Federal Gazette issue with multiple ordinances and notices

30004835Prática Administrativa Federal (VPB)27 de mai. de 1986Other

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Resumo

This official gazette issue contains several Swiss federal ordinances and implementing acts, including amendments on travel-time accounting, customs duties for processed agricultural products, Rhine navigation police and inspection rules, dangerous goods transport on the Rhine, trilateral Rhine-shipping travel facilitation, and two occupational pension ordinances. It also includes treaty participation updates for the SOLAS Convention and its 1978 Protocol. The publication is regulatory and informational, not an adjudicative court decision.

Regest

Official gazette publication; no adjudication. The issue records the promulgation of multiple federal ordinances, Rhine-navigation implementing measures, and treaty-status notices, each with specified entry-into-force dates and, where applicable, temporary validity. As a non-contentious publication, it does not resolve a dispute or determine liability.

Texto completo

Recueil des lois fédérales

Nº 21 27 mai 1986

838 Mise en compte de la durée des déplacements

840 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'impor- tation de produits agricoles transformés

846, 847 et 848 Règlement de police pour la navigation du Rhin

849 et 850 Règlement de visite des bateaux du Rhin

853 et 854 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans

855 - Ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin

862 - Ordonnance mettant en vigueur l'O de la Commission Centrale

863 Règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden. O de mise en vigueur

864 Encouragement de la propriété du logement au moyen de la pré- voyance professionnelle vieillesse

867 Administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2) Sauvegarde de la vie humaine en mer

871 - Convention internationale

872 - Protocole relatif à la Convention internationale de 1974

Annexes

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR). Modifications

837

Ordonnance réglant la mise en compte de la durée des déplacements

Modification du 2 mai 1986

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L'ordonnance du Département fédéral des finances du 31 mars 1980 1) réglant la mise en compte de la durée des déplacements est modifiée comme il suit:

Art. 3, 1er al.

' La durée de la pause de midi est fixée conformément aux articles 12 et 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale.

Art. 4, 1er al.

' Le temps de déplacement accompli pendant la journée réglementaire de travail visée aux articles 11 et 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale est compté intégralement comme temps de travail.

Art. 5, 2e al., B/d, 3e et 4e al.

d. Déduction de la durée réglementaire du travail ou des heures de travail effectivement accom- plies, lorsqu'elles dépassent 8,4 heures

3 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail fixe dépasse 8 heures 24 minutes, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires au sens de l'article 9, lettre a, ou comme temps donnant droit à compensation au sens de l'article 9, lettre b.

4 Lorsque le temps de travail déterminant effectué avec l'horaire de travail mobile dépasse 10,4 heures, les heures en plus sont considérées comme heures supplémentaires.

  1. RS 172.221.122.1

838

1986 - 426

Mise en compte de la durée des déplacements

RO 1986

Art. 9 Compensation accordée pour les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire

Les fonctionnaires et employés soumis à l'horaire de travail fixe (art. 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'administration fédérale) ont le droit de compenser comme il suit les déplacements effectués en dehors de l'horaire de travail ordinaire:

a. Les heures de travail effectivement accomplies et le temps de déplace- ment compté intégralement comme temps de travail selon l'article 4, 2e alinéa, lettre a, sont considérés comme heures supplémentaires, dans la mesure où ils dépassent l'horaire de travail normal prévu à l'article 20 de l'ordonnance réglant l'horaire de travail dans l'adminis- tration fédérale.

b. Le temps de déplacement compté comme temps de travail à raison de moitié selon l'article 4, 2e alinéa, lettre b, est compensé jusqu'à concurrence de 42 heures par année civile. A titre de simplification, le total des minutes de déplacement sera arrondi au quart d'heure supé- rieur ou inférieur.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.

2 mai 1986

Département fédéral des finances: Stich

30723

0

839

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Modification du 7 mai 1986

Le Département fédéral des finances arrête:

I

Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1986.

7 mai 1986 Département fédéral des finances: Stich

  1. RS 632.111.722.1; RO 1986 500

840

1986-425

RO 1986

Importation de produits agricoles transformés

Annexe 1

Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

Numéro du tarif douanier

Elément mobile par 100 kg brut Fr.

1704.20

42.30

1806.58

25.60

1908.40

98.30

22

40.60

1902.02

48.90

50

98.30

24

35.40

03

41.20

70

133.40

30

114.40

04

246.10

72

92 .-

32

32.10

06

594.80

76

69.20

34

24.30

08

368.40

2107.10

43.40

40

47 .-

10

150.50

11

31.80

42

42.70

14

98.50

12

26 .-

44

33.70

16

87 .-

20

20.40

46

60.70

18

123.90

26

213.50

48

80.20

20

536.60

27

35.30

50

46.30

22

263.50

28

18.50

52

34.70

30

65.90

40

1068.30

54

23.10

32

19.70

42

810.30

1806.20

1068.30

40

137.30

44

463.20

22

810.30

42

90.00

46

397.70

24

463.20

50

25.40

47

205.60

26

397.70

52

20.20

48

85.50

27

217.50

1903.01

45.50

50

42.80

28

205.60

1907.10

140.60

54

149.50

30

42 .-

12

88.90

58

22.20

32

33.60

20

107.20

60

  • 702.10

40

147.70

22

127.50

62

312 .-

42

113.50

30

84.10

64

78 .-

44

77.80

1908.10

113.50

66

56.40

46

30.80

12

100.10

70

92.30

50

91.90

14

106.30

80

31.70

51

123.70

16

106.30

82

31 .-

52

58 .-

20

211.20

84

18 .-

56

102.70

22

110.30

2904.58

106.70

30

109.50

841

Importation de produits agricoles transformés

RO 1986

Annexe 2

Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés

Numéro

Taux normal

Taux pour les produits

du tarif

douanier

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr. par 100 kg brut

1704.20

83.30

42.30

57.10

42.30

42.30

22

81.60

40.60

55.40

40.60

40.60

24

76.40

35.40

50.20

35.40

35.40

30

167.40

114.40

133.50

114.40

114.40

32

85.10

32.10

51.20

32.10

32.10

34

77.30

24.30

43.40

24.30

24.30

40

100 .-

47 .-

66.10

47 .-

47 .-

42

95.70

42.70

61.80

42.70

42.70

44

86.70

33.70

52.80

33.70

33.70

46

113.70

60.70

79.80

60.70

60.70

48

133.20

80.20

99.30

80.20

80.20

50

99.30

46.30

65.40

46.30

46.30

52

87.70

34.70

53.80

34.70

34.70

54

76.10

23.10

42.20

23.10

23.10

1806.20

1069.30

TN1)2)

TN

1068.30

TN

22

811.30

TN2)

TN

810.30

TN

24

464.20

TN2)

TN

463.20

TN

26

398.70

TN2)

TN

397.70

TN

27

218.50

TN2)

TN

217.50

TN

28

206.60

TN2)

TN

205.60

TN

30

52 .-

42 .-

45.60

exempt

42 .-

32

43.60

33.60

37.20

exempt

33.60

40

157.70

147.70

151.30

exempt

147.70

42

123.50

113.50

117.10

exempt

113.50

44

87.80

77.80

81.40

exempt

77.80

46

40.80

30.80

34.40

exempt

30.80

50

101.90

91.90

95.50

exempt

91.90

51

133.70

123.70

127.30

exempt

123.70

52

68 .-

58 .-

61.60

exempt

58 .-

56

112.70

102.70

106.30

exempt

102.70

58

35.60

25.60

29.20

exempt

25.60

1902.02

68.90

48.90

66.90

48.90

TN

03

61.20

41.20

59.20

41.20

TN

  1. TN = taux normal

  2. Produits du Portugal: 1806.20 = Fr. 1068.40

1806.22 = Fr. 810.40

1806.24 = Fr. 463.30

1806.26 = Fr. 397.80

1806.27 = Fr. 217.60

1806.28 = Fr. 205.70

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

par 100 kg brut

par 100 kg

842

RO 1986

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg brut

brut

brut

par 100 kg brut

1902.04

256.10

246.10

TN

06

604.80

594.80

TN

08

378.40

368.40

TN

10

160.50

150.50

154.10

150.50

TN

14

108.50

98.50

102.10

98.50

TN

16

97 .-

87 .-

90.60

87 .-

TN

18

133.90

123.90

127.50

123.90

TN

20

556.60

536.60

536.60

22

283.50

263.50

263.50

30

85.90

65.90

73.10

65.90

65.90

32

39.70

19.70

26.90

19.70

19.70

40

157.30

137.30

144.50

137.30

137.30

42

110 .-

90 .-

97.20

90 .-

90 .-

50

45.40

25.40

32.60

25.40

25.40

52

40.20

20.20

27.40

20.20

20.20

1903.01

48.50

45.50

48.20

45.50

TN

1907.10

141.60

140.60

141 .-

140.60

140.60

12

89.90

88.90

89.30

88.90

88.90

  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.04 = Fr. 246.10 1902.06 = Fr. 594.80 1902.08 = Fr. 368.40
  • en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.04 = Fr. 247.10 1902.06 = Fr. 595.80 1902.08 = Fr. 369.40 - d'autres pays
  1. 1902.04/08: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.04 = Fr. 249.70 1902.06 = Fr. 598.40 1902.08 = Fr. 372 .-

  • en récipients de plus de 2 kg

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins:

1902.20 = Fr. 536.60 1902.22 = Fr. 263.50

  • en récipients de plus de 2 kg: - du Portugal: 1902.20 = Fr. 538.60 1902.22 = Fr. 265.50 - d'autres pays

TN

  1. 1902.20/22: - en récipients de 2 kg ou moins: 1902.20 = Fr. 543.80 1902.22 = Fr. 270.70
  • en récipients de plus de 2 kg

TN

brut

par 100 kg

par 100 kg

TN

843

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

par 100 kg

brut

brut

brut

brut

par 100 kg brut

1907.20

122.20

107.20

112.60

107.20

TN

22

142.50

127.50

132.90

127.50

TN

30

99.10

84.10

89.50

84.10

1908.10

140.50

113.50

123.20

113.50

TN

12

127.10

100.10

109.80

100.10

TN

14

133.30

106.30

116 .-

106.30

TN

16

133.30

106.30

116 .-

106.30

TN

20

271.20

211.20

232.80

211.20

211.20

22

170.30

110.30

131.90

110.30

110.30

30

169.50

109.50

131.10

109.50

109.50

40

158.30

98.30

119.90

98.30

98.30

50

158.30

98.30

119.90

98.30

98.30

70

193.40

133.40

155 .-

133.40

133.40

72

152 .-

92 .-

113.60

92 .-

92 .-

76

129.20

69.20

90.80

69.20

69.20

2107.10

163.40

43.40

86.60

43.40

TN

11

151.80

31.80

75 .-

31.80

TN

12

146 .-

26 .-

69.20

26 .-

TN

20

25 .-

20.40

24.10

20.40

20.40

26

223.50

213.50

217.10

213.50

213.50

27

45.30

35.30

38.90

35.30

35.30

28

28.50

18.50

22.10

18.50

18.50

40

1069.30

TN2)

TN

1068.30

TN

42

811.30

TN2)

TN

810.30

TN

44

464.20

TN2)

TN

463.20

TN

46

398.70

TN2)

TN

397.70

TN

47

206.60

TN2)

TN

205.60

TN

48

86.50

TN2)

TN

85.50

TN

50

86.80

42.80

58.60

42.80

TN

54

193.50

149.50

165.30

149.50

TN

58

66.20

22.20

38 .-

22.20

TN

60

746.10

702.10

717.90

702.10

TN

62

356 .-

312 .-

327.80

312 .-

TN

64

122 .-

78 .-

93.80

78 .-

TN

66

100.40

56.40

72.20

56.40

TN

  1. 1907.30: - Biscuits de mer et autres biscottes, chapelure . Fr. 84.10 TN
  • autres
  1. Produits du Portugal: 2107.40 = Fr. 1068.40

2107.42 = Fr. 810.40

2107.44 = Fr. 463.30

2107.46 = Fr. 397.80

2107.47 = Fr. 205.70

2107.48 = Fr. 85.60

RO 1986

1

844

RO 1986

Importation de produits agricoles transformés

Numéro du tarif douanier

Taux normal

Taux pour les produits

de la ZELE

des PED

CE

ESP

AELE

Fr par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr. par 100 kg brut

Fr.

Fr.

2107.70

136.30

92.30

108.10

92.30

TN

80

75.70

31.70

47.50

31.70

TN

82

75 .-

31 .-

46.80

31 .-

84

62 .-

18 .-

33.80

18 .-

TN

2904.58

108.20

106.70

107.20

106.70

106.70

  1. 2107.82
  • Angostura Aromatic Bitter

  • autres

Fr. 31 .- TN

.

30724

par 100 kg brut

par 100 kg brut

845

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 11 février 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifiée par la prescription temporaire*) suivante:

Art. 4.01, ch. 3

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.

11 février 1986

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

30699

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

846

1986 - 185

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 14 février 1986

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit:

Annexe 12

Chapitre 12: Haaften (nouveau) Article 12.01

II

1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

14 février 1986

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

30704

  1. RS 747.201

*) Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus au- près de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1986 - 201

847

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 14 mars 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution du 17 mars 1986 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête:

I

Le règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982*) est modifié par les prescriptions temporaires*) suivantes:

Art. 9.11 (nouveau)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.

14 mars 1986 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

. 30717

  1. RS 747.201

') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

848

1986 - 404

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 11 février 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

La durée de validité de la prescription temporaire2) suivante qui modifie le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19753) est prorogée:

Art. 7.01, ch. 11

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.

11 février 1986

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

30700

  1. RS 747.201 2) RS 747.224.131.2 3) RS 747.224.131

1986 - 187

849

Règlement de visite des bateaux du Rhin

Modification du 11 février 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-26 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes:

§ 7.03, ch. 5

  1. Pour les installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et chambres des pompes, seul le halon 1301 (CBrF3) est admis comme agent extincteur. A cet effet, les conditions suivantes sont applicables:

a. La quantité de l'agent extincteur doit être suffisante pour remplir à l'état gazeux à une température de 20°C 4,25% à 7% du volume total du local à protéger, y compris le tambour.

Pour déterminer la quantité d'agent extincteur nécessaire, on peut considérer que 1 kg de halon 1301 correspond à un volume de 0,160 m3 à la température de 20° C.

b. Les réservoirs sous pression destinés à l'entreposage du halon 1301 doivent être conformes aux normes fixées par l'autorité compétente. En outre, les réservoirs doivent être conçus pour supporter pour une température maximale du local de 60 ℃ la même pression que l'en- semble de l'installation. Les réservoirs doivent porter la mention claire et indélébile de la pression nominale de service, de la pression du rem- plissage, de l'année de fabrication et de l'année du dernier contrôle ainsi que de la quantité et de la nature de l'agent extincteur.

JA

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.131

850

1986 - 188

C

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1986

c. Les réservoirs installés dans le local à protéger doivent être pourvus d'une sécurité de pression automatique qui assure que l'agent extinc- teur s'évacue dans la salle protégée lorsque, en cas d'incendie, un ré- servoir est exposé au feu et que l'installation d'extinction n'a pas été mise en service. Cette sécurité doit se déclencher à une température ambiante de 60° C.

d. Les réservoirs installés à l'extérieur du local à protéger doivent être protégés contre des pressions trop fortes pour une température am- biante maximale de 60° C. Il en est de même pour les réservoirs sous pression contenant le gaz de propulsion.

e. Chaque réservoir contenant également du gaz d'entraînement doit être équipé d'un manomètre ou d'un instrument de mesure équivalent per- mettant de contrôler la pression du gaz d'entraînement. Un tableau doit indiquer les relations existant entre la pression et la température.

f. Le système de canalisations et ses garnitures doivent être en acier ou en un matériau possédant la même résistance à la chaleur.

g. Lorsque les réservoirs sont installés à l'intérieur du local à protéger, seul l'azote peut être utilisé comme gaz de propulsion; il doit se trou- ver à une pression suffisante dans chaque réservoir.

h. Les buses de sortie doivent être installées de telle façon que l'agent ex- tincteur se propage uniformément et être construites de telle façon que l'agent extincteur se mélange uniformément et intimement avec l'air en évitant de fortes concentrations locales.

i. Le système de canalisations et les buses de sortie doivent être cons- truits de telle façon que la totalité de l'agent extincteur puisse s'éva- cuer en 10 sec. dans le local à protéger, l'agent extincteur se trouvant à l'état liquide à une température ambiante de 0° C.

k. L'installation d'extinction doit pouvoir être commandée manuelle- ment depuis la timonerie ou d'un autre endroit à l'extérieur du local à protéger considérée comme approprié par la Commission de visite. Le déclenchement automatique sans appareil avertisseur acoustique approprié n'est pas admis.

  1. Lorsque l'installation d'extinction est destinée à plusieurs locaux, les éléments de commande et les quantités d'agent extincteur nécessaires doivent être précisés pour chaque local.

m. Les systèmes de commande pneumatiques, hydrauliques ou électriques doivent être installés de façon à réduire au maximum le risque de pan- ne de ces systèmes en cas d'incendie ou d'explosion.

n. L'installation d'extinction doit être vérifiée au moins tous les douze mois. Cette vérification doit comprendre au moins:

  • l'inspection extérieure de l'ensemble de l'installation,

851

Règlement de visite des bateaux du Rhin

RO 1986

  • le contrôle du bon fonctionnement des systèmes électriques de per- foration des opercules,

  • le contrôle de la pression dans les réservoirs, une perte maximale de 10% étant admise pour chaque réservoir.

Lors des vérifications, il y a lieu de procéder une fois sur deux égale- ment au contrôle des quantités d'agent extincteur dans les réservoirs, une perte maximale de 5% étant admise pour chaque réservoir.

o. Les attestations relatives à la vérification signées par la personne qui a effectué le contrôle doivent se trouver à bord.

p. S'il existe une ou plusieurs installations d'extinction au Halon 1301 fixées à demeure, le certificat de visite doit porter la mention suivante sous la rubrique 43:

«. . . installation(s) d'extinction au halon 1301 fixée(s) à demeure. Les attestations visées à l'article 7.03, chiffre 5 lettre o doivent se trouver à bord.»

1

II

Les prescriptions temporaires de l'article 7.03, chiffre 5bis 1) du règlement de visite des bateaux du Rhin du 16 mai 19752) sont abrogées.

III

Dispositions transitoires concernant les prescriptions temporaires modifiant l'article 7.03, chiffre 5

Les installations d'extinction au CO2 réalisées avant le 1er octobre restent autorisées à condition qu'elles satisfassent aux prescriptions de l'actuel arti- cle 7.03, chiffre 52).

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.

11 février 1986

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

  1. RO 1980 1410, 1983 1311 2) RS 747.224.131

30701

852

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 11 février 1986

L'Office fédéral de l'économie des eaux,

vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure;

en exécution de la résolution 1985-II-29 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivan- tes*):

Annexe B Marginal 10 508 (nouveau)

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986 et a effet jus- qu'au 31 mars 1989.

11 février 1986

Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe

30702

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais est joint au RO nº 21/1986. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

1986 - 189

853

Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)

Modification du 14 février 1986

ʻ

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-28 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,

arrête:

I

Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes*):

Annexe B Marginal 10 170 (nouveau)

II

Prescriptions transitoires Marginal 10 170 (1) Marginal 10 170 (2)

III

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

14 février 1986

30705

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

  1. RS 747.201

  2. RS 747.224.141

*) Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS, mais est joint au RO nº 21/1986. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

854

1986 - 203

Ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans

Adopté par la Commission Centrale pour la navigation du Rhin le 28 novembre 1985

Entré en vigueur pour la section du Rhin comprise entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle, le 1er janvier 1986

Article premier Généralités

La présente réglementation se substitue aux résolutions 1953-II-12, 1958-III-13, 1961-II-9 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.

Art. 2 Définitions

1 Sont considérées comme bateliers rhénans les personnes qui empruntent le Rhin et ses affluents pour des raisons professionnelles en tant que conduc- teurs ou autres membres d'équipage d'un bateau appartenant à la naviga- tion du Rhin au sens de l'alinéa 3 de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin, dans la version du Protocole additionnel nº 2.

.2 Pour l'application de la présente réglementation, sont assimilés aux bate- liers rhénans les membres de leur famille.

3 Les Etats Contractants au sens de la présente réglementation sont les Etats visés à l'Annexe 1, chiffre 1.

Art. 3 Objectif et Portée du cachet trilingue et de la mention trilingue ' Pour faciliter au batelier rhénan l'exercice de son activité professionnelle un cachet trilingue ou une mention trilingue est apposé sur son titre de voyage.

2 Le cachet trilingue et la mention trilingue autorisent le batelier rhénan, dans l'exercice de ses fonctions,

a. à entrer sur le territoire des Etats Contractants sans visa spécial;

b. à naviguer sur le Rhin et les autres voies navigables de ce bassin et à utiliser temporairement, pour des raisons professionnelles, les zones portuaires et les autres ouvrages des voies fluviales;

c. à franchir pour des raisons professionnelles ou techniques les frontières sur le Rhin et les autres voies navigables de ce bassin sans passer par un poste-frontière, le passage de marchandises soumises aux droits de douane n'étant toutefois pas autorisé.

RS 747.224.151

1986 - 406

855

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Art. 4 Conditions d'attribution du cachet ou de la mention trilingue

' Peuvent obtenir le cachet trilingue s'ils sont des bateliers rhénans au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2:

a. les ressortissants des Etats Contractants;

b. les réfugiés titulaires d'un titre de voyage délivré dans un des Etats Contractants, conformément à l'Accord de Londres du 15 octobre 1946 ou à la Convention de Genève du 28 juillet 1951;

c. les ressortissants d'Etats membres de la Communauté Européenne;

d. les ressortissants d'autres Etats européens munis d'un passeport valable de leurs Etats et pouvant se rendre dans les Etats Contractants sans obtention préalable d'un visa de voyage.

2 Peuvent obtenir la mention trilingue s'ils sont bateliers rhénans au sens de l'article 2, paragraphes 1 et 2 les étrangers résidant régulièrement dans un des Etats Contractants, et porteurs d'un des titres suivants:

a. en Belgique: «Titre de voyage pour étrangers/Reisbewijs voor vreem- delingen/Fremdenpass»;

b. en République fédérale d'Allemagne: «Fremdenpass» (passeport pour étrangers);

c. en France: «Titre d'identité et de voyage»;

d. aux Pays-Bas: «Pasport voor vreemdelingen» (passeport pour étran- gers);

e. en Suisse: «Passeport pour étrangers/Pass für Ausländer».

3 Les Etats visés au paragraphe 1, lettres a), c) et d) du présent article sont mentionnés en Annexe 1.

Art. 5 Autorités délivrant le cachet ou la mention trilingue

' Les ressortissants des Etats Contractants obtiennent le cachet trilingue des autorités compétentes de leurs pays respectifs. Les autres bateliers obtien- nent le cachet ou la mention trilingue dans l'Etat Contractant où ils rési- dent régulièrement.

2 Les autorités compétentes pour l'attribution du cachet trilingue ou de la mention trilingue sont mentionnées en Annexe 2.

4

Art. 6 Forme

' Le cachet trilingue a 6 cm de large et 4 cm de haut et comporte la men- tion suivante:

Rheinschifferpass Rijnschipper-Paspoort Passeport de batelier du Rhin

2 La mention trilingue a 7 cm de large et 5 cm de haut et comporte la men- tion suivante:

856

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Dem Inhaber dieses Passes, der in sei- nen ordnungsgemässen Aufenthalt hat, werden die für Rheinschif- fer geltenden Reiseerleichterungen bis zum gewährt.

De houder van dit paspoort, wonende te

heeft aanspraak op de reisfaciliteiten voor Rijnschippers tot

Le titulaire du présent document de voyage, résidant à bénéficie des facilités de circulation des bateliers du Rhin jusqu'au

3 Le cachet trilingue et la mention trilingue sont complétés par la mention du lieu et de la date de délivrance du cachet ainsi que par la mention et le cachet de l'autorité et la signature du fonctionnaire ayant apposé le cachet.

Art. 7 Validité

' Le cachet trilingue a la même durée de validité que le titre de voyage sur lequel il est apposé ou que le permis de séjour, si celui-ci expire avant le titre de voyage.

2 La mention trilingue a une validité maximale de deux ans, sans pouvoir excéder celle du titre de voyage sur lequel elle est apposée.

Art. 8 Clause de retour

' Les bateliers rhénans visés à l'article 4, paragraphe 1, lettre d) et paragra- phe 2 ainsi que ceux visés à l'article 10 sont réadmis sans formalité à tout moment, mais dans la limite d'une période expirant un an après la date d'expiration de la validité du cachet ou de la mention trilingue dans l'Etat Contractant dont les autorités ont délivré lesdits cachets ou mention trilin- gue, ceci même s'ils ont cessé d'exercer l'activité de batelier rhénan.

2 Cette autorisation de réadmission cesse d'être valable lorsque le batelier rhénan a obtenu l'autorisation de s'installer définitivement dans un autre Etat Contractant.

Art. 9 Refus et annulation

' Chaque Etat se réserve le droit de refuser aux étrangers indésirables l'entrée ou le séjour sur son territoire.

2 Le cachet et la mention trilingue visés au précédent article 6, paragraphes

1 et 2 doivent être refusés ou annulés:

a. soit lorsque les conditions visées aux articles 2 et 4 ci-dessus ne sont plus remplies;

b. soit à la demande motivée d'un Etat Contractant.

857

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Art. 10 Dispositions transitoires

' Les Etats Contractants sont disposés à permettre à tous les titulaires actuels et anciens de cachets trilingues ou de mentions trilingues qui, au moment de la mise en vigueur de cette résolution, exercent leur activité professionnelle dans la navigation rhénane, mais ne satisfont plus aux autres conditions visées à l'article 4, de continuer à exercer cette activité, et à continuer à reconnaître le cachet trilingue ou la mention trilingue sans visa spécial pour eux-mêmes et les membres de leur famille.

2 A cette fin, les Etats Contractants échangent par l'intermédiaire du Secré- tariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin les listes des personnes concernées.

1

858

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Annexe 1

Liste des Etats Contractants, des Etats des C. E. ainsi que des autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa de court séjour, pour des séjours de brève durée

  1. Etats Contractants de l'Acte de Mannheim

Belgique République fédérale d'Allemagne France Grande-Bretagne et Irlande du Nord Pays-Bas Suisse

  1. Etats membres des C.E., non Parties Contractantes de l'Acte de Mannheim

Danemark

Grèce

Italie Irlande

Luxembourg

  1. Autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obli- gation de visa dans les Etats Contractants de l'Acte de Mannheim, pour des séjours de brève durée 1)

Finlande Islande

Yougoslavie

Liechtenstein

Monaco Norvège

Autriche

Portugal

Saint-Marin

Suède

Espagne

  1. Auxquels il convient d'ajouter Andorre.

859

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Situation au 1er janvier 1985

Toute introduction de l'obligation de visa pour les ressortissants des Etats mentionnés au précédent § 3 doit être communiquée immédiatement aux autres Etats Contractants.

860

Cachet ou mention trilingue aux bateliers rhénans

RO 1986

Annexe 2

Liste des autorités compétentes des Etats Contractants pour l'attribution de cachets trilingues et de mentions trilingues

Belgique (attribution également pour le Luxembourg)

Service de la Police maritime à Anvers

République fédérale d'Allemagne

a. Wasser- und Schiffahrtsdirektion West à Münster

b. Wasser- und Schiffahrtsdirektion Südwest à Mayence

c. Wasser- und Schiffahrtsamt à Mannheim

France

  • Préfet - Commissaire de la République du Bas-Rhin Direction de la Réglementation Générale - Strasbourg

Pays-Bas

Bureau Internationale Waart à Rotterdam

Suisse

Polizei- und Militärdepartement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Fremdenpolizei, 4001 Basel

30718

861

Ordonnance

mettant en vigueur l'ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans

du 18 mars 1986

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navi- gation intérieure; en exécution de la résolution 1985-II-15 de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin,

1 . , arrête:

Article premier Mise en vigueur

Le texte de l'ordonnance de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin concernant l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans2) entre en vigueur le 1er janvier 1986 sur la section du Rhin comprise entre la frontière Suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle.

Art. 2 Exécution Le canton de Bâle-Ville est chargé de l'exécution.

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1986.

18 mars 1986

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

30719

RS 747.224.151.1 1) RS 747.201 2) RO 1986 855

862

1986-407

Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden

Modification du 18 mars 1986

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête:

I

L'ordonnance du 1er avril 19761) mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden est modifiée comme il suit:

Art. 2, 1er al., let. i

1 Sur la section du Rhin définie à l'article premier, sont applicables dans la teneur en vigueur:

i. L'ordonnance du 28 novembre 19852) sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans.

Art. 6, 5e al.

5 Pour l'exécution de l'ordonnance du 28 novembre 19852) sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans, il est notam- ment prescrit:

L'autorité compétente au sens de l'article 5 est le Polizei- und Militärde- partement des Kantons Basel-Stadt, Kontrollbüro, Pass-Abteilung, Frem- denpolizei, 4001 Basel.

II

La présente modification prend effet le 1er janvier 1986.

18 mars 1986

Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

30720

  1. RS 747.224.211 2) RO 1986 855

1986 - 408

863

Ordonnance réglant l'encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse

du 7 mai 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 37, 4e alinéa, 40, 3e alinéa, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19821) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Section 1: Dispositions communes

Article premier Objet

La présente ordonnance règle:

a. Le droit d'un assuré à demander sa prestation partielle de vieillesse en capital pour acquérir la propriété d'un logement pour ses propres besoins ou pour amortir une dette hypothécaire grevant la propriété de son logement (art. 37, 4e al., LPP);

b. La mise en gage du droit de l'assuré à des prestations de vieillesse afin de financer la propriété d'un logement pour ses propres besoins (art. 40 LPP).

Art. 2 Champ d'application

La présente ordonnance s'applique dans le cadre des prestations légales minimales. Elle s'applique aux institutions de prévoyance enregistrées ainsi qu'aux institutions qui maintiennent la prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail.

Art. 3 Propriété du logement

' Par propriété du logement de l'assuré, on entend sa maison familiale, son appartement, ou sa part servant de logement dans d'autres bâtiments. L'usufruit sur des immeubles ou d'autres droits réels analogues sont assimi- lés à la propriété du logement.

2 Les ressources de la prévoyance professionnelle vieillesse ne doivent servir simultanément qu'à l'acquisition d'un seul objet.

RS 831.426.4 1) RS 831.40

864

1986 - 376

RO 1986

Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse

Art. 4 Propres besoins

Par propres besoins, on entend l'usage au domicile de l'assuré lui-même, de son conjoint ou de ses proches parents.

Section 2: Capital en cas d'invalidité partielle

Art. 5

' Si l'assuré est partiellement invalide, il peut faire valoir la totalité de l'avoir de vieillesse qui ne sert pas au financement de la rente d'invalidité partielle, comme versement en capital.

2 L'institution de prévoyance peut compenser le capital avec les prestations de survivants (art. 19 de l'O du 18 avril 19841) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2]).

Section 3: Mise en gage (art. 40 LPP)

Art. 6 Limitation

Le montant comprenant le prêt garanti par la mise en gage ainsi que l'ensemble des dettes grevant le logement et qui sont garanties par des droits de gage immobilier ne doit pas dépasser le prix d'acquisition du loge- ment. Le prix d'acquisition comprend le coût du terrain et les frais de cons- truction.

Art. 7 Mise en gage en cas d'invalidité partielle

' Si l'assuré est partiellement invalide, il peut mettre en gage la partie de l'avoir de vieillesse qui ne sert pas au financement de la rente d'invalidité partielle, pour financer la propriété d'un logement au sens de l'article 40 LPP.

2 L'institution de prévoyance peut compenser le montant obtenu par la réalisation du gage avec les prestations de survivants (art. 19, 2e al., OPP 2).

Art. 8 Fonctionnement de la mise en gage

1 Sur demande, l'institution de prévoyance doit communiquer par écrit à l'assuré l'étendue de l'avoir de vieillesse déterminant, conformément à l'article 40, 2e alinéa, LPP, ainsi que le montant prévisible des bonifica- tions de vieillesse annuelles.

  1. RS 831.441.1

865

Encouragement de la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle vieillesse

RO 1986

2 L'assuré doit informer l'institution de prévoyance de la mise en gage pro- jetée. A moins que, dans les 20 jours qui suivent la réception de la commu- nication, l'institution fasse valoir que les conditions de la mise en gage au sens de la présente ordonnance ne sont pas remplies, le contrat de gage reste en vigueur.

3 Si l'institution de prévoyance fait opposition dans le délai fixé, le contrat de gage est suspendu jusqu'à l'entrée en force de la décision judiciaire ou jusqu'au retrait de l'opposition.

Art. 9 Prestation de libre passage

Si l'institution de prévoyance transfère la prestation de libre passage à une autre institution de la prévoyance professionnelle, elle doit informer celle-ci de la mise en gage du droit de l'assuré à ses prestations de vieillesse.

Art. 10 Consentement du créancier gagiste

Le consentement du créancier gagiste est nécessaire dans la mesure où cela concerne la somme couverte par le gage:

a. Pour le paiement en espèces (art. 30 LPP);

b. Pour le versement d'une prestation, si le droit à celle-ci est devenu exi- gible conformément à l'article 13 LPP.

Art. 11 Fin du gage

Si les conditions de la présente ordonnance pour la mise en gage ne sont plus réunies, le gage s'éteint.

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 12

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1986. 1

7 mai 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30712

866

Ordonnance sur l'administration du «fonds de garantie LPP» (OFG 2)

du 7 mai 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 56, 1er alinéa, lettre b, et 97, 1er alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Article premier But et champ d'application

La présente ordonnance fixe les principes relatifs à l'organisation, au finan- cement et aux prestations du fonds de garantie.

Art. 2 Direction

' Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses rela- tions avec les tiers.

2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l'objet d'un contrat. Celui-ci est soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance.

3 La direction fait connaître son organisation aux autorités de surveillance, à l'institution supplétive et aux institutions de prévoyance, ainsi que la pro- cédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre les prestations.

Art. 3 Communications des autorités de surveillance au fonds de garantie

Les autorités de surveillance annoncent à la direction du fonds de garantie les institutions de prévoyance qui sont inscrites dans leur registre de la pré- voyance professionnelle et lui communiquent les mutations.

Art. 4 Financement du fonds de garantie

' Le fonds de garantie est financé par les cotisations annuelles des institu- tions de prévoyance, conformément à l'article 59 LPP, ainsi que par le ren- dement de sa fortune.

RS 831.432.3 1) RS 831.40

1986-385

867

Administration du «fonds de garantie LPP»

RO 1986

2 Les institutions de prévoyance font parvenir à la direction du fonds de garantie, chaque année jusqu'au 30 juin, un décompte des cotisations qu'elles ont à verser. Ce décompte doit être attesté par l'organe de contrôle (art. 12, 1er al.).

3 Les cotisations des institutions de prévoyance s'élèvent à 3 pour mille au plus de la somme, calculée sur la base de l'année civile précédente, des salaires coordonnés des assurés tenus de payer des cotisations pour les pres- tations de vieillesse. Le conseil de fondation fixe les taux de cotisation et les modalités de paiement dans un règlement soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 5 Présentation des demandes

1 Les demandes de prestations attendues du fonds de garantie doivent être adressées à la direction.

2 L'institution de prévoyance doit remettre à la direction tous les docu- ments nécessaires à l'examen de sa demande et, au besoin, lui communi- quer d'autres renseignements.

3 La direction examine si les conditions légales sont remplies et décide en conséquence.

Art. 6 Subsides pour structure d'âge défavorable

I Les demandes de subsides pour structure d'âge défavorable doivent être présentées par l'institution de prévoyance à la direction du fonds de garan- tie jusqu'au 30 juin qui suit l'année civile déterminante. Ces demandes doi- vent être attestées par l'organe de contrôle (art. 12, 1er al.).

2 Les institutions de prévoyance auxquelles plusieurs employeurs sont affi- liés doivent désigner, dans leur demande, les employeurs pour le personnel desquels elles requièrent des subsides, et doivent, à la requête du fonds de garantie, accompagner leurs demandes des décomptes correspondants et autres moyens de preuve.

1

3 Si un employeur s'est affilié, pour son personnel, à plusieurs institutions de prévoyance, la structure d'âge est déterminée compte tenu de l'ensemble du personnel.

Art. 7 Garantie des prestations légales

' Une institution de prévoyance est réputée insolvable lorsqu'elle ne peut pas fournir les prestations légales dues et qu'une procédure de faillite ou de liquidation a été ouverte contre elle.

2 Une institution de prévoyance à laquelle sont affiliés plusieurs employeurs ou plusieurs associations, et dans laquelle chaque caisse de prévoyance a sa

868

.

Administration du «fonds de garantie LPP»

RO 1986

comptabilité propre pour le financement, pour les prestations et pour l'administration de la fortune, est réputée insolvable lorsque:

a. Une caisse de prévoyance ne peut pas fournir les prestations légales dues et que

b. Une procédure de faillite ou une procédure analogue a été ouverte contre l'employeur ou l'association concernée.

3 L'autorité de surveillance atteste, à l'intention du fonds de garantie, l'ouverture de la liquidation, de la faillite ou d'une autre procédure analo- gue.

Art. 8 Etendue de la garantie

' Le fonds de garantie garantit le montant qui fait défaut à l'institution de prévoyance pour qu'elle puisse remplir ses engagements légaux. Il peut accorder des avances jusqu'à la clôture de la procédure de faillite ou de liquidation.

2 Le fonds de garantie fournit la garantie à l'institution de prévoyance deve- nue insolvable; cette garantie est liée au but visé. L'administration de la faillite ou de la liquidation doit gérer les ressources reçues à titre de garan- tie séparément de la masse en faillite ou en liquidation. Si les salariés sont affiliés à une nouvelle institution de prévoyance ou à une institution au sens de l'article 29, 3e alinéa, LPP, l'administration de la faillite ou de la liquidation doit transmettre les ressources reçues à titre de garantie à ladite institution.

Art. 9 Forme de la garantie

La direction du fonds de garantie détermine la forme la plus appropriée de la garantie pour chaque cas d'espèce.

Art. 10 Remboursement des montants versés

' L'institution de prévoyance ou l'administration de la faillite ou de la liquidation rembourse au fonds de garantie les montants que celui-ci a versés à tort.

2 Si, à l'issue de la procédure, il subsiste un solde sur une avance versée par le fonds de garantie, ce solde doit également être remboursé.

Art. 11 Recours

Le fonds de garantie a, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institu- tion de prévoyance.

869

Administration du «fonds de garantie LPP»

RO 1986

Art. 12 Contrôle

' L'organe de contrôle de l'institution de prévoyance doit attester l'exacti- tude des renseignements fournis au fonds de garantie, conformément aux articles 4, 2e alinéa, et 6, 1er alinéa.

2 L'organe de contrôle du fonds de garantie vérifie si les ressources mise à disposition par le fonds pour garantir les prestations légales ont été utilisées conformément à leur but.

Art. 13 Rapport

Le fonds de garantie remet chaque année à l'Office fédéral des assurances sociales, à l'intention du Conseil fédéral, un rapport de gestion et un état des comptes.

Art. 14 Disposition transitoire

' Les autorités de surveillance annoncent à la direction du fonds de garan- tie, pour la première fois avant le 30 juin 1986, les institutions de pré- voyance inscrites dans leur registre de la prévoyance professionnelle.

2 Les cotisations au fonds de garantie seront perçues la première fois en 1988, pour l'année 1987.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1985.

7 mai 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30714

870

Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.33; RO 1982 128

Champ d'application de la convention le 1er mai 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Arabie saoudite

24 avril

1985 A

24 juillet

1985

Bahreïn

21 octobre

1985 A

21 janvier

1986 .

Bénin

1er novembre 1985 A

1er février

1986

Chypre

11 octobre

1985 A

11 janvier

1986

Congo

10 septembre 1985

10 décembre

1985

Corée (Nord)

1er mai

1985 A

1er août

1985

Ethiopie

18 juillet

1985 A

18 octobre

1985

Grande-Bretagne

Ile de Man

9 avril

1985

1 er juillet

1985

Honduras

24 septembre 1985 A

24 décembre

1985

Jordanie

7 août

1985 A

7 novembre

1985

Oman

25 avril

1985 A

25 juillet

1985

Pakistan

10 avril

1985 A

10 juillet

1985

Thaïlande

18 décembre

1984 A

18 mars

1985

Tuvalu

22 août

1985 A

22 novembre 1985

30661

i

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 134 1562, 1984 255 et 1985 231.

1986 - 313

871

Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer

RS 0.747.363.331; RO 1982 1321

Champ d'application du protocole le 1er mai 1986, complément 1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (A)

Brésil

20 novembre 1985 A

20 février

1986

Chypre

11 octobre

1985 A

11 janvier

1986

· Corée (Nord)

1er mai

1985 A

1 er août

1985

Grande-Bretagne

Ile de Man

9 avril

1985

1er juillet

1985

Honduras

24 septembre 1985 A

24 décembre

1985

Oman

25 avril

1985 A

25 juillet

1985

Pakistan

10 avril

1985 A

10 juillet

1985

30662

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 1324, 1983 248, 1984 276 et 1985 232.

872

1986 - 314

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-21 vom 27.05.1986 (S. 837-872) RO-1986-21 du 27.05.1986 (p. 837-872) RU-1986-21 del 27.05.1986 (p. 837-872)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1986

Année

Anno

Band

1986

Volume

Volume

Heft

21

Cahier

Numero

Datum

27.05.1986

Date

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Seite

837-872

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