Federal Gazette issue publishing several ordinance amendments

30004608Prática Administrativa Federal (VPB)2 de mar. de 1982Other

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

This Federal Gazette issue publishes several federal ordinance amendments dated February 1982. It includes changes to the ordinance on acquisition of immovable property in tourist areas by foreign residents, the customs fee tariff, the duty-free import regime for handloom fabrics, the SDR annexes on dangerous goods transport, the tariff rapprochement ordinance for bus lines, and the crisis reserves ordinance. Each amendment sets its own entry-into-force date, mainly in late February and March 1982.

Sumário Omnilex

Federal ordinance amendments published in the official collection; where an ordinance is amended by departmental or federal-council act, the modifying authority may supplement annexes, adjust tariffs or interest rates, and determine differentiated entry-into-force dates within the scope of the enabling provisions.

Texto completo

Recueil des lois fédérales

Nº 7 2 mars 1982

202 Acquisition d'immeubles dans des lieux a vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

203 Tarif des taxes de l'Administration des douanes

204 Importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main

206 Transport des marchandises dangereuses par route (SDR). Annexes

214 Rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles. O du DFTCE

215 Réserves de crise

1

201

Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger

Modification du 12 février 1982

Le Département fédéral de justice et police,

vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, - arrête :

I

L'annexe 2 est complétée comme il suit:

Canton de Glaris Filzbach * * *

Canton de Saint-Gall Oberhelfenschwil

Canton du Valais Eischoll * * *

II

La présente modification entre en vigueur le 2 mars 1982.

12 février 1982

  • Département fédéral de justice et police: Furgler

27279

  1. RS 211.412.413; RO 1981 879 930 954 1247 1494 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162

202

1982 - 142

Tarif des taxes de l'Administration des douanes

Modification du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse arrête :

I

Le tarif des taxes de l'Administration des douanes, du 10 septembre 19651), est modifié comme il suit:

Art. 1er, ch. 1|15 et 2|24

Chiffre

Taxe

1 Mise à contribution extraordinaire du personnel pour des tâches non mentionnées sous chiffres 2 et s. en parti- culier :

15 établissement de contrôles que l'assujetti n'a pas tenus ou qu'il n'a pas tenus conformément aux prescriptions : pour chaque fonctionnaire et pour chaque quart d'heure a. Les jours ouvrables entre 6 et 20 heures Fr. 8 .- b. Les jours ouvrables entre 20 heures et 6 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Fr. 12 .-

2 Dédouanement de marchandises en dehors des heures de service de la douane:

24 autres cas : par dédouanement Fr. 15 .-- ...

II

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 1982.

17 février 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse:

27287 Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

  1. RS 631.152.1

1982 - 99

203

Ordonnance sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main

du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 1 et 2 de l'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981 1),

arrête :

Article premier

Sont admis en franchise de droits, sous réserve de l'article 2:

a. Les tissus de soie ou de bourre de soie (schappe), écrus, décreusés, blanchis, teints ou de fils teints, produits sur des métiers à main, compor- tant des lisières véritables des deux côtés, ex nº8 5009.10-40 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592);

b. Les tissus de coton, écrus, crémés sur écru, blanchis, mercerisés, teints ou de fils teints, non façonnés ou façonnés, produits sur des métiers à main, comportant des lisières véritables des deux côtés, ex nº8 5509.10-46, 5509.69/10-46 et 5509.79/10-46 de la partie B (tarif d'importation) du tarif d'usage des douanes suisses 19592).

Art. 2

1 En dérogation à l'ordonnance du 2 juillet 19753) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement, la fran- chise douanière n'est accordée que lorsque:

a. un certificat spécial d'origine et de fabrication émanant d'une autorité reconnue du pays d'origine est présenté lors du dédouanement;

b. les tissus sont expédiés directement du pays d'origine dans le territoire douanier suisse;

c. les conditions ci-dessus ont été expressément fixées avec le pays d'origine.

2 Sont considérés comme métiers à main au sens de cette ordonnance, les métiers qui, pour la fabrication des tissus, sont actionnées exclusivement par des mouvements des mains ou des pieds.

RS 632.115.01

  1. RO 1982 164

  2. RS 632.10 Annexe

  3. RS 946.39

204

1982 - 113

Importation en franchise douanière de tissus

RO 1982

Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 1982.

17 février 1982

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27295

1

205

.

Ordonnance relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) Annexes

Modification du 11 février 1982

Le Département fédéral de justice et police,

vu l'article 36, 1er alinéa, de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR), arrête:

I

Les annexes 1, 4, 5 et 6 de l'ordonnance du 24 mai 19721) relative au transport des marchandises dangereuses par route sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1982.

11 février 1982

Département fédéral de justice et police: Furgler

  1. RS 741.621

206

1982 - 43

SDR

RO 1982

Annexe 1

Listes des marchandises dangereuses

1-0 Unités de mesure

1-0.1 Les unités de mesure1) suivantes sont applicables dans toutes les annexes :

1 *

  1. Voir note 1) du tableau ci-après.

207

208

Grandeur

Unité SI

Unité supplémentaire admise

Relation entre les unités

Longueur

m (mètre) m2 (mètre carré)

Volume

m3 (mètre cube)

(2) (litre)

1 l = 10-3 m3

Temps

s (seconde)

min (minute)

1 min = 60 s

h (heure)

1 h = 3600 s

d (jour)

1 d = 86 400 s

Masse

kg (kilogramme)

g (gramme)

1 g = 10-3 kg

Masse volumique

kg/m3

kg/l

1 kg/l = 108 kg/m3

Température

K (kelvin)

℃ (degré Celsius)

0 ℃ ~ 273,15 K

Différence de

K (kelvin)

ºC (degré Celsius)

1 ℃ = 1 K

Force

N (newton)

1 N = 1 kg. m/s2

Pression

Pa (pascal)

bar (bar)

1 Pa = 1 N/m2

Contrainte

N/m2

N/mm2 kWh (kilowattheure)

1 kWh = 3,6 MJ

Energie

J (joule)

1 J = 1 N.m = 1 W.s

Quantité de

chaleur -

eV (électrovolt)

1 eV = 0,1602 . 10-18 J

Puissance

W (watt)

1 W = 1 J/s = 1 N.m/s

Viscosité

cinématique

m2/s

mm2/s

1 mm2/s = 10-6 m2/s

Viscosité

dynamique

Pa · s

mPa · s

1 mPa · s = 10-3 Pa · s

SDR

RO 1982

.

.

1

température

1 bar = 105 Pa

1 N/mm2 = 1 MPa

Travail

t (tonne)

1 t = 103 kg

Superficie

  1. Les valeurs arrondies suivantes sont applicables pour la conversion des unités utilisées jusqu'à maintenant en unités SI:

Force

1 kg

1 N

= 9,807 N = 0,102 kg

Contrainte

1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2 1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2

Pression

1 Pa

= 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,02.10-5 kg/cm2 = 0,75. 10-2 torr

1 bar = 105 Pa

= 1,02 kg/cm2 = 750 torr

1 kg/cm2 = 9,807. 104 Pa

= 0,9807 bar = 736 torr

1 Torr = 1,33. 102 Pa = 1,33. 10-3 bar = 1,36. 10-3 kg/cm2

Travail, Energie, Quantité de chaleur

1 J

1 Nm

= 0,278. 10-6 kWh = 0,102 kgm = 0,239. 10-3 kcal

t kWh = 3,6. 106 J

= 367. 103 kgm = 860 kcal

1 kgm = 9,807 J

=

2,72. 10-6 kWh = 2,34. 10-3 kcal

1 kcal = 4,19.103 J

= 1,16. 10-3 kWh = 427 kgm

Puissance

1 W

= 0,102 kgm/s

= 0,86 kcal/h

1 kgm/s

= 9,807 W

= 8,43 kcal/h

1 kcal/h = 1,16 W

= 0,119 kgm/s

Viscosité cinématique

1 m2/s

= 104 St (stokes) 1 St

10-4 m2/s

Viscosité dynamique

1 Pa·s = 1 Ns/m2 1 P = 0,1 Pa· s

= 10 P (poise) = 0,102 kgs/m2

= 0,1 Ns/m2

1,02 . 10-2 kgs/m2

1 kgs/m2 = 9,807 Pa· s

= 9,807 Ns/m2

= 98,07 P

  1. L'abréviation «L» pour litre est également autorisée, à la place de l'abréviation «[», lorsqu'on utilise la machine à écrire.

SDR

RO 1982

209

SDR

RO 1982

1-0.2 Les multiples et sous-multiples décimaux d'une unité peuvent être formés au moyen des préfixes ou des symboles suivants, placés devant le nom de l'unité:

Facteur

Préfixe

Symbole

1 000 000 000 000 000 000 = 1018

trillion

exa

E

1 000 000 000 000 000 = 1015

billiard

péta

P

1 000 000 000 000 == 1012

billion

téra

T

1 000 000 000 = 109

milliard

giga

G

1 000 000 = 106

million

méga

M

1 000 = 103

mille

kilo

k

100 = 102

cent

hecto

h

10 = 101

dix

déca

da

0,1 = 10-1

dixième

déci

d

0,01 = 10-2

centième

centi

c

0,001 = 10-3

millième

milli

m

0,000 001 = 10-6

millionième

micro

0,000 000 001 = 10-9

milliardième

nano

n

0,000 000 000 001 = 10-12

billionième

pico

p

0,000 000 000 000 001 = 10-15

billiardième

femto

f

0,000 000 000 000 000 001

= 10-18

trillionième

atto

a

1-0.3 Lorsque le mot «poids» est utilisé dans les annexes, il s'agit de la masse.

1-0.4 La conversion approximative suivante est autorisée jusqu'à l'introduction intégrale des unités SI dans les textes du SDR :

1 kg/mm2 ~ 10 N/mm2

1 kg/cm2 ~ 1 bar.

Ch. 1-2.4, 201, ch. 15

15° Les récipients vides, non nettoyés, et les conteneurs-citernes vides, non nettoyés, ayant renfermé des matières du 3º.

Nota ad 14° et 15°. Les emballages vides ayant renfermé d'autres matières de la classe II ne sont pas soumis aux prescriptions du SDR/RSD.

Annexe 4

Ch. 4-4.554

Citernes vides

4-4.554

Les citernes vides qui ont contenu du phosphore du 1º doivent, pour pouvoir être acheminées,

210

SDR

RO 1982

  • soit être remplies d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche au gaz;

  • soit être remplies d'eau, à raison de 96% au moins et 98% au plus de leur capacité. Entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.

Pour les conteneurs-citernes, se reporter aux chiffres 5-20.0.48 et 5-20.4.42. Les citernes ayant renfermé du phosphore du 1º doivent être considérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «citernes vides non nettoyées».

Annexe 5A

Ch. 5-0.52

5-0.52

Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule-citérne lui-même ou sur un panneau:

  • nom de l'exploitant

  • poids à vide

  • poids maximal autorisé.

Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.

Ch. 5-2.54

5-2.54 Ces indications ne sont pas exigées lorsqu'il s'agit d'un véhicule porteur de citernes démontables.

Ch. 5-12.22

»-12.22

Les réservoirs destinés au transport de peroxydes organiques liquides des 1º, 10°, 14º, 15° et 18° doivent être munis d'un écran pare-soleil conforme aux conditions du chiffre 5-2.251. L'écran pare-soleil et toute partie du réservoir non couverte par celui-ci doivent être enduits d'une couche de peinture blanche qui sera nettoyée avant chaque transport et renouvelée en cas de jaunissement ou de détérioration. L'écran pare-soleil doit être exempt de matière combustible.

Annexe 5B Ch. 5-20.4.42

5-20.4.42 Les réservoirs des containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1º de- vront, au moment où ils sont remis pour l'expédition :

211

SDR

RO 1982

  • soit être remplis d'azote lorsque le réservoir, après fermeture, est étanche aux gaz;

  • soit être remplis d'eau, à raison de 96% au moins et de 98% au plus de leur capacité. Entre le 1er octobre et le 31 mars, cette eau devra renfermer un ou plusieurs agents antigel, dénués d'action corrosive et ne pouvant pas réagir avec le phosphore, à une concentration qui rende impossible le gel de l'eau au cours du transport.

Les containers-citernes ayant renfermé du phosphore du 1º doivent être consi- dérées, aux fins de l'application des prescriptions du chiffre 8-21.2, comme «containers citernes vides non nettoyées».

,

.

212

Annexe 6 Ch. 6-12, Tableau, classe Id

Passage (par unité de transport)

Classe

Matières

Libre en quantité inférieure à

Seulement avec autorisation en quantité de

Interdit en quantité supérieure à

Id

Transportées en citernes: les gaz liquéfiés fortement réfrigérés suivants: Argon, azote, hélium, krypton, néon, xénon et oxygène du 7ºa, air liquide du 8°a, tous contenus dans des citernes ne comportant pas d'évaporateur à tubulure externe, ainsi que citernes vides ayant contenu des gaz mentionnés ci-dessus .. Tous les autres gaz et leurs citernes vides non net- toyées

illimitée

Transportées en récipients : Gaz du 1ºa, b, 2ºa, b, 3ºa, 5°a (sauf l'hémioxyde d'a- zote), 6ºa, et 8°a

Gaz des 1ºat, bt, ct, 2°bt et ct

Argon, azote, dioxyde de carbone, hélium, krypton, néon, oxygène et xénon du 7ºa

600 1

600 1 et plus en récipients de 600 1 au plus

En récipients de plus de 600 1

Boîtes à gaz sous pression des 10°a, at, b.l.,bt.1 et cartouches à gaz sous pression du 11ºa

50 kg

50 à 2000 kg en colis de 50 kg au plus

2000 kg

Boîtes à gaz sous pression des 10b2, bt2, c, ct, et car- touches à gaz sous pression des 11ºat, b, bt, c, et ct

30 kg

30 à 500 kg en colis de 50 kg au plus 150 à 600 1 150 à 450 1

150 1

150 1 Toutes quantités

SDR

RO 1982

213

27288

Hemioxyde d'azote du 5°a Gaz des 3b, c, 4ºa, b, c, 5b, c, 6ºc et 9ºc Gaz des 3ºat, bt, ct, 4ºat, bt, ct, 5°ct, 6°bt, ct, 7b, 8ºb et hémioxyde d'azote du 7ºa Tous les autres gaz

150 1 150 1

illimitée en bouteil- les de 150 1 au plus 150 1

150 1 et plus en bouteilles de 150 1 au plus

Toutes quantités

En bouteilles de plus de 150 1 En bouteilles de plus de 150 1

500 kg

600 1 450 1

Ordonnance du DFTCE concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles

Modification du 11 février 1982

Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête :

I

1

L'ordonnance du DFTCE du 30 juin 19701) concernant le rapprochement des tarifs des lignes d'automobiles est modifiée comme il suit :

Art. 1er, ler al.

1 Pour le trafic général, les prix de transport ordinaires de simple course sur les · lignes à tarifs majorés sont calculés d'après les taxes de base suivantes:

1 à 15 km 47 centimes par km

16 à 30 km à partir de 31 km

35,25 centimes par km

23,5 centimes par km

Art. 2, 1er al.

1 Dans le trafic-voyageurs indigènes, les prix des billets de simple course sont calculés d'après les taxes de base suivantes sur toutes les lignes (lignes à tarifs ordinaires et lignes à tarifs majorés):

1 à 5 km 38 centimes par km;

6 à 10 km passage au barème des prix du tarif normal des entreprises suisses de transport;

à partir de 11 km application dudit barème. 1

II

La présente modification entre en vigueur le 3 mars 1982.

11 février 1982 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf

27298

  1. RS 744.161

214

1982 - 131

Ordonnance sur les réserves de crise

Modification du 17 février 1982

Le Conseil fédéral suisse

arrête :

I

L'ordonnance du 11 mars 19521) sur les réserves de crise est modifiée comme il suit :

Art. 5, 1er al., Ire phrase, et 2e al.

1 A partir du 1er du mois qui suit le placement, les bons de dépôt à échéance de quatre ans ainsi que ceux à échéance de huit ans produisent un intérêt de 53/4 pour cent. ...

2 En cas de remboursement anticipé d'un bon de dépôt, par suite de dénoncia- tion, le taux de l'intérêt valable pour toute la durée du placement est fixé comme il suit:

Pour bons de dépôt à échéance de quatre ans si le placement a duré:

Pour bons de dépôt à échéance de huit ans si le placement a duré:

moins d'une année

4 1/2 %

moins d'une année

4

1 à 2 ans

4 3/4 %

1 à 2 ans

4 1/4 %

2 à 3 ans

5 1/4 %

2 à 3 ans

41/2 %

3 à 4 ans

5 3/4 %

3 à 4 ans

43/4 %

4 à 5 ans

5

5 à 6 ans

5 1/4 %

6 à 7 ans

5 1/2 %

7 à 8 ans

5 3/4 %

II

Les nouvelles dispositions sont applicables :

a. Aux bons de dépôt qui seront émis sur la base d'un versement à la réserve par prélèvement sur le bénéfice net ou le rendement net d'un exercice se terminant après le 31 janvier 1982;

  1. RS 823.321

1982 - 101

215

Réserves de crise

RO 1982

b. Aux bons de dépôt arrivant à échéance à partir du 1er février 1982, dont la prorogation ou l'échange est requis.

III

La présente modification entre en vigueur le 17 février 1982.

17 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser

27294

216

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

AS-1982-07 vom 02.03.1982 (S. 201-216) RO-1982-07 du 02.03.1982 (p. 201-216) RU-1982-07 del 02.03.1982 (p. 201-216)

In

Amtliche Sammlung

Dans

Recueil officiel

In

Raccolta ufficiale

Jahr

1982

Année

Anno

Band

1982

Volume

Volume

Heft

07

Cahier

Numero

Datum

02.03.1982

Date

Data

Seite

201-216

Page

Pagina

Ref. No

30 004 608

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Palavras-chave

official gazetteordinance amendmentcustoms tariffduty-free importdangerous goods transportbus tariffscrisis reservesentry into force

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Publication of an amendment to the ordinance on acquisition of immovable property in tourist areas by persons domiciled abroad

Decisão extraída

The annex to the ordinance was supplemented for the cantons of Glarus, St. Gallen, and Valais, effective 1982-03-02.

Fundamentação extraída

The Federal Department of Justice and Police acted under the enabling provisions cited in the amendment notice.

Questão jurídica principal

Publication of an amendment to the customs administration fee tariff

Decisão extraída

The customs fee tariff was amended for extraordinary staff deployment and after-hours customs clearance, effective 1982-03-01.

Fundamentação extraída

The Federal Council adopted the tariff changes and fixed their entry into force by ordinance.

Questão jurídica principal

Publication of an ordinance on duty-free importation of handloom fabrics

Decisão extraída

Certain silk and cotton handwoven fabrics were admitted duty-free subject to certificate, direct shipment, and origin conditions, effective 1982-03-01.

Fundamentação extraída

The Federal Council established a special preferential tariff regime and defined handlooms for that purpose.

Questão jurídica principal

Publication of amendments to the SDR annexes on dangerous goods transport by road

Decisão extraída

Annexes 1, 4, 5 and 6 of the SDR were amended, effective 1982-03-15.

Fundamentação extraída

The Federal Department of Justice and Police revised the annexes pursuant to the empowerment clause in the SDR ordinance.

Questão jurídica principal

Publication of an amendment to the ordinance on the rapprochement of bus-line tariffs

Decisão extraída

The base transport rates for ordinary and major-tariff lines were revised, effective 1982-03-03.

Fundamentação extraída

The Federal Department of Transport, Communications and Energy adjusted the tariff basis under the enabling ordinance.

Questão jurídica principal

Publication of an amendment to the crisis reserves ordinance

Decisão extraída

Interest rates for deposit certificates and early repayment scales were revised, with application to specified deposits and maturities, effective 1982-02-17.

Fundamentação extraída

The Federal Council updated the remuneration rules for crisis reserve deposits and set transitional application rules.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.