Publication of Cartels and Price Surveillance Acts

30004836Prática Administrativa Federal (VPB)3 de jun. de 1986Other

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Resumo Omnilex

This official publication records the enactment and entry into force of the Swiss Cartels Act and the Price Surveillance Act, both adopted on 20 December 1985 and scheduled to enter into force on 1 July 1986 after the referendum period expired unused. It also publishes several amendments to existing regulations, including meteorology, agricultural export contributions, health insurance subsidies, milk-price compensation rules, and international transport arrangements. No judicial dispute is resolved.

Sumário Omnilex

Publication of federal legislation; the Cartels Act and the Price Surveillance Act were adopted by the Federal Assembly, subjected to an optional referendum, and entered into force upon expiry of the referendum period. Such official publications record normative texts, amendments, and entry-into-force clauses, but do not constitute adjudication on substantive rights.

Texto completo

Recueil des lois fédérales

Nº 22 3 juin 1986

874 Cartels et organisations analogues (Loi sur les cartels)

888 Institut suisse de météorologie. R

889 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

890 Exercice du droit aux subsides fédéraux pour les indemnités annuelles versées aux médecins. O 1 du DFI sur l'assurance-maladie

891 Exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et phar- maceutiques des invalides. O 3 du DFI sur l'assurance-maladie

892 Remboursement de la revalorisation du lait écrémé

893 Importation et prise en charge de caséine acide. O du DFEP

894 Versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage. O de l'UCPL

895 Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr)

901 Perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la rede- vance pour l'utilisation des routes nationales. Echange de notes avec le Liechtenstein

903 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef. Convention Unification de certaines règles relatives au transport aérien inter- national

904 - Convention

905 - Protocole portant modification de la Convention

906 Unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs. Convention

907 Infractions et certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Convention

908 Répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile. Convention

Annexe

Table des matières du Recueil des lois fédérales, année 1985

873

Loi fédérale sur les cartels et organisations analogues (Loi sur les cartels, LCart)

du 20 décembre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 64, 64 bis et 114 bis de la constitution; en exécution des dispositions relatives au droit de la concurrence contenues dans des accords internationaux;

vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19811),

arrête:

Chapitre premier : Champ d'application

Article premier Principe

' La présente loi s'applique aux cartels et aux organisations analogues; elle vise les entreprises du droit privé et celles du droit public.

2 Elle ne s'applique pas aux conventions, décisions et mesures qui ne visent que les rapports de travail.

Art. 2 Cartels

' Par cartels on entend les conventions et décisions, ainsi que les accords sans force obligatoire, qui influencent ou sont propres à influencer le marché de certains biens ou services par une limitation collective de la concurrence, en réglant notamment la production, la vente ou l'acquisition de marchandises, ainsi que les prix et autres conditions.

2 Les recommandations sont assimilées aux cartels selon le 1er alinéa lors- qu'elles entraînent à l'évidence une limitation collective de la concurrence.

Art. 3 Prix imposés

' Sont assimilés aux cartels les accords par lesquels des acheteurs s'engagent envers leurs fournisseurs à respecter, en revendant des marchandises, des prix ou des conditions déterminés. Toutefois, cette assimilation ne vaut que si un cartel ou une organisation analogue impose ces engagements ou en assure l'exécution.

RS 251 1) FF 1981 II 1244

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1986 - 37

Loi sur les cartels

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2 Les recommandations de respecter des prix ou des conditions sont assimi- lées aux accords selon le 1er alinéa lorsqu'elles établissent à l'évidence des prix imposés.

Art. 4 Organisations analogues

' Par organisations analogues, on entend:

a. Une entreprise unique;

b. Les entreprises qui accordent tacitement leur comportement;

c. Les entreprises liées entre elles par des participations financières ou d'une autre manière,

en tant qu'elles dominent le marché de certains biens ou services, ou l'in- fluencent d'une manière déterminante.

2 Pour apprécier l'état de la concurrence, il faut tenir compte de tous les facteurs déterminants, du côté tant de l'offre que de la demande, en parti- culier du nombre des concurrents, de leurs parts du marché, des modes d'approvisionnement et de distribution, de la puissance financière, des liaisons entre entreprises, ainsi que du degré de dépendance des entreprises participant au marché par rapport à l'organisation examinée.

Art. 5 Accords d'exclusivité et de distribution

Sont assimilés aux organisations analogues les accords entre fournisseurs et acheteurs sur l'exclusivité de l'acquisition ou de la vente de certaines marchandises ou de certains services, ou sur les restrictions apportées à leur distribution, en tant que ces accords influencent le marché d'une manière déterminante.

Chapitre 2: Dispositions de droit civil et de procédure civile Section 1: Entraves à la concurrence de tiers

Art. 6 Illicéité des entraves à la concurrence

1

' Les mesures prises par un cartel ou une organisation analogue sont illici- tes, lorsqu'elles écartent des tiers de la concurrence, ou leur en rendent l'accès ou l'exercice notablement plus difficile.

2 Peuvent en particulier constituer de telles mesures:

a. Le refus de livrer des marchandises et les discriminations à l'égard d'acheteurs en matière de prix ou de conditions;

b. Le refus d'acheter des marchandises, les discriminations à l'égard de fournisseurs en matière de prix ou de conditions, ainsi que l'exigence excessive en matière de prix ou de conditions de faveur;

c. La sous-enchère en matière de prix ou de conditions dirigée contre un concurrent déterminé;

d. La mise à l'index d'employeurs.

1

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Loi sur les cartels

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3 Sont aussi illicites des mesures comme des affaires liées qui entraveraient notablement et de manière uniforme l'accès de tiers à la concurrence ou l'exercice de celle-ci par des tiers.

Art. 7 Justification des entraves à la concurrence

' Les entraves à la concurrence sont licites lorsqu'elles sont justifiées par des intérêts légitimes prépondérants d'ordre privé et que leurs effets ne por- tent pas atteinte à l'intérêt général; la concurrence ne doit en outre pas être restreinte de manière excessive par rapport au but visé ou compte tenu de la nature des entraves et de la façon dont elles sont appliquées.

2 Constituent notamment des intérêts légitimes prépondérants :

a. La sauvegarde d'une concurrence loyale et non faussée;

b. L'établissement d'exigences professionnelles ou techniques raisonna- bles;

c. La promotion d'une structure souhaitable dans une branche ou une profession;

d. L'application de prix imposés lorsqu'ils sont nécessaires pour garantir la qualité de la marchandise ou le service de la clientèle; l'application des lettres a à c en matière de prix imposés est réservée.

3 Ne sont pas justifiées par des intérêts légitimes les mesures qui visent uniquement à écarter de nouveaux concurrents.

Art. 8 Actions et qualité pour agir

' Celui dont les intérêts sont atteints ou menacés par une entrave illicite à la concurrence peut demander:

a. La constatation de l'illicéité de la mesure;

b. La suppression de l'état de faits illicite;

c. La cessation de la mesure;

d. La réparation du dommage en cas de faute;

e. La réparation du tort moral dans les cas visés à l'article 49 du code des obligations 1).

.

2 Les actions en constatation de l'illicéité, en suppression de l'état de faits illicite et en cessation de la mesure peuvent aussi être intentées par les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts matériels de leurs membres, lorsque ces derniers ou des membres des sections affiliées ont qualité pour agir.

Art. 9 Exercice des actions en suppression et en cessation

1 Pour assurer la suppression de l'état de faits illicite ou la cessation de la mesure, le juge peut, à la requête du demandeur, décider que:

  1. RS 220

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.

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a. Les engagements des membres d'un cartel sont sans effet à l'égard de celui qui subit l'entrave à la concurrence;

b. Le demandeur doit pouvoir adhérer au cartel, avec les droits et obliga- tions qui en découlent, ou être admis dans l'association;

c. Des contrats sont nuls en tout ou partie;

d. La centrale d'achat ou de vente d'un cartel ou les entreprises qui cons- tituent une organisation analogue doivent conclure, avec celui qui a subi l'entrave à la concurrence, des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche. Dans le cas d'une contrainte d'achat, les contrats seront limités dans le temps.

2 Si la partie qui a eu gain de cause le demande, le juge peut l'autoriser à faire publier le jugement aux frais de la partie adverse; il fixe le mode et l'ampleur de la publication.

Art. 10 For

' Les cantons désignent pour leur territoire un tribunal chargé de connaître en instance cantonale unique des actions intentées pour entrave illicite à la concurrence. Ce tribunal connaît également d'autres actions civiles lors- qu'elles sont intentées en même temps que l'action pour entrave illicite et qu'elles lui sont connexes.

2 Le juge du domicile suisse du demandeur ou du défendeur est compétent.

3 En outre, l'action peut être intentée:

a. Contre un cartel doté de la personnalité: à son siège;

b. Contre un cartel sans personnalité: dans le canton où il a son adminis- tration ou, à défaut, dans le canton où une entreprise affiliée a son siège;

c. Contre une organisation analogue à un cartel: au siège d'une des entre- prises qui y participe.

Art. 11 Recours

Le recours en réforme au Tribunal fédéral est recevable sans égard à la valeur litigieuse. .

Art. 12 Sauvegarde des secrets d'affaires

' Dans les contestations en matière d'entraves illicites à la concurrence, les secrets de fabrication ou d'affaires des parties seront sauvegardés.

2 La partie adverse ne pourra avoir accès aux moyens de preuve qui sont de nature à révéler de tels secrets que dans la mesure compatible avec leur sauvegarde.

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Art. 13 Mesures provisionnelles

' A la requête d'une partie qui rend vraisemblable qu'elle est victime d'une entrave illicite à la concurrence, le juge peut, pour sauvegarder les droits découlant de cette entrave, ordonner des mesures provisionnelles, telles que l'administration de preuves à futur ou la cessation des mesures attaquées.

2 Les articles 28c à 28f du code civil suisse1) s'appliquent par analogie aux mesures provisionnelles.

Section 2: Engagements des membres d'un cartel

1

Art. 14 Forme des engagements cartellaires

1 Les conventions et décisions créant des engagements cartellaires ne sont valables qu'en la forme écrite. Pour les décisions, un procès-verbal signé suffit.

2 Celui qui adhère à un cartel n'est lié que par les engagements cartellaires qu'il reconnaît par écrit.

3 Les accords relatifs aux prix imposés assujettis à la loi, de même que les accords d'exclusivité et de distribution, ne nécessitent pas la forme écrite pour être valables.

Art. 15 Libération d'engagements cartellaires

' Celui qui, selon les règles de la bonne foi, ne peut plus respecter ses engagements cartellaires parce que sa situation s'est notablement détériorée ou pour un autre juste motif, peut demander au juge d'en être entièrement ou partiellement libéré. Le jugement rétroagit au jour de l'introduction de la demande, à moins qu'exceptionnellement le juge n'en décide autrement.

2 Le juge ne peut ordonner la libération partielle que s'il appert que les autres engagements auraient été acceptés même en l'absence des clauses attaquées.

3 Si un membre d'une association entend se libérer de certains engagements cartellaires sans cesser d'être membre, le juge ne l'admettra que si l'on peut raisonnablement l'attendre de l'association.

4 Sont réservées toutes dispositions légales, statutaires ou conventionnelles qui régleraient la dénonciation ou la sortie dans un sens plus favorable au contractant ou au sociétaire.

Art. 16 Conditions de sortie inadmissibles

' Aucune indemnité ne peut être exigée de la personne dont les engage-

  1. RS 210

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C

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ments cartellaires prennent fin ou qui sort d'une association visant princi- palement des fins semblables à celles des cartels.

2 La libération d'un engagement cartellaire ne doit pas être rendue difficile à l'excès par la manière dont le cartel règle les droits pécuniaires, ainsi que les délais de dénonciation ou d'autres conditions de sortie.

Art. 17 Inexécution d'engagements cartellaires

1 Les mesures destinées à faire respecter par la personne obligée un engage- ment cartellaire, ou à faire respecter, s'ils sont assujettis à la loi, des prix imposés ou des accords d'exclusivité ou de distribution, ne sont licites que si elles ne restreignent pas la concurrence d'une manière excessive par rapport au but visé ou du fait de leur nature ou de la façon dont elles sont appliquées.

2 Si les mesures sont illicites, le lésé peut intenter les actions prévues à l'article 8.

3 Les articles 6 et 7 s'appliquent aux mesures auxquelles le lésé ne s'est pas soumis d'avance.

Art. 18 Juridiction arbitrale

' Les conventions et décisions attribuant à une juridiction arbitrale la connaissance de contestations futures relatives à la naissance, à la validité ou à l'extinction d'engagements cartellaires ou à des mesures au sens de l'article 17, 1er alinéa, sont nulles lorsqu'elles ne donnent pas à chaque partie le droit, dans chaque cas, d'intenter action devant le juge ordinaire ou d'exiger, dans les 30 jours à compter de la notification de la demande, que la contestation soit tranchée non par le tribunal arbitral, mais par le juge ordinaire.

2 Lorsque, dans d'autres contestations, des droits visés au premier alinéa sont invoqués devant une juridiction arbitrale, celle-ci est compétente pour en connaître, à moins que la partie qui fait valoir ces droits ne saisisse le juge ordinaire dans les 30 jours.

3 Les 1er et 2e alinéas ne s'appliquent pas aux conventions et décisions aux- quelles sont parties des personnes domiciliées à l'étranger s'il est prévu que les contestations seront portées devant un tribunal arbitral international.

Art. 19 Autres dispositions de procédure

' Le for pour les contestations relatives aux mesures au sens de l'article 17, 1er alinéa, se détermine d'après l'article 10.

2 Les articles 12 et 13 concernant la sauvegarde des secrets d'affaires et les mesures provisionnelles s'appliquent aux contestations relatives à des enga- gements cartellaires.

1

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Chapitre 3: Dispositions de droit administratif

Section 1: Commission des cartels

Art. 20 Organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission des cartels (ci-après «la com- mission»), de onze à quinze membres, où sont représentés les sciences éco- nomique et juridique, les milieux économiques et les consommateurs. Un secrétariat est adjoint à la commission. La commission édicte un règlement qui est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

2 La commission, y compris son secrétariat, est indépendante des autorités administratives dans l'exercice de ses fonctions. Elle traite avec le Conseil fédéral par l'intermédiaire du Département fédéral de l'économie publique.

3 La Confédération prend à sa charge les frais de la commission et de son secrétariat.

4 La commission remet chaque année au Conseil fédéral un rapport sur son activité, qui est publié.

Art. 21 Décisions

' La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.

2 Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents; en cas d'égalité des voix, le président départage.

Art. 22 Récusation de membres de la commission

' Lorsque la commission donne un avis (art. 27) ou procède à des enquê- tes (art. 29), tout membre de la commission doit se récuser:

a. S'il a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. S'il représente un des intéressés ou si, dans la même affaire, il a été ou est son conseiller ou son expert;

c. Si, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue.

2 En règle générale, un membre de la commission n'est pas censé avoir un intérêt personnel dans l'affaire ni donner lieu à un autre motif de récusa- tion du fait qu'il représente une association faîtière dont relève un des inté- ressés.

3 Si la récusation est contestée, la commission statue en l'absence du membre en cause; sa décision est définitive.

Art. 23 Secret de fonction et secret d'affaires

1 Les membres de la commission sont soumis au secret de fonction.

2 Le rapport d'activité et les autres rapports de la commission qui sont publiés ne doivent révéler aucun secret d'affaires.

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Art. 24 Secrétariat

' Le Directeur du secrétariat répond de la marche des affaires devant la commission. La commission peut lui confier la présidence de sous-commis- sions.

2 Le secrétariat prépare les affaires de la commission. Il élabore notamment, à titre de projet, les recommandations au Conseil fédéral (art. 25), les pré- avis à l'intention du Conseil fédéral (art. 26), les avis (art. 27), ainsi que les rapports d'enquête (art. 29). Il prépare en outre les décisions qui sont de la compétence de la commission.

3 Le secrétariat mène, sous la surveillance du président, les enquêtes préala- bles (art. 28), rassemble et publie les jugements (art. 34) et établit l'état de fait (art. 42).

4 Le secrétariat traite directement avec les intéressés.

5 Le Conseil fédéral décide du statut et du classement administratifs à don- ner au secrétariat.

Section 2: Tâches générales de la Commission des cartels

Art. 25 Recommandations au Conseil fédéral

La commission observe de façon suivie la situation de concurrence. Elle peut adresser au Conseil fédéral des recommandations sur la politique de concurrence.

Art. 26 Préavis à l'intention du Conseil fédéral

' Les projets de lois fédérales, d'arrêtés fédéraux et d'ordonnances fédérales qui restreignent la libre concurrence ou l'influencent de quelque manière doivent être soumis au préavis de la commission.

2 Dans les cas urgents et pour les affaires de peu d'importance, le président peut donner seul un préavis; il en informe aussitôt la commission.

Art. 27 Avis

' La commission établit, à la demande de tribunaux et d'autorités adminis- tratives, des avis sur des questions de concurrence, pour autant qu'elles soient comprises dans le champ d'application de la loi et qu'elles touchent à des questions de principe. Elle décide définitivement si la question posée présente ces caractéristiques.

2 La commission donne son avis sur la base de l'exposé des faits que le mandant doit lui fournir.

3 Si le mandant est en mesure de faire supporter ses frais aux parties inté- ressées, la commission perçoit un émolument fixé par le Conseil fédéral, dont le montant ne doit pas dépasser les frais.

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Art. 28 Enquêtes préalables

' Lorsqu'une limitation présumée de la concurrence est signalée à la com- mission, le secrétariat élucide les faits sous la surveillance du président.

2 Le président et le secrétariat peuvent tenter un règlement amiable entre les parties.

3 Si un différend met en cause l'intérêt général, l'affaire est soumise à la commission avec un rapport et des propositions. La commission décide s'il y a lieu d'ouvrir une enquête. Dans la négative, le secrétariat renvoie le demandeur devant le juge civil.

4 Le secrétariat informe par écrit la commission de toutes les enquêtes préalables qu'il a liquidées directement.

Art. 29 Enquêtes

' La commission examine, à la demande du Département fédéral de l'éco- nomie publique ou de sa propre initiative, si un cartel ou une organisation analogue a des conséquences nuisibles d'ordre économique ou social.

2 Lors de l'examen des conséquences nuisibles d'ordre économique et social, la commission met en balance les effets utiles et les effets nuisibles. Si elle constate des restrictions ou des distorsions notables de la concurrence, elle met en balance les effets utiles et les effets nuisibles. Pour ce faire, elle tient compte des effets sur la liberté de la concurrence et sur l'ampleur de la concurrence. Elle tient compte en outre de tous les autres effets importants comme ceux sur la qualité, sur l'approvisionnement, sur la structure de la branche économique, sur l'économie régionale, sur la capacité de concur- rence des entreprises suisses dans le pays et à l'étranger, ainsi que sur les intérêts des travailleurs et des consommateurs concernés.

3 Les conséquences d'ordre économique et social sont nuisibles lorsqu'il résulte de cet examen que les effets nuisibles l'emportent. La nocivité est toutefois établie dans tous les cas où une concurrence efficace sur le marché de certains biens ou services est empêchée, à moins qu'il résulte de cet examen que des motifs prépondérants d'intérêt général rendent cet empê- chement indispensable.

Art. 30 Enquêtes lors de fusions d'entreprises

' La commission décide d'ouvrir une enquête (art. 29 ss) si la fusion a pour effet de créer ou de renforcer une position qui influence le marché de manière déterminante (art. 4, 1er al.) et s'il y a en outre des indices de conséquences nuisibles d'ordre économique ou social.

2 Par fusion on entend toute réunion d'entreprises, telle que la fusion au sens strict, l'intégration dans une société holding ou l'acquisition de partici- pations procurant une influence déterminante au sein d'un groupe.

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Art. 31 Procédure d'enquête

1 La commission invite les personnes qui peuvent l'aider à établir les faits à lui fournir tous renseignements et pièces utiles. Elle peut faire appel à des experts.

2 Si les faits ne peuvent être établis de cette manière, la commission entendra comme témoins les intéressés et les tiers et exigera qu'ils produi- sent les pièces nécessaires. Les articles 15 à 19 de la loi fédérale sur la pro- cédure administrative 1) sont applicables par analogie.

3 La commission ordonne l'administration des preuves par la voie d'une décision.

4 Avant de clore la procédure, la commission donne l'occasion aux intéres- sés de s'exprimer sur les faits constatés dans le rapport. Les intéressés doi- vent tenir le rapport secret tant que le Département fédéral de l'économie publique n'a pas autorisé sa publication.

Art. 32 Recommandations aux intéressés

' Lorsque la commission constate qu'un cartel ou une organisation analo- gue a des conséquences nuisibles d'ordre économique ou social, elle recom- mande aux intéressés de modifier ou d'annuler certaines clauses cartellaires ou certaines conventions tombant sous le coup de la loi, ou de renoncer à certains comportements sur le marché.

2 Dans le délai qui leur aura été fixé, les intéressés déclareront par écrit s'ils acceptent la recommandation.

3 Si, par la suite, la situation de fait vient à changer substantiellement, la commission peut, de son propre chef ou à la requête des intéressés, révo- quer la recommandation ou la modifier.

Art. 33 Rapport au Département fédéral de l'économie publique

' Une fois la procédure terminée, la commission remet au Département fédéral de l'économie publique un rapport et des propositions.

2 Si le département estime qu'une enquête complémentaire est nécessaire, il en charge la commission.

3 Les rapports de la commission sont publiés pour autant que le départe- ment n'en décide pas autrement.

Art. 34 Publication des jugements

' Les tribunaux doivent transmettre au secrétariat de la commission, sans

  1. RS 172.021

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en être requis, une version complète des jugements qu'ils ont rendus en vertu de la loi.

2 Le secrétariat rassemble ces jugements et les publie périodiquement.

Section 3: Obligation de renseigner et de coopérer

Art. 35 Obligation de renseigner

' A la requête de la commission ou du secrétariat, les cartels et leurs membres, ainsi que les tiers concernés sont tenus de fournir tous renseigne- ments et de produire toutes pièces propres à permettre à la commission d'apprécier l'état de la concurrence, la position sur le marché, les concen- trations d'entreprises et la formation des prix.

2 La même obligation incombe aux organisations analogues, aux parties à des accords (art. 3 et 5), ainsi qu'aux tiers concernés.

3 Si l'obligation de renseigner est contestée, la commission statue par déci- sion.

Art. 36 Obligation de coopérer

La commission peut exiger des services fédéraux compétents et des organi- sations économiques qu'ils coopèrent aux recherches et mettent à sa dispo- sition les pièces nécessaires.

Section 4: Mesures en cas de refus ou de non-observation de recommandations

Art. 37

1 Lorsque les intéressés n'acceptent pas des recommandations au sens de l'article 32, 1er alinéa, ou de l'article 43, 1er alinéa, le Département fédéral de l'économie publique peut, sur proposition de la commission, rendre, dans les trois mois à compter de la réception du refus, une décision ordon- nant les mesures nécessaires. Il entend auparavant les intéressés.

2 Si des recommandations acceptées ne sont pas suivies, le Département fédéral de l'économie publique, sur proposition de la commission, rend une décision ordonnant les mesures nécessaires.

Section 5: Voies de recours

Art. 38

' Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est admis- sible:

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a. Dans les 30 jours contre les décisions du Département fédéral de l'éco- nomie publique, au sens de l'article 37;

b. Dans les 30 jours contre des décisions de la commission, au sens de l'article 35, 3e alinéa;

c. Dans les 10 jours contre des décisions de la commission, au sens de l'article 31, 3e alinéa.

2 Les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 6: Dispositions pénales

Art. 39 Inobservation de recommandations et de décisions administratives Celui qui, intentionnellement,

a. Ne sera pas conformé à une recommandation de la commission (art. 32, 1er al. et 43, 1er al.), qu'il a acceptée;

b. Ne se sera pas conformé à une décision passée en force du Départe- ment fédéral de l'économie publique ou à un arrêt du Tribunal fédéral statuant sur recours de droit administratif en matière de cartels, sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

Art. 40 Autres infractions

Celui qui, intentionnellement,

a. Ne se sera pas, malgré une mise en demeure de la commission ou du secrétariat, acquitté de l'obligation de renseigner ou de produire des pièces (art. 35),

b. N'aura pas gardé le secret (art. 31, 4e al.),

sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Art. 41 Application du droit pénal administratif et poursuite pénale ' Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appli- quent à la poursuite et au jugement des infractions (art. 39 et 40).

2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'éco- nomie publique.

  1. RS 313.0

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Chapitre 4: Exécution d'accords internationaux

Art. 42 Etablissement des faits

' Lorsqu'une partie à un accord international prétend que des ententes ou des pratiques visant à restreindre la concurrence sont incompatibles avec l'accord, le Département fédéral de l'économie publique peut charger le secrétariat de la commission d'établir les faits.

2 Sur la base des faits établis, le Département fédéral de l'économie publique, après avoir entendu les intéressés, décide, sur proposition de la commission, de la suite à donner à l'affaire.

3 Les articles 35, 36 et 40 sont applicables.

Art. 43 Suppression des incompatibilités

' Si, au cours de la procédure d'exécution d'un accord international, on constate que certaines ententes ou pratiques sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu le Département fédéral des affaires étrangères, inviter la commission à recommander aux intéressés de renoncer à ces ententes ou de les modifier, ou de cesser ces pratiques.

2 La commission entend les intéressés avant d'édicter ses recommandations.

3 Les articles 37, 38 et 39 sont applicables. Dans la procédure de recours, le seul grief que le recourant peut faire valoir est que les mesures ordonnées par le Département fédéral de l'économie publique ne sont pas proportion- nées à la suppression de l'incompatibilité.

Chapitre 5: Dispositions finales

Art. 44 Réserve d'autres lois

1 Sauf disposition contraire de la loi, le code civil suisse1), notamment le droit des obligations2), s'applique aux cartels et aux organisations analo- gues.

2 Sont en outre réservées:

a. La législation fédérale sur la concurrence déloyale 3),

b. Les prescriptions de droit public qui dérogent à la présente loi, en tant qu'elles établissent un régime de marché ou de prix de caractère étati- que.

  1. RS 210

  2. RS 220

  3. RS 24

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RO 1986

3 La présente loi ne s'applique pas aux effets sur la concurrence découlant exclusivement des droits conférés par la législation sur la protection indus- trielle 1) et le droit d'auteur2).

Art. 45 Abrogation du droit en vigueur

  1. La loi fédérale sur l'organisation judiciaire3) est modifiée comme il suit:

Art. 116, let. i Abrogée

  1. La loi fédérale du 20 décembre 19624) sur les cartels et organisations analogues est abrogée.

Art. 46 Référendum et entrée en vigueur

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber

Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 avril 1986 sans avoir été utilisé. 5)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1986.

4 1 16 avril 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 232

  2. RS 231

  3. RS 173.110

  4. RO 1964 49

  5. FF 1986 I 48

26865

887

Règlement de l'Institut suisse de météorologie Modification du 21 mai 1986

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

Le règlement du 7 juillet 19711) de l'Institut suisse de météorologie est modifié comme il suit:

Art. 7, 2e al., let. f Abrogée

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.

21 mai 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30690

  1. RS 429.11

888

1986 - 396

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base

Modification du 16 mai 1986

Le Département fédéral des finances arrête:

I

A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contribu- tions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1986:

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Numéro du tarif des douanes

Taux par 100 kg poids effectif Fr.

ex 0401.10

37.90

1102.12

10.60

0401.20

335.70

ex 1102.14

108.90

ex 0402.10

478.30

1701.20

22.20

ex 0402.10

291.10

1701.30

25.20

ex 0402.20

1389.90

1701.40/50

27.30

ex 0402.30

174.60

1702.10

63 .-

ex 0403.10

1260.40

1702.16

17.20

ex 0403.10

960.40

1702.18

17.60

ex 0403.12

723.10

1702.20

22.20

1702.30

13.20

0405.20

215.20

0405.22

70.30

ex 1703.10

63 .-

1101.10

108.90

ex 1703.10

12.60

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.

16 mai 1986

Département fédéral des finances: Stich

  1. RS 632.111.723.1; RO 1986 698

30730

1986 - 439

889

Ordonnance 1

du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour les indemnités annuelles versées aux médecins

Modification du 25 avril 1986

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance 1 du Département fédéral de l'intérieur du 27 janvier 19651) sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédé- raux pour les indemnités annuelles versées aux médecins est modifiée com- me il suit:

Titre

Ordonnance 1 du DFI sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour les indemnités annuelles versées aux médecins

Art. 5, 2e al.

2 L'office fédéral inscrit, sur les bordereaux, le montant des subsides fédé- raux attribués et verse, jusqu'à la fin de l'année au plus tard, au service cantonal compétent, le montant total des subsides fédéraux tel qu'il ressort de la récapitulation faite dans le bordereau cantonal.

II

La présente modification entre en vigueur le 25 avril 1986.

25 avril 1986

Département fédéral de l'intérieur: Egli

30731

  1. RS 832.190.1

890

1986 - 392

Ordonnance 3 du Département fédéral de l'intérieur sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides

Modification du 25 avril 1986

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance 3 du Département fédéral de l'intérieur du 5 mai 19651) sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides est modifiée comme il suit:

Titre

Ordonnance 3 du DFI sur l'assurance-maladie concernant l'exercice du droit aux subsides fédéraux pour soins médicaux et pharmaceutiques des invalides

Art. 9, 2€ al.

2 Les subsides fédéraux sont payés jusqu'à la fin de l'année à toutes les caisses qui y ont droit.

II

La présente modification entre en vigueur le 25 avril 1986.

25 avril 1986

Département fédéral de l'intérieur: Egli

30732

  1. RS 832.190.2

1986 - 393

891

Instructions concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé

Modification du 27 mars 1986

Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 avril 1986

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale) arrête:

I

Les instructions du 9 décembre 19761) concernant le remboursement de la revalorisation du lait écrémé sont modifiées comme il suit:

Art. 1er, 2e al., let. b

2 Ont droit au remboursement:

b. Les producteurs, pour le lait écrémé frais qu'ils reprennent de leur centre collecteur habituel ou d'un centre voisin de transformation du lait, en proportion de leurs livraisons de lait, et utilisent à des fins d'affouragement dans leur propre exploitation.

II

La présente modification prend effet le 1er décembre 1985.

27 mars 1986 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann

30728

  1. RS 916.350.181.15

892

1986 - 432

Ordonnance du DFEP concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide

du 17 juin 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 19691) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide,

arrête:

Article premier

Conformément à l'article premier, 1er alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 26 mars 1969 concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide, le rapport entre les quantités à prendre en charge et les importations , est fixé jusqu'à nouvel ordre à deux parties de marchandise indigène pour une partie de marchandise importée.

Art. 2

' L'Office fédéral de l'agriculture et la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures sont chargés de l'exécution.

2 L'ordonnance du Département de l'économie publique du 23 juin 19692) concernant l'importation et la prise en charge de caséine acide du pays est abrogée.

3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1985.

17 juin 1985

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30696

RS 916.355.31 1) RS 916.355.3 2) RO 1969 449

1986 - 380

893

Ordonnance de l'UCPL sur le versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage

Modification du 27 mars 1986

Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 21 avril 1986

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale/UCPL) arrête:

I

L'ordonnance de l'UCPL du 22 novembre 19841) sur le versement de contributions aux frais destinés à garantir la fabrication du fromage dans la zone d'ensilage est modifiée comme il suit:

Art. 1er, ler et 3º al.

' Ont droit aux contributions, les utilisateurs de lait et les propriétaires des fromageries de la zone d'ensilage dans lesquelles du fromage dont la livrai- son est obligatoire est fabriqué en été, et où le lait disponible durant l'hiver est utilisé conformément au programme de mise en valeur édicté par l'Union centrale.

3 La contribution versée par kilo de lait durant le semestre d'été est versée à raison d'un centime au propriétaire de la fromagerie, et pour le solde à l'utilisateur. En qualité d'acheteur de lait, l'utilisateur doit acquitter un loyer de fromagerie égal à celui qui est versé pour une fromagerie compara- ble, du point de vue de la capacité et des installations, dans laquelle le lait est transformé en fromage toute l'année.

II

La présente modification prend effet le 1er juillet 1985.

27 mars 1986

Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, F. Hofmann

30727

  1. RS 916.356.113

894

1986 - 431

Loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr)

du 20 décembre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31septies et 64bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 19841), arrête:

Section 1: Champ d'application

Article premier Champ d'application à raison de la matière

La présente loi s'applique aux prix des marchandises et des services. Sont exceptées la rémunération du travail (salaires et autres prestations) et celle du crédit.

Art. 2 Champ d'application à raison des personnes

' La loi s'applique aux cartels et organisations analogues relevant du droit privé et du droit public au sens de la loi sur les cartels2).

2 Les recommandations de prix sont assimilées aux cartels lorsqu'elles ont pour effet de limiter la concurrence ou d'établir des prix imposés.

Section 2: Préposé à la surveillance des prix

Art. 3 Nomination

I Le Conseil fédéral nomme un préposé à la surveillance des prix (Surveil- lant des prix).

2 Le Surveillant des prix relève du Département fédéral de l'économie publique. Il dispose de collaborateurs.

Art. 4 Tâches

' Le Surveillant des prix observe l'évolution des prix.

RS 942.20

  1. FF 1984 II 781

  2. RS 251; RO 1986 874

1986 - 39

895

RO 1986

Surveillance des prix

2 Il empêche les augmentations de prix abusives et le maintien de prix abu- sifs. La surveillance de certains prix par d'autres autorités est réservée (art. 15).

3 Il renseigne le public sur son activité.

Art. 5 Collaboration

' La surveillance des prix s'exerce de concert avec les milieux intéressés.

2 Le Surveillant des prix coopère avec la Commission des cartels. Il parti- cipe aux séances de cette commission avec voix consultative.

3 Le Surveillant des prix et la Commission des cartels s'informent mutuelle- ment des décisions importantes qui relèvent de leurs domaines d'activité.

4 Lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions relatives au champ d'application à raison des personnes (art. 2), ainsi qu'à la notion de concurrence efficace (art. 12), le Surveillant des prix doit consulter la Commission des cartels avant de prendre ses décisions. La Commission des cartels peut publier les prises de position.

Section 3: Mesures visant à empêcher des augmentations de prix abusives et le maintien de prix abusifs

Art. 6 Annonce préalable

Lorsque des cartels ou des organisations analogues envisagent une augmen- tation de prix, ils peuvent la soumettre au Surveillant des prix. Celui-ci dé- clare dans les 30 jours si l'augmentation n'appelle pas des réserves de sa part.

Art. 7 Dénonciation d'abus

Celui qui suppose qu'un prix a été augmenté ou maintenu de manière abu- sive peut adresser une dénonciation par écrit au Surveillant des prix.

Art. 8 Examen

En se fondant sur les dénonciations reçues et ses propres observations, le Surveillant des prix détermine s'il existe des indices d'une augmentation de prix abusive ou du maintien d'un prix abusif.

Art. 9 Règlement amiable

Lorsque le Surveillant des prix constate un abus, il s'efforce de parvenir à un règlement amiable avec l'auteur de l'abus allégué; ce règlement n'est soumis à aucune forme.

896

Surveillance des prix

RO 1986

Art. 10 Décision

S'il est impossible de parvenir à un règlement amiable, le Surveillant des prix interdit tout ou partie de l'augmentation ou ordonne un abaissement du prix.

Art. 11 Modification des circonstances

' La validité du règlement amiable ou de la décision a une durée limitée.

2 Sur proposition de la personne visée, le Surveillant des prix les déclare caduques avant l'expiration de leur validité, pour autant que les circons- tances réelles se soient sensiblement modifiées.

Section 4: Abus de prix

Art. 12 Principe de la politique de concurrence

' Il n'y a abus de prix, au sens de la présente loi, que si, sur le marché en question, le niveau des prix n'est pas la conséquence d'une concurrence efficace.

2 Il y a concurrence efficace, en particulier, lorsque d'autres sources d'approvisionnement s'offrent aux acheteurs, cela à des prix comparables et sans qu'il en résulte pour eux des efforts considérables.

Art. 13 Eléments d'appréciation

' Pour apprécier si un prix a été augmenté ou maintenu abusivement, le Surveillant des prix doit tenir compte en particulier de:

a. L'évolution des prix sur des marchés comparables;

b. La nécessité de réaliser des bénéfices équitables;

c. L'évolution des coûts;

d. Prestations particulières des entreprises;

e. Situations particulières inhérentes au marché.

2 En vérifiant les coûts, le Surveillant des prix peut aussi prendre en con- sidération les prix de base (prix socle).

Section 5: Mesures en cas de prix fixés ou approuvés par les autorités

Art. 14

' Si une autorité législative ou exécutive de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est compétente pour décider ou approuver une aug- mentation de prix proposée par un cartel ou une organisation analogue, elle prend au préalable l'avis du Surveillant des prix. Le Surveillant peut

897

Surveillance des prix

RO 1986

proposer de renoncer en tout ou partie à l'augmentation de prix ou d'abais- ser le prix maintenu abusivement.

2 L'autorité mentionne l'avis du Surveillant dans sa décision. Si elle s'en écarte, elle s'en explique.

3 En examinant si une augmentation de prix est abusive, le Surveillant tient compte des intérêts publics supérieurs qui peuvent exister.

Section 6: Mesures dans le cadre d'autres régimes de surveillance des prix de droit fédéral

Art. 15

' Les prix de cartels et d'organisations analogues, qui sont déjà soumis à une surveillance en vertu d'autres prescriptions de droit fédéral, doivent être appréciés par l'autorité compétente en lieu et place du Surveillant des prix.

2 L'autorité compétente agit selon la présente loi dans la mesure où cela est compatible avec les objectifs visés par son régime de surveillance parti- culier.

3 La procédure, la protection juridique et la poursuite pénale sont régies par les textes légaux correspondants du droit fédéral.

Section 7: Relations entre les enquêtes de la Commission des cartels et les décisions du Surveillant des prix

Art. 16

' La Commission des cartels peut procéder à des enquêtes sur des cartels ou des organisations analogues même lorsque le Surveillant des prix a réduit le prix abusif ou suspendu la procédure.

2 L'examen du caractère abusif des prix de cartels ou d'organisations ana- logues est réservé au Surveillant des prix.

Section 8: Obligation de renseigner, coopération et secret

Art. 17 Obligation de renseigner

Les cartels et autres organisations analogues, ainsi que les tiers participant au marché, sont tenus de fournir au Surveillant des prix tous les renseigne- ments voulus et de produire toutes les pièces nécessaires. Les tiers ne sont pas tenus de révéler des secrets de fabrication ou d'affaires.

898

Surveillance des prix

RO 1986

Art. 18 Coopération

Le Surveillant des prix peut demander aux services compétents de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi qu'aux organisations de l'économie, de coopérer à ses recherches et de mettre à sa disposition les pièces nécessaires.

Art. 19 Secret de fonction et secret d'affaires

1 Le Surveillant des prix est soumis au secret de fonction.

2 Il ne doit pas divulguer des secrets d'affaires.

Section 9: Voies de recours

Art. 20 Recours

Les décisions rendues par le Surveillant des prix peuvent être déférées au Département fédéral de l'économie publique dans les 30 jours. Les déci- sions du département peuvent faire l'objet d'un recours de droit administra- tif devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours.

Art. 21 Droit de recours des organisations de consommateurs

Les organisations d'importance nationale ou régionale qui, selon leurs sta- tuts, se vouent à la protection des consommateurs ont un droit de recours.

Art. 22 Procédure

Les dispositions générales sur la procédure administrative fédérale sont applicables.

Section 10: Dispositions pénales

Art. 23 Pratique de prix abusifs

' Celui qui, intentionnellement,

a. N'aura pas procédé à la réduction de prix ordonnée;

b. Aura augmenté un prix malgré l'interdiction ou

c. Dépassé un prix fixé à l'amiable;

sera puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs.

2 La tentative est punissable.

Art. 24 Infractions à l'obligation de renseigner

Celui qui, intentionnellement,

a. Ne se sera pas acquitté de l'obligation de renseigner (art. 17);

899

Surveillance des prix

RO 1986

b. Ou aura donné des indications fausses ou incomplètes; sera puni de l'amende jusqu'à 20 000 francs.

Art. 25 Applicabilité du droit pénal administratif

' Les dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1) s'appli- quent à la poursuite et au jugement des infractions.

2 L'autorité de poursuite et de jugement est le Département fédéral de l'éco- nomie publique.

Section 11: Dispositions finales

1

Art. 26 Exécution

' Le Surveillant des prix et les autorités compétentes (art. 15) sont chargés de l'exécution.

2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 1985 Le président: Bundi Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 20 décembre 1985 Le président: Gerber La secrétaire: Huber

Expiration du délai rédérendaire et entrée en vigueur

' Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 14 avril 1986 sans avoir été utilisé. 2)

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1986.

16 avril 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

29218

  1. RS 313.0 2) FF 1986 I 70

900

Echange de notes des 6/19 décembre 1984 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l'utilisation des routes nationales

RS 0.741.751.4; RO 1985 146

Compléments

Adoptés par échange de notes les 16/18 avril 1986 Entrés en vigueur avec effet les 1er janvier 1985 et 1er janvier 1986

Traduction 1)

Ambassade de la Principauté de Liechtenstein

Berne, le 18 avril 1986

Au Département fédéral des affaires étrangères Berne

L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 16 avril 1986, qui a la teneur suivante:

«Le Département fédéral des affaires étrangères a l'honneur de propo- ser à l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein le complément suivant à l'échange de notes des 6/19 décembre 1984 concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds et la redevan- ce pour l'utilisation des routes nationales:

Chiffre 4, lettres f et g (nouveaux)

«Sont exonérés de la redevance sur le trafic des poids lourds:

f) Les voitures automobiles dont l'énergie est fournie par une batte- rie électrique;

g) Les remorques d'habitation pour forains et cirques.»

  1. Traduction du texte original allemand (AS 1986 901).

1986 - 415

901

RO 1986

Redevances sur le trafic des poids lourds et pour l'utilisation des routes nationales

Chiffre 4a (nouveau)

‹Ne sont greves que de la moitié de la redevance fixée à l'article premier, 2e alinéa, de l'Ordonnance du 12 septembre 1984 des poids lourds:

a) Les chariots à moteur;

b) Les remorques servant au transport de choses pour forains et cirques;

c) Les remorques servant au transport de choses, aménagées pour être transportées par rail avec des conteneurs dits moyens et qui n'empruntent la route que pour le trajet initial et terminal.›

Chiffre 5, lettre e (nouveau)

‹Sont exonérés de la redevance pour l'utilisation des routes nationales : e) Les véhicules exécutant des courses lors d'examens officiels pour l'obtention du permis de conduire.›

Le complément du nouveau chiffre 4a, lettres a et b, entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1985; les autres compléments pren- nent effet le 1er janvier 1986.

Le Département serait reconnaissant à l'Ambassade princière de bien vouloir lui confirmer l'accord du Gouvernement princier sur ce qui précède. Dans ce cas, le présente note et la réponse de l'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein constitueront un arrangement entre les deux Gouvernements, lequel complétera l'échange de notes des 6/19 décembre 1984 et entrera en vigueur à la date de la réponse.»

L'Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l'honneur de communi- quer au Département fédéral des affaires étrangères l'approbation de son Gouvernement au sujet des propositions contenues dans la note. La note du Département fédéral des affaires étrangères et la présente note constituent un arrangement entre les deux Gouvernements, lequel complète l'échange de notes des 6/19 décembre 1984 et entre en vigueur à la date de la réponse.

L'Ambassade saisit également cette occasion pour renouveler au Départe- ment fédéral des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération.

30726

902

Convention du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef

RS 0.748.217.1; RO 1960 1324

Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Congo

3 mai

1982 A

1 er août

1982

Ethiopie

7 juin

1979 A

5 septembre 1979

Grenade

28 août

1985 A

26 novembre

1985

Guinée

13 août

1980 A

11 novembre 1980

Irak

12 janvier

1981 A

12 avril

1981

Koweït

27 novembre 1979 A

25 février

1980

Portugal

12 décembre 1985

12 mars

1986

Togo

2 juillet

1980 A

30 septembre 1980

Uruguay

21 août

1985 A

19 novembre 1985

30684

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1621, 1976 1861 et 1981 1440.

1986 - 365

903

Convention du 12 octobre 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international

RS 0.748.410; RS 13 656

Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A) Succession (S)

Entrée en vigueur

Costa Rica

10 mai

1984 A

8 août

1984

Trinité-et-Tobago

10 mai

1983 S

31 août

1962

30685

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1824, 1976 497, 1978 494, 1981 1629 et 1983 235.

904

1986 - 366

Protocole du 28 septembre 1955 portant modification de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929

RS 0.748.410.1; RO 1963 664

Champ d'application du protocole le 1er juin 1986, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Costa Rica

10 mai

1984 A

8 août

1984

Trinité-et-Tobago

10 mai

1983 A

8 août

1983

30686

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1971 1828, 1976 499, 1978 495, 1981 1630 et 1983 236.

1986 - 367

905

1

Convention du 29 mai 1933 pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

RS 0.748.671: RO 1949 1756

Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)

Etat partie

Adhésion (A)

Argentine

24 juillet 1985 A

Entrée en vigueur 22 octobre 1985

30687

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1967 826 et 1976 2861.

906

1986 - 368

Convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

RS 0.748.710.1; RO 1971 316

Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A) Succession (S)

Antigua-et-Barbuda

19 juillet

1985 A

17 octobre

1985

Bahreïn 2)

9 février

1984 A

9 mai

1984

Corée (Nord)2)

9 mai

1983 A

7 août

1983

Haïti

26 avril

1984 A

25 juillet

1984

Jamaïque

16 septembre 1983 A

15 décembre

1983

Malaisie

5 mars

1985 A

3 juin

1985

Maurice

5 avril

1983 A

4 juillet

1983

Monaco

2 juin

1983 A

31 août

1983

Nauru

17 mai

1984 A

15 août

1984

Qatar

6 août

1981 A

5 décembre

1981

Sainte-Lucie

31 octobre

1983 A

29 janvier

1984

Iles Salomon

23 mars

1982 S

7 juillet

1978

Tanzanie

12 août

1983 A

10 novembre

1983

Tchécoslovaquie 2)

23 février

1984 A

23 mai

1984

Venezuela 2)

4 février

1983

5 mai

1983

Réserves

Bahreïn

Bahreïn ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 24, paragra- phe 1, de la convention.

Corée (Nord)

Même réserve que Bahreïn.

Tchécoslovaquie

Même réserve que Bahreïn.

Venezuela

Même réserve que Bahreïn.

30688

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 500 1888, 1978 308, 1979 1532, 1981 1640 et 1983 249.

  2. Réserves, voir ci-après.

1986 - 369

907

Convention du 23 septembre 1971 pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile

RS 0.748.710.3; RO 1978 462

Champ d'application de la convention le 1er juin 1986, complément 1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

22 juillet

1985 A

21 août

1985

Bahamas

27 décembre

1984 A

26 janvier

1985

Malaisie

4 mai

1985 A

3 juin

1985

Objections

Grande-Bretagne

Le Gouvernement du Royaume-Uni ne considère pas comme valable la réserve faite par le Gouvernement de la République du Venezuela dans la mesure où celle-ci tend à limiter l'obligation, prescrite à l'article 7 de la convention, de soumettre l'affaire contre un auteur présumé aux autorités compétentes de l'Etat pour l'exercice de l'action pénale.

Italie

Même objection que la Grande-Bretagne.

30689

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 469, 1979 1535, 1981 1631, 1982 1564, 1984 279 et 1985 250.

908

1986 - 370

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-22 vom 03.06.1986 (S. 873-908) RO-1986-22 du 03.06.1986 (p. 873-908) RU-1986-22 del 03.06.1986 (p. 873-908)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

22

Cahier

Numero

Datum

03.06.1986

Date

Data

Seite

873-908

Page

Pagina

Ref. No

30 004 836

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

cartelsprice surveillanceentry into forcereferendumregulatory amendment

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Promulgation of the Cartels Act and its entry into force

Decisão extraída

The Federal Act on Cartels and Similar Organizations was published, with referendum period expired and entry into force fixed for 1986-07-01.

Fundamentação extraída

The gazette records the enactment, referendum expiry without use, and the date of entry into force.

Questão jurídica principal

Promulgation of the Price Surveillance Act and its entry into force

Decisão extraída

The Federal Act on Price Surveillance was published, with referendum period expired and entry into force fixed for 1986-07-01.

Fundamentação extraída

The gazette records enactment and entry into force provisions for the new pricing law.

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