Federal Gazette publication of ordinance amendments and refugee treaty updates

30004958Prática Administrativa Federal (VPB)4 de out. de 1988Other

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Resumo Omnilex

This Federal Gazette issue publishes amendments adopted by the Swiss Federal Council on 19 September 1988 to the Military Criminal Justice Ordinance and the Local Broadcasting Trial Ordinance, including the abolition of the military execution regime for imprisonment and revised consultation rules. It also publishes updated information on the territorial scope, accessions, reservations, and declarations relating to the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol for Malawi, Mauritania, and Cape Verde.

Sumário Omnilex

Official publication of legislative amendments and treaty-status notices; the Federal Gazette records amendments to federal ordinances, their entry into force, and accompanying transitional rules, as well as notifications concerning accessions, reservations, and declarations under multilateral treaties. Such notices are declaratory in nature and do not contain adjudication on individual rights or liabilities.

Texto completo

  • Recueil officiel des lois fédérales

Nº 38 4 octobre 1988

1552 Justice pénale militaire (OJPM)

1553 Essais locaux de radiodiffusion (OER)

Statut des réfugiés

1554 - Convention

1556 - Protocole

1

®

.

.

1551

Ordonnance concernant la justice pénale militaire (OJPM)

Modification du 19 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 24 octobre 19791) concernant la justice pénale militaire est modifiée comme il suit:

Titre troisième, chapitre premier, section 2: Exécution militaire de l'emprisonnement (art. 78 à 85) Abrogée

II

1 Les conscrits et les militaires qui purgent une peine d'emprisonnement sous régime militaire lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, conti- nuent de se voir appliquer l'ancien régime jusqu'au 31 décembre 1988. Passé cette date, le solde des peines sera purgé conformément aux dispositions du code pénal suisse 2).

2 Si le juge a ordonné l'exécution militaire de la peine d'emprisonnement et que cette exécution n'a pas commencé avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la peine est purgée conformément aux dispositions du code pénal suisse.

III

La présente modification entre en vigueur le 19 septembre 1988.

19 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 322.2 2) RS 311.0

32379

1552

1988 - 542

Ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion (OER)

Modification du 19 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 7 juin 19821) sur les essais locaux de radiodiffusion est modifée comme il suit:

Art. 16, 1er al., let. abis

Dans les programmes locaux de radio, la publicité directe et payante est autorisée dans les limites du régime ci-après:

abis. Sa durée ne doit pas excéder 40 minutes par jour et 51/3 pour cent du temps d'émission quotidien.

Art. 30, 3º al.

3 La SSR, les associations de la presse et des journalistes ainsi que l'Union des associations cinématographiques suisses seront consultées. Pour les demandes définies à l'article 29, 2e alinéa, lettres a à c, on requerra aussi l'avis des cantons. Il est possible d'élargir le cercle des personnes devant être entendues. Le départe- ment détermine dans chaque cas particulier si une demande pour une activité de courte durée doit faire l'objet d'une consultation.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.

19 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 784.401

32378

1988 - 561

1553

Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés

RS 0.142.30; RO 1955 461

Champ d'application de la convention le 1er octobre 1988, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Malawi2)

10 décembre 1987 A

9 mars

1988

Mauritanie

5 mai

1987 A

3 août

1987

Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention

Les mots «événements survenus avant le 1er janvier 1951» seront compris dans le sens de

b. «Evénements survenus avant le 1er janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Malawi Mauritanie

Autres déclarations et réserves

Malawi

Réserves Articles 7, 13, 15, 19, 22 et 24

Le Gouvernement de la République du Malawi considère que les dispositions des articles ci-dessus sont de simples recommandations et n'ont pas force obligatoire.

Article 17

Le Gouvernement de la République du Malawi ne se considère pas comme tenu d'accorder à un réfugié qui remplit l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l'article 17 l'exemption automatique d'obtenir un permis de travail.

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171 et 1987 274.

  2. Réserves et déclarations, voir ci-après.

1554

1988 - 583

Statut des réfugiés

RO 1988

Pour ce qui est de l'article 17 dans son ensemble, le Gouvernement de la République du Malawi ne s'engage pas à accorder aux réfugiés, en ce qui concerne l'exercice d'une profession salariée, un traitement plus favorable qu'aux étrangers en général.

Article 26

Le Gouvernement de la République du Malawi se réserve le droit de fixer le lieu ou les lieux de résidence des réfugiés ainsi que de limiter leur liberté de déplacement pour des raisons d'ordre ou de sécurité nationale.

Article 34

Le Gouvernement de la République du Malawi n'est pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités plus grandes que celles accordées aux étrangers en général, conformément aux lois et règlements du pays sur la naturalisation.

Déclaration faite en vertu de l'article 1, section B, de la convention

L'obligation de faire une déclaration précisant la portée qu'un Etat contractant entend donner à l'expression figurant à l'article premier B 1) au point de vue des obligations assumées par lui en vertu de la convention a été infirmée par les dispositions de l'article premier du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Par ailleurs, la date limite dont il est fait état à l'article premier B 1) de la convention rendrait l'adhésion du Malawi nulle.

En conséquence, le Gouvernement de la République du Malawi adhérant simultanément audit protocole, les obligations assumées par lui ne sont limitées ni par la date limite visée ni par la limite géographique qui l'accompagne.

Par sa déclaration, faite conformément à la section B de l'article premier de la convention, le Gouvernement de la République du Malawi entendait, et il entend toujours, appliquer la convention et le protocole y relatif dans le sens large indiqué à l'article premier du protocole, sans être lié par les restrictions géo- graphiques ou les dates précisées dans la convention.

Jugeant statique la formule utilisée dans la convention, le Gouvernement de la République du Malawi a simplement voulu, dans sa déclaration, contribuer au développement progressif du droit international dans ce domaine, à l'exemple de ce qui a été fait dans le cas du protocole de 1967. Le Gouvernement de la République du Malawi estime donc que sa déclaration est conforme à l'objet et aux buts de la convention et qu'elle implique la prise en charge d'obligations plus étendues que celles imposées par la convention et le protocole y relatif, mais parfaitement conformes à celles-ci.

32382

1555

Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés

RS 0.142.301; RO 1968 1233

Champ d'application du protocole le 1er octobre 1988, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Cap-Vert2)

9 juillet

1987 A

9 juillet

1987

Malawi2)

10 décembre

1987 A

10 décembre

1987

Mauritanie

5 mai

1987 A

5 mai

1987

Réserve et déclaration

Cap-Vert

Dans tous les cas où la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés reconnaît aux réfugiés le traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger, cette clause ne sera pas interprétée de façon à comprendre le régime accordé aux nationaux des pays avec lesquels le Cap-Vert ait célébré des accords régionaux, douaniers, économiques et politiques.

Malawi

Déclaration à l'égard de l'article IV

Le Gouvernement de la République du Malawi réitère sa déclaration reconnais- sant comme obligatoire la juridiction de la Cour internationale de Justice faite le 12 décembre 1966, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour. A cet égard, le Gouvernement de la République du Malawi considère les mots «réglé par d'autres moyens» à l'article 38 de la convention et à l'article IV du protocole comme étant les moyens stipulés à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

32393

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173 et 1987 276.

  2. Réserve et déclaration, voir ci-après.

1556

1988 - 584

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-38 vom 04.10.1988 (S. 1551-1556) RO-1988-38 du 04.10.1988 (p. 1551-1556) RU-1988-38 del 04.10.1988 (p. 1551-1556)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

38

Cahier

Numero

Datum

04.10.1988

Date

Data

Seite

1551-1556

Page

Pagina

Ref. No

30 004 958

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

publicationordinance amendmententry into forcetransitional ruleradio advertisingmilitary imprisonmentrefugee conventionprotocolreservationdeclaration

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Publication of amendments to the Military Criminal Justice Ordinance and Local Broadcasting Trial Ordinance

Decisão extraída

The Federal Council published amendments abolishing the military execution regime for imprisonment and modifying consultation and advertising rules for local radio trials.

Fundamentação extraída

The text sets out the amended provisions and their entry-into-force dates.

Questão jurídica principal

Updated scope and reservations of the Refugee Convention and 1967 Protocol

Decisão extraída

The publication records accessions, reservations, and declarations by Malawi, Mauritania, and Cape Verde concerning the refugee instruments.

Fundamentação extraída

It lists the states' accessions and their declarations under the Convention and Protocol.

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