Approval of EUROCONTROL route charges agreement

30004853Prática Administrativa Federal (VPB)7 de out. de 1986Granted

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Resumo Omnilex

The Federal Assembly approved the multilateral agreement on route charges concluded within the EUROCONTROL framework and authorized the Federal Council to ratify it. The decree also states that the approval was not subject to an international-treaty referendum.

Sumário Omnilex

Art. 8 Cst.; approval of an international agreement and authorization to ratify it. The Federal Assembly may approve a treaty by federal decree and empower the Federal Council to deposit the instrument of ratification. Where the decree so provides, the act is exempt from the optional referendum applicable to international treaties. The approval concerns the treaty as an international instrument and does not itself regulate the treaty's internal application; that follows from the subsequent ratification and entry-into-force mechanisms stipulated in the agreement.

Texto completo

Recueil des lois fédérales

Nº 39 7 octobre 1986

1566 Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

1568 Chevaux du train et mulets fédéraux

1572 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

1573 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

1583 Taxes perçues pour la campagne sucrière en 1986/87

1584 Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

1586 Prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

1587 - Arrêté fédéral

1588 - Accord multilatéral

Annexe

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modification

1565

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE)

Modification du 17 septembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

...

L'annexe 1 de l'ordonnance du 1er octobre 19841) sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est modifiée dans le sens du présent appendice.

II

.La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1987.

17 septembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 211.412.411

1566

1986 - 757

Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger RO 1986

Annexe 1

Contingents d'autorisations (art. 9, 1er al.)

' Le nombre maximum, prévu pour l'ensemble du pays, des autorisations portant sur l'acquisition de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels est fixé à 1800 par année, pour la période 1987 et 1988.

2 Les contingents cantonaux et annuels d'autorisations sont fixés pour cette période comme il suit:

Nombre maximum par canton

Berne

145

Appenzell Rh .- Ext.

10

Lucerne

65

Appenzell Rh .- Int.

10

Uri

20

Saint-Gall

65

Schwyz

60

Grisons

330

Unterwald-le-Haut

20

Argovie

10

Unterwald-le-Bas

20

Thurgovie

25

Glaris

20

Tessin

220

Zoug .

10

Vaud

190

Fribourg

60

Valais

435

Soleure

10

Neuchâtel

35

Bâle-Campagne

10

Jura

20

Schaffhouse

10

30978

1567

Ordonnance concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux

du 3 septembre 1986

Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147, 1er alinéa, de l'organisation militaire 1), arrête:

1 1

Section 1: Achat

Article premier Droit d'achat

1 Les sous-officiers, soldats et recrues du train peuvent acheter des chevaux fédéraux du train et des mulets fédéraux (ci-après chevaux) à l'Office fédé- ral des affaires vétérinaires de l'armée (ci-après office fédéral).

2 Ils doivent justifier d'une garde et d'une utilisation conformes du cheval.

Art. 2 Organisation

1 L'office fédéral organise les ventes après entente avec l'Office fédéral de l'infanterie.

2 Les chevaux destinés à être vendus portent la marque des chevaux fédé- raux du train appliquée au fer rouge.

3 Le cheval demandé par plusieurs acheteurs est attribué par tirage au sort.

Art. 3 Prix de vente

Le prix de vente est fixé par le directeur de l'office fédéral. Il correspond en général au prix d'achat.

Section 2: Obligation de garde

Art. 4 Durée

Le propriétaire a l'obligation de garder le cheval au moins quatre ans. RS 514.42 1) RS 510.10

1568

1986 - 724

Chevaux du train et mulets fédéraux

RO 1986

Art. 5 Interdiction de pratiquer l'élevage

' Les juments ne doivent pas être saillies durant l'obligation de garde.

2 En cas d'infraction, aucune prime de mise bas n'est versée.

Art. 6 Clause pénale

Pour les infractions à l'obligation de garde ou à l'interdiction de pratiquer l'élevage, le contrat de vente prévoit une clause pénale.

Art. 7 Mort, changement de mains

La mort d'un cheval ou le changement de mains après écoulement de l'obligation de garde doivent être immédiatement signalés par écrit à l'office fédéral.

Art. 8 Rachat

L'office fédéral rachète le cheval lorsque le propriétaire:

a. Est déclaré inapte au service;

b. N'est plus incorporé dans une formation disposant de chevaux;

c. Est en congé à l'étranger;

d. A été promu officier du train;

e. Ne peut plus justifier d'une garde et d'une utilisation conformes du cheval, à la suite d'un changement de situation.

Art. 9 Prix de rachat

' Le prix de rachat correspond au prix d'achat moins un amortissement annuel de 15 pour cent.

2 Le cas échéant, une moins-value, pour des défauts apparus hors service, est en outre déduite.

1

Art. 10 Contrôle

Le contrôle de la garde et de l'utilisation conformes du cheval incombent à l'office fédéral.

Section 3: Obligation de servir

Art. 11 Convocation

' Le propriétaire effectue avec son cheval tout service auquel il est convo- qué par une formation disposant de chevaux.

2 Après écoulement de l'obligation de garde, il peut fournir le cheval pour d'autres services.

1569

Chevaux du train et mulets fédéraux

RO 1986

3 Le cheval peut être convoqué même si le propriétaire n'est pas en mesure de donner suite à un ordre de marche.

4 La prise au service du cheval par un tiers doit être autorisée par l'office fédéral.

5 Dans les écoles, le commandant décide de la date de convocation du cheval après entente avec l'office fédéral.

Art. 12 Dispositions complémentaires

L'ordonnance du 14 janvier 19661) concernant les chevaux loués pour le service d'instruction et, en cas de service actif, l'ordonnance du 3 avril 19682) concernant la réquisition s'appliquent à l'estimation d'entrée et de sortie, à l'indemnité de louage et au transport.

Section 4: Dispositions finales

Art. 13 Exécution

Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1971 3) concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux est abrogé.

Art. 15 Modification du droit en vigueur

L'ordonnance du 12 novembre 19804) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit:

Art. 25, 4e al.

4 L'article 5, 2e alinéa, de l'ordonnance du 3 septembre 19865) concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux est réservé.

Art. 16 Disposition transitoire

La présente ordonnance s'applique aux contrats conclus après son entrée en vigueur.

  1. RS 514.43

  2. RS 916.320

  3. RS 519.7

  4. RO 1986 1568

  5. RO 1971 477

1570

Chevaux du train et mulets fédéraux

RO 1986

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

3 septembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30948

1571

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 24 juin 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1986-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

1 arrête:

I

La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée*):

Annexe B

Marginal 10 375, (2) Marginal 21 414, paragraphe unique

Marginal 131 200, (3), lettre a

Marginal 131 211, (1), lettre a, première phrase, titres au-dessus des quatre dernières colonnes du tableau et phrase après le tableau

Marginal 151 211, (3)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986 et a effet jus- qu'au 30 septembre 1989.

24 juin 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

30966

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141; RO 1980 1962, 1983 1312

*) Le texte de ces dispositions n'est pas publié dans le RO. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1572

1986 - 714

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 29 septembre 1986

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée dans le sens du pré- sent appendice.

II ' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 1986.

29 septembre 1986

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30988

  1. RS 916.112.231; RO 1986 63 600 1151 1213

1986 - 821

1573

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Annexe 1 (art. 1er, 1er al.)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier 1)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0507.16

Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement .

50 .-

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine:

  • Sang animal, pour l'affouragement 51 .-

  • autres, pour l'affouragement

55 .-

Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex

10/14

  • entiers, non travaillés: - pour l'affouragment (100%)

37 .-

  • pour usages techniques, pour la mouture (à forfait)

1 .-

  • pour la fabrication de potages (à forfait) 1 .-

ex 20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment

44 .-

ex 0706.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement

54 .-

Fruits à coques (autres que ceux du nº 0801), frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

ex

20

  • Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: au- tres, soumis au stockage obligatoire) ..

23 .-

ex

22

  • Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01: autres, soumis au stockage obligatoire) .

23 .-

Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement .

34 .-

ex 20 ex 0901.20

Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 35 .-

1001.12

Froment (y compris triticale) et méteil, dénaturés: - pour l'affourragement (100%) 45 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

  1. RS 632.10 annexe

1574

RO 1986

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 46 .-

  • pour usages techniques (à forfait)

1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 48 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) . 57 .-

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68 %) 32.65

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 25.45

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 42 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 26.45

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1005.01

Maïs:

  • pour l'affouragement (100%) 45 .-

  • pour l'alimentation humaine (45%) 20.25

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Riz:

ex 10

  • non travaillé, pour l'affouragement . 55 .-

ex 12

  • pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 55 .-

ex 20

  • brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement 55 .-

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 33 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 17.50

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement

  • soumises au stockage obligatoire (100%) 42 .-

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 51 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 22.25

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Farines de céréales:

  • non dénaturées:

  • en récipients de plus de 5 kg:

    • de maïs, pour l'affouragement -

51 .-

  • de riz, pour l'affouragement

43 .-

ex

12

ex 14

1575

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 16

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement

  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex

22

  • autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement

44 .- 53 .-

  1. Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:

ex

10

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement

61 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 32.65

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) .... 27.30

  • millet, mondé (57% du ex nº1007.01, mil- let pour l'affouragement) 18.80

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement

61 .-

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement

65 .-

ex 22

    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement

64 .-

30

  • germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%)

43 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs:

  • pour entreprises d'extraction (55%) 23.65

  • pour entreprises de pressage (60%) 25.80

  • germes de blé (92%) 39.55

  • autres (50%) 21.50

  1. Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre '8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706:
  • en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du nº 0706, pour l'affouragement .. 56 .-

ex 12

    • autres, pour l'affouragement 40 .-

ex 20

  • en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment 40 .-

, 1

1576

49 .-

30

  • dénaturées (farines fourragères)

  • en récipients de plus de 5 kg:

  • en récipients de 5 kg ou moins:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement

37 .-

ex

10

Malt, même torréfié: - malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire) - pour l'affouragement (100%)

62 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%)

32.85

ex ex

20

    • plus de 5 kg, pour l'affouragment 58 .-
  • 5 kg ou moins, pour l'affouragement

56 .-

Amidons et fécules; inuline:

ex

50

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement

58 .-

ex

52

  • autres, pour l'affouragment

54 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément en pour-cent de ex 2304.01 :

Supplément de prix par

100 kg de

autres,

poids brut dédouane

stockage obligatoire

Fr.

  1. Graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement):

ex

10

  • Arachides:

  • pour entreprises d'extraction

21.75

  • pour entreprises de pressage

23.80

ex

20

  • Coprah:

  • pour entreprises d'extraction

37

17 .-

  • pour entreprises de pressage

42

19.30

ex

30

  • Graines de lin:

  • pour entreprises d'extraction

62

28.50

  • pour entreprises de pressage

67

30.80

  • Graines de chanvre

50

23 .-

  1. Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) resp. 2 fr. 90 (entreprises de pres- sage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les supplé- ments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction.

1577

22

  • farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément

en pour-cent de ex 2304.01 :

autres,

stockage

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane

obligatoire

Fr.

  • Graines de colza:

  • pour entreprises d'extraction

53

24.40

  • pour entreprises de pressage

58

26.70

  • Graines de sésame:

  • pour entreprises d'extraction

45

20.70

  • pour entreprises de pressage

50

23 .-

ex 50

  • Palmistes:

  • pour entreprises d'extraction

53

24.40

  • pour entreprises de pressage

58

26.70

  • Graines de tournesol:

  • non décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction . .

48

22.10

  • pour entreprises de pressage . ...

53

24.40

  • décortiquées:

  • pour entreprises d'extraction ...

50

23 .-

  • pour entreprises de pressage ....

55

25.30

  • Fèves de soja:

  • pour entreprises d'extraction

78

35.90

  • pour entreprises de pressage

83

38.20

  • autres graines et fruits oléagineux

50

23 .-

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 1201.10/30, 50 - pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement

60 .-

  • fèves de soja pour la mouture ou pour la fabrica- tion de produits alimentaires

1 .-

ex 1202.10

Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement ...

60 .-

ex 1203.20

Graines de vesces et de lupins ainsi que de tama- rins (semence et graines):

  • pour l'affouragement (100%) - pour usages techniques (à forfait)

60 .-

1 .-

ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement

36 .-

1578

Graines et fruits oléagineux, même concassés:

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

ex

  1. 10 Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragement

28 .-

ex

20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:

  • soumises au stockage obligatoire 27 .-

  • non soumises au stockage obligatoire

36 .-

ex 1209.01

  • Paille de céréales

  • brute

2 .-

  • hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille)

26 .-

  • Balles de céréales, sauf pour usages techniques ..

26 .-

Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères: foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux fourragers, lupin, vesces et autres produits fourra- gers similaires:

10 12 20

  • foin, entier

  • foin, haché ou moulu

  • autres

  • Farine d'algues, pour l'affouragement

  • Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement ..

30 .-

Saindoux, autres graisses de porc et graisse de volailles, pressés, fondus ou extraits à l'aide de sol- vants:

ex 10

  • saindoux et autres graisses de porc, pour l'affou- ragement .

ex 22

  • graisse de volailles, pour l'affouragement

105 .- 105 .-

ex 1502.20

Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fondus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement ..

105 .-

ex 1503.20

Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnée, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement .

105 .-

ex 1506.10

Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.), pour l'affouragement

105 .-

  1. Huiles végétales fixes, fluides ou concrêtes, brutes, épurées ou raffinées:
  • huiles de coco (de coprah), de palmiste, de babassu:

25 .- 44 .- 39 .-

ex 1405.30

28 .-

1579

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

10

    • brutes, pour l'affouragement 105 .-

ex

12

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement ... 95 .-
  • autres huiles alimentaires que huile de coco (de coprah), de palmiste, de babassu et d'olives:

ex

30

ex

32

    • épurées ou raffinées, pour l'affouragement

1

ex

10

  • stéarine, pour l'affouragment

80 .-

ex

20

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement

85 .-

ex 1512.10, 14

Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, par l'affouragement

105 .-

ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses ali- mentaires préparées, pour l'affouragement 105 .-

ex 1802.01

Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement

42 .-

ex 1907.10

Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement

39 .-

ex 2106.20

Levure, active ou morte:

  • Levure sèche, pour l'affouragement (100%) .....

20 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) .

3.25

ex 2301.01

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

55 .- 48 .-

ex 2302.01 Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement .... - autres, pour l'affouragement

46 .- 35 .-

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:

  • pulpes de betteraves, pour l'affouragement

38 .-

  • bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre

· - brutes, pour l'affouragement 105 .- 105 .-

Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: pour usages techniques:

1580

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement

47 .-

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

  • autres, pour l'affouragement

22 .- 62 .-

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 61 .-

  • autres, pour l'affouragement: - soumis au stockage obligatoire (100%) 46 .-

  • non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire)

55 .-

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment

37 .-

ex

20

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex

10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux

40 .-

ex 14 - Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

55 .-

ex 20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto-sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médi- camenteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent

RO 1986

31 .- 52 .-

1581

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

être utilisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; fari- nes fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits complémentaires revalori- sant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premiè- res émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'éle- vage et d'engraissement déterminée

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

52 .-

Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex ex 12

10

  • colles végétales, pour l'affouragement - autres, pour l'affouragement

48 .- 48 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement

54 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment

48 .-

ex

50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive

48 .-

ex 3906.10

Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement

56 .-

310 .- 54 .- 54 .--

1582

Ordonnance sur les taxes perçues pour la campagne sucrière en 1986/87

du 29 septembre 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 9 de l'arrêté fédéral du 23 mars 19791) sur l'économie sucrière indigène,

arrête:

Article premier Taxe sur les importations de sucre et contribution des producteurs à la couverture des frais

' Du 1er octobre 1986, une taxe à l'importation de 25 fr. 50 par 100 kg de sucre ainsi qu'une contribution des producteurs de 90 centimes par 100 kg de betteraves, sont perçues aux fins de couvrir la différence négative pro- bable de quelque 93 millions de francs résultant de la transformation de la récolte de betteraves sucrières en 1986.

2 Les taxes et les contributions doivent être versées au fonds de compen- sation du sucre.

Art. 2 Exécution

L'Office fédéral de l'agriculture, les sucreries et l'Office fiduciaire des importateurs suisses de denrées alimentaires sont chargés de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1986.

29 septembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30989

RS 916.114.182 1) RS 916.114.1

1986 -823

1583

Ordonnance sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse

Modification du 22 septembre 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

La norme 4 en annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19711) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est modifiée dans le sens du présent appendice.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1986.

22 septembre 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

3098

  1. RS 934.111

1584

1986 - 784

Industrie horlogère - Contrôle de la qualité - O

RO 1986

Annexe

Norme 4

Nombres de montres à contrôler annuellement pour chaque entreprise

Le nombre de montres à contrôler annuellement, exprimé en pour-mille de la vente, est égal à

3r2 + 5 n= 3 2 +5 10

n = nombre de montres à contrôler annuellement (en %% de la production et de la vente de l'entreprise)

r = pourcentage de montres refusées au cours de la dernière période de contrôle. A chaque prélèvement, on définit une nouvelle période de contrôle où le pourcentage de montres refusées est calculé sur une moyenne mobile d'une année (12 mois précédant le dernier prélève- ment)

Exemple:

r (%)

n (%%)

0

0,5

1

0,8

2

1,7

3

3,2

4

5,3

5

8,0

6

11,3

7

15,2

etc.

Le nombre n de montres à contrôler annuellement doit provenir d'au moins deux prélèvements effectués à des dates différentes.

Les montres de la catégorie 2.2 sont soumises aux épreuves d'homologa- tion, en moyenne deux fois par an.

30981

1585

Ordonnance concernant les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles de la récolte 1986

du 25 septembre 1986

L'Office fédéral du contrôle des prix,

vu l'article 32, alinéa 2bis, de l'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture,

arrête:

Article premier

Les prix de prise en charge pour les choux de Bruxelles indigènes de la ré- colte 1986, devant être pris en charge par les importateurs, sont les sui- vants:

Fr. par kilogramme net

En vrac, en cageots En sacs de 5 kg

2.60

2.75

En emballages de 500 g

3 .-

Art. 2

1 Ces prix sont valables franco station de destination de l'acheteur, pour de la marchandise nettoyée machinellement d'un diamètre entre 25 et 40 mil- limètres, répondant aux exigeances de qualité pour les légumes à l'état frais de l'Union suisse du légume.

2 La marge de l'expéditeur est contenue dans ces prix et ne doit pas y être ajoutée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 septembre 1986.

25 septembre 1986

Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann

30986 RS 942.311.495 1) RS 916.01

1586

1986 - 820

Arrêté fédéral concernant l'accord multilatéral relatif aux redevances de route

du 30 septembre 1982

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 janvier 19821), arrête:

Article premier

' L'accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

Art. 2

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

Conseil national, 15 juin 1982 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 30 septembre 1982 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber

30881

  1. FF 1982 I 931

1986 - 465

1587

Texte original

Accord multilatéral relatif aux redevances de route 1)

Conclu à Bruxelles le 12 février 1981 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 30 septembre 1982 2) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 février 1983 Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1986

La République fédérale d'Allemagne, la République d'Autriche, le Royau- me de Belgique, l'Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,

Ci-après dénommés «Les Etats contractants»,

l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,

Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EURO- CONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960;

Reconnaissant que la coopération sur le plan de l'établissement et de la perception des redevances de route s'est avérée efficace dans le passé;

Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;

Décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d'Etats européens;

Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;

Considérant qu'il est souhaitable que les Etats participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l'Organi- sation en matière de recouvrement des redevances;

Reconnaissant qu'un tel système exige de nouvelles bases juridiques;

Sont convenus des dispositions qui suivent:

RS 0.748.112.12

  1. Remplace l'Accord provisoire entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation euro- péenne pour la sécurité de la navigation aérienne «Eurocontrol» relatif à la percep- tion de redevances de route, du 9 août 1971 (RS 0.748.112.12; RO 1971 1531).

  2. RO 1986 1587

1588

1986 - 466

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Article 1

  1. Les Etats contractants conviennent d'adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et servi- ces de navigation aérienne de route ci-après dénommées «redevances de route», dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de leur compétence.

  2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d'établis- sement et de perception de redevances de route et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.

  3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d'EURO- CONTROL sont élargis aux représentants des Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL et sont ci-après dénommés «la Commission élargie» et «le Comité élargi».

  4. Les Régions d'information de vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l'annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu'un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d'information de vol est subordonnée à l'accord unanime de la Commission élargie, lors- qu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera noti- fiée à EUROCONTROL par l'état contractant intéressé.

Article 2

Chaque Etat contractant dispose d'une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.

Article 3

  1. La Commission élargie a pour mission d'établir le système commun de redevances de route de manière que:

(a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tien- ne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EURO- CONTROL pour l'exploitation du système;

(b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d'une redevance unique par vol effectué.

  1. La Commission élargie est chargée à cet effet:

(a) d'établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;

(b) d'établir la formule de calcul des redevances de route;

(c) d'approuver pour chaque période d'application le taux de recouvre- ment des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus;

(d) de déterminer l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées;

1589

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

(e) de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application;

(f) de déterminer les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route;

(g) d'approuver les rapports du Comité élargi;

(h) d'arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route;

(i) d'approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du pré- sent Accord;

.

(j) d'approuver l'annexe budgétaire proposée par le Comité élargi confor- mément au (c) du paragraphe 1 de l'article 5.

  1. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l'unanimité de tous les Etats contractants.

Article 4

Chaque Etat contractant dispose d'une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 5

  1. Le Comité élargi est chargé:

(a) de préparer les décisions de la Commission élargie;

(b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EURO- CONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie;

(c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en ma- tière de redevances de route;

(d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.

  1. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des disposi- tions prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.

Article 6

  1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes:

(a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les Etats contractants et

1590

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette déci- sion présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons;

(b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la déci- sion est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'annexe 2 du présent Accord; chaque année, EURO- CONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions;

(c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.

2.(a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les Etats contractants.

(b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.

Article 7

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les rede- vances de route dues pour chaque vol effectué dans l'espace aérien défini à l'article 1.

Article 8

EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l'article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.

Article 9

La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment ou le vol a eu lieu.

Article 10

Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

1591

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Article 11

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

Article 12

  1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit à la requête d'EUROCONTROL, par un Etat contractant.

  2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.

  3. Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédu- res qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autori- tés administratives compétentes.

1

Article 13

La procédure de recouvrement est introduite dans l'Etat contractant:

(a) où le débiteur a son domicile ou son siège;

(b) où le débiteur posséde un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant;

(c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus;

(d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compéten- ce énoncés aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus.

.

Article 14

EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant les juridic- tions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.

Article 15

Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant:

(a) les décisions juridictionnelles définitives;

(b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridic- tionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.

Article 16

Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants:

1592

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

C

(a) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine n'était pas compétente dans les termes énoncés par l'article 13;

(b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis;

(c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exer- cer les recours juridictionnels;

(d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administra- tive de l'Etat requis;

(e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis;

(f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit internatio- nal privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit interna- tional privé de l'Etat requis.

Article 17

Les décisions mentionnées à l'article 15 qui sont exécutoires dans l'Etat d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l'Etat requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la for- mule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis.

Article 18

  1. La requête est accompagnée:

(a) d'une expédition de la décision;

(b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'origi- nal ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance;

(c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 15 sont satisfaites;

(d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.

  1. Une traduction dument certifiée des documents est fournie si la juridic- tion ou l'autorité administrative de l'Etat requis l'exige. Aucune législation ni formalité analogue n'est requise.

1593

RO 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

Article 19

  1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus à l'arti- cle 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat requis.

  2. La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de l'Etat requis dans la mesure où le présent Accord n'en dispose pas autrement.

Article 20

Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.

Article 21

Lorsqu'un Etat contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 20. Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d'EUROCONTROL.

Article 22

Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent avec EURO- CONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.

Article 23

Si le Comité élargi décide à l'unanimité d'abandonner le recouvrement d'une redevance, les Etats contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.

Article 24

En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Etats contractants concernés.

Article 25

  1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Com- mission élargie, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord ou de ses annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociation directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.

1594

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

  1. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.

  2. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.

  3. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.

  4. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.

Article 26

Le présent Accord remplace l'Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970.

Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCON- TROL et un Etat non membre d'EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d'information de vol visées à l'article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord.

Article 27

  1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l'accord unanime de la Commission permanente.

  2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxel- les, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ci- après dénommé «le Protocole», emporte ratification dudit Accord.

  3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d'EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de rati- fication à une date antérieure.

  4. Pour tout Etat dont l'instrument de ratification est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.

  5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.

  6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements

1595

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

Article 28

  1. Tout Etat peut adhérer au présent Accord.

Toutefois, à l'exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l'article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie statuant à l'unanimité.

  1. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royau- me de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats con- tractants.

  2. L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 29

  1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.

  2. Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu'à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par période de cinq ans à moins que l'Etat concerné n'ait manifesté par une notification écrite au Gouverne- ment du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification.

  3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gou- vernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.

Article 30

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'arti- cle 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.

1596

EUROCONTROL - Redevances de route

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En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espa- gnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certi- fiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.

(Suivent les signatures)

30884

1597

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Annexe 1

Régions d'information de vol

Etats contractants

Régions d'information de vol

République fédérale d'Allemagne

Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München

République d'Autriche

Région d'information de vol Wien

    • Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg Espagne

Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles

Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid

Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias

Région d'information de vol Islas Canarias

République française

Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux

Région d'information de vol Marseille

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish

Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London

Irlande

Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon

Royaume des Pays-Bas

Région d'information de vol Amsterdam

République portu- gaise

Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria

1598

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Etats contractants

Régions d'information de vol

Confédération Suisse .

Région supérieure d'information de vol Genève

Région d'information de vol Genève

Région supérieure d'information de vol Zürich

Région d'information de vol Zürich

1599

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Annexe 2

((b) du paragraphe 1 de l'article 6)

Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981

Article 7.3 de la Convention

«Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adop- tées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés, étant entendu que:

  • ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,

  • ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.»

Article 8 de la Convention

«1. La pondération prevue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:

Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles

Nombre de voix

de l'ensemble des Parties contractantes

Inférieur à 1%

De 1 à moins de 2 0%

2

De 2 à moins de 3 %

3

De 3 à moins de 41/2%

4

De 41/2 à moins de 6 %

5

De 6 à moins de 71/2%

6

De 71/2 à moins de 9

%

7

De 9 à moins de 11 %

8

De 11 à moins de 13 %

9

De 13 à moins de 15 %

10

De 15

à moins de 18 %

11

De 18 à moins de 21 %

12

De 21 à moins de 24 %

13

De 24 à moins de 27 %

14

De 27 à moins de 30 %

15

30%

16

1

  1. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par réfé-

1600

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

rence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisa- tion qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.

  1. En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.

  2. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus.»

Article 19 de l'annexe 1 à la Convention (Statuts de l'Agence)

«1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contri- butions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après:

(a) une première fraction, à concurrence de 30 pour cent de la contribu- tion, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit natio- nal brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous;

(b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 pour cent de la contribu- tion, est calculée proportionnellement à l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.

  1. Aucune Partie contractante n'est tenue de verser, pour un exercice bud- gétaire donné, une contribution dépassant 30 pour cent du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30 pour cent, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.

  2. Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de coopération et de développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équiva- lentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statisti- ques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.

  3. L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle éta- blie pour la pénultième année précédent l'exercice budgétaire en question.»

1601

Conditions d'application du système Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Article 1

  1. Une redevance est perçue pour chaque vol exécuté en conformité des procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence des Etats contrac- tants, telles qu'elles sont énumérées dans l'annexe 1.

  2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système.

  3. La redevance est due par la personne qui exploitait l'aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait éta- bli quelle autre personne avait cette qualité.

Article 2

Pour un vol pénétrant dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de plusieurs Etats contractants une rede- vance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de chaque Etat contractant:

R = Eri

1

La redevance individuelle (r;) pour les vols dans l'espace aérien relevant de la compétence d'un Etat contractant sera calculée conformément aux dis- positions de l'article 3.

Article 3

Pour l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant donné (i) la redevance pour un vol est calculée suivant la formule:

ri = tj x N,

dans laquelle r; est la redevance, ti le taux unitaire de redevance et Ni le nombre d'unités de service correspondant audit vol.

1602

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Article 4

Pour un vol donné, le nombre d'unités de service désigné par Ni, visé à l'article précédent, est obtenu par application de la formule ci-dessous:

N, = di x p

où d, est le coefficient distance correspondant à l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence de l'Etat contractant et p le coefficient poids de l'aéronef intéressé.

Article 5

  1. Le coefficient distance (d) est égal au quotient par cent du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:
  • l'aérodrome de départ situé à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant ou le point d'entrée dans cet espace, et

  • l'aérodrome de première destination situé à l'intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d'entrée et de sortie étant les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien tels qu'ils figurent dans les publications aéronautiques nationales, et étant choisis en tenant compte de la route la plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.

Les routes les plus généralement utilisées seront révisées annuellement, pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.

  1. La distance à prendre en compte est diminuée d'une tranche forfaitaire de vingt kilomètres pour tout décollage ou atterrissage effectué sur le terri- toire d'un Etat contractant.

Article 6

  1. Le coefficient poids est égal, à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure du poids maximum certifié au décol- lage de l'aéronef exprimé en tonnes métriques, tel qu'il figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu'il suit:

P = Poids maximum au décollage 50

Lorsque le poids maximum certifié au décollage de l'aéronef ne sera pas connu des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids sera établi sur base du poids de la ver- sion la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.

1603

RO 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

  1. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu'il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d'un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur la base de la moyenne des poids maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d'aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.

Article 7

  1. Le taux unitaire (t) applicable aux vols exécutés dans les Régions d'information de vol relevant de la compétence d'un Etat contractant est fixé périodiquement et est publié en vertu de l'article 11 (annexe 2).

  2. Le taux unitaire est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre le dollar US et la monnaie nationale, tel qu'établi par le Fonds monétaire international et publié dans son recueil de Statistiques financières internationales pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.

Article 8

  1. Indépendamment des dispositions visées à l'article 5, la redevance due pour les vols dont l'aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l'une des zones énumérées à l'annexe 3 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de service.

  2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statisti- ques de trafic établies par EUROCONTROL à partir des données fournies par les centres ATC compétents.

Les points d'entrée et de sortie de l'espace aérien situé au-dessus de l'Atlan- tique sont les points de franchissement des limites des FIR relevant de la compétence des Etats contractants compétents.

1

  1. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d'un poids maxi- mum autorisé au décollage de cinquante tonnes métriques. Aux fins d'éta- blissement de la redevance le tarif approprié est multiplié par le coefficient «poids» défini à l'article 6.1.

  2. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiés conformé- ment aux dispositions de l'article 11.

  3. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas aux vols visés au paragraphe 1 ci-dessus tant que les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas dans l'annexe.

Article 9

  1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:

1604

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

(a) les vols effectués selon les règles de vol à vue au cours de la totalité de leur portion en route; les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de la compétence du ou des Etats contractants où ils sont effectués exclusi- vement en VFR;

(b) les vols se terminant à l'aérodrome de départ de l'aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n'a eu lieu (vols circulaires);

(c) les vols effectués par des aéronefs dont le poids maximum autorisé au décollage est inférieur à deux tonnes métriques;

(d) les vols effectués par des aéronefs qui sont la propriété d'un Etat, à condition que ces vols ne soient pas effectués à des fins commerciales;

(e) les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent;

(f) les vols effectués en vue de vérifier ou de tester l'équipement utilisé ou destiné à être utilisé comme aides à la navigation aérienne au sol;

(g) les vols d'essai effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir le certificat de navigabilité d'un aéronef ou d'un équi- pement.

  1. Pour ce qui concerne les Régions d'information de vol relevant de sa compétence, un Etat contractant peut en outre décider de ne pas soumettre à redevance:

(a) les vols effectués entièrement à l'intérieur de l'espace aérien des Régions d'information de vol relevant de sa compétence;

(b) les vols militaires de tout Etat;

(c) les vols d'entraînement effectués exclusivement en vue d'obtenir, de renouveler ou de maintenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants.

Article 10

Le montant de la redevance est payable au siège d'EUROCONTROL conformément aux conditions de paiement.

La monnaie de compte utilisée sera le dollar des Etats-Unis d'Amérique.

Article 11

Les Conditions d'application du système, Taux unitaires et Tarifs seront publiés par les Etats contractants.

1605

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Régions d'information de vol

Annexe 1

Etats contractants

Régions d'information de vol

République fédérale d'Allemagne

Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Düsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol München

République d'Autriche

Région d'information de vol Wien

Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg Espagne

Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid

Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias

Région d'information de vol Islas Canarias

République française

Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish

Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London

Irlande

Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon

Royaume des Pays-Bas

Région d'information de vol Amsterdam

République portu- gaise

Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria

1606

Région supérieure d'information de vol Bruxelles Région d'information de vol Bruxelles

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986 1

Etats contractants

Régions d'information de vol

Confédération Suisse .

Région supérieure d'information de vol Genève

Région d'information de vol Genève

Région supérieure d'information de vol Zürich

Région d'information de vol Zürich

1607

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Annexe 2

Conformément à l'article 7 les taux unitaires de divers Etats sont les sui- vants:

Etats

Taux unitaire

Taux de change appliqué

Suisse

$ EU 39.39

1 $ EU = 2.4161 FS

République fédérale d'Allemagne

$ EU 34.58

1 $ EU =

2.9168 DM

Belgique

$ EU 39.40

1 $ EU = 58.7720 FB

France

$ EU 40.16

1 $ EU = 8.8777 FF

Grande-Bretagne

et Irlande du Nord

$ EU 54.31

1 $ EU = 0.72627 £ St

Luxembourg

$ EU 39.40

1 $ EU = 58.7720 FL

Pays-Bas

$ EU 22.31

1 $ EU = 3.2834 Hfl

Irlande

$ EU 15.36

1 $ EU = 0.9307 £ Ir

Portugal

$ EU 37.52

1 $ EU = 168.7590 Esc

Portugal (Santa Maria) ..

$ EU 13.13

1 $ EU = 168.7590 Esc

Autriche

$ EU 36.19

1 $ EU = 20.4940

Sch

Espagne (Continent)

$ EU 32.67

1 $ EU = 168.1980

Ptas

Espagne (Canaries)

$ EU 23.19

1 $ EU = 168.1980 Ptas

1608

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Annexe 3

Redevances pour les vol transatlantiques pour un aéronef dont le coef- ficient poids est égal à un (50 t métriques) (art. 8 des conditions d'application du système)

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en S EU

Zone I

(entre 14°W & 110°W et au

Frankfurt

749.27

nord de 55°N

London

531.92

excepté l'Islande)

Prestwick

278.61

Zone II

(entre 30°W & 110°W et 28°N et 55°N)

Amsterdam

491.66

Athinai

651.52

Belfast

111.11

Beograd

801.11

Bergen-Flesland

317.17

Berlin-Schönefeld

487.44

Birmingham

315.33

Bordeaux

298.91

Bruxelles

479.60

Cairo

652.16

Casablanca

367.58

Dakar

178.09

Dhahran

759.78

Dublin

88.21

Düsseldorf

540.66

Frankfurt

603.24

Genève

495.63

Glasgow

179.26

Hamburg

565.23

Helsinki

318.95

Jeddah

676.50

Kobenhavn

496.76

Köln-Bonn

548.89

Lagos

161.94

Las Palmas

de Gran Canarias

385.83

Lisboa

403.19

Ljubljana

769.93

London

322.52

.

1609

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en S EU

Luxembourg

545.07

Lyon

510.01

Madrid

390.56

Malaga

579.82

Manchester

256.79

Marseille

606.98

Milano

555.76

Monrovia

170.03

Moskva

344.41

..

München

663.62

Newcastle

298.63

Nice

556.03

Oslo

378.98

Paris

394.92

Pisa

539.50

Ponta Delgada (Açores)

170.95

Porto

285.60

Praha

682.41

Prestwick

179.26

Roma

636.41

Sal I. (Cabo Verde)

158.35

Santa Maria (Açores)

182.90

Santiago (España)

220.46

Shannon

60.06

Sicilia (Italia)

659.59

Stuttgart

603.69

Tel-Aviv

725.16

Tenerife

361.97

Thessaloniki

714.90

Venezia

740.33

Warszawa

427.64

Wien

792.59

Zagreb

801.11

Zürich

561.59

Zone III (à l'ouest de 110°W et entre 28'N et 55°N)

Amsterdam

582.13

Düsseldorf

643.81

Frankfurt

683.39

London

492.35

Luxembourg

700.52

.

1610

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Aérodromes de départ (ou de première destination) situés

Aérodromes de première destination (ou de départ)

Montant de la redevance en S EU

Madrid

295.44

Manchester

372.13

Milano

809.61

Paris

587.78

Prestwick

234.62

Shannon

55.60

Zürich

781.27

Zone IV (à l'ouest de 30°W et entre l'équateur et 28°N)

Amsterdam

826.12

Berlin-Schönefeld

563.24

Bordeaux

666.69

Bruxelles

743.01

Düsseldorf

540.91

Frankfurt

715.86

Köln-Bonn

560.47

Las Palmas

de Gran Canarias

406.99

Lisboa

534.88

London

404.69

Madrid

658.66

Marseille

947.37

Milano

921.98

Paris

646.35

Porto

551.51

Porto Santo (Madeira)

358.12

Praha

688.54

Roma

1067.10

Sal I. (Cabo Verde)

133.27

Santa Maria (Açores)

240.67

Shannon

101.09

Tenerife

396.36

Zürich

811.00

1611

Conditions de paiement

Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Clause 1

  1. Les montants facturés sont payables au Siège d'EUROCONTROL à Bruxelles.

. 1

  1. EUROCONTROL considérera toutefois comme libératoires les paie- ments effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés dans les Etats contractants ou dans les Etats désignés par les Organes compétents du système.

  2. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture; cette date ne peut être antérieure à 30 jours après l'envoi de ladite facture.

Clause 2

  1. Hors le cas prévu au paragraphe 2, de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

  2. Les usagers ressortissants d'un Etat contractant pourront, au cas où le paiement est effectué à l'Etablissement bancaire désigné situé dans leur Etat, s'acquitter en monnaie nationale convertible des montants des rede- vances qui leur sont facturés.

  3. S'il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en dollars s'effectuera au taux de change journalier utilisé, aux jour et lieu de paiement, pour les transactions commerciales.

Clause 3

  1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l'établissement bancaire désigné par EUROCONTROL.

  2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par EUROCONTROL, sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.

Clause 4

  1. Les paiements devront être assortis d'une indication des références,

1612

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

dates, et montants en dollars des Etats-Unis d'Amérique des factures réglées et notes de crédit déduites. La nécessité d'indiquer les montants des factures en dollars des Etats-Unis d'Amérique vaut également pour les usagers faisant usage de la possiblité de payer en monnaie nationale.

  1. Lorsqu'un paiement n'est pas accompagné des indications visées au paragraphe 1 ci-après, pour permettre son affectation à (une) (des) facture(s) spécifique(s), EUROCONTROL pourra affecter le paiement:
  • d'abord aux intérêts et ensuite

  • aux plus anciennes des factures impayées.

Clause 5

  1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EURO- CONTROL par écrit, au plus tard 60 jours après la date d'échéance. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.

  2. La date de dépôt des réclamations sera la date de leur réception par EUROCONTROL.

  3. Les réclamations, dont l'objet doit être clairement précisé, devront être accompagnées d'un exposé des motifs et des documents appropriés à l'ap- pui.

  4. Le fait, pour un usager, d'introduire une réclamation ne l'autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause à moins qu'EUROCONTROL ne l'y ait autorisé.

  5. Au cas où EUROCONTROL et un usager seraient débiteur et créancier l'un de l'autre, aucun paiement compensatoire ne sera effectué sans l'ac- cord préalable d'EUROCONTROL.

Clause 6

  1. Toute redevance qui n'aurait pas été acquittée à la date où le montant est dû, peut être majorée d'un intérêt de retard, à un taux publié annuelle- ment, décidé par les organes compétents en conformité avec l'article 11 des Conditions d'application.

  2. Cet intérêt sera calculé et facturé en dollars des Etats-Unis d'Amérique.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.

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Règlement financier applicable au système de redevances de route

Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Titre premier Dispositions générales

Article 1

  1. Le présent règlement financier s'applique au système de redevances de route établi par l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles le 12 février 1981.

  2. Les modalités d'exécution du présent règlement financier sont fixées conformément aux dispositions de l'article 21.

  3. L'année financière coïncide avec l'année civile.

Article 2

  1. Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission élargie et au Comi- té élargi, le Directeur général est responsable du fonctionnement du Service central des redevances de route.

  2. Le Directeur général délègue, par écrit, au Chef du Service central des redevances de route les responsabilités et attributions nécessaires au fonc- tionnement du système de redevances de route et notamment:

(a) le recouvrement des redevances;

(b) le paiement aux Etats contractants ou, dans certains cas exceptionnels, aux bénéficiaires désignés par les Etats contractants, des sommes encaissées ainsi que le remboursement à l'Agence et aux Etats contrac- tants des dépenses encourues pour la perception des redevances;

(c) la tenue d'une comptabilité propre;

(d) l'administration des fonds détenus temporairement par le Service cen- tral des redevances de route pour le compte des Etats contractants;

(e) la préparation des comptes annuels en vue de leur présentation, par le Directeur général, au Comité élargi et à la Mission de contrôle, avant le 1er avril suivant l'année financière considérée.

  1. Pour les opérations financières du Service central des redevances de rou- te, le Directeur général nomme un comptable dont les attributions et res- ponsabilités figurent aux articles 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14 et 15 ci-après.

  2. Le Directeur général désigne les fonctionnaires devant suppléer le Chef du Service central des redevances de route et le Comptable dans leurs fonc- tions, en cas d'absence ou d'empêchement.

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Article 3

  1. Le Chef du Service central des redevances de route, le Comptable, ainsi que tout autre fonctionnaire du Service central des redevances de route, ayant une responsabilité financière en matière de perception et de rembour- sement des redevances de route, engagent leur responsabilité pécuniaire en cas de négligence ou d'erreur grave en plus de leur responsabilité discipli- naire prévue par le Statut administratif du personnel de l'Agence.

  2. La responsabilité pécuniaire du Chef du Service central des redevances de route et des autres fonctionnaires ne peut être mise en cause que par le résultat des vérifications opérées sous la responsabilité de la Mission de contrôle conformément aux dispositions de l'article 16.

Titre deux Perception et remboursement

Article 4

  1. Tous les droits constatés en matière de redevances de route et autres recettes donnent lieu à l'émission d'un titre de recette.

  2. Le titre de recette ou les pièces justificatives y afférentes doivent en tout cas mentionner:

(a) le montant à percevoir en chiffres et en toutes lettres;

(b) l'identité du débiteur;

(c) l'identification et la justification de la recette.

  1. L'émission des titres de recettes peut être faite au vu d'états collectifs.

  2. Les modalités d'exécution règleront la procédure à appliquer lors de l'établissement des titres de recettes; elles détermineront également l'éten- due des vérifications à opérer ainsi que les pièces justificatives à établir.

  3. La prescription des créances étant réglée par les législations nationales, le Chef du Service central des redevances de route devra, dans la limite de ses responsabilités, prendre toute mesure utile pour éviter qu'une créance soit prescrite en tout ou en partie.

Article 5

  1. Le Comptable inscrit les titres de recettes sous leur date d'émission.

  2. Les recettes autres que celles provenant des redevances de route sont comptabilisées séparément. Les recettes ci-après sont réparties comme suit:

(a) les intérêts bancaires reçus au cours d'un exercice financier sont versés aux Etats contractants au prorata des recettes des redevances de route remboursées à chaque Etat contractant au cours de l'exercice consi- déré;

(b) les intérêts de retard sont versés aux Etats contractants auxquels

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reviennent les redevances de route correspondantes et au prorata de ces dernières.

  1. Les modalités d'exécution règleront l'affectation de toute autre recette.

Article 6

Dans le cadre général des délégations de pouvoir prévues à l'article 2:

  1. Le Chef du Service central des redevances de route fait toute diligence pour que la perception des redevances s'effectue dans les délais prévus aux conditions de paiement.

Il informe périodiquement le Comité élargi de la situation des usagers en retard de paiement et des mesures prises en la matière.

Il peut accorder à un usager qui en fait la demande une prorogation de délais dans les conditions prévues aux modalités d'exécution.

  1. En cas de non paiement des redevances par un usager, après exé- cution de la procédure de rappels prévue aux modalités d'exécution, le dos- sier de l'usager est transmis au Directeur général en vue d'engager la procé- dure de recouvrement forcé conformément aux articles 12 et suivants de l'Accord multilatéral.

  2. Outre l'octroi d'une prorogation de délai, le Chef du Service central des redevances de route peut autoriser un usager à déduire provisoirement de sa dette les montants faisant l'objet de réclamations en attendant que cel- les-ci aient reçu une réponse définitive.

  3. Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu'une procédure de liquidation collective ou de renflouement est engagée contre un débiteur du système de redevances, le Chef du Service central des redevances de route indique au Comité élargi les mesures qui lui ont été proposées afin de faci- liter le recouvrement de la créance y compris le vote d'un concordat com- portant même remise d'une partie de la dette du débiteur.

Si une solution différente, présentée par les représentants au Comité élargi des Etats contractants intéressés, totalisant au moins 50 pour cent du mon- tant de la créance en cause, parvient, par écrit, au Chef du Service central des redevances de route, en temps utile, celui-ci entreprend une action conforme à cette majorité.

La procédure d'information des Etats contractants des mesures prises par le Chef du Service central des redevances de route est définie par les modali- tés d'exécution.

Article 7

  1. Avant qu'un paiement ne soit décidé, le Chef du Service central des redevances de route doit vérifier:

(a) le droit du bénéficiaire, soit l'Etat contractant, ou tout bénéficiaire

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spécialement désigné par un Etat contractant, soit l'Agence, à perce- voir le paiement;

(b) l'exactitude du montant, compte tenu de tout acompte déjà versé et du total des montants dus.

  1. Après vérification, le Chef du Service central des redevances de route doit:

(a) émettre le titre de paiement;

(b) envoyer au Comptable le titre de paiement ainsi que les pièces justificatives correspondantes.

  1. Les modalités d'exécution déterminent la nature et le contenu de l'état liquidatif à joindre au titre de paiement.

Article 8

Le titre de paiement ou les pièces justificatives y afférentes doivent en tout cas mentionner:

(a) la somme à payer en chiffres et en toutes lettres;

(b) l'identité du bénéficiaire du paiement;

(c) l'identification et la justification de l'opération;

(d) le compte bancaire à créditer.

Article 9

  1. Aucun paiement ne peut être effectué par le Comptable sans qu'il se soit assuré de la disponibilité des fonds.

  2. Les paiements s'effectuent uniquement par l'intermédiaire d'un compte bancaire.

  3. Sous réserve de l'avis du Comité élargi, le Directeur général, sur propo- sition du Chef du Service central des redevances de route désigne la (ou les) banque(s) où doivent être déposés les fonds du système de redevances de route. Les comptes bancaires du système de redevances de route sont tenus séparément des comptes bancaires de la Direction générale.

  4. Les modalités de fonctionnement des comptes bancaires et de gestion des fonds en dépôt sont définies par les modalités d'exécution.

Article 10

  1. En cas d'erreur matérielle, de contestation relative à la validité d'un paiement ou d'inobservation des formes prescrites par le règlement finan- cier, le Comptable doit suspendre le paiement.

  2. En cas de suspension des paiements, le Comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu'il adresse au Chef du Servi- ce central des redevances de route qui prend, s'il y a lieu, toutes les mesu- res de régularisation nécessaires.

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Titre trois Comptabilité

Article 11

  1. La comptabilité propre au système des redevances de route est tenue dans la forme de la comptabilité générale et exprimée en dollars des EU. Elle est tenue séparément de la comptabilité de l'Agence.

  2. Les opérations comptables sont enregistrées au titre de l'année pendant laquelle les vols ont eu lieu. Toutefois, les vols de l'année qui n'ont pas été facturés au cours de celle-ci donnent lieu à l'inscription dans le Bilan, d'une part des recettes estimées dans un compte de régularisation actif qui est porté à l'actif, et d'autre part du montant estimé dû aux Etats contrac- tants dans un compte de régularisation passif, qui est porté au passif du bilan. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un montant global. Le solde, qui représente la redevance administrative, est porté en crédit, sous forme de montant global, dans le Compte de gestion.

  3. Le Bilan et le Compte de gestion feront apparaître également les autres recettes et les dépenses du Service central des redevances de route.

  4. Toute opération dans les comptes sera appuyée par les documents comptables et les pièces justificatives dont les délais de conservation seront précisés dans les modalités d'exécution.

Article 12

  1. Les écritures sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature par article comporte une nette séparation entre les comptes de bilan et les comptes de gestion.

Elles sont enregistrées de manière à permettre à tout moment l'établisse ment d'une balance générale des comptes.

  1. Les modalités détaillées d'établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées en exécution des dispositions des modalités d'exécution.

..

Article 13

  1. Sous réserve de l'application des réglementations nationales en matière de change et des indications données par les Etats contractants, le Chef du Service central des redevances de route, fait procéder à toutes les opérations en devises nécessaires pour effectuer les paiements aux Etats contractants.

  2. Les remboursements aux Etats contractants sont effectués soit en dollars des EU soit en leur monnaie nationale, au taux de change journalier, dans la mesure de la disponibilité de ces monnaies dans les comptes bancaires. Dans le cas où un Etat contractant demande un paiement en monnaie

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nationale au lieu de dollars des EU, le risque du taux de change lui incombe.

  1. Un récapitulation des transferts internes de devises effectués entre les comptes bancaires du Service central des redevances de route pendant l'année sera établie et jointe au bilan.

Article 14

  1. Les sommes dues peuvent faire l'objet d'une radiation dans les écritures du comptable:

(a) lorsque le montant à percevoir ou récupérable est inférieur aux frais estimés de récupération, sauf dans le cas ou le débiteur continue d'uti- liser les services pour lesquels des redevances sont dues;

(b) lorsque le débiteur est déclaré en faillite ou insolvable par un tribunal compétent, et/ou quand la juridiction compétente fournit des éléments ou une déclaration desquels il ressort que l'actif du failli sera (ou était) insuffisant pour qu'un dividende puisse être payé à l'Organisation, en sa qualité de chirographaire;

(c) lorsque la demande de mise en faillite est rejetée par le tribunal compétent du fait qu'il n'existe pas d'actif suffisant pour en couvrir les frais;

(d) quand un débiteur a été radié du Registre de commerce (ou équivalent) en l'absence d'une procédure de liquidation suite à une cessation d'activité;

(e) lorsque l'actif du débiteur fait l'objet d'une réalisation - sans interven- tion d'une instance judiciaire - (liquidation volontaire) et lorsque le liquidateur fournit des preuves ou une déclaration desquelles il res- sort que l'actif net sera (ou était) insuffisant pour qu'un dividende puisse être payé à l'Organisation, en sa qualité de chirographaire;

(f) lorsque le débiteur (exploitant ou propriétaire de l'aéronef) ne peut être retrouvé.

  1. La radiation des sommes dues ne peut être effectuée, par le Chef du Service central des redevances de route, que dans la limite de 5000 dollars des EU, et pour la totalité de la somme due à la date de la radiation. Toute radiation d'une somme due dépassant 5000 dollars des EU doit être soumi- se au Comité élargi et approuvé par les représentants des Etats contractants intéressés.

  2. Dans les cas non prévus aux paragraphes ci-dessus, le Service central des redevances de route soumet la proposition de radiation au Comité élargi pour examen et approbation par les représentants des Etats contractants intéressés.

  3. La liste des sommes dues ayant fait l'objet d'une radiation doit être join- te au bilan. Pour chacune des autorisations précitées, l'état doit men- tionner:

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(a) le nombre des cas pour lesquels l'autorisation de radiation a été donnée;

(b) le nom du débiteur et le montant annulé pour chaque cas.

  1. La radiation visée aux alinéas précédents de cet article est une mesure à caractère administratif qui n'éteint pas les droits des Etats contractant's et de l'Organisation, le Service central des redevances de route devant périodi- quement examiner la situation et prendre, en cas de fait nouveau, des mesures pour recouvrer les sommes dues.

Article 15

  1. La comptabilité est arrêtée à la clôture de l'année financière, pour per- mettre l'établissement du bilan et du compte de gestion. Un état des pourcentages de recouvrement au titre des vols facturés pendant l'année considérée est joint au Bilan.

  2. Le bilan et le compte de gestion visés par le Directeur général, le Chef du Service central des redevances de route et le Comptable, sont adressés, avant le 1er avril suivant l'année financière considérée au Comité élargi et à la Mission de contrôle.

  3. Un état des recettes et des remboursements correspondant à un exercice financier et faisant apparaître la situation au 31 décembre de l'année suivante est adressé au Comité élargi. Cet état donne mensuellement et pays par pays un relevé des pourcentages de recouvrement des redevances de route relatives aux vols de l'année de référence.

  4. Un état sommaire des dettes exigibles est dressé par le Comptable et joint à l'état des recettes et des remboursements.

  5. Le Comité élargi fait connaître ses commentaires éventuels à la Mission de contrôle dans les deux mois qui suivent.

Titre quatre Vérification des comptes

Article 16

  1. La Mission de contrôle

(a) est responsable de la vérification:

  • de la régularité des écritures comptables,

  • de la célérité des recouvrements engagés,

  • de l'exactitude des versements aux Etats contractants,

  • de l'exactitude du remboursement à l'Agence des dépenses encou- rues par le Service central des redevances de route,

  • de la bonne gestion du service;

(b) veille à ce que tous les titres et fonds en dépôt soient vérifiés.

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  1. La Mission de contrôle est secondée par un Délégué permanent, dont il est question à l'article 19, et, si nécessaire, par des experts nationaux.

  2. Après réception du bilan et du compte de gestion de l'année financière écoulée conformément aux dispositions de l'article 15.2, la Mission de contrôle présente au Comité élargi les observations résultant de ses vérifica- tions et qui lui paraissent de nature à figurer dans le rapport visé au point 5 ci-après.

  3. Le Comité élargi adresse à la Mission de contrôle ses réponses sur les observations présentées, dans les deux mois dès leur réception.

  4. La Mission de contrôle adresse, au plus tard le 15 octobre, à la Com- mission élargie son rapport définitif sur le bilan et le compte de gestion de l'année financière écoulée, auquel sont annexées ses observations présentées au Comité élargi ainsi que les réponses à ces dernières.

  5. Le Comité élargi soumet le bilan et le compte de gestion à la Commis- sion élargie, au plus tard le 31 octobre. Il transmet également ces comptes ainsi que le rapport définitif de la Mission de contrôle aux Administrations nationales des Etats contractants.

  6. Lorsqu'au cours de ses inspections, la Mission de contrôle a connais- sance de faits graves ou qu'elle constate des irrégularités importantes dans la gestion du système de redevances de route, elle établit un rapport spécial et circonstancié qu'elle adresse immédiatement à la Commission élargie.

  7. A la demande d'un Etat contractant, la Mission de contrôle délivrera un certificat établi selon les formes appropriées et constatant la vérification des comptes.

Article 17

  1. La Mission de contrôle et le Délégué permanent peuvent prendre connaissance des livres comptables et de tous les documents qu'ils estiment nécessaires pour l'accomplissement des tâches dont question à l'article 16. Tout membre du personnel de l'Agence est tenu, dans la limite de ses attri- butions, de communiquer à la Mission de contrôle et au Délégué perma- nent, à leur demande, tout document ou information qu'ils estiment néces- saires pour l'exécution de leur mission.

  2. Les autorités nationales de contrôle responsables des Etats contractants peuvent, si elles le désirent ou à l'invitation de la Mission de contrôle, participer aux travaux de la Mission du contrôle en ce qui concerne l'exa- men de la perception des redevances de route et les remboursements aux Etats contractants.

  3. Les autorités nationales de contrôle des Etats contractants ont un droit d'accès à tout moment opportun à tout document du Service central des redevances de route.

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  1. Sur demande des service nationaux de contrôle financier, le Service cen- tral des redevances de route fournira auxdits services, selon ses disponibili- tés, les informations nécessaires pour déterminer si tous les vols traités par le système et qui intéressent les services qui ont fait la demande, ont été correctement facturés.

Article 18

La Commission élargie statue définitivement sur les comptes de chaque année financière. Elle donne décharge au Directeur général avant le 31 dé- cembre de l'année qui suit l'année financière considérée.

Article 19

  1. Le Délégué permanent est désigné par la Commission élargie, après consultation de la Mission de contrôle, sur proposition du Comité élargi, pour une période de cinq ans non renouvelable; ses émoluments sont pris en compte sur les recettes au titre de la redevance régionale administrative.

  2. La fonction de Délégué permanent est exclusive de toute fonction dans l'Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.

  3. Le Délégué permanent:

(a) procède à toute vérification qu'il estime nécessaire ou qui lui est demandée par le Comité élargi, pour évaluer le fonctionnement satis- faisant du système de redevances de route et des services appropriés de l'Agence dans le domaine des redevances de route;

(b) transmet au Comité élargi, et à la Mission de contrôle, ses rapports sur le résultat de ses vérifications;

(c) assiste la Mission de contrôle dans l'accomplissement des tâches dont elle a la responsabilité et qui sont visées à l'article 16.1.

Titre cinq Inventaire

Article 20

Un inventaire permanent des biens et des équipements financés par le sys- tème de redevances de route est dressé et tenu de façon distincte de l'inven- taire des autres biens de l'Agence. Il est exprimé dans la monnaie de compte utilisée par l'Agence.

Titre six Dispositions finales

Article 21

Le Directeur général, sur proposition du Chef du Service central des rede-

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vances de route, étalbit les modalités d'exécution au présent règlement et les soumet au Comité élargi pour approbation.

Article 22

Le présent Règlement est publié dans les langues de travail de l'Organisa- tion. En cas de divergence entre les textes, le texte en langue française fera foi.

Article 23

Le Règlement financier applicable au système de redevances de route en vigueur le 1er janvier 1980 est remplacé par les dispositions ci-dessus à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles le 12 février 1981.

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Modalités d'exécution du règlement financier applicable au système de redevances de route

Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Article I (Règl. fin. art. 2)

  1. Le Chef du Service central de redevances de route, dans les limites fixées dans l'acte de délégation, peut déléguer par écrit aux autres fonctionnaires du Service central de redevances de route certaines de ses tâches.

En cas d'empêchement, les fonctionnaires à qui délégation de ces tâches est donnée peuvent désigner par écrit un suppléant, dans les limites prévues.

  1. En l'absence du Chef du Service central de redevances de route, le Chef du Bureau «Perception des redevances de route» assume les responsabilités financières.

Article II (Règl. fin. art. 2, par. 2, let. (b) et 7)

Les paiements dans certains cas exceptionnels, prévus à l'article 2, paragra- phe 2 (b), sont régis par les dispositions suivantes:

  • un paiement à effectuer par le Service central de redevances de route, à la demande d'un Etat contractant, à partir des recettes provenant des redevances dues à l'Etat en cause doit être autorisé par l'Etat intéressé;

  • un tel paiement ne peut être demandé par un Etat que dans le contexte de ses rapports avec l'Organisation EUROCONTROL, c'est-à-dire pour des service ou moyens fournis par l'Organisation en vertu d'un accord;

  • les risques financiers et les frais que comporte la transaction doivent avoir été acceptés par l'Etat contractant qui demande le paiement excep- tionnel;

  • les modalités de paiement doivent être conformes à celles prévues pour tout autre paiement fait par le Service central de redevances de route;

  • de tels paiements doivent être demandés cas par cas.

Article III (Règl. fin. art. 4, 7 et 8)

  1. L'état liquidatif auquel sont jointes les pièces justificatives, d'une part, des recettes perçues et, d'autre part, des paiements effectués pour le compte du Service central de redevances de route, est annexé au titre de recette ou de paiement.

  2. Lorsqu'une pièce justificative se rapporte à plusieurs opérations, l'état liquidatif comporte les références appropriées.

  3. L'état liquidatif contient les renseignements ci-après:

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  • numéro de l'état,

  • numéro de l'opération,

  • détail,

  • numéro de compte,

  • montant du débit en dollars des EU,

  • montant du crédit en dollars des EU,

  • signature et date,

  • les pièces justificatives sont à annexer s'il y a lieu.

  1. Lorsqu'une pièce justificative originale ne peut être présentée, une copie certifiée conforme peut lui être substituée. Cette copie conforme doit être contresignée par le Chef du Service central de redevances de route. Les motifs pour lesquels l'original n'a pu être présenté doivent être précisés.

Article IV (Règl. fin. art. 5, par. 3).

  1. L'affectation des recettes égales ou supérieures à 5000 dollars des EU mentionnées à l'article 5, paragraphe 3, du Règlement financier doit faire l'objet d'une décision préalable du Comité élargi suite à la proposition faite par le Chef du Service central de redevances de route.

  2. L'affectation des recettes inférieures à 5000 dollars des EU mention- nées à l'article 5, paragraphe 3, du Règlement financier, doit faire l'objet d'une décision du Chef du Service central de redevances de route, après consultation du Comptable.

Article V (Règl. fin. art. 6, par. 1)

  1. La négociation et l'octroi par le Chef du Service central de redevan- ces de route, d'une prorogation du délai de paiement des redevances (plan de paiement) prévue dans les conditions de paiement, sont soumis aux conditions suivantes:

(a) L'usager en question connaît des difficultés financières de caractère temporaire ou connaîtrait de telles difficultés, de nature à mettre en danger sa survie économique, si le montant total échu était perçu en une seule fois;

(b) - soit la dette globale n'excède pas 2,0 millions de dollars des EU, ou - le plan de paiement proposé ne dépasse pas une période de 24 mois.

  1. Les accords de prorogation dont les dispositions dépassent l'une des limites stipulées au paragraphes 1 (b) sont soumis à l'approbation du Comi- té élargi qui se prononce, le cas échéant, par correspondance.

  2. Il n'est pas accordé d'extension du délai s'il apparaît que le risque de non recouvrement des créances s'en trouverait accru.

  3. Tout accord de prorogation est conforme aux principes suivants:

(a) il est octroyé par écrit et requiert l'approbation, écrite également, à la fois d'EUROCONTROL et du débiteur;

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(b) il couvre exclusivement les arriérés;

(c) il stipule que les factures devenues exigibles après la date de conclu- sion de l'accord de prorogation sont à acquitter en conformité des conditions de paiement;

(d) il prévoit le paiement éventuel d'intérêts aux taux en vigueur;

(e) le premier paiement au titre des arriérés doit intervenir dans les quatre semaines suivant la date de signature de l'accord. Les intervalles entre les paiements au titre des arriérés ne dépassent pas un mois;

(f) il prévoit que le non-respect par le débiteur de l'une quelconque des conditions produira la résolution de plein droit de l'accord et l'exigibi- lité immédiate de la totalité de la dette.

Le Chef du Service central de redevances de route peut inclure toutes autres dispositions qu'il juge appropriées en fonction des circonstances exis- tant au moment de la conclusion d'un accord de prorogation.

  1. Le Chef du Service central de redevances de route informe le Comité élargi au moins deux fois par an de la situation des usagers qui bénéficient d'un accord de prorogation.

Article VI (Règl. fin. art. 6, par. 1 et 2)

  1. Le Chef du Service central de redevances de route veille à ce que toutes les mesures voulues soient prises:

(a) pour recouvrer, par les moyens les plus efficaces et dans les meilleurs délais, les montants échus;

(b) pour préserver les droits de l'Organisation, notamment les poursuites mentionnées au paragraphe 4 ci-dessous, en agissant de sorte que puis- se être évité toute forclusion ou accomplissement de la prescription extinctive.

  1. A cette fin, le Chef du Service central de redevances de route détermine la priorité des diverses mesures de recouvrement, compte dûment tenu:

(a) du risque de «pertes effectives» dans les cas de liquidation ou de failli- te;

(b) de l'ampleur des «pertes calculables» dans le cas des intérêts de retard.

  1. La procédure de rappel est régie par les principes suivants:

(a) il est envoyé aux usagers en retard de paiement un premier rappel dans les quinze jours suivant la date d'échéance;

(b) si un usager ne donne aucune suite au rappel mentionné au paragra- phe 3 (a), il lui est adressé un ou deux nouveaux rappels faisant état d'un recours possible à des procédés de contrainte.

(c) le cas échéant, les rappels visés au paragraphe 3 (a) et (b) sont assortis des mesures suivantes:

  • contacts directs avec le débiteur afin de tenter d'obtenir le paiement

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immédiat ou de négocier avec le débiteur une proposition d'apure- ment acceptable pour EUROCONTROL;

  • demande d'intervention d'une Administration nationale afin qu'elle use de toute son influence auprès du débiteur;

(d) d'une manière générale, la priorité à accorder aux différentes mesures de recouvrement est tributaire de l'importance de la dette.

  1. Lorsqu'un usager ne donne aucune suite au second rappel visé au para- graphe 3 (b) ou ne paie pas une part importante des arriérés ainsi réclamés, le Chef du Service central de redevances de route décide:

(a) de l'exécution de la rétention d'aéronefs,

(b) d'obtenir le paiement de la créance par procédure de recouvrement forcé, prévue par les dispositions des articles 12 et suivants de l'Accord multilatéral, et conformément au 2e paragraphe de l'article 6 du Règlement financier applicable au système de redevances de route,

(c) de suspendre temporairement pour des raisons bien précises, toute ac- tion en recouvrement.

Article VII (Règl. fin. art. 6, par. 4)

  1. Dans le cas où le Chef du Service central de redevances de route propo- se l'exécution de l'une quelconque des mesures prévues pour faciliter le recouvrement d'une créance supérieure à 5000 dollars des EU, il en fait part aux Etats intéressés, et notamment:
  • il notifie à chaque Etat et par télex, les mesures proposées, le montant dû, ainsi que la date limite à laquelle les Etats peuvent manifester leur opposition aux mesures proposées;

  • il informe le Comité élargi, à sa prochaine session, des mesures qu'il a prises ou qu'il se propose d'adopter au nom des Etats intéressés.

  1. Il rend compte des résultats des mesures prises à la session suivante du Comité élargi.

Article VIII (Règl. fin. art. 9)

  1. Le Directeur général fait communiquer à toutes les banques auprès des- quelles des comptes ont été ouverts, les noms et les spécimens de signature des fonctionnaires désignés par lui et habilités à disposer desdits comptes.

  2. Pour l'utilisation de ces comptes et en particulier pour les paiements effectués à partir de ceux-ci, deux signatures sont nécessaires. Les signatai- res sont répartis en deux groupes:

  • Ceux ayant le pouvoir d'autoriser le paiement à partir des comptes ban- caires: le Chef du Service central de redevances de route, le Chef du Bureau «Perception des redevances de route» ou tout autre fonctionnaire désigné;

  • Ceux ayant le pouvoir de contresigner les paiements à partir des comptes

1627

RO 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

bancaires et qui sont: le Comptable, l'adjoint comptable ou tout autre membre désigné de la Section Comptabilité.

En ce qui concerne le dépôt de chèques ou d'espèces dans les comptes ban- caires, les signataires ci-dessus ainsi que tout autre signataire désigné à cet effet ont autorité. Deux quelconques de ces signatures sont suffisantes à cet effet.

  1. Il doit être veillé à ce que:
  • les liquidités et les chèques soient en règle générale présentés à la banque le jour ouvrable suivant leur réception et, en tout état de cause, dans un délai maximum de deux jours ouvrables;

  • les banques fournissent les extraits journaliers;

  • les carnets de chèques ainsi que les liquidités et chèques non encore transmis à la banque soient gardés sous clef.

  1. Les fonds disponibles dans les comptes bancaires d'EUROCONTROL gérés par le Service central de redevances de route, peuvent être tenus en dépôt à court terme à condition de respecter la disponibilité de ces fonds pour répondre aux obligations financières à l'égard des Etats contrac- tants.

  2. Le Chef du Service central de redevances de route veille, par des négo- ciations à intervalles réguliers, à obtenir des banques les meilleures condi- tions possibles, notamment en ce qui concerne les intérêts sur les comptes courants et dépôts à court terme.

  3. Tout certificat bancaire, à l'occasion de la clôture annuelle des comptes ou sur réquisition du Délégué permanent aux fins de vérifications périodi- ques ou ponctuelles doit indiquer qu'il concerne tous les comptes d'EURO- CONTROL dans cette banque, gérés par le Service central de redevances de route, et donne une liste des personnes autorisées à effectuer des opérations sur tous ces comptes. Ces certificats doivent aussi être accompa- gnés d'un état des conditions appliquées par la banque à ces comptes depuis la fourniture du dernier certificat.

Article IX (Règl. fin. art. 11 et 12)

  1. La comptabilité est établie suivant les principes fixés dans le Règlement financier applicable au système de redevances de route ainsi que dans les présentes modalités d'exécution.

La comptabilité retrace, par exercice financier, l'intégralité des opérations de revenus et des dépenses.

La comptabilité est tenue suivant la méthode dite «en partie double».

  1. Le plan comptable (annexé) est établi selon la nomenclature suivante:

Les comptes de bilan (ou comptes de situation):

Classe 1 - comptes de capitaux permanents

1628

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Classe 2 - valeurs immobilisées

Classe 3 - comptes de tiers (précédemment au 1er novembre 1975)

Classe 4 - comptes de tiers (à partir du 1er novembre 1975)

Classe 5 - comptes financiers.

Les comptes de gestion (charges et produits)

Classe 6 - comptes de charges par nature

Classe 7 - comptes de produits par nature

Les comptes de résultats (gestion et bilan) Classe 8 - comptes de résultats.

  1. Une instruction interne concernant la numérotation des comptes ainsi que la terminologie utilisée sont arrêtées par le Chef du Service central de redevances de route. Elle est portée à la connaissance des représentants des Etats contractants au Comité élargi.

  2. Les dispositions internes concernant l'exploitation et l'amélioration des comptes, ainsi que leur adaptation constante aux besoins du Service central de redevances de route, sont arrêtées par le Directeur général sur proposi- tion du Chef du Service central de redevances de route.

  3. Les états liquidatifs et documents justificatifs des recettes et dépenses, ainsi que les relevés de compte, seront conservés pendant une période de dix ans au moins après approbation des comptes annuels pertinents.

Article X (Règl. fin. art. 14)

  1. Toute demande d'autorisation de radiation de créances adressée soit au Chef du Service central de redevances de route, soit aux Etats intéressés, doit indiquer:
  • le nom, la nationalité et la référence interne du débiteur;

  • la période de vol considérée;

  • le montant devant faire l'objet de la radiation;

  • les raisons motivant la radiation qui doivent correspondre au moins à l'un des cas définis à l'article 14, paragraphe 1, alinéas (a) à (f) du Règle- ment financier.

  1. Sur la foi de l'autorisation de radiation, le Chef du Service central de redevances de route donne l'ordre de radiation et le transmet au Compta- ble, qui passe les écritures conformes.

Article XI (Règl. fin. art. 20)

L'inventaire du Service central de redevances de route est dressé et tenu à jour par le Chef du Service dans des conditions identiques à celles qui sont prévues aux articles 48 à 51 du Règlement financier de l'Agence et à l'arti- cle 10 de ses modalités d'exécution.

30884

1629

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

Annexe

Plan comptable

Nomenclature du système comptable du service central de redevances de route

Les classes sont aménagées de manière à distinguer:

  • les comptes de bilan (ou comptes de situation) classes 1, 2, 3, 4 et 5

  • les comptes de gestion (charges et produits) classes 6 et 7

  • les comptes de résultats (exploitation et bilan) classe 8

  • les comptes spéciaux classe 9

Classe 1

Comptes de capitaux permanents

100000 Capital disponible

110000 Préfinancement

Classe 2 Valeurs immobilisées

200000

Valeurs immobilisées

210000 Immobilisations

Classe 3 Comptes de tiers (ancien système)

300000

Tiers

310000

Usagers Euro

320000 Usagers FIR Santa-Maria

330000

Etats

331000

Redevances Etats à percevoir

331010

Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg

331020

Redevances à percevoir R. F. d'Allemagne

331030

Redevances à percevoir France

331040

Redevances à percevoir Royaume-Uni

331050

Redevances à percevoir Pays-Bas

331060

Redevances à percevoir Irlande

331070

Redevances à percevoir Suisse

331080

Redevances à percevoir Portugal

331090

Redevances à percevoir Autriche

331100 Redevances à percevoir Espagne continentale

331110

Redevances à percevoir Espagne Canaries

331120 Redevances à percevoir FIR de Santa Maria

1630

RO 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

332000

Redevances Etats perçues

332010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg

332020 Redevances perçues R. F. d'Allemagne

332030

Redevances perçues France

332040

Redevances perçues Royaume-Uni

332050

Redevances perçues Pays-Bas

332060

Redevances perçues Irlande

332070

Redevances perçues Suisse

332080

Redevances perçues Portugal

332090

Redevances perçues Autriche

332100

Redevances perçues Espagne continentale

332110

Redevances perçues Espagne Canaries

332120

Redevances perçues FIR de Santa Maria

333000

Redevances radiées Etats

333010

Redevances radiées Belgique/Luxembourg

333020

Redevances radiées R. F. d'Allemagne

333030

Redevances radiées France

333040

Redevances radiées Royaume-Uni

333050

Redevances radiées Pays-Bas

333060

Redevances radiées Irlande

333070

Redevances radiées Suisse

333080

Redevances radiées Portugal

333090

Redevances radiées Autriche

333100

Redevances radiées Espagne continentale

333110

Redevances radiées Espagne Canaries

333120

Redevances radiées FIR de Santa Maria

340000

Note corrective

341000

Note corrective EURO

342000

Note corrective FIR de Santa Maria

Classe 4

Comptes de tiers (nouveau système)

400000

Tiers

410000

Usagers EURO

420000 Usagers FIR de Santa Maria

430000

Etats

431000

Redevances Etats à percevoir

431010

Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg

431020

Redevances à percevoir R. F. d'Allemagne

431030

Redevances à percevoir France

431040

Redevances à percevoir Royaume-Uni

431050

Redevances à percevoir Pays-Bas

431060 Redevances à percevoir Irlande

431070 Redevances à percevoir Suisse

431080

Redevances à percevoir Portugal

431090

Redevances à percevoir Autriche

1631

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

431100 Redevances à percevoir Espagne continentale

431110 Redevances à percevoir Espagne Canaries

431120 Redevances à percevoir FIR de Santa Maria

432000 Redevances Etats perçues

432010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg

432020

Redevances perçues R. F. d'Allemagne

432030

Redevances perçues France

432040

Redevances perçues Royaume-Uni

432050

Redevances perçues Pays-Bas

432060

Redevances perçues Irlande

432070

Redevances perçues Suisse

432080

Redevances perçues Portugal

432100

Redevances perçues Espagne continentale

432110

Redevances perçues Espagne Canaries

432120

Redevances perçues FIR de Santa Maria

433000

Redevances récupérées auprès Etats

433010

Redevances récupérées Belgique/Luxembourg

433020

Redevances récupérées R. F. d'Allemagne

433030

Redevances récupérées France

433040

Redevances récupérées Royaume-Uni

433050

Redevances récupérées Pays-Bas

433060

Redevances récupérées Irlande

433070

Redevances récupérées Suisse

433080

Redevances récupérées Portugal

433090

Redevances récupérées Autriche

433100

Redevances récupérées Espagne continentale

433110

Redevances récupérées Espagne Canaries

433120

Redevances récupérées FIR de Santa Maria

434000

Coûts locaux

434010

Coûts locaux Belgique/Luxembourg

434020

Coûts locaux R. F. d'Allemagne

434030

Coûts locaux France

434040

Coûts locaux Royaume-Uni

434050

Coûts locaux Pays-Bas

434060

Coûts locaux Irlande

434070

Coûts locaux Suisse

434080

Coûts locaux Portugal

434090

Coûts locaux Autriche

434100

Coûts locaux Espagne continentale

434110

Coûts locaux Espagne Canaries

434120

Coûts locaux FIR de Santa Maria

435000

Intérêts bancaires remboursés

435010

Intérêts bancaires remboursés Belgique/Luxembourg

435020

Intérêts bancaires remboursés R. F. d'Allemagne

432090

Redevances perçues Autriche

1632

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

435030 Intérêts bancaires remboursés France

435040 Intérêts bancaires remboursés Royaume-Uni

435050 Intérêts bancaires remboursés Pays-Bas

435060 Intérêts bancaires remboursés Irlande

435070 Intérêts bancaires remboursés Suisse

435080 Intérêts bancaires remboursés Portugal

435090 Intérêts bancaires remboursés Autriche

435100

Intérêts bancaires remboursés Espagne continentale

435110

Intérêts bancaires remboursés Espagne Canaries

435120 Intérêts bancaires remboursés FIR de Santa Maria

436000

Intérêts facturés

440000

Agence

441000

Agence - coûts courants

442000

Agence - préfinancement

443000 Taxes à percevoir - Belgique

450000

Comptes d'attente

451000

Paiements non affectés

451010

Paiements non affectés - FB

451020

Paiements non affectés - DM

451030

Paiements non affectés - FF

451040

Paiements non affectés - LS

451050

Paiements non affectés - FL

451060

Paiements non affectés - LI

451070

Paiements non affectés - FS

451080

Paiements non affectés - ES

451090

Paiements non affectés - OS

451100

Paiements non affectés - PE

451200

Paiements non affectés - FX

451990

Paiements non affectés - EU $

452000

Diminutions Redevances à percevoir non ventilées

452100

Diminutions Redevances facture en cours

452200

Diminutions à percevoir facture suspendue

453000

Augmentations Redevances perçues non ventilées Augmentations «perçues» facture en cours

453200

Augmentations «perçues» facture suspendue

454000

Redevances radiées usagers (Année en cours)

455000

Redevances radiées Etats

455010

Redevances radiées Belgique/Luxembourg

455020

Redevances radiées R. F. d'Allemagne

455030

Redevances radiées France

455040

Redevances radiées Royaume-Uni

455050

Redevances radiées Pays-Bas

455060 Redevances radiées Irlande

455070

Redevances radiées Suisse

455080

Redevances radiées Portugal

1633

453100

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

455090

Redevances radiées Autriche

455100 Redevances radiées Espagne continentale

455110 Redevances radiées Espagne Canaries

455120 Redevances radiées FIR de Santa Maria

460000 Créances autres

461000

Pertes sur fluctuations monétaires

461010

Pertes sur FB

461020

Pertes sur DM

461030

Pertes sur FF

461040

Pertes sur LS

461050

Pertes sur FL

461060

Pertes sur LI

461070

Pertes sur FS

461080

Pertes sur ES

461090

Pertes sur OS

461100

Pertes sur PE

461200

Pertes sur FX

470000

Autres dettes

471000

Gains sur fluctuations monétaires

471010

Gains sur FB

471020

Gains sur DM

471030

Gains sur FF

471040

Gains sur LS

471050

Gains sur FL

471060

Gains sur LI

471070

Gains sur FS

471080

Gains sur ES

471090

Gains sur OS

471100

Gains sur PE

471200

Gains sur FX

472000

Provisions sur impôts Belges

480000

Comptes de régularisation actif

481000

Redevances EURO (Usagers)

482000

Redevances FIR de Santa Maria (Usagers)

483000

Redevances Administratives EURO (Etats)

484000

Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Etat)

490000

Comptes de régularisation passif

491000

Redevances EURO (Etats)

492000

Redevances FIR de Santa Maria (Etat)

Classe 5

Comptes financiers

500000

Comptes financiers

510000

Non alloué

520000

Banques

520100

Banque Bruxelles Lambert

1634

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

520110 Banque Bruxelles Lambert - Compte courant - FB

520120 Banque Bruxelles Lambert - Compte à terme - FB

520130 Banque Bruxelles Lambert - Compte courant - EU $

520140 Banque Bruxelles Lambert - Compte à terme - EU $

520200 Deutsche Bank AG

520210

Deutsche Bank AG - Compte courant - DM

520220

Deutsche Bank AG - Compte à terme - DM

520230

Deutsche Bank AG - Compte courant - EU $

520240

Deutsche Bank AG - Compte à terme - EU $ Société Générale Orly

520310

Société Générale Orly - Compte courant - FF

520320

Société Générale Orly - Compte à terme - FF

520330

Société Générale Orly - Compte courant - EU $

520340

Société Générale Orly - Compte à terme - EU $ National Westminster Bank Ltd

520410

National Westminster Bank Ltd - Compte courant - FF

520420

National Westminster Bank Ltd - Compte à terme - LS

520430

National Westminster Bank Ltd - Compte courant - EU $ National Westminster Bank Ltd - Compte à terme - EU $ Amsterdam-Rotterdam Bank

520510

Amsterdam-Rotterdam Bank - Compte courant - FL

520520

Amsterdam-Rotterdam Bank - Compte à terme - FL

520530

Amsterdam-Rotterdam Bank - Compte courant - EU $

520540

Amsterdam-Rotterdam Bank - Compte à terme - EU $ Bank of Ireland

520610

Bank of Ireland - Compte courant - LI

520620

Bank of Ireland - Compte à terme - LI

520630 Bank of Ireland - Compte courant - EU $

520640

Bank of Ireland - Compte à terme - EU $

520700

Union des Banques Suisses

520710

Union des Banques Suisses - Compte courant - FS

520720

Union des Banques Suisses - Compte à terme - FS

520730

Union des Banques Suisses - Compte courant - EU $

520740

Union des Banques Suisses - Compte à terme - EU $ Banco Portugues - Lisboa

520810

Banco Portugues - Compte courant - ES

520820

Banco Portugues - Compte à terme - ES

520830

Banco Portugues - Compte courant - EU $

520840

Banco Portugues - Compte à terme - EU $

520900

Creditanstalt - Austria

520910

Creditanstalt - Compte courant - OS

520920

Creditanstalt - Compte à terme - OS

520930 Creditanstalt - Compte courant - EU $

520940

Creditanstalt - Compte à terme - EU $

521000

Banco de Santander

1635

520440

520500

520600

520800

520300

520400

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

521010 Banco de Santander - Compte courant - PE

521020 Banco de Santander - Compte à terme - PE

521030 Banco de Santander - Compte courant - EU $

521040 Banco de Santander - Compte à terme - EU $

521100 Banco Central

521110

Banco Central - Compte courant - PE

521120

Banco Central - Compte à terme - PE

521130 Banco Central - Compte courant - EU $

521140

Banco Central - Compte à terme - EU $

522000

Banque Internationale Luxembourg

522010

Banque Internationale Luxembourg - Compte courant - FX

522020

Banque Internationale Luxembourg - Compte à terme - FX

522030

Banque Internationale Luxembourg - Compte courant - EU $

522040

Banque Internationale Luxembourg - Compte à terme - EU $

Classe 6

Charges d'exploitation

600000

Charges d'exploitation

610000

Remboursement Agence

611000

Coûts courants

612000

Préfinancement complet

612100

Préfinancement

612200

Interêts de préfinancement

620000

Non alloué

630000

Frais de gestion

631000

Coûts locaux

631010

Coûts locaux Belgique/Luxembourg

631020

Coûts locaux R. F. d'Allemagne

631030

Coûts locaux France

631040

Coûts locaux Royaume-Uni

631050

Coûts locaux Pays-Bas

631060

Coûts locaux Irlande

631070

Coûts locaux Suisse

631080

Coûts locaux Portugal

631090

Coûts locaux Autriche

631100

Coûts locaux Espagne continentale

631110

Coûts locaux Espagne Canaries

631120

Coûts locaux FIR de Santa Maria

632000

Taxes et impôts

632100

T.V.A.

632000

Impôts

640000

Frais financiers

641000

Pertes sur monnaies

641010

Pertes sur FB

641020

Pertes sur DM

641030

Pertes sur FF

1636

RO 1986

EUROCONTROL - Redevances de route

641040

Pertes sur LS

641050

Pertes sur FL

641060

Pertes sur LI

641070

Pertes sur FS

641080

Pertes sur ES

641090

Pertes sur OS

641100

Pertes sur PE

641200

Pertes sur FX

641990

Pertes sur EU $

642000

Charges bancaires

642010

Charges bancaires Banque Bruxelles Lambert

642011

Charges bancaires FB

642013

Charges bancaires EU $

642020

Charges bancaires Deutsche Bank

642021

Charges bancaires DM

642023

Charges bancaires EU $

642030

Charges bancaires Société Générale

642031

Charges bancaires FF

642033

Charges bancaires EU $

642040

Charges bancaires National Westminster Bank

642041

Charges bancaires LS

642043

Charges bancaires EU $

642050

Charges bancaires Amsterdam-Rotterdam Bank

642051

Charges bancaires FL

642053

Charges bancaires EU $

642060

Charges bancaires Bank of Ireland

642061

Charges bancaires LI

642063

Charges bancaires EU $

642070

Charges bancaires Union des Banques Suisses

642071

Charges bancaires FS

642073

Charges bancaires EU $

642080

Charges bancaires Banco Portugues do Atlantico

642081

Charges bancaires ES

642083

Charges bancaires EU $

642090

Charges bancaires Creditanstalt-Bankverein

642091

Charges bancaires OS

642093

Charges bancaires EU $

642100

Charges bancaires Banco de Santander

642101

Charges bancaires PE

642103

Charges bancaires EU $

642110

Charges bancaires Banco Central

642111

Charges bancaires PE

642113

Charges bancaires EU $

642200 Charges bancaires Banque Internationale à Luxembourg

642201

Charges bancaires FX

1637

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

642203

Charges bancaires EU $

643000 Intérêts bancaires remboursés

643010 Intérêts remboursés Belgique/Luxembourg

643020 Intérêts remboursés R. F. d'Allemagne

643030 Intérêts remboursés France

643040

Intérêts remboursés Royaume-Uni

643050

Intérêts remboursés Pays-Bas

643060

Intérêts remboursés Irlande

643070

Intérêts remboursés Suisse

643080

Intérêts remboursés Portugal

643090

Intérêts remboursés Autriche

643100

Intérêts remboursés Espagne continentale

. +

643110

Intérêts remboursés Espagne Canaries

643120

Intérêts remboursés FIR de Santa Maria

.650000

Amortissements

660000

Pertes sur immobilisations fluctuation monétaire

670000

Pertes sur impôts fluctuations monétaires

680000

Redevances Administratives regularisation-charges

681000

Redevances Administratives EURO (Usagers)

682000

Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers)

683000

Redevances Administratives EURO (Etats)

684000

Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Etat)

690000

Charges exceptionnelles

691000

Gains sur fluctuations monétaires

692000

Provisions impôts Belges

Classe 7

Produits d'exploitation

700000

Produits d'exploitation

710000

Redevances Administratives

711000

Redevances Administratives système EURO

711100

Redevances Administratives à recevoir Usagers EURO Redevances Administratives perçues Système EURO

711300

Redevances Administratives à percevoir Etats EURO

711400

Redevances Administratives perçues Etats EURO

712000

Redevances Administratives Système FIR de Santa Maria

712100

Redevances Administratives à recevoir Usagers FIR de Santa Maria

712200

Redevances Administratives perçues Système FIR de Santa Maria

712300

Redevances Administratives à recevoir Etats FIR de Santa Maria

712400

Redevances Administratives perçues Etats FIR de Santa Maria

720000

Redevances Administratives régularisation (produits)

721000

Redevances Administratives EURO (Usagers)

722000

Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers)

.

.

711200

/

1638

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

723000

Redevances Administratives EURO (Etats)

724000

Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Etat)

730000

Redevances Administratives Ancien Système

731000

Redevances Administratives EURO Système

732000

Redevances Administratives EURO FIR de Santa Maria

740000

Produits financiers

741000

Gains sur monnaies

741010

Gains sur FB

741020

Gains sur DM

741030

Gains sur FF

741040

Gains sur LS

741050

Gains sur FL

741060

Gains sur LI

741070

Gains sur FS

741080

Gains sur ES

741090

Gains sur OS

741100

Gains sur PE

741200

Gains sur FX

741990

Gains sur EU $

742000

Non alloué

743000

Intérêts bancaires positifs

743010

Intérêts positifs Banque de Bruxelles Lambert

743011

Intérêts positifs FB

743013

Intérêts positifs EU $

743020

Intérêts positifs Deutsche Bank

743021

Intérêts positifs DM

743023

Intérêts positifs EU $

743030

Intérêts positifs Société Générale

743031

Intérêts positifs FF

743033

Intérêts positifs EU $

743040

Intérêts positifs National Westminster Bank

743041

Intérêts positifs LS

743043

Intérêts positifs EU $

743050

Intérêts positifs Amsterdam-Rotterdam Bank

743051

Intérêts positifs FL

743053

Intérêts positifs EU $

743060

Intérêts positifs Bank of Ireland

743061

Intérêts positifs LI

743063

Intérêts positifs EU $

743070

Intérêts positifs Union des Banques Suisses

743071

Intérêts positifs FS

743073

Intérêts positifs EU $

743080

Intérêts positifs Banco Portugues do Atlantico

743081

Intérêts positifs ES

743083

Intérêts positifs EU $

1639

EUROCONTROL - Redevances de route

RO 1986

743090

Intérêts positifs Creditanstalt Bankverein

743091 Intérêts positifs OS

743093

Intérêts positifs EU $

743100

Intérêts positifs Banco de Santander

743101

Intérêts positifs PE

743103

Intérêts positifs EU $

743110

Intérêts positifs Banco Central

743111

Intérêts positifs PE

743113

Intérêts positifs EU $

743200

Intérêts positifs Banque Internationale à Luxembourg

743201

Intérêts positifs FX

743203

Intérêts positifs EU $

744000

Intérêts facturés

750000

Ventes

751000

Ventes catalogues

760000

Taxes à percevoir - Belgique

770000

Gains sur immobilisations fluctuation monétaire

780000

Gains sur impôts fluctuation monétaire

790000

Produits exceptionnels

791000

Pertes sur fluctuations monétaires

Classe 8

Comptes de résultats

800000

Comptes de résultats

810000

Compte d'exploitation

811000

Comptes d'exploitation antérieurs

812000

Compte d'exploitation de l'année

813000

Compte d'exploitation de l'année ancien système Bilan

890000

Classe 9

Comptes spéciaux

900000

Non alloué

30884

1640

UN'

Règlement intérieur du Comité de gestion Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Les travaux du Comité élargi sont régis par le Règlement intérieur du Comité de gestion, sauf dispositions dérogatoires énoncées dans l'annexe.

Article 1 Composition du Comité

Le Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» est composé de représentants de chaque Etat membre, qui peut en nommer plusieurs afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'Aviation civile et de la défense nationale. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement (art. 4.1, Statuts de l'Agence).

Article 2 Présidence et Secrétariat

  1. Le Comité élit dans son sein, parmi les représentants des Etats membres, un Président et un Vice-président dont le mandat est d'une année civile, ces fonctions étant exercées d'abord, à tour de rôle, par chacun des pays signa- taires du Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention de 1960, suivant l'ordre alphabétique de leur dénomination en français, et ensuite par les autres Etats membres éventuels, dans l'ordre de leur adhésion à ladite Convention. En règle générale, le Vice-président succède au Président au terme de son mandat.

  2. En l'absence du Président, la présidence des sessions du Comité est assu- rée par le Vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des représentants assistant à la réunion.

  3. Le Comité désigne un Secrétaire parmi le personnel de l'Agence.

.

Article 3 Fréquence et mode de convocation des sessions

  1. Le Comité se réunit en principe au moins quatre fois par an. En outre, le Président convoque le Comité lorsque le tiers au moins des Etats mem- bres en font expressément la demande.

  2. Les convocations aux sessions sont envoyées par le Secrétaire par lettre missive, ou, en cas d'urgence, par télégramme et comprennent l'ordre du jour provisoire.

Article 4 Ordre du jour et documents de travail

  1. Avant chaque session du Comité, le Secrétaire établit un ordre du jour

1641

EUROCONTROL - Redevances de route

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provisoire et le soumet à l'approbation du Président. Tout point dont un Etat membre ou le Directeur général a demandé l'inscription à l'ordre du jour doit être inscrit à l'ordre du jour provisoire.

  1. Sauf en cas d'urgence, dûment exposé dans la convocation, le Secrétaire adresse aux membres, au moins trois semaines avant la date d'ouverture de la session, l'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents de travail relatifs à la session. Les documents de travail présentés à titre d'informa- tion peuvent toutefois être envoyés à une date plus tardive.

  2. L'ordre du jour est adopté par le Comité au début de chaque session. L'unanimité est requise pour l'inscription d'une question qui ne figure pas à l'ordre du jour provisoire.

. .

  1. Tout point de l'ordre du jour provisoire pour lequel la documentation n'a pas été transmise au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture de la session est retiré de l'ordre du jour, sauf s'il est convenu à l'unanimité de conduire une discussion sur le point en question.

  2. A l'issue de la discussion, une proposition de décision peut être mise aux voix, s'il y a unanimité; dans ce cas et nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 7, chaque Etat membre peut se réserver la faculté de faire connaître son vote par écrit au Secrétaire dans un délai de trois semaines.

  3. S'il est fait usage de cette faculté, la procédure de scrutin ne sera réputée close qu'après réception, par le Secrétaire, de tous les votes intervenant par écrit. A défaut pour un des Etats membres d'avoir fait connaître par écrit son vote au Secrétaire dans les trois semaines, le point en question est ins- crit d'office à l'ordre du jour de la session suivante du Comité.

Article 5 Quorum

  1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des Etats membres ayant voix délibérative, sauf un, sont présents (art. 5.1 des Statuts de l'Agence).

  2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix déli- bérative (art. 5.2 des Statuts de l'Agence).

Article 6 Mode de scrutin

  1. Le vote a lieu conformément aux dispositions des Statuts de l'Agence repris à l'annexe 1 à la Convention.

  2. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la séance, soit d'inscrire la proposition à

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EUROCONTROL - Redevances de route

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l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est pré- pondérante (art. 14.3 des Statuts de l'Agence).

Article 7 Ordre de vote et délégations

  1. Les représentants des Etats membres votent dans l'ordre alphabétique de la dénomination en français de leur pays.

  2. Le représentant d'un Etat membre est admis à voter au nom d'un autre Etat membre, sous réserve du dépôt d'un instrument de délégation de vote auprès du Président.

Article 8 Notification des votes par écrit

Sans préjudice de la procédure applicable dans le cas spécial visé à l'arti- cle 4.5 et nonobstant les dispositions de l'article 7.1, le Comité peut autori- ser les Etats membres qui en auront fait la demande à faire connaître leur vote par écrit adressé au Secrétaire. Dans ce cas, le scrutin prend effet dès que la majorité requise aura été atteinte conformément aux dispositions de l'article 14.2 des Statuts de l'Agence, qui constituent l'annexe 1 de la Convention.

Article 9 Accord par correspondance

  1. En raison de la longueur des intervalles entre les sessions, le Directeur général peut inviter le Comité à marquer son accord par correspondance sur des questions de routine, ainsi que sur certaines questions particulière- ment importantes s'il estime que l'urgence de la décision l'exige.

  2. Les propositions soumises au Comité par correspondance sont considé- rées comme étant approuvées à condition qu'il n'y ait pas d'opposition. De même que pour les votes pour ou contre une proposition, toute abstention est notifiée par écrit au Secrétaire.

  3. Si un ou plusieurs représentants ayant voix délibérative se prononcent contre une proposition, la question est inscrite à l'ordre du jour de la ses- sion suivante du Comité.

Article 10 Confidentialité des débats

  1. Les séances du Comité ne sont pas publiques, sauf lorsque le Comité en décide autrement à l'unanimité.

  2. Les représentants des Etats membres peuvent se faire accompagner d'experts.

  3. Le Comité peut décider d'examiner des questions particulières lors d'une séance restreinte à laquelle ne prennent part que le Directeur général de l'Agence et les Directeurs concernés.

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EUROCONTROL - Redevances de route

Article 11 Procès-verbal

Le Secrétaire établit un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation au cours de la session suivante, est signé par le Président en exercice lors de cette approbation.

Article 12 Incompatibilité de fonctions

Est incompatible avec la qualité de représentant d'un Etat membre au Comité, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif dont des activités ont une relation directe ou indirecte avec cel- les d'EUROCONTROL.

Article 13 Jetons de présence

Le mandat de membre du Comité n'est pas rémunéré.

Article 14 Groupes de travail

Le Comité peut constituer des groupes de travail permanents ou non, char- gés de l'assister dans ses travaux conformément à un mandat.

Article 15 Correspondance

La correspondance destinée au Comité est adressée au Président, au Siège de l'Agence.

Article 16 Emploi des langues

  1. Les délibérations du Comité sont menées en anglais, français, allemand, néerlandais et portugais.

  2. La correspondance générale et les documents de travail du Comité sont présentés en anglais et en français. Les documents de travail et la corres- pondance traitant de questions financières ou relatives au personnel, ainsi que les ordres du jour, sont en outre présentés en allemand, néerlandais et portugais.

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EUROCONTROL - Redevances de route

Annexe

Règlement intérieur du Comité élargi pour les redevances de route

Article 1 Champ d'application

  1. Pour l'application du (1) de l'article 2.1 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi pour les redevances de route prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord (art. 4.2 des Statuts de l'Agence).

  2. Le Règlement intérieur du Comité de gestion s'applique également, mutatis mutandis, au Comité élargi pour les redevances de route, étant entendu que:

(a) l'expression «Etats membres» employée aux articles 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 7, 8, 10.2 et 12 du Règlement intérieur du Comité de gestion est remplacée par les termes «Etats contractants»;

'(b) les articles 2.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 9.2 et 16 du Règlement intérieur du Comité de gestion sont remplacés respectivement par les articles 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 et 7 qui suivent.

Article 2 Présidence

Par dérogation aux dispositions de l'article 2.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route élit, parmi les représentants des Etats contractants, un Président et un Vice-président dont le mandat est d'une année civile, ces fonctions étant normalement exercées, d'abord à tour de rôle, par chacun des Etats signataires de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, suivant l'ordre alpha- bétique de leur dénomination en français, et ensuite par les nouveaux adhé- rents éventuels, dans l'ordre de leur adhésion audit Accord multilatéral.

Article 3 Ordre du jour et documents de travail

  1. Par dérogation à l'article 4.2 du Règlement intérieur du Comité de ges- tion, le Secrétaire procède à l'envoi des notes de travail dans le plus bref délai, lequel peut, en cas de force majeure, être de moins de trois semaines avant la session considérée.

  2. Par dérogation à l'article 4.4 du Règlement intérieur du Comité de ges- tion, tout point, inscrit à l'ordre du jour provisoire, pour lequel les notes de travail seraient parvenues à un ou plusieurs Etats contractants à une date trop tardive pour pouvoir être examinées, sera rayé de l'ordre du jour, à moins que les participants ne conviennent à la majorité d'en délibérer.

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EUROCONTROL - Redevances de route

Article 4 Quorum

Par dérogation à l'article 5.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route délibère valablement lors- qu'au moins tous les représentants des Etats contractants ayant voix délibé- rative, sauf deux, sont présents.

Article 5 Mode de scrutin

  1. Par dérogation à l'article 6 du Règlement intérieur du Comité de ges- tion, la procédure de scrutin à suivre au sein du Comité élargi pour les redevances de route obéit aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci- après.

  2. Chaque Etat contractant dispose d'une voix sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-après.

  3. La décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres EUROCONTROL, telle qu'elle résulte des dispositions reprodui- tes à l'annexe 2 de l'Accord multilatéral, pour les rapports à soumettre à la Commission élargie en ce qui concerne:

(a) les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL, en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas de l'Accord multi- latéral relatif aux redevances de route;

(b) les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et la présentation de l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en matière de redevances de route.

  1. Tout autre mesure à prendre par le Comité élargi pour les redevances de route est arrêtée à la majorité simple des suffrages exprimés.

Article 6 Accord par correspondance

Par dérogation aux dispositions de l'article 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion, les majorités visées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5 ci-dessus sont requises pour toutes les questions soumises au Comité élargi par correspondance. Les dispositions de la seconde phrase de l'article 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion sont également applicables à la procédure d'approbation du Comité élargi par correspondance.

Article 7 Emploi des langues

Par dérogation à l'article 16 du Règlement intérieur du Comité de gestion,

(a) les délibérations du Comité élargi sont menées en anglais et en fran- çais; la correspondance générale et les documents de travail du Comité élargi sont également présentés en anglais et en français;

1646

EUROCONTROL - Redevances de route

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(b) l'interprétation et la traduction des documents dans une autre langue officielle des Etats contractants sont assurées à la demande d'un Etat contractant; les dépenses en découlant sont alors supportées par l'Organisation.

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Statut du Délégué permanent

Texte original

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986 Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1er janvier 1986

Etat: 1er janvier 1986

Article 1

Conformément à l'article 19 du règlement financier du Système de redevan- ces de route, le Délégué permanent est désigné par la Commission élargie, après consultation de la Mission de contrôle, sur proposition du Comité élargi, pour une période de cinq ans non renouvelable.

Le Délégué permanent peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du ser- vice, par décision prise par la Commission élargie.

Article 2

L'Acte de nomination du Délégué permanent est signé, au nom de la Com- mission élargie, par le Directeur général. L'Acte de nomination précise la date à laquelle cette nomination prend effet; cette date ne peut être anté- rieure à celle de l'entrée en fonctions de l'intéressé.

Article 3

Nul ne peut être nommé Délégué permanent s'il ne remplit pas les condi- tions d'aptitude physique requises pour l'exercice de ses fonctions et si le Gouvernement dont il est ressortissant ne peut fournir, lorsque cette pièce est éxigée, un certificat de sécurité établi au nom de l'intéressé.

Article 4

Le Délégué permanent doit s'acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions appropriées du Règlement financier applicable au Système de redevances de route. Il règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des Etats participants au Système de redevances de route, sans sol- liciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement, Autorité, Organi- sation ou personne, à l'exception de la Commission élargie, du Comité élargi et de la Mission de contrôle.

Article 5

Le Délégué permanent est classé, par analogie, au grade A 4, 4e échelon du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence. Ce classement n'est pas modifié pendant toute la durée de son mandat.

1648

.

EUROCONTROL - Redevances de route

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Article 6

Sont applicables par analogie au Délégué permanent, les dispositions sui- vantes du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence ainsi que les Règlements pris pour leur exécution:

a) article 10, paragraphe 4 relatif à la Commission d'invalidité, article 11, alinéas 2 et 3, et articles 12 à 26 relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire;

b) articles 38, 40, paragraphes 1 et 3, et 42 relatifs aux positions statutai- res ainsi que les articles 48, 50 et 53 relatifs à la cessation définitive des fonctions; toutefois, la durée du congé de convenance personnelle est limitée à un mois;

c) articles 55 à 61 relatifs aux conditions de travail du fonctionnaire;

d) articles 62 à 76 relatifs au régime pécuniaire et à la Sécurité sociale;

e) articles 77 à 87 relatifs aux pensions. Toutefois, le Délégué permanent ne peut bénéficier du droit à la pension d'ancienneté sans conditions de durée de service prévu à l'article 77, premier alinéa; la condition d'âge prévue à l'article 86, premier alinéa, n'est pas exigée du Délégué permanent;

f) articles 92 et 93 relatifs aux voies de recours et les articles 100 et 103 relatifs aux dispositions finales. Pour l'application des articles 92 et 93, toute demande ou réclamation sera adressée au Directeur général agissant au nom de la Commission élargie, et tout recours devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du travail sera dirigé contre l'Organisation, qui sera représentée en justice par le Directeur général. Toutefois, les dispositions de l'article 93 ne seront applicables que du jour de l'agréation par le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 5, du Statut du Tribunal administratif de cette Organisation;

g) Annexe II (modalités d'octroi de l'indemnité prévue aux articles 41 et 50 du Statut), annexe IIbis (modalités de l'activité à mi-temps), annexe III (barème des traitements de base), annexe IV (modalités du régime de pensions) et annexe V (fixation du montant et de la méthode d'imposition des rémunérations des employés d'EUROCONTROL).

Article 7

Les décisions individuelles nécessaires à l'application du présent Statut sont prises par le Directeur général. Toutefois, les décisions relatives à l'applica- tion des articles 40 (congé de convenance personnelle), 48 (démissions), 55bis (activité à mi-temps), 59, paragraphe 1 dernier alinéa (saisine de la Commission d'invalidité), 92 et 93 (voies de recours) du Statut adminstratif du personnel permanent de l'Agence, sont prises par le Directeur général après consultation du Président du Comité élargi.

1649

EUROCONTROL - Redevances de route

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Article 8

La fonction de Délégué permanent est exclusive de toute fonction dans l'Agence pour une délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.

Article 9

En cas de divergence entre les différentes langues de rédaction du Statut du Délégué permanent, le texte en langue française fera foi.

30884

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EUROCONTROL - Redevances de route

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Champ d'application de l'accord le 1er juin 1986

Etats parties

Ratification Signature sans réserve de ratification (S1)

Entrée en vigueur

République fédérale

d'Allemagne

2 mars

1984

1er janvier

1986

Autriche

30 décembre 1985

1er janvier

1986

Belgique

19 novembre 1984

1er janvier

1986

France

21 septembre 1983

1er janvier

1986

Grande-Bretagne

16 janvier

1984

1er janvier

1986

Irlande

23 juillet

1985

1er janvier

1986

Luxembourg

29 mars

1983

1er janvier

1986

Pays-Bas1)

5 décembre 1985

1er janvier

1986

Portugal

16 septembre 1983

1er janvier

1986

Suisse

9 février

1983

1er janvier

1986

Eurocontrol

12 février

1981 Si

1er janvier

1986

Déclaration

Pays-Bas

L'accord s'applique au Royaume en Europe.

30884

  1. Déclaration, voir-ci-après.

1651

RO 1986

1652

Aux abonnés du Recueil des lois fédérales (RO)

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Pour des raisons d'ordre technique aussi bien que financier, les modifica- tions de l'annexe A, ainsi que le nouveau texte de l'annexe B de l'ADNR du 28 octobre 1976 n'ont pas été publiés dans le Recueil des lois fédérales, mais ont été joints, après leur mise au point, au numéro 47/1976 du Recueil des lois fédérales à l'intention des abonnés (cf. aussi note en pied RO 1976 2416). Cette annexe fait partie intégrante du Recueil des lois fédé- rales.

Ceș remarques s'appliqueient également à la modification de l'ADNR du 18 août 1983, modification qui a été remise aux abonnés sous forme d'annexe au numéro 38/1983 du Recueil des lois fédérales (cf. aussi note en pied, RO 1983 1312). La validité de ladite modification est prorogée jus- qu'au 30 septembre 1989 (cf. RO 1986 .... ).

7 octobre 1986

Chancellerie fédérale

30967

1986 - 715

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-39 vom 07.10.1986 (S. 1565-1652) RO-1986-39 du 07.10.1986 (p. 1565-1652) RU-1986-39 del 07.10.1986 (p. 1565-1652)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

39

Cahier

Numero

Datum

07.10.1986

Date

Data

Seite

1565-1652

Page

Pagina

Ref. No

30 004 853

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the multilateral route-charges agreement should be approved and ratified for Switzerland.

Decisão extraída

The agreement was approved and the Federal Council was authorized to ratify it.

Fundamentação extraída

The Assembly adopted the decree after considering the Federal Council's message and relying on the constitutional basis cited in the decree.

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