Official Collection of Federal Laws, issue 7

30004980Prática Administrativa Federal (VPB)21 de fev. de 1989Other

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This Official Collection issue publishes multiple federal enactments and notices, including amendments to parliamentary relations law, bankruptcy administration rules, customs measures, asbestos restrictions, seed import rules, human-rights treaty notifications, and treaty-related updates. It also includes corrections to earlier regulations. The document is a legislative and administrative publication, not a judicial decision resolving a dispute.

Sumário Omnilex

Official collection publication; no adjudicative ruling is contained in this issue. The text compiles legislative enactments, ordinance amendments, treaty notices, and errata for publication and entry into force; it does not determine any contentious rights or obligations in an individual case.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 7 21 février 1989

255 Festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération. AF 257 et 260 Loi sur les rapports entre les conseils

262 Administration des offices de faillite

263 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

270 Substances dangereuses pour l'environnement (ordonnance sur les subs- tances, Osubst)

275 Placement et importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole. O du DFEP

276 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion

280 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention

286 Correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays; Décla- ration avec l'Empire allemand. Entraide judiciaire en matière pénale; Accord avec la République fédérale d'Allemagne

287 Transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec l'Italie

288 Acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Echange de lettres avec le Grand-Duché de Luxembourg

289 Interdiction de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Traité

291 Interdiction ou limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques exces- sifs ou comme frappant sans discrimination. Convention

253

Accord avec les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

293 - Protocole additionnel

297 - Protocole complémentaire à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein

299 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation

300 Errata: Règlement des fonctionnaires (2). Ordonnance sur la protection des végétaux

. .₺

254

Arrêté fédéral concernant les festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération

du 7 octobre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 1er juin 19881),

arrête:

Article premier Principe

La Confédération organise, à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération suisse, une série de festivités qui favoriseront essentiellement les rencontres et les échanges culturels.

Art. 2 Collaboration

La Confédération organise et réalise les festivités en collaboration avec les cantons, les communes et les particuliers (tiers).

Art. 3 Aides financières

La Confédération peut encourager par des aides financières des activités de tiers en relation avec les festivités.

Art. 4 Financement

1 Les dépenses sont couvertes dans la mesure du possible par le bénéfice provenant de la vente des monnaies spéciales frappées en commémoration du 700e anniversaire de la Confédération. Le Conseil fédéral affectera le solde éventuel à la réalisation et au soutien d'œuvres et d'actions culturelles et sociales de longue durée dans le pays ainsi qu'aux actions de solidarité internationale entreprises à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération.

2 L'Assemblée fédérale fixe, par arrêté fédéral simple, le montant maximum destiné à couvrir les dépenses.

Art. 5 Exécution

1 L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral et au délégué qu'il désigne; le délégué est subordonné au Département fédéral de l'économie publique.

RS 136.1 1) FF 1988 II 1041

1989 - 97

255

Festivités commémoratives du 700e anniversaire de la Confédération

RO 1989

2 Le Conseil fédéral peut confier à des tiers tout ou partie de l'organisation et de la réalisation des festivités.

Art. 6 Référendum et entrée en vigueur

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Il abrogera le présent arrêté lorsque les festivités auront pris fin et que toutes les prestations auront été fournies.

Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

.

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)

2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 février 1989.

6 février 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32184

  1. FF 1988 III 730

256

Loi sur les rapports entre les conseils

Modification du 7 octobre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu une initiative parlementaire;

vu le rapport des Bureaux du Conseil national et du Conseil des Etats du 15 juillet 19881);

vu l'avis du Conseil fédéral du 19 septembre 19882),

arrête:

I

La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:

la. Commission administrative

Art. 8quater

1 Les présidents et les vice-présidents du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi qu'un autre membre de chaque conseil constituent la commission ad- ministrative. Le président du Conseil national et le président du Conseil des Etats en assurent la présidence pendant une année à tour de rôle.

2 La direction des services du Parlement est subordonnée à la commission administrative. La commission administrative surveille la conduite des affaires et la gestion financière des services du Parlement. Elle peut arrêter des directives à cet effet.

3 La commission administrative peut déléguer des tâches spéciales à un ou à plusieurs de ses membres.

4 Le chancelier de la Confédération participe avec voix consultative aux séances de la commission administrative, dans la mesure où les affaires qui y sont traitées relèvent de sa compétence. Il peut également être convoqué pour d'autres objets.

  1. FF 1988 III 65

  2. Pas publié dans la FF.

  3. RS 171.11

1988 - 635

257

Loi sur les rapports entre les conseils

RO 1989

Les articles 8quater à 8septies deviennent les articles 8quinquies à gocties

  1. Services du Parlement

Art. 8novies

1 Les services du Parlement sont à la disposition des deux Chambres et de leurs organes, ainsi qu'à celle des députés. Leurs tâches sont notamment les suivantes:

a. Ils planifient et organisent les sessions et les séances des commissions.

b. Ils exécutent les travaux de secrétariat et tiennent les procès-verbaux de l'Assemblée fédérale siégeant en Chambres réunies, du Conseil national et du Conseil des Etats ainsi que de leurs commissions.

c. Ils réunissent et analysent la documentation destinée aux Chambres, aux commissions, aux groupes et aux députés et tiennent les archives.

d. Ils assistent de leurs conseils les députés, notamment les présidents des Chambres et des commissions dans la recherche de solutions aux questions de fond ou de procédure.

2 Lorsque les services du Parlement travaillent pour des organes déterminés de celui-ci, ils suivent les instructions de ces organes.

3 Dans l'exercice de leurs fonctions, les services du Parlement sont indépendants du Conseil fédéral et de la Chancellerie fédérale.

4 Les services du Parlement sont dirigés par le secrétaire général de l'Assemblée fédérale. Il préside la direction qui, en outre, comprend deux secrétaires généraux adjoints.

5 La nomination des fonctionnaires des services du Parlement par le Conseil fédéral doit être confirmée par les organes désignés par l'Assemblée fédérale.

6 Les tâches et l'organisation des services du Parlement, ainsi que leurs rapports avec l'administration fédérale et les compétences de la commission administrative font l'objet d'un arrêté fédéral qui n'est pas sujet au référendum.

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er février 1989.

258

Loi sur les rapports entre les conseils

RO 1989

Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er février 1989.

17 janvier 1989

32287

Chancellerie fédérale

  1. FF 1988 III 725

259

Loi sur les rapports entre les conseils

Modification du 7 octobre 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu une initiative parlementaire; vu le rapport de la commission des pétitions et de l'examen des constitutions cantonales du Conseil national du 3 septembre 19871); vu l'avis du Conseil fédéral du 5 octobre 19872),

arrête:

I

La loi sur les rapports entre les conseils3) est modifiée comme il suit:

Art. 27, al. 3bis et 3ter

3bis Lorsque le Conseil fédéral, la commission chargée de l'examen préalable ou un ou plusieurs députés proposent qu'un contre-projet soit opposé à une initiative populaire, le libellé du contre-projet est mis au point d'abord. Le président rappelle que cette mise au point est faite à titre éventuel.

3ter Ensuite, l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet des objets soumis à la votation. Si elle propose l'acceptation de l'initiative, le contre-projet devient caduc. Si une Chambre préconise le rejet de l'initiative ou renonce à faire une proposition concernant celle-ci, elle détermine si elle doit recommander au peuple et aux cantons d'accepter le texte définitif du contre- projet et de lui donner la préférence sur l'initiative en réponse à la question subsidiaire.

II

La loi fédérale sur les droits politiques (LDP)4) est modifiée comme il suit:

Art. 76 Abrogé

  1. FF 1987 III 369

  2. FF 1987 III 380

  3. RS 171.11

  4. RS 161.1

260

1988 - 636

Rapports entre les conseils

RO 1989

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Conseil national, 7 octobre 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 7 octobre 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 16 janvier 1989 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre III, 2ª alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

17 janvier 1989

Chancellerie fédérale

  1. FF 1988 III 728

261

Ordonnance sur l'administration des offices de faillite

Modification du 16 décembre 1988

Le Tribunal fédéral, Chambre des poursuites et des faillites, vu l'article 10e, titre final, du code civil suisse 1), arrête:

I

L'ordonnance du 13 juillet 19112) sur l'administration des offices de faillite est modifiée comme il suit:

Art. 2, ch. 12 Abrogé

II

La présente modification entre en vigueur le 16 décembre 1988.

16 décembre 1988

Au nom de la Chambre des poursuites

et des faillites du Tribunal fédéral suisse:

Le président, Scyboz

Le greffier, de Montmollin

Á 32667

  1. RS 210 2) RS 281.32

262

1989 - 70

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 30 janvier 1989

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.

30 janvier 1989

Département fédéral des finances: Stich

S32673

  1. RS 632.111.722.1; RO 1988 1874

1989 - 89

263

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

0403.1010

51.30

1901.1011

200.90

1905.1020

111.70

0710.4000

25.00

1012

111.50

2010

144.20

1704.1010

43.30

1013

111.50

2020

95.80

1020

42.30

1021

61.60

2030

70.60

1030

37.30

1022

23.40

3011

231.40

9010

98.40

2081

614.30

3019

114.40

9020

29.40

2082

332.30

3021

95.40

9031

25.20

2083

114.00

3022

115.20

9041

45.50

2091

612.70

4010

100.80

9042

43.80

2092

264.20

4021

89.90

9043

37.90

2093

144.30

4029

86.00

9050

68.40

2099

87.20

9011

135.30

9060

84.90

9051

49.10

9012

82.90

9091

45.10

9052

41.40

9013

110.50

9092

33.80

9061

1204.10

9019

80.20

9093

22.60

9062

912.00

9092

111.40

1806.1010

50.80

9063

541.50

9093

118.80

1020

35.70

9064

355.70

9094

92.40

2011

1229.50

9065

206.00

9095

66.70

2012

931.20

9066

135.00

2001.9021

22.60

2013

530.50

9067

93.20

2004.9023

25.00

2014

396.60

9071

808.00

2005.2011

130.80

2015

217.20

9072

409.80

2012

98.10

2019

164.40

9073

98.20

8000

22.60

2091

147.60

9074

61.60

2008.1110

56.90

2092

113.50

9075

46.10

9993

22.60

2093

77.90

9081

580.20

2101.1090

96.70

2094

31.00

9082

350.80

2090

62.40

2095

123.90

9089

112.80

2106.1011

99.20

2096

65.40

9091

625.90

9021

38.50

2097

113.10

9092

292.20

9022

32.70

2099

31.00

9093

141.80

9023

24.50

3111

91.90

9094

90.60

9040

27.20

3119

64.00

9095

27.30

9081

871.20

3121

110.60

9096

22.70

9082

397.50

3129

30.30

1902.1100

49.90

9083

247.10

3211

131.20

1900

47.00

9084

108.80

3212

107.20

2000

49.10

9091

211.60

3213

73.60

3000

44.70

9092

130.10

3290

30.30

4010

47.00

9093

63.30

9011

114.30

4090

43.60

9094

32.00

9019

61.80

1904.9090

27.90

9095

28.10

9021

113.10

1905.1010

107.70

9096

21.70

9029

25.90

2905.4300

115.30

Fr.

264

RO 1989

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

0403.1010

61.30

51.30

53.20

exempt

51.30

0710.4000

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

1704.1010

84.30

43.30

51.10

43.30

43.30

1020

83.30

42.30

50.10

42.30

42.30

1030

78.30

37.30

45.10

37.30

37.30

9010

151.40

98.40

108.40

98.40

98.40

9020

82.40

29.40

39.40

29.40

29.40

9031

78.20

25.20

35.20

25.20

25.20

9041

98.50

45.50

55.50

45.50

45.50

9042

96.80

43.80

53.80

43.80

43.80

9043

90.80

37.90

47.90

37.90

37.90

9050

121.40

68.40

78.40

68.40

68.40

9060

137.90

84.90

94.90

84.90

84.90

9091

98.10

45.10

55.10

45.10

45.10

9092

86.80

33.80

43.80

33.80

33.80

9093

75.60

22.60

32.60

22.60

22.60

1806.1010

60.80

50.80

52.70

exempt

50.80

1020

45.70

35.70

37.60

exempt

35.70

2011

1230.50

TN1)2)

TN

1229.50

TN

2012

932.20

TN2)

TN

931.20

TN

2013

531.50

TN2)

TN

530.50

TN

2014

397.60

TN2)

TN

396.60

TN

2015

218.20

TN2)

TN

217.20

TN

2019

143.40

TN2)

TN

142.40

TN

2091

157.60

147.60

149.50

exempt

147.60

2092

123.50

113.50

115.40

exempt

113.50

2093

87.90

77.90

79.80

exempt

77.90

2094

41.00

31.00

32.90

cxempt

31.00

2095

133.90

123.90

125.80

exempt

123.90

2096

75.40

65.40

67.30

exempt

65.40

2097

123.10

113.10

115.00

exempt

113.10

2099

41.00

31.00

32.90

exempt

31.00

3111

101.90

91.90

93.80

exempt

91.90

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1230.00

1806.2012 = Fr. 931.70

1806.2013 = Fr. 531.00

1806.2014 = Fr. 397.10

1806.2015 = Fr. 217.70

1806.2019 = Fr. 142.90

1

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

265

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr. par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr par 100 kg brut

1806.3119

74.00

64.00

65.90

exempt

64.00

3121

120.60

110.60

112.50

exempt

110.60

3129

40.30

30.30

32.20

exempt

30.30

3211

141.20

131.20

133.10

exempt

131.20

3212

117.20

107.20

109.10

exempt

107.20

3213

83.60

73.60

75.50

exempt

73.60

3290

40.30

30.30

32.20

exempt

30.30

9011

124.30

114.30

116.20

exempt

114.30

9019

71.80

61.80

63.70

exempt

61.80

9021

123.10

113.10

115.00

exempt

113.10

9029

35.90

25.90

27.80

exempt

25.90

1901.1011

210.90

200.90

202.80

200.90

200.90

1012

121.50

111.50

113.40

111.50

111.50

1013

121.50

111.50

113.40

111.50

111.50

1021

81.60

61.60

65.40

61.60

61.60

1022

43.40

23.40

27.20

23.40

23.40

2081

624.30

614.30

TN

2082

342.30

332.30

TN

2083

124.00

114.00

115.90

114.00

TN

2091

632.70

612.70

612.70

2092

284.20

264.20

264.20

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 614.30 1901.2082 = Fr. 332.30

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2081 = Fr. 619.30 1901.2082 = Fr. 337.30

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2081 = Fr. 616.20 1901.2082 = Fr. 334.20

autres.

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 612.70 1901.2092 = Fr. 264.20

  • autres:

  • du Portugal: 1901.2091 = Fr. 622.70 1901.2092 = Fr. 274.20

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.2091 = Fr. 616.50 1901.2092 = Fr. 268.00

  • autres.

TN

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

266

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

Fr. par 100 kg brut

1901.2093

164.30

144.30

148.10

144.30

144.30

2099

107.20

87.20

91.00

87.20

87.20

9051

69.10

49.10

52.90

49.10

TN

9052

61.40

41.40

45.20

41.40

TN

9061

1205.50

TN1)

TN

1204.10

TN

9062

915.00

TN1)

TN

912.00

TN

9063

566.50

TN1)

TN

541.50

TN

9064

392.70

TN1)

TN

355.70

TN

9065

237.00

TN1)

TN

206.00

TN

9066

176.00

TN1)

TN

135.00

TN

9067

94.20

TN1)

TN

93.20

TN

9071

852.00

808.00

816.30

808.00

TN

9072

453.80

409.80

418.10

409.80

TN

9073

142.20

98.20

106.50

98.20

TN

9074

105.60

61.60

69.90

61.60

TN

9075

90.10

46.10

54.40

46.10

TN

9081

590.20

580.20

TN

9082

360.80

350.80

TN

9089

122.80

112.80

114.70

112.80

TN

9091

645.90

625.90

625.90

  1. Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1204.80

1901.9062 = Fr. 913.50

1901.9063 = Fr. 554.00

1901.9064 = Fr. 374.20

1901.9065 = Fr. 221.50

1901.9066 = Fr. 155.50

1901.9067 = Fr. 93.70

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 580.20 1901.9082 = Fr. 350.80 1901.9091 = Fr. 625.90

  • autres:

  • du Portugal: 1901.9081 = Fr. 585.20 1901.9082 = Fr. 355.80 1901.9091 = Fr. 635.90

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.9081/9082, 1901.9091: - en récipients de 2 kg ou moins:

1901.9081 = Fr. 582.10 1901.9082 = Fr. 352.70 1901.9091 = Fr. 629.70

TN

  • autres:

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

brut

brut

267

Importation de produits agricoles transformés

RO 1989

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg

par 100 kg brut

par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

1901.9092

312.20

292.20

292.20

9093

161.80

141.80

145.60

141.80

141.80

9094

110.60

90.60

94.40

90.60

90.60

9095

47.30

27.30

31.10

27.30

27.30

9096

42.70

22.70

26.50

22.70

22.70

1902.1100

52.90

49.90

50.50

49.90

TN

1900

50.00

47.00

47.60

47.00

TN

2000

93.10

49.10

57.40

49.10

TN

3000

88.70

44.70

53.00

44.70

TN

4010

50.00

47.00

47.60

47.00

TN

4090

87.60

43.60

51.90

43.60

TN

1904.9090

71.90

27.90

36.20

27.90

TN

1905.1010

122.70

107.70

110.50

107.70

TN

1020

171.70

111.70

123.10

111.70

111.70

2010

204.20

144.20

155.60

144.20

144.20

2020

155.80

95.80

107.20

95.80

95.80 70.60

3011

291.40

231.40

242.80

231.40

231.40

3019

174.40

114.40

125.80

114.40

114.40

3021

122.40

95.40

100.50

95.40

TN

3022

175.20

115.20

126.60

115.20

115.20

4010

127.80

100.80

105.90

100.80

TN

4021

149.90

89.90

101.30

89.90

89.90

4029

146.00

86.00

97.40

86.00

86.00

9011

136.30

135.30

135.30

135.30

135.30

9012

83.90

82.90

82.90

82.90

82.90

9013

125.50

110.50

113.30

110.50

TN

9019

95.20

80.20

83.00

80.20

9092

138.40

111.40

116.50

111.40

TN

9093

178.80

118.80

130.20

118.80

118.80

9094

152.40

92.40

103.80

92.40

92.40

9095

126.70

66.70

78.10

66.70

66.70

2001.9021

25.00

22.60

24.50

22.60

22.60

2004.9023

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

2005.2011

140.80

130.80

132.70

130.80

TN

2012

108.10

98.10

100.00

98.10

TN

  1. 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

Fr. 292.20

  • autres:

  • du Portugal: Fr. 302.20

  • d'autres pays

TN

  1. 1901.9092: - en récipients de 2 kg ou moins:

Fr. 296.00

  • autres:

TN

  1. 1905.9019: - chapelure

Fr. 80.20

  • autres .

TN

2030

130.60

70.60

82.00

70.60

brut

du tarif douanier

268

RO 1989

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

par 100 kg brut

2005.8000

25.00

22.60

24.50

22.60

22.60

2008.1110

100.90

56.90

65.20

56.90

TN

9993

25.00

22.60

24.50

22.60

22.60

2101.1090

140.70

96.70

105.00

96.70

TN

2090

106.40

62.40

70.70

62.40

TN

2106.1011

143.20

99.20

107.50

99.20

TN

9021

158.50

38.50

61.30

38.50

TN

9022

152.70

32.70

55.50

32.70

TN

9023

144.50

24.50

47.30

24.50

TN

9040

71.20

27.20

35.50

27.20

TN

9081

915.30

871.30

879.60

871.30

TN

9082

441.50

397.50

405.80

397.50

TN

9083

291.10

247.10

255.10

247.10

TN

9084

152.80

108.80

117.10

108.80

TN

9091

255.60

211.60

219.90

211.60

TN

9092

174.10

130.10

138.40

130.10

TN

9093

107.30

63.30

71.60

63.30

TN

9094

76.00

32.00

40.30

32.00

TN

9095

72.10

28.10

36.40

28.10

9096

65.70

21.70

30.00

21.70

TN

2905.4300

116.80

115.30

115.30

115.30

115.30

  1. 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter

Fr. 28.10

  • autres

TN

S32673

269

Ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances, Osubst) Modification du 11 janvier 1989

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 9 juin 19861) sur les substances dangereuses pour l'environne- ment (ordonnance sur les substances, Osubst) est modifiée comme il suit:

Table des matières des annexes, ch. 3.3

3.3 Amiante

Annexe 3.3

L'ordonnance est complétée par l'annexe 3.3 ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1989.

11 janvier 1989

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser

32659

  1. RS 814.013

270

1988 - 814

RO 1989

Substances dangereuses pour l'environnement

Annexe 3.3 (art. 9, 11, 35 et 61)

Amiante

1 Définitions

1 On entend par amiante les silicates naturels fibreux suivants:

a. Chrysotile (amiante blanc);

b. Crocydolite (amiante bleu);

c. Amosite (amiante brun);

d. Actinolite;

e. Anthophyllite;

f. Trémolite.

2 Sont considérés comme contenant de l'amiante les produits et objets suivants:

a. Les produits et objets qui renferment de l'amiante sous une forme autre que sous forme d'impuretés;

b. Les produits et objets dont une ou plusieurs pièces contiennent de l'amiante, comme certains véhicules, machines, appareils, ustensiles ou équipements.

2 Utilisation de l'amiante

L'amiante ne peut plus être utilisé, excepté pour la fabrication des produits et objets dont la remise ou l'importation au titre de marchandise de commerce sont autorisées conformément aux chiffres 31 et 32.

3 Remise et importation

31 Produits et objets

' Lorsqu'ils contiennent de l'amiante, les produits et objets suivants ne peuvent plus être remis ou importés au titre de marchandise de commerce à partir des dates indiquées:

Produits ou objets

Dates

a. Plaques planes et plaque ondulées de grand format

b. Conduits d'évacuation des eaux domestiques

c. Conduits de pression et canalisations

d. Garnitures anti-friction pour véhicules à moteur, ma- chines et installations industrielles

e. Garnitures anti-friction de rechange pour véhicules à moteur, véhicules ferroviaires, machines et installations industrielles présentant des caractéristiques techniques particulières

1er janvier 1991 1er janvier 1991 1er janvier 1995

1er janvier 1992

1er janvier 1995

271

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1989

Produits ou objets

Dates

f. Joints de culasse pour moteurs de type ancien

g. Joints plats statiques et garnitures dynamiques pour des éléments soumis à de fortes contraintes

h. Filtres et substances destinées à la filtration pour la production de boissons

i. Filtres destinés à la filtration ultrafine ou stérilisatrice pour la production de boissons et la production pharma- cologique

k. Diaphragmes pour les procédés d'électrolyse

1er janvier 1995

1er janvier 1995

1er janvier 1991

1er janvier 1995 1er janvier 1995

. 5

2 Tout autre produit ou objet contenant de l'amiante ne peut plus être remis ou importé au titre de marchandise de commerce à partir du 1er janvier 1990.

32 Exceptions

Si un fabricant ou un commerçant dépose une demande de dérogation justifiée, l'Office fédéral peut autoriser que soient remis ou importés au titre de marchan- dises de commerce certains des produits ou objets cités au chiffre 31 lorsque:

a. La technique ne connaît pas encore de substitut exempt d'amiante et que la quantité d'amiante utilisée ne dépasse pas celle nécessaire au but recherché, ou que

b. Les caractéristiques techniques du produit ou de l'objet sont telles qu'il est impossible d'employer des pièces de rechange ne contenant pas d'amiante.

33 Etiquette

1 Le fabricant est autorisé à remettre des emballages ou des récipients pour l'amiante ou pour des produits ou objets contenant de l'amiante, ainsi que des produits ou objets non emballés contenant de l'amiante, uniquement s'ils sont munis d'une étiquette comportant les indications suivantes:

a. Le nom du fabricant;

b. Une mise en garde quant aux dangers pour l'environnement et aux mesures de protection à prendre; elle sera rédigée dans les trois langues officielles et conforme au modèle suivant:

272

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1989

aaa

1

chapeau H = 5 cm au moins B = 2,5 cm au moins h] = 40 pour cent de H h2 = 60 pour cent de H

H

ACHTUNG ENTHÄLT ASBEST Gesundheits- gefährdung bei Cinetmen von Asbestfeinetavb Sicherheite- vorschriften beachten

ATTENTION CONTIENT DE L'AMIANTE

ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO

Respirer la pous- cière d'amianto est dangereux pour la santé

Respirare polvere di amianto + pericolose per la salute

champ chapeau: «a» blanc sur fond noir

Suivre les consig- nos de sécurité

Seguire le norme di sicurezza

champ:

Texte noir ou blanc sur fond rouge

2 Si la mise en garde est imprimée directement sur le produit ou l'objet, le chapeau et le champ peuvent être d'une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Il est également possible de réunir les trois textes sous un seul chapeau, accolés soit verticalement, soit horizontalement.

3 Si un produit ou un objet comporte des pièces contenant de l'amiante, il est suffisant d'apposer une étiquette sur ces pièces. Si une telle apposition se révèle inadéquate, l'étiquette devra figurer de manière visible sur le produit ou l'objet en question, à un endroit central.

4 Si, pour des raisons valables, il est impossible d'étiqueter un produit ou un objet conformément aux dispositions de la présente annexe, l'Office fédéral accorde sur demande motivée une dérogation temporaire. Les indications citées au chiffre 33 devront en ce cas être communiquées au preneur sous une autre forme, tout aussi claire.

34 Mode d'emploi

Si un produit ou un objet contenant de l'amiante est destiné à être retravaillé, et que cette opération risque d'entraîner un dégagement de poussières fines, le fabricant n'est autorisé à le remettre qu'à la condition que figurent sur le mode d'emploi, et dans les trois langues officielles:

a. La précision qu'une utilisation inappropriée peut entraîner une affection pulmonaire, et comporte un risque important de cancer;

b. Des recommandations concernant les précautions à prendre.

4 Elimination

Les déchets contenant des fibres d'amiante à l'état libre ou susceptibles de se libérer ne peuvent être remis qu'à des preneurs bénéficiant d'une autorisation au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 12 novembre 19861) sur les mouvements de déchets spéciaux.

  1. RS 814.014

273

1

Substances dangereuses pour l'environnement

RO 1989

5 Disposition transitoire

Les emballages ou récipients pour l'amiante ou pour les produits ou objets contenant de l'amiante ainsi que les produits ou objets non emballés contenant de l'amiante qui ne répondent pas aux dispositions des chiffres 33 et 34 peuvent encore être remis jusqu'au 28 février 1990 par le fabricant.

32659

274

O

Ordonnance du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole

Modification du 9 février 1989

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 23 septembre 19881) du DFEP concernant le placement et l'importation des semences d'orge, d'avoine, de maïs ainsi que de féverole est modifiée comme il suit:

Art. 1er, let. a, c et e

Le barème de prise en charge de semences indigènes, provenant de cultures reconnues, est fixé comme il suit:

a. Pour les semences d'orge de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

c. Pour les semences d'avoine de printemps, dans la proportion de 25 parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée;

e. Pour les semences de maïs, dans la proportion d'une partie de marchandise indigène pour trois parties de marchandise importée;

Art. 2, let. a ct c

La taxe de remplacement par 100 kilos de semences importées est fixée pour: a. L'orge de printemps à 58 francs; c. L'avoine de printemps à 57 francs;

11

La présente modification entre en vigueur le 15 février 1989.

9 février 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz .

32674 1) RS 916.112.211.1

1989 - 93

275

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950

RS 0.101; RO 1974 2151

I

Communication, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la liste et du bref exposé des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention, faite par le Conseil fédéral suisse le 28 novembre 1974 et précisée le 16 mai 19881) à la suite de l'arrêt Belilos rendu le 29 avril 1988 par la Cour européenne des droits de l'homme

Comme annoncé le 16 mai 1988, lors du dépôt auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe de la précision de la déclaration interprétative relative à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil fédéral suisse, en application de l'article 64, paragraphe 2, de la Conven- tion, donne la liste suivante des dispositions législatives fédérales et cantonales couvertes, avec effet au 29 avril 1988, par la déclaration interprétative du Conseil fédéral suisse du 28 novembre 1974, précisée le 16 mai 1988.

Liste des dispositions législatives fédérales et cantonales

Etat le 27 décembre 1988

Droit fédéral

  • Loi fédérale d'organisation judiciaire, du 16 décembre 1943:

  • articles 43, 2e alinéa, et 68 (recours en réforme et recours en nullité, dans la mesure où la cognition du Tribunal fédéral est limitée quant aux faits et qu'aucune autorité judiciaire cantonale ne les a examinés avec plein pouvoir d'examen);

  • article 83 (réclamations de droit public, procédures dans lesquelles le Tribunal fédéral connaît de certains litiges en instance unique);

  • article 84 (recours de droit public au Tribunal fédéral contre les actes étatiques cantonaux, lorsque les autorités cantonales ou le Tribunal fédéral n'ont qu'une cognition limitée des faits ou du droit);

  1. RO 1988 1264

276

1989 - 92

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

RO 1989

  • article 105, 2e alinéa, (recours de droit administratif au Tribunal fédéral dirigé contre une décision d'un tribunal cantonal ou d'une commission de recours, dans la mesure où le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision de ces organes);

  • Loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968:

  • article 44 ss (procédure de recours administratif devant le Conseil fédéral et les autorités fédérales administratives de recours);

  • article 71 (dénonciation auprès d'une autorité de surveillance de faits imputables à une autorité administrative fédérale);

  • article 79 (recours à l'Assemblée fédérale contre certaines décisions ad- ministratives et contre les décisions sur recours prises par le Conseil fédéral en vertu soit de l'article 73, 1er alinéa, lettres a et b, de la loi fédérale sur la procédure administrative, soit de l'article 85, chiffre 12, de la constitution fédérale).

Droit cantonal !)

  1. Cette liste n'est pas publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales. Elle peut être obtenue auprès de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, 3003 Berne.

277

RO 1989

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

II Champ d'application de la convention le 15 février 1989, complément1)

Déclarations

Autriche

Le Gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1988, sa déclaration de reconnaissance,

  1. de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la Convention);

  2. sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention);

  3. de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du Protocole nº 4 à la susdite Convention.

Chypre

Conformément à l'article 25 de la Convention, le Gouvernement chypriote reconnaît, pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe après le 31 décembre 1988 par toute personne physique, toute organisation non gouverne- mentale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention en raison de tout acte ou de toute décision, de tous faits ou événements intervenant après le 31 décembre 1988.

Le Gouvernement chypriote déclare en outre que la compétence reconnue à la Commission en vertu de l'article 25 ne s'appliquera pas aux requêtes désignant la République de Chypre comme l'Etat défendeur et visant des actions ou omissions dont il est allégué qu'elles entraînent des violations de la Convention ou de ses protocoles, lorsque les actions ou omissions concernent des mesures prises par le Gouvernement de la République de Chypre en vue de faire face aux nécessités de la situation résultant de l'invasion et de l'occupation militaire continues d'une partie du territoire de la République de Chypre par la Turquie.

Grèce

Le Gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 20 novembre 1988, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346 et 1988 1264.

278

RO 1989

Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 24 juin 1988, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention.

Liechtenstein

Articles 25 et 46

La Principauté de Liechtenstein déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 8 septembre 1988,

  1. la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention;

  2. sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention.

32670

279

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

RS 0.105; RO 1987 1307

Champ d'application de la convention le 1er mars 1989, complément 1)

I

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Chili 2)

30 septembre 1988

30 octobre

1988

Chine 2)

4 octobre

1988

3 novembre

1988

Equateur2)

30 mars

1988

29 avril

1988

Grèce 2)

6 octobre

1988

5 novembre

1988

Guyana

19 mai

1988

18 juin

1988

Pérou

7 juillet

1988

6 août

1988

Tchécoslovaquie 2)

7 juillet

1988

6 août

1988

Tunisie 2)

23 septembre

1988

23 octobre

1988

Turquie 2)

2 août

1988

1er septembre 1988

Uruguay2)

24 octobre

1986

26 juin

1987

Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention

Equateur

Grèce

Tunisie

Turquie

Uruguay

Autres déclarations et réserves

Chili

L'instrument de ratification du Gouvernement chilien contient les réserves suivantes:

a) Au paragraphe 3 de l'article 2, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» consacrée dans la législation interne chilienne. A cet égard le Gouvernement chilien appliquera les dispositions dudit article au personnel relevant du Code de justice militaire, pour ce qui est des sub- alternes, à condition que le supérieur qui a donné un ordre tendant

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321 et 1988 567.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

280

1989 - 69

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

RO 1989

manifestement à faire commettre les actes définis à l'article premier n'en exige pas l'exécution malgré les représentations du subalterne.

b) A l'article 3, en raison du caractère discrétionnaire et subjectif du libellé de ses dispositions.

c) Le Gouvernement chilien déclare que dans ses relations avec les pays américains qui sont parties à la Convention interaméricaine pour la préven- tion et la répression de la torture, il appliquera ladite convention dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions de la convention interaméricaine et celles de la présente convention.

d) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28, le Gouverne- ment chilien ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité contre la torture aux termes de l'article 20 de la présente convention.

e) Le Gouvernement chilien ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 30 de la convention.

Chine

La Chine ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.

Equateur

L'Equateur déclare que, conformément aux dispositions de l'article 42 de sa constitution politique, il n'autorisera pas l'extradition d'un national.

Tchécoslovaquie

La République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît pas la compétence du Comité contre la torture, telle qu'elle est définie à l'article 20 de la convention. La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.

Turquie

La Turquie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 30, paragraphe 1, de la convention.

II Objections

Autriche

La déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention, et par laquelle elle stipule qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspon-

281

RO 1989

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

dant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité, ne saurait en aucune façon altérer ou modifier les obligations que ladite convention impose à tous les Etats parties.

Canada

Le Gouvernement du Canada fait par la présente formellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande au moment où elle a ratifié la convention, et dans laquelle celle-ci affirme qu'elle n'entend participer à la prise en charge de dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de ladite convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité contre la torture.

Le Gouvernement du Canada est d'avis que ladite déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la Convention contre la torture, et donc inadmissible en vertu de l'article 19 (C) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Comité contre la torture, par ses fonctions et ses activités, joue un rôle essentiel quant à l'exécution des obligations des Etats parties à la Convention contre la torture. Toute restriction ayant pour effet d'entraver les activités du Comité serait dès lors incompatible avec l'objet et le but de la convention.

Danemark

Le 29 septembre 1988, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du - Danemark l'objection suivante relative à une déclaration formulée par le Gouver- nement de la République démocratique allemande:

Le Gouvernement danois exprime par la présente son objection formelle à cette déclaration qu'il considère être une déclaration unilatérale visant à modifier l'effet juridique de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans leur application à la République démocratique allemande. La position du Gouvernement danois est que ladite déclaration n'a aucune base juridique dans la convention ou dans le droit international des traités.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Danemark et la République démocratique alle- mande.

Espagne

Le Gouvernement du Royaume d'Espagne oppose une objection à la réserve que la République démocratique allemande a formulée lorsqu'elle a ratifié la conven- tion; en effet, conformément à cette réserve, la République démocratique allemande a déclaré qu'elle participerait uniquement aux dépenses, visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18, qui découlent des activités du Comité dont elle a reconnu la compétence. Le Gouvernement du Royaume d'Espagne estime qu'une telle réserve est contraire au paragraphe b) de

282

RO 1989

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

l'article 19 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, étant donné que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants indique, au paragraphe 1 de son article 28 et au paragraphe 2 de son article 30 quelles sont les réserves qui peuvent être faites en ce qui concerne la convention et que la réserve formulée par la République démocratique allemande ne correspond à aucune d'entre elles.

France

Lors de sa ratification de la convention, la République démocratique allemande a fait la déclaration suivante:

«La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»

La France fait une objection contre cette déclaration qu'elle estime contraire à l'objet et au but de la convention.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et la République démocratique allemande.

Grèce

Le Gouvernement grec a formulé l'objection suivante concernant une déclaration faite par le Gouvernement de la République démocratique allemande lors de la ratification de la convention. L'objection est ainsi conçue:

«La République Hellénique émet une objection à cette déclaration qu'elle estime être en violation de l'article 19 paragraphe (b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En effet, la Convention contre la torture désigne expressément aux articles 28, paragraphe 1, et 30, paragraphe 2, les réserves qui peuvent être faites. La déclaration de la République démocra- tique allemande n'est cependant pas en conformité avec ces réserves déter- minées.

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre la République Hellénique et la République démocratique allemande, de ladite convention.»

Luxembourg

Lors de sa ratification de la convention, le 9 septembre 1987, la République démocratique allemande a fait une déclaration au sujet des articles 17, paragraphe 7, et 18, paragraphe 5.

Le Grand-Duché de Luxembourg fait une objection à cette déclaration qu'il estime être une réserve dont l'effet serait d'inhiber les activités du Comité de façon incompatible avec l'objet et le but de la convention.

283

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989

La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République démocratique allemande, de ladite convention.

Norvège

Le Gouvernement norvégien a étudié le contenu de la déclaration que la République démocratique allemande a faite en ratifiant la convention et selon laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»

Le Gouvernement norvégien ne saurait accepter cette déclaration de la Répu- blique démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention.

Suède

Le Gouvernement suédois a examiné le contenu de la déclaration faite par la République démocratique allemande aux termes de laquelle «La République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.»

Selon l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, une déclaration unilatérale faite par un Etat, par exemple quand il ratifie un traité, par laquelle il vise à exclure l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application, est considérée comme une réserve. En conséquence, de telles déclarations unilatérales sont considérées comme des réserves, quel que soit leur libellé ou leur désignation.

Le Gouvernement suédois en conclut que la déclaration faite par la République démocratique allemande est incompatible avec l'objet et le but de la convention et qu'elle est par conséquent nulle conformément à l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Pour cette raison, le Gouvernement suédois fait objection à ladite déclaration.

Suisse

Le Gouvernement suisse fait objection à la réserve de la République démocra- tique allemande selon laquelle cet Etat ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité.

284

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1989

Cette réserve est contraire à l'objet et au but de la convention, qui sont, par les activités du Comité, d'encourager le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République démocratique alle- mande.

32665

285

Déclaration des 1er/13 décembre 1878 entre la Suisse et l'Empire allemand, au sujet de la correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays

RS 0.274.181.361

Accord du 13 novembre 1969

entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et de faciliter son application

RS 0.351.913.61

Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire avec les autorités allemandes et autrichiennes»

Entrée en vigueur le 1er décembre 1988

Canton du Tessin

Chiffre II

II. Il Presidente delle Assise correzionali e i Pretori delle giurisdizioni di: Distretto di Lugano Locarno-Città - Locarno-Campagna

32666

286

1989 - 16

Echange de lettres du 2 juin 1988 entre la Suisse et l'Italie concernant la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale

RS 0.274.184.542; RO 1988 1273

  • Modification de l'Annexe B: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement avec les autorités italiennes pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale en vertu de l'échange de lettres du 2 juin 1988» (RO 1988 1276)

Entrée en vigueur le 1er décembre 1988

II. Tribunaux de districts

Nº postal d'acheminement

...

6900 Lugano TI

Pretura del distretto di Lugano

...

32650

O

1989 - 17

287

Echange de lettres des 12/ 15 février 1979 entre la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg sur l'acheminement des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

RS 0.274.185.181; RO 1979 766

Modification de l'Annexe: «Liste des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises» (RO 1988 1267)

Entrée en vigueur le 1er décembre 1988

C. Tribunaux de districts

Nº postal

...

6900

Lugano TI

Pretura del distretto di Lugano

. . .

32651

288

1989 - 18

Traité du 11 février 1971 interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

RS 0.515.04; RO 1976 1431

Champ d'application du traité le 1er février 1989, complément1)

I

Etats partics

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Brésil 2)

10 mai

1988

10 mai

1988

Corée (Sud)

25 juin

1987

25 juin

1987

Espagne

15 juillet

1987 A

15 juillet

1987

Déclarations

Brésil

Le Gouvernement brésilien souhaite déclarer que rien dans le présent traité ne doit être interprété comme portant atteinte, de quelque manière que ce soit, aux droits souverains du Brésil dans la zone maritime, le fond des mers et son sous-sol adjacents à la côte brésilienne, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans l'esprit du Gouvernement brésilien, le mot «observa- tion» à l'article III, paragraphe 1, du traité se réfère seulement à l'observation occasionnelle dans le cours normal de la navigation, conformément au droit international.

C

II Objections

Etats-Unis

A l'égard des réserves et déclarations formulées par le Mexique (RO 1984 1065):

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique estime que le Traité sur le fond des mers ne vise que les armes nucléaires et autres types d'armes de destruction massive ainsi que les installations pour le lancement, le stockage, les essais ou l'utilisation de telles armes. Pour ce qui concerne ces armes, les Etats-Unis

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1435, 1978 1064, 1982 259, 1983 1195, 1984 1065, 1986 826 et 1987 871.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1989 - 19

289

RO 1989

Armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol

partagent l'avis qu'aucun Etat partie n'a le droit de placer de telles armes sur le plateau continental du Mexique.

Pour ce qui est de la mention «toutes sortes d'armes ou dispositifs militaires» citée dans la déclaration du Gouvernement du Mexique, les Etats-Unis considèrent que le Traité ne porte pas sur des armes ou dispositifs militaires autres que les types qui y sont spécifiés.

En outre, les Etats-Unis expriment le point de vue que l'idée émise dans cette partie de la déclaration ne peut pas s'appuyer sur les principes généraux du droit international. Les seuls droits qu'un Etat riverain peut exercer à l'égard du plateau continental, que celui-ci soit situé dans la zone économique exclusive ou au delà, sont ceux reconnus en droit international et reflétés dans la Convention sur le droit de la mer de 1982. Ces droits soigneusement limités se rapportent aux activités économiques, à la recherche marine scientifique, à l'exploitation des ressources naturelles, au contrôle de la pollution des mers et à des domaines similaires, plutôt qu'à des affaires du type spécifié par le Gouvernement du Mexique dans sa déclaration. Les libertés de la haute mer, dont il n'est pas fait mention, restent assignées à la communauté internationale et ne sont pas soumises au contrôle des Etats riverains.

Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique attire l'attention du Gouvernement du Mexique sur les dispositions de l'article III du Traité sur le fond des mers, qui portent sur les droits de vérification et d'inspection. Les Etats-Unis présument que le Mexique exercera ces droits d'une façon qui soit compatible avec le Traité sur le fond des mers. L'article III stipule que tous les Etats parties ont le droit de «vérifier, en les observant, les activités des autres Etats parties au Traité» au delà de la zone de douze milles du fond des mers. Cet article prévoit également que l'inspection d'une activité relative au fond des mers et suscitant des doutes ne peut être entreprise qu'après consultation avec l'Etat partie responsable de cette activité, s'il est connu. Si l'Etat partie responsable de cette activité n'est pas connu, l'inspection «pourra être entreprise par l'Etat partie enquêteur, qui sollicitera la participation des Parties de la région des activités, y compris de tout Etat riverain, ou de toute autre Partie qui souhaitera collaborer».

En ce qui concerne le déplacement ou la destruction d'objets situés sur le fond des mers, le Gouvernement des Etat-Unis d'Amérique exprime le point de vue que le Traité sur le fond des mers ne vise pas le déplacement ou la destruction d'armes nucléaires ou autres armes de destruction massive ou dispositifs y relatifs trouvés sur le fond des mers.

32652

290

C

Convention du 10 octobre 1980

sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination

RS 0.515.091; RO 1983 1499

Champ d'application de la convention et des protocoles le 1er février 1989, complément 1)

Etats partics

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Cuba

2 mars

1987

2 septembre 1987

France

Protocoles I et II

4 mars

1988

4 septembre 1988

Pays-Bas2)

18 juin

1987

18 décembre

1987

Tunisie

15 mai

1987 A

15 novembre

1987

Déclarations

Pays-Bas

  1. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 4, du Protocole II:

Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également être un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 4, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

  1. En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 3, alinéa c), du Protocole II:

Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, par avantage militaire on entend l'avantage attendu de l'attaque considérée dans son ensemble et non pas seulement de certains aspects isolés ou spécifiques de l'attaque.

  1. En ce qui concerne l'article 8, paragraphe 1, du Protocole II:

Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, on entend par les mots «dans la mesure où elle le peut», «dans la mesure où elle le peut techniquement».

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1515 et 1986 827.

  2. Déclarations, voir ci-après.

1989 - 20

291

RO 1989

Interdiction de l'emploi de certaines armes classiques

  1. En ce qui concerne l'article 1, paragraphe 3, du Protocole III:

Selon l'interprétation du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, une zone terrestre donnée peut également constituer un objectif militaire si, du fait de son emplacement ou pour toute autre raison spécifiée au paragraphe 3, sa destruction totale ou partielle, sa capture ou sa neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

32653

292

Protocole additionnel

Texte original

à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19801) Entré en vigueur par échanges de notes le 1er mars 1988

La Confédération suisse, d'une part,

le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République française,

l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

d'autre part,

vu l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes le 1er janvier 1981,

vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord»,

ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion de la République hellé- nique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier

el de conclure le present protocole:

Article 1

Par le présent Protocole, la République hellénique adhère à l'accord.

RS 0.632.402.01 1) RO 1981 285 2) RS 0.632.402; RO 1973 2057

1989 - 21

293

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier RO 1989

Titre I Adaptations

Article 2

Le texte de l'accord et de l'acte final accompagné de la déclaration qui y est annexée est établi en langue grecque et ce texte fait foi de la même manière que les textes originaux. Le Comité mixte approuve le texte grec.

Titre II Mesures transitoires

Article 3

Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique, en ce qui concerne la Suisse, et la Suisse, en ce qui concerne la République hellénique, suppriment progressivement les droits de douane à l'importation selon le calen- drier suivant:

  • le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 pour cent du droit de base;

  • le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 pour cent du droit de base;

  • les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées:

  • le 1er janvier 1983,

  • le 1er janvier 1984,

  • le 1er janvier 1985,

  • le 1er janvier 1986.

Article 4

Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980.

Article 5

  1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équi- valent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires de Suisse, selon le calendrier suivant:
  • le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramené à 90 pour cent du taux de base;

  • le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramené à 80 pour cent du taux de base;

  • les quatre autres réductions, de 20 pour cent chacune, sont effectuées:

  • le 1er janvier 1983,

  • le 1er janvier 1984,

  • le 1er janvier 1985,

  • le 1er janvier 1986.

294

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier

RO 1989

  1. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980.

  2. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et la Suisse, est supprimée le 1er janvier 1981.

Article 6

Si la République hellénique suspend ou réduit des droits ou des taxes d'effet équivalent applicables aux produits importés de la Communauté dans sa com- position actuelle plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également, au même niveau, les droits ou taxes d'effet équivalent applicables aux produits originaires de Suisse.

Article 7

  1. Les dépôts de cautionnements à l'importation et les paiements au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980 en ce qui concerne les importations de produits originaires de Suisse sont progressivement éliminés au cours d'une période de trois ans à compter du 1er janvier 1981.

Les taux des dépôts de cautionnements à l'importation et des paiements au comptant sont réduits selon le calendrier suivant:

  • le 1er janvier 1981: 25 pour cent,

  • le 1er janvier 1982: 25 pour cent,

  • le 1er janvier 1983: 25 pour cent,

  • le 1er janvier 1984: 25 pour cent.

  1. Si la République hellénique réduit à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle le taux des dépôts de cautionnements à l'importation ou des paiements au comptant plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations de produits originaires de Suisse.

Titre III Dispositions générales et finales

Article 8

Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes.

Article 9

Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.

295

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier

RO 1989

Article 10

Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er janvier 1981, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Article 11

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, grecque et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.

Suivent les signatures

32656

af

296

Texte original

Protocole complémentaire

à l'Accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté

Conclu à Bruxelles le 17 juillet 1980 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 9 octobre 19801) Entré en vigueur le 1er mars 1988

La Confédération suisse, la Principauté de Liechtenstein, et

le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République française,

l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

et la République hellénique adhérant à la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier le 1er janvier 1981,

vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19722), ci-après dénommé «accord»,

vu le protocole additionnel à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 17 juillet 19803), ci-après dénommé «protocole additionnel»,

considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 19234) et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l'accord;

RS 0.632.402.11

  1. RO 1981 285

  2. RS 0.632.402; RO 1973 2057

  3. RS 0.632.402.01; RO 1989 293

  4. RS 0.631.112.514; RS 11 146, RO 1952 119, 1964 851

1989 - 22

297

Accord avec la Communauté européenne du charbon et de l'acier

RO 1989

considérant que, de ce fait, un accord additionnel a été conclu le 22 juillet 1972 entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1

La République hellénique adhère à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.

Article 2

Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liech- tenstein, la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur en même temps que le protocole additionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1980.

Suivent les signatures

32657

298

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba

Texte original

Conclu le 20 décembre 1988 Entré en vigueur le 1er janvier 1989

Le Gouvernement de la Confédération suisse et

le Gouvernement de la République de Cuba,

tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541) prorogé une première fois pour une période de trois ans par le protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1988 conformément à ce qui est prévu dans le dernier protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1989 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition nº 3 de l'article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation.

Fait à La Havane, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Catherine Zahnd

Pour le Gouvernement de la République de Cuba: José Raúl Viera Linares

32671

.

  1. RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561

.

1989 - 87

299

Errata

Règlement des fonctionnaires (2) Modification du 12 décembre 1988 (RO 1989 15)

Article 36, 3e alinéa, troisième phrase

Au lieu de:

3 En cas d'interruptions au sens de l'article 41, 2e alinéa, . . . .

Lire: 3 . En cas d'interruptions au sens de l'article 41a, 2e alinéa, ... ·

23 janvier 1989

Chancellerie fédérale

Ordonnance sur la protection des végétaux

Modification du 21 décembre 1988 (RO 1989 86)

Au lieu de:

Art. 23, 1er et 2ª al. 1

2

Lire: Art. 23, 1er et 3e al. 1 3

. .

21 février 1989

Chancellerie fédérale

300

32676

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1989-07 vom 21.02.1989 (S. 253-300) RO-1989-07 du 21.02.1989 (p. 253-300) RU-1989-07 del 21.02.1989 (p. 253-300)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1989

Année

Anno

Band

1989

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Datum

21.02.1989

Date

Data

Seite

253-300

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Pagina

Ref. No

30 004 980

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

official publicationlegislationordinance amendmenttreaty noticeerratacustomsenvironmental regulation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the issue contains a judicial decision resolving a dispute

Decisão extraída

No; it is a publication of legislative and treaty materials, not an adjudicative judgment.

Fundamentação extraída

The document consists of enactments, amendments, treaty notices, and errata published in the Official Collection.

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