Constance Lake fishing rules amended

30004957Prática Administrativa Federal (VPB)27 de set. de 1988Modified

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Resumo Omnilex

The Swiss Federal Council amended the Lake Constance fishing ordinance. The amendment changes the closing time for shore-based eel fishing to 01:00 and revises the rules for trolling fishing, including a limit of eight lures, permissible hook types, a seasonal restriction to the beine from 15 July to 15 September, and a ban on sailing boats and during 1 November to 10 January. The amendment takes effect on 1 January 1989.

Sumário Omnilex

Constance Lake fishing ordinance; amendment of technical fishing rules by ordinance. Where a federal ordinance is revised, the new wording applies according to the amending act and may fix both substantive conditions and temporal bans on particular fishing methods. The amendment may prescribe maximum gear, hook specifications, spatial limitations, and seasonal prohibitions in order to regulate the protected fishery in a differentiated manner (consid. 1–2).

Texto completo

Recueil officiel des lois fédérales

Nº 37 27 septembre 1988

1540 Contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces

1543 Perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

1544 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

1546 Pêche dans le lac Supérieur de Constance

1548 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988

1549 Services aériens civils réguliers. Accord avec la Syrie

1550 Lignes aériennes. Accord provisoire avec la Turquie

1539

Ordonnance sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces

Modification du 9 septembre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 16 juin 19751) sur les contrôles dans le cadre de la convention sur la conservation des espèces est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er et 2e al. (liste des marchandises)

Les numéros ci-après de la liste des marchandises sont abrogés ou leur texte est modifié: 1

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex 0101.1990, 0101.2000, Animaux sauvages des espèces équine, bovine, por- cine, ovine et caprine, vivants

0102.9090, 0103.1000-9200, 0104.1000, 0104.2000

ex 2104.1000

Soupe de tortue

2

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex 0106.0010

Autres animaux, vivants: sangsues, lézards, serpents et batraciens

ex 0510.0000

Ambre gris, civette, musc

ex 0511.9900

Sangsues mortes

ex 4107.1000,

4107.2100-2900, ex 4107.9000

Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens

ex 4107.9000

Abrogé

  1. RS 453.1

1540

1988 - 588

Conservation des espèces

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex 4109.0000

Cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens

ex 4202.1100, 2100, 3100, 9100

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appa- reils photographiques, caméras, instruments de mu- sique ou armes et contenants similaires, sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte- cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes ma- tières.

ex 4203.1000; ex 4203.2900-4000

Vêtements et accessoires de vêtement en cuirs d'élé- phants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batra- ciens

ex 4303.1000

Vêtements et étoles de pelleteries, à l'exclusion des vêtements et étoles en pelleteries de moutons, d'a- gneaux, de chèvres, de chevreaux, de veaux, de pou- lains, de lapins, de visons, de ratons laveurs, de myopo- tames (ragondins), de rats musqués, de castors, de renards communs ou de renards d'élevage, ainsi que de cervidés européens

ex 6403.1100-9993; 6405.1000

Chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptils ou de batraciens

ex 6405.1000

Chaussures avec dessus en cuirs d'éléphants, de péca- ris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens

ex 6406.1000

Dessus de chaussures en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens

ex 7113.1100-2000

Articles de bijouterie et de joaillerie ainsi que leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, doublés de coraux noirs

ex 7117.1100-9000

Bijouterie de fantaisie doublée de coraux noirs

ex 9113.1000-9000

Bracelets de montre, doublés de coraux noirs

1541

Conservation des espèces

RO 1988

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

ex 9113.9000

Bracelets de montre en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens

ex 9605.0000

,

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou de vêtements, en étuis en cuirs d'éléphants, de pécaris, d'oiseaux, de reptiles ou de batraciens ou en étuis recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières.

150

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.

9 septembre 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32371

1542

Ordonnance sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure

Modification du 7 septembre 1988

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'ordonnance du 14 novembre 19801) sur la perception du droit de douane supplémentaire sur les fromages à pâte mi-dure est modifiée comme il suit:

Art. 3

Les offices énumérés ci-dessous sont réputés compétents pour l'émission des certificats d'exportation:

Espagne: Direccion General de Comercio Exterior à travers les Centros de inspeccion de comercio exterior de Figueras, Valencia, Barcelona, Irun, La Coruna, Madrid.

...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.

7 septembre 1988

Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz

32370

  1. RS 632.110.421

1988 - 587

1543

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 14 septembre 1988

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'octobre 1988:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr

ex 0401.2000

48.20

1103.1110

3020

430.20

1190

104.60

ex 0402.1000

236.90

1104.1910

104.60

ex

2120

1353 .-

2910

104.60

ex

9110

187.90

ex

3000

104.60

ex 0405.0010

1392.10

1200

22.20

ex

0010

1105.10

9900

22.20

ex

0090

870.80

1702.1010

17.20

0408.1100

267.70

1020

13.20

ex

1900

82.90

2010

22.20

9100

267.70

2020

63 .-

ex

9900

82.90

3011

17.60

1101.0019

104.60

3020

13.20

1102.1010

104.60

4010

22.20

9011

104.60

4021

63 .-

4029

13.20

  1. RS 632.111.723.1; RO 1988 1418

1544

1988 - 568

ex

2110

513.70

1910

104.60

ex

9910

187.90

1701.1100

22.20

3019

22.20

Exportation des produits agricoles de base

RO 1988

· Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

1702.6010

22.20

1703.1010

63 .-

6021

63 .-

1090

12.60

6029

13.20

9010

63 .-

ex

9010

22.20

9090

12.60

9021

63 .-

ex

9029

13.20

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1988.

14 septembre 1988

Département fédéral des finances: Stich

32365

1545

Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance

Modification du 14 septembre 1988

Le Conseil fédéral suisse,

vu le procès-verbal du 21 juin 1988 de la Conférence internationale des pléni- potentiaires concernant la pêche dans le lac de Constance,

arrête:

I

L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit:

Art. 8, 2ª al., dernière phrase 2 ... La pêche à l'anguille depuis la rive est autorisée jusqu'à 01.00 heure.

Art. 16a, 3ª al.

3 Huit appâts (hameçons simples) au plus sont autorisés pour la pêche à la ligne traînante. Ne sont autorisés que des hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que des hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. Du 15 juillet à 12.00 heures au 15 septembre à 12.00 heures, la pêche à la ligne traînante ne peut être exercée que sur la beine. Ce mode de pêche est interdit depuis un bateau naviguant à la voile, ainsi que du 1er novembre à 12.00 heures au 10 janvier à 12.00 heures.

  1. RS 923.31

1546

1988 -553

Pêche dans le lac Supérieur de Constance

RO 1988

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1989.

14 septembre 1988

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

32374

1547

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1988

du 9 septembre 1988

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier

Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la récolte 1988, devant être pris en charge par les importateurs, sont les suivants:

Fr. par kilogramme net

En vrac, en cageots En sacs de 5 kg . 2.75

2.60

En emballages de 500 g

3 .-

Art. 2

1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée à la machine, d'un diamètre entre 25 et 40 mm, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.

2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 septembre 1988.

9 septembre 1988 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

32369

RS 942.311.495 1) RS 916.01

1548

1988 - 582

Accord du 26 mai 1954 relatif aux services aériens civils réguliers entre la Suisse et la Syrie

RS 0.748.127.197.27; RO 1955 997

Modification de l'Annexe

Entrée en vigueur par échange de notes le 18 juillet 1988

Traduction 1)

Annexe

Les entreprises désignées par chaque Partie contractante jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du droit de transit et du droit d'escale civile à des fins non commerciales; elles jouiront, en outre, sur le territoire de l'autre Partie contractante et sur les routes aériennes spécifiées ci-après, du droit d'embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises aux conditions énoncées par le présent accord.

a. L'entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens, partant de points en Suisse, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Damas et au-delà, sans droits de trafic en 5e liberté.

b. L'entreprise désignée par la Syrie peut exploiter des services aériens, partant de points en Syrie, qui, par un ou deux points intermédiaires, conduiront à Zurich ou Genève ou Bâle et au-delà, sans droits de trafic en 5e liberté.

c. L'exercice des droits de trafic en 5e liberté nécessite des consultations entre les autorités aéronautiques respectives.

32332

  1. Traduction du texte original anglais.

1988 - 531

1549

Accord provisoire du 16 février 1949 relatif aux lignes aériennes entre la Suisse et la Turquie

RS 0.748.127.197.63; RO 1949 1688

Modification de l'annexe

Entrée en vigueur le 5 août 1988

Traduction 1)

Annexe

a. Les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord:

de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Turquie et points au-delà.

b. De même, les droits de survol en transit et d'escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d'embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Suisse et points au-delà.

c. Il est convenu qu'avant d'ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l'autre l'itinéraire qu'elle propose pour l'entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d'entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.

32333

.

  1. Traduction du texte original anglais.

1550

1988 - 532

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1988-37 vom 27.09.1988 (S. 1539-1550) RO-1988-37 du 27.09.1988 (p. 1539-1550) RU-1988-37 del 27.09.1988 (p. 1539-1550)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1988

Année

Anno

Band

1988

Volume

Volume

Heft

37

Cahier

Numero

Datum

27.09.1988

Date

Data

Seite

1539-1550

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Pagina

Ref. No

30 004 957

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

fishing regulationordinance amendmentLake Constancegear restrictionsseasonal banadministrative regulation

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Amendment of the rule on eel fishing from the shore

Decisão extraída

Eel fishing from the shore is permitted until 01:00.

Fundamentação extraída

The ordinance text expressly replaces the previous end time with 01:00.

Questão jurídica principal

Amendment of trolling-fishing restrictions

Decisão extraída

Trolling fishing is limited to eight lures and certain hook types, is allowed only on the beine during the stated summer period, and is prohibited from a sailing boat and during the stated winter period.

Fundamentação extraída

The amended Article 16a(3) sets the new technical and temporal restrictions in the ordinance text.

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