Special measures for university continuing education

30005061Prática Administrativa Federal (VPB)21 de ago. de 1990Other

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Resumo Omnilex

The Federal Assembly adopted a temporary federal decree promoting university continuing education through special measures. The decree provides for subsidies to federal technology institutes, cantonal universities, research promotion institutions, and international programs, subject to contribution, coordination, and durability conditions. It assigns financing to annual commitment credits and delegates implementation to the Federal Department of the Interior by ordinance. The implementing ordinance specifies eligible disciplines, admissible costs, subsidy rates, application and payment procedures, and coordination by the Swiss University Conference.

Sumário Omnilex

Art. 27 and 27sexies Cst.; special federal measures for university continuing education; the Confederation may introduce time-limited subsidy schemes for continuing education at university level, including personnel measures, institutional contributions, and participation in international programs, provided the recipients contribute appropriately, the projects satisfy higher-education coordination criteria, and durable activities remain capable of support under ordinary federal legislation. Implementation may be delegated to an executive department by ordinance; subsidy allocation, financing, and procedural coordination may be regulated in detail, including priority-setting where available appropriations are insufficient.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 34 21 août 1990

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau univer- sitaire

1322 - Arrêté fédéral

1325 - Ordonnance

1331 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

1338 Liste officielle des variétés de céréales panifiables

1341 Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse

Accord avec la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent -

1343 - Arrêté fédéral approuvant le Protocole additionnel

1344 - Protocole additionnel

1321

Arrêté fédéral sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire

du 23 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les articles 27, 1er alinéa, et 27sexies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891),

arrête:

Article premier Principe

La Confédération encourage la formation continue au niveau universitaire par des mesures spéciales de durée limitée.

Art. 2 Objet

Les mesures spéciales consistent en:

a. Des mesures au profit du personnel et de nature à favoriser les investisse- ments dans le domaine du Conseil des écoles polytechniques fédérales;

b. Des contributions

  1. aux universités cantonales et aux autres ayants droit selon les articles 2 et 3 de la loi fédérale du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités;

  2. aux institutions chargées d'encourager la recherche selon l'article 5, lettre a, chiffre 2, de la loi fédérale du 7 octobre 19833) sur la recherche;

c. La participation de la Suisse à des programmes internationaux de formation continue.

Art. 3 Conditions du subventionnement

La Confédération peut allouer des subventions pour autant:

a. Que les destinataires fournissent eux-mêmes, dans la mesure du possible, une contribution appropriée;

b. Que les projets soumis correspondent aux critères de la coopération au sein de l'enseignement supérieur en Suisse;

RS 414.124

  1. FF 1989 II 1153

  2. RS 414.20

  3. RS 420.1

1322

1990 - 185

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

c. Qu'il soit garanti qu'après l'échéance du présent arrêté, les mesures de caractère durable pourront continuer à être soutenues au moyen des mesures ordinaires prévues par la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou par la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche;

d. Que la Confédération ne soutienne pas déjà les efforts du requérant d'autre manière;

e. Que les cantons contribuent eux-mêmes ou par l'aide de tiers à l'améliora- tion de l'offre de formation continue au sein de leurs hautes écoles.

Art. 4 Financement

1 L'Assemblée fédérale fixe les crédits d'engagement nécessaires par un arrêté fédéral simple.

2 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits.

Art. 5 Exécution

1 Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2 Les organes s'occupant de politique de l'éducation et de la recherche peuvent être associés à l'exécution.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur le 1er octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1996.

Conseil des Etats, 23 mars 1990 Le. président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

  • 1
  1. RS 414.20 2) RS 420.1

1323

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 2 juillet 1990 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son article 6, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.

3 juillet 1990

Chancellerie fédérale

33016

  1. FF 1990 I 1536

1324

Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire

du 4 juillet 1990

Le Département fédéral de l'intérieur,

vu l'article 5 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19901) sur des mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire (arrêté fédéral),

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Objet

La présente ordonnance régit l'allocation de subventions selon l'article 2, lettres b et c, de l'arrêté fédéral.

Art. 2 Principes

1 Les mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire ne portent que sur les disciplines scientifiques.

2 La formation continue au niveau universitaire doit être axée sur les besoins de la pratique professionnelle.

3 Les institutions chargées d'encourager la recherche peuvent bénéficier de subventions pour autant que ces dernières permettent d'assurer la coordination de la formation continue à l'échelle nationale et que la mesure subventionnée soit prise de concert avec des institutions universitaires.

Section 2: Secteurs visés

Art. 3 Services de la formation continue

Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développement de l'infrastructure en faveur de la formation continue au niveau universitaire.

Art. 4 Programmes d'études complémentaires

1 Des subventions peuvent être allouées pour la mise en place et le développe- ment de programmes d'études complémentaires destinés à:

a. La spécialisation;

RS 414.124.1 1) RO 1990 1322

1990 - 445

1325

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire

RO 1990

b. L'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques ou la préparation à des travaux interdisciplinaires;

c. La réinsertion professionnelle, en particulier celle des femmes.

2 En règle générale, les programmes d'études complémentaires ne sont sub- ventionnés qu'à condition qu'ils:

a. Puissent être suivis en cours d'emploi;

b. Comprennent au moins 40 heures de cours;

c. Soient fréquentés par dix personnes au moins;

d. Suivent un plan d'études déterminé.

3 La subvention est refusée:

a. Lorsqu'il existe une offre privée suffisante et de même niveau;

b. Lorsqu'il y a possibilité d'auto-financement;

c. Lorsque la coordination entre les universités n'est pas assurée.

Art. 5 Frais d'exploitation et investissements à l'exclusion des constructions La Confédération peut allouer des subventions pour les frais d'exploitation tels que les loyers et pour les investissements au titre du mobilier et des équipements, à l'exclusion des constructions, qui sont liés à la création des services de la formation continue et des programmes d'études complémentaires.

Art. 6 Recherche d'accompagnement et d'évaluation

1 Des projets de recherche peuvent être subventionnés en vue de l'évaluation scientifique de la formation continue faisant l'objet des mesures spéciales.

2 Les demandes de subventions pour des projets de recherche sont traitées selon les conditions générales de l'administration fédérale concernant les experts et personnes chargées d'assumer un autre mandat.

Art. 7 Programmes internationaux de formation continue

Dans le cadre des crédits votés, la Suisse peut participer aux programmes internationaux de formation continue.

Section 3: Droit aux subventions et montant des subventions

Art. 8 Principes

1 Sont prises en compte pour le calcul des subventions les dépenses nettes en faveur de la formation continue des institutions bénéficiaires selon l'article 2, lettre b, de l'arrêté.

2 Les dépenses pour lesquelles la Confédération alloue des subventions en vertu des mesures spéciales ne peuvent faire l'objet d'autres crédits fédéraux.

1326

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

Art. 9 Frais de personnel

1 Les dépenses à mettre en compte sont les rémunérations du personnel, scienti- fique ou non, affecté aux programmes de formation continue, y compris les charges sociales imputables à l'employeur.

2 Sont exclues du subventionnement les rémunérations ou parties de rémunéra- tions payées par des tiers, qu'elles soient versées par le canton qui a la charge de l'université ou de l'institution, ou sans son concours.

Art. 10 Frais d'exploitation

1 Les frais d'exploitation à mettre en compte sont les loyers nets pour les locaux et les autres dépenses courantes relatives au fonctionnement des services de la formation continue ou des programmes d'études complémentaires.

2 Les autres dépenses courantes peuvent être prises en considération jusqu'à concurrence de 20 pour cent du total des frais de personnel et des loyers nets mis en compte.

Art. 11 Investissements à l'exclusion des constructions

Peuvent être mises en compte les dépenses pour les équipements informatiques (matériels et logiciels), le mobilier et les appareils, affectés aux services de la formation continue ou aux programmes d'études complémentaires.

Art. 12 Montant des subventions

1 Les dépenses de personnel peuvent être couvertes à 100 pour cent par des subventions.

2 Pour fixer les traitements maximaux, il convient d'appliquer par analogie l'article 7, 1er alinéa, de l'ordonnance d'exécution du 16 décembre 19681) de la loi sur l'aide aux universités. 1

3 Pour les études complémentaires, le montant maximum par année et par heure de cours est fixé par l'Office fédéral de l'éducation et de la science (dénommé ci-après «office fédéral»).

4 Pour les frais d'exploitation et les investissements des services de la formation continue, à l'exclusion des constructions, le taux de subventionnement est de 70 pour cent.

5 Pour les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions, qui sont liés aux programmes d'études complémentaires, le montant des sub- ventions se calcule selon l'article 12 de la loi du 28 juin 19682) sur l'aide aux universités.

  1. RS 414.201

  2. RS 414.20

1327

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

Section 4: Procédure

Art. 13 Demandes de subventions

1 Les demandes de subventions sont présentées à l'office fédéral.

2 L'office fédéral traite directement les demandes relatives aux services de la formation continue.

3 Il consulte la Conférence universitaire sur les demandes relatives aux pro- grammes d'études complémentaires. Cette dernière soumet une proposition à l'autorité responsable de la décision.

Art. 14 Périodes de subventionnement

1 Les périodes de subventionnement vont du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

2 Les demandes peuvent être présentées par trimestre. Le premier délai de dépôt des demandes est le 30 septembre 1990, le dernier le 30 septembre 1995.

3 Les demandes qui succèdent à des demandes précédentes seront déposées trois mois avant le début d'une nouvelle période de subventionnement.

Section 5: Allocation et versement des subventions

Art. 15 Compétence

L'allocation des subventions excédant le million de francs et la participation à des programmes internationaux relèvent de la compétence du Département fédéral de l'intérieur; il appartient à l'office fédéral d'allouer les subventions inférieures au million de francs.

Art. 16 Engagements

1 La somme des montants alloués n'excédera pas le crédit d'engagement voté pour l'année en cours pour le personnel, les frais d'exploitation et les investissements à l'exclusion des constructions.

2 Le solde est reporté sur l'année suivante.

3 Lorsque les subventions demandées dépassent le montant du crédit d'engage- ment voté pour l'année en cours, la Conférence universitaire suisse désigne, à l'intention de l'office fédéral, les programmes prioritaires.

4 L'office fédéral tient le contrôle des engagements et des échéances.

Art. 17 Services de la formation continue

1 Les subventions pour les frais de personnel sont allouées sur présentation de décomptes.

1328

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

2 Les subventions pour les frais d'exploitation sont versées deux fois par an.

3 A la demande du bénéficiaire et sur présentation de comptes intermédiaires ou de devis, des acomptes sont versés jusqu'à raison de 50 pour cent des subventions allouées pour les investissements à l'exclusion des constructions. Le solde est versé au vu du décompte final.

Art. 18 Programmes d'études complémentaires

A la demande du bénéficiaire, les subventions sont allouées par acomptes, soit 30 pour cent après acceptation de la demande, 50 pour cent au début des cours et le solde au vu du décompte final.

Section 6: Dispositions diverses

Art. 19 Conférence universitaire suisse

1 La Conférence universitaire suisse conseille et seconde l'office fédéral chargé de l'exécution des mesures spéciales.

2 Elle assure la coordination nationale des programmes de formation continue au niveau universitaire.

3 Le Département fédéral de l'intérieur peut charger la Conférence universitaire d'autres tâches relatives aux mesures spéciales.

Art. 20 Obligation de faire rapport

Les bénéficiaires rendent compte de l'utilisation des subventions et de leurs plans de développement conformément à l'article 20 de la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités ou à l'article 31 de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche.

Art. 21 Statistique de la formation continue

Le Département fédéral de l'intérieur peut, après avoir pris l'avis de la Confé- rence universitaire suisse, arrêter des instructions quant au contenu, à la forme et au relevé des indications statistiques que les bénéficiaires de subventions sont tenus de lui communiquer.

  1. RS 414.20

  2. RS 420.1

1329

Mesures spéciales en faveur de la formation continue au niveau universitaire RO 1990

Section 7: Entrée en vigueur

Art. 22 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1990.

4 juillet 1990

Département fédéral de l'intérieur: Cotti

33815

1

1330

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 26 juillet 1990

D

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1990.

26 juillet 1990

Département fédéral des finances: Stich

S33808

  1. RS 632.111.722.1; RO 1990 754

1990 - 485

1331

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

69.50

1901.1011

247.10

1905.2010

140.30

0710.4000

21.70

1012

140.60

2020

99.10

1704.1010

46.70

1013

140.60

2030

74.50

1020

44.60

1021

64.00

3011

221.80

1030

38.50

1022

20.50

3019

118.00

9010

120.90

2081

577.50

3021

99.50

9020

31.20

2082

413.20

3022

118.40

9031

26.70

2083

140.90

4010

104.70

9041

48.80

2091

568.90

4021

93.40

9042

44.70

2092

252.90

4029

89.10

9043

36.70

2093

148:30

9011

141.10

9050

68.40

2099

91.00

9012

85.20

9060

96.80

9051

42.00

9013

115.20

9091

49.90

9052

35.40

9019

82.40

9092

37.40

9061

1112.50

9092

115.20

9093

24.90

9062

844.20

9093

116.50

1806.1010

56.10

9063

503.60

9094

95.60

1020

39.50

9064

449.60

9095

70.40

2011

1135.90

9065

255.80

2001.9021

18.40

2012

862.00

9066

226.70

2004.9023

21.40

2013

493.50

9067

157.10

2005.2011

129.20

2014

501.20

9071

746.50

2012

94.90

2015

269.70

9072

378.60

8000

18.40

2019

239.00

9073

90.80

2008.1110

57.20

2091

182.30

9074

76.60

9993

18.40

2092

139.10

9075

73.30

2101.1090

111.10

2093

93.70

9081

545.40

2090

75.80

2094

34.30

9082

436.20

2106.1011

127.80

2095

144.00

9089

139.40

9021

42.60

2096

85.10

9091

581.10

9022

36.20

2097

116.40

9092

279.60

9023

27.10

2099

34.30

9093

145.50

9040

22.10

3111

110.60

9094

93.40

9081

805.90

3119

83.20

9095

28.70

9082

368.60

3121

113.80

9096

23.50

9083

312.50

3129

33.50

1902.1100

48.00

9084

159.10

3211

162.10

1900

44.90

9091

238.20

3212

131.40

2000

48.90

9092

150.10

3213

88.50

3000

44.50

9093

77.50

3290

33.50

4010

44.90

9094

35.30

9011

132.80

4090

43.50

9095

36.40

9019

80.40

1904.9090

27.40

9096

20.00

9021

116.40

1905.1010

107.90

2905.4300

134.30

9029

28.60

1020

112.50

douanier

Fr

0

1332

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CF

AELE

Fr.

Fr

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

0403.1010

79.50

69.50

69.50

69.50

0710.4000

25.00

21.70

21.70

21.70

1704.1010

87.70

46.70

46.70

46.70

1020

85.60

44.60

44.60

44.60

1030

79.50

38.50

38.50

38.50

9010

173.90

120.90

120.90

120.90

9020

84.20

31.20

31.20

31.20

9031

79.70

26.70

26.70

26.70

9041

101.80

48.80

48.80

48.80

9042

97.70

44.70

44.70

44.70

9043

89.70

36.70

36.70

36.70

9050

121.40

68.40

68.40

68.40

9060

149.80

96.80

96.80

96.80

9091

102.90

49.90

49.90

49.90

9092

90.40

37.40

37.40

37.40

9093

77.90

24.90

24.90

24.90

1806.1010

66.10

56.10

56.10

56.10

1020

1136.90

TN1)2)

1135.90

TN

2012

863.00

TN2)

862.00

TN

2013

494.50

TN2)

493.50

TN

2014

502.20

TN2)

501.20

TN

2015

270.70

TN2)

269.70

TN

2019

240.00

TN2)

239.00

TN

2091

192.30

182.30

182.30

182.30

2092

149.10

139.10

139.10

139.10

2093

103.70

93.70

93.70

93.70

2094

44.30

34.30

34.30

34.30

2095

154.00

144.00

144.00

144.00

2096

95.10

85.10

85.10

85.10

2097

126.40

116.40

116.40

116.40

2099

44.30

34.30

34.30

34.30

3111

120.60

110.60

110.60

110.60

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1136.40

1806.2012 = Fr. 862.50

1806.2013 = Fr. 494.00

1806.2014 = Fr. 501.70

1806.2015 = Fr. 270.20

1806.2019 = Fr. 239.50

39.50

39.50

39.50

2011

49.50

bruit

hmut

C

RO 1990

du tarif douanier

1333

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

1806.3119

93.20

83.20

83.20

83.20

3121

123.80

113.80

113.80

113.80

3129

43.50

33.50

33.50

33.50

3211

172.10

162.10

162.10

162.10

3212

141.40

131.40

131.40

131.40

3213

98.50

88.50

88.50

88.50

3290

43.50

33.50

33.50

33.50

9011

142.80

132.80

132.80

132.80

9019

90.40

80.40

80.40

80.40

9021

126.40

116.40

116.40

116.40

9029

38.60

28.60

28.60

28.60

1901.1011

257.10

247.10

247.10

247.10

1012

150.60

140.60

140.60

140.60

1013

150.60

140.60

140.60

140.60

1021

84.00

64.00

64.00

64.00

1022

40.50

20.50

20.50

20.50

2081

587.50

577.50

TN

2082

423.20

413.20

TN

2083

150.90

140.90

140.90

TN

2091

588.90

568.90

568.90

2092

272.90

252.90

252.90

2093

168.30

148.30

148.30

148.30

2099

111.00

91.00

91.00

91.00

9051

62.00

42.00

42.00

TN

9052

55.40

35.40

35.40

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 577.50 1901.2082 = Fr. 413.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 582.50 1901.2082 = Fr. 418.20

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 568.90 1901.2092 = Fr. 252.90

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 578.90 1901.2092 = Fr. 262.90

  • d'autres pays

TN

brut

brut

brut

du tarif

1334

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

1901.9061

1113.90

TN1)

1112.50

TN

9062

847.20

TN1)

844.20

IN

9063

528.60

TN1)

503.60

TN

9064

486.60

TN1)

449.60

TN

9065

286.80

TN1)

255.80

TN

9066

267.70

TN1)

226.70

TN

9067

158.10

TN1)

157.10

TN

9071

790.50

746.50

746.50

TN

9072

422.60

378.60

378.60

TN

9073

134.80

90.80

90.80

TN

9074

120.60

76.60

76.60

TN

9075

117.30

73.30

73.30

TN

9081

555.40

545.40

TN

9082

446.20

436.20

TN

9089

149.40

139.40

139.40

TN

9091

601.10

581.10

581.10

9092

299.60

279.60

279.60

9093

165.50

145.50

145.50

145.50

9094

113.40

93.40

93.40

93.40

9095

48.70

28.70

28.70

28.70

9096

43.50

23.50

23.50

23.50

1902.1100

51.00

48.00

48.00

TN

1900

47.90

44.90

44.90

TN

2000

92.90

48.90

48.90

TN

3000

88.50

44.50

44.50

TN

4010

47.90

44.90

44.90

TN

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1113.20

1901.9062 = Fr. 845.70

1901.9063 = Fr. 516.10

1901.9064 = Fr. 468.10

1901.9065 = Fr. 271.30

1901.9066 = Fr. 247.20

1901.9067 - Fr. 157.60

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 545.40

1901.9082 = Fr. 436.20

1901.9091 = Fr. 581.10

1901.9092 = Fr. 279.60

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 550.40

1901.9082 = Fr. 441.20

1901.9091 = Fr. 591.10

1901.9092 = Fr. 289.60

  • d'autres pays

TN

1335

RO 1990

Importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

brut

1902.4090

87.50

43.50

43.50

TN

1904.9090

71.40

27.40

27.40

TN

1905.1010

122.90

107.90

107.90

TN

1020

172.50

112.50

112.50

112.50

2010

200.30

140.30

140.30

140.30

2020

159.10

99.10

99.10

99.10

2030

134.50

74.50

74.50

74.50

3011

281.80

221.80

221.80

221.80

3019

178.00

118.00

118.00

118.00

3021

126.50

99.50

99.50

TN

3022

178.40

118.40

118.40

118.40

4010

131.70

104.70

104.70

TN

4021

153.40

93.40

93.40

93.40

4029

149.10

89.10

89.10

89.10

9011

142.10

141.10

141.10

141.10

9012

86.20

85.20

85.20

85.20

9013

130.20

115.20

115.20

TN

9019

97.40

82.40

82.40

9092

142.20

115.20

115.20

TN

9093

176.50

116.50

116.50

116.50

9094

155.60

95.60

95.60

95.60

9095

130.40

70.40

70.40

70.40

2001.9021

25.00

18.40

18.40

18.40

2004.9023

25.00

21.40

21.40

21.40

2005.2011

139.20

129.20

129.20

TN

2012

104.90

94.90

94.90

TN

8000

25.00

18.40

18.40

18.40

2008.1110

101.20

57.20

57.20

TN

9993

25.00

18.40

18.40

18.40

2101.1090

155.10

111.10

111.10

TN

2090

119.80

75.80

75.80

2106.1011

171.80

127.80

127.80

TN

9021

162.60

42.60

42.60

TN

9022

156.20

36.20

36.20

TN

9023

147.10

27.10

27.10

TN

9040

66.10

22.10

22.10

TN

9081

849.90

805.90

805.90

TN

9082

412.60

368.60

368.60

TN

9083

356.50

312.50

312.50

TN

9084

203.10

159.10

159.10

TN

9091

282.20

238.20

238.20

TN

9092

194.10

150.10

150.10

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 82.40

  • autres

TN

  1. 2101.2090: - des pays - PMA

Fr. 75.80

  • des autres PED

Fr. 101.80

douanier

1336

Importation de produits agricoles transformés

RO 1990

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

2106.9093

121.50

77.50

77.50

TN

9094

79.30

35.30

35.30

TN

9095

80.40

36.40

36.40

9096

64.00

20.00

20.00

TN

2905.4300

135.80

134.30

134.30

134.30

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 36.40

  • autres

TN

S33808

1337

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables

du 19 juillet 1990

1

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

O

Article premier

1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes:

Variétés

Provenance Enregistrement dans la liste

Remarques

( *: variété protégée)

( **: demande de protection)

officielle des variétés

Probus

CH

1948

Zénith

CH

1969

Hardi

F

1978

Zlatna Dolina

YU

1978

(Valle d'Oro)

Zenta

CH

1979

jusqu'au 30 juin 1992

Eiger

CH

1980

  • Sardona

CH

1980

  • Arina

CH

1981

Partizanka

YU

1981

jusqu'au 30 juin 1992

  • Bernina

CH

1983

Asiago

I 1985

pour la Suisse méridionale

Iena

F 1986

Forno

CH

1986

Garmil

CH

1987

**

Ramosa

CH

1989

** Boval

CH

1990

Obelisk

NL

1990

RS 916.111.111 1) RS 910.1

.

1338

1990 - 452

pour la Suisse méridionale

RO 1990

Variétés de céréales panifiables

2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes:

Variétés ( *: variété protégée)

( **· demande de protection)

Provenance Enregistrement dans la liste officielle des variétés

Kärntner Frühweizen

A

1958

pour régions de montagne

Calanda

CH

1979

Walter

S

1980

jusqu'au 30 juin 1991

  • Hermes

D

1982

Orello

CH

1982

jusqu'au 30 juin 1991

Besso

CH

1982

Albis

CH

1983

Dadora

CH

1984

jusqu'au 30 juin 1992

**

Remia

CH

1986

**

Frisal

CH

1987

Ail. 2

Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement dans la liste

Remarques

officielle des variétés

Rothenbrunner

CH

1948

Danko

P

1983

Eho

A

1988

Marder

D

1990

Art. 3

Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes:

Variétés

Provenance

Enregistrement

Remarques

dans la liste

officielle

des variétés

Oberkulmer Rotkorn

CH

1948

Altgold Rotkorn

CH

1952

Ostro

CH

1978

Lueg

CH

1990

Remarques

1339

Variétés de céréales panifiables

RO 1990

Art. 4

1 L'ordonnance du 3 août 19891) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1990.

19 juillet 1990 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

S33804

  1. RO 1989 1586

1340

Ordonnance sur la protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweït en Suisse

du 10 août 1990

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 102, chiffres 8 et 9, de la constitution, arrête:

Article premier But

La présente ordonnance a pour but d'assurer la protection des valeurs patrimo- niales de l'Etat du Koweït en Suisse tant que le Conseil fédéral estimera que la question du droit de disposer desdites valeurs n'est pas résolue.

Art. 2 Blocage du droit de disposer

1 Les valeurs patrimoniales, qui se trouvent en Suisse ou qui sont gérées à partir de la Suisse, appartenant à l'Etat du Koweït ou à des entreprises, fondations ou institutions analogues qui sont la propriété de l'Etat du Koweït ou qui sont dominées par lui (ayants droit), ne peuvent pas être transférées à d'autres personnes juridiques, ni transférées en République d'Irak ou dans l'Etat du Koweït.

2 Il est permis de disposer des valeurs patrimoniales lorsque celles-ci demeurent entièrement sous le contrôle des mêmes ayants droit et lorsqu'il n'existe aucun indice donnant à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs.

Art. 3 Valeurs patrimoniales bloquées

Sont notamment bloqués les avoirs, y compris les avoirs fiduciaires en monnaie suisse ou étrangère, les papiers-valeurs et les droits-valeurs, les billets de banque, les métaux précieux, les objets de valeur, les droits patrimoniaux, les participations et les immeubles, qui sont gérés pour le compte ou en faveur des ayants droit mentionnés à l'article 2, ou qui sont inscrits à leur nom.

Art. 4 Exceptions

1 Sur requête, le Département fédéral des finances peut autoriser le transfert de valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques de manière ponctuelle ou à certains ayants droit de manière générale, lorsqu'il n'existe aucun indice donnant

RS 953.1

1990 - 510

1341

Protection des valeurs patrimoniales de l'Etat du Koweit en Suisse

RO 1990

à penser que la République d'Irak ou un régime koweïtien contrôlé par l'Irak pourrait disposer desdites valeurs ou que des valeurs patrimoniales appartenant à l'Etat du Koweït passeraient illicitement en mains privées.

2 Les décisions du Département fédéral des finances peuvent être déférées au Conseil fédéral.

3 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1) sont applicables en matière de procédure.

Art. 5 Dispositions pénales

1 Celui qui, intentionnellement et sans autorisation, transfère ou fait transférer illicitement des valeurs patrimoniales à d'autres personnes juridiques, sera puni des arrêts ou de l'amende jusqu'à concurrence de 500 000 francs.

2 Si le délinquant a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à concurrence de 200 000 francs.

3 La loi fédérale sur le droit pénal administratif2) est applicable. Le Département fédéral des finances est habilité à poursuivre et à juger les infractions.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 août 1990, à 12 heures.

10 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, e. r. Couchepin

33834

  1. RS 172.021

  2. RS 313.0

1342

Arrêté fédéral

portant approbation du Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la CEE, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent

du 14 mars 1990

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 10 janvier 19901) sur la politique économique extérieure 89/1 + 2,

arrėte:

Article premier

1 Le Protocole additionnel à' l'accord entre la Confédération suisse et la Com- munauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier le Protocole additionnel.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 6 mars 1990 . Le président: Cavelty La secrétaire: Huber

Conseil national, 14 mars 1990 Le président: Ruffy Le secrétaire: Koehler

33308

¥

  1. FF 1990 I 265

1990 - 467

1343

Protocole additionnel

à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, visant à éliminer et à prévenir les restrictions quantitatives à l'exportation ou mesures d'effet équivalent1)

Conclu le 12 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 14 mars 19902) Entré en vigueur par échange de notes le 4 juillet 1990

33811

RS 0.632.401.01

  1. Le texte de ce protocole additionnel, appliqué provisoirement dès le 1er janvier 1990, figure au RO 1990 478.

  2. RO 1990 1343

1344

1990 - 468

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-34 vom 21.08.1990 (S. 1321-1344) RO-1990-34 du 21.08.1990 (p. 1321-1344) RU-1990-34 del 21.08.1990 (p. 1321-1344)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

34

Cahier

Numero

Datum

21.08.1990

Date

Data

Seite

1321-1344

Page

Pagina

Ref. No

30 005 061

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

continuing educationuniversity fundingsubsidieshigher educationresearch coordinationfederal ordinanceinternational programs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the Confederation should support university continuing education through temporary special measures and subsidies

Decisão extraída

The Confederation establishes limited-duration special measures to promote university continuing education through personnel measures, subsidies, and international participation.

Fundamentação extraída

The act sets out the purpose, objects of funding, conditions for subsidies, financing, and delegation of implementation to the Federal Department of the Interior by ordinance.

Questão jurídica principal

How subsidies for continuing education are to be organized and administered

Decisão extraída

Subsidies may cover personnel, operating costs, investments, research support, and international programs, subject to detailed eligibility rules and procedural coordination.

Fundamentação extraída

The decree and ordinance define eligible recipients, the types of costs covered, grant conditions, installment payment rules, and the roles of the Federal Office and the Swiss University Conference.

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