Diplomatic fee ordinance and related regulatory updates

30004770Prática Administrativa Federal (VPB)12 de mar. de 1985Other

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Resumo Omnilex

This Official Collection issue publishes the Federal Council’s ordinance on fees for Swiss diplomatic and consular missions, a departmental ordinance fixing federal housing-rent parameters, an amendment to the temporary Italian animal-and-meat import ban, a modification to the development-cooperation ordinance, treaty scope updates, and an erratum. The fee ordinance regulates who owes fees, exemptions, calculation methods, surcharges, advances, deadlines, limitation, and tariff items, and assigns implementation to the Federal Department of Foreign Affairs. The other items are regulatory updates or publication notices without adjudicative proceedings.

Sumário Omnilex

Federal regulatory publication; where an ordinance establishes administrative fees, the competent authority may define the persons liable, exemptions, calculation methods, surcharges, advances, payment terms, limitation, and tariff items within the statutory delegation, and may assign implementation to the responsible department. Subsequent amendments and treaty-scope notices operate prospectively according to their entry-into-force clauses; publication errata correct the official text without creating substantive new law.

Texto completo

Recueil des lois fédérales

Nº 9 12 mars 1985

294 Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

300 Fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale

301 Interdiction temporaire d'importation et de transit d'animaux à on- glons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie. O (1/85)

303 Coopération au développement et aide humanitaire internationales

304 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention douanière

305 Protection du droit d'organisation et procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique. Convention nº 151

306 Organisation du service de l'emploi. Convention nº 88

307 Norme minimum de la sécurité sociale. Convention nº 102

308 Prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants. Convention nº 128

309 Egalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en ma- tière de réparation des accidents de travail. Convention internatio- nale nº 19

310 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif

311 Création du Fonds international de développement agricole. Accord

312 Errata: Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats

293

Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses

du 30 janvier 1985

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,

arrête:

Section 1: Dispositions générales

Article premier Champ d'application

La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour les prestations des représentations diplomatiques et consulaires suisses.

Art. 2 Régime des émoluments

' Est tenu d'acquitter un émolument celui qui demande une prestation au sens de l'article premier. Les débours sont calculés à part.

2 Si l'émolument exigible pour une prestation est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.

Art. 3 Exemption d'émolument

' Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes sont exonérées de tout émolument lorsqu'elles sollicitent la prestation en leur propre faveur.

2 La Fondation Pro Helvetia, le Secrétariat des Suisses de l'étranger de la Nouvelle Société Helvétique et l'Office national suisse du tourisme ne sont pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'ils puissent exiger de tiers une rémunération pour la prestation.

3 Lorsqu'il demande la prestation dans le cadre de tâches générales et d'ac- tions en faveur de la promotion à l'exportation, l'Office suisse d'expansion commerciale n'est pas soumis au paiement d'émoluments à moins qu'il puisse exiger de tiers une rémunération pour cette prestation. Le Dépar- tement fédéral des affaires étrangères règle, au besoin, les cas particuliers.

RS 191.11 1) RS 611.01

294

1985 -217

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985

4 Si des prestations fournies à des particuliers le sont dans un intérêt public notoire, le Département fédéral des affaires étrangères décide dans quelle mesure des émoluments doivent être perçus.

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Les émoluments exigibles pour les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.

2 Lorsqu'aucun taux n'a été fixé pour des émoluments, ceux-ci sont calculés prorata temporis.

Art. 5 Supplément d'émolument

Pour les prestations qui, sur demande, sont effectuées d'urgence ou en de- hors des heures normales de travail, les représentations peuvent percevoir des suppléments jusqu'à concurrence de 30 pour cent de l'émolument de base.

Art. 6 Débours

' Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:

a. Les frais de port, de téléphone, de télégramme et de télex;

b. Les frais de déplacement et de transport;

c. Les frais pour la réunion de documentation;

d. Les frais afférents aux travaux que les représentations confient à des tiers.

2 Les autorités et les institutions exemptées du paiement des émoluments selon l'article 3 remboursent les débours. Font exception ceux qui sont énu- mérés au 1er alinéa, lettre a, lorsqu'ils sont causés par une communication directe entre les représentations et les autorités ou, les institutions con- cernées.

Art. 7 Devis

Lorsque les prestations sont onéreuses, les représentations ou le Départe- ment fédéral des affaires étrangères informent préalablement l'assujetti des émoluments et débours qu'il aura vraisemblablement à acquitter.

Art. 8 Avance; facture intermédiaire

L'assujetti peut être astreint au versement d'une avance appropriée sur l'émolument et les débours probables ainsi qu'au règlement d'une facture intermédiaire.

295

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985

Art. 9 Décision d'émolument et voies de droit

! La décision d'émolument est prise en principe sitôt la prestation fournie.

2 La décision d'émolument peut être déférée dans les 30 jours au Secrétariat général du Département fédéral des affaires étrangères. Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 10 Echéance

1 L'émolument est échu:

a. Dès la notification de la décision à l'assujetti;

b. Si la décision est attaquée, dès l'entrée en force de la décision sur recours.

2 Le délai de paiement est de 45 jours.

Art. 11 Encaissement

' Les émoluments jusqu'à concurrence de 200 francs peuvent être perçus d'avance ou contre remboursement.

2 A l'étranger, les émoluments sont payables dans la monnaie locale. Le cours de change est fixé par les représentations selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 12 Réduction ou remise d'émoluments

Les représentations peuvent réduire ou remettre l'émolument si l'assujetti est dans le besoin ou, selon les instructions du Département fédéral des affaires étrangères, pour d'autres justes motifs.

Art. 13 Prescription

1 La créance d'émolument se prescrit par cinq ans.

2 La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de l'assujetti.

Section 2: Tarif des émoluments

Art. 14 Emoluments pour les passeports

  1. Etablissement d'un passeport

a. Passeport de 32 pages: Fr

  • pour un an 21 .-

  • pour trois ans 32 .-

  • pour cinq ans 47 .-

296

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985

b. Passeport de 48 pages: Fr

  • pour un an 24 .-

  • pour trois ans 35 .-

  • pour cinq ans 50 .-

Les fractions d'année comptent comme année entière.

  1. Prolongation d'un passeport
  • pour un an 9 .-

  • pour trois ans 20 .-

  • pour cinq ans 35 .-

Les fractions d'année comptent comme année entière.

  1. Inscription d'enfants dans les passeports des parents, par enfant 8 .-

  2. Etablissement d'un nouvau passeport en cas de perte En sus de l'émolument prévu au chiffre 1, il sera perçu un émolument prorata temporis selon l'article 16.

Art. 15 Emoluments à taux fixes pour autres prestations

  1. Légalisations

a. Légalisation de signatures apposées sur actes publics ou Fr sous seing privé, par document 20 .-

b. Il ne sera pas perçu d'émoluments pour les légalisations d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse.

  1. Attestations et certificats

a. Attestations d'immatriculation, de nationalité, certificats de vie, etc. 15 .-

b. Laissez-passer pour cadavres et attestations pour le transport d'urnes 20 .---

c. Attestations concernant des textes légaux 20 .-

Pour les attestations et certificats qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata tem- poris selon l'article 16.

  1. Lettres de recommandation 15 .- Pour les lettres de recommandation qui nécessitent plus d'une demi-heure de travail, l'émolument est calculé prorata temporis selon l'article 16.

297

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques

RO 1985

  1. Dépôts

a. D'argent ou d'autres valeurs telles que titres, carnets Fr. d'épargne, bijoux, etc., par an ou fraction d'année . ..

.. 80 .-

b. D'actes publics ou sous seing privé, par an ou fraction d'année 40 .-

Art. 16 Emoluments prorata temporis

' L'émolument est calculé prorata temporis pour les autres prestations, notamment

a. Recherche de documentation, entremise pour l'obtention d'expertises;

b. Traductions, y compris attestation de l'exactitude. Il n'est pas perçu d'émolument pour la traduction d'actes d'état civil destinés à être transcrits dans les registres de l'état civil suisse;

c. Attestation de l'exactitude de traductions ou de copies qui n'ont pas été faites par la représentation;

d. Encaissement et transmission d'argent;

e. Traitement de questions de droit civil et de droit de cité;

f. Traitement de cas de maladie, d'accident, de décès ou d'arrestation. Il n'est pas perçu d'émolument pour les quatre premières heures de travail consacrées à de tels cas;

g. Rapports spéciaux et informations d'ordre juridique;

h. Renseignements commerciaux. Il n'est pas perçu d'émolument lorsqu'un cas peut être traité en moins d'une heure ni pour les informations fournies à des firmes domiciliées dans l'arrondissement consulaire et intéressées à l'importation de pro- duits suisses.

2 L'émolument par demi-heure ou fraction de demi-heure s'élève à 30 francs.

3 Il n'est pas perçu d'émolument pour le temps consacré à fournir de simples informations orales.

Art. 17 Droits d'écriture et photocopies

Les droits d'écriture sont compris dans les taux d'émoluments fixés aux articles 14 à 16. Les photocopies sont facturées séparément, la page à rai- son de 50 centimes.

,

298

Emoluments à percevoir par les représentations diplomatiques RO 1985

Art. 18 Application d'autres ordonnances sur les émoluments

' Pour les actes officiels afférents aux affaires maritimes, les représentations perçoivent des émoluments selon l'ordonnance du 1er mai 19741) sur les émoluments de la navigation maritime.

2 Pour la délivrance de visas, les représentations perçoivent des émolu- ments selon l'ordonnance du 20 avril 19832) sur les taxes perçues en appli- cation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Section 3: Dispositions finales

Art. 19 Exécution

Le Département fédéral des affaires étrangères est chargé de l'exécution.

Art. 20 Abrogation du droit en vigueur

Le tarif des émoluments du 5 septembre 19733) à percevoir par les ambas- sades et les consulats de Suisse est abrogé.

Art. 21 Disposition transitoire

Les émoluments afférents aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon le tarif antérieur.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.

30 janvier 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29780

  1. RS 747.312.4 2) RS 142.241

  2. RO 1973 1513

299

Ordonnance concernant la fixation des loyers de logements objet de l'aide fédérale

du 20 février 1985

Le Département fédéral de l'économie publique,

vu l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 19661) concer- nant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, arrête:

Article premier Augmentation

La quote-part du coût brut de l'immeuble, au sens de l'article 21, 3e alinéa, de l'ordonnance (2) du 22 février 1966 concernant l'aide fédérale destinée à encourager la construction de logements, est, après déduction des frais d'acquisition du terrain de ce coût, de 3,5 pour cent au maximum. Toute- fois, pour les logements dont la construction a été achevée après le 31 décembre 1972, la quote-part n'est que de 3 pour cent au maximum.

Art. 2 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1985.

20 février 1985 Département fédéral de l'économie publique: Furgler

29783

RS 842.23 1) RS 842.2

300

1985- 216

Ordonnance (1/85) interdisant temporairement l'importation et le transit d'animaux à onglons, de viande et de préparations de viande en provenance d'Italie

Modification du 28 février 1985

L'Office vétérinaire fédéral arrête:

I

L'ordonnance (1/85) du 18 janvier 19851) concernant une interdiction tem- poraire d'importation et de transit pour les animaux à onglons, la viande et les préparations de viande en provenance d'Italie est modifiée comme il suit:

Art. 1er, 1er al., let. a et b

' Sont interdits:

a. L'importation et le transit d'animaux à onglons (animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine) en provenance des provinces ita- liennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reg- gio Emilia ainsi que de Salerne;

b. L'importation de viande et de préparations de viande d'animaux à onglons en provenance des provinces italiennes de Bologne, Brescia, Cuneo, Mantoue, Modène, Pérouse, Reggio Emilia ainsi que de Salerne; les exceptions prévues à l'article 2 sont réservées;

Art. 2, 1er al., let. c et al. 1bis

' Sont admis à l'importation dans le trafic commercial:

c. Les marchandises qui ont commencé à être fabriquées:

  1. avant le 1er février 1985 et qui proviennent de la province de Mantoue;

  2. avant le 1er novembre 1984 et qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'article 1er, 1er alinéa, lettre b.

1 bis A partir du 12 mars 1985, les marchandises visées au 1er alinéa, lettre c, qui proviennent de la province de Mantoue et depuis le 29 janvier 1985, les marchandises qui proviennent des autres provinces mentionnées à l'ar- ticle 1er, 1er alinéa, lettre b, doivent être munies d'un plomb portant la date du début de la fabrication (mois et année, p. ex. IV/84).

  1. RO 1985 54

1985 -247

301

Interdiction d'importation et de transit d'animaux

RO 1985

II La présente modification entre en vigueur le 12 mars 1985.

28 février 1985

Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Keller

29788

302

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales

Modification du 9 janvier 1985

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I

L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au déve- loppement et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit:

Art. 25, 1er al., Ire phrase, 2e al., let. a

' La Commission consultative de la coopération internationale au dévelop- pement (Commission consultative) se compose au maximum de 19 mem- bres choisis en dehors de l'administration fédérale. ...

2 La Commission consultative:

a. Conseille le Conseil fédéral en matière de coopération au dévelop- pement et d'aide humanitaire internationales;

.

II

La présente modification prend effet le 1er janvier 1985.

9 janvier 1985

Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

29782

  1. RS 974.01

1985 - 218

303

Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés

Texte original

RS 0.631.251.4; RO 1958 749

Modification du Chapitre VII

Adoptée par le Conseil fédéral le 20 février 1985 Entrée en vigueur le 2 avril 1985

Insérer après l'article 25, le nouvel article 25bis suivant:

Article 25bis

Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes d'entrée lorsqu'il aura été justifié à leur satisfaction qu'un véhicule importé sous le couvert d'un titre d'importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu'il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure.

29755

304

1985 - 108

Convention nº 151 du 27 juin 1978 concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique

RS 0.822.725.1; RO 1982 334

Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)

Etats parties

Ratification Succession (S)

Entrée en vigueur

Guyane

10 janvier

1983 S

10 janvier

1983

Pologne

26 juillet

1982

26 juillet

1983

29750

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1982 340 et 1983 620.

1985 - 181

305

Convention nº 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi

RS 0.823.111; RO 1952 123

Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)

Etats parties

Ratification

Entrée en vigueur

Succession (S)

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Nicaragua

1 er octobre

1981

1 er octobre

1982

Sao Tomé-et-Principe

1er juin

1982 S

1er juin

1982

29751

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1674, 1975 2499 et 1982 844.

306

1985 - 182

Convention nº 102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale

RS 0.831.102; RO 1978 1626

Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Venezuela

5 novembre

1982

5 novembre 1983

29760

  1. La présente publication complète celle qui figure au RO 1978 1657.

1985 - 201

307

Convention nº 128 du 29 juin 1967 concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants

RS 0.831.105; RO 1978 1493

Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)

Etat partie

Ratification

Entrée en vigueur

Venezuela2)3)

1 er décembre

1983

1 er décembre 1984

Réserves

Venezuela

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement se réserve le bénéfice des dérogations temporaires figurant à l'article 9, para- graphe 2, à l'article 13, paragraphe 2, à l'article 16, paragraphe 2, et à l'ar- ticle 22, paragraphe 2. En vertu de l'article 38, paragraphe 1, de la conven- tion, le gouvernement déclare exclure temporairement de l'application de la convention les salariés du secteur agricole.

29761

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1517 et 1982 1820.

  2. Cet Etat a accepté les obligations des parties II à IV de la convention.

  3. Réserves, voir ci-après.

308

1985 - 202

Convention internationale nº 19 du 5 juin 1925 concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents de travail

RS 0.832.27; RS 14 61

Champ d'application de la convention le 15 mars 1985, complément1)

Etats parties

Succession (S)

Entrée en vigueur

Antigua-et-Barbuda

2 février

1983 S

2 février

1983

Belize

15 décembre

1983 S

15 décembre

1983

Dominique

28 février

1983 S

28 février

1983

Sao Tomé-et-Principe

1 er juin

1982 S

1 er juin

1982

29762

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1644, 1975 2488 et 1982 1824.

1985 - 203

309

Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse

RS 0.916.421.30; RO 1975 1469

Champ d'application de l'acte constitutif le 15 mars 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

France

28 février

1984 A

28 février

1984

Pologne

4 janvier

1984 A

4 janvier

1984

29763

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1480 et 1983 328.

310

1985 - 204

Accord du 13 juin 1976 portant création du Fonds international de développement agricole

RS 0.972.0; RO 1978 840

Champ d'application de l'accord le 15 mars 1985, complément1)

Etats parties

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Belize

15 décembre 1982 A

15 décembre

1982

Oman

19 avril

1983 A

19 avril

1983

Suriname

15 février

1983 A

15 février

1983

29764

  1. La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 867, 1979 250 776, 1981 1356 et 1982 1948.

1985 -205

311

Errata

Ordonnance établissant un contrat-type de travail pour les éducateurs employés dans des foyers et internats

du 16 janvier 1985 (RO 1985 185)

Article 13, 1er alinéa

Au lieu de:

' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé d'un mois et, ...

Lire:

' Après trois ans de service chez le même employeur, le travailleur a droit à un congé payé d'un mois et, . . .

28 février 1985

Chancellerie fédérale

29785

312

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1985-09 vom 12.03.1985 (S. 293-312) RO-1985-09 du 12.03.1985 (p. 293-312) RU-1985-09 del 12.03.1985 (p. 293-312)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1985

Année

Anno

Band

1985

Volume

Volume

Heft

09

Cahier

Numero

Datum

12.03.1985

Date

Data

Seite

293-312

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Pagina

Ref. No

30 004 770

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

administrative feesconsular servicesregulatory amendmentimport prohibitionerratum

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Adoption of the ordinance on diplomatic and consular fees

Decisão extraída

The Federal Council enacted a comprehensive fee ordinance governing services of Swiss diplomatic and consular missions, including exemptions, calculation rules, surcharges, debits, limitation periods, tariff items, and entry into force.

Fundamentação extraída

The ordinance was adopted under the cited federal legal basis and sets out the applicable fee regime and administration by the foreign affairs department.

Questão jurídica principal

Amendment of the temporary import ban on cloven-hoofed animals and meat from Italy

Decisão extraída

The Federal Veterinary Office amended the temporary ban, extending and specifying the affected provinces and transitional marking requirements.

Fundamentação extraída

The amendment refines the territorial scope and commercial exceptions of the prior ban.

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