Interpellation on hotel workers' conditions and CCT extension

20017310Prática Administrativa Federal (VPB)17 de mar. de 1989Other

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Resumo Omnilex

Longet interpellated the Federal Council about the hotel and restaurant sector, asking for rapid declaration of general binding force for the new collective agreement, an investigation into allegedly poor labor conditions, stronger enforcement, and permit policy tied to compliance. The Federal Council answered in writing that extension can only be requested by the signatory associations and was still under preliminary examination, that it has no basis to set sectoral working conditions, and that enforcement belongs to the paritarian bodies and civil courts. It added that employment authorities must consider collective agreements when assessing foreign-worker permits. The interpellant was not satisfied.

Sumário Omnilex

Extension of a collective labour agreement under the federal extension legislation is not an ex officio measure; it depends on a request by the signatory associations and on fulfillment of statutory conditions, with the authority’s review limited to mandatory law, especially the Code of Obligations and labour legislation. Questions of compliance and control remain, as to the private-law agreement, primarily within the competence of the paritarian organs and civil courts. In foreign-worker authorization proceedings, however, employment authorities must take account of collectively agreed wage and working conditions and may refuse permits where employers do not respect them (consid. 1-5).

Texto completo

N 17 mars 1989

628

Interpellation Longet

88.883

Interpellation Longet Arbeitsbedingungen in Hotellerie und Gastgewerbe

Hôtellerie-restauration. Conditions de travail

Wortlaut der Interpellation vom 16. Dezember 1988

  1. Ist der Bundesrat auch der Meinung, dass es unerlässlich ist, den neuen Landesgesamtarbeitsvertrag des Gastgewer- bes im Sinne des Bundesgesetzes vom 28. September 1956 obligatorisch zu erklären?

  2. Anerkennt der Bundesrat, dass dieser Entscheid sehr rasch erfolgen soll, da der bisherige Vertrag seit dem 1. Juli 1988 erloschen ist?

  3. Ist der Bundesrat darüber informiert, dass in diesem Sektor, wo die Personallöhne nur etwa einen Drittel der Betriebskosten ausmachen, unakzeptierbare Arbeitsbedin- gungen herrschen, wie zum Beispiel: Monatslöhne unter 2000 Franken für vollbeschäftigtes Personal mit Familie, eine systematische Praxis, unbezahlte Ueberstunden zu ver- langen, usw .?

Welche Schlüsse zieht er aus dem ihm zur Verfügung ste- henden Material? Ist er bereit, in diesen Punkten eine unpar- telische Untersuchung zu unterstützen oder zu veran- lassen?

  1. Ist der Bundesrat darüber informiert, dass nur die Hälfte der in diesem Sektor tätigen Unternehmen den Vertrag einhält, obwohl dieser obligatorisch ist?

Was hält er von der Art und Weise, in der die Einhaltung des Vertrages überwacht wird?

Was denkt er von der Zusammensetzung und Arbeitsweise der Kontrollstelle für den Landesgesamtarbeitsvertrag in Basel?

  1. Ist der Bundesrat bereit, Bewilligungen (z. B. in bezug auf die Arbeitskräfte) nur denjenigen Unternehmen zu erteilen, welche die Bestimmungen des Abkommens respektieren?

Texte de l'interpellation du 16 décembre 1988

  1. Le Conseil fédéral partage-t-il aussi l'avis qu'il est indis- pensable de déclarer obligatoire, au sens de la loi fédérale du 28 septembre 1956, la nouvelle convention collective de l'hôtellerie-restauration?

  2. Le Conseil fédéral admet-il que cette décision doit inter- venir très rapidement, la convention précédente étant échue depuis le 1er juillet 1988?

  3. Le Conseil fédéral est-il informé du fait que dans ce secteur, alors que les charges de personnel ne représentent que le tiers environ des frais d'exploitation, des conditions de travail inacceptables règnent, comme: des salaires men- suels pour du personnel à plein temps ayant charge de famille de moins de 2000 francs, une pratique systématique d'exiger des heures supplémentaires non payées, etc. ?

Quelles conclusions tire-t-il des éléments en sa possession ? Est-il prêt à favoriser ou à ordonner une enquête impartiale sur ces éléments ?

  1. Le Conseil fédéral est-il informé du fait que seule la moitié des entreprises du secteur applique la convention, même déclarée obligatoire ?

Que pense-t-il de la manière dont le contrôle de l'application se fait?

Que pense-t-il de la composition et de l'action de l'organe de surveillance de la profession ?

  1. Le Conseil fédéral est-il prêt à ne donner les autorisations (p. ex. en matière de main-d'oeuvre) qu'aux entreprises res- pectant les dispositions de la convention ?

Mitunterzeichner - Cosignataire: Keine - Aucun

Schriftliche Begründung - Développement par écrit

Après des négociations longues et difficiles, une nouvelle CCT a été signée pour l'hôtellerie-restauration.

Or, sur les quelque 185 000 salariés de la branche, seuls 20 000 environ sont affiliés à l'organisation signataire. Il en résulte qu'il est impératif de déclarer obligatoire la nouvelle CCT ainsi que d'ailleurs cela avait été le cas pour la précé- dente, en date du 1er novembre 1984 (entrée en vigueur de la CCT entre les parties: 22 décembre 1983).

Il serait proprement impensable de proposer aux 80 000 travailleurs non couverts la procédure de déclaration de soumission individuelle, d'autant plus que cela créerait pour nombre d'entre eux des difficultés à l'égard de leur em- ployeur.

La convention de 1983 étant arrivée à échéance au 1er juillet de cette année, il est au surplus nécessaire que le Conseil fédéral prenne cette décision le plus rapidement possible. En 1984, onze mois s'étaient écoulés entre la signature de la convention et la déclaration de force obligatoire. Ce délai est beaucoup trop long.

Il apparaît par ailleurs que le secteur de l'hôtellerie-restaura- tion se signale par des conditions de travail particulièrement peu favorables; les dispositions de la CCT ne constituent à cet égard qu'un faible progrès, et on ne saurait en rester là. La situation se caractérise notamment par:

  1. un très grand nombre de clandestins.

  2. Des salaires minima extrêmement bas (de moins de 2000 francs pour des employés à plein temps et ayant charge de famille).

  3. La pratique systématique d'heures supplémentaires non payées.

Signalons que, selon la publication Le tourisme suisse en chiffres (éd. 1987), les frais de personnel ne représentent guère plus qu'un tiers des charges d'exploitation moyennes de la branche (salaires bruts: 30,7 pour cent, prestations sociales: 3,7 pour cent, autres charges de personnel: 0,8 pour cent = 35,2 pour cent).

Enfin, il semblerait que 50 pour cent environ des entreprises ne respectent pas la CCT, même déclarée obligatoire, et que l'instance de contrôle soit des plus laxistes.

Il s'agit là de situations graves qui ne sauraient être admises sous le prétexte que les termes de la CCT les tolèrent. Ce serait méconnaître les difficultés d'organisation et d'expres- sion dans la branche qui, sans même parler des nombreux clandestins déjà cités, se compose à 75 pour cent d'étran- gers. Il appartient aux pouvoirs publics de se pencher sur ces conditions de travail et de mettre en lumière, afin que des progrès réels soient faits, cette face cachée du tourisme helvétique.

Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 30. Januar 1989

Rapport écrit du Conseil fédéral du 30 janvier 1989

  1. Le champ d'application d'une convention collective de travail (ci-après CCT) peut être étendu sur la requête des associations signataires de la convention si les conditions prévues par la loi fédérale sur l'extension du champ d'appli- cation de la CCT (ci-après LECCT) sont remplies. La procé- dure d'extension ne peut pas être engagée d'office par l'autorité. L'extension a été conçue comme un instrument mis à disposition des partenaires sociaux. Ceux-ci sont libres d'en faire usage ou non. Les conditions d'extension ont pour objectif de limiter les extensions aux cas dans lesquels les partenaires sociaux courent des risques impor- tants en raison du «dumping social» pratiqué par les dissi- dents et du fait que cette situation menace l'application de la CCT.

  2. Après avoir connu une situation sans convention suivie de longues et difficiles négociations, les partenaires sociaux de l'hôtellerie et de la restauration viennent seulement de nous adresser leur demande d'extension. Cette requête n'étant pas encore complète, la procédure demeure pour l'instant au stade de préexamen.

La durée de la procédure d'extension est dans une large mesure indépendante de la volonté du Conseil fédéral. Les

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Interpellation Neukomm

conditions matérielles et formelles d'extension, ainsi que le déroulement de la procédure, sont en effet imposés par la LECCT. La procédure comporte en particulier une publica- tion officielle avec un délai d'opposition. Les éventuelles oppositions devront aussi être traitées.

Les services compétents de l'administration fédérale feront, comme de coutume, tout ce qui est possible pour traiter au plus vite cette affaire.

  1. Il n'appartient pas au Conseil fédéral d'intervenir pour fixer les conditions de travail qui règnent dans cette branche économique. Il ne dispose ni de base légale ni d'instrument approprié à cet effet. Dans la procédure d'extension, son pouvoir d'examen se limite au contrôle de la conformité des dispositions conventionnelles soumises pour extension avec le droit impératif, en particulier avec le code des obligations et avec la loi sur le travail.

Il convient de rappeler par ailleurs que le droit suisse ne connaît pas la notion de salaire minimal. La détermination du montant du salaire est régie par le principe de la liberté contractuelle.

  1. La décision d'extension a pour seul effet d'étendre le cercle des personnes et des entreprises auxquelles s'appli- quent les dispositions de la CCT. Elle ne modifie en rien la nature de la CCT, qui reste un contrat de droit privé. Les problèmes touchant à l'application de la CCT relèvent par conséquent uniquement des organes paritaires créés par les partenaires sociaux ainsi que des tribunaux civils. Les organes paritaires, en particulier l'Office de contrôle, et les mécanismes conventionnels éprouvés jouent un rôle impor- tant dans la mise en pratique de la CCT.

  2. Selon l'article 9 de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, des autorisations ne peuvent être délivrées à des étrangers que si l'employeur leur accorde les mêmes conditions de rémunération et de travail que celles, en usage dans la localité et la profession, qu'il accorde aux Suisses. Pour déterminer les salaires et les ? andere Zielsetzung hat?

conditions de travail, il y a lieu de tenir compte des prescrip- tions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail.

Avant que les autorités cantonales de police des étrangers n'accordent à un étranger l'autorisation d'exercer une acti- vité, l'Office de l'emploi doit examiner si les conditions pour l'exercice d'une activité lucrative sont remplies.

Lorsque, dans une branche déterminée, les conditions de travail et de rémunération sont fixées dans une convention collective de travail, l'Office de l'emploi a l'obligation de veiller au respect de ces conditions lors de l'établissement de la décision préalable à l'octroi de l'autorisation; il peut donc au besoin rejeter totalement ou partiellement les demandes des employeurs qui ne respectent pas ces condi- tions.

Präsident: Der Interpellant ist von der Antwort des Bundes- rates nicht befriedigt.

88.885

Interpellation Neukomm Bahnhofparkplatz-Verordnung Ordonnance sur les parkings des gares

Wortlaut der Interpellation vom 16. Dezember 1988 In der neuen Verordnung über Beiträge an den Bau von Parkplätzen von öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahnhofpark- platz-Verordnung) sind Park-and-Ride-Anlagen städtischer Verkehrsbetriebe ausgeschlossen. Dabei zielt die Verkehrs-

politik des Bundes darauf ab, alternative Angebote des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem Privatverkehr zu schaffen und den Automobilisten ein möglichst frühzeitiges Umsteigen auf den öffentlichen Verkehr zu ermöglichen. So haben auch die vier Bundesratsparteien in einem gemeinsa- men Programm «Oeffentlicher Verkehr» anfangs Dezember 1985 die Förderung des Park-and-Ride-Systems ausdrück- lich gefordert.

Der Schweizerische Städteverband hat bereits in seiner Stel- lungnahme vom 19. November 1985 zum einschränkenden Verordnungsentwurf des Bundesrates über Beiträge an den Bau von Parkplätzen von öffentlichen Verkehrsmitteln aus- geführt, dass bei der Beratung des Treibstoffzollgesetzes im Nationalrat die Auslegung von Umsteigeanlagen verdeut- licht worden sei, als mit dem angenommenen Antrag Loretan (112 zu 7 Stimmen) auch Tram- und Busbahnhöfe unter den Begriff «Bahnhöfe» sowie insbesondere Bauten «von öffentlichen Verkehrsmitteln» fallen würden. Der Ver- treter des Bundesrates bezeichnete den Text, wie ihn Herr Loretan vorschlug, mit der Verfassung verträglich (4. Dezember 1984).

Die vom Bundesrat auf 1. Mai 1986 in Kraft gesetzte Verord- nung verletzt meines Erachtens den in Artikel 23 des Treib- stoffzollgesetzes vom 22. März 1985 aufgestellten Grund- satz. Der Wille des Gesetzgebers ging eindeutig in Richtung eines weitern Begriffs der «Parkplätze bei Bahnhöfen».

Ich bitte deshalb den Bundesrat um Beantwortung folgen- der Fragen:

  1. Ist er bereit, die Verordnung vom 30. April 1986 raschmöglichst zu ändern?

  2. Teilt er die Meinung, dass für die Auslegung der strittigen Begriffe von Artikel 23 des Treibstoffzollgesetzes nicht auf die «Verordnung über den Vollzug des sechsten und siebten Abschnittes des Eisenbahngesetzes» abgestellt werden kann, weil Artikel 23 des Treibstoffzollgesetzes eine ganz

  3. Ist der Bundesrat heute auch der Auffassung, dass bei- spielsweise ein Anspruch der Stadt Bern auf einen Beitrag nach Treibstoffzollgesetz für die vom Volk beschlossene Park-and-Ride-Anlage Neufeld besteht?

Texte de l'interpellation du 16 décembre 1988

La récente ordonnance sur les contributions aux frais de construction des places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics (ordonnance sur les places de parc près des gares) exclut les parkings de dissua- sion («park and ride») des entreprises de transports urbains. Pourtant, la politique fédérale en la matière vise à offrir aux automobilistes des solutions de rechange qui les incitent à quitter le plus tôt possible leurs voitures pour emprunter les moyens de transports publics en rendant ceux-ci plus attrayants que les véhicules privés. Les quatre partis gouver- nementaux ont en conséquence publié au début du mois de décembre 1985 un programme commun à ce sujet, dans lequel ils encouragent expressément l'extension du système des parkings de dissuasion.

L'Union des villes suisses avait relevé, dans son avis du 19 novembre 1985 concernant le projet d'ordonnance sus- mentionnée qui prévoyait d'introduire certaines restrictions, que lors de la délibération sur la loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants, le Conseil national avait précisé l'interprétation qu'il faut donner au terme «installations de transbordement»; en effet, la Chambre avait adopté par 112 voix contre 7 une proposition Loretan visant à étendre aux stations de trams et d'autobus la notion de gare et de construction servant aux transports publics. Le représentant du Conseil fédéral avait déclaré que le texte présenté par M. Loretan était compati- ble avec la constitution (4 décembre 1984).

L'ordonnance que le Conseil fédéral a mise en vigueur avec effet au 1er mai 1986 est à mon avis incompatible avec le principe qui figure à l'article 23 de la loi du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants. Manifestement, le législateur désirait étendre la notion de «places de parc près des gares».

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

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1989

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Anno

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Volume

Volume

Session

Frühjahrssession

Session

Session de printemps

Sessione

Sessione primaverile

Rat

Nationalrat

Conseil

Conseil national

Consiglio

Consiglio nazionale

Sitzung

17

Séance

Seduta

Geschäftsnummer 88.883

Numéro d'objet

Numero dell'oggetto

Datum 17.03.1989 - 08:00

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628-629

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Palavras-chave

collective agreementworking conditionshotels and restaurantsgeneral binding forcelabor inspectionforeign worker permitsparitarian control

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Questão jurídica principal

Whether the new hotel and restaurant collective agreement should be declared generally binding quickly

Decisão extraída

The Federal Council stated that extension is possible only on request by the signatory associations and only if statutory conditions are met; the request was still incomplete and under preliminary examination.

Fundamentação extraída

The extension procedure cannot be initiated ex officio. Its conditions are designed to limit extensions to cases of serious social dumping threatening the agreement's application.

Questão jurídica principal

Whether the Federal Council should investigate working conditions in the sector

Decisão extraída

The Federal Council declined to intervene directly, stating it lacks a legal basis and suitable instrument to fix working conditions in that industry.

Fundamentação extraída

In the extension procedure, its review is limited to conformity with mandatory law, especially the Code of Obligations and the Labour Act.

Questão jurídica principal

Whether authorities should better enforce the collective agreement and assess control bodies

Decisão extraída

The Federal Council said enforcement problems belong to the parity bodies created by the social partners and to civil courts.

Fundamentação extraída

Extension only enlarges the circle of persons bound by the agreement and does not alter its private-law nature; control mechanisms remain primarily contractual and paritarian.

Questão jurídica principal

Whether work permits should be granted only to compliant employers

Decisão extraída

The Federal Council replied that foreign-worker permits may be refused where employers do not provide the remuneration and working conditions customary in the locality and profession, and that employment authorities must check compliance with applicable collective agreements.

Fundamentação extraída

Under the foreigner-limitation ordinance, employment offices must examine whether the conditions for gainful employment are met and may reject applications that do not respect the collective agreement.

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