Official gazette issue with multiple ordinances

30004999Prática Administrativa Federal (VPB)4 de jul. de 1989Other

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Resumo Omnilex

This official gazette issue publishes a series of Swiss federal regulatory amendments and international treaty instruments, including updates to civil service regulations, social insurance ordinances, customs-related tariffs, dairy regulations, labor conventions, a double-taxation treaty with Norway, and an investment protection agreement with Hungary. Each item states its own adoption date and effective date. There is no judicial dispute or litigated holding; the document is a compilation of promulgated acts and notices.

Sumário Omnilex

Official publication of multiple regulatory and treaty acts; where a gazette issue merely promulgates amendments and international instruments, it does not resolve a justiciable dispute and contains no adjudicative holding.

Texto completo

++ Recueil officiel des lois fédérales

Nº 26 4 juillet 1989

1217 Règlement des fonctionnaires (1)

1219 Règlement des fonctionnaires (2)

1221 Règlement des fonctionnaires (3)

1223 Règlement des employés

1225 Ordonnance sur le régime du revers

1226 Régime du revers concernant les marchandises provenant des Com- munautés européennes

1228 Service postal international

1229 Essais locaux de radiodiffusion (OER)

1230 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

1233 Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI. O 90

1236 Assurance-invalidité (RAI)

1238 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invali- dité (OPC)

1241 Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. 0 90

1243 Taux de cotisation en matière d'assurance-chômage

1244 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1252 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1977. O

1253 Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

1255 Règlement suisse de livraison du lait

1258 Limitation de l'importation de lait frais

1259 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989

1215

1260 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Convention nº5

1261 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention nº 14

1262 Age minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs. Convention nº 15

1263 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention nº 45

1264 Egalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main- d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention nº 100

1265 Simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Conven- tion avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision nº 1/89 de la Commission mixte

Convention de double imposition avec la Norvège

1355 - Arrêté fédéral

1356 - Convention

1376 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République Populaire Hongroise

Annexe

Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1988

1216

Règlement des fonctionnaires (1)

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse. arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 2, 1er et 3e al., première phrase

1 La mise au concours

a. dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» pour l'administration générale de la Confédération,

b. dans le bulletin officiel des postes, téléphones et télégraphes pour l'Entre- prise des PTT

est considérée comme mise au concours public.

3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours

Art. 11, 2e al.

2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions sont déterminantes.

Art. 47, 1er al., deuxième phrase, et al. ]bis

1 Deuxième phrase abrogée.

  1. RS 172.221.101; RO 1989 8 2) RS 172.221.111.1; RO 1989 684

1989 - 363

1217

Règlement des fonctionnaires (1)

RO 1989

1bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit déjeuner

Pour un repas principal

Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.

Pour les dépenses accessoires Fr.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe

ainsi que des classes 31 à 22

6 .-

24.40

60 .-

12.20

  • de la 21e à la 1re classe

6 .-

22 .-

55 .-

11 .-

Les directeurs généraux de l'Entreprise des PTT et le directeur général des douanes ont droit au remboursement de leurs frais effectifs.

Art. 49a, 1er al., dernière phrase

1 . .

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.

Art. 50, 2º al., deuxième phrase

2

.

Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 30 par heure. . ..

Art. 55, 1er al., dernière phrase

1 Dernière phrase abrogée.

Art. 61, al. 2bis

2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé

a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;

b. De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32985

1218

Fr.

Fr.

Règlement des fonctionnaires (2)

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (2) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 3, 1er et 3e al., première phrase

1 La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» ou dans tout organe édité par les Chemins de fer fédéraux et accessible au public est considérée comme mise au concours public.

3 Toutes les fonctions à repourvoir doivent en principe être mises au concours. . ..

Art. 9, 2ª al.

2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les CFF en vertu de l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.

Art. 42, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis

1 Deuxième phrase abrogée.

1bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit déjeuner

Pour un repas principal

Pour la nuit et le petit déjeuner Pr.

Pour les dépenses accessoires Fr.

F.

Fı.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22

6 .-

24.40

60 .-

12.20

  • de la 21e à la 1re classe

6 .-

22 .-

55 .-

11 .-

  1. RS 172.221.102; RO 1989 15

  2. RS 172.221.111.1; RO 1989 684

1989 - 364

1219

Règlement des fonctionnaires (2)

RO 1989

Les directeurs généraux et les directeurs d'arrondissement ont droit au rem- boursement de leurs frais effectifs.

Art. 44a, 1er al., dernière phrase

1

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.

Art. 45, 2º al., deuxième phrase 2 . Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure. . .. .

Art. 50, 1er al., dernière phrase

1 Dernière phrase abrogée.

Art. 56, al. 2bis

2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé

a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;

b. De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32986

1220

Règlement des fonctionnaires (3)

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des fonctionnaires (3) du 29 décembre 19641) est modifié comme il suit:

Art. 3, 1er et 3e al., deuxième phrase

1 La mise au concours dans le bulletin des places vacantes de la Confédération «Die Stelle, L'emploi, Il posto» est considérée comme mise au concours public. ... En revanche, les fonctions à repourvoir des services généraux doivent en 3

principe être mises au concours. ...

Art. 15, 1er al., dernière partie

... prévues par l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 19882) concernant la 1 classification des fonctions.

Art. 66, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis

1 Deuxième phrase abrogée.

1bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit déjeuner

Pour un repas principal

Fr.

Fr.

Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.

Pour les dépenses accessoires Fr.

Pour les fonctionnaires

  • du degré hors classe ainsi que des classes de traitement 31 à 22

6 .-

24.40

60 .-

12.20

  • de la 21e à la 1re classe de traitement

6 .-

22 .-

55 .-

11 .-

  1. RS 172.221.103; RO 1989 21

  2. RS 172.221.111.1; RO 1989 684

1989 - 365

1221

Règlement des fonctionnaires (3)

RO 1989

Pour les chefs de mission et les chefs de poste de rang équivalent, l'indemnité peut être majorée jusqu'à concurrence de 20 pour cent pendant le séjour à Berne.

Art. 70, 1er al., dernière phrase

1 ...

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.

Art. 71, 2e al., deuxième phrase 2 Elle s'élève à 5 fr. 30 par heure. . . . .

Art. 77, 1er al., dernière phrase

Dernière phrase abrogée.

Art. 84, 8e al.

8 Le département édicte d'entente avec le Département fédéral des finances les dispositions de détail pour le service extérieur selon l'article 83, 7e alinéa.

Art. 85, al. 2bis

2bis La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé

a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;

b. De deux mois dans tous les autres cas. Si elle le désire, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32987

1222

Règlement des employés

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit:

Art. 15, 2º al.

2 L'avancement est subordonné aux besoins du service. Il peut dépendre du résultat d'un examen. Sont déterminantes les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies en vertu de l'ordon- nance du Conseil fédéral du 15 décembre 19882) concernant la classification des fonctions.

Art. 54, 1er al., deuxième phrase, et al. 1bis

1 Deuxième phrase abrogée.

1bis L'indemnité s'élève à:

Pour le petit déjeuner

Pour un repas principal

Fr.

Fr.

Pour la nuit et le petit déjeuner Fr.

Pour les dépenses accessoires Fr.

Pour les employés

  • du degré hors classe ainsi que des classes 31 à 22 de la 21e à la 1re classe

6 .-

24.40

60 .-

12.20

6 .-

22 .-

55 .-

11 .-

Art. Soa, 1"' al., dernière phrase

1

L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 10.

Art. 57, 2º al., deuxième phrase 2 . Elle s'élève, sous réserve du 3e alinéa, à 5 fr. 30 par heure. ...

  1. RS 172.221.104; RO 1989 30

  2. RS 172.221.111.1; RO 1989 684

1989 - 366

1223

Règlement des employés

RO 1989

Art. 62, 1er al., dernière phrase

1 Dernière phrase abrogée.

Art. 71, al. 2bis

2bis L'employée a droit à un congé de maternité payé

a. De quatre mois lorsque, le jour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service;

b. De deux mois dans tous les autres cas.

Si elle le désire, l'employée peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement.

Art. 72, 1er, 2e et 3ª al.

1 Sous réserve de l'article 4 des statuts de la CFA, l'employé est assuré contre les conséquences économiques de l'invalidité, de la vieillesse et du décès par la caisse fédérale d'assurance.

2 Abrogé

3 Toute cession ou mise en gage de droits à des prestations de la caisse d'assurance est nulle. Les prestations aux conjoints survivants et aux orphelins ne peuvent être grevées d'aucun impôt successoral.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32988

1224

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 21 juin 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance sur le régime du revers du 5 novembre 19871) est modifié comme il suit:

Modification

Nº du tarif

Désignation de la marchandise

Emploi

Taux de faveur Fr. par 100 kg brut

4403.20 10 99 91

Bois d'industrie (feuillus et résineux), même écorcés ou désaubiérés

Fabrication de pâtes, panneaux en fibres ou en copeaux et pan- neaux de construction légers, extraits tan- nants, laine de bois, xylose, allumettes et boîtes d'allumettes

-. 05

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

21 juin 1989

Département fédéral des finances: Stich

32994

  1. RS 631.146.31

1989 - 401

1225

Ordonnance sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes

Modification du 21 juin 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

L'ordonnance du 17 novembre 19871) sur le régime du revers concernant les marchandises provenant des Communautés européennes est modifiée comme il suit:

Art. 1er, introduction et let. c

Les taux de droits de douane indiqués pour les produits CE dans la colonne «Taux de faveur» de l'annexe à la présente ordonnance sont applicables aux marchan- dises suivantes provenant des Communautés européennes:

c. Marchandises selon lettre b, qui sont énumérées dans l'annexe à la présente ordonnance, avec le numéro du tarif2) et le taux de faveur, dans la mesure ou elles satisfont aux conditions d'origine fixées dans le Protocole nº 3 de l'accord conclu entre la Suisse et la Communauté économique européenne 3).

Annexe

L'annexe ci-jointe remplace l'ancienne annexe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

21 juin 1989

Département fédéral des finances: Stich

32995

  1. RS 632.414.631 2) RS 632.10 annexe 3) RS 0.632.31

1226

1989 - 402

Marchandises reversales

RO 1989

Annexe

Nº du tarif1)

Taux de faveur Fr. par 100 kg brut

Normal

Origine CE

2106.90 30

20 .-

5 .-

32995

  1. RS 632.10 annexe

1227

Ordonnance sur le service postal international

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19851) sur le service postal international est modifiée comme il suit:

Art. 7a Tarif pour les gros expéditeurs

1 La Direction générale de l'Entreprise des PTT peut, pour les gros expéditeurs d'envois mentionnés à l'article premier, 1er alinéa, lettres a, b, c et e ainsi qu'à l'article 7, 1er alinéa, lettres a, b, et c, calculer les taxes en fonction du poid total des envois par mois ou par dépôt. La taxe perçue pour les envois de même catégorie pesant 1 kg sert de base de calcul. Le montant par envoi isolé ne doit toutefois pas être inférieur à une taxe minimale.

2 La Direction générale de l'Entreprise des PTT fixe les conditions d'application de ces tarifs, les conditions particulières pour le dépôt ainsi que la taxe minimale. La taxe minimale par envoi doit correspondre au moins à la taxe du premier échelon de poids des lettres, des imprimés ordinaires ou des colis du service intérieur. Les coûts doivent être couverts dans chaque cas.

3 Les envois groupés de différents expéditeurs sont exclus de ce tarif.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32983

  1. RS 783.501

1228

1989 - 346

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifiée comme il suit:

Art. 16, 1er al., let. a, abis et b

1 Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:

a. Exprimée en moyenne annuelle, la publicité selon le 2e alinéa, lettre a, ne doit pas excéder 25 minutes par jour et 31/3 pour cent du temps d'émission quotidien;

a bis. Pour la publicité selon le 2e alinéa, lettre b, cette moyenne ne doit pas excéder une minute par jour;

b. Sa durée ne doit pas excéder 6 minutes par heure et elle ne doit pas être répartie sur plus de quatre blocs;

Art. 18, titre médian et 4e al.

Répartition du temps consacré à la publicité et fixation des tarifs

4 Les tarifs seront aménagés en fonction des possibilités financières des orga- nismes d'intérêt public.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32982

  1. RS 784.401

1989 - 342

1229

Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)

Modification du 12 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit:

Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après l'âge de 62 ans ou de 65 ans

1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1200 francs par mois ou 14 400 francs par an.

2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli leur 62e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes, ne sont perçues que sur la part du revenu de cette activité qui excède 14 400 francs par an.

Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante

1 Si le revenu provenant d'une activité indépendante est inférieur à 38 400 francs par an, mais se monte au moins à 6500 francs, les cotisations sont calculées comme il suit:

  1. RS 831.101

1230

1989 - 335

Assurance-vieillesse et survivants

RO 1989

Revenu annuel provenant d'une activité lucrative

Taux de la cotisation en pour-cent du revenu

d'au moins fr.

mais inférieur à fr.

6 500

11 800

4,2

11 800

14 400

4,3

14 400

16 000

4,4

16 000

17 600

4,5

17 600

19 200

4,6

19 200

20 800

4,7

20 800

22 400

4,9

22 400

24 000

5,1

24 000

25 600

5,3

25 600

27 200

5,5

27 200

28 800

5,7

28 800

30 400

5,9

30 400

32 000

6,2

32 000

33 600

6,5

33 600

35 200

6,8

35 200

36 800

7,1

36 800

38 400

7,4

2 Si le revenu à prendre en compte au sens de l'article 6 quater est inférieur à 6500 francs, l'assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 pour cent.

Art. 28, 1er al.

1 Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative pour lesquelles la cotisation minimum de 269 francs par année (art. 10, 2€ al., LAVS1)) n'est pas prévue, paient des cotisations sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent de rentes selon le tableau ci-après:

Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

Cotisation annuelle

Supplément pour chaque tranche de 50 000 francs de fortune ou de revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20

fr.

fr.

fr.

Moins de 250 000

269

250 000

336

84

1 750 000

2856

126

4 000 000 et plus

8400

  1. RS 831.10

1231

Assurance-vieillesse et survivants

RO 1989

Art. 36, titre médian et première phrase

Perception des cotisations des intermédiaires dans certaines branches d'activité professionnelle

Les personnes de condition dépendante interposées entre l'employeur et le salarié, telles que les sous-traitants, les vignerons-tâcherons ou autres travailleurs à la tâche, les travailleurs à domicile, ainsi que les entrepreneurs privés d'automo- biles postales, doivent verser directement à la caisse de compensation compétente les cotisations d'employeur et de salarié. .. . .

Art. 52bis Prise en compte d'années de cotisations manquantes pour le calcul des rentes partielles

Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1 er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des articles 1er ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:

Années entières de cotisations de l'assuré

de

à

Années entières de cotisations prises en compte en sus, jusqu'à concurrence de

20

26

1

27

33

2

34

41

3

Art. 162, 1er al., première phrase

1 Les employeurs doivent être contrôlés périodiquement, sur place et par un bureau de revision au sens de l'article 68, 2€ et 3e alinéas, LAVS, en général tous les quatre ans, et lorsqu'ils passent à une autre caisse de compensation ou qu'ils liquident leur entreprise. . . .

.

Disposition transitoire de la modification du 12 juin 1989

L'article 52bis peut, sur demande, et avec effet dès le 1er janvier 1990, être également appliqué aux cas dans lesquels la rente a pris naissance avant cette date.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

12 juin 1989

32964

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

1232

Ordonnance 90 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI

du 12 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 9bis, 33ter et 42ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1);

vu les articles 3 et 24bis de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)2); vu l'article 27 de la loi fédérale du 25 septembre 19523) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG),

arrête:

Section 1: Assurance-vieillesse et survivants

Article premier Rentes ordinaires

1 Le montant minimum de la rente simple complète de vieillesse, selon l'article 34, 2e alinéa, LAVS, est fixé à 800 francs.

2 Les rentes complètes et partielles en cours seront adaptées en ce sens que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base jusqu'à présent sera augmenté de

800 - 750 = 6,66 . . pour cent.

7,5

3 Les nouvelles rentes ordinaires ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 2 Niveau de l'indice

Les rentes adaptées en vertu de l'article premier correspondront à 145,5 points de l'indice des rentes. Aux termes de l'article 33ter, 2e alinéa, LAVS, cet indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique découlant:

a. De 140,6 points pour l'évolution des prix, correspondant à un niveau de 117,4 points (décembre 1982 =100) de l'indice suisse des prix à la consommation;

b. De 150,4 points pour l'évolution des salaires, correspondant à un niveau de 1510 points (juin 1939=100) de l'indice des salaires de l'OFIAMT.

RS 831.102

  1. RS 831.10

  2. RS 831.20

  3. RS 834.1

1989 - 336

1233

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989

Art. 3 Limites de revenu ouvrant droit aux rentes extraordinaires

Les limites de revenu selon l'article 42, 1er alinéa, LAVS sont augmentées comme il suit pour les bénéficiaires de:

a. Rentes simples de vieillesse et rentes de veuves, à Fr.

12 400

b. Rentes de vieillesse pour couples, à 18 600

c. Rentes d'orphelins simples et doubles, à 6 200

Art. 4 Autres prestations

Outre les rentes ordinaires et extraordinaires, toutes les autres prestations de l'AVS et de l'AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement seront augmentées dans la même mesure.

Art. 5 Barème dégressif des cotisations

Les limites du barème dégressif des cotisations des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme il suit: Fr.

a. La limite supérieure selon les articles 6 et 8 LAVS à .

38 400

b. La limite inférieure selon l'article 8, 1er alinéa, LAVS à . 6 500

Art. 6 Cotisation minimum des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n'exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, est fixée à 6400 francs.

2 La cotisation minimum pour les personnes exerçant une activité lucrative indépendante au sens de l'article 8, 2e alinéa, LAVS, ainsi que celle des assurés n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 10, 1er alinéa, LAVS, est fixée à 269 francs par an.

Section 2: Assurance-invalidité

Art. 7

La cotisation minimum des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative, prévue par l'article 3 LAI, est fixée à 39 francs par an.

Section 3: Régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile

Art. 8

La cotisation minimum des personnes n'exerçant aucune activité lucrative, prévue par l'article 27, 2e alinéa, LAPG, est fixée à 16 francs par an.

1234

Adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI RO 1989

Section 4: Dispositions finales

Art. 9 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI est abrogée.

Art. 10 Modification du règlement sur les allocations pour perte de gain Le règlement du 24 décembre 19592) sur les allocations pour perte de gain (RAPG) est modifié comme il suit:

Art. 23a

Le montant de 15 francs est remplacé par 16 francs.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

12 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32965

  1. RO 1987 1086 2) RS 834.11

1235

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI)

Modification du 12 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit:

Art. 1bis Taux des cotisations

1 La cotisation sur le revenu d'une activité lucrative s'élève à 1,2 pour cent de ce revenu; le barème dégressif des cotisations mentionné aux articles 16 et 21 RAVS2) est réservé.

2 Les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative versent une cotisation de 39 à 1200 francs par an. Les articles 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Art. 4 Soins à domicile

Lorsque l'application de mesures médicales à domicile requiert des soins considé- rables qui excèdent ceux raisonnablement exigibles de la part de la famille, l'assurance verse une contribution équitable.

Art. 13, 1er al.

1 La contribution aux frais de soins spéciaux pour les mineurs impotents est de 21 francs par jour en cas d'impotence grave, de 13 francs en cas d'impotence moyenne et de 5 francs en cas d'impotence faible. Lorsque l'assuré est placé dans un établissement, l'assurance alloue en plus une contribution aux frais de pension de 25 francs par journée de séjour.

Art. 22ter Supplément pour personnes seules

Le supplément accordé selon l'article 24 bis LAI s'élève à 10 francs par jour.

  1. RS 831.201

  2. RS 831.101

1236

1989 - 337

Assurance-invalidité

RO 1989

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

12 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32966

O

1237

Ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC)

Modification du 12 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 15 janvier 19711) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC) est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er à 3ª al., et 4e al., introduction

1 Lorsqu'une rente pour couple est versée ou lorsqu'une rente complémentaire de l'assurance-vieillesse ou de l'assurance-invalidité est versée à l'épouse, selon l'article 22 bis, 2e alinéa, LAVS2) ou l'article 34, 3e alinéa, LAI3), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s'il vit séparé de son conjoint.

2 Les époux qui n'ont droit ni à une rente ni au versement d'une rente com- plémentaire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l'octroi de prestations complémentaires.

3 Tant que le devoir d'entretien des époux n'est pas réglé par le juge, la part de revenu qui excède le montant nécessaire à la couverture des besoins vitaux du conjoint distrait du calcul de la prestation complémentaire est considérée comme une pension alimentaire du droit de famille.

4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des 1er et 2e alinéas: ...

Art. 2 Epoux divorcés

Lorsque, en vertu de l'article 22 bis, 1 er alinéa, LAVS2) ou de l'article 34, 3e alinéa, LAI3), la femme divorcée peut prétendre le versement d'une rente complémen- taire de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, elle a un droit propre à une prestation complémentaire.

Art. 17a Dessaisissement de fortune

1 La part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 3, 1er al., let. f, LPC du 19 mars 19654)) est réduite chaque année de 10 000 francs.

  1. RS 831.301

  2. RS 831.10

  3. RS 831.20

  4. RS 831.30

1238

1989 - 338

Prestations complémentaires AVS et AI

RO 1989

2 La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1 er janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année.

3 Lorsqu'une demande est déposée au sens de l'article 21, 1er alinéa, ou 22, 1 er alinéa, la valeur réduite valable au 1er janvier de l'année suivant le début du droit est déterminante pour le calcul.

4 Pour les prestations complémentaires en cours, la réduction sera opérée lors du prochain examen périodique des conditions économiques au sens de l'article 30. Est déterminant le montant à prendre en compte au 1er janvier de l'année suivant celle de l'examen.

Art. 18 Succession indivise

Tant que le conjoint survivant n'a pas fait usage de son droit d'option sur la succession de son conjoint décédé avant le 1er janvier 1988, un quart de la succession est considéré comme fortune du conjoint survivant et les trois quarts répartis en parts égales entre les enfants.

Art. 20, deuxième phrase

... Les articles 67, 1er alinéa, et 69, 1er alinéa, RAVS1) sont applicables par analogie.

Art. 22, 4e al.

4 Lorsqu'une autorité d'assistance, publique ou privée, a consenti des avances à un assuré en attendant qu'il soit statué sur ses droits aux prestations complémen- taires, l'autorité en question peut être directement remboursée au moment du versement des prestations complémentaires accordées rétroactivement.

Dispositions transitoires à la modification du 12 juin 1989

a. Mise en œuvre du nouvel article 17a OPC (Dessaisissement de fortune)

1 Si la renonciation à des parts de fortune est antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 17a, les parts de fortune seront soumises à la réduction annuelle dès le 1 er janvier 1990 au plus tôt.

2 Pour les prestations complémentaires en cours, la fortune sera portée en diminution au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).

b. Modifications des articles 1er et 2 OPC

Pour les prestations complémentaires en cours, les modifications intervenues aux articles 1er et 2 prendront effet au plus tard lors du prochain examen périodique des conditions économiques (art. 30).

  1. RS 831.101

1239

Prestations complémentaires AVS et AI

RO 1989

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1990.

12 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32967

1240

Ordonnance 90 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI

du 12 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 3a et 10, alinéa 1 bis, de la loi fédérale du 19 mars 19651) sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC),

. arrėte:

Article premier Adaptation des limites de revenu

Les limites de revenu selon l'article 2, 1er alinéa, LPC sont élevées comme il suit:

a. Pour les personnes seules et pour les mineurs bénéficiaires de rentes d'invalidité, à 12 100 francs au moins et à 13 700 francs au plus;

b. Pour les couples, à 18 150 francs au moins et à 20 550 francs au plus;

c. Pour les orphelins, à 6050 francs au moins et à 6850 francs au plus.

Art. 2 Adaptation de la déduction pour loyer

Les limites supérieures pour la déduction pour loyer prévue à l'article 4, 1 er alinéa, lettre b, LPC sont élevées comme il suit:

a. Pour les personnes seules, à 7000 francs;

b. Pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente, à 8400 francs.

Art. 3 Adaptation des frais accessoires de loyer

Les limites supérieures pour la déduction des frais accessoires de loyer prévue à l'article 4, 1er alinéa, lettre c, LPC sont élevées comme il suit:

a. Pour les personnes seules, à 600 francs;

b. Pour les autres catégories de bénéficiaires, à 800 francs.

Art. 4 Adaptation des subventions aux institutions d'utilité publique

Les subventions prévues à l'article 10, 1er alinéa, LPC sont fixées comme il suit:

a. Pour la fondation suisse Pro Senectute, à 13 millions de francs;

b. Pour l'association suisse Pro Infirmis, à 9 millions de francs;

c. Pour la fondation suisse Pro Juventute, à 2,7 millions de francs.

RS 831.302 1) RS 831.30

1989 - 339

1241

Adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI RO 1989

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance 88 du 1er juillet 19871) concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

12 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32968

  1. RO 1987 1091

1242

Ordonnance concernant le taux de cotisation en matière d'assurance-chômage

du 28 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 19821) sur l'assurance-chômage, arrête:

Article premier Taux de cotisation

Le taux global de cotisation selon l'article 4 de la loi sur l'assurance-chômage est fixé à 0,4 pour cent.

Art. 2 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1 L'ordonnance du même nom du 29 juin 19832) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990.

28 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32978

RS 837.044 1) RS 837.0 2) RO 1983 1247

1989 - 381

1243

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 23 juin 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

1

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens de la présente annexe.

II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 La modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

23 juin 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32984

  1. RS 916.112.231; RO 1989 78 343 425 434

1244

1989 - 399

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dedouane Fr.

ex 0511.9100/9900

Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - sang animal, pour l'affouragement 25 .-

  • autres, pour l'affouragement 40 .-

Légumes à cosse secs, écossés, même décorti- qués ou cassés:

ex 1010, 2010,

  • grains entiers, non travaillés:

3110, 3210,

  • pour l'affouragement (100%) 33 .-

3310, 3910,

  • pour usages techniques (10%) 3.30

4010, 5010, 9010 1090, 2090,

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affou- ragement

38 .-

4090, 5090, 9090

ex 0714.1000/9000

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines de tu- bercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets; moelle de sagoutier: pour l'affouragement . .

56 .-

1001.1020, 9020

Froment (blé) et méteil, dénaturés:

  • pour l'affouragement (100%) 30 .-

  • pour usages techniques (10%) 3 .-

ex 1003.0000

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) 37 .-

  • pour la consommation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 25.15

  • orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) 19.60

  • pour usages techniques (23%) 8.50

  • pour la production de succédané de café (3%)

1.10

Riz:

ex 1000

  • riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 38 .-

ex 2000

  • riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 38 .-

ex 3000

  • riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 38 .-

ex 4000

  • riz en brisures, pour l'affouragement 22 .--
  1. RS 632.10 annexe

1245

ex

3190, 3290, 3390, 3990,

  • pour la fabrication de denrées alimentaires (10%) 3.30

RO 1989

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex

1000

  • sarrasin:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) . 1.15

ex

2000

  • millet:

  • pour l'affouragement (100%) 14 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 7.40

  • pour usages techniques (3%) -. 40

ex

3000

  • alpiste:

  • pour l'affouragement (100%) 38 .-

pour la consommation humaine (53%) 20.15

  • pour usages techniques (3%) 1.15

9012

  • triticale, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 30 .-

  • pour usages techniques (10%)

3 .-

ex

9090

  • autres céréales:

  • pour l'affouragement (100%)

37 .-

  • pour la consommation humaine (53%) 19.60

  • pour usages techniques (3%) 1.10

ex

1110

ex

1190

ex

1200

ex

1300

ex

1400

    • de riz

52 .-

    • d'autres céréales:
  • de seigle, méteil ou triticale 26 .-

  • d'autres céréales

56 .-

  • agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement:

    • de froment 24 .-
  • de seigle, méteil et triticale

30 .-

d'autres céréales

59 .-

Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:

    • d'orge

56 .-

ex 1100

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

  • gruaux et semoules, pour l'affouragement: - de blé:

  • gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 63.50

autres 24 .-

d'avoine 59 .-

  • de maïs 40 .-

ex

1910

ex

1990

ex

2100

ex

2910

2990

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales:

1246

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

1200

  • d'avoine

58 .-

ex

1910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale 24 .-

ex

1990

d'autres céréales 52 .-

  • grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés):

ex

2100

    • d'orge:
  • pour l'affouragement 56 .-

  • pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du nº ex 1003.0000) 25.15

ex

2200

    • d'avoine:
  • pour l'affouragement

58 .--

  • pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du nº ex 1004.0000) 18.85

ex

2300

  • de maïs, pour l'affouragement 45 .-

d'autres céréales:

ex

2910

  • de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement

24 .-

ex

2990

d'autres céréales

  • de millet:

  • pour l'affouragement 44 .-

  • pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du nº ex 1008.2000) 8 .-

52 .-

ex

3000

  • d'autres céréales, pour l'affouragement - germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

  • pour l'affouragement 33 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 40 .---

  • pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) .. 22 .-

  • pour entreprises de pressage (60%) .. 24 .-

  • germes de blé (92%) 36.80

  • autres (45%) 18 .-

Farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du nº 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8:

  • farines et semoules des légumes à cosse secs du nº 0713, pour l'affouragement 42 .-

ex 2000

  • farines et semoules de sagou, de racines ou de tubercules du nº 0714, pour l'affouragement . 57 .-

ex 3000

  • farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8, pour l'affouragement

44 .-

RO 1989

ex 1000

d'autres céréales:

1247

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

Malt, même torréfié:

ex 1010, 2010

  • non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire):

  • pour l'affouragement (100%)

46 .--

  • pour la consommation humaine (53%)

24.40

ex

1090.2090

  • autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment

42 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.0000

Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

78

30.40

  • pour entreprises de pressage

83

32.35

Arachides, non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concas- sées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

ex

1000

  • en coques:

  • pour entreprises d'extraction

501

17 .-

  • pour entreprises de pressage . . . ..

18.70

ex

2000

  • décortiquées, même concassées:

  • pour entreprises d'extraction . . .. 532)

19.70

ex 1203.0000

Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

37

14.45

  • pour entreprises de pressage

42

16.40

  1. Déduction de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

  2. Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 90 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

1248

18 .-

  • pour entreprises de pressage . .

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304, 2306

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • pour entreprises d'extraction

60

23.40

  • pour entreprises de pressage 65

25.35

ex 1205.0000

Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de

l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction 53

20.65

  • pour entreprises de pressage

58

22.60

  • graines de navettes:

  • pour entreprises d'extraction . .

58

22.60

  • pour entreprises de pressage . .

63

24.55

Graines de tournesol, même concas- sées pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ..

48

18.70

  • pour entreprises de pressage ..

53

20.65

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction

50

19.50

  • pour entreprises de pressage

55

21.45

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

  • noix et amandes de palmiste:

  • pour entreprises d'extraction

53

20.65

  • pour entreprises de pressage .. . .

58

22.60

ex

2000

  • graines de coton:

75

29.25

  • graines de ricin:

  • pour entreprises d'extraction

50

19.50

  • pour entreprises de pressage

55

21.45

  • graines de sésame:

45

17.55

  • pour entreprises de pressage .

50

19.50

  • graines de carthamc:

  • pour entreprises d'extraction ..

70

27.30

  • pour entreprises de pressage

75

29.25

  • graines de pavot:

55

21.45

  • pour entreprises de pressage

60

23.40

  • graines de karité:

60

23.40

  • pour entreprises de pressage ..

65

25.35

ex

9900

  • autres, (à l'exception des faînes):

45

17.55

  • pour entreprises de pressage

50

19.50

ex

1000

ex

3000

ex

4000

ex

6000

ex

9100

ex

9200

  • pour entreprises d'extraction

..

  • pour entreprises d'extraction

1249

·

ex 1206.0000

  • pour entreprises d'extraction

  • pour entreprises d'extraction .

  • pour entreprises d'extraction

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1204.0000

Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement

52 .-

ex 1905.9011

Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement

30 .-

  1. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-orga- nismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du nº 3002), pour l'affouragement: - levures vivantes

ex

1090

    • autres que la levure de boulangerie
  • levure sèche (100%) 28 .-

  • levure fraîche, avec au plus 20% de ma tière sèche (16,2%)

4.55

ex

2000

  • levures mortes; autres micro-organismes mo- nocellulaires morts

  • levure sèche (100%) 28 .-

  • levure fraîche avec plus 20% de matière sèche (16,2%)

4.55

  • autres micro-organismes monocellulaires morts

34 .----

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons, pour l'affouragement:

ex 1000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats

34 .-

  • cretons

38 .-

ex

2000

  • farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . .

40 .---

Sons, remoulages et autres résidus, même agglo- mérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses, pour l'affouragement:

  • de mais

37 .-

ex

2000

  • de riz 37 .-

  • de froment, sauf pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés 48 .-

  • non dénaturés

37 .-

ex

4000

  • d'autres céréales, à l'exception de ceux de seigle, d'épautre, de méteil et de triticale pour l'alimentation humaine:

  • dénaturés

48 .-

  • non dénaturés 37 .-

ex 5000

  • de légumineuses

37 .-

ex

1000

ex 3000

1250

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 2304.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement

39 .-

ex 2305.0000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

45 .-

ex 2306.1000/9000

Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305, pour l'af- fouragement

39 .-

32984

1251

Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

1

L'ordonnance du 16 juin 19861) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1977 est modifiée comme il suit:

Art. 15a Livraison de crème de beurrerie provenant de la fabrication de fromage

1 A partir du 1er mai 1990, la crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication de fromage devront être livrées séparément.

2 L'Union centrale arrête les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont sou- mises à l'approbation de l'Office fédéral.

3 L'Union centrale peut autoriser des exceptions dans les cas de rigueur ma- nifestes.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32976

  1. RS 916.350.181.1

1252

1989 - 358

Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'annexe de l'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit:

  1. Infractions pour lesquelles l'inspecteur laitier adresse un avertissement écrit (art. 22 de l'ordonnance)

Article Genre d'infraction

.. .

27 Nettoyage insuffisant après la fin de l'utilisation de fourrages ensilés (2ª al.); pas d'élimination des restes d'ensilage (3ª al.)

...

48 Le lait n'est pas livré aussitôt après la traite (1er al.)

. ..

  1. Infractions pour lesquelles l'inspecteur laitier doit infliger une amende administrative (art. 23 de l'ordonnance)

Article Genre d'infraction

. .

30 Inobservation des prescriptions concernant le nettoyage nécessaire avant la reprise de la fabrication de fromage en zone d'ensilage

. ..

36 Etable sale; nettoyage de printemps ou d'automne pas terminé à temps (1er al.); pas de lutte contre les insectes (2e al.)

. . .

  1. RS 916.351.1

1989 - 356

1253

Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière

RO 1989

48 Lait pas livré deux fois par jour, sans que le producteur y ait été autorisé (1er al.); inobservation de conditions mises à l'octroi d'une autorisation de déroger à l'obligation de livrer le lait deux fois par jour.

...

69 Utilisation de produits non admis pour la peinture, la lutte contre les insectes, le nettoyage ou la désinfection (1er al.)

...

  1. Infractions qui doivent être dénoncées à la commission des sanctions, qui inflige la peine (art. 24 de l'ordonnance)

Article Genre d'infraction

69 Abrogé

C

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32974

1254

Règlement suisse de livraison du lait

Modification du 28 mars 1989

Approuvée par le Conseil fédéral le 19 juin 1989

La Commission suisse du lait arrête:

I

Le règlement suisse de livraison du lait du 1er juillet 19871) est modifié comme il suit:

Art. 20, 1er al., let. c

1 Il est interdit de donner aux vaches laitières:

c. Les fourrages en voie de décomposition, notamment les fourrages ensilés de mauvaise qualité, les fourrages secs de qualité défectueuse, ainsi que les racines en voie de putréfaction;

Art. 27, 2ª al.

2 Dès que la distribution des ensilages est suspendue, les silos, l'aire à fourrage, les étables, les crèches ainsi que les ustensiles d'étable et d'affouragement seront nettoyés à fond.

Art. 30, 2º al. Abrogé

Art. 36, 1er al.

1 L'étable des vaches laitières doit être régulièrement nettoyée et tenue propre. Au printemps et en automne, le nettoyage sera effectué avec un soin tout particulier.

Art. 48 Livraison

1 En règle générale, le lait doit être livré deux fois par jour, immédiatement après la traite. Toute dérogation est soumise à l'autorisation de la centrale.

2 Lorsque le lait est destiné à la fabrication de fromage au lait cru ou livré à une centrale de centrifugation locale, la première traite peut être stockée 15 heures au

  1. RS 916.351.3

1989- 357

1255

Règlement de livraison du lait

RO 1989

plus chez le producteur. Le lait doit pouvoir être refroidi à une température de 3 à 5° C dans les deux heures suivant la traite. La température à laquelle le lait sera refroidi et stocké sera fixée selon les exigences de l'utilisateur. Celui-ci peut exiger en outre que la seconde traite soit livrée à l'état non refroidi, dans des récipients séparés.

3 Lorsque le lait est livré à un centre de transformation (sans fabrication de fromage au lait cru), il ne peut être stocké plus de 48 heures jusqu'à sa prise en charge par ledit centre. Le lait sera refroidi à une température de 3 à 5° C dans les deux heures suivant la traite, et stocké à cette température.

4 Lorsque le lait n'est pas livré deux fois par jour, il sera entreposé à l'abri du gel dans une chambre à lait ou éventuellement dans un local spécialement destiné au stockage du lait, irréprochable sur le plan de l'hygiène, séparé d'autres locaux et pouvant être fermé à clé.

3 Des autorisations ne peuvent être accordées que si les conditions énoncées aux 2ª à 4ª alinéas sont remplies et si la qualité du lait et des produits laitiers ne risque pas d'en être affectée. Dans des cas motivés, la centrale peut aussi autoriser la livraison du lait une fois par jour en dérogeant aux conditions mentionnées (refroidissement, local de stockage).

6 Les demandes d'autorisations de déroger à la livraison du lait deux fois par jour doivent être adressées à la centrale. Elles seront dûment motivées et ac- compagnées du préavis des intéressés (société, acheteur de lait, propriétaire du centre collecteur). La centrale notifie sa décision aux intéressés par lettre recommandée, en mentionnant la possibilité de recourir dans les 30 jours auprès de l'Office fédéral de l'agriculture.

7 S'il apparaît que la qualité du lait s'est révélée insuffisante à plusieurs reprises, que celle des produits laitiers a été compromise ou que les conditions mises à l'octroi de l'autorisation ne sont pas observées, la centrale ordonne au producteur de remédier aux anomalies en lui fixant un délai, ou prononce l'interdiction de livrer le lait. Si la qualité du lait ou des produits laitiers continue à être altérée ou si le rétablissement d'une situation conforme aux prescriptions est retardé démesurément ou refusé malgré la mise en garde, la centrale en informe l'Office fédéral de l'agriculture, qui peut retirer l'autorisation en vertu de l'article 44 de l'arrêté sur le statut du lait.

8 Les exceptions qui existaient avant le 1er juillet 1989 sont réputées autorisées si les conditions fixées dans le présent article sont observées ou si la qualité du lait est tout au moins sauvegardée et la durée de stockage prescrite observée. Si ce n'est pas le cas, le 7e alinéa est applicable (fixation d'un délai, interdiction de livrer le lait ou retrait de l'autorisation).

Art. 57, 1er al., let. c

1 A la livraison, la qualité du lait d'un producteur (lait de mélange de son troupeau) doit répondre aux critères suivants:

1256

Règlement de livraison du lait

RO 1989

c. Absence de faux-goûts nettement perceptibles ou d'autres défauts constatés par analyse sensorielle ou par d'autres épreuves (détérioration de la matière grasse, etc.);

Art. 69, 1er al.

1 Dans les centres collecteurs et les entreprises de transformation du lait soumises à la surveillance du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière, seuls des produits approuvés expressément par la Station de recherches laitières doivent être utilisés pour le blanchiment ou la peinture des plafonds et des parois, pour la lutte contre les insectes ainsi que pour le nettoyage et la désinfection de surfaces entrant en contact avec du lait ou des produits laitiers.

Annexe, ch. 1, art. 36 et 48

  1. Les organes locaux de contrôle prévus à l'article 58 (contrôleurs locaux, utilisateurs de lait, membres du comité de la société) doivent adresser une mise en garde au fautif dans les cas de première infraction aux prescriptions du règlement indiquées ci-après:

Article 36 Etable malpropre; lutte contre les mouches non pratiquée

Article 48 Livraison retardée du lait trait (1er al.)

II

La présente modification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral. Elle entre en vigueur le 1er juillet 1989.

28 mars 1989

Commission suisse du lait: Le président, Puhan Le secrétaire, Steiger

32975

1257

Ordonnance limitant l'importation de lait frais

Modification du 19 juin 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 18 juin 19791) limitant l'importation de lait frais est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 3ª al.

3 Sont réputés lait au sens de la présente ordonnance:

Numéro du tarif2) Désignation de la marchandise

...

... ex 0403.1090 Yoghourt, sans cacao ni aromatisé ou additionné de fruits, de sucre ou d'autres édulcorants

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1989.

19 juin 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32977

  1. RS 916.355.1 2) RS 632.10 annexe

1258

1989 - 359

Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1989

du 20 juin 1989

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays,

arrête:

Article premier

Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1989, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit:

Qualité

Unie Fr. par kg

Brune/de couleur mêlée Fr. par kg

F.1

4.67

F.2

4.67

4.55

F.3

4.30

4.55

F.4

1.20

1.40

F.5

4.65

-. 90

Restes

-. 10

-. 40

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 4 juillet 1989.

(

20 juin 1989

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32969

RS 916.361.2 1) RS 916.361

1989 - 379

1259

Convention nº 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels

RS 0.822.711.5; RS 14 8

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

Belgique

19 avril

1989

Malte

9 juin

1989

Venezuela

15 juillet

1988

32935

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1630, 1975 2482, 1982 301 et 1987 1413.

1260

1989 - 298

Convention nº 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels

RS 0.822.712.4; RS 14 3

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Botswana

3 février

1988

3 février

1988

Guatemala

14 juin

1988

14 juin

1988

Malte

9 juin

1988

9 juin

1988

Iles Salomon

6 août

1985 S

6 août

1985

32927

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1638, 1975 2576, 1982 307, 1984 280, 1985 286 et 1986 1186.

1989 - 299

1261

Convention nº 15 du 11 novembre 1921 fixant l'âge minimum d'admission des jeunes gens au travail en qualité de soutiers ou chauffeurs

RS 0.822.712.5; RO 1960 498

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation avec effet le

Belgique

19 avril

1989

Malte

9 juin

1989

32928

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1172, 1975 2485, 1982 511 et 1987 1415.

1262

1989 - 300

Convention nº 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories

RS 0.822.715.5; RS 14 18

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

I

Etat partie

Ratification

Malte

9 juin 1988

Entrée en vigueur 9 juin 1989

II

Retrait d'Etats parties

Etats

Dénonciation

Avec effet le

Australie

20 mai

1988

20 mai

1989

Grande-Bretagne

26 mai

1988

26 mai

1989

Irlande

27 mai

1988

27 mai

1989

Luxembourg

29 avril

1988

29 avril

1989

Nouvelle-Zélande

23 juin

1987

23 juin

1988

32929

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1661, 1975 2494, 1982 832 et 1987 1417.

1989 - 301

1263

Convention nº 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale

RS 0.822.720.0; RO 1973 1602

Champ d'application de la convention le 1er juillet 1989, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Chypre

19 novembre

1987

19 novembre 1988

Malte

9 juin

1988

9 juin

1989

32950

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1606, 1975 2501, 1982 839, 1984 577, 1985 1774 et 1986 1192.

1264

1989 - 302

Convention du 20 mai 1987

entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Décision nº 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement de l'annexe II 1)

Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989

La Commission mixte,

vu la Convention du 20 mai 19872), relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant que l'annexe II de la Convention contient les modalités d'impression, de remplissage et d'utilisation du document unique; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires du document unique serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cette annexe; que cette modification ne porte pas préjudice aux disposi- tions de l'article 4, paragraphe 3, cinquième tiret de la Convention, décide:

Article premier L'annexe II1) de la Convention est modifié.

Article 2

L'annexe II1) de la Convention est modifié.

Article 3

Les formulaires qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision pourront continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991.

  1. Le texte des annexes I à III est publié en appendice. 2) RS 0.631.242.03

1989 - 283

1265

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1989.

Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989.

Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer

32941

1

1266

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Appendice Annexe I

Modèles de formulaires cités à l'article 2 de la Convention 1)

La présente annexe contient: appendice 1: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point a) de l'annexe II,

appendice 2: le modèle de document unique visé à l'article 1er paragraphe 1 point b) de l'annexe II,

appendice 3: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point a) de l'annexe II, et

appendice 4: le modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er paragraphe 2 point b) de l'annexe II.

C

  1. Dans tous les formulaires de la présente annexe, soit les termes «transit communautaire», soit les termes «transit commun» peuvent être utilisés.

1267

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Appendice 1

Modèle de document unique visé à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de l'Annexe II 1)

  1. Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée.

1268

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1

Exemplaire pour le pays d'expedition/d'exportation

'S Articles

Total des boll <

7 Numéro de référence

· Responsable financier No

10 Pays prom. destin

11 Pays trans- action

13 P A.C

14 Déclarant/Représentant

No

15 Code P exped./expor

17 Code P desanation

16 Pays d'ongine

20 Conditions de livraison

Il libertad of colorantes do moyen de transport wolf tranchesand la frontière

22 Mennare et montant total facturé

28 Taux de change

24 Nature de la transaction

23 Mode transport

26 Mode transport Intêneur

AT Loe de chargement

28 Données financières et bencaves

1

31 Cols of désignation des mer- chandises

34 Code P ongine 0

21

37 REGIME

30 Comangent

/Document précédent

41 Unités supplémentaires

Come M.S

48 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

Type

Base d'unposition

Quotité

Montant

MP

48 Report de pesement

49 Identification de l'entrepôt

· DONNEES COMPTABLES

Total

C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

Liều et dete

52 Garante non valable

Code : 38 Bureau de dedinition (et pays)

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature

Cachet

54 treu et dete

Signature et nom du déclarant/représentant

.

1269

20 Bureau de sorbe

38 Localisation des marchandises

ses

Na

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations

E

Üstcharging

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

E CONTROLE PAR LE BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION

1270

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D EXPEDITION/D EXPORTATION

1 DECLARATION

3 Formulaires

4 List chargem

5 Articles

6 Total des colis

7 Numero de reference

8 Destinataire

No

9 Responsable financier

No

14 Declarant/Representant

No

15 Pays d expedition/d exportation

15 Code P expéd / expor a

17 Code P destination 10

16 Pays d'origine

17 Pays de destination

18 identite et nationalite du moyen de transport au depart

19 CM

20 Conditions de livraison

21 Identite et nationalite du moyen de transport actif franchissant la frontiere

22 Monnaie et montart total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport a la frontiere

26 Mode transport inteneur

27 Lieu de chargement

28 Donnees financieres et bancaires

31 Colis et designation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P origine

35 Musse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Declaration sommaire/Document pret edent

41 Unites supplementaires

Code M S

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposition

Quotite

Montant

MP

48 Report de paiement

49 Identification de ! entrepot

C

50 Principal oblige No

Signature

IC BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prevus (et pays)

represente par Lieu et date

52 Garantie non valable pour

Code

53 Bureau de destination (et pays)

D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Resultat Scelles apposes Nombre marques Delar idate limite; Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du derlarant representant

1271

2

2 Expediteur/ Exportateur No

Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition/d'exportation 2

10 Pays prem destin

11 Pays trans pohon

13 PAC

29 Bureau de sortie

30 Localisation des marchandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsabons

B DONNÉES COMPTABLES

Total

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

12

1272

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

I DECLARATION

3 Formulaires

4 List chargem.

5 Articles

& Total des colis

7 Numéro de référence

& Deshnataire .

No

9 Responsable financier

No

14 Declarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/ d'exportation

15 Code P expéd /expor a

17 Code P destination

16 Pays d'origine

17 Pays de destination

18 Identite et nabonalite du moyen de transport au départ

19 Chr

20 Conditions de livraison

21 Idenste et nabonalite du moyen de transport acht franchissant la frontiere

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport a la frontière

26 Mode transport inteneur

27 Lieu de chargement

28 Données financières et bancaires

3

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Articles No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 00

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Declaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplementaires

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M S

46 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

| Type

Base d'imposition

Quotite

Montant

[ MP

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

B DONNEES COMPTABLES

.

Total

50 Prncipal obligé No

Signature

C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prevus (et pays)

représente par Lieu et date

Code

53 Bureau de destination (et pays)

52 Garantie non valable pour

D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Resultat Scelles apposés Nombre marques Delar (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du declarant/représentant

1273

3

2 Expediteur/Exportateur No

Exemplaire pour l'expediteur/l'exportateur

10 Pays prem destin

11 Pays trans action

13 PAC

29 Bureau de sortie

30 Localisation des marchandises

31 Colis et designation des mar chandises

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1274

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDMON/D'EXPORTATION

4

Formulunk " Latched

& Articles

· Desticetare

NOTE IMPORTANTE

Lorsque le présent exemplaire est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME OU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dens les cases 1, 2, 3. 5, 14, 31, 32. 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 ot 44

Pays de destination

21 Identité et nakonallé du moyen de transport acht icanchissant la frontière

25 Mode transport à

27 Lieu de chargement

.

4

31 Coks of désignation des mar- chandises

cootóneur(s) - Nombre et sakura

32 Article 39 Coda des merchernes t No.

Mouse neste (i)

elre/Document précédent

44 Mentions speciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

55 Transborde ment

Ident. et not. nowy moyen transport.

Ident. et net. nous. meyen trangpeit:

(1) adover 1 & OUI ou 0 si NON.

(1) Indiquer 1 si QUI ou D Si NON.

F VISA DES AUTORMIES COMPETEN- TÈS

Nouveaux scellés Nombre

Signature

marques

Cachet

Nouveaux scellés Nombre Signature

marques

Cachet

Simnotre·

1 C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

mopedconté par Lưu at date.

1

1

Code ER Burbes de destination (et peyz)

52 Garante non valable pour .

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Dólar (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date Signature et nom du déclarant/représentant·

1275

Exemplaire pour io bureau de destination

14 Déclarant/Représentant No

.

(1) Ident nouveau conteneur

8

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

· VISA DES AUTORITES COMPETENTES

CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplawe est utilisé pour justifier du caractère communautaire des marchandises)

DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il contient est demandé

RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)

a bien été visé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il content sont exactes

ne nipond pas are renditions if'authenticité et de regulanté mqusas (ver ies mmarques ci-dessous)

Lieu et date Signature Cachet

Lieu et date Signature Cachet

Remarques

(1) Indiquer d'une X la mention applicable

1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Controle des scellés

Remarques

Exemplare no 5 renvoyé le aprés inscription sous le no

Signature

Cachet

.

1276

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1 DE

TION

5

Na.

1

5 Araçies

Deghostulice

No.

10 Idenkle et nationssti du moyen de transport au départ

Tilbagesendes ut ¿morpento eic Renvoyer à Terugzenden aan

Zurucksenden sa Return to Rinviare a Devolver a

25 Mode transport i

27 bas de chargement

5

31 Colis et désignation des mar- chandisas

1

Masse notla Nd

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

55 Transborde- ment

₣ VISA DES AUTORITIES COMPETEN- TES

|Nouveaux scellés Nombre

marques

Signature

Cachet

Nouveaux scellés Nombre. Signature

marques

Cachet

& BUREAU DE DEPART

1

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

Lou ot date :

F

52 Garantie non valable pour

CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature

Cachet

1277

Exemplaire de renvoi - transit communautaire

21 Identité et nebonalité de moyen de transport actif franctussaot la frontière

(0) Idont nowveng conteneur

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

------.

& VISA DES AUTORITES COMPETENTES

1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amvie Contrôle des scellés

Remarques

Exemptare no. 5 renvoyé

aprés inscription sous le RO.

Cachet

Signature

TRANSIT COMMUNATAMIE - RECEPISSE (à remplir par l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination) M est certifié par la présente que le document douane de - 1 (nom et pays) sous le no

1 délivré par le bureau de

Cachet du bureau de destination

a thé présenté et que jusqu'à présent aucune irrégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.

Date

Signature

1278

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

1 ECI ATION

3 Formulaires

4 List chargem.

5 Articles

6 Total des colis

7 Numéro de référence

8 Destinataire

No

Responsable financier

No

10 Pays dem prov

11 Pays trans/ prod

12 Eléments de la valeur

13 PAG

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/ d'exportation

15 Code P exped./expor 101

17 Code P destination

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

18 Identité el nationalité du moyen de transport à l'amvée

19 Cx

20 Conditions de livraison

21 Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport Intêneur -

27 Lieu de déchargement

28 Données financières et bancaires

6

[ Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine a

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code M.E

Code M S

45 Ajustement

48 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

{ Type

| Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

& DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal obligé

No

Signature

I C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

représenté par Lieu et date

1

Code

53 Bureau de destination (et pays)

52 Garante non valable pour

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1279

6

2 Expéditeur/Exportateur

No.

Exemplaire pour le pays de destination

29 Bureau d'entrée

36 Localisation des marchandises

31 Coks et désignation des mer chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

1280

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

7

4

6 Articles

৳ Total des coll

7 Numéro de référence

No

.

10 Pays dem prov

11 Pays trans/ prod.

12 Eléments de la valeur

13 PAC

14 Déclarant/Representant

No

15 Code P expid./expor

17 Code P destination

16 Pays d'ongine

20 Conditions de livraison

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

23 Mode transport &

26 Mode transport Intêneur 1.

28 Données financières et bancaves

20 Bureau d'entrée

3% Localisation des marchandises

1

7

31 Cols af désignation des mar chandises

32 Article t No.

33 Code des moenchendises

34 Code P angine

36 Preference

37 REGIME

39 Contingent

40 Dicituraden so

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code M.S . 45 Ajustement

46 Vateur statistique

47 Calcul des Impositions

Type

Base d'imposition

Quotte

Montant

MP | 48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

Total

1 C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

52 Garantie non valable pour

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1281

Exemplaire pour la statistique - pays de destination

LARATION

& Formulares

Ne.

Responsable financier

.

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

1282

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

8

2 Expéditeur/Exportateur No

1

3 Formulaires

4 List chargem.

5 Articles

Total des colis

7 Numéro de référence

@ Destinataire

No

· Responsable financier

No

Exemplaire pour le destinataire

14 Déclarant/Représentant

No

15 Pays d'expédition/d'exportation

15 Code P expédi./expor b

17 Code P destination

16 Pays d'ongine

17 Pays de destination

10 Identité et nationalité du moyen de transport à l'amvée

19 CI

20 Conditions de livraison

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à la frontière

26 Mode transport Inteneur -- -

27 Lieu de déchargement

28 Données financières et bancaires

8

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME -

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sonnewe/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Prix de l'article

43 Code ME

Code MS 45 Ajustement

46 Valeur statishque

47 Calcul des Impositions

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal obligé No

Signature

TG BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

représenté par Lieu et date

52 Garante non valable pour

Code |53 Bureau de destesben (ot poys)

J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION

54 Lieu et date

Signature et nem du déclarant/représentant

1283

.

21 Idenblé et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

29 Bureau d'entrée

30 Localisation des marchandises

31 Colis ct désignation des mar chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

10 Pays dem prov

11 Pays trans./ prod

12 Eléments de la valeur

13 PA.C

lar E

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

.

7

1284

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989

Appendice 2

Modèle de document unique visé à l'article 1er, paragraphe 1, point b), de l'Annexe II 1)

  1. Dans l'espace situé en dessous des cases 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, une traduction des termes «Renvoyer à» vers le finnois, l'islandais, le norvégien et le suédois peut être insérée.

1285

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1286

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 |6 1

Exemplaire pour le pays d'expédition / d'exportation

Exemplaire pour le pays de destination

$ Destinataire

No.

Responsable financier No

10 Pays p. dest d prov

11 Pays trans./ prd

12 Eléments de la valour

13 PA C

14 Déclarant/Représentant

No

15 Code P expédi./ expor a

17 Code P desbnation

16 Pays d'ongine

1 lééntil at motionalité du moyen de transport au départ/a l'arrivée

20 Condibuus de Imasun

21 idecline ot nossoalle du moyen de transport actif franchissoot le tracilire

22 Monnaie et montant total facture

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport & la frontière

26 Mode transport Inténeur

27 Lieu de chargement/déchargement

28 Données financières et bancaires

1 6

Marques it membres - No(s) conteneur(s) - Nombre of nature

  1. Code der medutilises

No

34 Code P ongine a

36 Preference

37 REGIME -

39 Contingent

44 Mentions spéciales/ Documents produits./ Certificats et autonsations

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

| Type

Base d imposition

Quotité

Montant

MP

| 48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

DONNEES COMPTABLES

C

Total

Se Principal ottet

No

3 C BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

représenté par Lieu at dots*

Code :53 Bursou de destination (ot pays)

52 Garante non valable pour

DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1287

31 Coks et désignabon des mar chandises

20 Bureau de sorbe/d'entrée

30 Localsabon des marchandises

ATION

Total des colis

7 Numere de référence

a

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

EIS CONTROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

C

Y

1288

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

2

7

2 Expóditour/Exportateur Me.

4 Latchegern!

5 Articles

Total des colls

7 Numéro de référence

· Destinatawe

Responsable financier No

10 Pays p dest d prov

11 Pays trans./ prod.

12 Eléments de la valeur

13 PA. C.

15 Code Perpéd./egor

17 Code P destination

16 Pays d'ongine

18 idiecitt of nationsist du moyen de transport as digart/à l'armuito

20 Conditions de livraison

21 Identil et nationalité du moyen de transport actif franchiscant la frontière

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la

transaction

25 Mode transport i

26 Mode transport Intaneur

27 Lieu de chargement/ déchargement

28 Données financières et bancaves

2

7

Marques of nuestros - Netx) conteneur(s) - Nontre ot notre

32 Aniche j34 Code due toerchendises No

34 Code P ongine a

37 REGIME

30 Contingent

/Document pristdeny

41 Unités supplémentaves

42 Prix de l'artcie

43 Code ME.

47 Calcul des imposibons

| Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | 48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

@ DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal chtige

Te BUREAU DE DEPART

1

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

représenté par Liou ci det

52 Garanbe non valable pour

DIJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Delar (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1289

7

Exemplaire pour la statistique - pays d'expédition / d'exportation

1 DEC LA ATION

Exemplaire pour la statistique - pays de destination

14 Déclarant/Représentant

No

29 Bureau de sorbe/d'entrée

30 Localisation des marchandises

31 Colis et désignation des mar chandises

36 Petterince

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations

45 Ajustement

48 Valeur statistique

1 1

Code

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1290

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 DECLARATION

3 Formulaires

4 List chargem

5 Articles

Total des colis

7 Numéro de référence

Responsable financier

No

10 Pays p dest d prov

11 Pays trans./ prod

12 Eléments de la valeur

13 PAC

15 Pays d'expédition/d'exportation

15 Code P exped./expor

17 Code P destination

16 Pays d'angine

17 Pays de destination

18 Identité et nationalité du moyen de transport au départ/à l'amvée

19 Ctr

20 Conditions de livraison

21 Identite et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

22 Monnaie et montant total facturé

23 Taux de change

24 Nature de la transaction

25 Mode transport à

la frontière

26 Mode transport Inteneur -

27 Lieu de chargement/déchargement

28 Données financières et bancaires

3

8

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine b

35 Masse brute (kg)

36 Preference

a

37 REGIME -

38 Masse nette (kg)

30 Conangent

40 Déclarabon sommaire/Document précédent

41 Undés supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code ME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant MP

48 Report de paiement

49 Identification de l'entrepôt

B DONNEES COMPTABLES

Total

50 Principal obligé No

Signature

IC BUREAU DE DEPART

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

representé par

Lieu et date

52 Garantie non valable pour

Code

53 Bureau de destination (et pays)

DAJ CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date limite) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1291

3

2 Expéditeur/Exportateur No

Exemplaire pour l'expéditeur /l'exportateur

& Destinataire No

Exemplaire pour le destinataire

14 Déclarant/Représentant

No

29 Bureau de sortie/ d'entrée

30 Locasation des marchandises

31 Colis et désignation des mar chandises

44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats et autonsabons

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989

1292

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1

  • .

& Families

5 Articles

Destinataire No.

NOTE IMPORTANTE

Lorsque le présent exemplaire est exclusivement utilisé pour justifier du CARACTERE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sont requises à cet effet les données figurant dans les cases 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, et, le cas échéant, 4, 33, 38, 40 et 44

14 Déclarant/Représentant No

18 identid ci nationalité du moyen de transport au départ

Is cr.

21 Identité of nationalité du moyen de transport acti franchesant la fossiles

3

28 Mode transport à

27 Lieu de chargement

1

4

15

Marques et nuestros - Nots) conteneurts) - Nombre ot notare

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

55 Transborde- | Lou dt pays ment

Ident ot not nou moyen transport

Cx.

(1) Indiquer 1 si QUI da 0 m NON.

F VISA DES AUTORMES COMPETEN- TES

Nouveaux scellés Nombre

marques

Signature

Cachet

Nouveaux scales Nombre Signature

marques

Cachet

51 Bureaux de passage prévus (et pays)

52 Garanbe non valable pour

D CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résultat Scellés apposés Nombre marques Délai (date kmrte) Signature

Cachet

54 Lieu et date

Signature et nom du déclarant/représentant

1293

4

5

Exemplaire pour le bureau de destination

Exemplaire de renvoi - transit communautaire

Tilbagesendes til επιστρεπέο είς Renvoyer à Terugzenden aan

Zurucksenden an

Retum to

Rinviare a

Devolver a

31 Coks et désignation des mar- chandises

IC BUREAU DE DEPART

--

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

& VISA DES AUTORITES COMPETENTES

N CONTROLE A POSTERIORI (lorsque le présent exemplaire est utilisé pour justifier du caractère communautaire des marchandises)

DEMANDE DE CONTROLE Le contrôle de l'authenticité du présent document et de l'exactitude des données qu'il contient est demandé

RESULTAT DU CONTROLE Le présent document (1)

a bien été visé par le bureau de douane indiqué et les données qu'il contient sont exactes

ne répond pas aux conditions d'authenticate et die regulamté requises (vor les remarques ci-dessous)

Lou et date Signature Cachet

Lieu et date Signature

Cachet

Remarques

(1) Indiquer d'une [X] Is-mention applicable

1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date d'amyde Contrôle des scellés

Remarques

Exemplaire no. 5 renvoyé

après inscription sous le no

Signature

Cachet

TRANSIT COMMUNATAIRE - RECEPISSE (à remplir per l'intéressé avant de le présenter au bureau de destination)

Il est certifié par la présente que le document

délivré por le bureau de

Cachet du bureau de destination

douane de

  • (nom et pays) sous le no

a thi présenté ot que jusqu'à présent aucune arégularité n'a été constatée en ce qui concame l'envoi auquel se rapporte ce document.

Date

Signature

1294

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Appendice 3

Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'Annexe II

1295

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1296

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989.

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1

désignation des mer- chendises

34 Code P nene

37 REGIME -

Mosse nette (kg)

30 Contingent

lepiment précisdant

41 Units montares

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

désignation des mer- chendises

34 Code P ongine

37 REGIME

38 Contingent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

41 Unités supplémentavas

48 Velour statistique

31 Coks of désignation des mer- chandises

Mingus's at numéros - Mo(s) caoteneur(s) - Nombre et naave

No

34 Code P ongine 31

37 REGIME

38 Contingent

41 Unités supplémentaires

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats at autonsstions

46 Valeur statistique

7 Calcul des impositions

| Type

Base d'imposition

Montant

MP | Type

| Base d'unposition

Montant IMP

Total premier article

Total dewotme articie

Type

Base d'imposition

Montant

MP

Type

Montant

MP - NECAPITULATION

1 Exemplaire pour le pays d'expedition / d'exportation

C BUREAU DE DEPART

Total trotzsime articie

TG

1297

No.

48 Valeur statistique

No,

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

1298

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

2_ Expéditeur / Exportateur No

ECLA

C

BIS

3 Formulaires

2

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongne 5

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

48 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaves

Code M.S

48 Valeur statistique

31 Coks ef désignation des mar- chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No.

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 2

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse notte (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommaire / Document précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

48 Valour statistique

31 Cols et désignation des mer chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P engine

35 Masse leute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

30 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Umtés supplémentaires

.

46 Valour statistique

47 Calcul des impositions

Type

Base d'imposition

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quoti té

Montant I MP

Total premier article

Total detpoème article

Type

Base d'imposition

Quotte

Montant

MP

Type

Montant

MP + RECAPITULATION

2

Exemplaire pour la statistique - pays d'expedition / d'exportation

C BUREAU DE DEPART

Total troisième article

TG

1299

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations

44 Menbons spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Code M S

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1300

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

2, Expéditeur / Exportateur

No

C

MIS

3 Formulaires

3

31 Cols of désignation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie ! No

33 Code des merchandises

34 Code P onyne 5

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

30 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommare/Document précédent

41 Undés supplémentawes

Code M S

46 Valeur statistique

31 Coms of désignation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclarabon sommaire /Document précédent

41 Unités supplémentaires

Code M S

46 Valeur statistique

31 Cols et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

48 Déclaration sommaue/Document précédent

41 Undés supplémentaires

Code M S

46 Valeur statistique

47 Calcul des impositions

[ Type

Base d'unposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quottt

Montant IMP

Total prenver article

Total deuxième article

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

Type

Montant

MP RECAPITULATION

3

Exemplaire pour l'expediteur / l'exportateur

C BUREAU DE DEPART

Total troisième article

TG

1301

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

1 1 EC ATION

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1302

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1 W

LA TION

31 Cols et désignation des mar- chandises

..

-.

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

31 Cols et désignation des IN. chandises

4


/Document précédent

4

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats el autorisations

32 Addle

ses

31 Coks et désignation des mar- chandrses

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsetions

4

Exemplaire pour le bureau de destination

C BUREAU DE DEPART

1303

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1304

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1 1

ATION

C

5

31 Coks et désignation des mer- chandises

:

/Document précédent

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

.

31 Cols et désignation des max chandises

Marques ot numtess - Nots) conteneurta; - Nostre ot cotum

32 Aricia | 33 Code des marchandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats at autorisations

31 Coks of designation des mar- chandises

Norwes of numbers - Mo(s) contamour(s) - Nombre of motion

35 Code des nychandises

:

1.,

44 Mentions sociales/ Documents produits/ Certificats et autorisations

5

Exemplaire de reavel - transit communautaire

& BUREAU DE DEPART

1305

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1306

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

ON

C

BIS

3 Formulaves

6

31 Cols et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No.

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Patierince

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

48 Déclaration sommewe/Document précédent

41 Undés supplémentaires

42 Pax de l'artcie

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

31 Coks et désignation des mer- chandises

| Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Artcie No

33 Code des marchandises

34 Code I ongine

35 Masse brute (kg)

35 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire /Decument précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Code ME

31 Coles et désignation des mer chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 101

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code ME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

Calcul des Impositions

Type

Basa d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

Type

Base d'imposition

Montant

MP

Type

Montant

MP

  • RECAPITULATION

6

Exemplaire pour le pays de destination

C BUREAU DE DEPART

Total troisième article

TG

1307

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

44 Mentions apéciolos/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Total premier article

Total detpoème article

Destastaire No

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1308

.

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

7

31 Colis et désignation des mer- chandises

['Marques ot quentes - Nota) conteneur(s) - Nombes ot nature :

No.

34 Code P ongine

21

38 Paslerince

37 ACGIME

Masze notte Del

30 Contingent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code

ME

Code 3 45 Ajustement

48 Vateur statistique

31 Coks ef désignation des mar- chandises

[Marques at surnitros - Nota) conteneur(s) - Nontre of nature

32 Artcie ! No

34 Code P engine

1b1

37 REGIME

Maase noite (e)

39 Contingent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'artcie

43 Code ME

44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats of autonsations

46 Valeur statistique

Kaes

f No

:

34 Code P ongine

38 Priferónce

37 REGIME

30 Contingent

41 Unnés supplémentaires

42 Prix de l'article

43 Code IME

45 Ajustement

48 Valeur statistique

Calcul des impositions

{ Type

Base d'unpositon

Quotitt

Montant

MP ] Type

| Base d'imposition

Quotité

Montant MP

Total premier article

Total douxbme article

Type

Base d'imposition

Montant

MP

Type

Montant

  • NECAPITULATION IMP

7

pays de destination

& BUREAU DE DEPART

Total troisième article

T6

1309

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

45 Ajustement

31 Coks et désignation des mar- chandises

44 Mentions spéciales/ Documents products/ Certificats ot autorisations

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1310

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU DE DESTINATION

Destinataire Na

C

BIS

$ Formulaires

8

31 Coms et désignation des mar chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Artcie No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Decument précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

48 Valeur statistique

31 Coms et désignation des mar-

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

84 Code P onpine

36 Mocoo bruto (Mg)

36 Proforúnoc

37 REGIME

38 Masse notte (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommeme/Document précédent

41 Unmes supplémentaires

42 Prix de l'article

43 Code ME

31 Coms et désignation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et natura

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine 10

35 Masse brute (kg)

36 Preference

37 REGIME -

38 Masse nette (kg)

39 Contingent

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Ustés supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des imposibons

| Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant MP

Total premier article

Total deuxième article

Type

Base d'imposition

Quobté

Montant

Type

Montant

MP + RECAPITULATION

8

Exemplaire pour le destinataire

IC BUREAU DE DEPART

Total troisième article

TG

1311

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats of autonsations

Code M S

45 Ajustement

48 Valeur statistique

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

1 DECLA ITION

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1312

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Appendice 4

Modèle de feuillet complémentaire visé à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de l'Annexe II

1313

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1314

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

1 DECLAI ATIO

Formulait's

1 |6

31 Coks et désignation des mer- chandises

Maiques ot numéros - No(s) contantur(s) - Nombre of nature

Ne.

34 Code P ongine

2

38 Preference

37 REGIME

Masse Notte (kg)

39 Conänger

wire/Document précédent

41 Undés supplémentaires

42 Px de l'article

43 Coc M

Cada MA 45 Ajustement

46 Valeur statistique

31 Coks et désignation des mar- chandises

Marques of numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Arficie No

23 Code des marchandises

34 Code P ongine 81

37 REGIME

8 Masse nette (kg)

39 Contingen

40 Déclaration sominebe/Document précédent

41 Unités supplémentaires

42 Pax de l'article

43 Coc M

31 Cobs et désignation des mar- chandises

Marques et numéros - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchondises

34 Code P engine

38 Préferenc

37 REGIME

23 Masse nette (kg)-

39 Conanger

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Undés supplémentawes

42 Px de l'article

43 Cox M

Code M.S. 45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant M

Total premier article

Total deuxième article

Type

Base d'imposition

Quobté

Montant

MP

Type

Montant

IMP

  • MECAPITULATION

1

Exemplaire pour le pays L'expédition / d'exportation

6 Exemplaire pour le pays de destination -

C BUREAU DE DEPART

Total troisième artıcie

TG

1315

1

Coon M. 45 Ajustement

46 Valeur stetiskque

44 Menbons spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorisations

36 Preferenc

44 Mentions spéciales/ Documents produits Certificats et automsstions

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1316

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATION

2 7

31 Cols of

32 Ach No.

34 Code P ongine

E

37 REGIME

39 Contingent

41 Untis su entares

42 Pax de l'artcie

43 Code ME

45 Ajustement

46 Valeur stebetique

31 Cots et Stagnation

chandises

34 Code P ongine

37 REGIME

30 Contegent

44 Mantens spéciales/ Documents produits/ Cantlicats et avonsstons

41 Unitits supplémentaves

42 Pax de l'article

43 Cade M.E

31 Colis of désignation des Max. chendises

34 Code P ongine 101

37 REGIME

30 Contingent

41 Units supplémentaves

42 Pax de l'artcie

43 Code IME

44 Mantens spécisies/ Documents produits/ Certificats of

46 Voleur statistique

47 Calcul des | Type impositions

Total preover article

Total descetme articie

Base d'unposition

Montant

IMP

Montant

MP MECAPITULATION

2 Exemplaire pour la statistique pays d'exposition/ d'exportation

7

C BUREAU DE DEPART

Total brorsatne article

TG

1317

chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Cortilicats et autonsations

32 Article 33 Code des maccherdoes

/Document précédent

45 Apostument

46 Valour statistique

Montant I MP

Montant

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1318

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION/DE DESTINATII

RATION

C

BIS

3 Formulaires

3 18

31 Colis et désignation des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) - Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine b

35 Masse brute (kg)

30 Preferénc

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conanger

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Unries supplémentaires

42 Pnx de l'article

43 Co. IM

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

31 Colis et désignation des mar- chandises

Marques et numeros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Artcle No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine

35 Masse brute (kg)

36 Préferenc

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conanger

40 Déclaration sommaire/Document precèdent

41 Unités supplementaires

42 Px de l'article

43 Code

31 Colis et désignabon des mar chandises

Marques et numéros No(s) conteneur(s) Nombre et nature

32 Article No

33 Code des marchandises

34 Code P ongine a

35 Masse brute (kg)

36 Préferenc

37 REGIME

38 Masse nette (kg)

39 Conanger

40 Déclaration sommaire/Document précédent

41 Undés supplementaires

42 Pnx de l'article

43 Code IME

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statistique

47 Calcul des Impositions

|Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP | Type

Base d'imposition

Quotité

Montant MP

Total premier article

Total deuxième article

Type

Base d'imposition

Quotité

Montant

MP

Type

Montant

MP

  • MECAPITULATION

3

Exemplaire pour l'expéditeur / l'exportatour

8

Exemplaire pour le destinataire

C BUREAU DE DEPART

Total troisieme article

TG

1319

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsabons

Code M S

45 Ajustement

46 Valeur statsbque

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

  1. Expediteur/ Exportateur & Destinataire No

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autonsations

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1320

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION

1 DECL

4 15

deagration des ther- chendises

40 DOC

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats et autorsations

31 Colis et désignation des mer- chandises

Marques at numiros - No(r) cantongur(s) - Horrorg et natural

sas

Document prérartpet

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

32 Artcie Ne

38 Code des marchandises

31 Colis et désignation des mex- chandises

44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats ot autonsations

4

Exomwstsire pour le bureau de destination

5

Exemplaire de reavel - transit communautaire

BUREAU DE DEPART

1321

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

  • 1322

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Annexe II

Impression, remplissage et utilisation du document unique

Impression du document unique

Article premier

  1. Sans préjudice de la possibilité de leur utilisation fractionnée prévue à l'appendice 3 de la présente annexe, les formulaires du document unique sont constitués de huit exemplaires, présentés:

a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I;

b) soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformé- ment au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I.

  1. Le document unique peut être complété, le cas échéant, de feuillets com- plémentaires, présentés:

a) soit en une liasse de huit feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I;

b) soit en deux liasses de quatre feuillets consécutifs, conformément au modèle figurant à l'appendice 4 de l'annexe I.

  1. Par dérogation au paragraphe 2, les parties contractantes peuvent ne pas autoriser l'utilisation de feuillets complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

  2. Les utilisateurs ont la faculté de faire imprimer des formulaires contenant exclusivement les exemplaires du modèle de l'annexe I dont ils ont besoin pour effectuer leurs déclarations.

  3. Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. La présence de cette indication ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté à une autre partie contractante.

Article 2

  1. Les formulaires sont imprimés sur papier collé pour écritures, autocopiant et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Le papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nºº 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte.

1323

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

1bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 1 et 3 de l'annexe I:

  • les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;

  • les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux appendices 2 et 4 de l'annexe I, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respective- ment de couleur rouge, verte, jaune et bleue.

La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.

  1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formu- laires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appendice 1. L'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant dans les formulaires complémentaires doivent apparaître par un procédé autocopiant figure à l'appen- dice 2.

  2. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

  3. Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Remplissage du document unique

Article 3

  1. Les formulaires doivent être remplis conformément aux indications de la notice figurant à l'appendice 3.

  2. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

  3. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités

1324

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

compétentes peuvent prévoir l'authentification directe par ces systèmes des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

Utilisation du document unique

Article 4

Les dispositions relatives à l'utilisation du document unique figurent à l'appen- dice 3.

Article 5

  1. Lorsqu'une liasse d'un document unique est utilisée successivement pour l'accomplissement des formalités d'exportation, de transit et/ou d'importation, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ces derniers.

  2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque l'intéressé utilise un document unique délivré au cours d'une phase antérieure de l'opération d'échange considé- rée, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.

  3. Dans les cas visés au paragraphe 2, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises en question et les données existantes doit être immédiate- ment communiquée par ce dernier au service des douanes.

Article 6

  1. Aux fins de l'exportation de marchandises hors du territoire d'une partie contractante, les exemplaires nºº 1, 2 et 3 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

  2. Aux fins du transit, les exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 4/5 (deux fois) conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

  3. Aux fins de l'importation de marchandises sur le territoire d'une partie contractante, les exemplaires nº$ 6, 7 et 8 conformes au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I ou les exemplaires nºº 1/6, 2/7 et 3/8 conformes au modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I doivent être utilisés.

1325

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Dépôt de la déclaration

Article 7

  1. Les déclarations doivent être accompagnées, dans la limite fixée à l'article 3 de la convention, des documents nécessaires au placement des marchandises en question sous le régime sollicité.

  2. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchan- dises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement de la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:

  • l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,

  • l'authenticité des documents joints et

  • le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré.

Article 8

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du document unique ou de la déclaration, les intéressés peuvent utiliser à cet effet, et en tant que de besoin, des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit document ou de ladite déclaration. Ils sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que des documents originaux, dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

1326

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Appendice 1

Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 1 et 3 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire nº 1)

I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

1

de 1 à 8

25

de 1 à 51)

sauf sous-case du milieu:

26

de 1 à 3

de 1 à 3

27

de 1 à 51)

2

de 1 à 51)

28

de 1 à 3

3

de 1 à 8

29

de 1 à 3

4

de 1 à 8

30

de 1 à 3

de 1 à 8

31

de 1 à 8

6

de 1 à 8

32

de 1 à 8

7

de 1 à 3

33

première sous-case

8

de 1 à 51)

de gauche:

9

de 1 à 3

de 1 à 8

10

de 1 à 3

autres sous cases:

11

de 1 à 3

de 1 à 3

12

34a

de 1 à 3

13

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

14

de 1 à 4

35

de 1 à 8

15

de 1 à 8

36

15a

de 1 à 3

37

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

38

de 1 à 8

16

1, 2, 3, 6, 7 et 8

39

de 1 à 3

17

de 1 à 8

40

de 1 à 51)

17a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

17b

de 1 à 3

42

18

de 1 à 51)

43

19

de 1 à 51)

44

de 1 à 51)

20

de 1 à 3

45

21

de 1 à 51)

46

de 1 à 3

22

de 1 à 3

47

de 1 à 3

23

de 1 à 3

48

de 1 à 3

24

de 1 à 3

49

de 1 à 3

  1. En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires nos 5 et 7.

1327

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Numéro de

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

la case

50

de 1 à 8

54

de 1 à 4

51

de 1 à 8

55

1

52

de 1 à 8

56

53

de 1 à 8

II. Cases administratives

Numéro de

Numéro des exemplaires

Numéro de la casc

Numéro des exemplaires

la case

A

de 1 à 42)

F

B

de 1 à 3

G

C

de 1 à 82)

H

D

de 1 à 4

I

E

J

  1. En aucun cas le remplissage de ces cases ne peut être exigé des usagers aux fins du transit sur les exemplaires nos 5 et 7.

  2. Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués.

1328

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1989

Appendice 2

Indication des exemplaires des formulaires repris aux appendices 2 et 4 de l'annexe I sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (à partir de l'exemplaire nº 1)

I. Cases pour les opérateurs économiques

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

1

de 1 à 4

29

de 1 à 3

sauf sous-case du milieu:

30

de 1 à 3

de 1 à 3

31

de 1 à 4

2

de 1 à 4

32

de 1 à 4

3

de 1 à 4

33

première sous-case

4

de 1 à 4

de gauche:

5

de 1 à 4

de 1 à 4

6

de 1 à 4

autres sous-cases:

7

de 1 à 3

de 1 à 3

8

de 1 à 4

34a

de 1 à 3

9

de 1 à 3

34b

de 1 à 3

10

de 1 à 3

35

de 1 à 4

11

de 1 à 3

36

de 1 à 3

12

de 1 à 3

37

de 1 à 3

13

de 1 à 3

38

de 1 à 4

14

de 1 à 4

39

de 1 à 3

15

de 1 à 4

40

de 1 à 4

15a

de 1 à 3

41

de 1 à 3

15b

de 1 à 3

42

de 1 à 3

16

de 1 à 3

43

de 1 à 3

17

de 1 à 4

44

de 1 à 4

17a

de 1 à 3

45

de 1 à 3

17b

de 1 à 3

46

de 1 à 3

18

de 1 à 4

47

de 1 à 3

19

de 1 à 4

48

de 1 à 3

20

de 1 à 3

49

de 1 à 3

21

de 1 à 4

50

de 1 à 4

22

de 1 à 3

51

de 1 à 4

23

de 1 à 3

52

de 1 à 4

24

de 1 à 3

53

de 1 à 4

25

de 1 à 4

54

de 1 à 4

26

de 1 à 3

55

27

de 1 à 4

56

28

de 1 à 3

O

1329

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

II. Cases administratives

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

Numéro de la case

Numéro des exemplaires

A

de 1 à 41)

F

B

de 1 à 3

G

C

de 1 à 4

H

D/J

de 1 à 4

I

E/J

  1. Le pays d'exportation peut choisir si ces données doivent figurer sur les exemplaires indiqués.

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RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Appendice 3

Notice d'utilisation des formulaires du document unique

Titre premier

A. Présentation générale

Plusieurs possibilités d'utilisation s'offrent aux usagers. On peut les regrouper en deux catégories:

  • unc utilisation complète du système

ou

  • une utilisation fractionnée.
  1. Utilisation complète

Il s'agit des cas dans lesquels, lors de l'accomplissement des formalités d'exporta- tion, l'intéressé utilise un formulaire comprenant les exemplaires nécessaires pour les formalités d'exportation et de transit ainsi que pour celles à accomplir dans le pays de destination.

Le formulaire utilisé à cet effet comprend huit exemplaires:

  • l'exemplaire nº 1, qui sera conservé par les autorités du pays d'exportation (formalités d'exportation et de transit),

  • l'exemplaire nº 2, qui sera utilisé pour la statistique du pays d'exportation,

  • l'exemplaire nº 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,

  • l'exemplaire nº 4, qui, dans le cadre d'une opération de transit, sera conservé par le bureau de destination,

  • l'exemplaire nº 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le transit,

  • l'exemplaire nº 6, qui sera conservé par les autorités du pays de destination (formalités d'importation),

  • l'exemplaire nº 7, qui sera utilisé pour la statistique du pays de destination (formalités de transit et d'importation),

  • l'exemplaire nº 8, qui revient au destinataire après visa par le service des douanes.

(Les exemplaires nºs 2 et 7 peuvent être utilisés à d'autres fins administratives, selon les exigences des parties contractantes).

Ce formulaire est donc constitué d'une liasse de huit exemplaires dont les trois premiers se rapportent aux formalités à accomplir dans le pays d'exportation et les cinq derniers aux formalités à accomplir dans le pays de destination.

Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les pays concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire nº 1 et apparaisse, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (par exemple protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit du pays d'exportation ou de celui de destination), une information ne doit pas être transmise d'un pays à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires du pays d'exportation.

Si la même case doit être utilisée mais avec un contenu différent dans le pays de destination, l'utilisation du papier carbone est alors nécessaire pour la reproduc- tion de ces données complémentaires sur les exemplaires nº$ 6 à 8.

Toutefois, notamment dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible de ne pas utiliser la liasse de huit exemplaires précitée mais deux liasses de quatre exemplaires ayant chacun une double destination: 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5; la première liasse correspond, quant aux informations à y faire figurer, aux exemplaires nºº 1 à 4 précités et la seconde aux exemplaires nºº 5 à 8. En pareil cas, dans chaque liasse de quatre exemplaires, il convient de faire apparaître, pour chaque liasse utilisée, la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.

Chaque liasse de quatre exemplaires ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.

  1. Utilisation fractionnée

Il s'agit des cas où l'intéressé ne souhaite pas utiliser une liasse complète telle que décrite au point 1. Il peut dès lors utiliser, pour chacune des phases (exportation, transit ou importation) d'une opération d'échange de marchandises entre deux parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplisse- ment des formalités relatives à cette seule fin. Il peut, en outre, joindre à ces derniers, dans la mesure où il le souhaite, les exemplaires nécessaires à l'ac- complissement des formalités relatives à l'une ou l'autre des phases suivantes de cette opération.

Diverses combinaisons sont donc possibles en cas d'utilisation fractionnée, les numéros des exemplaires à utiliser étant ceux déjà cités au point 1.

A titre d'exemple, les combinaisons ci-après sont possibles:

  • exportation seule: exemplaires nºº 1, 2 et 3,

  • exportation + transit: exemplaires nºº 1, 2, 3, 4, 5 et 7,

  • exportation + importation: exemplaires nº$ 1, 2, 3, 6, 7 et 8,

  • transit seul: exemplaires nºº 1, 4, 5 et 7,

  • transit + importation: exemplaires nº$ 1, 4, 5, 6, 7 et 8,

  • importation seule: exemplaires nº8 6, 7 et 8.

Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier la destination du caractère communautaire des marchandises en question sans qu'il y ait eu recours au régime du transit. Dans ces cas, il y aura lieu d'utiliser

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

l'exemplaire prévu à cet effet (exemplaire nº 4), soit séparément, soit en le combinant avec telle ou telle des liasses ci-avant. Lorsque, en application de la réglementation communautaire, le document justifiant du caractère communau- taire des marchandises doit être établi en trois exemplaires, il y a lieu de produire des exemplaires supplémentaires ou photocopies de l'exemplaire nº 4.

B. Renseignements requis

Les formulaires en question contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doivent être obliga- toirement remplies, alors que d'autres ne doivent l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient, à cet égard, de se conformer strictement à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases.

En tout état de cause et sans préjudice de l'application de procédures simplifiées, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacune des phases d'une opération d'échange entre parties contractantes, y inclus celles exigées uniquement en cas d'application de réglementations spécifiques, est respective- ment la suivante:

  • formalités d'exportation: cases nº$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 54,

  • formalités de transit: cases n ºº 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert),

  • formalités d'importation: cases nº$ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54,

()

  • justification du caractère communautaire des marchandises (T 2 L): cases nº 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.

C. Mode d'utilisation du formulaire

Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un autre pays que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'y introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case nº 2 soit apposée dans la case de positionne- ment figurant dans le coin supérieur gauche.

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même pays et pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans ce pays, ils peuvent aussi être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Il en est de même pour ce qui est des renseignements susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit.

Les formulaires ne doivent présenter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.

Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.

Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation et/ou de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit, tel que cela résulte de l'application des dispositions pertinentes, et notamment de celles décrites dans la section B.

Les exemplaires appelés à rester au bureau de destination doivent comporter l'original de la signature de la personne intéressée. Il est rappelé que, en ce qui concerne les formalités d'exportation et d'importation, la signature de l'intéressé vaut engagement, conformément à la réglementation en vigueur dans les parties contractantes, en ce qui concerne:

  • l'exactitude des éléments figurant dans la déclaration et relevant des formalités qui le concernent,

  • l'authenticité des documents joints et

  • le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchan- dises en question sous le régime considéré.

Pour ce qui est des formalités de transit et d'importation, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des

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RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.

Sous réserve du titre III, lorsqu'une case ne doit pas être utilisée, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

Titre II Indications relatives aux différentes cases

I. Formalités à accomplir dans le pays d'exportation

Case nº 1: Déclaration

Dans la première sous-case, indiquer le code correspondant, selon la liste figurant à l'annexe III.

En ce qui concerne l'indication du type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.

En outre, en cas d'utilisation du régime du transit, le symbole approprié doit être indiqué dans la (troisième) sous-case à droite.

Case nº 2: Exportateur

Indiquer les nom et prénom et adresse complète de la personne ou société concernée. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes à des fins fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit portée dans cette case et que la liste des exportateurs soit jointe à la déclaration.

En matière de transit, cette case est facultative pour les parties contractantes.

Case nº 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses de formulaires et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case nº 3 mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case nº 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

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RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Case nº 4: Listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation.

Case nº 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires du document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case nº 6: Total colis

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Inscrire le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case nº 7: Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.

Case nº 8: Destinataire

Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la (ou des) personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités à l'exportation. En cas de transit, cette case est à usage obligatoire; toutefois, les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante. Le numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case nº 9: Responsable financier

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (la personne qui est responsable du transfert ou du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).

Case nº 10: Pays de première destination

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case nº 11: Pays de transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case nº 13: Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

1336

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Case nº 14: Déclarant ou représentant de l'exportateur

Indiquer les nom et prénom et l'adresse complète de la personne ou société conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur, mentionner «exportateur». En ce qui concerne le numéro d'identifi- cation, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case nº 15: Pays d'exportation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit.

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées.

Dans la case nº 15a, indiquer le code correspondant au pays concerné.

La case nº 15b est à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de la région d'où les marchandises sont exportées).

Les cases nºº 15a et 15b ne doivent pas être utilisées aux fins du transit.

Case nº 16: Pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

Case nº 17: Pays de destination

Indiquer le nom du pays concerné. Dans la case nº 17a, indiquer le code correspondant à ce pays. La case nº 17b ne doit pas être remplie à ce stade des échanges.

Les cases nºº 17a et 17b ne doivent pas être servies aux fins du transit.

Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ

(

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation, mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom des moyens de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lesquels les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ces moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque portant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.

1337

RO 1989

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case nº 19: Conteneurs (Ctr)

Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, les éléments nécessaires eu égard à la situation présumée au passage de la frontière du pays d'exportation, tels qu'ils sont connus lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 20: Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case nº 21: Identité et nationalité des moyens de transport actifs franchissant la frontière

Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste ou de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatricula- tion ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif présumé utilisé au passage de la frontière du pays d'exportation ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, selon le code approprié.

Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, les moyens de transport actifs sont ceux qui assurent la propulsion de l'ensemble. Par exemple: si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

Cuse nº 22: Monnaie de facturation et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

Case nº 23: Taux de change

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays considéré).

1338

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Case nº 24: Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case nº 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon les codes figurant à l'annexe III, le mode de transport correspon- dant aux moyens de transport actifs avec lesquels les marchandises sont présu- mées quitter le territoire du pays d'exportation.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 26: Mode de transport intérieur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon les codes figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).

Case nº 27: Lieu de chargement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'exportation.

Case nº 28: Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée). Eléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires.

Case nº 29: Bureau de sortie

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire du pays concerné).

Cuse nº 30: Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

Case nº 31: Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro(s) du (des) conteneur(s) - Nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; en ce qui concerne les formalités à l'exportation, cette appellation doit comprendre les énonciations

1339

C

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 «Code mar- chandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spéci- fiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case nº 16, l'intéressé a indiqué «divers», les parties contrac- tantes peuvent prévoir que le nom du pays d'origine des marchandises en question soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation.

Case nº 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case nº 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant été indiqué dans la case nº 5.

Case nº 33: Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 34: Code pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes:

  • case nº 34a (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case nº 16. Lorsque, dans la case nº 16, la mention «divers» est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné),

  • case nº 34b (indication de la région de production des marchandises en question).

Case nº 35: Masse brute

Case facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne les formalités d'exportation mais obligatoire en cas d'application du régime du transit. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et autres matériels de transport.

Case nº 37: Régime

Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes prévus à cet effet.

Case nº 38: Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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dans la case nº 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

En ce qui concerne le transit, cette case est à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 39: Contingent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (application d'une législa- tion relative aux contingents).

Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un autre pays).

Case nº 41: Unités supplémentaires

A utiliser en tant que de besoin conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisation

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays d'exportation et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T nº 5, le numéro de la licence ou du permis d'exportation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). Dans la sous-case «code mentions spéciales (MS)», indiquer, en tant que de besoin, le numéro de code correspondant aux mentions spéciales qui peuvent être requises dans le cadre de l'application du régime du transit. Cette sous-case ne devra être remplie que lorsque sera mis en application un système d'apurement des opérations de transit par un procédé informatisé.

C

Case nº 46: Valeur statistique

Indiquer le montant de la valeur statistique, exprimé dans la monnaie prévue par la partie contractante, conformément aux dispositions en vigueur.

Case nº 47: Calcul des impositions

Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant, en tant que de besoin, les codes établis à cet effet:

  • le type d'imposition (droits à l'exportation),

  • la base d'imposition,

  • la quotité de la taxe applicable,

  • le montant dû de l'imposition considérée,

  • le mode de paiement choisi (MP).

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Case nº 48: Report de paiement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de l'autorisation en question).

Case nº 49: Identification de l'entrepôt

Case à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner le nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

Case nº 51: Bureaux de passage prévus (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire de celles-ci. Il est rappelé que les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite le code du pays concerné.

Case nº 52: Garantie

Indiquer tous les renseignements utiles concernant le type de garantie utilisée pour l'opération considérée.

Case nº 53: Bureau de destination (et pays)

Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Il est rappelé que les bureaux de destination figurent dans «la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit». Indiquer ensuite le code du pays concerné.

Case nº 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité, si les parties contractantes l'exigent.

1342

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

II. Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires du document unique qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être apportées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'im- primerie.

Ces mentions se rapportent seulement aux cases suivantes (exemplaires nº$ 4 et 5):

  • Transbordements: remplir la case nº 55

Case nº 55 (Transbordements):

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsqu'au cours de l'opération considérée les marchandises en question sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Il est à noter que, en cas de transbordement, le transporteur doit prendre contact avec les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit.

Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même en conséquence le docu- ment de transit et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées.

  • Autres incidents: remplir la case nº 56

Case nº 56 (autres incidents au cours du transport):

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur un semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

1

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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III. Formalités dans le pays de destination

Case nº 1: Déclaration

Indiquer le code correspondant selon la liste figurant à l'annexe III.

En ce qui concerne le type de déclaration (deuxième sous-case), cette donnée est facultative pour les parties contractantes.

La (troisième) sous-case à droite ne doit pas être remplie pour les formalités d'importation.

Case nº 2: Exportateur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'exportateur ou du vendeur des marchandises.

Case nº 3: Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses du formulaire et des formulaires complémentaires utilisés (par exemple, en cas de présentation d'un formulaire de document unique et de deux formulaires com- plémentaires, indiquer respectivement 1/3, 2/3 et 3/3 sur le formulaire de docu- ment unique et ses deux formulaires complémentaires).

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à- dire lorsqu'une seule case «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case nº 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case nº 5.

Case nº 4: Listes de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer en chiffres le nombre de listes de chargement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.

Case nº 5: Articles

Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé sur l'ensemble des formulaires de document unique et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

Case nº 6: Total colis

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

.

Case nº 7: Numéro de référence

Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en question.

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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Case nº 8: Destinataire

Indiquer ses nom et prénom ou sa raison sociale et son adresse complète. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case nº 9: Responsable financier

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (personne responsable du transfert ou du rapatriement des devises dans le cadre de l'opération considérée).

Case nº 10: Pays de dernière provenance

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case nº 11: Pays de transaction/de production

Case à usage facultatif pour les parties contractantes, selon leurs besoins.

Case nº 12: Eléments de la valeur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

Case nº 13: Politique agricole commune (PAC)

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).

Case nº 14: Déclarant ou représentant du destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. Si le déclarant et le destinataire sont la même personne, mentionner «destinataire».

C

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case nº 15: Pays d'exportation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays d'où les marchandises ont été exportées. Dans la case nº 15a, indiquer le code correspondant à ce pays.

La case nº 15b ne doit pas être remplie.

Case nº 16: Pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention «divers» dans cette case.

1345

1

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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Case nº 17: Pays de destination

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer le nom du pays concerné.

Dans la case nº 17a, indiquer le code correspondant à ce pays.

Dans la case nº 17b, indiquer la région de destination des marchandises.

Case nº 18: Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'importation, puis la nationalité des moyens de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport), selon le code prévu à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Case nº 19: Conteneur (Ctr)

Indiquer les informations nécessaires, selon les codes figurant à l'annexe III.

Case nº 20: Conditions de livraison

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case nº 21: Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Case à usage facultatif pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (par exemple camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation du moyen de transport actif utilisé au passage de la frontière du pays de destination ou son nom, puis la nationalité de ce moyen de transport actif, selon le code approprié.

Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure le propulsion de l'ensemble. Par exemple, si camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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Case nº 22: Monnaie de facturation et montant total facturé

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indications successives de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le code prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).

Case nº 23: Taux de change

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie du pays concerné).

Case nº 24: Nature de la transaction

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de certaines clauses du contrat commercial).

Case nº 25: Mode de transport à la frontière

Indiquer, selon le code figurant à l'annexe III, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire du pays de destination.

Case nº 26: Mode de transport intérieur

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication, selon le code figurant à l'annexe III, de la nature du mode de transport utilisé à l'intérieur du pays considéré).

Case nº 27: Lieu de déchargement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière du pays de destination.

Case nº 28: Données financières et bancaires

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (transfert des devises relatif à l'opération considérée - éléments concernant les formalités et modalités financières ainsi que les références bancaires).

Case nº 29: Bureau d'entrée

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire du pays concerné).

Case nº 30: Localisation des marchandises

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication de l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées).

1347

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Case nº 31: Colis et désignation des marchandises - marques et conteneur(s) numéro(s) - nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classifica- tion immédiates et certaines. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques (telles que la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] et accises). En cas d'utilisation de conteneur, les marques d'identi- fication de celui-ci doivent également être indiquées dans cette case.

Lorsque, dans la case nº 16 (pays d'origine), l'intéressé a indiqué «divers», les parties contractantes peuvent prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en question.

Case nº 32: Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en question par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés, tels que définis à la case nº 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les parties contractantes peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case nº 5.

Case nº 33: Code marchandises

Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en question. Les parties contractantes peuvent prévoir l'indication d'une nomenclature spécifique dans la deuxième sous-case et les sous-cases suivantes.

Case nº 34: Code pays d'origine

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication dans la case nº 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case nº 16). Lorsque, dans la case nº 16, la mention «divers» est apportée, indication du code corres- pondant au pays d'origine de l'article concerné (la case nº 34b ne doit pas être remplie).

Case nº 35: Masse brute

Case à usage facultatif pour les parties contractantes. Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 corres- pondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et d'autres matériels de transport.

Case nº 36: Préférence

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer).

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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Case nº 37: Régime

Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination, selon les codes établis à cet effet.

Case nº 38: Masse nette

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case nº 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

Case nº 39: Contingent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (si nécessaire pour l'applica- tion d'une législation relative aux contingents).

Case nº 40: Déclaration sommaire/document précédent

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans le pays de destination ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).

Case nº 41: Unités supplémentaires

A remplir, en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomencla- ture des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité expri- mée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.

Case nº 42: Prix de l'article

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (indiquer la part du prix mentionné dans la case nº 22 qui se rapporte à cet article).

Case nº 43: Méthode d'évaluation

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

Case nº 44: Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations

Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques applicables dans le pays de destination et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration (y compris, le cas échéant, les numéros des exemplaires de contrôle T nº 5, le numéro de la licence ou du permis d'importation, les données relatives aux réglementations vétérinaire et phytosani- taire et le numéro du connaissement). La sous-case «code mentions spéciales (MS)» ne doit pas être remplie.

Case nº 45: Ajustement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

Case nº 46: Valeur statistique

Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par le pays de destination, de la valeur statistique, conformément aux dispositions en vigueur.

Case nº 47: Calcul des impositions

Les parties contractantes peuvent exiger les mentions suivantes, sur chaque ligne, en utilisant en tant que de besoin les codes établis à cet effet:

  • le type d'imposition (droits à l'importation),

  • la base d'imposition,

  • la quotité de la taxe applicable,

  • le montant dû de l'imposition considérée,

  • le mode de paiement choisi (MP).

Case nº 48: Report de paiement

Case à usage facultatif pour les parties contractantes (référence de l'autorisation en question).

Case nº 49: Identification de l'entrepôt

Case à usage facultatif pour les parties contractantes.

Case nº 50: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivi de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit, si les parties contractantes l'exigent, faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de son statut.

Titre III

Remarques relatives aux formulaires complémentaires

A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case nº 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire de document unique.

B. Les remarques visées aux titres Ier et II s'appliquent également aux formu- laires complémentaires.

Toutefois:

  • la case nº 2/8 est à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,

  • la partie «récapitulation» de la case nº 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires de document unique et

1350

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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des formulaires complémentaires utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires complémentaires joints à un document unique, afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.

C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation des marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

32941

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Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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Annexe III

Codes à utiliser pour le document unique

Case nº 1: Déclaration

Première subdivision:

Utiliser le symbole EU pour:

  • une déclaration d'exportation dans une autre partie contractante,

  • une déclaration d'importation en provenance d'une autre partie contractante.

Troisième subdivision:

A utiliser seulement lorsque le formulaire doit être utilisé à des fins de transit.

Case nº 19: Conteneur

Les codes applicables sont:

0: marchandises non transportées en conteneurs;

1: marchandises transportées en conteneurs.

Case nº 25: Mode de transport à la frontière

La liste des codes applicables est reprise ci-après: Code des modes de transport, poste et autres envois:

A. Code à un chiffre (obligatoire);

B. Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes):

A B Dénomination

1

10

Transport maritime

12 Wagon sur navire de mer

16 Véhicule routier à moteur sur navire de mer

17 Remorque ou semi-remorque sur navire

de mer

18 Bateau de navigation intérieure sur navire de mer

2

20 Transport par chemin de fer

23 Véhicule routier sur chemin de fer

3

30 Transport par route

4

40 Transport par air

5

50 Envois postaux

7

70 Installations de transport fixes

8

80 Transport par navigation intérieure

9

90 Propulsion propre

1352

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

RO 1989

Case nº 26: Mode de transport intérieur

Les codes retenus pour la case nº 25 sont applicables.

Case nº 33: Code marchandises:

Première subdivision:

Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégrée. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de codage et de désignation des marchandises.

Autres subdivisions:

A remplir selon tout autre code spécifique en usage dans la partie contractante concernée (indication à apporter immédiatement après la première subdivision).

32941

.

1353

Simplification des formalités dans les échanges de marchandises

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1354

Arrêté fédéral approuvant une convention de double imposition avec la Norvège

du 19 septembre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19881), arrête:

Article premier

1 La convention signée le 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux.

Conseil des Etats, 9 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 19 septembre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

32070

  1. FF 1988 II 353

1989 - 296

1355

Convention Traduction 1) entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

Conclue le 7 septembre 1987 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 19 septembre 19882) Instruments de ratification échangés le 2 mai 1989 Entrée en vigueur le 2 mai 1989

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement du Royaume de Norvège

désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,

sont convenus des dispositions suivantes:

Article premier Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

a) En Norvège:

(i) l'impôt sur le revenu perçu par l'Etat (innteksskatt til staten);

(ii) l'impôt sur le revenu perçu par les groupements de communes (innteks- skatt til fylkeskommunen);

(iii) l'impôt sur le revenu perçu par les communes (innteksskatt til kommu- nen);

(iv) les contributions de l'Etat au Fonds de péréquation des impôts (felles- skatt til Skattefordelingsfondet);

(v) l'impôt sur la fortune perçu par l'Etat (formuesskatt til staten);

RS 0.672.959.81

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1989 1356).

  2. RO 1989 1355

1356

1989 - 297

(

Doubles impositions

RO 1989

(vi) l'impôt sur la fortune perçu par les communes (formuesskatt til kommu- nen);

(vii) l'impôt perçu par l'Etat sur la rémunération des artistes non-résidents (avgift til staten av honorarer som tilfaller kunstnere bosatt i utlandet);

(viii) l'impôt des marins (sjømannsskatt);

(ci-après désignés par «impôt norvégien»);

b) en Suisse:

les impôts fédéraux, cantonaux et communaux

(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

  1. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention dans chaque Etat contractant et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

  2. La Convention ne s'applique pas à l'impôt fédéral anticipé perçu à la source en Suisse sur les gains faits dans les loteries.

Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

a) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b) le terme «Norvège» désigne le Royaume de Norvège à l'exception du Svalbard, de l'île Jan Mayen et des dépendances norvégiennes («biland»);

c) le terme «nationaux» désigne:

(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant;

d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

f) les expressions «un Etat Contractant» et «l'autre Etat Contractant» désignent selon le contexte la Norvège ou la Suisse;

g) les expressions «entreprise d'un Etat Contractant» et «entreprise de l'autre Etat Contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat Contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat Contractant;

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h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contrac- tant;

i) l'expression «autorité compétente» désigne:

(i) en Norvège: le Ministre des Finances et des Douanes ou son représen- tant autorisé;

(ii) en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé.

  1. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contrac- tant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  1. Lorsqu'une personne physique n'est considérée comme résident d'un Etat contractant, au sens du présent article, que pour une partie de l'année et est considérée comme résident de l'autre Etat contractant pour le reste de l'année

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(changement de domicile), chaque Etat ne peut percevoir les impôts établis sur la base de l'assujettissement fiscal illimité qu'au prorata de la période pendant laquelle cette personne était considérée comme un résident de cet Etat.

  1. Lorsque, selon les dispositions des paragraphes 1 et 2, une personne physique serait un résident d'un Etat contractant mais n'est pas assujettie dans cet Etat, pour tous les revenus généralement imposables provenant de l'autre Etat contrac- tant, aux impôts généralement perçus sur le revenu, cette personne n'est alors pas considérée comme un résident de ce premier Etat au sens de la présente Convention.

  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

Article 5 Etablissement stable

  1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  2. L'expression «établissement stable» comprend notamment:

a) un siège de direction,

b) une succursale,

c) un bureau,

d) une usine,

e) un atelier et

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.

  1. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance relatives à ces chantiers ne constituent un établissement stable que si la durée de ce chantier de construction ou de montage, ou des activités dépasse douze mois.

  2. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:

a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité

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d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le. compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établisse- ment stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de consi- dérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

.

  1. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  2. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Article 6 Revenus immobiliers

  1. Les revenus qu'un résident-d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

  4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

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Article 7 Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

  3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices impu- tables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

  5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simple- ment acheté des marchandises pour l'entreprise.

  6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8 Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

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Doubles impositions

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

Article 9 Entreprises asssociées

Lorsque

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direc- tion, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article 10 Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, tant que, conformément à la législation norvégienne, les dividendes payés par une société qui est un résident de Norvège peuvent être déduits des bénéfices imposables de cette société au titre de l'impôt national sur le revenu,

a) des dividendes payés par cette société à un résident de Suisse sont aussi imposables en Norvège et selon la législation norvégienne, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes;

b) des dividendes payés par une société qui est un résident de Suisse à un résident de Norvège sont aussi imposables en Suisse, et selon la législation suisse, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif l'impôt ainsi établi ne peut excéder:

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(i) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directe- ment au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(ii) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations formulées aux paragraphes 2 et 3. Ces paragraphes n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  1. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances et des participa- tions aux bénéfices, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

  2. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  3. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établisse- ment stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

Article 11 Intérêts

  1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires et notam- ment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

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  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12 Redevances

  1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

  2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

  4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'ap- pliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

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Article 13 Gains en capital

  1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Les gains provenant de l'aliénation de toutes ou de la majorité des actions d'une société, dont les biens sont constitués en totalité ou principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat.

  5. Les gains provenant de l'aliénation totale ou partielle d'une participation substantielle à une société sont imposables dans l'Etat contractant dont la société est un résident si le cédant est une personne physique, résident de l'autre Etat contractant, qui:

a) au cours des cinq années précédant immédiatement l'aliénation a été un résident du premier Etat contractant au sens de l'article 4, et

b) n'est assujettie dans l'autre Etat à aucun impôt sur de tels gains.

Il y a participation substantielle lorsque le cédant dispose de plus de 25 pour cent du capital de la société.

  1. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14 Professions indépendantes

  1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Article 15 Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:

a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui est un résident de ce premier Etat, et

c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Article 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou de tout autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Article 17 Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

  2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

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Article 18 Pensions et rentes

  1. Les pensions (y compris les pensions publiques) versées au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées par la Suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'elles ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à la Suisse ou à cette subdivision ou collectivité, dans l'exercice de fonctions de caractère public ne sont imposables qu'en Suisse.

  3. Le terme «rentes» désigne une somme déterminée payable périodiquement à des termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Article 19 Fonctions publiques

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

  1. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations autres que des pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

C

Article 20 Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Article 21 Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

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Doubles impositions

RO 1989

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 22 Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

  2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exer- cice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

  3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

  4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 23 Elimination de la double imposition

  1. Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la Norvège exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 6.

  2. Lorsqu'un résident de Norvège reçoit des éléments de revenu qui, conformé- ment aux dispositions des articles 10 et 16 sont imposables en Suisse, la Norvège accorde, sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus de Suisse.

  3. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui conformément aux dispositions de la Convention sont imposables en Norvège, la Suisse, sous réserve des dispositions des paragraphes 4, 5 et 6, exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune; toutefois, cette exonération ne s'applique aux gains visés au paragraphe 4 de l'article 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Norvège.

1368

Doubles impositions

· RO 1989

  1. Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui conformément aux dispositions de l'article 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:

a) en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux dispositions de l'article 10, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux dividendes, ou

b) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies qui tiennent compte des principes généraux de dégrèvement énoncés ci-dessus à l'alinéa a), ou

0

c) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais consistant au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut de ces dividendes.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions.

  1. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

  2. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

Article 24 Non-discrimination

C

  1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contrac- tant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

  2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

  3. A moins que les dispositions de l'article 9, du paragraphe 4 de l'article 11 et du paragraphe 4 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre

1369

RO 1989

Doubles impositions

Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

  1. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

  2. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Article 25 Procédure amiable

  1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposi- tion non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépen- damment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

  2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

  3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer direc- tement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 26 Echange de renseignements

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseigne- ments (que les législations fiscales des Etats contractants permettent d'obtenir

1370

Doubles impositions

RO 1989

dans le cadre de la pratique administrative normale) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention portant sur les impôts auxquels s'applique la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être révélé qu'aux personnes qui s'occupent de la fixation ou de la perception des impôts auxquels s'applique la Convention. Il ne pourra pas être échangé de renseignements qui dévoileraient un secret com- mercial, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.

  1. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa propre réglementation ou à sa pratique ad- ministrative, ou contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des indications qui ne peuvent être obtenues sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.

Article 27 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

  2. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente auprès d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Article 28 Entrée en vigueur

  1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Oslo aussitôt que possible.

  2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:

a) aux impôts perçus par voie de retenue à la source sur des montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents, dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur; et

b) aux autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit celle où la Convention est entrée en vigueur.

  1. La Convention signée le 7 décembre 19561) entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune est abrogée et cesse d'être applicable dès l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe 2.
  1. RO 1957 715

1371

Doubles impositions

RO 1989

Article 29 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:

a) pour les impôts retenus à la source sur les montants payés ou crédités à des personnes qui ne sont pas des résidents dès le premier jour de l'année civile qui suit celle où la dénonciation a été notifiée; et

b) pour les autres impôts sur le revenu ou sur la fortune dûs pour l'année civile (y compris les périodes comptables closes au cours de cette année) qui suit l'année où la dénonciation a été notifiée.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Berne en deux exemplaires, le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde

32070

1372

Protocole

Traduction 1)

Le Conseil fédéral suisse et

le Gouvernement du Royaume de Norvège

lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de ladite Conven- tion:

  1. S'agissant de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 3, il est entendu que le terme «Norvège» ne comprendra aucune zone située hors des eaux territoriales de la Norvège qui, en accord avec le droit des gens, a été ou pourra ultérieurement être désignée par la législation de la Norvège comme un territoire sur lequel peuvent être exercés les droits de la Norvège relatifs au lit de la mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles.

  2. Au sens des articles 8, 13 et 22, les compagnies aériennes norvégiennes, danoises et suédoises réunies dans le consortium Scandinavian Airlines System (SAS) sont considérées comme ayant le siège de leur direction effective en Norvège, mais seulement dans la mesure de la participation de Det Norske Luftfartsselskap A/S (DNL), l'associé norvégien de Scandinavian Airlines System, . à cette organisation.

Au sens du paragraphe 3 de l'article 15, les rémunérations payées par les Scandinavian Airlines System (SAS) sont imposables dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

C

  1. S'agissant des articles 10, 11 et 12, il est entendu que les mesures que la Suisse a prises, par l'Arrêté du Conseil fédéral contre l'utilisation sans cause légitime des conventions en vue d'éviter les doubles impositions du 14 décembre 1962, sont également applicables à la présente Convention. En matière de dégrèvement des impôts retenus à la source sur des revenus par d'autres Etats contractants, l'arrêté n'accorde pas ce dégrèvement aux agents, mandataires et autres personnes qui ne sont pas les bénéficiaires effectifs des revenus, et prescrit des exigences pour ce qui est de l'usage des revenus dégrevés de l'impôt et sur la distribution des bénéfices.
  1. Traduction du texte original allemand (AS 1989 1374).

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Doubles impositions

RO 1989

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 14, les revenus qu'un résident de Suisse tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant exercées en Norvège en rapport avec l'exploitation ou la prospection d'une ressource naturelle quelconque du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental de la Norvège, ne sont imposables qu'en Suisse, à moins que:

a) il ne dispose d'une base fixe en Norvège afin d'exercer ses activités; s'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables en Norvège mais seulement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou

b) il ne soit présent en Norvège afin d'exercer ses activités pour une période ou des périodes qui accumulées dépassent 183 jours pendant une période de douze mois; dans ce cas, les revenus sont imposables en Norvège.

Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 15, les rémunérations qu'un résident de Suisse tire d'un emploi exercé en Norvège en rapport avec la prospection ou l'exploitation de ressources naturelles quelconques du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental norvégien sont imposables en Norvège si le bénéficiaire de ces rémunérations est présent en Norvège pour une période ou des périodes qui cumulées excèdent 183 jours pendant une période quelconque de douze mois.

Cependant, dans la mesure où les rémunérations susmentionnées ne sont pas imposées en Norvège, elles sont imposables en Suisse.

  1. Les dispositions de l'article 24 ne peuvent pas être interprétées comme obligeant la Norvège à accorder aux nationaux de Suisse qui ne sont pas des nationaux de Norvège, le dégrèvement fiscal exceptionnel accordé aux nationaux de Norvège qui reviennent au pays et aux personnes nées de parents possédant la nationalité norvégienne conformément à la section 22 de la loi fiscale norvé- gienne.

Fait à Berne, en deux exemplaires le 7 septembre 1987, en langues allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente le texte anglais prévaut.

Pour le Conseil fédéral suisse: Pierre Aubert

32070

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège: Ketil Børde

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Doubles impositions

RO 1989

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C

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· Texte original

Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise concernant la promotion et la protection réciproques des investissements

Conclu le 5 octobre 1988 Entré en vigueur par échange de notes le 16 mai 1989

Préambule

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Populaire Hongroise,

Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats,

Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante,

Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er Définitions

Aux fins du présent Accord:

(1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante,

a) les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux;

b) les personnes morales, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante;

c) les personnes morales établies conformément à la législation d'un quel- conque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des personnes morales ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante.

(2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier:

a) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, gages immobiliers et mobiliers;

b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;

RS 0.975.241.8

1376

1989 - 331

RO 1989

Promotion et protection réciproques des investissements

c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique;

d) les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de com- merce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle;

e) les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi.

Article 2 Champ d'application

(1) Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le terri- toire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ces investissements sont liés à une activité économique et ont été effectués après le 31 décembre 1972.

(2) Le présent Accord n'affectera pas les droits ni les obligations des Parties Contractantes en ce qui concerne les investissements qui ne tombent pas sous son champ d'application.

Article 3 Promotion et admission des investissements

(1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

(2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou ad- ministrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Article 4 Protection et traitement des investissements

(1) Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

(2) Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse-

1377

RO 1989

Promotion et protection réciproques des investissements

ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

(3) Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou économique.

Article 5 Rapatriement et transfert

Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment:

a) des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;

b) des remboursements d'emprunts;

c) des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments;

d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 1 er, alinéa (2), lettres c), d) et e) du présent Accord;

e) des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements;

f) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris l'appréciation du capital.

Article 6 Expropriation et compensation

(1) Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient prises en application de la loi et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à sa résidence ou à son domicile.

(2) Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 4, alinéa (2) du présent Accord, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation, ou toute autre contrepartie pertinente.

Article 7 Conditions plus favorables

Les conditions qui ont été ou seront convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante et qui accordent à

1378

RO 1989

Promotion et protection réciproques des investissements

l'investisseur un traitement plus favorable que celui stipulé dans le présent Accord, prévaudront.

Article 8 Subrogation

Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre les risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un investisseur sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante.

Article 9 Règlement des différends entre Parties Contractantes

(1) Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par voie diploma- tique.

(2) Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

(3) Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice.

(5) Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes.

(6) A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure.

(7) Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

Article 10 Règlement des différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante

(1) Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements

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RO 1989

Promotion et protection réciproques des investissements

entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 9 du présent Accord (Règlement des différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2) Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, les parties au différend pourront procéder comme il suit:

a) Un différend concernant l'article 6 du présent Accord sera, à la requête de l'investisseur, soumis au Centre international pour le règlement des diffé- rends relatifs aux investissements, institué par la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investisse- ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats.

b) Dans l'éventualité d'un différend auquel ne se réfère pas l'alinéa (2), lettre a) du présent article, ce différend sera soumis, si les deux parties au différend en conviennent, au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

(3) Au cas où les parties au différend seraient en désaccord sur le point de savoir si la conciliation ou l'arbitrage est la procédure la plus appropriée, le choix revient à l'investisseur en cause. La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment lors de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assu- rance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi.

(4) Une société qui a été incorporée ou constituée conformément aux lois en vigueur sur le territoire de la Partie Contractante, et qui, avant la naissance du différend, était contrôlée par des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante, est considérée, au sens de la Convention de Washington et conformément à son article 25 (2) (b), comme une société de l'autre Partie Contractante.

Article 11 Respect des engagement

Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante.

Article 12 Dispositions finales

(1) Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions de cinq ans en cinq ans.

  1. RS 0.975.2; RO 1968 1022

1380

Promotion et protection réciproques des investissements

RO 1989

(2) En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Silvio Arioli

Pour le Gouvernement de la République Populaire Hongroise: András Patkó

32946

C

1381

Protocole

En signant l'Accord entre la Confédération suisse et la République Populaire Hongroise sur la promotion et la protection réciproques des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme partie intégrante du présent Accord.

Ad Article 1er

a) Un investisseur selon l'article 1er, alinéa (1), lettre c) peut être requis de fournir la preuve d'un tel contrôle pour être reconnu par la Partie Contrac- tante sur le territoire de laquelle l'investissement a été ou sera effectué, comme un investisseur de l'autre Partie Contractante.

b) Des investisseurs selon l'article 1er, alinéa (1), lettre c), ne peuvent émettre de revendication basée sur l'article 6 du présent Accord si une indemnité a été payée en vertu d'une disposition similaire d'un autre accord de protec- tion des investissements conclu par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué.

Ad Article 4

a) Il est entendu que le traitement prévu par le présent article doit être accordé aux investissements revêtant la forme d'une personne morale à laquelle participent des investisseurs des deux Parties Contractantes.

b) La qualité de membre d'une «union économique» inclut la qualité de membre du Conseil d'Assistance Economique Mutuelle (CAEM).

Fait à Berne, le 5 octobre 1988, en deux originaux, en français, hongrois et anglais, chaque texte faisant également foi.

Pour le

Conseil fédéral suisse:

Silvio Arioli

Pour le Gouvernement

de la République Populaire Hongroise:

András Patkó

32946

1382

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-26 vom 04.07.1989 (S. 1215-1382) RO-1989-26 du 04.07.1989 (p. 1215-1382) RU-1989-26 del 04.07.1989 (p. 1215-1382)

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1989

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1989

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Heft

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04.07.1989

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Publication and entry into force of multiple regulatory amendments and treaty acts

Decisão extraída

The gazette records several amendments, ordinances, and international agreements, each with its own stated effective date or entry into force.

Fundamentação extraída

This is a publication record rather than a reasoned adjudication; the text simply promulgates the listed measures.

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