Federal fee ordinances and transit amendments

30004829Prática Administrativa Federal (VPB)15 de abr. de 1986Other

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Resumo Omnilex

This official gazette issue publishes several federal ordinances on fees for hydrological, meteorological, statistical and museum services, together with amendment texts for food additives and feed-price supplements. It also contains a temporary federal veterinary ban on importing and transiting pig animals and pig products from the Netherlands, subject to narrow preventive exceptions. Finally, it reproduces Joint Committee decisions amending the Switzerland-EEC transit agreement in light of the accession of Spain and Portugal, including new document types, language texts, and simplified transit procedures.

Sumário Omnilex

Federal fee ordinances under Art. 4 of the 4 October 1974 Act; import/transit bans under epizootics legislation; transit-agreement amendments under Art. 16 of the Switzerland-EEC transit agreement. The published acts establish service fees, exemptions, surcharges, and administrative remedies for federal service charges; may temporarily restrict animal and goods movement to prevent the introduction of animal diseases; and may adapt transit documentation and procedures to international treaty changes, including accession-related distinctions and language authenticity rules.

Texto completo

++

Recueil des lois fédérales

Nº 15 15 avril 1986

546 Emoluments du Service hydrologique national

555 Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

565 Emoluments de l'Office fédéral de la statistique

570 Emoluments du Musée national suisse

580 Ordonnance sur les additifs

600 Suppléments de prix sur les denrées fourragères

607 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en prove- nance des Pays-Bas. O (3/86)

Application de la réglementation relative au transit communautaire. Accord avec la Communauté économique européenne

609 - Décision nº 2/85 de la Commission mixte

620 - Décision nº 1/86 de la Commission mixte

545

Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique national

du 17 mars 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations du Service hydrologique national.

Art. 2 Régime des émoluments

Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.

Art. 3 Exemption d'émoluments

Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes, sont exemptées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.

Art. 4 Calcul des émoluments

I Les émoluments dus pour les prestations sont calculés sur la base de taux figurant à l'annexe 1.

2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2).

Art. 5 Supplément d'émolument

Pour les prestations effectuées sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, le Service hydrologique national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.

RS 422.82 1) RS 611.01

546

1986 -227

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

Art. 6 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires entraînés par certaines prestations, notamment:

a. Les honoraires du personnel auxiliaire qui collabore aux travaux de mesures et à la collecte des données, ainsi que des surveillants des niveaux d'eau;

b. Les frais de voyage (repas inclus) des collaborateurs et du personnel auxiliaire;

c. Les frais d'électricité, de téléphone et de télégraphe;

d. Les coûts des travaux confiés à des tiers par le Service hydrologique national;

e. Les frais de port et de transport;

f. Les frais d'acquisition de matériel ou d'appareils.

Art. 7 Décision sur l'émolument et voies de droit

' Le Service hydrologique national prend en principe la décision sur l'émo- lument sitôt la prestation fournie.

2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.

Art. 8 Echéance

L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.

Art. 9 Disposition transitoire

La réglementation antérieure est applicable pour les prestations déjà four- nies ou dont l'émolument est déjà fixé par un accord au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.

17 mars 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30604

547

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

Annexe 1 (art. 4, 1er al.)

1 Données hydrologiques

11 Commande par abonnement

111 Expédition hebdomadaire

Taxes par station et par année Fr.

  • enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire

500 .-

  • enregistrements limnigraphiques, feuille hebdo- madaire, sur toute la hauteur de la feuille .

500 .- (plus frais de copie)

  • par exemplaire supplémentaire des enregistre- ments limnigraphiques

50 .-

  • tableaux des débits provisoires (tableau annuel définitif compris)

750 .-

  • débits provisoires comme ci-dessus, mais expé- dition bi-mensuelle

375 .-

112 Expédition mensuelle

  • taxe de base 120 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques 96 .- ;

  • enregistrements des températures (tableau de corrections compris)

144 .-

  • tableaux des niveaux (tableau annuel compris, pour autant que la période ait été calculée) . . .

60 .-

  • tableaux des débits provisoires (tableau définitif annuel compris)

120 .-

  • tableaux des températures (tableau annuel com- pris, pour autant que la période ait été cal- culée) 60 .-

  • tableaux des matières en suspension 60 .-

113 Expédition trimestrielle

  • taxe de base 40 .--

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques 64 .-

548

Taux des émoluments

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

Taxes par station et par année Fr.

  • tableaux des niveaux (tableau annuel compris, pour autant que la période ait été calculée) ....

40 .-

  • tableaux provisoires des débits (tableau définitif annuel compris) 80 .-

114 Expédition annuelle

  • taxe de base 20 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques 60 .-

  • enregistrements des températures (tableau de corrections compris) 125 .-

  • enregistrements NADUF 150 .-

  • tableaux NADUF (5 paramètres) 150 .-

  • tableaux P, Q, T 30 .-

  • tableaux de la relation hauteurs/débits

  • premier tableau 30 .-

  • chaque tableau suivant 3 .-

  • tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris 30 .-

  • tableau des fréquences et de durée 30 .-

  • autres tableaux 10 .-

115 Expédition dès qu'ils sont disponibles

Taxe par envoi Fr.

  • résultats des jaugeages 40 .-

12 Expédition de documents, sans abonnement, par station

Taxes Fr.

  • taxe de base par commande 35 .-

supplément pour

  • enregistrements limnigraphiques

  • feuille journalière, feuille hebdomadaire 5 .-

  • demi-mois, mois entier 10 .-

  • pour chaque mois suivant de la même année . 5 .-

  • année entière 60 .-

  • enregistrements des températures

  • mois entier 15 .-

  • pour chaque mois suivant de la même année . 10 .-

  • année entière 125 .-

549

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

Taxes Fr.

  • enregistrements NADUF 150 .-

  • tableaux NADUF (5 paramètres)

150 .-

  • tableaux P, Q, T1)

  • un mois 8 .-

  • pour chaque mois suivant 2 .--

  • année avec ou sans période 30 .-

  • pour chaque année supplémentaire 5 .-

  • tableaux de la relation hauteurs/débits 1)

30 .-

  • par tableau supplémentaire

3 .-

  • tableau de la végétation aquatique, tableau P/Q correspondant compris

30 .-

  • tableau des fréquences et de durée 1) 30 .-

  • pour chaque année supplémentaire 5 .-

  • autres tableaux

  • premier tableau 10 .-

  • chaque tableau suivant

5 .-

13 Commande de données hydrologiques sur bande magnétique

Taxes Fr.

  • taxe de base par commande 85 .-

  • coûts supplémentaires TED et temps consacré selon annexe 2

14 Commande de graphiques TED

  • taxe de base par commande

35 .-

  • coûts supplémentaires TED et temps consacré selon annexe 2

15 Commande de plusieurs copies d'un même docu- ment (tableau de résultats) selon chiffres 11 et 12 pour autant que le tarif ne prévoie rien de parti- culier pour

  • le format A4 1 .-

  • le format A3 2 .-

  • par mètre carré

16 .-

1

  1. Ces tableaux sont également valables pour plusieurs stations, mais pour la même année.

550

RO 1986

Emoluments du Service hydrologique national

2 Station d'étalonnage

21 Etalonnage des moulinets

Mode de fixation du moulinet

Etalonnage jusqu'à la vitesse de

2,5 m/s

5 m/s

8 m/s

10 m/s

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

a. Sur perche ronde ø 20 mm, ou profilée 60/25 mm, 40/20 mm .

b. Sur perche profilée 75/35 mm, 120 .-

235 .- 339 .-

c. Sur perche profilée 210/40 mm 157 .- 268 .-

360 .- 420 .-

d. Au centre d'un croisil- lon profilé 75/35 mm, 210/40 mm

230 .-

344 .- 436 .- 482 .-

e. Sur un saumon ou un flotteur

230 .- 344 .- - -

f. Micromoulinet, jusqu'à la vitesse de 1 m/s

107 .-

Si, pour une raison ou une autre, les instruments ne peuvent pas être étalonnés aux conditions ci-dessus, le travail sera facturé selon le temps consacré (annexe 2).

22 Travaux complémentaires après les étalonnages Taxes Fr.

Etablissement de la courbe d'étalonnage 50 .- (1 photocopie)

Etablissement du tableau des vitesses 30 .- (1 photocopie)

Par copie supplémentaire des résultats d'étalon- nage . ou du tableau des vitesses

2 .-

4 .---

23 Utilisation de la station à d'autres fins

Pour l'utilisation des installations par jour 250 .- 1 technicien en supplément par jour 563 .-

Pour des raisons techniques, il est nécessaire qu'un fonctionnaire au moins du Service hydrologique national soit présent pour faire fonctionner l'installation et pour collaborer à l'évaluation des résultats.

120 .- 184 .- -

551

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

3 Traitement des données

31 Traitement des enregistrements limnigraphiques

Coûts par station et par année Fr.

  • traitement des feuilles limnigraphiques

662 .-

  • découpage et collage 147 .-

  • digitalisation 435 .- 1)

  • utilisation du coordinatographe 144 .- 1)

  • calculs, tableaux annuels compris 60 .-

  • expédition, photocopies, courrier 202 .-

  • travaux généraux 318 .-

32 Traitement des données cantonales

321 Stations de mesure des eaux souterraines (avance- ment du papier: 4 mm par jour)

Coûts par station et par année Fr

  • organisation et contrôle

96 .-

  • travail au coordinatographe

52 .-

  • location du coordinatographe

35 .-

  • participation au développement du programme .

43 .-

  • coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats compris) 5 .-

  • supplément pour un avancement du papier de 12 mm par jour 30 .-

322 Stations de jaugeage (avancement du papier de 12 mm par jour)

  • organisation et contrôle 256 .-

  • travail au coordinatographe 95 .-

location du coordinatographe 63 .-

  • coûts du Centre de calcul (30% et tableaux de résultats inclus) 27 .-

  • supplément pour avancement du papier de 48 mm par jour 190 .-

33 Elaboration des jaugeages

331 Jaugeages au moulinet

Coûts par jaugeage Fr.

Elaboration, feuille de résultats comprise 125 .-

  1. Valable uniquement pour les eaux de surface, avancement du papier de 42 mm par jour.

552

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

332 Jaugeage par le procédé de dilution

Travaux en laboratoire, feuille de résultats com- prise

Coûts par Jaugeage Fr

256 .-

333 Calcul des courbes P/Q, impression

34 Travail du service de documentation, matériel d'enregistrement compris

64 .- Coûts par station et par année Fr. 180 .-

4 Participation à l'utilisation du matériel de jau- geage, par jaugeage

Taxes Fr

  • équipement pour jaugeage au moulinet 35 .-

  • équipement pour jaugeage par la méthode de dilution 35 .-

  • équipement pour jaugeage avec plusieurs mouli- nets 150 .-

  • remorque pour jaugeages

  • participation à l'étalonnage des moulinets (jusqu'à 5 m/s) 27 .-

100 .-

  • bateau destiné aux mesures (sans équipage, sans transport ni carburant) par jour 250 .-

553

Emoluments du Service hydrologique national

RO 1986

Annexe 2 (art. 4, 2e al.)

Tarif pour travaux en fonction du temps consacré

Classe de traitement

Fr /h.

Classe de traitement

Fr./h.

Hors classe à 1

117 .-

11 à 14

53 .-

2 à 3

91 .-

15 à 20

43 .-

4 à 5

76.50

21

35 .-

6 à 10

64 .-

30604

1

554

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de météorologie

du 17 mars 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 1) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1 : Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de ser- vice de l'Institut suisse de météorologie (ci-après: ISM).

Art. 2 Régime des émoluments

' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs per- sonnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

Les autorités de la Confédération (à l'exception des régies fédérales) et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figu- rant à l'annexe 1.

2 Lorsqu'aucun taux d'émolument n'a été fixé pour une prestation donnée, l'émolument est calculé en fonction du temps consacré (annexe 2).

Art. 5 Supplément d'émolument

Pour les prestations effectuées, sur demande, d'urgence ou en dehors des heures normales de travail, l'ISM peut percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base.

RS 429.19 1) RS 611.01

1986 -228

555

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

Art. 6 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 1973 1) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;

c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;

d. Les frais de déplacement et de transport;

e. Les frais afférents aux travaux que l'ISM confie à des tiers;

f. Les frais de matériel.

Art. 7 Devis

Pour les prestations coûteuses, l'ISM informe préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquitter.

Art. 8 Avance

L'ISM peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.

Art. 9 Décision sur l'émolument et voies de droit

' L'ISM prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.

2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.

Art. 10 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti ;

b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.

Art. 11 Encaissement

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

  1. RS 172.32

556

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments

L'ISM peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou pour d'autres motifs importants.

Art. 13 Prescription

1 La créance d'émoluments se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Section 2: Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. Les directives du 7 décembre 19831) concernant la facturation des prestations de l'Institut suisse de météorologie;

  2. Le tarif du 13 décembre 19831) concernant la remise et l'utilisation des données numériques météorologiques de l'Institut suisse de météo- rologie;

  3. Le tarif du 28 décembre 19831) concernant les renseignements cou- rants de la Section de climatologie.

Art. 15 Disposition transitoire

Pour les prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordon- nance, les dispositions du droit antérieur sont applicables.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.

17 mars 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand).

557

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

Annexe 1 (art. 4, 1er al.)

Taux d'émoluments

1 Utilisation de l'ordinateur

11 Pour la remise de données par utilisation de l'ordinateur de l'ISM, les émoluments suivants seront exigés:

111 Remise de bandes magnétiques Temps d'utilisation du système selon JOBACCOUNT Fr. 540 .- /heure

112 Remise sur feuilles de l'imprimante rapide Par lignes imprimées Fr. 6.50/1000 lignes

113 Coûts du personnel selon le tarif sous chiffre 1 de l'annexe 2.

114 Remise par télex (coûts annuels pour livraisons journalières):

114.1 Part du service de prévision (temps de programmation et occupation de l'infrastructure générale) Fr. 10 .- /année

La totalité du montant sera perçue même si les prestations ne sont pas fournies pendant toute l'année.

114.2 Part du service de transmission

(1 disque-temps = 5 lignes télex = env. 5 messages météorologiques) - premier disque-temps Fr. 100 .- /année

  • pour chaque disque-temps suivant . . Fr. 52 .- /année

Ces taux ne sont valables que pour des transmissions à l'intérieur de la Suisse. Pour des transmissions à destination de l'étranger, les coûts intégraux seront facturés.

12 Pour la remise de données par l'intermédiaire de l'ordinateur de l'EPF de Zurich, les émoluments suivants seront facturés:

  • Ordinateur Fr. 1.30/SRU

(SRU = System Resource Unit)

  • Imprimante Fr. 3.20/100 PRU (PRU = Physical Record Unit)

  • Perforateur Fr. 12.50/100 PRU

13 Pour la remise de données météorologiques par utilisation de petits ordinateurs de l'ISM, les émoluments seront facturés selon chiffre 11.

558

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

2 Service de prévision

21 Pour la remise d'informations de base en provenance de l'ISM, les émoluments suivants seront facturés:

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emolument annuel fr.

Emolument total I

Frais de

transmission II

Bulletin météorologique

LWZ

d

5

5

625 .-

310 .-

LWZ

SML

i

3

Danger

LWZ

d

d'incendies de forêt

CMC

f

20 .-

Avis de gel

LWZ

d

Prévision de

LWZ

d

l'état des routes

CMC

f

45 .-

(hiver)

SML

i

Avis de pru-

LWZ

d

  1. Télex

10 .-

dence/avis de

CMC

f

  1. Tf

30 .-

tempête selon région

Prévision météo-

LWZ

d

1

625 .-

310 .-

l'aéronautique

GAFOR

LWZ

Code

3-4

260 .-

100 .-

TAF 9 h Zurich,

LWZ/

Code

8

310 .-

155 .-

Berne, Genève

CMC

TAF 18 h Zurich

LWZ/

Code

4

310 .-

155 .-

et Genève

CMC

  1. LWZ = Centre national de prévision, Zurich

CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève

SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti

DVU = Traitement et transmission, Zurich

FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport

  1. Emission selon nécessité

Les émoluments annuels comprennent la mise à disposition et la transmission à l'intérieur du pays (I). Si les prestations ne sont pas utilisées durant l'année entière, la facture sera réduite au prorata des périodes non utilisées, mais augmentée d'un supplément pour dérangements. Si les service rendu est d'un intérêt particulier pour l'ISM, seuls les frais de transmission seront facturés (II).

559

i

1

1

(printemps)

CMC

f

10 .-

SML

i

rologique pour

CMC

f

SML

d

CMC

f

RO 1986

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

22 Les prestations complémentaire de l'ISM seront facturées de la façon suivante:

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emolument annuel Fr

Bulletin météoro- logique pour la TV

LWZ/CMC/ d/f/i SML

1

39 820 .-

Carte météorolo- gique TV

LWZ

1

33 300 .-

Texte court de prévision (séparé)

LWZ

d

2

100 .- /180 .- 6)

Carte météo pour la presse (dim .- ven.)

LWZ

dessin

1

23 210 .- 3)

Bulletin d'ava- lanches IFENA (transmission seule)

DVU/CMC/ d/f/i SML

55 .-

Bulletin météro- logique spécial

LWZ

d

1

11 855 .-

Perspectives métérologiques

LWZ

d

1

615 .-

pour la voile (avril-octobre)

CMC

f

1

Prévisions météo- rologiques pour la voile

LWZ

d

1

945 .-

(avril-octobre)

CMC

f

1

Bulletin météoro- logique pour les vacances

LWZ

d

mar. + ven.

2 855 .-

(mai-octobre)

Bulletin local du temps

LWZ

d

1 1 470 .-

  1. LWZ = Centre national de prévision, Zurich

CMC = Centre météorologique de l'aéroport de Genève

SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti

DVU = Traitement et transmission, Zurich

FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport

  1. Emission selon nécessité

  2. Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs

  3. Transmission automatique

  4. Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse

  5. Clients privés

560

RO 1986

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

Prestation

Service concerné 1)

Langue

Nombre d'émissions par jour

Emolument annuel Fr.

Le temps en

DVU

d/f

2

06z

550 .-

Suisse

15z

350 .-

Le temps en Europe

DVU

d/f

2

03z

565 .-

Le temps au-delà de l'Europe

DVU

d/f

1

12z 275 .-

Listes TAF-

DVU

Code

METAR-

SIGMET

Listes TAF

DVU

Code

Transmission des

DVU

Code

seuls les coûts de transmission sont à facturer

bulletins de

l'OMM

Listes des valeurs

DVU

Code d/f 4)

de mesure

Prévision pour le

LWZ

d

1

vol à voile (été),

CMC

f

1

210 .- 5)/890 .- 6)

perspectives

incluses

(ven. + dim.)

Renseignements

LWZ

1550 .-_ 6)

météorologiques

CMC

par téléphone,

SML

destinés à des

FWZ

buts lucratifs

(1 x par jour)

Consultation des

LWZ

dossiers météro-

CMC

logiques, dans

SML

des buts lucratifs

FWZ

  1. LWZ = Centre national de prévision, Zurich CMC= Centre météorologique de l'aéroport de Genève

SML = Centre météorologique régional, Locarno-Monti

DVU = Traitement et transmission, Zurich

FWZ = Centre de prévision aéronautique, Zurich-aéroport

  1. Emission selon nécessité

  2. Prix annuel au départ de l'ISM. Aucune transmission n'est possible. Les frais seront partagés entre les utilisateurs

  3. Transmission automatique

  4. Aérodromes et Clubs de vol à voile de l'Aéroclub Suisse

  5. Clients privés

12z

575 .-

25 .- 6)

561

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

3 Renseignements météorologiques écrits

31 Vent, précipitations, température, orages

  • Renseignements pour une région dans laquelle se trouve un poste d'observation, pour une date déter- minée

Fr.

41 .-

  • Renseignements exigeant une interpolation à partir des données de plusieurs stations, ou le traitement de données d'une station pour une longue période

53 .-

  • Renseignements exigeant en plus d'une interpola- tion, la consultation d'autres documents (p. ex. images radar)

32 Etat de routes, verglas

  • Demandes exigeant une interpolation des données

53 .-

  • Demandes exigeant une interpolation ou une repré- sentation de plusieurs stations

65 .-

4 Prêt et remise de matériel sous forme d'images

Pour des utilisations à d'autres fins que lucratives, les images de l'ISM seront tarifées de la façon suivante:

Prêt Vente

41 Médiothèque

  • Livres (Bibliothèque)

gratuit

  • Publications de l'ISM 1) .

gratuit

aucune vente prix de vente selon les taux de l'OCFIM

  • Dias

gratuit

  • Photos

gratuit

  • Films

gratuit

  • Cassettes Vidéo

gratuit

prix de revient + 15% de surtaxes

  • Feuilles pour rétro- projecteurs

gratuit

42 Matériel des services spécialisés

  • Anciennes cartes météorolo- - giques et diagrammes, images en provenance de satellites

  • Formulaires et diagrammes vierges

  1. Peut être demandé au service d'achat de l'ISM

gratuit pour autant qu'ils soient disponibles

prix de revient + 15% de surtaxe

562

65 .-

RO 1986

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

5 Copyright

Pour autant que cela soit dans l'intérêt de l'ISM, la direction peut mettre gratuitement à disposition les informations nécessaires à la rédaction d'articles spécialisés. Dans tous les autres cas, les émoluments seront les suivants:

Forme de la publication

Coût par image, dia, carte etc Fr.

  • Conférence et présentation automatique parlée 25 .-

  • Journaux quotidiens et hebdomadaires, illus- trés, magazines, revues spécialisées, publica- tions de firmes et feuilles spécialisées, informa- tions pour la presse, livres, calendriers

75 .-

  • matériel publicitaire 200 .-

  • spot TV 500 .-

6 Photocopies Fr.

  • Prix de base 10 .-

  • par photocopie -. 20

  • Port et frais d'envoi, par envoi 1.50

Les émoluments seront arrondis au franc supérieur.

7 Indemnité kilométrique pour voyage avec voiture de service

  • Opel-Caravan 1900 Fr. -. 60/km

  • Landrover Fr. 1 .- /km

  • Bus VW Fr. 1.20/km

  • Camion PMA, selon la charge utile .. Fr. 1.80 à Fr. 5 .- /km

  • MOBILAB Fr. 5 .- /km

8 Travaux de dactylographie

Un émolument de 17 francs est perçu par page. Pour les travaux compliqués (tableaux, formules, etc.) l'émolument est de 29 francs par page.

563

Emoluments de l'Institut suisse de météorologie

RO 1986

Annexe 2 (art. 4, 2e al.)

Emoluments selon temps nécessaire

1 Les émoluments dus pour le temps utilisé par le personnel se cal- culent en tenant compte de la classe de salaire de la personne ayant exécuté le travail. Les temps de voyage et d'attente comp- tent comme temps de travail. Les tarifs suivants seront appliqués par heure entière:

Pour fonctionnaires des classes de salaire

Fr. par heure entière

1- 3

75 .-

4- 7

60 .-

8- 12

50 .-

13-17

45 .-

18-20

35 .-

21-24

33 .-

2 Les travaux d'imprimerie (copies, offset) seront facturés à 50 francs l'heure. Le matériel sera tarifé selon les prescriptions de l'Office fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM).

3 La présentation du temps à la télévision (prévisions météorologi- ques) fera l'objet d'un émolument supplémentaire selon le temps affecté à la préparation, et calculé selon les dispositions du Dépar- tement fédéral de l'Intérieur, du 20 décembre 19831), réglant les indemnités à accorder au personnel de l'ISM fournissant des prestations à la télévision.

4 Les coûts de matériel et en particulier ceux d'exploitation, selon les dispositions prises et les rapports établis séparément, seront facturés en sus.

30605

  1. Non publié dans le RO.

564

Ordonnance sur les émoluments de l'Office fédéral de la statistique

du 17 mars 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant les mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

' La présente ordonnance régit les émoluments pour les prestations de service de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'office).

2 Est réputée prestation de service au sens de cette ordonnance:

a. La fourniture de données statistiques imprimées sur papier (publica- tions, photocopies, graphiques, etc.);

b. La fourniture de données statistiques sous forme de microfiches;

c. La fourniture de données statistiques sur support magnétique;

d. L'exécution de travaux spéciaux.

3 Les renseignements donnés de vive voix ou par téléphone sont gratuits. Il en va de même de la consultation de tableaux statistiques à l'office.

4 La communication de données du registre des entreprises et établissements (REE) est régie par l'ordonnance du 18 avril 19842) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements.

Art. 2 Régime des émoluments

1 Est tenu d'acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation au sens de l'article 1er. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Calcul des émoluments

Les émoluments dus pour les prestations sont calculés selon les taux figurant à la section 2.

RS 431.09

  1. RS 611.01

  2. RS 431.903

1986 - 225

565

11

Emoluments de l'Office fédéral de la statistique

RO 1986

Art. 4 Devis

Pour les prestations qui coûteront selon toute probabilité plus de 200 francs, l'office informe préalablement l'assujetti.

Art. 5 Avance

L'office peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arriérés, etc.) exi- ger de l'assujetti une avance appropriée.

Art. 6 Décision sur l'émolument et voies de droit

' L'office prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.

2 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.

Art. 7 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.

Art. 8 Utilisation et reproduction des données statistiques

! Les données statistiques peuvent être utilisées librement dans le cadre des dispositions afférentes à la protection des données.

2 Le destinataire de données statistiques s'engage à mentionner leur source lorsqu'il en fait état.

Section 2: Taux des émoluments

Art. 9 Publications

Les prix de vente des publications sont fixés sur la base de l'ordonnance du 29 novembre 19761) sur l'Office central fédéral des imprimés et du maté- riel.

Art. 10 Photocopies; graphiques en stock

' L'émolument des photocopies est de:

a. 0 franc 50 par page de format A4;

b. 1 franc par page de format A3.

  1. RS 172.210.14

566

Emoluments de l'Office fédéral de la statistique

RO 1986

2 L'émolument des graphiques en stock est de:

a. 1 franc par graphique de format inférieur ou égal au format A4;

b. 2 francs par graphique de format supérieur au format A4.

Art. 11 Microfiches de tableaux existants

Pour l'établissement de microfiches, l'émolument est de 7 francs par unité.

Art. 12 Confection de tableaux, de graphiques et de séries de données sur demande

Sont facturés pour la confection sur demande de tableaux, de graphiques et de séries de données les émoluments suivants:

a. Les coûts d'utilisation de l'ordinateur et des installations annexes, calculés en fonction des taux fixés par le centre de calcul mis à contri- bution;

b. Un émolument de 0,015 franc par kilobyte (1024 chiffres ou signes) d'output livré.

Art. 13 Temps de travail

' Le temps de travail est facturé intégralement lorsqu'une opération qui relève de l'article 12 ou de l'exécution de travaux spéciaux exige plus de deux heures de travail.

2 L'émolument est de 50 francs par heure de travail.

3 Pour les prestations effectuées d'urgence sur demande, l'office peut perce- voir des suppléments jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument.

Art. 14 Débours

Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;

c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;

d. Les frais de déplacement et de transport;

e. Les frais afférents aux travaux que l'office confie à des tiers;

f. Les frais de supports magnétiques des données;

g. Les frais de reproduction résultant de l'emploi de techniques et de matériels spéciaux.

  1. RS 172.32

567

RO 1986

Emoluments de l'Office fédéral de la statistique

Section 3: Exemption et réduction d'émoluments

Art. 15 Exemption d'émoluments

' Les unités administratives de l'administration fédérale, les services du Parlement et du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales, de même que les parlementaires fédéraux et les membres des commissions fédérales sont exonérés du paiement des émoluments et des débours.

2 Les établissements et les entreprises en régie de la Confédération, les offices de statistique des cantons et des communes, les organisations inter- nationales gouvernementales, les ambassades situées sur le territoire suisse, les bibliothèques publiques et les journalistes sont exonérés du paiement des émoluments pour les prestations citées aux articles 9 à 11.

3 L'exemption d'émolument pour les publications ne vaut que pour la livraison d'exemplaires uniques.

Art. 16 Réduction d'émoluments

' Les services administratifs des cantons et des communes, les écoles, les universités, les enseignants, les étudiants, les écoliers et les apprentis bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments des prestations citées aux articles 9 à 11.

2 Les établissements et les entreprises en régie de la Confédération, de même que les offices de statistique des cantons et des communes, bénéfi- cient d'une réduction de 20 pour cent sur les émoluments cités à l'article 12, lettre a, et à l'article 13; ils sont exonérés des émoluments cités à l'arti- cle 12, lettre b.

Art. 17 Prestations fournies périodiquement

Lorsqu'un même utilisateur sollicite de manière répétée des prestations au sens des articles 12 et 13, l'office peut fixer des tarifs d'abonnement au lieu de les facturer individuellement.

Art. 18 Cas spéciaux

L'office peut réduire ou remettre les émoluments et les débours:

a. Si des particuliers ou des universités ont besoin de prestations pour exécuter une tâche qui leur a été confiée par l'administration fédérale;

b. Si le destinataire a fourni volontairement un travail bénévole lors d'un relevé ou d'un recensement;

c. S'il existe un accord de réciprocité.

568

Emoluments de l'Office fédéral de la statistique

RO 1986

Section 4: Entrée en vigueur

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.

17 mars 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30602

569

Ordonnance sur les émoluments du Musée national suisse

du 17 mars 1986

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale de 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments pour des prestations de servi- ce du Musée national suisse (ci-après: Musée national).

Art. 2 Régime des émoluments

' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article 1er.

2 Si l'émolument dû pour une prestation est à la charge de plusieurs person- nes ou institutions, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émoluments

' Les autorités de la Confédération et - en cas de réciprocité - celles des cantons et des communes, sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation pour leur propre usage.

2 Les institutions affiliées à l'Association des Musées suisses (AMS) ne sont pas tenues de payer des émoluments pour des renseignements et consulta- tions, à moins que le temps consacré à cette fin ne dépasse une journée. Les débours du Musée national seront facturés au mandant.

3 La visite de la collection permanente du Musée national et celle de la collection de porcelaines à la maison de la corporation «zur Meisen» sont gratuites.

RS 432.39 1) RS 611.01

570

1986 - 226

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

Art. 4 Supplément d'émolument

Le Musée national peut percevoir un supplément jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'émolument de base, si

a. La prestation, sur demande, a été founie d'urgence ou en dehors des heures normales de travail;

b. La prestation est d'un intérêt financier particulier pour le mandant;

c. Si l'exécution du mandat a contraint de faire appel à des expériences particulièrement précieuses du Musée national.

Art. 5 Débours

I Aux émoluments calculés sur la base du temps employé s'ajoutent les débours. Sont considérés comme tels les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les honoraires au sens de l'ordonnance du 1er octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat;

b. Les frais occasionnés par l'administration de la preuve, par des exper- tises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documentation;

c. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex dans le trafic international;

d. Les frais de déplacement et de transport;

e. Les frais afférents aux travaux que le Musée national confie à des tiers;

f. Les frais de matériel d'exploitation, de recherche et de matériel auxi- liaire utilisés.

2 Les frais d'installations supplémentaires (lorsque celles-ci ne peuvent être utilisées qu'une seule fois) seront entièrement mis à la charge du mandant. Si le Murée national peut réutiliser ces installations, une partie des frais seulement sera facturée.

Art. 6 Devis

Pour les prestations coûteuses, le Musée national informe préalablement l'asujetti des émoluments et débours qu'il devra vraisemblablement acquit- ter.

Art. 7 Avance

Le Musée national peut, pour de justes motifs (domicile à l'étranger, arrié- rés, etc.), exiger de l'assujetti une avance appropriée.

  1. RS 172.32

571

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

Art. 8 Décision sur l'émolument et voies de droit

' Le Musée national prend en principe la décision sur l'émolument sitôt la prestation fournie.

2 Le Musée national peut établir des factures provisoires pour les mandants qui l'occupent pendant un certain temps.

3 La décision sur l'émolument peut faire l'objet, dans les 30 jours, d'un recours au Département fédéral de l'intérieur. Sont applicables les disposi- tions de la procédure administrative fédérale.

Art. 9 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. 30 jours après la notification à l'assujetti;

b. Si la décision est attaquée, dès que la décision sur recours a passé en force.

2 Le délai de paiement est de 30 jours dès l'échéance.

Art. 10 Encaissement

Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

Art. 11 Réduction ou remise d'émoluments

La Direction peut réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin, ou pour d'autres motifs importants.

Art. 12 Prescription

' La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Section 2: Tarif des émoluments

Art. 13 Emolument à taux fixe

' Des émoluments à taux fixe sont perçus pour les prestations suivantes:

a. Visites guidées non publiques au Musée national, au Musée Fr de l'habitat zurichois à la Bärengasse et à la collection de porcelaines dans la maison de la corporation «zur Meisen» . 80 .-

b. Taxe de vestiaire au Musée national (sauf visites guidées) ... -. 50

572

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

c. Taxes d'entrée et émoluments pour visites guidées et mani- festations particulières au château de Wildegg selon annexe 1

d. Commandes de photographies selon annexe 2

2 Sont exemptées d'émoluments les visites guidées publiques et les visites commentées pour:

a. Les écoles;

b. Les groupes d'enseignants, si la visite guidée sert au perfectionnement de la formation professionnelle et si elle n'implique pas de préparation particulière;

c. Les écoles et cours militaires;

d. Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel permanent en dehors des heures de travail.

3 Dans des cas particuliers, la Direction peut décider de réduire ou de re- mettre les émoluments prévus au 1er alinéa.

Art. 14 Emoluments prorata temporis

' Les émoluments sont calculés prorata temporis notamment pour les prestations suivantes:

a. Renseignements et expertises;

b. Consultations au sujet d'antiquités, notamment en vue de la restaura- tion, la conservation, la mise en dépôt, et en rapport avec des ques- tions liées à l'aménagement d'expositions dans des musées;

c. Accompagnements dans les collections d'étude et les dépôts qui ne sont pas occupés constamment par le personnel permanent du Musée national;

d. Travaux de laboratoire et d'ateliers, tels que la conservation, la restau- ration et la reproduction d'objets;

e. Travaux effectués pour la réalisation de téléfilms, de longs métrages et de films publicitaires au Musée national ou dans ses stations exté- rieures.

2 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à des prestations qui durent moins d'une heure.

Art. 15 Calcul des émoluments prorata temporis

' Les émoluments prorata temporis se composent:

a. du coût des heures de travail;

b. des droits d'écriture;

c. des débours (art. 5);

d. d'un supplément de 20 pour cent pour frais administratifs calculés sur le coût des heures de travail et les droits d'écriture.

2 Le coût des heures de travail (heures de voyage et d'attente comprises) est calculé selon le barème suivant:

573

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

Pour fonctionnaires des classes de salaire

Fr. par heure entière

1- 3

75 .-

4- 7

60 .-

8- 12

50 .-

13-17

45 .-

18-20

35 .-

21-24

33 .-

3 Les droits d'écriture se déterminent comme il suit:

a. les travaux écrits sont calculés sur la base du nombre de pages:

Fr. par page

  • textes normaux 16 .-

  • textes difficiles avec formules techniques ou présen- tation particulière 22 .-

  • tableaux 25 .---

b. Imprimés et travaux de reprographie selon le tarif de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel.

Section 3: Dispositions finales

Art. 16 Modification du droit en vigueur

Le règlement du 30 décembre 19381) concernant les fonctionnaires du Mu- sée national suisse est modifié comme il suit:

Art. 5, 2º et 3º al.

2 Les honoraires sont calculés selon l'ordonnance du 17 mars 19862) concernant les émoluments du Musée national suisse.

3 Abrogé

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant les expertises et les travaux exécutés pour des tiers;

  2. Le tarif des émoluments du Musée national suisse du 1er août 19823) concernant la commande de photographies;

  1. RS 172.221.101.4

  2. RO 1986 570

  3. Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand).

574

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

  1. Le règlement des émoluments du Musée national suisse du 28 février 19851) concernant l'entrée, les visites guidées et les manifestations par- ticulières au château de Wildegg.

Art. 18 Disposition transitoire

Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1986.

17 mars 1986

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser

30603

  1. Non publié dans le RO (le document n'existe qu'en allemand).

575

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

Annexe 1

(art. 13, 1er al., let. c)

Tarif des taxes d'entrée, visites guidées et manifestations particulières au château de Wildegg AG

1 Taxe d'entrée

1.1 Visite du château Fr.

Enfants au-dessous de 6 ans

Enfants de 6 à 16 ans Adultes

-. 50

(pas de réduction sur ces taxes)

2 .-

1.2 La taxe d'entrée est également perçue auprès des participants aux visites guidées et aux manifestations particulières.

2 Visites guidées Fr

2.1 La taxe d'une visite commentée s'élève par guide à . .. 50 .-

2.2 Ne paient que la taxe d'entrée selon le chiffre 1:

  • Les écoles,

  • Les groupes d'enseignants, si la visite guidée est destinée au per- fectionnement de la formation professionnelle et qu'elle n'im- plique pas de préparation particulière,

  • Les écoles et cours militaires,

  • Les particuliers, si la visite est guidée par le personnel perma- nent en dehors des heures de travail.

3 Manifestations particulières

3.1 Définition

Les manifestations particulières sont des réunions qui ne dépen- dent pas directement de l'activité du Musée (ou n'en dépendent que marginalement), notamment des réunions en société (p. ex. mariages, assemblées) et culturelles (concerts, représentations théâtrales).

Nombre minimum de participants: 8 adultes

3.2 Taxes pour les manifestations particulières

Les taxes pour les manifestations particulières se montent à: 3 francs par personnes, jusqu'à une durée de 2 h;

50 francs en plus, pour chaque heure supplémentaire ou entamée.

576

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

3.3 Manifestations particulières combinées avec une visite guidée En plus des taxes selon le chiffre 3.2 sont perçus 50 francs par guide.

30603

577

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

Annexe 2

(art. 13, 1er al., let. d)

Tarif pour commandes de photographies

1 Taxes des travaux exécutés par le personnel du Musée national

Travaux en noir et blanc

Prises de vue nouvelles avec 1 copie: Fr

  • Format 4 : 5 inches 130 .-

  • Format 18 : 24 cm 180 .-

Copies/Agrandissements

  • Format 4 : 5 inches 10 .-

  • Format 18 : 24 cm 15 .-

Diapositives en couleur et en noir et blanc

Prises de vue nouvelles, encadrées, sans verre:

  • Format 24 : 36 cm, 1 dia 50 .- 2 dias 70 .-

chaque dia en plus 10 .-

Diapositives/Négatifs en couleur

Prises de vue nouvelles:

  • Format 4 : 5 inches

220 .-

  • Format 18 :24 cm 375 .-

Taxe pour le prêt de diapositives/négatifs en couleur

60 .-

Radiographies

Taxe de base 90 francs; en plus les frais résultant du travail nécessaire, selon l'article 15, 2e alinéa.

2 Taxes des travaux exécutés dans des ateliers photographiques privés sur demande du Musée national

Le montant de la facture du laboratoire privé est majoré par le Musée national de 20 pour cent à titre de supplément pour frais administratifs.

3 Réduction des prix

3.1 Les taxes selon le chiffre 1 sont réduites de 50 pour cent pour: - les écoles et hautes écoles, ainsi que leurs élèves, étudiants, instituteurs et professeurs,

578

Emoluments du Musée national suisse

RO 1986

  • les services cantonaux et communaux,

  • les musées, archives publiques, collections, etc.

3.2 Les propriétaires d'objets reçoivent des copies gratuites si les photographies de leurs objets revêtent un intérêt pour le Musée national.

4 Publication de photographies du Musée national

Si des photographies du Musée national paraissent dans des jour- naux, des périodiques ou dans d'autres publications, le Musée national a droit à un exemplaire justificatif gratuit. S'il s'agit de publications très coûteuses, un rabais sur le prix de vente lui sera accordé.

5 Cas exceptionnels

Dans des cas exceptionnels, notamment lorsque l'exécution de commandes de photos entraîne des frais considérables qui sortent de l'ordinaire, la Direction fixe les taxes à percevoir.

30603

579

Ordonnance sur les additifs dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs) Modification du 12 février 1986

Le Département fédéral de l'intérieur arrête:

I

L'ordonnance du 20 janvier 19821) sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (ordonnance sur les additifs) est modifiée comme il suit:

Art. 6, 1er al., ch. 2a.2 I Cette liste comprend: 2a.2 ... , de potassium et de calcium (E 302)

Art. 9, 1er al., ch. 5.7 ! Cette liste comprend: 5.7 la gomme karaya (E-nº biffé)

Art. 11, 1er al., ch. 7.14 (Ne concerne que le texte allemand)

Art. 17, ch. 13.4 et 13.5 13.4 l'acésulfame K (le sel de potassium du méthyl-6 oxathiazine-1,2,3 (3H)one-4 dioxyde-2,2)

13.5 la thaumatine (extrait de Thaumatococcus Daniellii Benth.)

II

La liste positive 1 (colorants) dans l'annexe 1 et les sections A., C. et D. de la Liste d'application des additifs dans l'annexe 2 seront modifiées selon les tableaux ci-après.

  1. RS 817.521

580

1986 -181

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

III

I Les denrées alimentaires peuvent être fabriquées, emballées ou importées selon la législation actuelle jusqu'au 31 mars 1988. Elles peuvent être remises au dernier utilisateur jusqu'au 31 mars 1989.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

12 février 1986

Département fédéral de l'intérieur: Egli

30611

581

582

Annexe 1

Liste positive 1: colorants

La section C. est complétée comme il suit:

Couleur

Dénomination usuelle

Numéro- tation des CE

Colour Index (1971) Nº

Dénomination chimique selon IUPAC, dénomination botanique ou description

1C.13

rouge

Bois de Fernamboucb)

Lignum Fernambuci

1C.14 gris-bleu

Bois de Campècheb)

Lignum Campechianum

1C.15 jaune

Bois jauneb)

Lignum Cintrinum

1C.16a jaunâtre

Bois de santalb), jaune Bois de santalb), rouge

Lignum Santalini album (citrinum)

1C.16b

ocre

Lignum Santalini rubrum

1C.17

brun foncé

Péricarpe de noyerb)

Pericarpium Juglandis Nucis

1C.18

rouge

Racine d'orcanetteb)

Radix Alcannae Tinctoriae

1C.19

rouge

Racine de garenceb)

Radix Rubiae Tinctorum

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

Annexe 2

Liste d'application

A. Index des denrées alimentaires mentionnées dans la liste d'application (conformément à l'ODA)

ODA chapitre

Denrées alimentaires

1-19

(inchangés)

20 Sortes de sucres

21-31 (inchangés)

32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

35.12 Préparations d'édulcorants

C. Abréviations utilisées dans l'annexe

...

UHT = Procédé à ultra (très) haute température pour le lait, la crème et d'autres produits, en application de l'art. 11a, 3e al., ODA

. ..

583

584

D. Liste d'application des additifs

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

3.2 Yoghourts aux fruits, yo- ghourts aromatisés, yoghourts en poudre, laits caillés analogues

75 Agents gélifiants et épaississants: nºs 5.1 à 5.20

5 g/kg

5.22

1 g/kg

agents gélifiants ou épaississants

art. 9/2 O DFI

Substances aromatisantes: - naturelles

BPF

arômes naturels

  • synth. id. aux nat.

(art. 12 O DFI) arômes

Préparations enzymatiques: nº 10.10

BPF

non déclarée

3.3 Boissons mélangées au lait 75c

3.3.1 - en général

En plus des additifs mentionnés sous chap. 3.2:

Acides, bases, sels: nos 7.1, 7.3, 7.4, 7.8, 7.13 à 7.16

anhydres 5 g/kg

sels stabilisants

Substances aromatisantes:

  • éthylmaltol

50 mg/kg

arôme artificiel

  • éthylvanilline

0,1 g/kg

arôme artificiel

Préparations enzymatiques: nº 10.10

BPF

non déclarée

4.1

Fromage

81 à 83 Colorants: nº$ 1A.3.2, 1C.8

BPF

non déclarés

nº5 1C.7, 1C.9

BPF

non déclarés

uniquement pour colorer la croûte uniquement pour timbrer

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

75a

75b

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Emulsifiants: nº 4.2

5 g/kg

émulsifiant

uniquement pour du fromage frais

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.9, 5.11 à 5.22 ou nº 5.10

5 g/kg

6 g/kg

épaississants (art. 9/2 O DFI)

uniquement pour du fromage frais

Acides, bases, sels: nº 7.1

0,2 g/kg lait

non déclaré

uniquement pour du fromage fabriqué avec du lait pasteurisé

Préparations enzymatiques: nos 10.8, 10.9 nº 10.10

BPF BPF

non déclarées non déclarée

uniquement pour du fromage frais

Substances de traitement en surface: nº 11.13 (paraffine solide) nº 11.15

BPF

substance de trai- tement en surface (art. 15/2 O DFI)

substance d'enrobage et de traitement du fromage

585

8.4

Mayonnaise

118 Acides, bases, sels: nº 7.4

BPF

désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

586

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Exhausteurs de la saveur: nº5 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la saveur

art. 13/2

O DFI

Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11

BPF

non déclarés

8.5 Mayonnaise pour la salade, sauce à salade à la mayonnaise

118 Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7

5 g/kg

émulsifiants

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22

BPF

épaississants

art. 9/2 O DFI

Acides, bases sels: nº 7.4

BPF

désignation spéci- fique ou acide ali- mentaire

Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la art. 13/2

saveur

O DFI

Préparations enzymatiques: nos 10.6, 10.11

BPF

non déclarés

Sauces à salade 8.6

118bs Colorants: nºs 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15

BPF

colorants

art. 4/2 O DFI

Agents de conservation: nº 3.6

1 g/kg dans la agent de phase aqueuse conservation

art. 4/2 O DFI

Emulsifiants: nos 4.1 à 4.7

5 g/kg

émulsifiants

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

ʻ

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents gélifiants et épaississants: nº5 5.1 à 5.22

BPF

épaississants

art. 9/2 O DFI

Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19

10 g/kg au minimum

désignations spé- cifiques ou acides alimentaires

tale, calculée comme acide acétique, dans la phase

aqueuse BPF

sel stabilisant

nº 7.13 Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la saveur

art. 13/2

O DFI

Préparations enzymatiques: nº$ 10.6, 10.11

BPF

non déclarées

9.3

Gelées

123 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.13 Emulsifiants: nº 4.2

BPF

colorants

art. 4/2 O DFI

10 g/kg

émulsifiant

comme antimoussant

Acides, bases, sels: nº$ 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19

BPF

désignations spécifiques ou acides alimen- taires

exhausteurs de la saveur

art. 13/2 O DFI

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

587

Exhausteurs de la saveur: nºs 9.1 à 9.3

BPF

d'acidité to-

588

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

10.1.1

Sauces soja

124/5 En plus des additifs mentionnés sous chap. 10.1 : Agents de conservation: nºs 3.4 à 3.6 1 g/kg

agents de conser- art. 4/2 O DFI vation

14.1 Préparations en poudre, de 159 même que les crèmes et desserts prêts à être con- sommés

Colorants:

et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15

BPF

colorants

à l'exception de produits dénommés d'après un fruit, du cho- colat, des œufs ou une autre denrée ali- mentaire art. 4/2 O DFI

Emulsifiants: nºs 4.1 à 4.7

BPF

émulsifiants

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.20

60 g/kg pré- paration prête

gélifiants ou

art. 9/2 O DFI

épaississants

à la consom- mation

nº 5.22

1 g/kg prépa- ration prête à la consom- mation

Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.6

20 g/kg

antiagglomérants uniquement dans les pro- duits en poudre

sui- vants

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Acides, bases, sels: nºs 7.1, 7.7

2 g/kg prépa- sels stabilisants ration prête à la consom- mation

nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19

BPF

désignations spécifiques ou acides alimen- taires

nos 7.13 à 7.16

2 gP2O5/kg préparation

prête à la

consom- mation

Substances aromatisantes:

BPF arômes naturels

  • naturelles

  • synth. ident. aux nat.

(art. 12 ODFI)

arômes

  • éthylmaltol

0,2 g/kg MS

  • éthylvanilline

0,4 g/kg MS

arôme artificiel1) arôme artificiel1)

  1. à l'excep- tion des pro- duits dénom- més d'après un fruit, du chocolat, des œufs ou une autre denrée alimentaire

Préparations enzymatiques: nº 10.10

BPF

non déclarée

uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait

RO 1986

589

Ordonnance sur les additifs

sels stabilisants

590

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

16.7 Œufs colorés

174/4 Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14, 1C.7, 1C.10 à 1C.19

BPF

non déclarés

uniquement pour colorer les coquilles d'œufs

16.9

Œufs importés, en coquilles

178/2 Colorants: nos 1C.7, 1℃.9

BPF

non déclarés

uniquement pour timbrer les coquilles d'œufs

17.6

Denrées alimentaires

avec réduction de la va-

leur calorique ou des hy-

drates de carbone, en

général

180 En plus des additifs mentionnés aux chap. correspondants:

et

sui-

vants

Edulcorants: nºs 13.1 à 13.4

BPF

édulcorant plus désignation spécifique

comme succé- dané de

saccharose ou d'autres sortes de sucres

17.6.2 Nectars de fruits, boissons de table, limo- nades, vermouth et bitters sans alcool

180 et

En plus des additifs mentionnés aux chap. correspondants:

vants

Edulcorants: nº 13.1

BPF

édulcorant

saccharine

comme succédané de saccharose ou

nº 13.2

0,8 g/l

édulcorant

cyclamate

d'autres sortes de sucres

nº 13.3

BPF

édulcorant

aspartame

nº 13.4

BPF

édulcorant

acésulfame K

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

sui-

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

17.6.3 Mélanges d'extraits de café, d'extraits de thé et autres, avec lait en pou- dre, sucrés, prêts à la consommation

180 En plus des additifs mentionnés sous chap. 25.1.1:

et

sui-

vants,

Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8.1, 5.8.2

BPF

épaississants

art. 9/2 O DFI

Edulcorants:

nº 13.1

BPF

édulcorant

saccharine

comme succédané de saccharose ou

nº 13.2

0,8 g/l

édulcorant

cyclamate

d'autres sortes de sucres

nº 13.3

BPF

édulcorant

aspartame

nº 13.4

BPF

édulcorant

acésulfame K

17.7 Bonbons et gommes à mâcher sans sucre

180

En plus des additifs mentionnés sous chap. 21.1.1, 21.1.2, 21.2 et 21.6:

sui-

vants

Acides, bases, sels: nº 7.13

BPF

désignation spécifique

régulateur pH

Edulcorants:

nº 13.1

1 g/kg

édulcorant

saccharine

nº 13.2

10 g/kg

édulcorant

nº 13.3

BPF

édulcorant

aspartame

nº 13.4

5 g/kg

édulcorant

acésulfame K

nº 13.5

BPF

édulcorant

thaumatine

uniquement pour les gom- mes à mâcher

RO 1986

591

Ordonnance sur les additifs

comme succédané de saccharose ou d'autres sortes de sucres

cyclamate

et

298a

592

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

18.7

Pommes de terre, autres

légumes et fruits, crus,

pelés (emballés sous vide,

réfrigérés, surgelés)

190 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6 80 mg SO2/kg antioxydant de produit égoutté

pour prévenir le brunisse- ment

18.12 Légumes spéciaux dans des boîtes entièrement vernies (asperges, scorsonères)

208 Autres additifs divers: nº 12.14

50 mg Sn/kg de produit égoutté

antioxydant

pour prévenir le brunisse- ment

18.13 Légumes secs (aussi comme produit inter- médiaire, mais sans cham- pignons secs)

200 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6

et

sui-

vants

0,5 g SO2/kg de produit fini

antioxydant

pour conser- ver la couleur

18.14 Conserves au vinaigre (cornichons, betteraves rouges, oignons, chanterel- les etc.) dans un milieu liquide à base de vinaigre de fermentation

208/2 Agents de conservation: nos 3.4 à 3.6

1,5 g/l

agents de conser- vation

art. 4/2 O DFI

18.15.7 Spécialités de légumes dans un liquide à base de vinaigre de fermentation

208/3 Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6

0,2 g/kg

antioxydant

pour prévenir le brunisse- ment

21.6 Gomme à mâcher

239 Colorants:

et nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15,

BPF

colorants art. 4/2 O DFI

sui- 1C.1, 1C.2, 1C.4

vants

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Antioxydants: nº 2b.4 nº 2b.5

1 g/kg 0,3 g/kg!)

antioxydants

  1. cas excep- tionnel: l'antioxydant reste dans la masse à mâcher

Emulsifiants: Comme sous chap. 21.1

Agents gélifiants et épaississants: nº 5.5

BPF

épaississant

art. 9/2 O DFI

Acides, bases, sels:

nº5 7.2, 7.4, 7.5, 7.10, 7.19

BPF

nº5 7.7, 7.13

BPF

nº 7.20

20 g/kg

désignations spécifiques ou acides alimen- taires désignations spécifiques désignation spécifique

uniquement pour des gommes à mâcher à base de réglisse

Substances aromatisantes: - naturelles

  • synth. ident. aux nat.

  • artificielles

Substances de traitement en surface: Comme sous chap. 21.1

BPF arômes naturelles (art. 12 O DFI) arômes (art. 12 O DFI) arômes artificiels

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

593

594

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art

Additifs (avec nº5 de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Autres additifs divers: nº 12.5 nº 12.13

30 g/kg 20 g/kg

humidifiant antiadhérant

21bis.1

Glaces (glaces double- crème, crèmes glacées, glaces au lait, glaces à l'eau, sorbets, glaces «soft-ice»)

248 Colorants:

et sui-

nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.15

BPF

colorants

à condition qu'il ne soit pas fait mention de cacao, de chocolat ou d'œufs art. 4/2 O DFI

Emulsifiants:

nºs 4.1 à 4.7

en tout

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22

de glace

Acides, bases, sels: nos 7.13 à 7.16

5 g/kg

de glace

nº5 7.2, 7.4, 7.10, 7.19

BPF

émulsifiants

épaississants

art. 9/2 O DFI

sels stabilisants

désignations spécifiques ou acides alimen- taires

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

vants

  • 10 g/kg

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Substances aromatisantes: - naturelles1) - synth. id. aux nat.1)

BPF

arômes naturels

  • artificielles1)2)

(art. 12 O DFI) arômes (art. 12 O DFI) arômes artificiels

  1. pas autori- sées dans les glaces définies à l'art. 248a/2 2) pas autori- sées dans les glaces définies à l'art. 248a/1,3 et

248c/2 ODA

Préparations enzymatiques: nº 10.10

BPF

non déclarée

uniquement pour produits à base de lait et de produits de lait

Autres additifs divers: nº 12.5

20 g/kg

désignation spécifique

22.10.1 Poudres, tablettes effer- vescentes pour limonades, poudres pour boissons aux arômes de fruits

253 En plus des additifs mentionnés sous chap. 22.10:

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22 nº 5.5

8 g/kg 20 g/kg

stabilisateurs agent louchissant

art. 9/2 O DFI en combina- tion avec des graisses végé- tales

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

595

.

596

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs

max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Autres additifs divers: nº 12.11

20 g/kg

substance auxiliaire

22.11

Jus de légumes, concentrés de jus de légumes, jus de légumes dilués

Agents gélifiants et épaississants:

253b

nos 5.1 à 5.20

0,5 g/l

stabilisateurs

art. 9/2 O DFI

253c

Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.10

BPF

désignations

spécifiques ou

acides alimen- taires

à défaut de fermentation lactique, d'ad- jonction de petit lait ou de lactosérum ayant subi une fermen- tation lactique

Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la saveur

Préparations enzymatiques: nos 10.1, 10.5

BPF

non déclarées

l'adjuvant de fabrication, ne doit plus être actif dans le produit fini

22a.2.1 Gelées (de fruits), confitures, marmelades

255

Colorants: nos 1A.1 à 1A.7, 1B.1 à 1B.14

BPF

colorants

art. 4/2 O DFI

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

256

257

253a

art. 13/2 O DFI

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents de conservation: nº 3.1 ou

0,1 g/kg

agents de conservation

art. 4/2 O DFI

nos 3.4 à 3.6

1 g/kg

Agents gélifiants et épaississants: nº 5.8

BPF

nº 5.6

2,5 g/kg

agents gélifiants ou épaississants

art. 9/2 O DFI uniquement pour les pro- duits à base d'airelles

Acides, bases, sels: nºs 7.2, 7.4, 7.10, 7.19

BPF

désignations spécifiques ou acides alimen- taires

nºs 7.13 à 7.16

2 g P2O5/kg

sels stabilisants

Autres additifs divers: nº 12.4

5 mg/kg

non déclaré

adjuvant de fabrication

26.4 Produits pour boissons cacaotées

309 En plus des additifs mentionnés sous chap. 26.2:

Colorants: nº 1B.13

BPF

colorant

art. 4/2 O DFI

Agents de conservation: nº5 3.4 à 3.6

1 g/kg

agents de conservation

uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur, art. 4/2 O DFI

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

597

598

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

Agents gélifiants et épaississants: nº$ 5.1 à 5.22

5 g/kg de substrance sèche de

épaississants

comme sous

(art. 9/2 O DFI)

26.2

cacao

Agents antiagglomérants: nºs 6.1 à 6.1

10 g/kg

antiagglomé- rants

Acides, bases, sels: nos 7.4, 7.19

5 g/kg

désignation

spécifiques ou acides alimen- taires

uniquement pour les pro- duits liquides destinés au consomma- teur

32 Vinaigre de fermentation et acide acétique comestible

32.1 Vinaigre d'alcool

413/1c Colorants:

nº 1B.13

BPF

colorant

art. 4/2 O DFI

Antioxydants et leurs synergistes: nº 2b.6

70 mg SO2 libre par l

antioxydant

art. 6/3 O DFI

Substances aromatisantes: - naturelles

BPF

arômes naturels

  • synth. ident. aux nat.

(art. 12 O DFI)

arômes

Exhausteurs de la saveur: nos 9.1 à 9.3

BPF

exhausteurs de la saveur

art. 13/2 O DFI

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

ODA Chapitre

Denrées alimentaires

ODA Art.

Additifs (avec nos de réf. des listes positives)

Teneurs max. admises

Déclaration sur les denrées préemballées

Dispositions spéciales et remarques

32.2 Autres sortes de vinaigre 413 En plus des additifs mentionnés sous chap. 32.1: Colorants: nos 1A.1 à 1A.7

BPF

colorants

Agents gélifiants et épaississants: nos 5.1 à 5.22

10 g/kg

stabilisateurs

uniquement pour vinaigre avec adjonc- tion de farine de moutarde art. 9/2 O DFI

32.3 Acide acétique comestible 416

Substances aromatisantes: - naturelles

BPF

arômes naturels

  • synth. ident. aux nat.

(art. 12 O DFI)

arômes

30611

Ordonnance sur les additifs

RO 1986

599

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères

Modification du 26 mars 1986

Le Département fédéral de l'économie publique arrête:

I

L'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères est modifiée comme il suit:

Art. 9, 5e al. 5 Le 70 pour cent du produit des suppléments de prix perçus est remboursé.

II Dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant les suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sur les marchandises ci-après sont fixés comme il suit:

Numéro du tarif douanier2)

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes, pour l'affouragement

40 .-

ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mol- lusques, carapaces de crevettes, même moulues, impropres à l'alimentation humaine: - Sang animal, pour l'affouragement 41 .-

  • autres, pour l'affouragement 45 .-
  1. Légumes à cosse, secs, écossés, même décortiqués ou cassés

ex 10/14

  • entiers, non travaillés: - pour l'affouragment (100%) 31 .-

  • pour usages techniques, pour la mouture (à forfait) 1 .-

  1. RS 916.112.231; RO 1985 1455, 1986 63

  2. RS 632.110 annexe

600

1986-280

RO 1986

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

  • pour la fabrication de potages (à forfait)

1 .-

ex 20

  • travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affourage- ment

38 .-

ex 0706.01

Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier: pour l'affouragement

50 .-

  1. Fruits séchés (autres que ceux des nos 0801 à 0805): - autres, pour l'affouragement . 30 .-

ex 20

ex 0901.20

Coques et pellicules de café, pour l'affouragement . 31 .-

1002.12

Seigle, dénaturé:

  • pour l'affouragement (100%) 40 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

ex 1003.01

Orge:

  • pour l'affouragement

  • orge fourragère (100%) 42 .-

  • légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 49 .-

  • pour l'alimentation humaine

  • orge pour la mouture (68%) 28.55

  • légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 22.25

1 .-

ex 1004.01

Avoine:

  • pour l'affouragement (100%) 36 .-

  • pour l'alimentation humaine (63%) 22.70

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Riz:

  • non travaillé, pour l'affouragement 30 .-

ex 12

  • pelé, même poli ou glacé; brisures de riz, non dénaturées: pour l'affouragement 30 .-

ex 20

  • brisures de riz, dénaturées: pour l'affouragement 30 .-

ex 1007.01

Sarrasin, millet, alpiste et graines de sorgho; autres céréales

  • Millet:

  • pour l'affouragement (100%) 24 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 12.70

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

  • Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres céréales:

  • pour l'affouragement - soumises au stockage obligatoire (100%) .... 34 .-

601

ex 10

  • pour usages techniques (à forfait)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

  • non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 41 .-

  • pour l'alimentation humaine (53%) 18 .-

  • pour usages techniques (à forfait) 1 .-

Farines de céréales:

  • non dénaturées:

    • en récipients de plus de 5 kg:

ex

12

    • de maïs, pour l'affouragement

41 .-

ex

14

  • de riz, pour l'affouragement

35 .-

ex

16

  • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007; farines de gonflement de toutes céréales; pour l'affouragement 42 .-

ex

22

30

  • dénaturées (farines fourragères) 46 .-

Gruaux, semoules; grains mondés, perlés, concas- sés, aplatis ou en flocons à l'exception du riz du nº 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flo- cons ou moulus:

  • en récipients de plus de 5 kg:

    • d'orge, d'avoine ou de céréales du nº 1007:
  • pour l'affouragement 47 .-

  • pour l'alimentation humaine:

  • orge, mondé (68% du ex nº 1003.01, orge fourragère) 28.55

  • avoine, décortiquée (65% du ex nº 1004.01, avoine pour l'affouragement) . .

23.40

  • millet, mondé (57% du ex nº1007.01, mil- let pour l'affouragement) 13.70

45 .-

ex

20

    • de riz, en récipients de plus de 2 kg jusqu'à 5 kg, pour l'affouragement 50 .-
    • d'orge, d'avoine, de maïs ou de céréales du nº 1007, pour l'affouragement

50 .-

30

  • germes de céréales

  • pour l'affouragement ou pour la fabrication de l'huile pour l'affouragement (100%) 28 .-

  • pour l'extraction de l'huile pour l'alimentation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

  • germes de maïs;

  • pour entreprises d'extraction (55%) 15.40

  • pour entreprises de pressage (60%) 16.80

  • germes de blé (92%) 25.75

  • autres (50%) 14 .-

ex

14

    • de riz ou de maïs, pour l'affouragement
  • en récipients de 5 kg ou moins:

ex 22

en récipients de 5 kg ou moins:

autres que de froment, de seigle, d'épeautre ou de méteil, pour l'affouragement 37 .-

ex

10

602

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

1

Farines de légumes à cosse du nº 0705 ou des fruits repris au chapitre 8; farines et semoules de sagou et de racines et tubercules du n° 0706: - en récipients de plus de 5 kg:

ex

10

    • farines et semoules de sagou et de racines et 50 .- tubercules du nº 0706, pour l'affouragement .. - - autres, pour l'affouragement 34 .-

ex 20

  • en récipients de 5 kg ou moins, pour l'affourage- ment

34 .-

ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dénaturés, pour l'affouragement

33 .-

Malt, même torréfié:

ex

10

  • malt, non concassé, sauf celui dont la transfor- mation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire)

  • pour l'affouragement (100%) 56 .- - pour l'alimentation humaine (53%) 29.70

  • farine de malt autre que celle de céréales panifia- bles, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), en récipients de:

  • plus de 5 kg, pour l'affouragment 52 .-

    • 5 kg ou moins, pour l'affouragement 50 .-

Amidons et fécules; inuline:

ex 50

  • amidon de riz, fécule de pommes de terre, pour l'affouragement 49 .-

ex 52

  • autres, pour l'affouragment 45 .-

ex 1204.01

Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 32 .-

  1. ex

10

Racines de chicorée, séchées, même hachées, non torréfiées, pour l'affouragment

22 .---

ex Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, à l'exception des graines, pour l'affourage- ment:

  • soumises au stockage obligatoire 23 .-

  • non soumises au stockage obligatoire 30 .-

ex 1405.30

  • Farine d'algues, pour l'affouragement 22 .---

  • Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement .. 24 .-

ex 10

Acides gras industriels et huiles acides de raffinage, alcools gras industriels: - stéarine, pour l'affouragment 60 .-

603

ex ex

20

22

ex

12

20

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr.

ex 20

  • autres acides gras que les tall-acides gras, pour l'affouragement 65 .-

ex 1802.01

Coques, pellicules (pelures) et déchets de cacao, pour l'affouragement 34 .-

ex 1907.10

Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragment 29 .-

ex 2106.20

Levure, active ou morte:

  • Levure sèche, pour l'affouragement (100%) 14 .-

  • Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche, pour l'affouragement (16,2%) ..

2.25

ex 2301.0:

Farines et poudres de viande et d'abats, de pois- sons, crustacés ou mollusques, impropres à l'ali- mentation humaine; cretons:

  • farine de poissons, pour l'affouragment

  • autres, pour l'affouragment

45 .- 40 .--

ex 2302.01

Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses:

  • de céréales, dénaturées, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

43 .- 33,-

ex 2303.01

Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres déchets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similai- res:

  • pulpes de betteraves, pour l'affouragment

34 .-

  • bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries, pour l'affouragement

41 .-

  • protéines de pommes de terre, pour l'affourage- ment

22 .-

  • autres, pour l'affouragement

49 .-

ex 2304.01

Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, à l'exclusion des lies ou fèces:

  • tourteaux d'arachides, pour l'affouragement 51 .-

  • autres, pour l'affouragement:

  • soumis au stockage obligatoire (100%) 38 .-

  • non soumis au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 45 .-

Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs:

604

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

Numéro du tarif douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr.

ex

10

  • Marcs de raisin et de fruits, pour l'affourage- ment

ex

20

  • Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement

  • autres, pour l'affouragement

29 .- 47 .-

Préparations fourragères, mélassées ou sucrées; autres préparations du genre de celles utilisées dans l'alimentation des animaux:

ex

10

  • Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, biscuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux

36 .-

ex

20

  • Préparations fourragères (y compris celles qui contiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recher- ches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substan- ces minérales ou de celles composées unique- ment de matières minérales et d'additifs stabilisa- teurs et sans valeur nutritive:

  • contenant de la poudre de lait ou de lacto- sérum (petit lait), des produits à base de fèves de soja ou contenant des matières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre:

  • succédanés du lait et succédanés du lait médicamenteux qui, gonflés dans l'eau, peu- vent être utilisés pour l'élevage et l'engrais- sement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines fourragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composant du lait desséché, produits com- plémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complé- mentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est limité à une période d'élevage et d'engraissement déter- minée

  • autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux

33 .-

ex

14

  • Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement

45 .-

300 .- 50 .-

RO 1986

605

Suppléments de prix sur les denrées fourragères

RO 1986

Numéro du tanf douanier

Denrées

Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouane Fr

  • pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 50 .-

ex 3505.01

Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules solubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement

41 .-

  1. Colles préparées non dénommées ni comprises ail- leurs, en récipients de plus de 1 kg:

ex ex

10

  • colles végétales, pour l'affouragement

12

  • autres, pour l'affouragement

42 .- 42 .-

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires, pour l'affouragement

42 .-

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs: produits rési- duaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

ex

36 - produits auxiliaires pour l'industrie textile, l'in- dustrie du papier, l'industrie du cuir ou pour d'autres industries similaires, pour l'affourage- ment

42 .-

ex

50 - autres, pour l'affouragement, à l'exception de ceux composés uniquement de matières minéra- les ainsi que les additifs stabilisateurs sans valeur nutritive 42 .-

ex 3906.10 Amidon ou fécule éthérifié ou estérifié, pour l'af- fouragement

45 .-

III

' Les suppléments de prix fixés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent applicables aux faits qui se sont produits avant celle-ci.

2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1986.

26 mars 1986

Département fédéral de l'économie publique: Furgler

30609

606

Ordonnance (3/86) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux de l'espèce porcine, de viande et de préparations de viande en provenance des Pays-Bas

du 4 avril 1986

L'Office vétérinaire fédéral,

vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du 1er juillet 1966 1) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 13 juin 19772) réglant les questions de droit en matière vétérinaire liées à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux et de marchandises (OITE), arrête:

Article premier Interdiction d'importer

Il est interdit d'importer des Pays-Bas:

a. Des animaux de l'espèce porcine;

b. De la viande et des préparations de viande d'animaux de l'espèce por- cine, à l'exception des conserves proprement dites;

c. Des cadavres d'animaux et d'autres produits bruts (en particulier peaux brutes, soies, onglons et os) d'animaux de l'espèce porcine.

Art. 2 Interdiction de transit

Le transit d'animaux de l'espèce porcine en provenance des Pays-Bas est également interdit.

Art. 3 Etendue des interdictions

' Les interdictions concernent tous les envois (notamment dans le trafic postal et le trafic des voyageurs) et ceci également lorsqu'aucune visite vété- rinaire de frontière n'est prescrite.

2 Le vétérinaire de frontière confisque les envois contestés qui ne peuvent pas être refoulés à la frontière. Ils sont détruits de façon non dommageable, conformément à l'article 26, 2e alinéa, de l'OITE.

RS 916.443.41 1) RS 916.40 2) RS 916.443.11

1986 - 319

607

Interdiction d'importation et de transit d'animaux

RO 1986

Art. 4 Exceptions

L'Office vétérinaire fédéral accorde des dérogations dans les cas où l'intro- duction de l'épizootie est exclue parce que des mesures préventives idoines ont été prises.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1986.

4 avril 1986

Office vétérinaire fédéral : Le directeur, Gafner

30623

608

Texte original

Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

Décision nº 2/85 de la Commission mixte

relative au texte en langues espagnole et portugaise de l'Accord et à l'amendement de ses appendices I, II et III

Adoptée le 5 décembre 1985 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986

La Commission mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementtion relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous a) et c);

considérant que, dès leur adhésion à la Communauté, le Royaume d'Espa- gne et la République portugaise sont liés par l'accord susvisé;

considérant qu'il est opportun de stipuler que les textes en langues espagno- le et portugaise de l'accord font foi au même titre que les textes en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise;

considérant que la réglementation relative au transit communautaire a été modifiée par les actes relatifs aux conditions d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités;

considérant que certaines dispositions de cette réglementation ont par ail- leurs été amendées, que ladite réglementation figure dans les appendices à l'accord et qu'il convient, par conséquent, d'adapter ces appendices; décide:

Article premier

Les textes en langues espagnole et portugaise de l'accord entre la Commu- nauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire figurant en annexe 1) à la présente décision font foi au même titre que les textes en langues alle- mande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise.

Article 2

L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra-

RS 0.631.242.04

  1. Cette annexe n'est pas publiée au RO mais elle peut être consultée auprès de la Direction générale des douanes.

1986 - 149

609

Transit communautaire - CEE

RO 1986

tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire est modifié comme suit:

A l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Ne sont pas applicables les dispositions figurant entre crochets dans les appendices I et II et énumérées ci-après:

Appendice I:

Article 1er, paragraphes 4 et 5; article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa; articles 3, 4, 10; article 12, paragraphe 1, dernière phrase; article 22, paragraphe 1, dernière phrase; article 26, paragraphe 2; article 29; article 30, paragraphe 3; article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa et paragraphe 3; article 39, paragraphe 1, dernière phrase; article 41; article 44, paragraphes 1 et 2; article 47; article 48, paragraphe 2; articles 50 à 53, 55 à 61.

Appendice II:

Article 1er, paragraphe 3, paragraphe 6, première phrase et paragraphe 9; article 2, paragraphes 5 sous d et 11; article 4; article 7, paragraphe 3; articles 10 à 14; article 15, paragraphe 2; article 22; article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase; articles 27 à 34; article 35 sous a); article 42, paragraphes 2 et 4; article 50 sous a); article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5; article 51; article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2; article 54, deuxième alinéa; articles 61 bis à 61 septies; article 68, para- graphe 1; article 68bis à 68quinquies; article 74.

Toutefois, les dispositions des articles 4 et 41, de l'article 44, paragra- phes 1 et 2, des articles 47, 50 à 53 de l'appendice I, ainsi que celles de l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, dernière phrase, des articles 27 à 34, de l'article 35 sous a), de l'article 42, paragraphes 2 et 4, de l'article 50 sous a), de l'article 50i), paragraphes 2, 3, 3bis, deuxième alinéa, deuxième phrase et paragraphe 5, de l'article 51, de l'article 53, paragraphe 2, sous-paragraphe 2, de l'article 54, deuxième alinéa, de l'article 68, paragraphe 1, des articles 68bis à 68quinquies et de l'article 74 de l'appendice II resteront applicables dans les Etats mem- bres.»

Article 3

L'appendice I de l'accord est modifié comme suit:

a) à la note 1, au bas de la page 1 il y a lieu d'ajouter:

  • règlement (CEE) nº 3813/81 du 15 décembre 1981

  • règlement (CEE) nº 3617/82 du 17 décembre 1982

  • l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne

  • l'acte d'adhésion de la République portugaise

610

Transit communautaire - CEE

RO 1986

b) à l'article 57 paragraphe 2, la mention «quarante-cinq» est remplacée par «cinquante-quatre».

Article 4

L'appendice II de l'accord est modifié comme suit:

a) à la note 1, au bas de la page 1, il y a lieu d'ajouter:

  • règlement (CEE) nº 3298/80 du 18 décembre 1980

  • règlement (CEE) nº 1664/81 du 23 juin 1981

  • règlement (CEE) nº 2105/81 du 16 juillet 1981

  • règlement (CEE) nº 3220/81 du 11 novembre 1981

  • règlement (CEE) nº 1499/82 du 11 juin 1982

  • règlement (CEE) nº 1482/83 du 8 juin 1983

  • règlement (CEE) nº 1209/85 du 3 mai 1985

  • l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne

  • l'acte d'adhésion de la République portugaise.

b) l'article 1er paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

[«3. Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire spécial du document de transit communautaire, ci-après dénommé «exemplaire de contrôle T nº 5», utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation et/ou une destination déterminées, doivent être conformes, sauf en ce qui concerne les dimensions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, aux modèles figurant dans les annexes VI, VIA et VI B. L'exemplaire de contrôle T nº 5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 10 à 13bis.»]

c) l'article 2 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1er paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés.»

d) à l'article 2 paragraphe 5 est ajouté l'alinéa suivant:

[«d) de 297 millimètres sur 420 pour les listes de chargement T 5 dont le modèle figure à l'annexe VI B; une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.»]

e) l'article 2 paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:

[«11. Les dispositions des paragraphes 2, 4, 5 sous a), 6 premier et deuxième alinéas, 9 et 10 deuxième et troisième alinéas, sont égale- ment applicables aux formulaires de l'exemplaire de contrôle T nº 5. Toutefois, l'impression de fond guilloché visée au paragraphe 2 est de couleur bleue pour le recto et le verso des originaux des exemplaires de contrôle T nº 5 et pour le recto des originaux des listes T 5bis et des listes de chargement T 5.»]

611

RO 1986

Transit communautaire - CEE

f) l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

[« Article 10

Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur de la Communauté, est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T nº 5. Par exemplaire de contrôle T nº 5, on entend un exemplaire établi sur un formulaire T 5, éventuellement complété, d'un ou plusieurs formulaires T 5bis, selon les conditions visées à l'article 10bis ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T 5 selon les conditions visées aux articles 10ter et 10quater.>>]

g) Les articles suivants sont insérés après l'article 10:

[« Article 10bis

  1. Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T nº 5 par une ou plusieurs listes T 5bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.

  2. En cas d'utilisation de listes T 5bis, l'engagement de l'interesse figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ... , s'engage à affecter les marchandises désignées ci-dessus, et, dans la (les) liste(s) T 5bis ci- annexée(s), à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s).

  3. Le nombre des listes T 5bis utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la case 107 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 qu'elles accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exem- plaire de contrôle T nº 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregis- trement de chaque liste T 5bis.»]

[« Article 10'0)

  1. Les autorités douanières compétentes de chaque Etat membre peu- vent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de com- pléter l'exemplaire de contrôle T nº 5 par une ou plusieurs listes de chargement T 5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 du formulaire T 5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destina- tion.

612

Transit communautaire - CEE

RO 1986

  1. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T 5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T 5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres de colonnes de la liste doivent être fournies.

Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne hori- zontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, le poids brut total et le poids net total de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.

  1. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T 5, les cases 41, 43, 49, 100 à 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T 5bis.

  2. En cas d'utilisation de listes de chargement T 5, l'engagement de l'intéressé figurant à la case 108 de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être libellé comme suit: «L'intéressé, représenté par ... , s'engage à affecter les marchandises désignées dans la (les) liste(s) de chargement ci-annexée(s) à l'utilisation et/ou la destination déclarée(s).

  3. Le nombre de listes de chargement T 5 utilisées ainsi que leurs numéros de série imprimés sont indiqués dans la classe 107 de l'exem- plaire de contrôle T nº 5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T nº 5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T 5.»]

[« Article 10quater

  1. L'autorisation visée à l'article 10ter paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T 5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe VI B, ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 1er paragraphe 3, de l'article 2 paragraphe 4, paragraphe 5 sous d), paragraphe 9, paragraphe 10 deuxième alinéa, et paragraphe 11 relatives à l'exigence du fond guilloché et à celle de l'ar- ticle 10ter paragraphe 2, concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre.

Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les services douaniers et autres services concernés.

  1. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux entre- prises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités doua- nières.

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Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.»]

h) A l'article 11, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte sui- vant:

[«1. L'exemplaire de contrôle T nº 5 et, le cas échéant, les listes T 5bis ou les listes de chargement T 5 sont établis par l'intéressé en un origi- nal et au moins une copie. Leur signature ne peut être obtenue par décalque.

  1. L'exemplaire de contrôle T nº 5 et, le cas échéant, les listes T 5bis ou les listes de chargement T 5 doivent comporter pour ce qui con- cerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure com- munautaire entraînant le contrôle.»]

i) A l'article 13bis paragraphe 4 deuxième alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:

[«- Extracto del ejemplar de control:

(número, fecha, aduana y país de expedición)

  • Extracto do exemplar de controlo:

..

(número, data, estância aduaneira, país de emissão).»]

j) A l'article 13bis paragraphe 5 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:

[«- (número) extractos expedidos - copias adjuntas,

  • (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.»]

k) A l'article 13ter paragraphe 2 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:

[«- Expedido a posteriori

  • Emitido a posteriori»]
  1. A l'article 23 paragraphe 1 dernier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées :

«- VALIDEZ LIMITADA - APLICACION ART. 23 AP. 1 PAR. 2 REGL. (CEE) 223/77

  • VALIDADE LIMITADA - APLICAÇÃO DO SEGUNDO PARÁGRAFO DO Nº 1 DO ARTº 23º DO REG. (CEE) 223/77»

m) A l'article 28 premier alinéa, les mentions suivantes sont ajoutées:

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  • au premier tiret:

[«- ‹Salida de la Comunidad sometida a restricciones>;

  • ‹Saída da Comunidade sujeita a restrições› »]

  • au deuxième tiret:

[«- ‹Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos>,

  • ‹Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições» »]

n) A l'article 59 paragraphe 1 les mentions suivantes sont ajoutées:

«- ‹Procedimiento simplificado>

  • ‹Procedimento simplificado» »
  1. A l'article 60bis paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées:

«- ‹Dispensa de firma›

  • ‹Dispensada assinatura>»

p) Les articles ci-après sont insérés à la suite de l'article 61 :

[« Article 61bis

  1. Les autorités douanières de chaque Etat membre peuvent autoriser les personnes agréées en application des dispositions des articles 55 à 61 et qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T nº 5 doit être établi à ne présenter au bureau de départ, ni les marchandises, ni l'exemplaire de contrôle T nº 5 dont ces marchandises font l'objet.

  2. Lorsqu'il est prévu que la délivrance de l'exemplaire de contrôle T nº 5 doit être assortie d'une garantie, les Etats membres prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de cette garantie.»]

[« Article 61ter

L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment finan- cières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exem- plaires de contrôle T nº 5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en œuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 61 bis »]

[« Article 6]quater

  1. Outre les éléments prévus par l'article 57, l'autorisation visée à l'article 61bis prévoit que la case enregistrement figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T nº 5 soit:

a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

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b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe XV, cette empreinte pouvant être pré- imprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises.

  1. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formu- laires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.»]

[« Article 61quinquies

  1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expé- diteur agréé complète l'exemplaire de contrôle T nº 5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de douane compétent de l'Etat membre de destination, les mesures d'identification appliquées, les références au document d'exportation exigées par l'Etat membre d'expédition, ainsi que l'une des mentions suivantes:
  • ‹Forenklet procedure>,

  • ‹Vereinfachtes Verfahren>,

  • «Απλουστευμένη διαδικασία»,

  • ‹Simplified procedure>,

  • ‹Procédure simplifiée>,

  • ‹Procedura semplificata>,

  • ‹Vereenvoudigde regeling>,

  • ‹Procedimiento simplificado»,

  • ‹Procedimento simplificado›.

  1. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder, au bureau de départ, la copie de l'exemplaire de contrôle T nº 5 accom- pagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T nº 5 a été établi.

  2. Lorsque les autorités douanières de l'Etat membre de départ pro- cèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T nº 5.

  3. L'exemplaire de contrôle T nº 5 dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 61quater para- graphe 1 sous a) ou dont le nom figure dans l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 61quater paragraphe 1 sous b) et cela, en vue

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d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévue.»]

[« Article 61sexies

En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T nº 5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du rembourse- ment des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées à l'article 61 paragraphe 1 sous b).»]

[« Article 61septies

  1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T nº 5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe XV et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expédi- teur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T nº 5 munis de l'empreinte du cachet spécial.

  2. Les exemplaires de contrôle T nº 5 établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à l'engagement de l'intéressé, une des mentions suivantes:

  • ‹Fritaget for underskrift>,

  • ‹Freistellung von der Unterschriftsleistung>,

  • Δεν απαιτείται υπογραφή»,

  • ‹Signature waived>,

  • ‹Dispense de signature›,

  • ‹Dispensa della firma»,

  • ‹Van ondertekening vrijgesteld>,

  • ‹Dispensa de firma»,

  • ‹Dispensada assinatura>.»]

q) A l'article 71 paragraphe 3 les mentions suivantes sont ajoutées:

«- ‹Expedido a posteriori›

  • ‹Emitido a posteriori» ».

r) A l'article 74 paragraphe 1 deuxième alinéa les mentions suivantes sont ajoutées:

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[«- < Expedido por triplicado>

  • ‹Emitido em três exemplares> ».]

s) A l'article 77 paragraphe 2 les mentions suivantes sont ajoutées:

«- ‹Procedimiento simplificado>

  • ‹Procedimento simplificado» ».

t) Aux annexes I et III, l'exemplaire nº 3 de la déclaration de transit communautaire T est complété au verso par:

«Devolver a:».

u) A l'annexe VII, l'en-tête de l'avis de passage est complété par les mentions «AVISO DE PASO» et «AVISO DE PASSAGEM».

v) A l'annexe VIII, l'en-tête du récépissé est complété par la mention «RECIBO».

Article 5

L'appendice II A de l'accord est modifié comme suit:

a) à la note 1, il y a lieu d'ajouter:

  • le règlement (CEE) nº 1976/80 du 25 juillet 1980

  • le règlement (CEE) nº 2966/82 du 5 novembre 1982

  • le règlement (CEE) nº 3026/84 du 30 octobre 1984

  • l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne

  • l'acte d'adhésion de la République portugaise

b) à l'annexe I, l'exemplaire nº 3 doit être complété au verso par: «Devolver a:».

Article 6

L'appendice III de l'accord est modifié comme suit:

a) au point I.1 des modèles I, II et III, après les mots «la République hellénique» est ajoutée la mention «le Royaume d'Espagne» et après les mots «le Royaume des Pays-Bas» est ajoutée la mention «la Répu- blique portugaise».

b) au modèle IV, la case 7 du certificat de cautionnement est complétée par les mentions «Espagne» et «Portugal».

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Article 7 La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.

Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis

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Texte original

Accord du 23 novembre 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire

Décision nº 1/86 de la Commission mixte amendant l'Accord

Adoptée par procédure écrite le 8 avril 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1986

La Commission mixte,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse sur l'application de la réglementation relative au transit commu- nautaire, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous c,

considérant que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane et autres impositions n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Commu- nauté à dix et celle l'ayant obtenu en Espagne ou au Portugal;

considérant que, pour ces motifs, il s'est révélé nécessaire d'introduire des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants, et se distinguant de ces derniers par les sigles T 2 ES, T 2 LES, T 2 PT et T 2 L PT, et de prévoir d'autres dispositions particu- lières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire;

considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence, décide:

Article premier

Le protocole additionnel ES - PT figurant en annexe à la présente décision est joint à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au tran- sit communautaire.

Ledit protocole fait partie intégrante de l'accord.

RS 0.631.242.04

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Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1986.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 1986.

Pour la Commission mixte: Le président, R. Giorgis

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Annexe

Protocole additionnel ES - PT concernant les modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté

Article premier

Au sens du présent protocole on entend par «Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal», ci-après dénommée «Communauté à dix»: le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxem- bourg, le royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

Article 2

Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclara- tions et documents de transit T 2 ou T 2 L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T 2 ES, T 2 PT, T 2 L ES ou T 2 L PT.

Article 3

  1. La délivrance, par un bureau de départ suisse d'un document de transit T 2 ES ou T 2 L ES est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 ES ou T 2 L ES établis dans un Etat membre.

  2. La délivrance, par un bureau de départ suisse, d'un document de transit T 2 PT ou T 2 L PT est subordonnée à la présentation de documents de transit T 2 PT ou T 2 L PT établis dans un Etat membre.

4

Article 4

  1. Par déclaration T 2 ES ou déclaration T 2 PT, on entend une déclara- tion établie:
  • sur un formulaire conforme, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales, ainsi que les dimen- sions des cases délimitées en tout ou en partie par des lignes pointillées, au modèle figurant aux annexes I ou III du règlement portant disposi- tions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes aux modèles corres-

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pondants figurant aux annexes II ou IV dudit règlement, ou

  • sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I du règlement instituant un formulaire de déclaration de transit communautaire pou- vant être utilisé dans un système de traitement automatique ou électroni- que des informations (appendice II A de l'accord).
  1. Le principal obligé indique si la déclaration de transit communautaire est établie sur un formulaire T 2 ES ou T 2 PT complété, le cas échéant, d'une ou plusieurs listes T 2 ESbis ou T 2 PTbis, en apposant, soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile, dans l'emplacement laissé libre derrière le sigle T figurant sur ces formulaires la mention «2 - deux ES» ou «2 - deux PT» selon le cas.

Article 5

  1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents de transit com- munautaire interne T 2 L ES et T 2 L PT sont les formulaires T 2 L confor- mes au modèle figurant à l'annexe XI du règlement portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (appendice II de l'accord), dont le sigle T 2 L est complété lors de l'établissement du document par la mention ES ou PT selon le cas, apposée soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indé- lébile. La mention «ES» ou «PT» peut également être préimprimée sur les- dits formulaires.

  2. Les dispositions de l'article 2 paragraphe 2, paragraphe 5 sous a), para- graphe 6 premier et deuxième alinéas, paragraphes 9 et 10, ainsi que les dispositions du titre V du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord) s'appliquent aux documents T 2 L ES et T 2 L PT.

Article 6

  1. Pour l'application des dispositions du titre IV section I du règlement visé ci-dessus (appendice II de l'accord):

a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix ou

  • le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des mar- chandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix

vaut déclaration ou document T 2 ou T 2 GR selon le cas à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2 ES ou T 2 PT;

b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou

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  • le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport

vaut déclaration ou document T 2 ES à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 PT, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;

c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou

  • le bulletin de remise - transit communautaire - établi pour des mar- chandises acceptées au transport par le représentant national portu- gais de l'entreprise de transport

vaut déclaration ou document T 2 PT à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T 1, T 2, T 2 GR ou T 2 ES, le sigle T 2 étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

  1. Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, il y a lieu:
  • d'apposer le sigle T 2 ES lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert:

  • d'un document T 2 ES

  • d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communau- taire -, valant document T 2 ES ou

  • d'un document T 2 L ES;

  • d'apposer le sigle T 2 PT lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert:

  • d'un document T 2 PT

  • d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise - transit communau- taire -, valant document T 2 PT, ou

  • d'un document T 2 L PT.

30521

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1986-15 vom 15.04.1986 (S. 545-624) RO-1986-15 du 15.04.1986 (p. 545-624) RU-1986-15 del 15.04.1986 (p. 545-624)

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Année

Anno

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1986

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Volume

Heft

15

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Datum

15.04.1986

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Palavras-chave

administrative feespublic service chargesanimal healthimport bantransit agreementcustoms procedurefeasibilityexemptionsurcharge

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Questão jurídica principal

Fee regimes for hydrological, meteorological, statistical, and museum services

Decisão extraída

The publication sets the scope, fee calculation, exemptions, surcharges, debits, payment terms, and appeal routes for the listed federal services.

Fundamentação extraída

The ordinances specify service-based fees, secondary charges, exemptions for public authorities and certain institutions, and administrative appeal procedures.

Questão jurídica principal

Temporary ban on import and transit of pig-related goods from the Netherlands

Decisão extraída

The Federal Veterinary Office ordered a temporary prohibition on import and transit of specified pig animals, meat, and raw products from the Netherlands, with exceptions where preventive measures exclude the risk of infection.

Fundamentação extraída

The order is based on the epizootics legislation and related veterinary import/transit rules.

Questão jurídica principal

Amendments to the Switzerland-EEC transit agreement

Decisão extraída

The Joint Committee decisions amend the agreement to recognize Spanish and Portuguese language texts, adapt appendices, and introduce special transit documents and simplified procedures tied to Spain and Portugal.

Fundamentação extraída

The amendments follow the accession of Spain and Portugal and the need to distinguish Community goods and transit documentation accordingly.

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