruitières.

3 Les formules d'enquêtes doivent au plus tard être renvoyées à la Régie dans la semaine qui suit la fin de l'enquête.

4 Dans les cantons qui effectuent déjà un relevé des cultures fruitières, la Régie peut renoncer au questionnaire fédéral et utiliser les données du relevé cantonal.

632

Recensement fédéral des arbres fruitiers

RO 1991

Section 4: Dispositions communes

Art. 7 Collaboration des exploitants

Les propriétaires et les exploitants de biens-fonds portant des arbres fruitiers ne doivent pas entraver les opérations de relevé et de contrôle. Ils fournissent les renseignements nécessaires et accordent l'accès à leurs terrains.

Art. 8 Obligation de garder le secret

Toutes les personnes et tous les services chargés des relevés ou du dépouillement de la documentation sont tenus de traiter de manière confidentielle les données touchant les possesseurs et contenues dans les formules de recensement. Ces personnes et services seront expressément informés de leur obligation de garder le secret.

Art. 9 Utilisation des données

1 Les données des relevés ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques ou conformément aux buts fixés au 2e alinéa.

2 Les données relevées lors du recensement servent à la mise à jour du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements).

Art. 10 Communication de données à des fins statistiques

1 L'Office et la Régie ne sont pas autorisés à se dessaisir des questionnaires remplis.

2 Ils peuvent communiquer à des fins statistiques les données du recensement ou des enquêtes, qui sont transposées sur un support de données:

a. Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes;

b. Aux stations cantonales d'arboriculture;

c. Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la recherche.

3 L'Office et la Régie ne peuvent communiquer les données que si la protection des données est assurée. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées.

4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers.

5 Les institutions de recherche (2e al., let. c) doivent restituer ces données à l'Office ou à la Régie, ou les détruire une fois leurs travaux terminés.

  1. RS 431.903

633

RO 1991

Recensement fédéral des arbres fruitiers

Art. 11 Publication

1 L'Office ou la Régie publient ou rendent accessibles les résultats du recense- ment et des enquêtes sous une forme qui exclut l'identification des exploitants ou des entreprises de droit privé. Ils peuvent toutefois publier ou rendre accessibles les données par commune relatives à la surface arboricole et au nombre d'arbres selon les espèces et les variétés.

2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui exclut toute identification des exploitants ou des entreprises de droit privé.

Art. 12 Mesures de sécurité

1 L'Office et la Régie veillent à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr.

2 Ils détruisent les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées.

Art. 13 Répartition des frais

1 La Confédération supporte les frais de production et d'envoi des imprimés, les frais de contrôle et de dépouillement des données, ainsi que les frais de publication des résultats.

2 La Régie participe aux frais directs du recensement (organisation, instruction et surveillance) ainsi qu'au dédommagement des agents recenseurs.

3 Les cantons supportent les frais directs du recensement ainsi que les frais de dédommagement des agents recenseurs, pour la part qui excède la contribution fédérale.

4 La participation des communes aux frais est réglée par des dispositions canto- nales.

Art. 14 Taxes postales

L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires pour les envois postaux faits au titre des relevés, et plus précisément:

a. Pour les envois échangés entre les autorités et les offices de la Confédéra- tion, des cantons et des communes et pesant 20 kg au plus;

b. Pour les envois échangés entre les autorités ou les offices des communes et les commissions de recensement qu'elles ont instituées et les agents recen- seurs et pesant 5 kg au plus;

c. Pour le factage des colis de plus de 5 kg.

634

Recensement fédéral des arbres fruitiers

RO 1991

Section 5: Entrée en vigueur

Art. 15 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1991.

11 mars 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34279

635

Ordonnance du DMF concernant les taxes et émoluments perçus en échange de prestations (Ordonnance concernant les taxes et émoluments du DMF)

du 10 janvier 1991

Le Département militaire fédéral,

vu l'article 14 de l'ordonnance du 21 décembre 19901) concernant les prestations fournies par le Département militaire fédéral et les taxes et émoluments perçus; après entente avec le Département fédéral des finances,

arrête:

Article premier

La présente ordonnance règle les détails concernant les prestations fournies par les offices fédéraux et les services du Département militaire fédéral en faveur de tiers et fixe le tarif des taxes et émoluments aux appendices 1 à 6.

Art. 2

1 Le règlement du 17 novembre 19832) sur les taxes et émoluments du DMF est abrogé.

2 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1991.

10 janvier 1991

Département militaire fédéral: Villiger

RS 510.461 1) RS 510.46; RO 1991 91 2) Non publié dans le RO (voir RO 1984 410).

636

1991 - 80

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 1

Travaux pour des tiers

Généralités

  1. L'appendice 1 comprend les taxes et émoluments des travaux effectués par des agents du Département militaire fédéral y compris les moyens d'exploita- tion utilisés. Les taxes de prestations qui ne sont pas mentionnées parti- culièrement seront calculées selon le temps que les agents leur ont consacré, conformément au chiffre 1.1.

  2. Les suppléments pour les prestations fournies d'urgence sur demande peuvent s'élever jusqu'à 50 pour cent de la taxe.

  3. Ne sont pas compris dans les taux:

a. Les indemnités pour les heures supplémentaires, le service de nuit et le service du dimanche;

b. Les indemnités pour horaire de travail irrégulier;

c. Les frais d'utilisation de véhicules, etc.

  1. Un supplément d'au maximum 50 pour cent est perçu pour les prestations fournies en dehors de l'horaire normal de travail.

  2. Un supplément de 20 pour cent du prix de revient est perçu pour le matériel fourni conjointement.

  3. Les taxes et émoluments à la charge du canton, mentionnés au chiffre 1.1, sont réduits de 50 pour cent lorsque le personnel d'administrations fédérales s'occupe des hommes aux arrêts, soit de les recevoir, de les licencier, de les nourrir, de les escorter, etc.

  4. Les chiffres 2 à 5 et 1.1 sont également applicables pour les travaux supplémentaires en cas de prestation selon les appendices 2 à 6.

0

637

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 1 Travaux pour des tiers

Tarif Fr.

Base de calcul

1.1 Taux du salaire horaire

  • catégorie 1 (24e classe et au-dessus)

150 .-

l'heure

  • catégorie 2 (de la 23e à la 18e classe)

120 .-

l'heure

  • catégorie 3 (de la 17e à la 12e classe)

100 .-

l'heure

  • catégorie 4 (de la 11e à la 6e classe)

85 .-

l'heure

  • catégorie 5 (de la 5e à la 1re classe et degré inférieur)

75 .-

l'heure

  • apprentis

25 .- l'heure

1.2

Expertises

selon le chiffre 1.1

1.3 Radiographies à l'aide des voitures de radioscopie de l'armée

selon le chiffre 126 du tarif militaire du 12 novembre 19871) plus 2 fr. 20 par km parcouru. Lorsqu'il est procédé à 100 radiographies au moins par jour, les frais pour le personnel de service et le matériel sont compris.

1.4 Retenues de salaire par les bureaux des salaires

a. Pour les caisses de mala- die

-. 10

par retenue et par mois

b. Pour les associations de personnel

1.40

retenue unique par mutation

c. Autres retenues

à fixer après entente avec l'office du personnel

1.5 Contrôle fédéral des véhicules à moteur

a. Blocage de véhicules dans la banque de données ...

16 .- par véhicule

b. Renseignements par téléphone concernant le détenteur et le véhicule (données)

16 .- par véhicule

c. Extrait de la banque de données concernant les précédents détenteurs d'un véhicule

d. Communication d'en- sembles de données tels qu'ils apparaissent à l'écran

22 .- par véhicule taux selon le chiffre 1.1 plus supplément de 30% pour l'usage de l'ordinateur

  1. Le tarif militaire peut être consulté auprès de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée.

638

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 1 Travaux pour des tiers

Tarif Fr.

Base de calcul

e. Exploitation de la banque de données concernant les véhicules

taux selon le chiffre 1.1 plus supplément de 30% pour l'usage de l'ordinateur et participation aux frais d'utilisa- tion des machines

1.6 Contrôle de véhicules de l'administration et de véhicules militaires de tiers

n

  • contrôle subséquent périodi- que de

  • motocyclettes

30 .--

par véhicule

  • remorques

30 .-

par véhicule

  • véhicules légers

40 .- par véhicule

  • véhicules lourds

60 .- par véhicule

  • contrôle des gaz d'échappe- ment de véhicules légers

30 .-

par véhicule

1.7 Duplicata en cas de perte du permis de conduire militaire de durée illimitée

15 .-

par duplicata

1.8 Réquisition de véhicules: Doubles de l'ordre de pré- sentation et de la décision de réquisition

12 .- par véhicule

1.9 Etablissement de doubles d'un extrait de la banque de données (procès-verbal individuel) pour les chevaux et mulets soumis à la réquisition

20 .- par carte de légitimation

1.10 Etablissement de cartes et de plaques d'identité militaires en cas de perte ou de détériora- tion

20 .-

1.11 Travaux photographiques

0

selon tarif pour les travaux d'amateurs de l'Association suisse pour le commerce et l'art photographiques, du 20 avril 19891), majoré de 20%. Rabais: Les établissements en régie de la Confédération (CFF et PTT compris), les autorités cantonales et communales et les organes officiels payent les taxes du tarif, sans majoration

  1. Le tarif peut être consulté auprès de l'EM du Groupement de l'instruction, Service cinématographique de l'armée.

639

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 1 Travaux pour des tiers

Tarif Fr.

Base de calcul

1.12

Travaux de reproduction,

photocopies et autres tirages

selon tarif de l'OCFIM pour les travaux graphiques photo- graphiques et de microfilm1). Imprimés: selon le tarif OC- FIM1) pour les moyens d'infor- mation de la Confédération.

  1. Le tarif peut être consulté auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.

640

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 2

Travaux spéciaux

Généralités

  1. L'appendice 2 comprend les taxes et émoluments pour des travaux spéciaux effectués par des agents du Département militaire fédéral, y compris les moyens d'exploitation utilisés.

  2. Les offices fédéraux et les services sont compétents en principe pour accorder l'autorisation.

C

  1. S'il s'agit de prestations ou de travaux importants nécessitant une forte mise à contribution de personnel et de matériel, l'octroi de l'autorisation doit être soumis préalablement à la décision de la Direction de l'administration militaire fédérale.

641

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 2 Travaux spéciaux

Base de calcul

2.1 Evaluations au moyen de cartes perfo- rées et d'installations TED

2.2 Premiers secours donnés par du per- sonnel sanitaire des infirmeries de places d'armes à des personnes non assurées auprès de l'assurance mili- taire

les taxes seront fixées dans chaque cas en collaboration avec l'Office fédéral de l'informatique

taxe fixée selon le tarif de la CNA du 1er juillet 19691)

2.3 Travaux topographiques et de repro- duction

taxe fixée selon les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 1989/16 janvier 19892)

selon les contrats de licence et les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 19892)

selon l'ordonnance du Conseil fédéral du 12 décembre 19773) réglant l'utilisa- tion des cartes fédérales et des plans cadastraux

selon les tarifs de l'Office fédéral de la topographie du 1er janvier 19892)

taxes fixées selon les tarifs locaux

2.8 Usage d'hélicoptères ou d'avions de l'armée à des fins civiles

la taxe est fixée selon le tarif des heures de vol de l'Office fédéral des aérodromes militaires4), en prenant en considération qu'il faut:

a. Eviter de concurrencer les entre- prises privées;

b. Sauvegarder les intérêts de l'ar- mée (vols d'instruction, voyages à vide) et maintenir les rapports de bon voisinage en ce qui concerne les aérodromes et les places de tir, etc .;

c. Sauvegarder les intérêts publics (cantons, communes, organisa- tions et institutions civiles)

  1. Le tarif de la CNA peut être consulté auprès de l'Office fédéral des affaires sanitaires de l'armée.

  2. RS 510.622

  3. Le tarif peut être consulté auprès de l'Office fédéral de la topographie.

  4. Le tarif peut être consulté auprès de l'Office fédéral des aérodromes militaires.

642

2.4 Cession de procédés de reproduction

2.5 Autorisation de reproduire des cartes et des photos

2.6 Logiciel TED pour la topographie

2.7 Préparation de bois d'œuvre, à papier et de feu

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 2 Travaux spéciaux

Tarif Fr./%0

Base de calcul

2.9

Chargement de fumier de cheval avec chargeur Atlas

5 .- par m3

2.10 Transports par le DFCA a. Fumier de cheval

b. Autres

60 .- par heure, tout compris; les quarts d'heures entamés sont comptés à plein (réduction pour les agents du Départe- ment militaire fédéral: 10%) la taxe est fixée selon le tarif du DFCA du 1er janvier 19841)

2.11

Ferrage de chevaux

taxe perçue selon le tarif des maréchaux-ferrants de l'Union suisse du métal à Zurich de mai 19891)

2.12 Remise de chevaux du DFCA pour le sport, les activités hors du service et les manifestations spéciales

taxe perçue selon l'ordonnance du DMF du 30 décembre 19741) y relative

2.12.1 Chevaux pour les cours libres d'équitation pour officiers

2.12.2 Chevaux pour des manifesta- tions privées

40 .-

par cheval et par jour

70 .- par cheval et par jour, avec selle par cheval et par jour, avec harnais

2.13 Prix de pension pour chevaux privés

par cheval et par jour, partici- pation à la garde de nuit comprise

  • Fourrage et logement 20 .-

  • Fourrage, logement et soins 48 .-

  • Fourrage, logement, soins et entraînement

80 .- jour d'arrivée et de départ = 1 jour

  • Stalle (avec litière, sans fourrage) 5 .-

  • Box (avec litière, sans four- rage) 8 .-

2.14 Remise de matériel pour le montage de ponts

0.75%0

du prix du tarif par jour plus les frais de préparation, de montage, de démontage et de reprise

  1. Les trois tarifs peuvent être consultés auprès du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée.

643

G

6 .- par cheval et par jour, avec licols seulement

105 .-

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 3

Utilisation de logements et d'immeubles

Généralités

  1. L'appendice 3 comprend les charges et les conditions, ainsi que les taxes et émoluments relatifs à l'utilisation de logements et d'immeubles.

  2. Les réservations sont faites sous la condition expresse d'occupations impré- vues des logements par des écoles et des cours militaires. L'organe com- pétent doit informer par écrit l'utilisateur d'une telle occupation au moins 30 jours à l'avance. Dans ce cas, l'utilisateur n'a pas droit à l'indemnité.

  3. En cas de service actif, les logements doivent être mis à la disposition de la troupe.

  4. Durant la période des grandes vacances et les semaines de sport d'hiver, les immeubles ne peuvent être mis à la disposition d'un groupe pour son usage exclusif que si 90 pour cent au moins des places disponibles sont vraiment occupées par les participants de ce groupe.

  5. L'utilisateur n'a pas droit à l'indemnité en cas de manque d'eau dû par exemple à la sécheresse, à la pollution ou aux conduites défectueuses qui ne peuvent pas être réparées dans un délai utile.

  6. En cas de violation de conditions, l'office compétent peut exiger la restitu- tion immédiate des logements.

Droits et devoirs de l'utilisateur

  1. L'utilisateur s'engage à ne loger que des enfants et des jeunes, à l'exception des membres de la direction du camp, (âge minimal: 7 ans révolus; âge maximal: 20 ans révolus).

  2. L'utilisateur répond de tous les dommages qui ne sont pas imputables à l'usure normale ou à un cas de force majeure, ainsi que des objets perdus. Les dommages causés aux bâtiments, installations et constructions sont signalés immédiatement à l'intendance du camp.

  3. Le nettoyage et la remise en état des logements et du périmètre du camp incombent à l'utilisateur.

  4. L'utilisateur règlera la taxe de séjour aux organes compétents avant de quitter le cantonnement.

Tarifs

  1. Les comptes sont établis d'après le nombre des participants et la durée de l'utilisation annoncés définitivement. Les différences doivent être motivées.

  2. Pour les occupations d'une ou deux nuits, les taux fixés aux chiffres 3.1.1 et 3.1.2 sont majorés de 200 pour cent pour une nuit et de 150 pour cent pour deux nuits. Pour des manifestations importantes, des exceptions peuvent être

644

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

autorisées après entente avec la Division des finances de la Direction de l'administration militaire fédérale. En cas d'utilisation par le personnel fédéral ou par les associations de personnel, les taux ne sont pas majorés.

  1. Le courant pour l'éclairage, le chauffage et la force est mis en compte selon l'état du compteur et le tarif local; le bois, le charbon et le mazout au prix de revient, selon la quantité effectivement utilisée; lorsque cela n'est pas possible, selon les taux fixés aux chiffres 3.2.2 et 3.2.3.

  2. Les taxes pour l'épuration des eaux usées et pour l'enlèvement des ordures sont mises en compte au prorata, les taxes de conversations téléphoniques selon la facture des PTT.

  3. Les participants et les responsables des cours de Jeunesse et Sport (J+S) bénéficient d'une réduction de 50 pour cent sur les taux selon les chiffes 3.1.1 à 3.1.3. L'autorisation de l'office cantonal J+S doit être présentée à l'intendance au début du cours. Pour les cours mixtes, des rapports d'occupa- tion seront établis séparément pour les participants J +S et pour les autres participants au camp.

  4. Les invités des camps pour invalides organisés par l'armée à Melchtal bénéficient d'une réduction de 50 pour cent sur les taux fixés aux chiffres 3.1.1 à 3.1.3.

17: Lorsque des halles polyvalentes sont utilisées pour des rencontres ou des manifestations payantes ou au cours desquelles des collectes sont effectuées, il y a lieu d'acquitter une indemnité supplémentaire correspondant au taux de l'impôt sur les billets ou à 10 pour cent des recettes brutes provenant de la vente des billets d'entrée.

645

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 3 Utilisation de logements et d'immeubles Tarif Fr.

Base de calcul

3.1

Logement

par personne et par nuit

3.1.1 Lits à un ou deux étages, avec draps et couvertures - enfants et adolescents - adultes 7 .---

service voir chiffre 3.1.3

3.50

Lits à un ou deux étages, avec

couvertures

  • enfants et adolescents 3 .-

  • adultes

6 .--

3.1.2 Couchettes avec matelas et couvertures

  • enfants et adolescents

2.30

  • adultes

4.60

Couchettes avec matelas

  • enfants et adolescents 2 .-

  • adultes 4 .-

3.1.3 Suppléments pour

  • chambre à un lit

2.80

  • chambre avec eau courante 1.40

  • service dans les casernes (faire et défaire les lits, service de chambre) 5 .-

3.2 Taxes accessoires

3.2.1

Usage de la cuisine

  • sans linge

-. 25

  • avec linge

-. 35

3.2.2 Usage des douches

  • eau froide

  • eau chaude

-. 50

3.2.3 Consommation de courant, combustible

  • éclairage -. 30

  • courant force et de chauf- fage, ou mazout pour la production d'eau chaude aux cuisines, lavabos, etc.

  • chauffage (par les soins de l'intendance) 1.40

  • combustible, courant force et de chauffage pour la cuisine . -. 50

3.2.4 Remise et reprise de locaux

  • temps de travail et de dé- placement

  • indemnités pour voyages de service

par personne et par nuit gratuit pour J + S

gratuit pour J + S gratuit

-. 20

75 .- par heure et par agent selon les tarifs en vigueur

646

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 3 Utilisation de logements et d'im- meubles

Tarif Fr.

Base de calcul

  • utilisation de véhicules par les soins de l'intendance

-. 80

par km et par véhicule selon les tarifs en vigueur

  • transports par camion

3.2.5 Nettoyage éventuel du loge- ment et de l'enceinte

les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.1

3.2.6 Transports par camion

les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.2

3.3 Chambres à un lit

pour les instructeurs lorsqu'ils ne sont pas en service, à condi- tion qu'il y ait de la place par nuit

  • avec eau courante

10 .-

  • sans eau courante

8.50

  • pour les autres personnes

14 .-

12 .-

par nuit, de 1 à 3 nuits par nuit, pour plus de 3 nuits

3.5 Utilisation de halles poly- valentes

par heure

3.5.1 Halle normale (1287 m2 au total, dont 1144 m2 de surface effective)

12 .-

sans chauffage avec chauffage

Tarif réduit pour des manifesta- tions sportives (entraînement, jeux)

4 .-

sans chauffage avec chauffage

3.5.2

Petite halle (550 m2 au total, dont 448 m2 de surface effec- tive)

6 .-

11 .-

sans chauffage avec chauffage

Tarif réduit pour des manifesta- tions sportives (entraînement, jeux)

2 .- sans chauffage 5.50 avec chauffage

0

3.6 Garages

  • automobiles 5 .-

  • zones d'indemnité 0-3 ....

85 .-

  • zones d'indemnité 4-7

110 .-

  • zones d'indemnité 8-10

120 .-

  • motocyclettes

1.20

21 .-

par jour/nuit par mois motocyclettes avec side-car: 100% de supplément tarif des automobiles augmenté de 100%

  • camions

3.7 Ecuries

  • matériel compris

  • remise et reprise des écuries et installations

7 .- par m2 et par mois les frais effectifs selon les chiffres 1.1 et 6.1

647

C

par nuit par nuit, tout compris

3.4 Logement dans les bâtiments du réseau d'altitude

9 .-

22 .-

11 .-

par jour/nuit par mois selon la liste des zones d'indemnité

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 3 Utilisation de logements et d'im- meubles

Tarif Fr.

Base de calcul

3.8

Entrepôts

par m2 et par mois

  • installation rudimentaire

6 .-

  • installation améliorée

9 .---

3.9 Appartements et logements pour les vacances

selon ordonnance du DMF du 23 juin 19751) concernant la location d'appartements et de logements de vacances

3.10 Baraques militaires montées pour une durée limitée

par travée et par mois

  • type Uninorm d'aviation

27 .-

  • type Uninorm normal

43 .-

  • type 72

60 .-

les frais de transport, montage, démontage et remise en état sont mis en compte séparé- ment. Tarifs selon appendices 1 et 3

  1. L'ordonnance peut être consultée auprès de la Division des finances de la Direction de l'administration militaire fédérale.

648

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 4

Usage d'installations

Généralités

  1. L'appendice 4 comprend les charges et les conditions, ainsi que les taxes et émoluments pour l'usage d'installations.

  2. L'usage d'installations de la Confédération par des tiers ne sera autorisé qu'exceptionnellement.

  3. Les téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils ne peuvent être utilisés pour le transport de civils et de matériel privé seulement dans les limites des prescriptions techniques et administratives édictées par le service compétent ou après entente spéciale.

  4. La liste des téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils utilisables est déposée auprès du service compétent.

  5. L'autorisation de l'Etat-major du Groupement de l'instruction, Division places d'armes et de tir, est requise pour l'usage des installations de tirs antichars et d'autres installations techniques.

649

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 4 Usage d'installations

Tarif Fr.

Base de calcul

4.1

Balances

  • jusqu'à 500 kg

2.50

  • de 501 à 1000 kg

3.50

  • de 1001 à 1500 kg

5 .-

  • de 1501 à 2000 kg

6 .-

selon le poids brut taxe minimale

par 500 kg de plus ou fraction de ce nombre, le taux est augmenté de 1 franc; taxe maximale 12 francs

4.2 Téléfériques, funiculaires, monte-charge et treuils

4.2.1 Transport de personnes

  • montée/descente

1.40

  • montée et descente 2.30

4.2.2 Transport de matériel - montée et descente

-. 20

par 10 kg et 100 m de dénivella- tion

tarif minimal pour 2 personnes ou pour 200 kg plus tous les frais pour les heures de travail ou heures supplémentaires et les dépenses particulières

taux selon appendice 1, chiffre 1.1

70 .- par heure; les panneaux de pavatex sont facturés séparé- ment

les contrats particuliers conclus entre les intendances des places d'armes et les sociétés de tir reconnues sont réservés

4.4.1 Cibles

  • cibles mobiles (paire), cible- navette

  • cible électronique Y compris pose de nouvelles feuilles, colle, autocollants pour boucher les trous, courant électrique

4.4.2 Remise et reprise des installa- tions de places de tir, lorsqu'au- cune taxe selon le chiffre 4.4.3 n'est perçue 24 .- forfait

par personne et 100 m de dénivellation

4.2.3 Courses spéciales, transports en dehors des heures normales de travail

4.3 Installations de tirs antichars - préparation, exploitation et remise en état des installa- tions

  • usage des installations tech- niques y compris les fûts métalliques

4.4 Stands des places d'armes par des sociétés de tir reconnues

8 .-

1.50 par heure complète par heure complète Tir en campagne, cours de jeunes tireurs et concours pour jeunes tireurs: gratuit

650

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 4 Usage d'installations

Tarif Fr.

Base de calcul

4.4.3 Recours à du personnel de la place de tir avant et pendant les tirs (préparation et surveil- lance)

50 .-

par heure complète

4.5 Installations du DFCA

les jours et heures entamés sont comptés à plein

4.5.1 Paddocks, y compris leurs obstacles fixes et autres installa- tions

300 .- 40 .-

par jour par heure

4.5.2

Piste de sable seule

20 .-

par heure

4.5.3 Carrés de dressage, y compris leurs installations

120 .-

15 .-

par jour par heure

4.5.4 Manèges avec haies et barres . - Manège de Berne - Manège Sand/Schönbühl . .

30 .-

25 .-

4.6

Câble téléphonique militaire .. 2.30

par heure, tout compris

par 100 m de ligne et par mois

651

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 5

Location de matériel de l'armée

Généralités

  1. L'appendice 5 comprend les charges et les conditions à observer, ainsi que les indemnités à verser lors de la location de matériel de l'armée.

  2. La durée de la location est fixée par l'office compétent et elle est de deux jours au moins.

  3. L'usure normale est comprise dans la taxe. Ne sont pas compris les frais de préparation, de reprise, de montage et de remise en état, ainsi que les travaux de réparation et de nettoyage. Ceux-ci seront mis en compte séparément selon le temps employé.

  4. Le matériel manquant ou endommagé sera facturé à la valeur de remplace- ment.

  5. Aucune taxe ne sera exigée des sociétés militaires lorsqu'il s'agit d'une activité hors du service exercée conformément aux prescriptions du chef de l'instruction.

  6. Les services de l'Intendance du matériel de guerre sont compétents pour la location de matériel de campement.

652

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 5 Location de matériel de l'armée

Tarif Fr./%o

Base de calcul

5.1 Instruments de mesure et équipements de reproduction

selon le tarif de l'Office fédéral de la topographie du 1er février 19891)

5.2 Dossiers géodésiques et prises de vue aériennes

selon le tarif de l'Office fédéral de la topographie du 1er février 19891). Taxe de base plus taxe par jour civil

5.3 Matériel pour obstacles 35 .-

par obstacle et par jour; l'utili- sation pour l'entrainement est gratuite au DFCA

5.4 Wagons-citernes

15 .- à 20 .-

par wagon et par jour (taux selon le genre de wagon); frais de révision, d'entretien et de remise en état à la charge de l'utilisateur

taux en pour-mille selon l'état ou du prix du tarif par jour (location minimale pour les deux premiers jours)

5.5 Matériel de corps, d'instruction et de réserve, matériel d'exploi- tation, articles de l'équipement personnel et du musée de l'armée (s'ils ne sont pas mentionnés ailleurs)

5.5.1 Prêt à des particuliers, entre- prises privées, communes, cantons, communautés de droit public, sociétés et manifesta- tions civiles 10%0 minimum 40 francs

5.5.2 Ecoles, organisations de jeu- nesse, éclaireurs, organisations et manifestations de charité ainsi qu'actions de secours 3%0 minimum 20 francs

5.5.3 Police, pompiers, protection civile et sociétés de Samari- tains, pour cours d'instruction, exercices et interventions ainsi qu'exercices cantonaux de cas de catastrophe 5%% minimum 20 francs

5.5.4 Police - installation de marquage des touchés 69 1%0

5.5.5 Sociétés d'officiers - selle pour cours d'équitation . 1%0

  1. Le tarif peut être consulté auprès de l'Office fédéral de la topographie.

653

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 5 Location de matériel de l'armée Tarif Fr./%o

Base de calcul

5.5.6 Aux sections de l'ASTRM pour l'engagement au profit de tiers - matériel de télécommunica- tion

3%0 par jour d'utilisation plus taxe de base pour la préparation et la remise en état selon tarif de l'IMG/OFTRM1)

5.5.7 Aux sections de l'ASCCM pour l'engagement au profit de tiers - matériel de cuisine

3%0

par jour d'utilisation

5.6 Chaudière

2 .- par pièce et par jour aux communes qui hébergent la troupe

5.7

Literie

5.7.1 Lit complet comprenant: 1 lit de fer, 1 protège-matelas, 1 matelas, 1 oreiller, 2 taies d'oreiller, 4 draps, 2 couvertures

5.7.2

Par article

par nuit

  • lit de fer

1.70

  • protège-matelas

-. 35

  • matelas

2.60

  • oreiller

-. 40

  • taie d'oreiller

-. 30

  • drap

-. 40

  • couverture

-. 50

5.7.3

Lavage du linge

par pièce

  • drap

1.70

  • taie d'oreiller

1.20

  • couverture

3 .-

6 .- par nuit

5.8 Tables et bancs 6 .- par jour et par garniture

  1. Le tarif peut être consulté auprès de l'Intendance du matériel de guerre.

654

0

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6

Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Généralités

  1. L'appendice 6 comprend les charges et les conditions à observer, ainsi que les indemnités à verser lors de la location de véhicules, engins du génie civil et machines.

C

  1. L'autorisation concernant la location de véhicules relève de la compétence de la Direction des parcs des automobiles de l'armée. Les locations de deux jours au plus de véhicules et de machines avec les conducteurs mis à disposition par la Confédération peuvent être autorisées par l'office qui en assume la gestion.

  2. La taxe se compose:

a. De la taxe de base par location;

b. De la taxe par kilomètre parcouru ou par heure de travail sur place;

c. Des frais de mise à disposition de moyens d'exploitation.

Dans les cas selon la lettre b, on applique le tarif qui produit le plus. Pour le tarif par heure de travail sur place, chaque fraction de quart d'heure compte pour un quart d'heure.

  1. L'usure normale du véhicule est comprise dans la taxe, à moins qu'une clause spéciale n'ait été convenue pour une location de longue durée.

  2. Ne sont pas compris:

a. Les frais de personnel pour la conduite et l'accompagnement;

b. Les carburants; les véhicules sont remis le réservoir plein; le carburant manquant à la restitution est facturé au prix de détail du commerce; la facturation est établie par le Commissariat central des guerres;

c. Les frais de réparation résultant de dommages accidentels;

d. La taxe de l'assurance responsabilité civile du détenteur.

  1. Les taxes pour les véhicules, engins du génie civil et machines ne figurant pas dans le tarif ci-après sont fixées de cas en cas par l'office qui en assume la gestion.

  2. Une réduction de 50 pour cent sur les taxes, excepté le chiffre 6.12, est accordée pour les locations:

a. Aux établissements en régie de la Confédération;

b. Aux cantons et aux communes pour les cours d'instruction de la police, des pompiers, de la protection civile et des offices cantonaux de la circulation routière;

c. Aux organes cantonaux chargés de l'examen final des conducteurs de camions;

d. A l'Association suisse des troupes de transmission pour les véhicules spéciaux tels que véhicules-radio, véhicules pour la pose de lignes, véhicules haut-parleur;

e. A des particuliers pour des buts sociaux.

655

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

  1. Une réduction de 75 pour cent sur les taxes, excepté le chiffre 6.12, est accordée pour les locations:

a. A des organisations de bienfaisance;

b. Aux organisations de conducteurs militaires qui effectuent des trans- ports dans un but charitable ou similaire, dans le cadre de leur activité militaire hors du service;

c. Aux manifestations J+S reconnues conformément aux directives de l'Office fédéral des troupes de transport.

  1. L'utilisateur doit munir les véhicules de plaques de contrôle cantonales (CFF et PTT, de plaques minéralogiques «P») et conclure à ses frais une assurance en responsabilité civile. En sont exclus les cas d'urgence (p. ex. en cas de catastrophe), lorsqu'il n'est pas possible, faute de temps, de les équiper de plaques de contrôle cantonales, les locations pour des manifestations J + S reconnues, ainsi que les locations de véhicules pour deux jours au plus pour autant qu'ils soient conduits par des conducteurs mis à disposition par la Confédération. L'utilisation de véhicules munis de plaques de contrôle de l'armée ou de l'administration est réglée aux articles 59 et 60 de l'ordonnance du 1er juin 19831) sur la circulation routière (OCM).

  2. Les machines spéciales et engins du génie civil ne peuvent être desservis par le personnel de l'utilisateur qu'avec l'autorisation de l'office de remise.

  3. L'utilisateur de véhicules et transports spéciaux doit se procurer une auto- risation délivrée par l'autorité cantonale compétente, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 13 novembre 19622) sur la circulation routière (OCR).

  4. Les dommages éventuels sont annoncés sans retard à l'office de remise par l'utilisateur. Les utilisateurs hors de l'administration fédérale payent à la Confédération le dommage causé directement.

  5. Les courses sont inscrites chaque jour par le conducteur responsable dans le carnet de contrôle.

  1. RS 510.710

  2. RS 741.11

656

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Taxe de base par remise

Tarif

par km

Fr.

parcouru Fr.

par heure de travail sur place Fr.

6.1 Véhicules pour le transport de personnes

  • Motocyclette

50 .-

-. 50

  • Voiture 1)

  • jusqu'à 1600 cm3

75 .-

-. 80

  • de 1601 à 2000 cm3

75 .-

-. 90

  • à partir de 2001 cm3

75 .-

1 .-

  • Voitures avec traction tout terrain

75 .-

1.40

  • Voitures, Combi-VW

75 .-

1.40

  • Car

100 .-

6 .-

6.2 Véhicules pour le transport de marchandises

  • véhicule de livraison 4 × 2

75 .-

1.60

  • véhicule de livraison 4 x 4

75 .--

1.90

  • véhicule de livraison 6 x 6

75 .-

2.40

  • Camion 4 x 2

  • jusqu'à 5,9 t de charge utile

100 .-

3.50

  • à partir de 6 t de charge utile

100 .-

5 .-

  • avec élévateur, supplément

  • Camions 4 x 4, 6 x 4, 6× 6, y compris ceux à benne bas- culante

  • jusqu'à 1,5 t de charge utile

100 .-

2 .-

30 .-

  • de 1,6 à 4,0 t

100 .-

3 .-

46 .-

  • de 4,1 à 5,9 t

100 .-

4.50

65 .-

  • de 6,0 à 8,5 t

100 .-

5.20

75 .-

  • 8,5 t et plus

100 .--

6 .-

88 .-

  • Luge à moteur Ski-Doo

12 .-

  • Ratrac, 1 t

100 .-

4.40

65 .-

  • Véhicule chenillé de trans- port 68,5 t

100 .-

12 .-

120 .-

6.3 Véhicules blindés

  • Char 61/68

100 .-

116 .-

  • Char 87 Leo

100 .-

160 .-

  • Obusier blindé M 109

100 .-

58 .--

  • Char de grenadiers M 113

100 .-

12 .-

  • Char grue du génie M 113

100 .-

14 .-

140 .-

  • Chasseur de chars Piranha ..

100 .-

10 .-

0

O

  1. La mise en compte des frais pour les entreprises fédérales d'armement et la Régie fédérale des alcools se fonde sur l'ordonnance du 21 novembre 1990 relative à l'utilisation de véhicules de location et de véhicules de la flotte officielle par des agents de la Confédéra- tion; RS 172.057.31; RO 1990 1838.

657

1 .-

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Taxe de base par remise

Tarif

Fr.

par km parcouru Fr.

par heure de travail sur place Fr.

6.4 Véhicules spéciaux

  • Ambulance VW 4 x2

100 .-

3 .--

46 .--

  • Ambulance 6 x 6 Pinzgauer

100 .-

3.50

52 .-

  • Véhicule pour la lutte contre le feu GMC 79

100 .-

3 .-

45 .-

  • Véhicule pour la lutte contre le feu d'aérodrome Faun (170 .- francs par demi- journée en cas de service de piquet)

100 .-

7.70

170 .-

  • Machines de nettoyage des pistes Schorling

100 .-

7 .-

220 .-

  • Véhicules pour la lutte contre les polluants 4 x 4

`100 .-

6 .-

100 .-

  • Véhicules pour la lutte contre le feu

100 .-

6 :-

100 .-

  • Camions grues

  • 4t

100 .-

5 .-

90 .-

  • Krupp-Ardelt

100 .-

7 .-

295 .-

  • Faun 10 t 4 x 4

100 .-

9 .-

385 .-

  • Faun 15 t 6×6

100 .-

11 .-

450 .-

  • Chasse-neige à fraise

  • Snow-Boy, tous types

19 .-

  • Schiller

50 .-

26 .-

  • Unimog

100 .-

4 .-

80 .-

  • Bucher GT

100 .-

4 .-

80 .-

  • Peter (y compris Peter- Intrac)

100 .-

16 .-

260 .-

  • Véhicules de déneigement

  • Voiture tout terrain avec chasse-neige

75 .-

1.70

40 .-

  • Véhicule de livraison

jusqu'à 1,5 t de charge utile avec chasse-neige

75 .-

2.30

50 .-

  • Camion 4 x 4 avec chasse- neige

100 .-

5 .-

80 .-

  • Balayeuses

  • Verrocity

100 .-

1.50

40 .-

  • Faun 3x2 .

100 .-

5 .-

80 .-

  • Faun 4x 2 FBW

100 .-

6.50

95 .-

  • Camions-citernes 4 x 2

  • jusqu'à 4999 1

100 .-

6 .-

  • de 5000 à 9999 1

100 .-

7.20

  • de 10 000 à 14 999 1

100 .-

9 .-

  • 15 000 1 et plus

100 .-

10 .-

  • Camion-citerne d'aéro- drome Elektro 2000 1

75 .-

2.50

45 .-

1

658

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Taxe de base par remise

Tarif

Fr.

par km parcouru Fr.

par heure de travail sur place Fr.

  • Tracteurs 4 × 2

  • Tracteur industriel

75 .-

3.50

  • Tracteur agricole

75 .-

35 .-

  • Tracteur 2 × 2 avec faucheuse et engins similaires

75 .-

7 .-

C

659

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Taxe de base Travail sur place par remise

par heure

Fr.

Fr.

minimum par jour Fr.

maximum par jour Fr.

6.5 Remorques

  • Motopompes

50 .--

20 .--

50 .-

  • Remorque d'extinction à poudre

50 .---

2 .-

  • Remorques normales

  • jusqu'à 0,9 t de charge utile

50 .-

3 .-

20 .-

  • de 1,0 à 2,4 t

50 .--

6.50

40 .-

  • 2,5 t et plus

50 .-

11 .-

70 .-

  • Citerne

50 .-

tarif augmenté de 100% pour les remorques normales

  • surbaissée 8 t

50 .-

36 .-

220 .-

  • surbaissée 16 t

50 .-

48 .-

300 .-

  • plate-forme 20,3 t

50 .-

50 .-

340 .-

  • pour le transport d'eau potable, tous types

50 .-

10 .-

100 .-

par mois

6.6 Engins du génie civil

  • Pelle chargeuse à pneus

FAUN F 1310

100 .-

160 .-

  • Pelle chargeuse à chenilles Cat 955 K

100 .-

170 .-

  • Pelle chargeuse à chenilles Cat 955 L

100 .-

170 .-

  • Excavatrice hydraulique à

pneus O+K MH6

100 .-

170 .-

  • Excavatrice hydraulique à chenilles Liebherr R 921/ R 912

180 .-

  • Excavatrice Kaiser et Menzi .

100 .-

  • Bulldozer Komatsu D65 E

100 .-

200 .-

  • Rouleau vibrateur double Bomag BW 90S

50 .-

40 .--

  • Compresseur vibrateur

Dynapac CO 16

50 .-

30 .-

  • Vibrateur/Vobromax AT 500 .

50 .-

50 .-

  • Pompe d'irrigation et de drainage

10 .-

25 .-

  • Tuyaux pour ladite pompe

1.10

  • Cric Simplex pour tuyaux ...

9.50

25 .-

  • Tronçonneuses tous types ..

10 .-

50 .---

  • Rouleau compresseur

  • Kälble

50 .-

25 .-

50 .-

  • Austin Western 5 à 8 t 2-R

50 .---

60 .-

120 .-

  • Rouleau à moteur Am- mann 1 t

50 .--

25 .-

50 .-

  • Rouleau pour trottoirs Ammann 1 t

50 .-

25 .-

50 .-

..

--

--

100 .- 100.

--

660

Taxes et émoluments du DMF

RO 1991

Appendice 6 Location de véhicules, engins du génie civil et machines

Taxe de base Travail sur place par remise

par heure

minimum par jour Fr.

maximum par jour Fr.

  • Rouleaux remorqués, tous types

50 .-

6 .-

25 .-

  • Compresseur

  • Compresseur 69

50 .-

50 .-

100 .-

  • Perforatrice

20 .-

50 .-

6.7 Génératrices portatives:

  • jusqu'à 500 W

6 .-

50 .-

  • de 501 à 1200 W

--

6 .-

50 .-

  • de 1201 à 3400 W

--

12 .---

80 .-

mobiles:

  • 3,5 kVA

50 .--

12 .-

50 .-

  • de 5 à 6 kVA

50 .---

15 .-

60 .-

  • de 7 à 15 kVA

20 .-

  • de 16 à 25 kVA

50 .-

25 .-

100 .-

  • de 26 à 35 kVA

50 .-

35 .-

120 .-

  • 36 kVA et plus

50 .--

45 .-

6.8 Appareil de chauffage

  • Stewart-Warner

50 .-

7 .-

50 .-

  • Herman Nelson

50 .-

10 .-

50 .-

6.9 Elévateurs (électriques ou à moteur à combustion)

  • petits, 1 à 1,49 t

70 .-

150 .-

  • moyens, 1,5 à 1,99 t

50 .-

80 .-

200 .-

  • lourds, 2 à 2,99 t

100 .-

90 .-

250 .-

  • très lourds, 3,0 t et plus

100 .-

100 .-

250 .-

6.10 Machines d'entretien des pistes

d'aérodromes

  • Balayeuse Littleford/ Ammann

50 .-

22 .-

  • Appareil magnétique de nettoyage

6 .-

  • Epandeuse de gravier remor- quée

6 .-

  • Découpeuse de motte de gazon (réduction de 50% en cas d'utilisation de longue durée)

3.70

35 .-

  • Appareil thermique de dégivrage des pistes

50 .-

200 .-

6.11

Bateau de travail

50 .-

45 .-

6.12

Taxe pour l'assurance responsa- bilité civile lors de la remise de

  • motocyclettes

5 .-

  • voitures légères

4 .-

  • voitures lourdes

8 .-

34240

661

C

0

Fr.

Fr.

Ordonnance sur le tir hors du service (Ordonnance sur le tir)

du 27 février 1991

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 104, 124, 1er alinéa, et 147, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'organisation militaire 1),

arrête:

Section 1: Généralités

Article premier But et champ d'application

1 Le tir hors du service a pour but de maintenir et de développer l'adresse du militaire au tir dans l'intérêt de la défense nationale.

2 La présente ordonnance règle les modalités du tir obligatoire conformément à l'article 124 de l'organisation militaire (OM), ainsi que les exercices volontaires avec les armes d'ordonnance et les munitions d'ordonnance.

Art. 2 Exécution

1 Les sociétés de tir reconnues organisent les exercices fédéraux obligatoires et volontaires.

2 Les exercices de tir hors du service ne peuvent avoir lieu que dans les installations de tir prévues à cet effet et reconnues par les autorités militaires compétentes, ou sur les terrains de tir autorisés par les officiers fédéraux de tir. 3 Le Département militaire fédéral (DMF) édicte les prescriptions concernant l'organisation des tirs par les sociétés de tir, le déroulement des exercices fédéraux obligatoires et volontaires, les performances minimum exigées des militaires astreints au tir, ainsi que les armes autorisées.

Art. 3 Terminologie

1 Sont considérés comme exercices fédéraux:

a. Le programme obligatoire;

b. Le tir en campagne;

c. Le programme fédéral à 25 ou à 50 m;

d. Le tir en campagne au pistolet à 25 ou à 50 m.

RS 512.31 1) RS 510.10

662

1991 - 134

Tir hors du service

RO 1991

2 Sont considérées comme sociétés de tir, les sociétés de tir reconnues et les sociétés de tir particulières, conformément à la section 4.

3 Sont considérées comme armes d'ordonnance:

a. Les fusils d'assaut, les mousquetons et les fusils longs (armes individuelles);

b. Les pistolets (armes de poing)

non modifiés et autorisés en tant qu'armes analogues aux armes d'ordonnance.

4 Toutes les autres armes autorisées par le DMF pour le tir hors du service sont considérées comme des armes libres.

5 Dans le sens de la présente ordonnance on entend par munitions:

a. Les munitions d'ordonnance:

  1. cartouches pour fusils 11 et 90 (pour armes individuelles),

  2. cartouches pour pistolets 9 mm et 7,65 mm (armes de poing);

b. Les munitions de sport.

6 Le DMF règle les modalités concernant la désignation des cibles d'ordonnance.

Art. 4 Conditions pour la remise d'armes en prêt

1 Les armes d'ordonnance sont remises:

a. En tant qu'armes personnelles (armes appartenant à la Confédération)

  1. fusils d'assaut et mousquetons, à titre de prêt, en tant que partie de l'équipement personnel,

  2. pistolets, en tant que partie de l'équipement personnel ou de l'équipe- ment d'officier;

b. En tant qu'armes personnelles en prêt (armes appartenant à la Confédéra- tion):

  1. aux officiers astreints au tir obligatoire, pour qu'ils puissent accomplir leur tir;

  2. aux membres des sociétés de tir reconnues, avec justification,

  3. aux commissaires pour les tirs hors du service, pour la durée de leur fonction;

c. En tant qu'armes non personnelles en prêt (armes appartenant à la Confédé- ration):

  1. fusils d'assaut 57, aux sociétés de tir, pour les cours de jeunes tireurs,

  2. pistolets 75, aux sections de tir au pistolet, pour l'instruction des juniors au tir au pistolet,

  3. mousquetons 31, aux sociétés de tir pour les étrangers faisant partie de leurs membres;

d. En tant qu'armes d'ordonnance marquées d'un «p», qui ont été cédées aux militaires comme étant leur propriété à la fin de leurs obligations militaires, ou qui sont devenues leur propriété en raison d'un droit d'achat.

2 Les munitions d'ordonnance sont remises:

a. En tant que munitions gratuites: pour tirs du groupe A

663

Tir hors du service

RO 1991

b. En tant que munitions vendues: pour toutes les autres manifestations de tir des groupes B et C.

3 Le DMF règle les modalités.

Section 2: Tir obligatoire et tir volontaire

Art. 5 Etendue et lieu du tir obligatoire

1 Le tir obligatoire doit être accompli auprès d'une société de tir reconnue, à laquelle le tireur doit s'affilier.

2 Les autorités militaires cantonales publient chaque année les données néces- saires concernant l'accomplissement du tir obligatoire.

Art. 6 Tireurs astreints

Le DMF règle les exceptions concernant le tir obligatoire, conformément à l'article 124 OM.

Art. 7 Dispenses

1 Peut être libéré du tir obligatoire celui qui, durant l'année concernée:

a. Accomplit un nombre déterminé de jours de service;

b. A été nouvellement équipé ou rééquipé avec une arme à feu individuelle;

c. Est dispensé du service militaire pour raisons de santé;

d. Est l'objet d'une enquête disciplinaire ou purge une peine disciplinaire;

e. A déposé une demande pour un service militaire non armé.

2 Le DMF règle les modalités.

Art. 8 Aptitude au tir

1 Les tireurs astreints dont la maladresse au tir est flagrante, peuvent être convoqués devant une commission de visite sanitaire, qui prend une décision au sujet de l'inaptitude au tir et au service.

2 Le DMF règle la manière de procéder.

Art. 9 Participation volontaire

1 Les jeunes tireurs, de même que les militaires non astreints au tir obligatoire, sont autorisés à effectuer les exercices fédéraux.

2 Les membres des sociétés, qui ne font pas partie de l'armée, peuvent être autorisés à effectuer les exercices fédéraux.

3 Les étrangers domiciliés en Suisse sont autorisés à effectuer les exercices fédéraux, dans la mesure où ils sont en possession d'une autorisation des autorités militaires du canton où la société de tir a son siège.

4 Le DMF règle la manière de procéder.

664

Tir hors du service

RO 1991

Section 3: Cours de tir particuliers

Art. 10 Cours pour retardataires

1 Les tireurs astreints au tir obligatoire, qui n'ont pas accompli le programme obligatoire ou de manière non conforme aux prescriptions auprès d'une société de tir, sont convoqués au moyen d'une publication officielle des cantons à un cours d'un jour pour retardataires; il a lieu en tenue civile.

2 Le DMF règle les modalités.

Art. 11 Cours pour restés

1 Les tireurs astreints au tir obligatoire, ayant effectué le programme obligatoire auprès d'une société de tir, mais qui n'ont pas rempli les conditions requises, sont convoqués par l'autorité militaire du canton de domicile, au moyen d'un ordre de marche personnel, à un cours d'un demi-jour pour restés; ce cours a lieu en tenue civile.

2 Les tireurs astreints au tir obligatoire, mais qui sont restés, seront tout parti- culièrement encadrés par les chefs de cours.

3 Le DMF règle les modalités.

Art. 12 Cours pour jeunes tireurs

1 La Confédération encourage l'instruction au tir avant le service pour les citoyens suisses, conformément à l'ordonnance du 29 mars 19601) sur l'instruction prémili- taire.

2 La Confédération peut également soutenir la formation au tir des garçons et filles de 13 à 16 ans.

3 Le DMF règle les modalités.

0

Section 4: Sociétés de tir

Art. 13 Homologation

1 Conformément à la présente ordonnance, les sociétés de tir ne peuvent organi- ser des exercices que si elles ont été reconnues par les autorités militaires cantonales; celles-ci prennent préalablement l'avis de la Commission cantonale de tir et des officiers fédéraux de tir concernés.

2 Seules peuvent être homologuées les sociétés qui:

a. Satisfont aux conditions des articles 60 et suivants du code civil suisse2);

b. Spécifient dans les statuts que leur but est d'organiser des exercices de tir hors du service et qui définissent les tâches y relatives incombant au comité;

  1. RS 512.15

  2. RS 210

665

Tir hors du service

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c. Répondent à un besoin en organisant des exercices de tir hors du service;

d. Ont au moins quinze membres, section pistolet au moins huit membres, qui participent aux exercices fédéraux;

e. Admettent comme membres les tireurs astreints au tir obligatoire;

f. Sont affiliées à une fédération nationale de tireurs, reconnue par le DMF;

g. Disposent d'une assurance responsabilité civile pour les dommages pouvant être provoqués par des exercices de tir;

h. Disposent d'une installation de tir pour les tirs hors du service.

3 Pour des raisons impérieuses, l'autorité militaire cantonale peut accorder des dérogations quant au nombre minimum de membres actifs.

Art. 14 Sociétés de tir particulières

Après entente avec les autorités militaires cantonales, le DMF peut autoriser les sociétés de tir suivantes à organiser des exercices de tir hors du service et les mettre au même rang que les sociétés de tir reconnues (art. 13):

a. Sociétés de tir des corps de police;

b. Sociétés de tir de combat;

c. Sociétés de tir de dames.

Art. 15 Sections de tir à l'étranger

1 Sur demande, le DMF peut reconnaître comme sociétés de tir des sections suisses de tir à l'étranger, dans la mesure où celles-ci ont pour but de maintenir et de promouvoir l'adresse au tir des militaires et que leurs activités de tir respectent les prescriptions en vigueur dans l'état concerné.

2 En ce qui concerne les armes en prêt et les munitions, les sections suisses de tir à l'étranger jouissent des mêmes droits que les sociétés de tir en Suisse. En lieu et place des contributions en espèces, elles reçoivent une attribution supplémentaire de munitions correspondant à la contre-valeur.

3 La Confédération prend à sa charge les frais de transport et les primes d'assurance pour les transports d'armes et de munitions.

1

Art. 16 Statut juridique des membres

Dans leurs statuts, les sociétés de tir peuvent définir séparément les droits et les obligations des membres, ainsi que la durée d'affiliation des membres n'effectuant que les exercices fédéraux et les exercices préliminaires.

Art. 17 Obligation d'admission

1 Les sociétés de tir reconnues sont tenues d'accepter comme membres de leur société les tireurs habitant dans la commune, pour qu'ils puissent effectuer les exercices fédéraux.

666

Tir hors du service

RO 1991

2 Dans des cas justifiés, elles peuvent refuser l'affiliation à des tireurs domiciliés dans une autre commune.

3 Pour des raisons importantes, notamment lorsqu'ils ne se soumettent pas aux prescriptions des organes compétents de la société et de la surveillance, les militaires astreints au tir peuvent être exclus durablement ou momentanément de la participation aux exercices de tir au sein de la société.

Art. 18 Prestations des tireurs astreints

1 La cotisation des membres doit être maintenue à un niveau aussi bas que possible. D'entente avec les associations nationales de tir, le DMF fixe le montant maximum des cotisations.

0

2 Les militaires astreints au tir peuvent être engagés comme secrétaires; aucune autre obligation ne peut leur être imposée.

Section 5: Organisation des tirs

Art. 19 Tâches du comité

1 Le comité d'une société de tir reconnue, ou d'une société placée au même rang, veille à ce que les tirs se déroulent conformément aux prescriptions tout comme les travaux administratifs.

2 Il est responsable de la tenue correcte des feuilles de stand, de l'inscription des résultats dans le livret de tir et de l'établissement des rapports conformément aux prescriptions.

Art. 20 Armes, munitions, cibles

1 Les exercices fédéraux ne peuvent être exécutés qu'avec des armes d'ordonnance non modifiées ou des armes analogues aux armes d'ordonnance, ainsi qu'avec les accessoires autorisés et les munitions d'ordonnance non modifiées et uniquement sur les cibles d'ordonnance.

2 Le DMF règle les formalités.

Art. 21 Moniteurs de tir

1 Le DMF émet les directives concernant les aptitudes, l'instruction et la fonction des moniteurs de tir. Il fixe le nombre minimum de moniteurs nécessaires pour les exercices de tir.

2 La direction de l'organisation des tirs ne peut être confiée qu'à des moniteurs de tir.

667

Tir hors du service

RO 1991

Art. 22 Réglementation chronologique des demi-journées de tir pour le programme obligatoire

1 Les exercices fédéraux et les cours de jeunes tireurs doivent être terminés le 31 août. Sur demande, en cas de retard dans la construction ou la transformation d'installations de tir, en cas d'épidémie ou pour d'autres raisons de force majeure, le DMF peut accorder un report de ce délai.

2 Les sociétés de tir doivent fixer au minimum une demi-journée de tir avant et après le mois de juillet pour l'exécution du programme obligatoire. Elles doivent se charger des publications conformément aux usages en vigueur dans la région. 3 Les directives locales concernant les jours de repos officiels doivent être respectées.

Art. 23 Contrôle et rapport

1 Le commandant d'arrondissement ou, suivant les dispositions prises par ce dernier, le chef de section compétent pour le lieu du siège de la société de tir, certifient dans le livret de service l'exécution du tir obligatoire hors du service.

2 La commission cantonale de tir vérifie le rapport de tir et les feuilles de stand y relatives.

3 Le DMF règle les modalités.

Section 6: Installations de tir

Art. 24 Assignation des installations de tir

1 A défaut d'installation de tir dans une commune, l'autorité militaire cantonale après avoir consulté l'expert fédéral des places de tir et l'officier fédéral de tir compétent, ordonne alors:

a. L'assignation d'une installation de tir d'une autre commune ou la constitu- tion d'un groupement intercommunal pour la construction d'une installation de tir collective;

b. La construction d'une installation de tir communale sur le territoire d'une autre commune.

2 Les communes peuvent assigner à des sociétés nouvellement créées une place de tir communale existant déjà, même si d'autres sociétés de tir utilisent déjà cette installation ou l'ont agrandie. Dans de tels cas, il incombe aux communes de fixer les bases d'une convention, avant que la nouvelle société soit reconnue par les autorités militaires cantonales (art. 13, 2e al., let. h).

Section 7: Autorités et leurs organes

Art. 25 Surveillance du tir

L'état-major du groupement de l'instruction contrôle les tirs hors du service.

668

Tir hors du service

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Art. 26 Officiers fédéraux de tir

1 Le chef de l'instruction fixe les arrondissements de tir fédéraux et, en accord avec les autorités militaires cantonales, désigne pour chacun d'eux un officier fédéral de tir, qui lui est directement subordonné.

2 Les officiers fédéraux de tir contrôlent les commissions cantonales de tir. Ils vérifient les installations de tir et assurent leur surveillance. Le DMF règle les tâches des officiers fédéraux de tir dans une ordonnance particulière.

3 Les officiers fédéraux de tir constituent la commission fédérale de tir, en tant qu'organe consultatif de l'état-major du groupement de l'instruction.

Art. 27 Expert fédéral des installations de tir

1 Le DMF nomme un expert fédéral des installations de tir, en tant que conseiller du département et des officiers fédéraux de tir, pour toutes les questions techniques concernant le tir hors du service.

2 Le DMF émet des directives concernant la subordination et les compétences de l'expert fédéral des installations de tir.

Art. 28 Tâches des autorités militaires cantonales

Les autorités militaires cantonales ont pour tâche de:

a. Nommer le président et les membres des commissions cantonales de tir, après avoir pris l'avis de l'officier fédéral de tir compétent;

b. Procéder à l'homologation des sociétés de tir;

c. Prendre des sanctions en cas de tir obligatoire inaccompli et d'inobservation des prescriptions concernant le tir hors du service;

d. Etablir les autorisations pour l'affiliation d'étrangers;

e. Délivrer et annuler l'autorisation d'exploiter des installations de tir pour le tir hors du service;

f. Attribuer des installations de tir.

Art. 29 Arrondissements cantonaux de tir

Les cantons constituent les arrondissements cantonaux de tir après avoir pris l'avis de l'état-major du groupement de l'instruction.

Art. 30 Commissions cantonales de tir

1 Les commissions cantonales de tir surveillent l'organisation des tirs des sociétés qui leur sont subordonnées. Le DMF détermine le ressort et les devoirs des commissions.

2 Le président et la majorité des membres d'une commission cantonale de tir doivent être officiers ou sous-officiers et justifier d'une activité de plusieurs années dans la direction du tir hors du service.

3 Chacun des membres peut avoir au maximum huit sociétés de tir placées sous sa · surveillance; la surveillance de leur propre société est exclue.

669

Tir hors du service

RO 1991

Section 8: Prestations de la Confédération

Art. 31 Prestations en faveur des cantons

Les membres des commissions cantonales de tir sont indemnisés par la Confédé- ration.

Art. 32 Prestations en faveur des sociétés

Annuellement, les sociétés reçoivent de la Confédération:

a. Les munitions gratuites pour les exercices fédéraux;

b. Les munitions pour la vente, à un prix unitaire pour les cartouches pour fusils;

c. Des contributions en espèces aux frais administratifs et aux frais pour l'organisation de tirs.

Art. 33 Prestations en faveur des associations nationales de tir Chaque année, les associations nationales de tir reçoivent des contributions en espèces pour l'organisation des tirs en campagne.

Art. 34 Détermination des prestations de la Confédération

1 Après entente avec le Département fédéral des finances, le DMF fixe:

a. Les montants des contributions en espèces en faveur des sociétés et des associations nationales de tir;

b. Les montants des indemnités pour les officiers fédéraux de tir et pour les membres des commissions cantonales de tir.

2 Les montants en espèces en faveur des sociétés de tir sont calculés selon le nombre de membres tireurs de la société, de nationalité suisse, qui ont 20 ans révolus ou qui ont accompli l'école de recrues au 1er janvier de l'année entrant en ligne de compte.

Art. 35 Calcul du coût des munitions

1 Le prix de vente de la cartouche pour fusil destinée aux exercices volontaires de tir hors du service correspond au prix de revient variable de la Confédération pour le réapprovisionnement, auquel s'ajoute un maximum de 10 pour cent, en tant que montant de couverture pour les frais fixes provenant de la fabrication des munitions.

2 Le prix de vente de la cartouche pour pistolet correspond au prix de revient de la Confédération pour le réapprovisionnement.

3 Le DMF fixe un prix unitaire pour les munitions d'ordonnance, d'une part pour les armes individuelles et, d'autre part, pour les armes de poing.

670

Tir hors du service

RO 1991

Art. 36 Assurance militaire

Conformément à la loi fédérale du 20 septembre 19491), les participants aux exercices de tir hors du service sont assurés par l'assurance militaire.

Art. 37 Franchise de port

En ce qui concerne l'application de la franchise de port (franchise postale militaire), les prescriptions y relatives sont applicables.

Art. 38 Franchise de taxes

Pour les décisions et les autorisations concernant le tir hors du service, aucune taxe ne doit être perçue.

Section 9: Procédures administratives

Art. 39 Différends de nature financière

1 Il est possible de faire recours auprès du chef de l'instruction dans un délai de 30 jours contre les décisions de la section activités hors du service et des autorités militaires cantonales, ceci dans le domaine des affaires qui ne sont pas financières et qui touchent aux tirs hors du service.

2 La décision du chef de l'instruction peut faire l'objet d'un recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.

3 Sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administra- tive 2).

4 Les personnes concernées par l'assignation d'installations de tir (art. 24) peuvent faire recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.

Art. 40 Différends de nature financière

1 L'état-major du groupement de l'instruction décide en ce qui concerne les exigences contestées de la Confédération en matière de finances ou à faire valoir contre la Confédération dans le domaine des tirs hors du service, selon l'article 170, 1er alinéa, lettre e, chiffre 2, de l'ordonnance du 12 août 19863) sur l'ad- ministration de l'armée (OAA).

2 Dès la notification de la décision du chef de l'instruction, en qualité de première instance, il est possible de recourir contre celle-ci dans un délai de 30 jours, auprès de la commission de recours de l'administration militaire fédérale.

3 La décision de la commission de recours est soumise au recours administratif auprès du Tribunal fédéral.

  1. RS 833.1

  2. RS 172.021

  3. RS 510.301

671

Tir hors du service

RO 1991

4 Les personnes concernées par l'assignation d'installations de tir (art. 24) peuvent faire recours auprès du DMF, dans les 30 jours dès la notification.

Section 10: Mesures administratives et sanctions pénales

Art. 41 Mesures contre des tireurs et des membres du comité

1 L'autorité militaire cantonale décide de:

a. L'accomplissement des tirs obligatoires dans un cours pour retardataires (art. 10) pour un tireur ne respectant pas les prescriptions;

b. La convocation à un cours pour restés (art. 11);

c. L'exclusion de la participation aux exercices fédéraux volontaires, de même qu'au programme obligatoire pour les tireurs non astreints, cette exclusion pouvant aller jusqu'à cinq ans;

d. L'exclusion de membres du comité, qui ne remplissent pas leur tâche, de toute fonction au sein du comité, exclusion pouvant aller jusqu'à cinq ans.

2 Ces mesures peuvent être prises indépendamment d'une éventuelle sanction.

Art. 42 Mesures contre des sociétés de tir

1 La suppression de l'homologation peut être prononcée par l'autorité militaire cantonale, contre les sociétés de tir qui ne se soumettent pas aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux dispositions des autorités de surveillance.

2 L'autorité fédérale peut prendre d'autres mesures contre des sociétés de tir qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche, qui violent les directives de la commission cantonale de tir compétente ou qui ont dû faire l'objet de contestations à diverses reprises. Elle peut:

a. Placer les sociétés de tir sous surveillance spéciale;

b. Retenir les prestations de la Confédération;

c. Retirer les prestations de la Confédération;

d. Ne livrer les munitions que contre paiement préalable.

3 Exceptionnellement, diverses mesures peuvent être cumulées.

Art. 43 Sanctions pénales

1 La sanction pour infraction aux prescriptions concernant le tir hors du service est fondée sur les dispositions en vigueur du code pénal militaire1) ou du code pénal suisse 2).

2 Dans les cas graves, il y a lieu de proposer une enquête pénale militaire au DMF.

  1. RS 321.0

  2. RS 311.0

672

Tir hors du service

RO 1991

Section 11: Dispositions finales

Art. 44 Exécution Le DMF est l'autorité d'exécution.

Art. 45 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 novembre 19351) sur le tir hors du service est abrogée.

Art. 46 Dispositions transitoires

Lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les procédures en suspens sont traitées conformément au nouveau droit.

Art. 47 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1991.

27 février 1991

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser

34276

  1. RO 1960 334, 1962 814, 1964 265, 1965 879, 1970 22, 1975 2318

673

Ordonnance concernant les prescriptions de détail relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes

Modification du 27 juin 1990

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) du 1er septembre 19672) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit:

Nouvelle dénomination

L'expression «services des chèques postaux» est remplacée par l'expression «direc- tion des services de paiement» (art. 313, 473a, 473b, 473e et 473g).

Titre précédant l'article 17

I. Service postal

  1. Poste aux lettres et colis

A. Poste aux lettres

Art. 17 Emballage et fermeture

L'emballage et la fermeture des envois de la poste aux lettres doivent être adaptés au contenu de l'envoi et le préserver des contraintes ordinaires du transport.

Art. 18 Envois non emballés sous forme de cartes

Les dimensions des envois non emballés sous forme de cartes ne doivent pas excéder le format B 5 (250 x 176 mm). Les cartes doivent avoir une consistance suffisante et le papier utilisé pour leur confection doit peser au moins: 120 g/m2 jusqu'au format A 6 (148×105 mm),

150 g/m2 jusqu'au format A 6/5 (210×105 mm),

180 g/m2 jusqu'au format A 5 (210×148 mm),

200 g/m2 jusqu'au format B 5 (250×176 mm).

  1. RS 783.011

  2. RS 783.01

674

1991 - 78

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Les cartes qui ne sont pas confectionnées en papier ou en une matière analogue, ou celles auxquelles des objets sont fixés doivent être expédiées sous enveloppe.

Art. 19 Cartes postales avec double pour la réponse

Les cartes postales avec double pour la réponse doivent être confectionnées de manière que chacune des deux parties remplisse les conditions fixées à l'article 18 PD. Les deux parties doivent être repliées l'une sur l'autre, de façon que le pli forme le bord supérieur ou le bord droit et que le côté de l'adresse de la partie-réponse se trouve à l'intérieur.

C

Art. 20 Envois pliés

Les envois pliés une ou plusieurs fois et ceux qui ont la forme de cahiers ou de journaux peuvent être expédiés sans enveloppe, à condition:

a. Que leurs dimensions ne dépassent pas le format B 5 (250× 176 mm);

b. Que le côté fermé se trouve en haut ou à droite;

c. Qu'ils soient conditionnés de manière que la poste n'ait pas à les oblitérer;

d. Que, s'ils sont pliés une fois, le papier pèse au moins:

90 g/m2 jusqu'au format A 6 (148×105 mm), 120 g/m2 jusqu'au format B 5 (250×176 mm).

Art. 21 Envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail Sont considérés comme envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail notamment les envois:

a. Dont les dimensions sont inférieures à 140× 90 mm;

b. Qui n'ont pas une forme rectangulaire;

c. Qui ne satisfont pas aux dispositions en matière d'adressage et de pré- sentation de l'article 141 OP et des articles 496 à 512 PD.

Art. 22 Suppléments de taxes

Le supplément pour les envois dont le traitement occasionne un surcroît de travail s'élève à:

a. 5 c. pour chacun des envois enliassés par circonscriptions de distribution;

b. 10 c. pour chacun des envois enliassés par localités;

c. 20 c. pour tout autre envoi.

Art. 23 Restrictions dans le service de distribution

Les envois en nombre de la catégorie A déposés de manière irrégulière ne sont distribués le samedi que si l'organisation du service le permet.

675

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Art. 24 Fermeture

Les objets de correspondance recommandés qui sont revêtus de bandes gommées ou d'une vignette de fermeture doivent porter sur la fermeture un signe distinctif de l'expéditeur ou une empreinte du timbre de l'office de dépôt.

Art. 25 Conditionnement

Les actes judiciaires doivent être expédiés dans des enveloppes de fort papier jaune, auxquelles est solidement joint un accusé de réception confectionné avec le même papier. L'accusé de réception doit porter l'adresse du destinataire de l'envoi et être conforme, dans sa disposition, au spécimen reproduit ci-après.

Après la remise de l'acte judiciaire, la feuille-adresse doit être détachée par l'agent distributeur.

R

Accusé de réception (La réception doit aussi être attestée dans le carnet de distribution.) Le soussigné atteste la réception de l'envoi dont le contenu est le suivant:

Acte judiciaire à distribuer à

Lieu Date

Signature

A renvoyer à

Art. 26 Envois collectifs

Il est permis de réunir dans une seule enveloppe ouverte, adressée à l'office de destination, plusieurs commandements de payer et comminations de faillite non recommandés concernant des débiteurs différents au même lieu de destination; l'enveloppe doit être dûment affranchie pour chacun des doubles destinés au débiteur.

Art. 27 Actes de poursuite destinés à des militaires en service

Les actes de poursuite adressés à des militaires en service ne sont admis que s'ils sont destinés à des hommes de la garde des fortifications et de l'escadre de

676

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

surveillance, ainsi qu'au personnel instructeur touchant un salaire, et s'ils doivent être distribués à l'adresse du domicile du destinataire ou à une personne civile autorisée à en recevoir notification.

Art. 28 Dépôt régulier

Est réputé régulier au sens de l'article 33, 1er alinéa, de l'ordonnance du 1er septembre 19671) de la loi sur le Service des postes (OP) tout dépôt d'envois sans adresse effectué par le même expéditeur et à l'intention des mêmes destinataires, à condition que ce dépôt ait lieu au moins quatre fois par année et une fois par trimestre, et toujours au même office de poste.

C

Art. 29 Envois sans adresse destinés à certains quartiers, etc.

Les envois sans adresse peuvent aussi n'être destinés qu'à des circonscriptions de distribution ou quartiers déterminés, ou à toutes les cases postales d'une localité ou d'un office de poste.

Art. 30 Conditionnement

Les envois sans adresse doivent avoir une consistance suffisante pour qu'ils puissent facilement être introduits dans les boîtes aux lettres. Au besoin, et pour qu'ils atteignent cette consistance, l'expéditeur pliera les imprimés, même s'ils ne dépassent pas les dimensions maximales réglementaires. L'envoi doit présenter un pli sur un côté (pas de plis en accordéon). Si un envoi se compose de plusieurs imprimés séparés, ceux-ci doivent être mis sous enveloppe ou pliés ensemble de manière à former un seul envoi.

Art. 31 Expédition en liasses

Les envois sans adresse doivent, suivant le format et le poids, être réunis en liasses de 10, 25, 50 ou 100 exemplaires.

Art. 32 Distribution

La distribution des envois sans adresse peut être répartie sur plusieurs tournées; toutefois, elle est, en règle générale, terminée le deuxième jour ouvrable qui suit le jour de leur arrivée à l'office de destination s'il s'agit d'envois dont les dimensions ne dépassent pas 250 x 176 × 10 mm et qui ne pèsent pas plus de 100 g, et le cinquième jour ouvrable qui suit le jour de leur arrivée s'il s'agit d'autres envois. La Direction générale des PTT peut prolonger les délais de distribution à certaines périodes de fort trafic. Aucun envoi sans adresse n'est distribué le samedi, qui n'est pas réputé jour ouvrable au sens de la présente disposition.

  1. RS 783.01

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Art. 33 Envois sans adresse se rapportant à des élections ou votations

Les envois sans adresse se rapportant à des élections ou votations doivent être déposés au plus tard quatre jours ouvrables avant le jour des élections ou votations s'il s'agit d'envois dont les dimensions ne dépassent pas 250 × 176 ×10 mm et qui ne pèsent pas plus de 100 g, et au plus tard sept jours ouvrables avant le jour des élections ou votations s'il s'agit d'autres envois.

Art. 34 Instructions de l'expéditeur

Les instructions de l'expéditeur relatives à la date de la distribution n'ont pas un caractère obligatoire; néanmoins, on en tiendra compte si le service et les délais de distribution le permettent.

Art. 35 Calcul de la taxe de transport

La taxe de transport prévue à l'article 33, 4e alinéa, OP est calculée de la manière suivante:

a. Taxe de base: une fois par office distributeur;

b. Taxe au poids: poids par envoi sans adresse x nombre total de ménages ou de cases postales à desservir. Le poids total est arrondi au kilogramme supérieur.

Art. 36 Conditionnement

Chaque paquet collecteur doit être adressé à l'office distributeur et porter l'inscription suivante:

Distribution à tous les ménages 2228 exemplaires en 3 paquets collecteurs * Ce paquet contient 750 exemplaires

Marque d'affranchissement

Expéditeur:

,

Office de poste 2525 Le Landeron

  • Besoins globaux de l'office de poste selon la liste

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Art. 37 Dépôt

Les envois sans adresse doivent, lors du dépôt, être accompagnés d'une formule PTT 219.03.

Art. 38 Cas particuliers

Les cas suivants font l'objet d'une dérogation:

a. Les envois de la catégorie B qui doivent être renvoyés à l'expéditeur sans être affranchis sont soumis à la taxe la plus basse applicable au format et à l'échelon de poids correspondants;

b. Les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis ne sont pas soumis à un supplément de taxe;

c. Les envois sans adresse non affranchis qui ont été refusés sont taxés selon l'article 33, 1er et 2e alinéas, OP. Si le destinataire affranchit ces envois pour le retour, ils sont soumis à la taxe pour envois isolés de la catégorie B (art. 25, let. a ou b, OP).

Art. 39 Taxes de renvoi payées par avance

Pour les actes judiciaires, les actes de poursuite et les objets de correspondance recommandés avec avis de réception, l'expéditeur doit acquitter une taxe de renvoi lors du dépôt; aucune autre taxe n'est perçue au moment du renvoi.

B. Journaux

Art. 40 Dimensions maximales pour les journaux (sans les périodiques)

Les exemplaires doivent être pliés de manière que leurs dimensions ne dépassent pas le format B 5 (176 × 250 mm). Ceux dont le poids excède 300 g sont admis jusqu'à concurrence du format B 4 (250 × 353 mm), s'ils sont déposés dans des liasses qu'il n'est pas nécessaire de traiter en cours de route. Les exemplaires contenus dans des liasses-solde, de même que ceux qui portent une adresse de la poste de campagne, doivent toujours être pliés de sorte que leurs dimensions n'excèdent pas le format B 5 (176 × 250 mm).

Art. 41 Dimensions maximales pour les périodiques

Les exemplaires doivent être pliés de manière que leurs dimensions n'excèdent pas le format B 5 (176 × 250 mm). Ceux qui sont placés sous enveloppe ou sous une pellicule qui recouvre toute leur surface sont admis jusqu'à concurrence du format B 4 (250 × 353 mm).

Art. 42 Emplacement de l'adresse

L'adresse peut être disposée de la manière suivante:

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Journaux (sans périodiques) Périodiques

Emplacement de l'adresse

Exemplaires sans enveloppe ou pellicule, pliés (jusqu'à concurrence du format B 5 [176× 250 mm])

Exemplaires sans enveloppe ou pellicule (jusqu'à concurrence du format B 5 [176× 250 mm])

  • S'il s'agit d'un format vertical: l'adresse, dans la partie supérieure du journal, doit être disposée de manière que le pli soit à droite.

  • S'il s'agit d'un format horizontal: présentation selon l'article 141 OP. Le pli doit être en haut.

Exemplaires sans enveloppe ou pellicule, non pliés (au-delà de 300 g et jusqu'à concurrence du format B 4 [250× 353 mm])

S'il s'agit d'un format horizontal: l'adresse, dans la partie supérieure gauche du journal, doit être disposée de manière que le pli soit en bas.

Exemplaires sous enveloppe ou pellicule (jusqu'à concurrence du format B 4 [250 × 353 mm])

S'il s'agit d'un format horizontal: présentation selon l'article 141 OP.

Art. 43 Listes d'abonnés

Les listes d'abonnés doivent être établies sous forme de cartes (une carte par adresse) ou de listes (liste d'adresses par facteur selon le fichier des circonscrip- tions). Après entente avec les offices de destination, elles doivent leur être transmises à temps avant l'expédition du journal.

Art. 44 Mise à jour des listes d'abonnés

L'Entreprise des PTT tient à jour les listes d'abonnés sur la base des listes et des avis de modification qui lui parviennent. Les changements survenant dans l'état et dans l'adresse des abonnés doivent être notifiés aux offices de poste correspon- dants au moyen de la formule PTT 252.09. Les éditeurs peuvent imprimer eux-mêmes cette formule pour leurs propres besoins selon le modèle des PTT.

Art. 45 Vérification et mise à jour des listes d'abonnés

En ce qui concerne la vérification et la mise à jour des listes d'abonnés, l'article 554a PD est applicable.

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· Art. 46 Tri par circonscriptions de distribution

Les journaux avec adresse doivent être déposés triés par circonscriptions de distribution lorsqu'il y a, dans la région principale où ils sont diffusés, de nombreuses localités comptant en moyenne cinq exemplaires ou plus par cir- conscription. L'Entreprise des PTT peut, en accord avec l'éditeur, prévoir un tri par circonscriptions dans d'autres cas. En ce qui concerne les journaux déposés dans des liasses destinées à des circonscriptions de distribution, l'Entreprise des PTT accorde, pour chaque exemplaire, les indemnités suivantes: jusqu'à 200 g 0,5 centime, au-delà de 200 jusqu'à 300 g 1 centime, au-delà de 300 jusqu'à 500 g 2 centimes.

Art. 47 Bordereau de dépôt pour les journaux

Chaque fois qu'ils déposent des journaux, les éditeurs remettront à l'office de dépôt un bordereau ad hoc (form. PTT 268.01), qui doit être complété selon le texte imprimé. S'il s'agit de journaux paraissant au moins une fois par semaine, le bordereau peut être remplacé par un relevé d'ordinateur établi selon les instruc- tions de l'Entreprise des PTT.

Art. 48 Dépôt d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement

Les exemplaires à l'essai et les exemplaires de lancement doivent être désignés comme tels à proximité de l'adresse. Ils peuvent être déposés, triés et enliassés, avec les exemplaires en abonnement, mais doivent être notés séparément sur le bordereau de dépôt (form. PTT 268.01). Lorsqu'un nombre élevé d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement sont déposés simultanément pour la même localité, il y a lieu de s'entendre au préalable avec la direction d'arrondissement postal compétente.

Art. 49 Rayon de diffusion principal local ou régional

Sont considérées comme rayon de diffusion principal local ou régional au sens de l'article 43, 2e alinéa, OP les localités ou régions qui sont indiquées dans l'en-tête ou dans la mention légale de l'éditeur du journal en question. Il y a lieu de désigner les localités formant les régions. Les communes contiguës à ces localités font aussi partie du rayon de diffusion principal local ou régional.

Art. 50 Distribution le jour de la parution

Au besoin, une tournée supplémentaire est organisée pour assurer la distribution des journaux quotidiens, locaux et régionaux le jour de leur parution.

Art. 51 Distribution d'exemplaires à l'essai

Les exemplaires à l'essai sont, en règle générale, distribués au cours de la tournée

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qui suit leur arrivée à l'office de destination. Lorsque le trafic est supérieur à la moyenne, la distribution peut être reportée du samedi au lundi.

Art. 52 Quantité d'exemplaires à l'essai et d'exemplaires de lancement; durée de distribution

Des exemplaires à l'essai et des exemplaires de lancement peuvent, au cours d'une année, être déposés à la taxe des journaux dans les limites suivantes:

a. Au total: jusqu'à concurrence de 25 pour cent des exemplaires en abonne- ment qui ont été transportés par la poste pendant l'année en cours; cette restriction n'est pas valable durant la première année de parution;

b. Pour le même destinataire:

Fréquence de parution du journal

Durée de distribution de numéros successifs

deux à six fois par semaine

une fois par semaine

pendant un mois pendant deux mois

une fois tous les quinze jours, une fois par mois

pendant trois mois pendant six mois

une fois par trimestre

Art. 53 Quantité d'exemplaires gratuits

Des exemplaires gratuits peuvent être déposés à la taxe des journaux jusqu'à concurrence de 5 pour cent de la somme des abonnements payants.

Art. 54 Dépôt régulier des journaux destinés à tous les ménages

Est réputé régulier au sens de l'article 46, 3e alinéa, OP tout dépôt de journaux destinés à tous les ménages, s'il a lieu au moins quatre fois par année et une fois par trimestre à l'intention des mêmes groupes de destinataires. Les journaux doivent toujours être déposés au même office de poste.

Art. 55 Conditionnement des journaux destinés à tous les ménages

Tous les exemplaires doivent être déposés non adressés. Suivant le poids, ils doivent être réunis en liasses de 25, 50 ou 100 exemplaires et groupés par offices distributeurs. L'office de dépôt fixe les autres conditions en accord avec l'éditeur.

Art. 56 Dépôt des journaux destinés à tous les ménages

Avant de déposer des journaux destinés à tous les ménages, l'éditeur s'entendra avec la direction d'arrondissement postal compétente. En période de fort trafic ou pendant les semaines comptant des jours fériés, le dépôt peut être suspendu si le service postal l'exige.

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Art. 57 Distribution des journaux destinés à tous les ménages

Nul ne peut exiger que la distribution ait lieu un jour déterminé de la semaine si l'Entreprise des PTT n'en a pas décidé ainsi. Les exemplaires en abonnement et les exemplaires hors abonnement sont distribués au cours de la même tournée. La poste ne distribue pas de journaux à tous les ménages les samedis ainsi que lors de tournées supplémentaires.

Art. 58 Modification d'adresses de journaux

La taxe perçue pour un avis de modification d'adresse est de 30 centimes par adresse. Sur la base de l'avis, l'éditeur munit directement les journaux de la nouvelle adresse. S'il s'agit de journaux non adressés, l'éditeur en informe l'ancien et le nouvel office de destination au moyen de la formule PTT 252.09.

Art. 59 à 207, 235 et 236, let. c Abrogés

Art. 237 Taxes

Les cécogrammes sont exonérés des taxes de recommandation, d'avis de récep- tion, d'exprès, de réclamation et de remboursement. .

Art. 238 Courrier B; tarif de quantité

Les envois commerciaux-réponse de la catégorie B sont soumis au tarif de quantité qui correspond au nombre d'envois parvenus à l'office de poste au cours de la période comptable.

Art. 239 Colis; tarif applicable aux gros expéditeurs

Le tarif pour gros expéditeurs de colis est appliqué en fonction du nombre d'envois déposés l'année précédente.

Art. 240 Impression

L'impression et la disposition graphique au recto des envois commerciaux- réponse doivent absolument être conformes au modèle ci-après:

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74 mm

Nicht frantoeren Ne pas affranchir Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta Envoi commercial-réponse

  • 38 mm -

Espace pour l'expéditeur et la publicité

Entreprise Modèle SA + 20 - Chemin du Modèle 29 mm 9999 Modèle

+15 ++ mm

140 mm

+15->

mm

Les traits interlignés à gauche et au-dessous du cadre réservé à l'empreinte du timbre postal et à la marque d'affranchissement ont 4,5 mm de large. Les dispositions de l'article 141, 1er à 3ª alinéas, OP sont par ailleurs applicables en ce qui concerne l'adressage et la présentation des envois.

Art. 241 Colis

Les colis doivent être revêtus d'une étiquette-adresse préimprimée selon l'article 240 PD, mesurant au moins 140× 90 mm.

Art. 242 Courrier A; désignation

Les envois commerciaux-réponse de la catégorie A doivent, dans la zone réservée à l'affranchissement, être désignés par la lettre «A», apportée en caractère gras et mesurant au moins 12 mm de haut.

0

Art. 242a Approbation des épreuves

Avant l'impression définitive, une épreuve des enveloppe, des cartes et des étiquettes-adresses pour colis doit être soumise, pour approbation, à l'office de poste qui perçoit les taxes.

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Art. 242b Inscription

L'édition d'envois commerciaux-réponse doit être annoncée d'avance à l'office de poste qui perçoit les taxes. A cette occasion, le destinataire signe une déclaration par laquelle il s'engage à payer les taxes et suppléments afférents aux envois. La déclaration est réputée éteinte si aucun envoi ne parvient dans un délai de douze mois.

Art. 242c Perception des taxes

En principe, le décompte des taxes a lieu mensuellement. Si le destinataire ne reçoit que peu d'envois commerciaux-réponse, les taxes sont facturées trimes- triellement ou annuellement, mais au moins en décembre de chaque année.

Art. 242d Enregistrement, etc.

Les envois commerciaux-réponse enregistrés ou exprès sont considérés comme envois ordinaires et doivent être affranchis complètement lors du dépôt.

Art. 242e Envois non réglementaires

La taxe manquante et un supplément selon l'article 31, 2e alinéa, ou l'article 79 OP sont perçus pour les envois commerciaux-réponse affranchis en partie et pour ceux qui ne sont pas conformes aux prescriptions.

Art. 283a Abrogé

Art. 289a, première phrase

Les radiographies sous emballage jusqu'au format B 4 (353× 250 mm), dont l'épaisseur n'excède pas 20 mm, ne sont pas considérées comme encombrantes. ...

Art. 291 Abrogé

Art. 355, cinquième phrase

... Il n'est pas non plus permis d'apporter à la main des astérisques de blocage dans le cadre réservé au montant. ...

Art. 386a Dénomination du compte sur les bulletins de versement verts La dénomination du compte sur les bulletins de versement verts doit en principe être identique à celle qui figure dans la liste des comptes de chèques. Des

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inscriptions différentes ou des abréviations ne sont admises en accord avec l'office de chèques que dans des cas dûment motivés. La dénomination du compte imprimée sur les bulletins de versement doit, dans chaque cas, permettre à l'expéditeur et à l'Entreprise des PTT d'identifier avec certitude le titulaire du compte.

Art. 388, dernière phrase

... Si, un an après le transfert, des versements parviennent encore pour l'ancien compte, ils sont renvoyés à l'expéditeur avec une note explicative.

O

Art. 391b Compte commun; décès de l'un des titulaires

En cas de décès de l'un des titulaires, le survivant peut disposer du compte commun même s'il n'est pas au bénéfice d'une procuration portant effet au-delà de la mort. S'ils s'opposent au maintien de ce droit, les héritiers du défunt ont cependant la possibilité de demander le blocage du compte.

Art. 409, dernière phrase

... Les parties des cadres qui restent libres après indication du montant doivent être remplies par un fort trait horizontal ou par des astérisques de blocage apportés à la machine.

Art. 409a Libellé au moyen d'imprimantes de caisses

Sur les postchèques remplis au moyen d'une imprimante de caisse, on peut renoncer à répéter le montant en toutes lettres. Il est en outre possible d'y indiquer le nom de l'accepteur au recto. Les conditions suivantes doivent être remplies:

a. L'écriture doit être bien lisible et indélébile;

b. Lorsque, au lieu d'être indiqué en chiffres et en toutes lettres, le montant est exprimé uniquement en chiffres, ceux-ci doivent être précédés et suivis d'astérisques ou de traits;

c. Le nom de l'accepteur doit être imprimé au-dessous des cadres réservés au montant et ne pas empiéter sur l'espace prévu pour la dénomination du compte.

Art. 411, dernière phrase

... Si le montant du chèque excède le montant total du paiement, la taxe prévue à l'article 128, 3e alinéa, OP est calculée pour le montant payé.

Art. 427 Inscription immédiate de montants en faveur de tiers au débit de comptes de chèques

A la demande du porteur, un chèque postal jaune est débité immédiatement du compte de chèques indiqué, à condition que le chèque soit réglementairement

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.

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établi, marqué au recto par deux traits parallèles en diagonale et complété au verso par l'adresse et, le cas échéant, par le numéro du compte du porteur du chèque· Le chèque sera remis à l'office de poste. Si le montant doit être assigné, un mandat de paiement sera en outre joint au chèque.

Art. 437 Versements au propre compte de chèques postaux

Aucune taxe n'est perçue pour les versements au propre compte si la mention bien apparente «Pour propre compte» figure sur le bulletin de versement vert ou bleu, au-dessous du cadre réservé à l'inscription du montant.

Art. 448, dernière phrase

... Si le montant doit être assigné, un mandat de paiement sera en outre joint au chèque.

Art. 449a Demande d'adhésion

Pour adhérer au système Postomat Plus, le titulaire du compte de chèques postaux doit en faire la demande par écrit à l'office de chèques qui tient son compte.

Art. 449b Carte Postomat Plus

Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande est agréée, la poste lui remet une carte Postomat Plus revêtue d'un numéro de carte et lui attribue un numéro d'identification personnel. La carte demeure propriété de l'Entreprise des PTT et doit être rendue à l'office de chèques lorsque l'adhérent se retire du système, lorsqu'elle est bloquée pour les motifs énoncés à l'article 128b, 10e alinéa, OP ou lorsque le compte de chèques est supprimé.

Art. 449c Sûretés

L'Entreprise des PTT peut exiger en tout temps des sûretés au sens de l'article 126a OP du titulaire de compte qui adhère au système Postomat Plus. Si le titulaire ne fournit pas de sûretés, elle peut lui refuser la participation au système ou y mettre fin.

Art. 449d Durée de validité de la carte Postomat Plus

La durée de validité de la carte Postomat Plus est limitée. Pendant la période de validité, le titulaire de la carte peut procéder à un nombre illimité de prélève- ments d'argent à des distributeurs Postomat et d'achats à des stations-service. Le nombre des achats de marchandises et des prélèvements d'argent aux points de vente est limité par la capacité de mémorisation de la carte. Avant l'expiration de la durée de validité ou lorsque la capacité de mémorisation de la carte est épuisée, l'adhérent au système Postomat Plus reçoit d'office une nouvelle carte.

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Art. 449e Achats de marchandises et prélèvements d'argent à des points de vente L'adhérent au système Postomat Plus peut, dans les limites de l'avoir disponible sur son compte de chèques, payer des achats de marchandises. L'Entreprise des PTT peut fixer un montant mensuel maximal, qui n'excédera pas 10 000 francs. Dans les limites de ce montant, l'adhérent est autorisé à prélever de l'argent aux points de vente jusqu'à concurrence de 300 francs par transaction.

Art. 449f Garantie des PTT en cas de pannes

Si le système tombe en panne, la carte peut néanmoins faire office de carte de paiement. Les points de vente disposent à cet effet de fiches de vente et de formules de décompte global. L'Entreprise des PTT garantit le montant du paiement si la fiche de vente a été établie réglementairement et signée par le titulaire de la carte.

Art. 449g Achats de carburant et de marchandises à des stations-service; mon- tant maximal

Dans les limites de l'avoir disponible sur leur compte de chèques, les adhérents au système Postomat Plus peuvent, au moyen de la carte Postomat Plus, payer des achats de carburant et de marchandises ainsi que des services jusqu'à concurrence de 500 francs par transaction et par jour.

Art. 449h Prélèvements à des distributeurs Postomat; montant maximal

Dans les limites de l'avoir disponible sur son compte de chèques, l'adhérent peut, au moyen de la carte Postomat Plus et de son numéro d'identification personnel, prélever de l'argent jusqu'à concurrence de 500 francs par jour en coupures de 100 francs aux distributeurs automatiques de billets de banque (Postomat). Il est possible d'effectuer plusieurs retraits le même jour en des endroits différents, mais seulement jusqu'à concurrence d'un montant global de 500 francs.

Art. 449i Taxes pour cartes Postomat Plus

L'année où la carte Postomat Plus payante (art. 128b, 3e al., OP) est demandée, la taxe est de 7 fr. 50 par trimestre, le trimestre au cours duquel elle est délivrée n'étant pas compté. Si des cartes Postomat Plus ont été endommagées inten- tionnellement, l'Entreprise des PTT débite le compte de chèques du titulaire d'une taxe de 15 francs pour le remplacement de la carte. Dans tous les autres cas, aucune taxe n'est perçue pour le remplacement de la carte.

Art. 449k Délai de blocage ordinaire

Le délai de blocage ordinaire au sens de l'article 128b, 9e alinéa, OP est de deux heures dès l'annonce de la perte.

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Art. 449l Blocage à la demande de l'adhérent

Tout blocage demandé par l'adhérent au système Postomat Plus ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent.

Art. 449m Frais de blocage

Les frais de blocage d'une carte Postomat Plus peuvent être débités du compte de chèques de l'adhérent.

C

Art. 449n Cessation de l'adhésion; taxes acquises aux PTT

S'il se retire du système Postomat Plus ou si la carte Postomat Plus est exigée en retour ou bloquée pour les raisons énoncées à l'article 128b, 10e alinéa, OP, l'adhérent ne peut plus exiger le remboursement des taxes déjà payées ou débitées de son compte de chèques.

Art. 4490 Paiement de postchèques à l'étranger

A l'étranger, des postchèques peuvent être payés par des bureaux de poste dans les Etats qui ont conclu un arrangement dans ce sens avec l'Entreprise des PTT suisses. Le paiement se fait dans la monnaie du pays concerné. Dix postchèques au plus peuvent être encaissés en même temps. Il convient de présenter non seulement la carte de garantie, mais aussi une legitimation pourvue d'une photographie (passeport, carte d'identité) lorsque:

a. Trois postchèques ou plus sont encaissés simultanément;

b. Les dispositions du pays concerné l'exigent.

Art. 449p Remboursement de postchèques

Les postchèques portant le numéro de la carte de garantie valable sont rembour- sés par le biais:

a. De l'inscription au crédit du compte de l'accepteur, s'ils sont transmis à l'office de chèques qui tient le compte;

b. Du paiement par la caisse de l'office de chèques qui tient le compte, sans justification de l'identité;

c. Du paiement par n'importe quel office de poste à l'accepteur ou à la personne au bénéfice d'une procuration, moyennant justification de l'identi- té; la procuration doit être déposée à l'office de poste;

d. De l'inscription au crédit du compte bancaire de l'accepteur, s'ils sont remis à cet effet à la banque qui tient le compte.

Art. 449q Montant garanti

L'Entreprise des PTT garantit chaque postchèque présenté selon l'article 128c, 2e et 3e alinéas, OP jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs.

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Art. 449r Remise de cartes

Cinq cartes de garantie au plus sont remises par compte de chèques. Dans des cas dûment motivés, ce nombre peut être porté à neuf.

Art. 449s Dénominations figurant sur la carte et le chèque

La carte de garantie est établie au nom du titulaire de la carte ou à celui de la personne morale ou de l'association de personnes. La dénomination du compte sur le postchèque ne porte en revanche que le nom de la personne morale ou de l'association de personnes.

Art. 449t Demande d'adhésion au service de télévirement PTT

Le titulaire du compte doit adresser sa demande d'adhésion à la direction d'arrondissement postal compétente.

Art. 449u Accès au secteur protégé

A accès au secteur protégé quiconque a justifié de son identité en introduisant son numéro d'adhérent, son numéro d'identification personnel et le numéro valable selon la liste des numéros à biffer.

Art. 449v Modification du numéro d'identification personnel

L'adhérent peut, quand et autant de fois qu'il le veut, modifier le numéro d'identification personnel qui lui a été attribué, en se servant de la page d'écran prévue à cet effet.

Art. 449w Exécution des ordres

L'Entreprise des PTT n'exécute les ordres de paiement qui lui sont remis par le canal du service de télévirement que les jours ouvrables postaux. Sont réputés jours ouvrables postaux les jours de la semaine du lundi au vendredi, exception faite des jours de fête générale dans le canton de Berne qui tombent sur ces jours-là.

Art. 449x Jour d'échéance

Est réputé jour d'échéance le jour auquel les ordres déposés sont inscrits au débit du compte de chèques postaux de l'adhérent au service de télévirement PTT.

Art. 449y Ordres de paiement à destination de l'étranger; cours

Le cours valable le jour ouvrable postal qui précède le jour d'échéance est appliqué pour l'exécution d'ordres de paiement à destination de l'étranger.

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Art. 449z Perception de taxes

Les taxes pour les mandats de paiement, les paiements assortis de l'indication de service «A remettre en main propre» et les mandats de poste internationaux sont débitées du compte de chèques de l'adhérent. Les taxes de transmission par le canal du vidéotex et les taxes d'abonnement sont facturées à l'adhérent.

Art. 449zbis Blocage à la demande de l'adhérent

L'adhérent peut demander qu'on bloque son accès au service de télévirement PTT. Pendant les heures de bureau, le blocage peut être requis directement à la direction des services de paiement de la DG PTT, service de télévirement, 3030 Berne. La demande de blocage doit être confirmée immédiatement par écrit. Le blocage ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent.

C

Art. 449zter Blocage par l'Entreprise des PTT

L'Entreprise des PTT est autorisée à bloquer l'accès de l'adhérent au service de télévirement PTT et à ne pas exécuter les ordres qui ont déjà été donnés si l'adhérent remet des ordres dont le montant dépasse celui de l'avoir disponible ou s'il y a risque d'abus.

Art. 449z quater Conséquences du blocage

Les ordres de virement permanents et/ou les ordres de paiement uniques ainsi que les listes de paiements qui ont déjà été donnés par l'adhérent et dont le jour d'échéance tombe dans une période où l'accès est bloqué ne sont pas exécutés au cours de cette période, ni conservés pour être exécutés ultérieurement.

Art. 482 et 495 Abrogés

O

Art. 496, titre médian et phrase introductive

Adresse du domicile et du siège d'affaires

L'adresse du domicile et du siège d'affaires doit contenir les éléments suivants: ...

Art. 499, quatrième phrase, et 500 Abrogés

.

691

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Art. 501, titre médian et let. a Adresses militaires

a. Service en campagne: Fus Perrin Daniel Cp fus I/25 Militaire

Art. 502 Enveloppes

Sur les enveloppes et pellicules d'expédition, l'adresse, les indications de service, l'affranchissement, la mention de l'expéditeur et les indications publicitaires doivent être disposés comme il suit:

Zone réservée à l'indication de l'expéditeur et à la publicité

Zone réservée à l'affranchissement

38 mm

74 mm

Indications de service

Zone de lecture

Doivent y être placés:

  • le panneau de l'adresse

15mm

  • l'étiquette-adresse gommés

15mm

min.

  • l'empreinte de l'adresse

min.

Zone de codage

15 mm

140mm

Art. 503 Zone réservée à l'affranchissement

Dans la zone réservée à l'affranchissement ne peuvent être apportés que l'affran- chissement, la marque d'affranchissement et des indications de service.

Art. 504 Zone de lecture et zone réservée à la mention de l'expéditeur et aux indications publicitaires

L'adresse doit, à l'intérieur de la zone de lecture, être apposée dans le sens de la longueur. Les indications de service, telles que courrier A, exprès et recommandé, seront apportées au-dessus de l'adresse ou dans la zone réservée à l'affran- chissement. L'espace prévu pour l'adresse doit être de couleur claire ou tout au plus légèrement teinté. L'espace à droite et au-dessous de l'adresse doit rester libre. La mention de l'expéditeur, les indications publicitaires et d'autres mentions analogues peuvent aussi être apportées à l'intérieur de la zone de lecture, à

692

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

gauche et au-dessus de l'adresse. Les panneaux transparents servant à des fins publicitaires doivent s'arrêter à au moins 15 mm des bords de l'enveloppe et être collés à l'intérieur.

Art. 505 Zone de codage

La zone de codage doit rester libre; elle doit être de couleur claire ou tout au plus légèrement teintée.

Art. 506 Reproduction d'étiquettes gommées du service postal

Les enveloppes sur lesquelles sont reproduites des étiquettes gommées et marques distinctives du service postal ne peuvent être utilisées que si la prestation correspondante doit être fournie.

Art. 507 Enveloppe à panneau transparent

Les envois sous enveloppe à panneau transparent sont admis aux conditions suivantes:

a. Le panneau rectangulaire doit être disposé dans le sens de la longueur et collé à l'intérieur de l'enveloppe;

b. La transparence du panneau doit assurer une parfaite lisibilité de l'adresse, même à la lumière artificielle;

c. En principe, seule l'adresse du destinataire doit apparaître à travers le panneau; l'indication de l'expéditeur peut y apparaître, à condition qu'elle n'occupe, en haut, pas plus d'un cinquième du panneau et qu'elle soit distinctement séparée de l'adresse par un trait mince; le contenu de l'envoi doit être en papier blanc ou légèrement teinté et, au besoin, plié de façon que l'adresse ne puisse pas être masquée ou que d'autres indications n'appa- raissent pas par suite de glissement;

d. L'adresse doit être indiquée à l'encre, au stylo à bille, à la machine à écrire, au moyen d'un procédé d'impression ou de tout autre procédé équivalent avec des caractères de couleur foncée.

Art. 508 Envois sous forme de cahiers ou de journaux

Les envois sous forme de cahiers ou de journaux selon l'article 20 PD peuvent aussi être adressés dans le sens de la hauteur. L'adresse doit, dans la partie supérieure, être apposée de manière que le pli se trouve à droite.

Art. 509 Envois dans des emballages,en plastique

Les emballages en plastique doivent satisfaire aux exigences en matière de transport et de manutention (glissement), et des inscriptions doivent pouvoir y être faites facilement et de manière à ne pas s'effacer. Les emballages en plastique ne sont pas admis pour les envois de la poste aux lettres dont les dimensions ne dépassent pas le format C 5 (229× 162 mm) et l'épaisseur 5 mm.

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RO 1991

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

Au surplus, les dispositions suivantes sont applicables:

a. Pour les emballages en plastique non transparents au recto, les dispositions relatives aux emballages en papier sont applicables par analogie en ce qui concerne l'adressage, la présentation et la fermeture; au recto, il faut prévoir des cases imprimées indiquant les motifs de la non-distribution;

b. Les emballages en plastique transparents au recto ou leur contenu doivent, dans la partie inférieure, comprendre une bande claire non transparente disposée dans le sens de la longueur, sur laquelle figureront le nom de l'expéditeur, la marque d'affranchissement et des cases imprimées indiquant les motifs de la non-distribution. L'adresse sera apportée dans la moitié droite.

Art. 510 Colis

L'adresse doit, si possible, être écrite sur l'envoi même. Elle peut aussi l'être sur des étiquettes-adresses ou des fiches en carton, papier, cuir, etc., que l'on fixera solidement à l'envoi. Les étiquettes-adresses doivent avoir au moins 12 cm de long et ne porter aucune adresse au verso. Les adresses recouvertes de matière plastique ne sont pas admises.

Art. 511 Enveloppes-adresses à panneau transparent pour colis, tenues par un oeillet ou collées

En ce qui concerne les adresses sous panneau transparent pour les colis, l'article 507 PD est applicable par analogie. L'enveloppe-adresse, dont la matière doit être particulièrement résistante, sera pourvue d'un oeillet solide ou collée sur toute sa surface; on doit pouvoir facilement y faire des inscriptions.

Art. 512 Adresses reproduites par décalque

Des adresses reproduites par décalque sont admises pour les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles soient libellées au moyen d'un procédé mécanique et que les caractères soient facilement lisibles, même à la lumière artificielle, et ne puissent pas être effacés.

Art. 514 à 519a Abrogés

Art. 535, première phrase

Après avoir été signé par le destinataire, son mandataire ou une autre personne autorisée à prendre livraison de l'envoi ou du montant, l'avis de réception est renvoyé directement à l'expéditeur en franchise de taxe, à découvert et non recommandé. ...

694

RO 1991

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

Art. 544 Réexpédition en Suisse

Tous les envois, à l'exception des envois sans adresse, des journaux (art. 48, 1er et 2ª al., OP) et des actes de poursuite (art. 598d PD) sont réexpédiés en Suisse selon l'article 145, 1er alinéa, OP.

Art. 544a Réexpédition à l'étranger

Seuls les envois de la poste aux lettres, à l'exception des actes de poursuite, des actes judiciaires et des envois militaires de service, sont réexpédiés à l'étranger. La réexpédition de colis à l'étranger est admise si l'emballage est suffisant et si l'expéditeur acquitte la taxe et remplit les papiers d'accompagnement nécessaires.

Art. 547, première phrase

Il n'est pas permis de remplacer le nom du destinataire par un autre nom, ni de modifier en une adresse personnelle une adresse sous initiales ou sous chiffres. . . .

Art. 548 Abrogé

Art. 552 Communication de rectifications d'adresses

A la demande de l'expéditeur, les adresses inexactes d'envois de la poste aux lettres sont rectifiées et les envois réexpédiés au nouveau lieu de destination. L'adresse exacte est communiquée à l'expéditeur sur une formule spéciale. Pour chaque adresse, la poste perçoit une taxe de 30 centimes. L'expéditeur doit apporter sur chaque envoi, à proximité immédiate de l'adresse et de façon bien apparente, la remarque «Annoncer les rectifications d'adresse selon A 1, nº 552».

Art. 553, 553a et 554 Abrogés

Art. 577, let. a, ch. 4

Sont admis comme pièces de légitimation au sens de l'article 150, 2ª alinéa, lettre b, OP:

a. Si la légitimation est pourvue de la signature et d'une photographie bien ressemblante du porteur:

  1. Toutes les cartes d'identité pour le personnel de la Confédération, qui ont été établies par un office fédéral, la carte d'identité pour le personnel des PTT, la légitimation pour le personnel retraité des PTT et la carte d'identité pour le personnel des entreprises suisses de transport, cette dernière même si la mention «Carte d'identité pour le personnel» est biffée (pour les membres de la famille et les retraités);

695

RO 1991

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

Art. 592, première phrase

L'ayant droit doit donner quittance des envois enregistrés et des montants de mandats en apposant sa signature en entier, à l'encre, au stylo à bille ou au crayon ordinaire. .

Art. 598a Délais de garde et droit de prendre livraison

En ce qui concerne les délais de garde et le droit de prendre livraison, les dispositions prévues pour les objets de correspondance recommandés sont appli- cables aussi aux actes judiciaires. Les actes judiciaires portant la mention «A renvoyer immédiatement» sont retournés aussitôt à l'expéditeur si la tentative de distribution a été infructueuse.

Art. 598b Déclarations du destinataire

La poste ne s'occupe pas des déclarations que le destinataire pourrait faire au sujet d'un acte judiciaire. Le personnel distributeur n'est pas autorisé à apporter une déclaration de remise. L'accusé de réception, quittancé par le destinataire, est renvoyé à l'expéditeur par le premier courrier.

Art. 598c Refus d'acceptation

Si le débiteur ou toute autre personne autorisée à prendre livraison des envois postaux refuse l'acceptation d'un acte de poursuite non recommandé, l'agent consigne sur les deux doubles le refus et la manière dont le document a été remis. Le double destiné au débiteur est déposé à un endroit convenable. Si l'acceptation d'actes de poursuite recommandés est refusée, ceux-ci sont toujours renvoyés à l'expéditeur.

Art. 598d Réexpédition

Les commandements de payer et les comminations de faillite destinés à des personnes dont le domicile ou le siège des affaires est situé en dehors de l'arrondissement de poursuite de l'office de poste destinataire sont renvoyés à l'office des poursuites ou des faillites. Ils ne sont réexpédiés qu'à la demande expresse de l'office des poursuites.

Art. 600 et 600a Abrogés

Art. 659, let. c

Pour les catégories d'envois suivantes, le destinataire peut choisir entre la distribution par le canal de la case postale et celle au lieu de distribution ordinaire:

c. Envois des services financiers (mandats et envois de la poste aux lettres grevés de remboursement).

696

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RO 1991

Art. 680a, titre médian et première phrase Envois de la poste aux lettres en nombre

Les envois de la poste aux lettres en nombre parvenus en retour à l'office de dépôt sont remis aux expéditeurs par le personnel distributeur, à condition qu'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le service de distribution. ...

Art. 686, let. e

Ne sont pas valables pour l'affranchissement des envois:

e. Les timbres-poste collés au verso d'envois de la poste aux lettres sous forme de cartes;

(

Art. 687, dernière phrase

... Si des envois du service intérieur sont revêtus de timbres-poste suisses hors cours (sans les timbres de service des organisations internationales), les offices de poste ne perçoivent toutefois que l'affranchissement manquant, sans le supplé- ment prévu à l'article 31 OP.

Art. 688, deuxième phrase, let. a, b et e

... Les timbres-poste, à placer les uns à côté des autres, seront collés au-dessus de l'adresse de l'envoi, à droite sur les enveloppes et les cartes, immédiatement au-dessous du bord supérieur; sur les formules officielles, à la place réservée à cet effet. ... Au surplus sont applicables les principes suivants:

a. Sur les cartes postales, les timbres-poste complémentaires doivent être collés à côté de la vignette d'affranchissement;

b. Les timbres-poste des envois de la poste aux lettres expédiés sous bande ne doivent pas adhérer en même temps à la bande et à l'envoi;

e. Sur les mandats de poste du service intérieur, les timbres-poste doivent être collés sur le coupon revenant au destinataire.

Art. 689a

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 691, 693, 694, 696, dernière phrase, et 697 Abrogés

Art. 698 Clichés-cadre Les clichés-cadre sont fournis par l'Entreprise des PTT, au prix de revient.

Art. 699, dernière phrase Abrogée

697

.

RO 1991

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Art. 700 Clichés endommagés ou usés

Les clichés-cadre et les clichés dateurs endommagés ou usés sont remplacés aux frais du propriétaire de la machine à affranchir.

Art. 701 Clichés-réclame

Les machines à affranchir peuvent être pourvues d'un cliché-réclame, dont l'acquisition est affaire du propriétaire de la machine. L'empreinte-réclame n'excédera pas 3,6 cm de large et toute l'empreinte, du bord extérieur droit du cliché-cadre au bord extérieur gauche de la réclame, ne dépassera pas 13 cm.

Art. 703 à 705 Abrogés

Art. 706 Pose et enlèvement des clichés

Les clichés-cadre et les clichés dateurs ne peuvent être posés et enlevés que par le fabricant de la machine ou son représentant.

Art. 707 Restitution des clichés-cadre et des clichés dateurs

Lorsque la machine à affranchir est mise hors service ou vendue, les clichés doivent être transmis immédiatement à l'office de poste; en cas de changement de domicile, seul le cliché dateur sera restitué.

Art. 708 Fermeture Le propriétaire n'est pas autorisé à ouvrir la machine.

Art. 710, dernière phrase, et 711 Abrogés

Art. 712 Entretien

Le propriétaire d'une machine à affranchir est tenu de la faire entretenir une fois par année et à ses frais par le fabricant ou son représentant. L'entretien doit comprendre au moins les travaux suivants:

a. Nettoyage des clichés et du rouleau presseur;

b. Contrôle du fonctionnement de la machine;

c. Vérification du dispositif de sécurité du boîtier.

En cas de dérangements du compteur ou si la machine ne semble plus fonctionner parfaitement, la direction d'arrondissement postal peut en ordonner la remise en état immédiate.

698

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Art. 715 à 717 Abrogés

Art. 718, première phrase

Pour les envois qui, en raison de leur nature, ne peuvent pas être directement affranchis à la machine, ainsi que pour les avances de frais aux offices de poursuites et de faillites, on peut se servir d'étiquettes gommées blanches ou d'étiquettes gommées blanches légèrement tramées, revêtues d'empreintes de machines à affranchir. ...

O

Art. 719, 721 et 722 Abrogés

Art. 724 Affranchissement pour le compte de tiers

La direction d'arrondissement postal peut autoriser les propriétaires de machines à affranchir qui préparent l'expédition d'envois postaux pour d'autres maisons à se servir de leur propre machine pour affranchir ces envois.

Art. 725 et 726, avant-dernière et dernière phrases Abrogés

Art. 729 Etat du compteur

Les propriétaires de machines à affranchir communiquent le relevé du compteur à l'office de poste de contrôle, au moyen de la formule qui leur a été transmise. Trois fois par année ou lors de toute mise hors service, ledit office relève le compteur.

Art. 730 et 731 Abrogés

Art. 733 Remise des empreintes à rembourser

Lors du relevé du compteur ou de sa communication à l'office de poste de contrôle, les empreintes à rembourser et les demandes de remboursement concernant l'indemnité pour la collaboration des usagers doivent être remises ou envoyées audit office.

Art. 735 Abrogé

699

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Art. 743, let. a, b, e, f et g

Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur:

a. Le courrier A

si au moins 50 envois sont déposés en même temps;

b. Le courrier B

si au moins 50 envois sont déposés en même temps;

e. Les objets de correspon- dance recommandés

f. Les envois avec valeur décla- rée

si, d'une catégorie d'envois, 100 exemplai- res au moins sont déposés par mois ou 50 exemplaires à la fois;

g. Les colis non inscrits ou ins- crits

si 100 colis au moins sont déposés par mois ou 20 exemplaires à la fois.

Art. 744, dernière phrase

... Pour les envois manquants, la poste perçoit la taxe la plus basse applicable aux envois isolés de la catégorie B.

Art. 745, première phrase

Lors de chaque dépôt d'envois de la poste aux lettres non recommandés à affranchir en numéraire, l'expéditeur doit remettre au guichet de l'office de poste un bordereau (form. PTT 219.03) dûment rempli à l'encre, au stylo à bille ou à la machine à écrire. ...

Art. 747a Mention d'affranchissement à apporter par l'expéditeur

Sur les envois de la catégorie A, l'expéditeur apportera la mention d'affran- chissement encadrée prévue à l'article 747 PD, conformément au modèle ci-après.

P.P. A 1700 Fribourg 1

Art. 763, let. b, c, f et g

Les taxes sont remboursées selon les principes suivants:

b. Pour les colis et les envois avec valeur déclarée qui ont quitté l'office de dépôt ou la localité de départ, la taxe demeure acquise pour l'aller;

c. Abrogée;

f. Pour les mandats de paiement qui ont quitté l'office de dépôt, le montant de la taxe est remboursé, sous déduction de 2 fr. 80 par mandat;

g. Pour les mandats de poste qui ont quitté l'office de dépôt, le montant de la taxe est remboursé, sous déduction de 3 fr. 50 par mandat;

700

Service des postes. Prescriptions de détail relatives à l'O (1)

RO 1991

Art. 775 Vente de cartes postales pour impression

La section de la distribution et de la vente des timbres-poste de la DG PTT fournit des cartes postales pour impression, en feuilles complètes ou parties de feuilles.

Art. 791 Abrogé

II

C

La présente modification entre en vigueur le 1er février 1991.

27 juin 1990

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi

34265

701

Texte original

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Amendement à l'annexe D de la Convention

Décision du Conseil AELE nº 12/1987

du 25 novembre 1987

Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:

(1) L'annexe D est remplacée par le texte reproduit dans l'annexe à la présente décision.

(2) La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.

(3) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

  1. RS 0.632.31; RO 1960 590

702

1991 - 66

Convention AELE

RO 1991

Annexe D

Liste des produits agricoles et des produits élaborés à partir de matières premières agricoles auxquels se réfère le paragraphe 1 de l'article 21 1)

Partie I

Nº de position du S.H.

Description des marchandises

  1. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

10

  • yoghourt:

ex

10

    • contenant du cacao

90

  • autres:

ex

90

    • aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

40

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: - maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:

90

  • autres légumes; mélanges de légumes:

ex

90

    • maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

  • mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés:

31

    • agar-agar:

ex

31

    • modifié

32

    • mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés:

ex

32

  • modifiés

39

autres:

ex

39

modifiés

.

  1. Nos 0711, 2001, 2004 du S.H .: le maïs doux mentionné dans ces numéros à l'annexe D, Partie I, n'inclut pas les mélanges de maïs doux et d'autres produits relevant de ces numéros. Ces mélanges figurent dans la Partie III de l'annexe D.

703

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

  • fructose chimiquement pur

50 1704.

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

  1. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:

ex

  • préparations pour l'alimentation des enfants, condition- nées pour la vente au détail:

    • préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404

ex 20

    • préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404
  • autres:

  • extraits de malt et préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

  • pâtes alimentaires non cuites ni farcies ·ni autrement préparées:

    • contenant des oeufs

11 19 autres

704

90

ex 90

10 10 20 - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

20

  • pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

ex

20

  • autres que les produits contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits

  • autres pâtes alimentaires

30 40 - couscous

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

20 30 40

  • pain d'épices

  • biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes

  • biscottes, pain grillé et produits similaires grillés

90

  • autres:

ex 90

    • autres que les pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

90

  • autres:

    • maïs doux (Zea mays var. saccharata)

ex 90 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

90

  • autres légumes et mélanges de légumes:

ex 90

    • maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: - maïs doux (Zea mays var. saccharata)

80

  1. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

705

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

10 - extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

ex

10

    • préparations à base de café

20

  • extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

ex

20

    • préparations à base de thé ou de maté

30

  • chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

10

  • sauce de soja

  • «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates

  • autres

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

20

  • préparations alimentaires composites homogénéisées:

ex 20

· - ne contenant ni viande ni abats

  1. ex 2105.

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

  • produits de ce numéro, à l'exclusion des glaces de consom- mation sans cacao contenant des matières grasses

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

10 - concentrats de protéines et substances protéiques texturées

90

  • autres:

  • produits de cette sous-position, à l'exclusion:

ex 90

a) des préparations émulsionnées d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 %

b) des sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants

706

20 90

10 - préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

  1. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Bières de malt

Alcool éthylique non denature d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

10 - préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons

ex

20

· - eaux-de-vie de vin

30

  • whiskies

40

  • rhum et tafia

50

  • gin et genièvre

90

autres:

ex 90

    • eaux-de-vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit, imitations de rhum et vodka; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eau-de-vie de figues; liqueurs

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

43 44

  • autres polyalcools:

    • mannitol
    • d-glucitol (sorbitol)

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939:

ex 2940.

  • sorbose, ses sels et ses esters
  1. Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothé- rapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:

707

20

  • eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

90

  • autres:

ex 90

    • héparine et ses sels
  1. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

90

  • autres:

ex

90

    • colles de caséine

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

10

  • ovalbumine

90

  • autres:

ex

90

    • lactalbumine

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés

Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

90

ex 90

  • · enzymes préparées contenant des substances alimen- taires

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:

10

  • à base de matières amylacées

  • autres:

    • des types utilisés dans l'industrie textile:
  • d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %

des types utilisés dans l'industrie du papier:

ex

92 d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %

autres:

ex

99 99 d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule égale ou supérieure à 30 %

708

1

91 91 ex

92

  • autres:

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

10

  • liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:

ex

10

    • à base d'amidon ou de fécule ou de dextrine ou d'une teneur globale en amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %

60

  • sorbitol autre que celui du no 2905.44

90

· autres:

ex

90

    • d'une teneur globale en sucre, produits classés dans les nos 0401 à 0404, amidon, fécule ou de produits dérivés de l'amidon ou de la fécule, égale ou supérieure à 30 %

Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:

90

  • autres:

ex

90

    • autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du caoutchouc naturel

709

Convention AELE

RO 1991

Partie 1 1

No de position du S.H.

Description des marchandises

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:

10 - yoghourt:

ex

10 aromatisé ou additionne de fruits mais ne contenant pas de cacao

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:

10

  • préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail:

· - autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404

20 - mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905:

ex 20

    • autres que les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404

90

  • autres:

    • autres que les extraits de malt et les préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

10 90

  • pain croustillant dit «knäckebrot»

  • autres:

ex

90

    • pains sans addition de miel, d'oeufs, de fromage ou de fruits et ne contenant en poids, sur extrait sec, pas plus de 5 % de sucre et pas plus de 5 % de graisse

710

10 ex

ex 90

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

10

  • pommes de terre:

ex

10

    • sous forme de farines, semoules ou flocons

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

20

  • pommes de terre:

ex

20

    • sous forme de farines, semoules ou flocons

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

  • fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

11

  • . arachides:

ex

11

  • beurre d'arachides autres, y compris les mélanges:

ex

19

· préparations à base de céréales

  • autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19:

99

  • . autres:

ex

99

maïs, autre que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

  • levures vivantes:

ex

10

    • levure pressée
  1. ex 2105.

Glaces de consommation, même contenant du cacao:

  • glaces de consommation sans cacao contenant des matières grasses

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

90

  • autres:

ex 90

    • préparations émulsionnées d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait supérieure à 15 %

711

19

10

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:

  • autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

21

    • en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1:

ex

21

  • jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d'alcool

29

autres:

ex

29

  • jus de raisins non fermentés ou moûts de raisins non fermentés, additionnés d'alcool

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

20

  • eaux-de-vie de vin ou de marc de raisin:

ex

20

    • eaux-de-vie de marc de raisin autres:

ex 90

    • autres que les boissons spiritueuses suivantes: eaux-de- vie obtenues par la distillation de grains de céréales; eaux-de-vie obtenues par la distillation de mélasses; aquavit, imitations de rhum et vodka; boissons alcooliques à base des eaux-de-vie susmentionnées et de whisky, rhum, tafia, gin ou genièvre; eau-de-vie de figues; liqueurs

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

10

  • caséines

90 autres:

ex 90

  • caséinates et autres dérivés des caséines

O

712

90

Convention AELE

RO 1991

Partie III

No de position du S.H. Description des marchandises

Chapitre 1 Animaux vivants

Chapitre 2 Viandes et abats comestibles: ex Chapitre 2 - autres que la viande de baleine (ex no 0208.90)

Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel, produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs:

ex Chapitre 4 - autres que les produits du no 0403, aromatisés ou

additionnés de fruits ou de cacao

  1. Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons:

ex 0504. - autres que les produits suivants: boyaux, vessies et estomacs, comestibles, entiers ou en morceaux, de mouton, de porc ou des animaux de l'espèce bovine

  1. Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des Chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture

Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires: ex Chapitre 7 - autres que:

a) aulx, à l'état frais ou réfrigéré (no 0703.20) ou aulx secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés (ex no 0712.90)

b) maïs doux (Zea mays var. saccharata) (no 0710.40 et ex 0711.90)

Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Chapitre 9 Café, thé, maté et épices

Chapitre 10 Céréales

713

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H. Description des marchandises

Chapitre 11 Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages, à l'exclusion:

  • des graines de conifères à ensemencer (ex no 1209.99)

ex Chapitre 12 - des algues (no 1212.20)

  1. Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants

  2. Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants

  3. Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo- margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

  4. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

ex 1506. - autres que l'huile de pied de boeuf importée pour usages techniques

Graisses et huiles végétales et leurs fractions fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, à l'exclusion:

1507 à 1515 - des huiles extraites des résidus d'olives à l'aide de produits chimiques, pour usages techniques (ex no 1510) - de l'huile de jojoba et ses fractions (no 1515.60)

  1. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

10 - graisses et huiles animales et leurs fractions:

ex

10 - - autres que celles obtenues exclusivement à partir de poissons ou de mammifères marins

714

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H. Description des marchandises

20

  • graisses et huiles végétales et leurs fractions:

ex 20

· - autres que l'huile de ricin hydrogénée

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs:

ex 1518.

  • mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent Chapitre, autres que les mélanges à base de produits du no 1504

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

  1. Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

C

ex 1603.

  • à l'exclusion:

a) des extraits de viande de baleine

b) des extraits et jus de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

c) jus de poissons

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

715

0

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

10

  • lactose et sirop de lactose

20

  • sucre et sirop d'érable

30

  • glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose

40

  • glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose

60 - autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose

  • autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

    • autres que le maltose chimiquement pur

ex

90 90 1703.

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés

Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao

20

  • pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

ex

20

  • . contenant plus de 20 % en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang ou d'une combinaison de ces produits

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:

10

  • concombres et cornichons

  • oignons

  • autres:

    • à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata)

716

20 90 ex

90

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:

10

  • tomates, entières ou en morceaux

90

  • autres:

ex

90

    • autres que les pulpes ou purées de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur de tomate en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composées entièrement de tomates et d'eau, avec ou sans addition de sel ou d'autres matières de conservation ou d'assaisonnement

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés:

10

  • pommes de terre:

ex

10

    • autres que sous forme de farines, semoules ou flocons

90

  • autres légumes et mélanges de légumes:

ex

90

    • autres que le maïs doux (Zea mays var. saccharata)

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés:

10

  • légumes homogénéisés

20

  • pommes de terre:

ex

20

    • autres que sous forme de farines, semoules ou flocons

30

  • choucroute

40

  • pois (Pisum sativum)

  • haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

51

· - haricots en grains

59

    • autres

60

  • asperges

70

  • olives

90

  • autres légumes et mélanges de légumes

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

  1. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

717

C

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

11

  • autres que le beurre d'arrachides

19

autres, y compris les mélanges:

ex

19

  • autres que les préparations à base de céréales

20

  • ananas

30

· agrumes

40

  • poires

  • abricots

50 60

  • cerises

70

  • pêches

80

· fraises

  • autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du no 2008.19:

91

  • coeurs de palmiers

92

  • mélanges

99

autres:

ex

99

  • autres que le maïs

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:

20

  • levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts:

ex 20

    • autres micro-organismes monocellulaires, morts, utilisés pour la nourriture des animaux

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

  • préparations alimentaires composites homogénéisées:

718

20

  • fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

11

    • arachides:

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

ex

20

contenant de la viande ou des abats

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

90

  • autres:

ex

90

    • sirops de sucre additionnés d'aromatisants ou de colorants

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009:

10

  • vins mousseux

  • autres vins; moûts de raisins dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool:

21

  • . en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1:

ex

21

autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool autres:

29

ex

29 autres que les jus de raisin non fermentés ou les moûts de raisin non fermentés, additionnés d'alcool

30

  • autres moûts de raisins

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple)

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons:

90

  • autres:

ex

90

· - alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique

  1. Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses

C

0

719

Convention AELE

RO 1991

No de position du S.H.

Description des marchandises

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de bette- raves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305

Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:

10 - aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail - autres:

90

ex 90 - autres que les solubles de poissons

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 0 2401.

34274

720

Convention nº 8 du 9 juillet 1920 concernant l'indemnité de chômage en cas de perte par naufrage

RS 0.837.471; RO 1960 495

C

Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

France

Terres australes

et antarctiques françaises . .

13 mars

1990

13 mars

1990

Iles Salomon

6 août

1985 S

6 août

1985

34252

0

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1130, 1975 2483, 1982 1831 et 1985 1800.

1991 - 53

721

Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations

Acceptée le 19 octobre 1953 et amendée le 20 mai 1987

RS 0.935.30; RO 1989 2488

Champ d'application de la constitution le 1er février 19911)

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne

8 novembre 1954

30 novembre 1954

Argentine

18 novembre 1954

30 novembre

1954

Australie

24 mai

1985

24 mai

1985

Autriche

25 juin

1954

30 novembre

1954

Belgique

27 avril

1955

27 avril

1955

Bolivie

1er décembre

1960

1er décembre

1960

Chili

20 octobre

1954

30 novembre

1954

Chypre

28 mai

1974

28 mai

1974

Colombie

19 septembre

1955

19 septembre

1955

Corée (Sud)

29 novembre

1988

29 novembre

1988

Costa Rica

29 mars

1955

29 mars

1955

Danemark .

26 février

1954

30 novembre

1954

République dominicaine

25 novembre

1968

25 novembre

1968

El Salvador

25 novembre

1968

25 novembre

1968

Equateur

12 novembre

1959

12 novembre

1959

Etats-Unis

21 septembre 1954

30 novembre

1954

Grèce

8 juillet

1954

30 novembre

1954

Guatemala

25 novembre

1986

25 novembre

1986

Honduras

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Israël

1er mars

1954

30 novembre

1954

Italie

15 janvier

1954

30 novembre

1954

Kenya

24 mai

1985

24 mai

1985

Luxembourg

18 juillet

1956

18 juillet

1956

Nicaragua

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Norvège

26 novembre

1954

30 novembre

1954

Panama

13 novembre

1958

13 novembre

1958

Paraguay

29 avril

1954

30 novembre

1954

Pays-Bas

12 avril

1954

30 novembre

1954

Pérou

14 novembre 1966

14 novembre

1966

Philippines

29 novembre 1988

29 novembre

1988

  1. La présente publication remplace celle qui figure au RO 1972 183.

1991 - 56

722

Organisation internationale pour les migrations

RO 1991

Etats parties

Acceptation

Entrée en vigueur

Portugal

17 novembre

1975

17 novembre 1975

Suisse

7 avril

1954

30 novembre

1954

Thaïlande

28 mai

1986

28 mai

1986

Uruguay

3 mai

1965

3 mai

1965

Venezuela

4 décembre

1973

4 décembre

1973

34246

723

Convention du 11 octobre 1985 portant création de l'Agence multilatérale de garantie des investissements

RS 0.975.1; RO 1989 641

Champ d'application de la convention le 1er février 1991, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Angola

19 septembre 1989

19 septembre 1989

Argentine

29 novembre 1990

29 novembre

1990

Botswana

26 septembre 1989

26 septembre

1989

Congo

5 juillet 1990

5 juillet

1990

Ethiopie

21 février

1991

21 février

1991

Fidji

24 mai

1990

24 mai

1990

France

28 décembre

1989

28 décembre

1989

Grèce

24 mai

1989

24 mai

1989

Irlande

5 juillet

1989

5 juillet

1989

Mali

5 octobre

1990

5 octobre

1990

Malte

13 février

1990

13 février

1990

Maurice

19 octobre

1990

19 octobre

1990

Namibie

25 septembre 1990

25 septembre

1990

Norvège

3 juillet

1989

3 juillet

1989

Papouasie-Nouvelle-Guinée

29 octobre

1990

29 octobre

1990

Pologne

28 décembre

1989

28 décembre

1989

Rwanda

27 octobre

1989

27 octobre

1989

Saint-Vincent-et-Grenadines .

8 juin

1990

8 juin

1990

Swaziland

3 avril

1990

3 avril

1990

Tchécoslovaquie

20 septembre 1990

20 septembre

1990

Yémen (Sanaa)

10 janvier

1990

10 janvier

1990

A

34248

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1989 681.

724

1991 - 58

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1991-10 vom 19.03.1991 (S. 629-724) RO-1991-10 du 19.03.1991 (p. 629-724) RU-1991-10 del 19.03.1991 (p. 629-724)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1991

Année

Anno

Band

1991

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

19.03.1991

Date

Data

Seite

629-724

Page

Pagina

Ref. No

30 005 092

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Palavras-chave

military justicedisciplinary sanctionscantonal competencerecruitmentinspectionretroactive entry into force

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Which cantonal military authority may impose disciplinary sanctions in specified recruitment and inspection situations?

Decisão extraída

The canton responsible depends on the stage of service: recruitment area, recruit assignment canton, inspection location, or otherwise the canton competent under troop organization rules, failing which the canton of domicile or last domicile.

Fundamentação extraída

Article 1 distributes disciplinary sanction competence by concrete service situation and, residually, by troop organization or domicile links.

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