Official gazette publication of regulatory amendments

30005037Prática Administrativa Federal (VPB)13 de mar. de 1990Other

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Resumo Omnilex

This official gazette issue publishes several federal and international legal instruments: amendments to the epizootics ordinance, the repeal of the temporary OLTI measures ordinance, an EFTA decision, a Switzerland-EC joint committee decision, a protocol extending the Cuba trade agreement, and an erratum correcting dates in the Malawi double-taxation exchange of notes. No adjudicative dispute is decided.

Sumário Omnilex

Official publication of regulatory and treaty instruments; an official gazette may amend, repeal, or correct prior texts by express publication, and such acts take effect according to the date fixed in the instrument. Where an erratum is issued, only the specified erroneous text is replaced; the remainder of the published instrument remains unchanged.

Texto completo

il

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 10 13 mars 1990

374 Introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane. Règlement de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin

375 Ordonnance sur les épizooties

379 Mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)

380 Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE nº 1/1989

381 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision nº 2/89 du Comité mixte Suisse-CEE

383 Prorogation de l'Accord commercial avec le Gouvernement de la Répu- blique de Cuba. Protocole

384 Errata: Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu. Echange de notes avec le Malawi

O

373

Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane

Modification du 12 janvier 1990

Entrée en vigueur le 1er janvier 1990

Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

13 mars 1990

33469

Chancellerie fédérale

RS 747.224.161

374

1990 - 101

Ordonnance sur les épizooties

Modification du 28 février 1990

C

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 décembre 19671) sur les épizooties est modifiée comme il suit:

Art. 42a IBR-IPV

42a.1 1 Le diagnostic de l'IBR-IPV procède par les examens sérologiques du sang et du lait ainsi que, dans les cas particuliers, par l'examen virologique. L'office fédéral peut autoriser d'autres méthodes d'examen.

2 Les troupeaux de bovins doivent être contrôlés une fois par année par l'examen sérologique du sang de tous les animaux ou deux fois par an par l'examen sérologique du lait de toutes les vaches en lactation.

3 Pour le contrôle des troupeaux voués exclusivement à l'engraissement, dont les animaux ne sont cédés que pour la boucherie, l'examen sérolo- gique d'au moins cinq animaux conduits à l'abattoir suffit. Ces examens doivent être exécutés au moins tous les douze mois. L'échantillon de sang peut être prélevé à l'étable ou lors de l'abattage. Les inspecteurs des viandes et les abattoirs doivent collaborer au prélèvement.

4 Les taureaux d'élevage doivent être soumis une fois par année à un examen sérologique du sang.

5 Les femelles ayant avorté après une gestation de plus de trois mois doivent être soumises à un examen sérologique du sang.

6 Les laboratoires communiquent leurs résultats au vétérinaire cantonal.

7 En cas de situation épizootique favorable, le canton peut, avec l'accord de l'office fédéral, prolonger de façon appropriée les intervalles entre les contrôles périodiques prévus aux 2e à 4e alinéas.

42a.2 1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré des troupeaux de bovins contaminés ou suspects. Il met également sous séquestre tous les troupeaux qu'il n'a pas reconnus exempts de l'IBR-IPV (art. 42a.3).

  1. RS 916.401

1990 - 105

375

Ordonnance sur les épizooties

RO 1990

2 Les animaux contaminés doivent être tués dès que possible, de même que les animaux dont on peut supposer qu'ils ont été infectés.

3 Le séquestre est levé lorsque le troupeau est reconnu exempt de l'IBR- IPV.

4 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, le formaldéhyde, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires.

42a.3 1 Un troupeau est reconnu exempt de l'IBR-IPV lorsque:

a. L'examen sérologique du sang de tous les animaux a donné un résultat négatif, que

b. L'examen sérologique de deux échantillons de lait prélevés officielle- ment à intervalles d'au moins trois mois et l'examen sérologique de tous les jeunes animaux ont donné un résultat négatif ou que

c. L'examen sérologique de trois échantillons de lait prélevés officielle- ment à intervalles de six mois a donné un résultat négatif.

2 Le premier échantillon peut être prélevé au plus tôt 30 jours après l'élimination du dernier animal positif du troupeau.

3 Les troupeaux d'engraissement sont en outre reconnus exempts de l'IBR-IPV si trois examens consécutifs selon l'article 42a.1, 3e alinéa, ont donné un résultat négatif.

42a.4 La semence de taureaux qui sont sérologiquement positifs ou qui l'ont été ne peut pas être utilisée pour l'insémination artificielle. L'office fédéral peut, après consultation des vétérinaires cantonaux, autoriser l'emploi de semence qui a été récoltée avant la contamination.

42a.5 Suivant la situation épizootique, le canton ordonne les mesures préventives ci-après:

a. Examen d'animaux destinés à des expositions, des marchés et d'autres manifestations;

b. Examens sérologiques supplémentaires dans les troupeaux des mar- chands de bétail;

c. Examen de bovins destinés à être placés dans d'autres troupeaux ou destinés à l'estivage.

42a.6 Les pertes d'animaux causées par l'IBR-IPV sont indemnisées conformé- ment aux articles 32 et 33 de la loi; les dispositions concernant l'indemnisa- tion de pertes d'animaux entraînées par les maladies énumérées à l'article 1er, 1er alinéa, chiffres 11 à 17, de la loi sont applicables.

Art. 53, ch. 53.1, introduction et let. l

53.1 Les autres maladies au sens de la loi et de la présente ordonnance sont: 1. La laryngotrachéite infectieuse, LTI.

376

Ordonnance sur les épizooties

RO 1990

Art. 59e La laryngotrachéite infectieuse, LTI

59e.1 Le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de second degré du poulailler contaminé.

59e.2 1 Durant le séquestre, aucun animal ne doit être abattu en vue de la consommation. Si des animaux sont tués, ils doivent l'être sur place. Les carcasses doivent être acheminées directement à un établissement de destruction des cadavres.

2 Le matériel d'emballage et de manutention utilisé pour le transport d'œufs provenant d'un poulailler contaminé ne doit pas être introduit dans d'autres exploitations. Si un centre collecteur n'est pas en mesure de garantir le traitement séparé ou la destruction du matériel d'emballage provenant d'un effectif contaminé, il ne pourra le remettre en circulation qu'après désinfection ou entreposage pendant au moins un mois.

3 Le canton peut ordonner les mesures ci-après pour enrayer et éradiquer l'épizootie:

a. Tuer tous les animaux des poulaillers contaminés;

b. Interdire les expositions de volailles;

c. Imposer aux éleveurs et aux marchands de tenir un contrôle de leurs achats et de leurs ventes de volailles.

59e.3 Le séquestre est levé:

a. Au plus tôt 20 jours après que tous les animaux de l'exploitation ont été tués, le poulailler et les installations nettoyés et désinfectés ou

b. S'il a été prouvé par des examens appropriés qu'il n'y a plus aucun animal excrétant des virus dans l'effectif; les examens peuvent débuter au plus tôt 60 jours après le dernier cas de maladie.

59e.4 Les vaccinations sont interdites.

59e.5 Conviennent en particulier pour la désinfection: la soude caustique, les crésols, les préparations à base de chlore ou d'iode ainsi que les bases d'ammonium quaternaires.

59e.6 Les cantons prennent à leur charge tout ou partie des frais de lutte (art. 31, 1er al., LFE). Les pertes d'animaux pour cause de laryngotrachéite infec- tieuse ne doivent pas être indemnisées.

377

Ordonnance sur les épizooties

RO 1990

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1990.

28 février 1990

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser

33487

378

Ordonnance concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI)

Abrogation du 1er mars 1990

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

Article unique

L'ordonnance du 27 juillet 19871) concernant des mesures immédiates contre la laryngotrachéite infectieuse (OLTI) est abrogée avec effet le 15 mars 1990.

1er mars 1990

33488

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

  1. RO 1987 1012

1990 - 137

379

Texte original

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)

Amendement de l'article 8 et de l'appendice 6 à l'annexe B de la Convention

Décision du Conseil AELE nº 1/1989

du 13 avril 1989

Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention 1), décide:

(1) L'article 8 de l'annexe B de la Convention doit être amendé de la manière suivante:

a) Le nombre «4400» apparaissant au paragraphe 1 c) doit être remplacé par le nombre «4800»;

b) Le nombre «310» apparaissant au paragraphe 2 a) doit être remplacé par le nombre «340»;

c) Le nombre «880» apparaissant au paragraphe 2 b) doit être remplacé par le nombre «960».

(2) Les montants spécifiés dans l'appendice 6 à l'annexe B pour les monnaies qui y figurent doivent être amendés comme suit:

Schilling autrichien

14.5957

Mark finlandais 4.89492

Couronne islandaise 53.54166

Couronne norvégienne

7.66577

Couronne suédoise

7.11694

Franc suisse

1.75948

(3) L'amendement prévu par cette décision est applicable dès le 1er mai 1989.

(4) Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède.

33480

  1. RS 0.632.31; RO 1960 635

380

1990 - 96

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

Texte original

Décision nº 2/89 du Comité mixte Suisse-CEE

modifiant les montants exprimés en écus à l'article 8 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Signée le 21 août 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1989

Le Comité mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721),

vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

considérant que les montants équivalant à l'unité de compte européenne dans certaines monnaies nationales valables au 3 octobre 1988 étaient inférieurs aux montants correspondants valables à la date du 1er octobre 1986; que, du fait du changement automatique de la date de base prévue à l'article 8 paragraphe 4 du protocole nº 3, il en résulterait, lors de la conversion dans les monnaies nationales considérées, une réduction des limites effectives en ce qui concerne les preuves documentaires simplifiées; que, pour éviter un tel résultat, il convient d'aug- menter ces limites exprimées en écus,

décide:

Article premier

L'article 8 du protocole nº 3 est modifié comme suit:

  • au paragraphe 1 point c), le montant de «4400 écus» est remplacé par «4800 écus»,

  • au paragraphe 2, le montant de «310 écus» est remplacé par «340 écus» et celui de «880 écus» par «960 écus».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1989.

Fait à Bruxelles, le 21 août 1989.

33479

  1. RS 0.632.401

Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharner

1990 - 95

381

Accord CEE

RO 1990

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382

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba

Texte original

Conclu le 22 décembre 1989 Entré en vigueur le 1er janvier 1990

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République de Cuba,

tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1989 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1990 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'artice VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.

Fait à La Havane, le vingt-deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

0

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Marcus Kaiser

Pour le Gouvernement de la République de Cuba: Isidoro Malmierca

33468

  1. RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561, 1989 299

1990 - 102

383

Errata

Doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu Echange de notes avec le Malawi

RS 0.672.953.21; RO 1965 1046

Au lieu de:

La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 12 avril et 5 mai 1965 de maintenir en vigueur .. .

Lire:

La Suisse et le Malawi sont convenus par échange de notes des 7 avril et 3 mai 1965 de maintenir en vigueur .. .

13 février 1990

Chancellerie fédérale

33464

384

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1990-10 vom 13.03.1990 (S. 373-384) RO-1990-10 du 13.03.1990 (p. 373-384) RU-1990-10 del 13.03.1990 (p. 373-384)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1990

Année

Anno

Band

1990

Volume

Volume

Heft

10

Cahier

Numero

Datum

13.03.1990

Date

Data

Seite

373-384

Page

Pagina

Ref. No

30 005 037

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

official gazetteepizooticstreaty amendmentabrogationerratumpublication

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Publication of amendments to the epizootics ordinance and related measures

Decisão extraída

The amendment was published, including new rules on IBR-IPV and laryngotracheitis infectious disease.

Fundamentação extraída

The gazette sets out the amended provisions and entry into force dates.

Questão jurídica principal

Abrogation of the temporary OLTI measures ordinance

Decisão extraída

The 1987 OLTI ordinance was abrogated with effect from 1990-03-15.

Fundamentação extraída

The Federal Veterinary Office expressly ordered repeal in the publication.

Questão jurídica principal

Publication of EFTA and Switzerland-EC treaty decisions and Cuba protocol extension

Decisão extraída

The relevant international decisions and the Cuba trade protocol extension were published as texts in the official collection.

Fundamentação extraída

The issue is a publication record of treaty instruments and their entry into force dates.

Questão jurídica principal

Erratum to the Malawi double-taxation exchange of notes

Decisão extraída

The date reference was corrected from 12 April and 5 May 1965 to 7 April and 3 May 1965.

Fundamentação extraída

The erratum explicitly replaces the incorrect dates with the correct ones.

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