Amendment of civil servants' salary and residency rules

30004962Prática Administrativa Federal (VPB)1 de nov. de 1988Confirmed

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Resumo Omnilex

The Federal Assembly adopted an amendment to the civil servants' statute on 23 June 1988. It revised the salary scale in Art. 36, introduced detailed rules on residency allowances and possible supplementary allowances in Art. 37, confirmed ordinary and extraordinary salary increments in Arts. 40 and 41, and added Art. 45(2bis), requiring performance to be considered when actual salary amounts are raised. A transitional provision excludes Art. 45(2bis) from the real salary increase effective 1 January 1989. The act was subject to optional referendum and was set to enter into force on 1 January 1989.

Sumário Omnilex

Art. 36, 37, 40, 41 et 45 al. 2bis du statut des fonctionnaires; révision des traitements et introduction du critère des prestations lors du relèvement réel des montants: le législateur peut fixer par voie légale de nouvelles classes de traitement, déléguer au Conseil fédéral la réglementation des indemnités de résidence et des allocations complémentaires, et subordonner les augmentations ordinaires ou extraordinaires à la prise en compte des prestations du fonctionnaire; une disposition transitoire peut toutefois exclure l'application de cette exigence à un relèvement salarial déterminé, ici celui du 1er janvier 1989.

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 42 1er novembre 1988

1680 Statut des fonctionnaires

1683 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche

1685 Prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools

1686 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques

1689 Prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel

1693 Liste officielle des variétés de pommes de terre

1694 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne. O (1/88)

1696 Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt. AF

1699 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988. O du DFEP

1702 Exportation et transit de marchandises. O du DFEP

1703 Missions spéciales. Convention

1704 Missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends. Protocole de signature facultative

1705 Extradition réciproque des malfaiteurs. Traité avec la France

1706 Adoption de conditions uniformes d'homologation et reconnaissance réci- proque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Accord. Règlement nº 54 annexé à l'Accord

1679

Statut des fonctionnaires

Modification du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 octobre 19871), arrête:

I

Le statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est modifié comme il suit:

Art. 36, 1er et 3e al., deuxième phrase

1 Les traitements des fonctionnaires sont fixés d'après l'échelle suivante:

Classe de traitement

Montant annuel minimum Fr.

Montant annuel maximum

Fr.

31

107 420

127 880

30

101 960

122 310

29

96 530

116 770

28

91 100

111 240

27

86 360

106 400

26

81 630

101 580

25

76 900

96 750

24

72 180

91 940

23

68 170

87 850

22

64 160

83 760

21

61 010

80 540

20

57 860

77 330

19

54 710

74 120

18

51 560

70 910

17

48 410

67 690

16

45 750

64 980

15

43 280

62 460

  1. FF 1987 III 809

  2. RS 172.221.10

1680

1988 - 409

Statut des fonctionnaires

RO 1988

Classe de traitement

Montant annuel minimum Fr.

Montant annuel maximum Fr.

14

40 840

59 970

13

38 790

57 880

12

37 370

55 850

11

36 750

53 820

10

36 320

51 810

9

36 050

49 780

8

35 780

47 740

7

35 520

45 750

6

35 270

43 740

5

35 020

41 720

4

34 780

40 500

3

34 540

39 630

2

34 300

38 760

1

33 820

37 900

3 . . Ce traitement s'élève au maximum à 235 780 francs.

Art. 37, 2e et 3e al.

2 Le Conseil fédéral règle le droit à l'indemnité de résidence et le mode de calcul de celle-ci. Il règle notamment le droit à l'indemnité pour les fonctionnaires n'habitant pas à leur lieu de service, pour les fonctionnaires mariés ainsi que pour les fonctionnaires veufs, divorcés ou célibataires qui ont une obligation légale d'entretien ou d'assistance. Les agents qui vivent en ménage commun n'ont droit qu'à une seule indemnité pour fonctionnaires mariés.

3 Le Conseil fédéral peut prescrire que, dans les localités où il est extrêmement difficile de recruter du personnel ou de le garder, une allocation complémentaire de 2000 francs au maximum par an soit versée à tous les fonctionnaires ou à certaines catégories d'entre eux.

Art. 40, 1er al.

1 Jusqu'à l'obtention du maximum, le fonctionnaire a droit à une augmentation ordinaire de traitement au début de chaque année civile. L'article 45, alinéa 2 bis, est réservé.

Art. 41, 1er al.

1 Le fonctionnaire bénéficiant d'un avancement a droit à une augmentation extraordinaire de traitement. Le montant en est fixé en fonction de nouvelles exigences dues à sa promotion. Il est au moins égal à une fois et demie

1681

Statut des fonctionnaires

RO 1988

l'augmentation ordinaire de traitement prévue pour la nouvelle fonction, à condition toutefois que le maximum de la nouvelle classe ne soit pas dépassé. L'article 45, alinéa 2bis, est réservé.

Art. 45, al. 2bis

2bis Lors du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 et de l'octroi d'augmentations ordinaires ou extraordinaires de traitement selon les articles 40 et 41, il sera dûment tenu compte des prestations du fonctionnaire.

II Disposition transitoire

L'article 45, alinéa 2bis, ne s'applique pas au relèvement réel des traitements au 1er janvier 1989; le Conseil fédéral en fixe l'entrée en vigueur.

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1989.

Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé.1)

2 Conformément à son chiffre III, 2e alinéa, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.

4 octobre 1988

Chancellerie fédérale

31817

  1. FF 1988 II 1115

1682

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche

du 19 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche calculés à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C sont fixés, récipient non compris, à:

Par 100 kg poids net Fr.

Par hi à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

  1. Pour l'alcool extrafin

3875 .-

3249.18

3122.79

  1. Pour l'alcool fin

3825 .-

3207.25

3082.49

Art. 2 Conditions de vente

1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison. 2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 3 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 octobre 19872) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool de bouche est abrogée.

RS 683.21 1) RS 680 2) RO 1987 1326

1988 - 626

1683

Prix de vente pour l'alcool de bouche

RO 1988

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.

19 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32418

1

1684

Ordonnance fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools

du 19 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools, récipient non compris, est fixé à:

2717 francs par 100 kg à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20℃,

3295 francs par hectolitre à 100 pour cent,

2387 francs par hectolitre à 65,0 pour cent du poids (= 72,43 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C.

Art. 2 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 3 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 17 avril 19852) fixant le prix de l'eau-de-vie de fruits à pépins vendue par la Régie des alcools est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.

19 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32419

RS 683.22 1) RS 680 2) RO 1985 590

1988 - 627

1685

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques

du 19 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques, impropres à la consommation, sont fixés, récipient non compris, à:

  1. Pour l'alcool extrafin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités.

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

659 .-

552.57

531.07

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

662 .-

555.08

533.49

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

666 .-

558.44

536.72

673 .-

564.31

542.36

RS 683.23 1) RS 680

1686

1988 - 628

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988

  1. Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités:

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent

Par hl

Fr.

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

609 .-

510.64

490.78

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

612 .-

513.16

493.20

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

616 .-

516.51

496.42

623 .-

522.38

502.06

  1. Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités:

Par 100 kg poids net Fr

Par hl à 100 pour cent

Par hl

Fr.

Fr.

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

654 .-

515.46

515.46

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

657 .-

517.82

517.82

661 .-

520.97

520.97

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

668 .-

526.49

526.49

Art. 2 Conditions de vente

1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 3 Exécution

La Régie des alcools est chargée de l'exécution de la présente ordonnance.

1687

Prix de vente pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques RO 1988

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfumerie et de cosmétiques est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.

19 octobre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32420

  1. RO 1987 1328

1688

Ordonnance fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel

du 19 octobre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 38 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19321) sur l'alcool, arrête:

Article premier Prix

Les prix de vente de la Régie fédérale des alcools sont fixés, récipient non compris, à:

a. Pour l'alcool fin calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités.

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne

113 .-

94.75

91.06

D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne

115 .-

96.43

92.68

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

116 .-

97.27

93.49

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

119 .-

99.78

95.90

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

123 .-

103.14

99.13

130 .-

109 .-

104.76

RS 683.24 1) RS 680

1988 - 629

1689

Prix de vente pour l'alcool industriel

RO 1988

b. Pour l'alcool absolu calculé à 100 pour cent à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités:

Par 100 kg poids net Fr

Par hl à 100 pour cent Fr

Par hi

Fr

D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon- citerne

124 .-

97.73

97.73

D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne

128 .-

100.88

100.88

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

130 .-

102.46

102.46

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

133 .-

104.83

104.83

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

137 .-

107.98

107.98

144 .-

113.49

113.49

c. Pour l'alcool secondaire calculé à 94,0 pour cent du poids (= 96,11 pour cent du volume) à la température de référence de 20° C:

Pour des achats en quantités.

Par 100 kg poids net Fr.

Par hl à 100 pour cent Fr.

Par hl

Fr.

D'au moins 40 000 kg poids net dans un wagon-

citerne

98 .-

82.17

78.97

D'au moins 20 000 kg poids net dans un wagon- citerne

100 .-

83.85

80.59

D'au moins 10 000 kg poids net dans un wagon- citerne ou en réservoirs mobiles

101 .-

84.69

81.40

D'au moins 5000 kg poids net dans un réservoir mobile

104 .-

87.20

83.81

D'au moins 800 kg poids net en box-palettes . Pour des achats en fûts ou en emballages per- dus

108 .-

90.56

87.04

115 .-

96.43

92.68

4 +

1

Art. 2 Ristourne

1 Une ristourne à valoir sur les quantités cumulées est accordée aux acheteurs d'alcool industriel pour les achats effectués au cours d'un exercice de la Régie (1er juillet au 30 juin) en quantités de:

1690

Prix de vente pour l'alcool industriel

RO 1988

Par hl. à 100% Fr

plus de 5 000 hl à 100% à 10 000 hl à 100% 5 .-

plus de 10 000 hl à 100% à 20 000 hl à 100% 7 .- plus de 20 000 hl à 100% à 25 000 hl à 100% 10 .-

plus de 25 000 hl à 100% à 30 000 hl à 100% 12 .- plus de 30 000 hl à 100% 15 .-

2 Le décompte final et le remboursement s'effectuent au 30 juin de chaque année.

3 Pour des achats de plus de 25 000 hl à 100 pour cent d'alcool industriel, la ristourne de 12 francs, respectivement de 15 francs par hl à 100 pour cent est octroyée avec effet rétroactif à partir du 1er juillet 1988.

Art. 3 Frais de dénaturation

1 Les frais de dénaturation de l'alcool industriel sont à la charge de l'acheteur. Ils sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er si la dénaturation est faite dans les réservoirs de vente, à l'entrepôt de la Régie.

2 Les frais de d'énaturation de l'alcool secondaire sont compris dans les prix de vente fixés à l'article 1er.

Art. 4 Conditions de vente

1 Si la Régie ne peut pas se procurer en quantité suffisante l'une ou l'autre des sortes mentionnées à l'article 1er, elle est autorisée à en suspendre la livraison.

2 Au surplus, les conditions générales de vente de la Régie sont applicables.

Art. 5 Exécution

La Régie des alcools est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

L'ordonnance du 21 octobre 19871) fixant les prix de vente de la Régie des alcools pour l'alcool industriel est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1988.

19 octobre 1988

32421

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RO 1987 1331

1691

Prix de vente pour l'alcool industriel

RO 1988

Ces pages sont vierges pour permettre d'as- surer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

.

t

1692

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de pommes de terre

du 21 octobre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête:

Article premier

Concernant la production de plants de pommes de terre, les variétés suivantes sont autorisées:

Variétés (* variété protégée)

Variétés (* variété protégée)

Variétés précoces:

Variétés mi-tardives à tardives:

  • Christa

  • Erntestolz Hertha

  • Ukama

Sirtema

Hermes

Ostara

Eba

  • Charlotte

  • Aula

Assia

Variétés mi-précoces:

Ilse

Bintje

Palma

Stella

Nicola

Tasso

Urgenta

Désirée

Granola

Agria

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.

21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

RS 916.113.112 1) RS 910.1 32405

1988 - 603

1693

Saturna

Variétés tardives:

Ordonnance (1/88) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce équine et de produits issus de ces animaux en provenance d'Espagne

du 21 octobre 1988

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE),

arrête:

Article premier Interdiction d'importer

Il est interdit d'importer d'Espagne:

a. Des équidés (chevaux, ânes, hémiones, zèbres, mulets et bardots);

b. La viande et les préparations de viande d'équidés, à l'exception des conserves proprement dites;

c. Des déchets d'abattages et d'autres produits bruts (en particulier crins et peaux brutes) d'équidés.

Art. 2 Interdiction de transit

Le transit d'équidés en provenance d'Espagne est également interdit.

Art. 3 Etendue des interdictions

1 Les interdictions valent pour tous les types de trafic (notamment pour le trafic postal, le trafic des voyageurs et le trafic avec passavant douanier) même lorsqu'aucune visite vétérinaire de frontière n'est prescrite.

2 Le vétérinaire de frontière séquestre les animaux qui ne peuvent pas être refoulés. Les marchandises qui ne peuvent pas être refoulées sont confisquées et détruites de façon non dommageable, conformément à l'article 23, 2e alinéa, OITE.

Art. 4 Exceptions

1 L'interdiction de transit ne concerne pas le trafic aérien. Aux escales, les animaux et leurs déjections ne peuvent pas être déchargés de l'avion.

RS 916.443.38

  1. RS 916.40

  2. RS 916.443.11

1694

1988 - 665

Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce équine

RO 1988

2 L'Office vétérinaire fédéral accorde d'autres dérogations si des mesures préven- tives appropriées permettent d'exclure l'introduction de l'épizootie.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.

21 octobre 1988

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Gafner

32441

1695

Arrêté fédéral sur des mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

du 23 juin 1988

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 24 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19871), arrête:

Article premier Principe

1 La Confédération alloue des subventions:

a. Pour les mesures visant à protéger la forêt contre les effets de substances polluantes, les maladies et les parasites;

b. Pour le traitement des jeunes peuplements.

2 Elle soutient les entreprises forestières dans l'amélioration de leurs conditions d'exploitation et encourage l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

Art. 2 Subventions fédérales pour les mesures phytosanitaires

1 Selon la capacité financière du canton, les subventions fédérales représentent:

a. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour l'acquisition, l'utilisation et l'entretien d'instruments et d'installations destinés à la lutte contre les parasites de la forêt;

b. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour l'exploitation des arbres endommagés et le transport jusqu'aux places de dépôt appropriées;

c. Entre 25 et 50 pour cent des dépenses pour le nettoiement de coupes dans les régions menacées;

d. Entre 10 et 50 pour cent des dépenses pour les mesures prises en cas d'événements et de conditions extraordinaires.

2 La Confédération n'alloue pas de subventions pour:

a. L'exploitation et le transport des bois provenant de coupes normales;

b. L'exploitation et le transport d'arbres non endommagés dans le cadre d'exploitation forcées;

c. Les mesures qui ne sont pas absolument indispensables pour la conservation de la forêt.

RS 921.515 1) FF 1988 I 257

1696

1988 - 410

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

RO 1988

3 La Confédération alloue des subventions si le canton accorde lui aussi un subside à la mesure de sa capacité financière. Le Conseil fédéral détermine à partir de quel taux de subventionnement cantonal la totalité de la subvention fédérale peut être allouée. Il peut renoncer en tout ou partie à réduire la subvention fédérale si les dommages représentent une lourde charge pour le canton.

Art. 3 Subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements 1 Les subventions fédérales pour le traitement des jeunes peuplements nécessitant des soins varient, selon la capacité financière du canton, entre 30 et 60 pour cent des dépenses. L'article 2, 3e alinéa, est applicable.

2 La Confédération n'alloue pas de subventions selon le 1er alinéa pour le traitement de jeunes peuplements dans le cadre de projets de restauration et de reboisement en cours ainsi qu'en cas de reboisements de compensation.

Art. 4 Subventions fédérales pour les mesures concernant l'entreprise et autres mesures

1 La Confédération encourage par des subventions l'amélioration de l'assistance technique aux entreprises forestières et celle de leur comptabilité, le perfec- tionnement professionnel et la formation continue du personnel forestier ainsi que l'entraide au sein de l'économie forestière et de l'industrie du bois.

2 Elle peut allouer des subventions pour la recherche sur les dégâts aux forêts dont elle n'encourage pas déjà l'examen dans un autre contexte.

Art. 5 Financement

L'Assemblée fédérale fixe par arrêté simple le montant maximum des fonds mis à disposition.

Art. 6 Exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

2 Les cantons exécutent les mesures conformément aux articles 2 et 3.

Art. 7 Modification du droit en vigueur

L'article 42, 2e alinéa, de la loi fédérale du 11 octobre 19021) concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts est suspendu pendant la durée de validité du présent arrêté.

  1. RS 921.0

1697

Mesures extraordinaires pour la conservation de la forêt

RO 1988

Art. 8 Dispositions finales

1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il prend effet le 1er janvier 1989 et garde sa validité jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992.

Conseil des Etats, 23 juin 1988 Le président: Masoni La secrétaire: Huber

Conseil national, 23 juin 1988 Le président: Reichling Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 octobre 1988 sans avoir été utilisé. 1)

2 Conformément à son article 8, 2€ alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1989.

4 octobre 1988

Chancellerie fédérale

31922

  1. FF 1988 II 1118

1698

Ordonnance du DFEP sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1988

du 21 octobre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre,

arrête:

Article premier Prix indicatifs à la production

Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1988, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris):

Variétés

Classe A Fr.

Classe B Fr.

Christa

66 .-

56 .-

Ukama

67 .-

57 .-

Sirtema

72 .-

62 .-

Ostara

66 .-

56 .-

Charlotte

78 .-

66 .-

Bintje

84 .-

72 .-

Palma

73 .-

61 .-

Stella

129 .-

104 .-

Nicola

73 .-

61 .-

Urgenta

73 .-

61 .-

Désirée

71 .-

59 .-

Granola

73 .-

61 .-

Erntestolz

78 .-

64 .-

Hertha

77 .-

63 .-

Hermes

77 .-

63 .-

Eba

72 .-

58 .-

Aula

78 .-

64 .-

Assia

77 .-

63 .-

Ilse

77 .-

63 .-

Saturna

72 .-

58 .-

Tasso

78 .-

64 .-

RS 942.311.391.1 1) RS 916.113.11

1988- 602

1699

Prix des plants de pommes de terre

RO 1988

Art. 2 Prix de prise en charge

1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles-ci sont fixées dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos. Le montant intégral est toutefois réparti à des fins d'orientation, selon les variétés.

2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants:

Variétés

Classe A Calibre normal Fr.

Classe B Calibre normal Fr.

Christa

66 .-

56 .-

Ukama

67 .-

57 .-

Sirtema

72 .-

62 .--

Ostara

66 .-

56 .-

Charlotte

78 .-

66 .-

Bintje

81 .-

72 .-

Palma

70 .-

61 .-

Stella

129 .-

104 .-

Nicola

70 .-

61 .-

Urgenta

72 .-

61 .-

Désirée

70 .-

59 .-

Granola

70 .-

61 .-

Erntestolz

68 .--

64 .-

Hertha

69 .-

63 .-

Hermes

69 .-

63 .-

Eba

70 .-

58 .-

Aula

68 .-

64 .-

Assia

69 .-

63 .-

Ilse

69 .-

63 .-

Saturna

69 .-

58 .-

Tasso

68 .-

64 .-

Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues

1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit conformément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2º et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recherches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci.

1700

Prix des plants de pommes de terre

RO 1988

2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb.

Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues

Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non reconnues, et sont vendues comme plants, seront payées:

a. Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table;

b. Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 21 octobre 1988.

21 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32404

1701

Ordonnance du DFEP sur l'exportation et le transit de marchandises

Modification du 20 octobre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du DFEP du 30 mars 19831) sur l'exportation et le transit de marchandises est modifiée comme il suit:

Art. 2 Restriction à l'exportation Afin d'assurer l'approvisionnement intérieur, l'exportation de marchandises figu- rant aux positions tarifaires2) suivantes est limitée:

ex 2619.0000

7204.1000/5000

7302.1000/9000

8606.1000/9900

8908.1000

Art. 3 Suspension du régime du permis Le régime du permis est suspendu jusqu'à nouvelle échéance pour les marchan- dises figurant aux positions tarifaires suivantes:

ex 4403.1000 4403.2010/2099

7206.1000/9000

7207.1100/2000

7503.0000

ex 4403.9910/9990

7201.1000/4000

II

La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 1988.

20 octobre 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32439

  1. RS 946.221.1 2) RS 632.10 annexe

1702

1988 - 663

Convention du 8 décembre 1969 sur les missions spéciales

RS 0.191.2; RO 1985 1260

Champ d'application de la convention le 1er novembre 1988, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Bulgarie 2)

14 mai

1987 A

13 juin

1987

Guatemala

12 février

1988 A

13 mars

1988

Réserves

Bulgarie

Réserve portant sur l'article 8:

Conformément au principe de l'égalité souveraine des Etats, la République populaire de Bulgarie estime que toute divergence sur la détermination de l'effectif de la mission spéciale doit être réglée par un accord entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception.

Réserve portant sur l'article 25:

La République populaire de Bulgarie ne reconnaît pas les dispositions du paragraphe 1 de l'article 25 de la convention, selon lesquelles les agents de l'Etat de réception peuvent pénétrer dans les locaux où la mission spéciale est installée en cas d'incendie ou autre sinistre sans le consentement exprès du chef de la mission spéciale ou, le cas échéant, du chef de la mission permanente.

32423

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1278.

  2. Réserves, voir ci-après.

1988 - 624

1703

Protocole de signature facultative du 8 décembre 1969 à la Convention sur les missions spéciales concernant le règlement obligatoire des différends

RS 0.191.21; RO 1985 1279

Champ d'application du protocole le 1er novembre 1988, complément1)

Etat partie

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Guatemala

12 février 1988 A

13 mars 1988

32424

1

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1985 1281.

1704

1988 - 641

Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs

RS 0.353.934.9; RS 12 118

La France ayant ratifié la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19571), le Traité du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France sur l'extradition réciproque des malfaiteurs a cessé ses effets dès l'entrée en vigueur pour la France, le 11 mai 1986, de ladite convention. L'article 13 demeure néanmoins en vigueur en ce qui concerne la correspondance directe entre magistrats suisses et français pour la notification d'actes judiciaires.

32425

  1. RS 0.353.1; RO 1967 854

1988 - 645

1705

Accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur

Règlement nº 54 annexé à l'Accord1)

Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques

Mis en application par la Suisse le 4 octobre 1988

1

Champ d'application du Règlement nº 54 le 4 octobre 1988

Etats parties

Date de mise en application

République démocratique allemande

9 novembre 1986

République fédérale d'Allemagne

19 mai

1986

Autriche

3 septembre

1983

Belgique

5 juillet

1983

Espagne

9 août

1987

Finlande

12 juillet

1987

France

1er mars

1983

Grande-Bretagne

15 juillet

1983

Hongrie

26 mars

1984

Italie

6 avril

1984

Luxembourg

1er mai

1983

Norvège

21 février

1988

Pays-Bas

1er mars

1983

Roumanie

5 avril

1985

Suède

7 octobre

1983

Suisse

4 octobre

1988

Tchécoslovaquie

18 décembre

1983

Union soviétique

17 février

1987

Yougoslavie

5 janvier

1985

32422

RS 0.741.411

  1. Le texte du Règlement nº 54 n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut obtenir des exemplaires de ce Règlement auprès de l'Office fédéral de la police, Division principale de la circulation routière, 3003 Berne

1706

1988 - 623

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-42 vom 01.11.1988 (S. 1679-1706) RO-1988-42 du 01.11.1988 (p. 1679-1706) RU-1988-42 del 01.11.1988 (p. 1679-1706)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

42

Cahier

Numero

Datum

01.11.1988

Date

Data

Seite

1679-1706

Page

Pagina

Ref. No

30 004 962

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Palavras-chave

civil servicesalary scaleresidency allowanceperformance assessmenttransitional provision

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Revision of salary scales and maximum salary ceiling under Art. 36

Decisão extraída

The statutory salary table was revised, and the highest annual salary ceiling was set at 235,780 francs.

Fundamentação extraída

The legislature replaced the prior pay scales by new minimum and maximum annual amounts for each salary class and fixed an overall maximum.

Questão jurídica principal

Regulation of residency allowances and supplementary allowances under Art. 37

Decisão extraída

The Federal Council was empowered to regulate entitlement and calculation of residency allowances, including a supplementary allowance of up to 2,000 francs in difficult recruitment localities.

Fundamentação extraída

The amendment delegated detailed regulation to the Federal Council and defined the situations in which allowances may be granted.

Questão jurídica principal

Treatment of ordinary and extraordinary salary increments under Arts. 40, 41 and 45(2bis)

Decisão extraída

Ordinary and extraordinary increments were to remain available, but actual increases had to take account of the civil servant's performance; the new performance rule did not apply to the real salary increase on 1 January 1989.

Fundamentação extraída

The law expressly reserved the new performance criterion for real salary adjustments, while providing a transitional clause excluding its application to the 1 January 1989 increase.

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